CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 10 septembre 2014 (1)
Affaire C-382/13
C. E. Franzen
H. D. Giesen
F. van den Berg
contre
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)]
«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 13, paragraphe 2, et 17 – Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence – Législation applicable – Refus d’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence – Restriction à la libre circulation des travailleurs»
I – Introduction
1. Une personne qui, durant certaines périodes de sa vie professionnelle, a, tout en résidant aux Pays-Bas, exercé une activité en Allemagne à raison d’un nombre limité d’heures par semaine ou par mois au titre de contrats de travail occasionnels («minijobs») est-elle couverte par le règlement (CEE) n° 1408/71 (2)? Lorsque cette personne est soumise à la législation allemande en matière de sécurité sociale, ledit règlement s’oppose-t-il à ce qu’elle soit exclue du régime légal d’assurance vieillesse néerlandais? Ce règlement ou les règles du droit primaire relatives à la libre circulation des travailleurs s’opposent-ils à ce que la législation néerlandaise exclue cette même personne de son régime national de sécurité sociale, à savoir le régime néerlandais, pour la seule raison qu’elle est soumise à la législation allemande en matière de sécurité sociale, même si elle n’a pas non plus droit à des allocations familiales ou à des prestations au titre du régime d’assurance vieillesse en Allemagne?
2. La présente affaire offre donc à la Cour l’occasion d’examiner la question, toujours délicate, des travailleurs qui, parce qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation, soit ont perdu la couverture que leur assurait leur État de résidence, sans obtenir celle de l’État d’emploi, dont la législation ne s’applique que formellement aux situations d’emploi précaire, soit voient leur pension de retraite réduite à un montant inférieur à celui correspondant à la durée totale de leur activité, dès lors que les périodes d’activité dans leur État membre de résidence ne sont pas comptabilisées avec celles de l’État d’emploi (3).
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
3. L’article 1er du règlement n° 1408/71 dispose:
«Aux fins de l’application du présent règlement:
a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;
ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active:
– lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l’identifier comme travailleur salarié ou non salarié ou
– à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’État membre concerné, lorsqu’elle répond à la définition donnée à l’annexe I;
[...]»
4. L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Personnes couvertes», prévoit:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
5. L’article 13 du règlement n° 1408/71, qui fait partie de son titre II, intitulé «Détermination de la législation applicable», énonce les règles générales dans des termes suivants:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
[…]
f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
6. Aux termes de l’article 17 de ce règlement, intitulé «Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16»:
«Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.»
7. L’annexe I, point I, sous E, dudit règlement indique, en ce qui concerne l’Allemagne, qui doit être considéré comme «travailleur salarié» ou comme «travailleur non salarié» au sens de l’article 1er, sous a), ii), de ce même règlement. Elle est libellée comme suit:
«Si une institution allemande est l’institution compétente pour l’octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l’article 1er [sous] a) ii) du règlement:
a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l’assurance maladie ou des prestations analogues […]»
8. L’article 84 du règlement n° 1408/71, intitulé «Coopération des autorités compétentes», dispose à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:
a) les mesures prises pour l’application du présent règlement;
b) les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application du présent règlement.
2. Pour l’application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.»
B – Le droit néerlandais
1. La loi sur l’assurance vieillesse généralisée
9. Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’assurance vieillesse généralisée (Algemene Ouderdomswet, ci-après l’«AOW»), est résident au sens de cette loi la personne qui réside aux Pays-Bas.
10. Selon l’article 3, paragraphe 1, de l’AOW, le lieu de résidence d’une personne est déterminé en fonction des circonstances.
11. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de l’AOW, est assurée conformément aux dispositions de ladite loi la personne qui n’a pas encore atteint l’âge du départ à la retraite et qui est un résident. Le paragraphe 3 dudit article précise que, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le cercle des affiliés peut être étendu ou limité par ou en vertu d’un règlement d’administration publique.
12. La loi du 29 avril 1998 (Stb. 1998, n° 267) a ajouté à l’AOW un article 6 bis, applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 1989, aux termes duquel:
«Le cas échéant par dérogation à l’article 6 de l’AOW et aux dispositions qui en découlent,
a) est considérée comme assurée la personne dont l’assurance au titre de la présente loi découle de l’application des dispositions d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale;
b) n’est pas considérée comme assurée la personne soumise à la législation d’un autre État en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale.»
13. L’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’AOW prévoit qu’une réduction de 2 % est appliquée sur le montant de la pension pour chaque année civile au cours de laquelle, après avoir atteint l’âge de 15 ans, mais avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, le titulaire de la pension n’a pas été assuré.
14. Le paragraphe 2, sous a), du même article prévoit que l’allocation brute est réduite de 2 % pour chaque année civile au cours de laquelle, après que le titulaire de la pension a atteint l’âge de 15 ans, mais avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, le conjoint du titulaire de la pension n’a pas été assuré.
15. En vertu de l’article 45, paragraphe 1, première phrase, de l’AOW, telle que cette disposition s’énonçait au 1er avril 1985, les assurés et anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de règlement d’administration publique, payer des cotisations pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante-cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés.
16. En vertu de cette même disposition, telle qu’elle s’énonçait au 1er janvier 1990, les assurés et anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de ou en vertu d’un règlement d’administration publique, s’assurer volontairement pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante-cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés.
2. La loi générale sur les allocations familiales
17. Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la loi générale sur les allocations familiales (Algemene Kinderbijslagwet, ci-après l’«AKW») ont un contenu identique à celui des articles 2 et 3, paragraphe 1, de l’AOW.
18. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de l’AKW, est assurée conformément aux dispositions de cette loi la personne qui est un résident.
19. L’article 6 bis, sous b), de l’AKW prévoit que, le cas échéant par dérogation à l’article 6 de l’AKW et aux dispositions qui en découlent, n’est pas considérée comme assurée la personne soumise à la législation d’un autre État en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale.
3. L’arrêté sur l’extension et la limitation du cercle d’affiliés aux assurances sociales
20. Au cours de la période en cause dans les litiges au principal, plusieurs arrêtés successifs sur l’extension et la limitation du cercle d’affiliés aux assurances sociales (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen, ci-après le «BUB») ont été adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’AOW et de l’AKW. Ainsi, ont été applicables aux circonstances en cause dans les affaires au principal l’arrêté du 19 octobre 1976 (Stb. 557, ci-après le «BUB 1976»), l’arrêté du 3 mai 1989 (Stb. 164, ci-après le «BUB 1989») et l’arrêté du 24 décembre 1998 (Stb. 746, ci-après le «BUB 1999»).
21. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du BUB 1976, n’est pas considéré comme assuré au sens, entre autres, de l’AOW le résident qui, en dehors des Pays-Bas, occupe un emploi salarié et qui, à ce titre, est assuré en vertu d’un régime légal étranger en matière de prestations de vieillesse et de décès ainsi qu’en matière d’allocations familiales en vigueur dans le pays où il travaille.
22. Après le remplacement du BUB 1976 par le BUB 1989, l’article 10, paragraphe 1, de ce dernier, dans sa version applicable du 1er juillet 1989 au 1er janvier 1992, prévoyait que «n’est pas assuré au titre des assurances sociales le résident qui occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays-Bas». Pour la période allant du 1er janvier 1992 au 1er janvier 1997, cette même disposition du BUB 1989 énonçait que «n’est pas assuré en vertu des assurances sociales le résident qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays-Bas». Aux termes de la rédaction applicable du 1er janvier 1997 au 1er janvier 1999, l’article 10, paragraphe 1, du BUB 1989 disposait que «n’est pas assuré en vertu des assurances sociales le résident qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays-Bas, sauf si cet emploi est occupé en vertu d’une relation d’emploi avec un employeur résidant ou établi aux Pays-Bas».
23. Au 1er janvier 1999, le BUB 1989 a été remplacé par le BUB 1999. L’article 12 de ce dernier prévoit que «n’est pas assurée en vertu des assurances sociales la personne qui réside aux Pays-Bas et qui, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois, occupe un emploi exclusivement en dehors des Pays-Bas, sauf si cet emploi est occupé exclusivement en vertu d’une relation d’emploi avec un employeur résidant ou établi aux Pays-Bas».
24. Le BUB 1989 ainsi que le BUB 1999 comportaient tous deux une clause d’imprévision, respectivement aux articles 25 et 24, qui habilitait le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale, ci-après la «SVB») à déroger dans certains cas aux autres dispositions de l’arrêté afin de remédier à des injustices très graves susceptibles de résulter de l’obligation d’assurance ou de l’exclusion de celle-ci en vertu de l’arrêté en cause (BUB 1989) ou à écarter l’application d’articles dudit arrêté ou à y déroger pour autant que cette application, compte tenu de l’importance de l’extension et de la limitation du cercle des affiliés, conduise à une injustice très grave et qui découle exclusivement de l’obligation d’assurance ou de l’exclusion de celle-ci en vertu de l’arrêté en cause (BUB 1999).
III – Les faits à l’origine du litige au principal
25. Il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal, Mme Franzen et MM. Giesen et van den Berg, sont tous de nationalité néerlandaise et résident aux Pays-Bas.
26. Mme Franzen a perçu aux Pays-Bas des allocations familiales au titre de l’AKW pour sa fille qu’elle élevait seule. En novembre 2002, elle a fait savoir à la SVB qu’elle exerçait en Allemagne, depuis le 1er janvier 2001, une activité de coiffeuse à raison de 20 heures par semaine. Les revenus que Mme Franzen tirait de cette activité étant de faible importance, elle n’a été affiliée à titre obligatoire qu’au régime légal allemand de l’assurance accidents du travail, sans avoir accès à aucun des autres régimes de sécurité sociale allemands.
27. Par décision du 25 février 2003, la SVB lui a retiré le bénéfice des allocations familiales à partir du 1er octobre 2002.
28. Eu égard au caractère insuffisant de ses revenus allemands, Mme Franzen a obtenu de la municipalité néerlandaise où elle résidait une allocation complémentaire au titre de la loi générale sur l’aide sociale (Algemene bijstandswet) ainsi que de la loi sur le travail et l’aide sociale (Wet Werk en Bijstand). Il ressort des observations soumises à la Cour par la SVB que cette dernière allocation constitue une forme d’assistance sociale à laquelle le règlement n° 1408/71 ne s’applique pas, conformément à son article 4, paragraphe 4.
29. La SVB précise également dans ses observations que, par lettre du 21 septembre 2003, Mme Franzen a demandé, en application de l’article 24 du BUB 1999, la levée de son exclusion de la couverture au titre des assurances sociales. Par décision du 15 mars 2004, la SVB a rejeté cette demande au motif que Mme Franzen n’était assurée ni en vertu du droit de l’Union ni en vertu des dispositions de droit néerlandais.
30. Le 30 janvier 2006, Mme Franzen a introduit une nouvelle demande d’allocations familiales, à laquelle la SVB a fait droit, par décision du 27 mars 2006, à compter du premier trimestre 2006. Par lettre du 5 juin 2007, il a été demandé au nom de Mme Franzen de lui accorder les allocations familiales à partir du quatrième trimestre 2002.
31. Par décision du 5 juillet 2007, la SVB a constaté que, à partir du premier trimestre 2006, Mme Franzen n’avait plus droit aux allocations familiales, mais elle a décidé de ne pas récupérer les sommes indûment versées. Par décision du 16 novembre 2007, la réclamation de Mme Franzen contre cette décision a été déclarée non fondée et sa demande de révision a par ailleurs été rejetée.
32. Le 6 février 2008, alors que le recours contre la décision du 5 juillet 2007 était encore pendant, la SVB a adopté une nouvelle décision modifiant la motivation de sa décision du 16 novembre 2007, en indiquant que les demandes d’allocations familiales étaient rejetées au motif que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, seule la législation allemande s’appliquait à Mme Franzen, excluant ainsi l’application des assurances sociales néerlandaises.
33. Par jugement du 5 août 2008, le Rechtbank Maastricht (tribunal d’arrondissement de Maastricht) a déclaré non fondés les recours contre les décisions des 16 novembre 2007 et 6 février 2008. Devant la juridiction de renvoi, les parties au principal s’opposent sur le point de savoir si, à partir du 1er octobre 2002, Mme Franzen a été assurée au titre de l’AKW.
34. L’épouse de M. Giesen a travaillé en Allemagne, tout d’abord au cours de deux périodes en 1970, puis en tant que «geringfügig Beschäftigte» (personne exerçant une activité mineure) au cours de la période allant du 19 mai 1988 au 12 mai 1993. Elle a notamment été vendeuse dans un magasin d’habillement et a exercé son activité pendant un nombre mensuel d’heures limité en vertu d’un contrat de travail occasionnel dans le cadre duquel elle venait travailler à la demande de son employeur, mais n’avait pas l’obligation de donner suite aux demandes de celui-ci.
35. Le 22 septembre 2006, M. Giesen a introduit une demande de pension de vieillesse et d’allocation de partenaire au titre de l’AOW, à laquelle la SVB a fait droit par décision du 3 octobre 2007. Toutefois, l’allocation de partenaire a été réduite de 16 % au motif que, pendant la période durant laquelle elle avait travaillé en Allemagne, l’épouse de M. Giesen n’avait pas été assurée au titre des assurances sociales. M. Giesen a introduit une réclamation contre cette décision dans la mesure où elle porte sur la réduction de ladite allocation. Par décision du 20 mai 2008, cette réclamation a été déclarée non fondée.
36. Par jugement du 13 octobre 2008, le Rechtbank Roermond a déclaré non fondé le recours contre la décision du 20 mai 2008. Ladite juridiction a conclu que l’épouse de M. Giesen ne relevait pas de la législation néerlandaise, dès lors qu’il n’était pas établi que, pendant plus de trois mois, elle n’avait pas travaillé en Allemagne. Devant la juridiction de renvoi, les parties s’opposent sur le point de savoir si, au cours de la période allant du 19 mai 1988 au 31 décembre 1992, l’épouse de M. Giesen a été assurée au titre de l’AOW.
37. M. van den Berg a exercé une activité en Allemagne au cours des périodes allant du 25 juin au 24 juillet 1972 et du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994. La décision de renvoi ne contient pas d’indications quant à la nature de son emploi. Le 17 janvier 2008, M. van den Berg a demandé une pension de vieillesse au titre de l’AOW. Par décision du 1er août 2008, la SVB la lui a accordée, mais l’a réduite de 14 % au motif que, durant plus de sept ans, M. van den Berg n’avait pas été assuré. Par décision du 25 novembre 2008, sa réclamation contre ladite décision a été déclarée partiellement fondée et la réduction a été fixée à 10 %.
38. Par jugement du 19 octobre 2009, le Rechtbank Maastricht a déclaré non fondé le recours contre la décision du 25 novembre 2008. Devant la juridiction de renvoi, M. van den Berg et la SVB s’opposent sur le point de savoir si, au cours de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994, celui-ci a été assuré au titre de l’AOW.
39. Le Centrale Raad van Beroep (juridiction sociale néerlandaise supérieure), saisi en appel par les requérants au principal, considère que ceux-ci peuvent, pour les périodes litigieuses, être considérés comme des travailleurs salariés au sens de l’article 2 du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec son article 1er, sous a), et que l’AOW et l’AKW relèvent du champ d’application matériel de ce règlement.
40. Il se poserait cependant la question de savoir si, pendant les périodes litigieuses, les intéressés au principal ont, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), du règlement n° 1408/71, été soumis à la législation allemande et, le cas échéant, si l’effet exclusif de cette disposition implique que la législation néerlandaise n’est pas applicable. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt Kits van Heijningen (C-2/89, EU:C:1990:183), qui porte sur un emploi à temps partiel, et se demande si cette jurisprudence s’applique également à un contrat de travail occasionnel.
41. La juridiction de renvoi constate que, dans le cadre des présents litiges, il n’est pas contesté que les intéressés n’ont pas été, en raison de leurs activités, assurés au titre de la législation allemande permettant de prétendre, selon le cas, à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales. Elle relève par ailleurs que, pendant la période allant du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1992, l’épouse de M. Giesen et, pendant les périodes litigieuses qui les concernent, M. van den Berg et Mme Franzen doivent être considérés comme n’étant pas assurés au titre de l’AOW et de l’AKW en droit national. Pour pouvoir apprécier si le droit de l’Union s’oppose à cette exclusion, il importerait d’avoir égard aux dispositions de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) ainsi que des citoyens (articles 20 TFUE et 21 TFUE).
IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
42. C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a, par jugement du 1er juillet 2013, parvenu au greffe de la Cour le 4 juillet 2013, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Convient-il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), du règlement n° 1408/71 en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui, en vertu d’un contrat de travail occasionnel, occupe un emploi salarié à concurrence de deux ou trois jours par mois maximum sur le territoire d’un autre État membre, se trouve soumis à ce titre à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi?
b) Si la [première question, sous a)] appelle une réponse affirmative, l’assujettissement à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi s’applique-t-il aussi bien pendant les jours durant lesquels les activités sont exercées que pendant les jours durant lesquels elles ne le sont pas et, dans l’affirmative, combien de temps cet assujettissement se prolonge-t-il au-delà des activités effectivement exercées en dernier lieu?
2) L’article 13, paragraphe 2, phrase introductive et sous a), lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, s’oppose-t-il à ce qu’un travailleur migrant soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi soit, en vertu d’une législation nationale de l’État de résidence, considéré comme assuré au titre de l’AOW dans cet État de résidence?
3) a) Convient-il d’interpréter le droit de l’Union, et en particulier ses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs et/ou des citoyens de l’Union, en ce sens que, dans les circonstances des présents litiges, il s’oppose à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 6 bis de l’AOW et/ou de l’AKW, qui implique qu’un travailleur migrant résidant aux Pays-Bas y est exclu de l’assurance au titre de l’AOW et/ou de l’AKW au motif qu’il est exclusivement soumis à la législation allemande en matière de sécurité sociale, même dans une situation où ce travailleur, en tant que ‘geringfügig Beschäftigte’, est exclu en Allemagne de l’assurance ‘Altersrente’ [assurance vieillesse] et n’a pas droit au ‘Kindergeld’ [allocations familiales]?
b) Importe-t-il, pour répondre à la [troisième question, sous a)], que la possibilité ait existé de souscrire une assurance volontaire conformément à l’AOW ou bien de demander à la SVB de mettre en place un accord au sens de l’article 17 du règlement n° 1408/71?»
43. Des observations écrites ont été présentées par la SVB, par les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission européenne. Les représentants de Mme Franzen, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Commission ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 25 juin 2014.
V – Analyse
44. S’agissant, tout d’abord, du contexte des litiges en cause au principal, il concerne, d’une part, le refus des autorités de l’État de résidence, en l’espèce la SVB, d’accorder à Mme Franzen des allocations familiales et, d’autre part, la réduction par ces mêmes autorités de l’allocation de partenaire et de la pension de vieillesse accordées, respectivement, à MM. Giesen et van den Berg, au motif qu’il résulte du règlement n° 1408/71 que, pendant les périodes litigieuses, les intéressés au principal relevaient de la législation de leur État d’emploi, à savoir la législation allemande. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, pendant ces périodes, ils étaient uniquement couverts, dans l’État d’emploi, par une assurance accidents du travail et n’avaient droit, ni aux Pays-Bas (État de résidence) ni en Allemagne (État d’emploi), à des allocations familiales ou à des prestations au titre du régime d’assurance vieillesse, selon le cas.
45. Il convient de noter, ensuite, qu’il n’est pas contesté que les prestations en cause réunissent les conditions pour être considérées comme des «prestations de vieillesse» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, ou comme des «prestations familiales» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), de ce règlement. Les situations en cause dans les litiges au principal relèvent donc du champ d’application ratione materiae dudit règlement.
46. Pour ce qui est, enfin, du champ d’application ratione personae du règlement n° 1408/71, il fait l’objet de la première question posée par la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Cette question, qui appelle selon moi une réponse affirmative, ne présente pas de difficultés particulières et sera donc examinée brièvement.
A – La première question
47. La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui exerce une activité salariée à raison de deux ou trois jours par mois au maximum sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre est soumis à la législation de l’État d’emploi en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement et, dans l’affirmative, si ledit résident y est soumis uniquement pour les jours de travail ou également pour les autres jours (4).
48. Afin de répondre à cette question, je rappellerai de manière succincte, dans un premier temps, le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 pour affirmer que les intéressés au principal peuvent être considérés comme des travailleurs salariés au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. Dans un second temps, j’analyserai la jurisprudence de la Cour relative à l’applicabilité du règlement n° 1408/71 dans le contexte du travail à temps partiel avant d’examiner les conséquences des dispositions de l’annexe I, point I, sous E, dudit règlement sur le cas concret de Mme Franzen.
1. Le champ d’application ratione personae du règlement n° 1408/71
49. Le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 est défini à son article 2. Selon le paragraphe 1 de cette disposition, trois critères sont nécessaires pour considérer qu’un travailleur est couvert par ledit règlement. Premièrement, il doit être salarié ou non salarié (5). Ces deux termes désignent toute personne qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative (6) dans le cadre de l’un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l’article 1er, sous a), i) et ii), de ce règlement, et conformément aux conditions desdits régimes (7). Deuxièmement, le travailleur doit être un ressortissant d’un État membre. Troisièmement, il doit être ou avoir été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres.
50. La Cour a indiqué qu’une personne a la qualité de «travailleur», au sens du règlement n° 1408/71, dès lors qu’elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail (8).
51. En l’espèce, il n’est pas contesté que les intéressés au principal ont travaillé en Allemagne pendant certaines périodes durant lesquelles ils ont été assurés dans cet État membre. La juridiction de renvoi indique qu’ils ont exercé une activité professionnelle mineure sous le statut de «geringfügig Beschäftigte» (9), ce qui implique qu’ils étaient au moins assurés au titre de l’assurance accidents du travail («Unfallversicherung»). Par conséquent, il me semble ne faire guère de doute que les intéressés au principal doivent être considérés comme des travailleurs salariés au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
2. Bref rappel de la jurisprudence pertinente
52. Ainsi qu’il ressort de l’ensemble des observations écrites soumises à la Cour, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence issue de l’arrêt Kits van Heijningen (10) aux circonstances de l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour a procédé à une interprétation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dans le contexte du travail à temps partiel, qui, à mon avis, doit s’appliquer par analogie aux relations de travail occasionnel comme celles de l’espèce.
53. La Cour a jugé que rien dans les termes de l’article 1er, sous a), ou de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne permet d’exclure du champ d’application de ce règlement certaines catégories de personnes en raison du temps qu’elles consacrent à l’exercice de leur activité. Par conséquent, une personne doit être considérée comme entrant dans le champ d’application du règlement n° 1408/71 si elle satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées des articles 1er, sous a), et 2, paragraphe 1, de ce règlement, indépendamment du temps qu’elle consacre à l’exercice de son activité (11). Selon la Cour, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 n’introduit aucune distinction, selon que l’activité salariée est exercée à plein temps ou à temps partiel. Par ailleurs, l’objectif qu’elle poursuit serait mis en échec s’il fallait considérer que l’application de la législation de l’État membre d’emploi est limitée aux périodes au cours desquelles l’activité est exercée, à l’exclusion de celles durant lesquelles l’intéressé n’exerce pas son activité (12).
54. À cet égard, il me semble clair que l’élément déterminant pour entrer dans le champ d’application personnel du règlement est, ainsi qu’il ressort du point 50 des présentes conclusions, le fait d’être assuré, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71. L’existence d’une relation de travail, le type de relation de travail, le fait qu’il s’agisse d’un contrat à temps partiel ou d’un contrat occasionnel, ainsi que le nombre d’heures travaillées sont donc dépourvus d’importance (13). Par conséquent, en l’espèce, le fait que les intéressés au principal ont exercé des activités professionnelles mineures qui ne dépassent pas un certain seuil en termes d’heures ou de revenus, par exemple sous le statut de «geringfügig Beschäftigte» en droit allemand, est dénué de pertinence.
55. Je constate donc que Mme Franzen et MM. Giesen et van den Berg satisfont aux conditions posées par les dispositions combinées des articles 1er, sous a), et 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, indépendamment du temps qu’ils ont consacré à l’exercice de leur activité pendant les périodes litigieuses. Dès lors, ils relèvent du champ d’application personnel de ce règlement et sont soumis, en vertu de son article 13, paragraphe 2, sous a), à la législation de l’État d’emploi. Cette soumission à la législation allemande concerne non seulement les jours pendant lesquels ils ont exercé leur activité, mais également ceux pendant lesquels ils ne l’ont pas exercée. Elle se prolonge tant que l’intéressé est assuré contre au moins une éventualité dans l’État d’emploi (14).
3. Sur l’annexe I, point I, sous E («Allemagne»), du règlement n° 1408/71
56. S’agissant en particulier de Mme Franzen, la Commission indique que la mention figurant à l’annexe I, point I, sous E, du règlement n° 1408/71 au sujet de l’Allemagne modifie le champ d’application personnel de ce règlement.
57. Il découle des points 49 à 51 des présentes conclusions que Mme Franzen relève du champ d’application personnel du règlement n° 1408/71. Dès lors, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, la législation applicable à Mme Franzen est la législation allemande (15). Pourrait-elle donc bénéficier des prestations familiales en Allemagne?
58. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une institution allemande est compétente pour octroyer les prestations familiales conformément au titre III, chapitre 7, du règlement n° 1408/71, la définition figurant à l’article 1er, sous a), de ce règlement est évincée par celle contenue à l’annexe I, point I, sous E («Allemagne»), dudit règlement (16). Ainsi, seules les personnes qui sont assurées à titre obligatoire dans le cadre de l’un des régimes mentionnés à l’annexe I, point I, sous E, du règlement n° 1408/71 peuvent être considérées comme des «travailleurs salariés» ou des «travailleurs non salariés» au sens de l’article 1er, sous a), ii), de ce règlement (17). En effet, est considérée comme travailleur salarié, au sens de ladite disposition de cette annexe, «la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l’assurance maladie ou des prestations analogues». Ce n’est pas le cas de Mme Franzen. Elle relève de la «règle générale» de l’article 1er, sous a), i), du règlement n° 1408/71, c’est-à-dire de la définition de travailleur salarié au sens de ce règlement pour ce qui concerne les prestations pour lesquelles elle est assurée, en l’occurrence l’assurance accidents du travail. À l’inverse, elle ne peut pas être considérée comme travailleur salarié aux fins de l’attribution des prestations familiales allemandes en raison de la «règle spéciale» figurant à l’annexe I. Ainsi, cette règle a un caractère particulier par rapport au régime général visé à l’article 1er, sous a), dudit règlement. En effet, la combinaison des dispositions de l’annexe I et de l’article 1er, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 précise le lien de causalité entre le type de prestation demandée par le travailleur (prestations familiales) et les conditions que le travailleur doit remplir pour se voir reconnaître le droit à la prestation. Le législateur de l’Union a donc voulu préciser la notion de travailleur salarié ou non salarié au sens de ce règlement lorsqu’il est soumis à un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, comme c’est le cas des prestations familiales en Allemagne (18). Par conséquent, j’estime que Mme Franzen ne peut pas être considérée, pendant les périodes litigieuses, comme travailleur salarié au sens de l’annexe I, point I, sous E, du règlement n° 1408/71, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 1er, sous a), ii), lues en combinaison avec l’annexe I de ce règlement, pour bénéficier des prestations familiales en Allemagne.
59. Ainsi, en ce qui concerne l’octroi de prestations familiales en vertu de la législation allemande, la notion de travailleur salarié doit être comprise en ce sens qu’elle vise uniquement les travailleurs salariés qui répondent à la définition résultant de la lecture combinée des dispositions de l’article 1er, sous a), ii), et de l’annexe I, point I, sous E, de ce règlement.
4. Conclusion intermédiaire
60. Je suis d’avis que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui exerce une activité salariée à raison de deux ou trois jours par mois au maximum sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre est soumis à la législation de l’État d’emploi en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement. Cette soumission à la législation de l’État d’emploi concerne non seulement les jours pendant lesquels il exerce son activité salariée, mais également les jours pendant lesquels il ne l’exerce pas. Elle se prolonge tant que l’intéressé est assuré contre au moins une éventualité dans l’État d’emploi.
B – Les deuxième et troisième questions préjudicielles
61. Je propose d’examiner ensemble les deuxième et troisième questions. La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, s’oppose à ce que la législation nationale exclue, dans les circonstances de l’espèce, le travailleur migrant soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi de son régime national de sécurité sociale. La juridiction de renvoi demande également si les règles du droit primaire relatives à la libre circulation des travailleurs et/ou à la citoyenneté européenne s’opposent à une telle exclusion si le travailleur migrant est exclu de son régime national de sécurité sociale en raison du fait qu’il est soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi, alors que ce travailleur n’a pas non plus droit à des allocations familiales ou à des prestations au titre du régime d’assurance vieillesse dans l’État d’emploi. Par ailleurs, elle demande si le fait que le travailleur ait eu la possibilité de souscrire une assurance facultative ou de demander à l’autorité compétente de conclure un accord au sens de l’article 17 du règlement n° 1408/71 a une incidence sur la réponse à la question précédente.
62. Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, je pense qu’il convient de se pencher, au préalable, sur les fondements du mécanisme de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale mis en place par le règlement n° 1408/71.
1. Le mécanisme de coordination mis en place par le règlement n° 1408/71
63. Premièrement, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système instauré par le règlement n° 1408/71 repose sur une simple coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale et ne vise pas à leur harmonisation (19). Les régimes de sécurité sociale des États membres se caractérisant par leur territorialité (20), leur coordination se fonde, notamment, sur des règles de rattachement analogues à celles qui existent en droit international privé. Cette coordination a pour objectif la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés on non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (21), tout en laissant subsister des différences entre les régimes des divers États membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent (22). Cette coordination laisse donc intacte la compétence des États membres en la matière, sous réserve toutefois qu’ils agissent en conformité avec le droit de l’Union, et en particulier conformément à la finalité des règlements de coordination et aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes (23).
64. Par conséquent, mis en place dès le début de la construction européenne (24), ce mécanisme de coordination des régimes de sécurité sociale vise à faciliter la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, et à ne pas pénaliser les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation (25).
65. En effet, la Cour a rappelé, dès ses premiers arrêts, que les règlements pris pour l’application de l’article 48 TFUE doivent être interprétés «à la lumière de l’objectif poursuivi par cet article qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible» (26). Elle a indiqué que les articles 45 TFUE à 48 TFUE constituent le fondement, le cadre et les limites des règlements de sécurité sociale (27). La Cour se prononce donc sur la coordination des régimes nationaux à la lumière des articles 45 TFUE et 48 TFUE.
66. Deuxièmement, les conflits de législations nationales applicables résultent de la combinaison de l’exercice de la libre circulation des personnes, d’une part, et de la subsistance des systèmes de sécurité sociale nationaux, d’autre part. Ces conflits de lois, que ce soit des conflits positifs, en cas de cumul de lois applicables à une situation donnée, ou des conflits négatifs, en cas d’absence de loi ayant vocation à s’appliquer (28), sont des obstacles à la liberté de circuler librement sur le territoire de l’Union.
67. Troisièmement, pour remédier à ces conflits positifs ou négatifs de législations applicables, les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71 (dont fait partie l’article 13), qui constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois (29), tendent à ce que les intéressés soient soumis au régime de sécurité sociale d’un seul État membre. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, ces dispositions ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter (30), mais également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application du règlement n° 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (31).
68. À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 consacre le principe d’unicité de la législation applicable à une situation donnée (32), ce qui se traduit notamment par le paiement de cotisations à un seul régime de sécurité sociale. En particulier, l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement dispose clairement que, sous réserve des articles 14 à 17, «la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre» (la lex loci laboris) (33).
69. Ainsi, sous réserve d’exceptions prévues par le règlement n° 1408/71 (34), ce système de résolution des conflits de législations nationales de sécurité sociale, fondé sur le principe d’unicité de la législation applicable, est impératif et a pour effet, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, que «les États membres ne disposent pas de la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation ou celle d’un autre État membre, étant tenus de respecter les dispositions du droit [de l’Union] en vigueur» (35).
70. C’est à la lumière de ces considérations que j’examinerai ensemble les deuxième et troisième questions soulevées par la juridiction de renvoi.
2. Sur le principe d’unicité de la législation applicable
71. Ainsi qu’il ressort des points 67 et 68 des présentes conclusions, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, qui déterminent la législation applicable aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, soumettent ceux-ci au régime de sécurité sociale d’un seul État membre (36), afin d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter (37). Dès lors, les règles déterminant la législation applicable sont d’effet exclusif, ce qui signifie qu’à aucun moment, sous réserve d’exceptions prévues par le règlement n° 1408/71 (38), aucune autre législation que celle déterminée par les règles de conflit de lois ne peut être rendue applicable (39).
72. Cependant, de récents arrêts rendus dans des affaires concernant le versement de prestations familiales semblent indiquer un assouplissement de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’application stricte du principe d’unicité (40).
73. Dans ses observations écrites, la Commission indique que cet assouplissement ne peut toutefois être interprété en ce sens qu’il y aurait lieu d’appliquer également au travailleur salarié qui se déplace à l’intérieur de l’Union, auquel s’applique la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi, la loi sur l’assurance vieillesse de l’État de résidence en vertu de la législation nationale de ce dernier État.
74. Je partage cette position. Une interprétation différente impliquerait, de manière générale, que les assurés devraient verser des cotisations aux autorités compétentes de deux États membres ou plus, ce qui n’est pas conforme à l’objectif du règlement n° 1408/71, tel qu’il a été souligné au point 68 des présentes conclusions. À cet égard, le neuvième considérant de ce règlement énonce qu’il importe de limiter autant que possible le nombre et la portée des cas où, par dérogation à la règle générale, un travailleur est soumis simultanément à la législation de deux États membres.
75. En tout état de cause, dans un souci de clarté et pour fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, j’estime nécessaire d’examiner cette jurisprudence récente de la Cour qui paraît accepter dans certains cas l’application simultanée de la législation de deux États membres.
a) Bref rappel de la jurisprudence récente de la Cour: les arrêts Bosmann (41) et Hudzinski et Wawrzyniak (42)
76. Pouvons-nous interpréter les arrêts mentionnées ci-dessus en ce sens qu’il y a lieu de les appliquer au cas d’espèce? Dans leurs observations écrites, la SVB et la Commission sont d’avis qu’il y a lieu de distinguer la jurisprudence résultant des arrêts Ten Holder (43) et Luijten (44) de celle établie par les arrêts Bosmann (45) et Hudzinski et Wawrzyniak (46). Ainsi qu’il ressort du point 71 des présentes conclusions, dans les deux premiers arrêts, la Cour a confirmé le principe d’unicité de la législation applicable en vertu des dispositions du titre II du règlement n° 1408/71. En revanche, dans les deux derniers, la Cour a jugé que son interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 n’exclut pas qu’«un État membre, qui n’est pas l’État compétent et qui ne subordonne pas le droit à une prestation familiale à des conditions d’emploi ou d’assurance, puisse octroyer une telle prestation à une personne résidant sur son territoire, dès lors que la possibilité d’un tel octroi découle effectivement de sa législation» (47).
77. À l’instar de la SVB et de la Commission, je suis d’avis que ces derniers arrêts ne peuvent pas être interprétés en ce sens qu’il y aurait lieu de les appliquer au cas d’espèce. Pour rappel, Mme Bosmann bénéficiait des allocations familiales allemandes en raison du seul fait qu’elle résidait en Allemagne et M. Hudzinski en raison d’une disposition allemande en vertu de laquelle toute personne qui n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire allemand, mais y est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu ou est traitée comme telle, a, en outre, droit aux allocations familiales. Contrairement à la situation dans la présente affaire, la législation allemande conférait aux intéressés un droit spécifique en vertu du droit national, fondé soit sur la résidence, soit sur l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, sans que ces législations excluent expressément du bénéfice de ce droit les personnes soumises au titre du droit de l’Union à la législation d’un autre État membre, tel que l’État membre de résidence.
78. Dans les affaires en cause au principal, l’article 6 bis, phrase introductive et sous b), de l’AOW et l’article 6 bis de l’AKW excluent du champ d’application de ces législations les personnes qui, au titre du règlement n° 1408/71, sont soumises à la législation d’un autre État membre. Ainsi, Mme Franzen, l’épouse de M. Giesen et M. van den Berg sont soumis à la législation allemande et, partant, ils ne peuvent bénéficier, en principe, pendant les périodes litigieuses, d’une allocation familiale au titre de l’AKW et d’une assurance vieillesse au titre de l’AOW, selon le cas.
79. Toutefois, afin d’ajuster mes propositions de réponse aux questions préjudicielles aux circonstances en cause au principal, il me semble nécessaire de raisonner en deux étapes.
b) Détermination de la législation applicable
80. Il convient, en premier lieu, de déterminer quelle est, en vertu du titre II du règlement n° 1408/71, la législation nationale applicable aux circonstances en cause au principal. À cet égard, il ressort de mon analyse de la deuxième question que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, la législation allemande est la législation applicable aux situations de Mme Franzen, de l’épouse de M. Giesen et de M. van den Berg.
81. En second lieu, la législation applicable étant déterminée, il convient d’examiner, à la lumière des dispositions du règlement n° 1408/71 ainsi que des libertés fondamentales, les conséquences de l’application de la législation de l’État d’emploi aux circonstances particulières en cause au principal.
c) Les conséquences de l’application de la législation de l’État d’emploi aux circonstances en cause au principal et leur interprétation à la lumière du règlement n° 1408/71 et du droit primaire
82. S’agissant des circonstances des affaires au principal, je rappelle que Mme Franzen, l’épouse de M. Giesen et M. van den Berg sont, en vertu du règlement n° 1408/71, soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi. Il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’ils n’ont été affiliés à titre obligatoire, pendant les périodes litigieuses, qu’au régime allemand d’assurance accidents du travail, sans avoir accès à aucune autre branche de l’assurance sociale allemande, ce qui a eu comme conséquence qu’ils ont perdu la possibilité d’être affiliés en vertu de la législation néerlandaise à la sécurité sociale de leur État membre de résidence. Il en résulte donc que les intéressés au principal ont perdu la couverture sociale que leur assurait leur État de résidence, sans obtenir celle de l’État d’emploi. Dès lors, en réalité, ils ne sont couverts ni par le régime d’assurance sociale de l’État d’emploi, en raison du nombre limité de leurs heures de travail et de leur faible revenu, ni par celui de leur État de résidence, au motif qu’ils étaient soumis à la législation d’un autre État membre. Par conséquent, Mme Franzen a perdu le bénéfice des allocations familiales, tandis que la pension de vieillesse et l’allocation de partenaire, respectivement, de MM. van den Berg et Giesen ont été réduites à des montants inférieurs à ceux qui correspondent à la durée totale de leur activité, au motif que les périodes d’activité dans leur État de résidence n’ont pas été comptabilisées avec celles de l’État d’emploi.
83. En effet, comme le soutient à juste titre la Commission, il est manifeste que, en faisant usage de leur droit à la libre circulation, les intéressés au principal se sont retrouvés dans une situation plus défavorable qu’un travailleur ayant effectué toute sa carrière dans un seul État membre, puisqu’ils ont ainsi perdu une partie de leurs droits à pension. S’ils étaient restés aux Pays-Bas et y avaient exercé les mêmes activités, ils n’auraient pas perdu leurs droits.
84. Cette conséquence défavorable est-elle conforme aux dispositions du règlement n° 1408/71 telles qu’interprétées à la lumière des règles du droit primaire relatives à la libre circulation des travailleurs?
85. Comme le soutiennent la SVB ainsi que les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, la Cour a jugé à maintes reprises que les États membres restent compétents, dans le respect du droit de l’Union, pour déterminer dans leur législation les conditions d’octroi des prestations d’un régime de sécurité sociale (48). Elle a jugé également que, en matière de sécurité sociale, le droit de l’Union, et notamment son droit primaire, ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit sans incidence sur le type ou le niveau des prestations auxquelles il pouvait prétendre dans son État d’origine (49). Ainsi, l’application, le cas échéant en vertu des dispositions du règlement n° 1408/71, à la suite d’un changement d’État membre de résidence, d’une réglementation nationale qui soit moins favorable sur le plan des prestations de sécurité sociale peut, en principe, être conforme aux exigences du droit primaire de l’Union en matière de libre circulation des personnes (50). Le fait que l’exercice de la liberté de circulation puisse ne pas avoir un effet neutre en ce domaine, à savoir être plus ou moins avantageux voire désavantageux selon les cas, résulte directement de ce que la différence existant entre les législations des États membres a été maintenue (51).
86. Il n’en demeure cependant pas moins que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, une telle conformité n’existerait que pour autant que, notamment, la réglementation nationale en cause ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique (52). La Cour a également considéré que le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre (53). Quant aux dispositions du titre II du règlement n° 1408/71, la Cour a relevé que celles-ci ont pour but d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (54).
87. C’est notamment cette absence de législation applicable en matière de régime de sécurité sociale permettant à Mme Franzen de bénéficier des prestations familiales et à MM. van den Berg et Giesen de bénéficier des assurances vieillesse qui caractérise les circonstances en cause au principal. Même s’il ne fait guère de doute que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, la législation formellement applicable aux circonstances au principal est la législation allemande, le résultat de son application n’est conforme, à mon avis, ni au règlement n° 1408/71, qui a pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes au sein de l’Union, ni aux articles 45 TFUE et 48 TFUE qui l’inspirent. En effet, pour les intéressés au principal, la question en cause n’est pas de savoir si l’exercice de leur droit à la liberté de circulation a été plus ou moins avantageux, voire désavantageux, mais l’absence totale de protection, pendant les périodes litigieuses, par un régime de sécurité sociale, ce qui, à mon avis, est contraire non seulement au règlement n° 1408/71, mais également aux articles 45 TFUE et 48 TFUE.
88. Je me demande donc dans quelle mesure il serait possible, tout en respectant le mécanisme de coordination mis en place par le règlement n° 1408/71, et plus précisément le principe d’unicité, de résoudre la situation aussi déplorable qu’inacceptable dans laquelle se retrouvent ainsi les intéressés au principal du fait de l’exercice de leur droit fondamental à la liberté de circulation.
89. À cet égard, je pense qu’il conviendrait de prendre en compte, dans la solution à proposer à la Cour, le niveau des prestations octroyées par la législation de l’État d’emploi dans les cas où cette législation, comme dans les circonstances en cause au principal, exclut les travailleurs de la protection offerte par les branches fondamentales de la sécurité sociale. Cette prise en compte du niveau de protection pour déterminer la législation applicable dans l’hypothèse où cette protection est presque inexistante, comme dans le cas des emplois occasionnels ou mineurs, s’inscrit dans la logique du progrès social promu par le traité et inscrit au premier considérant du règlement n° 1408/71, selon lequel «les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leurs emploi».
90. Ainsi, selon moi, il conviendrait de suspendre temporairement l’application de la législation de l’État d’emploi lorsque celle-ci est déclenchée par des contrats occasionnels de courte durée ou mineurs et d’appliquer la législation de l’État de résidence. Cette suspension devrait être limitée à la période durant laquelle la législation de l’État d’emploi maintient l’exclusion desdites catégories de travailleurs des branches fondamentales de la sécurité sociale autres que l’assurance accidents du travail (55).
91. L’adoption d’une telle mesure de suspension de l’application de la loi de l’État d’emploi résulte, selon moi, de la lecture de l’article 13, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1408/71 à la lumière des articles 45 TFUE et 48 TFUE et permettrait d’éviter qu’un travailleur salarié qui, en faisant usage de son droit à la libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon moins favorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre. Une telle interprétation du règlement n° 1408/71 permettrait également de prendre en considération les nouvelles formes de travail et les trajectoires professionnelles des citoyens de l’Union, en particulier les situations d’emploi précaire, comme c’est le cas des contrats occasionnels ou mineurs (56).
92. Le fait qu’un travailleur ait eu la possibilité de souscrire une assurance facultative (57) ou de demander à l’autorité compétente de conclure un accord au sens de l’article 17 du règlement n° 1408/71 est, à mon avis, sans incidence sur la réponse proposée.
93. Je rappelle cependant que, sur la base de l’article 17 du règlement n° 1408/71, les autorités compétentes des États membres concernés ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 de ce règlement. Un accord en ce sens s’agissant des travailleurs salariés ayant des contrats de travail occasionnels de courte durée ou mineurs aurait pu être envisagé par les autorités compétentes des États membres concernés dans le but d’éviter des situations indésirables telles que celles en cause au principal.
3. Conclusion intermédiaire
94. L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, à la lumière des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la législation nationale exclue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le travailleur migrant de son régime national de sécurité sociale en raison du fait qu’il est soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi. Toutefois, dans l’hypothèse où ce travailleur n’aurait pas droit à des allocations familiales ou à des prestations au titre du régime d’assurance vieillesse dans l’État d’emploi, compte tenu du fait que la protection sociale accordée par la législation de l’État d’emploi est quasi inexistante, son application devrait être temporairement suspendue, lorsque celle-ci a été déclenchée par des contrats occasionnels de courte durée ou mineurs, en faveur de la législation de l’État de résidence. Cette suspension temporaire s’applique uniquement pendant la période durant laquelle la législation de l’État d’emploi maintient l’exclusion desdites catégories de travailleurs des branches de la sécurité sociale autres que l’assurance accidents du travail, et seulement à ces autres branches. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances des affaires au principal, les vérifications nécessaires.
95. Le fait que le travailleur ait eu la possibilité de souscrire une assurance facultative ou de demander à l’autorité compétente de conclure un accord au sens de l’article 17 du règlement n° 1408/71 n’a pas d’incidence à cet égard.
VI – Conclusion
96. Au vu de l’ensemble des considérations qui précédent, je propose que la Cour réponde comme suit aux questions posées par le Centrale Raad van Beroep:
«1) L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre qui relève du champ d’application de ce règlement et qui exerce une activité salariée à raison de deux ou trois jours par mois au maximum sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre est soumis à la législation de l’État d’emploi en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement. Cette soumission à la législation de l’État d’emploi concerne non seulement les jours pendant lesquels il exerce son activité salariée, mais également les jours pendant lesquels il ne l’exerce pas. Elle se prolonge tant que l’intéressé est assuré contre au moins une éventualité dans l’État d’emploi.
2) L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, à la lumière des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la législation nationale exclue, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le travailleur migrant de son régime national de sécurité sociale en raison du fait qu’il est soumis à la législation en matière de sécurité sociale de l’État d’emploi. Toutefois, dans l’hypothèse où ce travailleur n’aurait pas droit à des allocations familiales ou à des prestations au titre du régime d’assurance vieillesse dans l’État d’emploi, compte tenu du fait que la protection sociale accordée par la législation de l’État d’emploi est quasi inexistante, son application devrait être temporairement suspendue, lorsque celle-ci a été déclenchée par des contrats occasionnels de courte durée ou mineurs, en faveur de la législation de l’État de résidence. Cette suspension temporaire s’applique uniquement pendant la période durant laquelle la législation de l’État d’emploi maintient l’exclusion desdites catégories de travailleurs des branches de la sécurité sociale autres que l’assurance accidents du travail, et seulement à ces autres branches. Il appartient à la juridiction nationale d’effectuer, au regard des circonstances des affaires au principal, les vérifications nécessaires. Le fait que le travailleur ait eu la possibilité de souscrire une assurance facultative ou de demander à l’autorité compétente de conclure un accord au sens de l’article 17 du règlement n° 1408/71 n’a pas d’incidence à cet égard.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1), ci-après le «règlement n° 1408/71». Le règlement n° 1408/71 a été abrogé et remplacé, à partir du 1er mai 2010, par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1). Il reste néanmoins applicable aux litiges au principal, s’agissant de contestations de décisions administratives adoptées sous l’empire de l’ancienne réglementation.
3 – Sur le conflit négatif du droit applicable, voir, notamment, Rodière, P., Droit social de l’Union européenne, LDGJ, 2014, p. 662.
4 – La juridiction de renvoi considère que, pendant les périodes litigieuses, la législation applicable à Mme Franzen et à M. van den Berg est la législation allemande. En revanche, elle nourrit des doutes à l’égard de celle applicable à l’épouse de M. Giesen.
5 – Cet article vise non seulement les travailleurs salariés ou non salariés, mais également les étudiants, les apatrides ou les réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants. En effet, depuis l’arrêt Martínez Sala (C-85/96, EU:C:1998:217), la citoyenneté de l’Union a conduit à étendre le champ d’application du règlement n° 1408/71. Cette extension des bénéficiaires du règlement a été confirmée par les arrêts Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458) et Collins (C-138/02, EU:C:2004:172). La citoyenneté de l’Union a donc ajouté une nouvelle dimension à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Voir Cornelissen, R., «The principle of territoriality and the Community regulations on social security (Regulations 1408/71 and 574/72)», Common Market Law Review, 1996, 33, p. 439 à 471. Voir, également, Marzo, C., La dimension sociale de la citoyenneté européenne, Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III, Collection B. Goldman, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, p. 344.
6 – Conformément à l’article 1er, sous a), iv), du règlement n° 1408/71, une personne assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s’applique ledit règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité sociale d’un État membre, et qui n’exerce pas une activité salariée relèvera également des dispositions de ce règlement si elle a été assurée au préalable contre la même éventualité dans le cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre.
7 – Dans le cadre de la première question préjudicielle posée à la Cour en matière de sécurité sociale, celle-ci a déclaré, eu égard au règlement n° 3/58 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), que «la notion de ‘travailleur salarié ou assimilé’ a donc une acception communautaire, visant tous ceux qui, en tant que tels, et dans quelque appellation que ce soit, se trouvent couverts par les différents systèmes nationaux de sécurité sociale» (arrêt Unger, 75/63, EU:C:1964:19, attendu 1). Voir également arrêt Megner et Scheffel (C-444/93, EU:C:1995:442, point 20).
8 – Arrêts Dodl et Oberhollenzer (C-543/03, EU:C:2005:364, point 34) ainsi que Borger (C-516/09, EU:C:2011:136, point 26).
9 – Il ressort des observations de la SVB que le statut de «geringfügig Beschäftigte» concerne l’exercice d’activités qui ne dépassent pas un certain seuil en termes d’heures ou de revenus.
10 – EU:C:1990:183.
11 – Ibidem, point 10.
12 – Ibidem, point 14.
13 – Ibidem, points 9 et 11.
14 – Je rappelle en outre ici que, à une personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, partant, ne remplit plus les conditions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 et ne remplit pas non plus les conditions d’aucune autre disposition de ce règlement pour relever de la législation d’un État membre, est applicable, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), et au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, soit la législation de l’État où elle a préalablement exercé une activité salariée, lorsqu’elle continue à y avoir sa résidence, soit celle de l’État où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence. Voir arrêt Kuusijärvi (C-275/96, EU:C:1998:279, point 34).
15 – Voir points 68 et 69 des présentes conclusions.
16 – Arrêt Kulzer (C-194/96, EU:C:1998:85, point 35).
17 – Arrêts Merino García (C-266/95, EU:C:1997:292, points 24 à 26); Martínez Sala (EU:C:1998:217), et Schwemmer (C-16/09, EU:C:2010:605, point 34).
18 – Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général La Pergola dans les affaires jointes Stöber et Piosa Pereira (C-4/95 et C-5/95, EU:C:1996:225, points 13 et 28).
19 – Arrêts Lenoir (313/86, EU:C:1988:452, point 13); Hervein e.a. (C-393/99 et C-394/99, EU:C:2002:182, point 52), et Pasquini (C-34/02, EU:C:2003:366, point 52).
20 – Cornelissen, R., loc. cit., p. 439 à 441.
21 – Arrêts Piatkowski (C-493/04, EU:C:2006:167, point 20); Nikula (C-50/05, EU:C:2006:493, point 20), et Derouin (C-103/06, EU:C:2008:185, point 20).
22 – Voir, notamment, arrêts Gravina (807/79, EU:C:1980:184, point 7); Rönfeldt (C-227/89, EU:C:1991:52, point 12), et Leyman (C-3/08, EU:C:2009:595, point 40).
23 – Voir, par analogie, arrêt Kauer (C-28/00, EU:C:2002:82, point 26). Voir, également, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Reichel-Albert (C-522/10, EU:C:2012:114, point 44).
24 – Ce mécanisme a été instauré par le règlement n° 3/58, qui est devenu le règlement n° 1408/71. Le règlement n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), ont fait l’objet de nombreuses modifications tant pour les adapter aux évolutions des législations nationales que pour intégrer les acquis résultant de la jurisprudence de la Cour. Ces règlements de coordination représentent une contribution essentielle à l’intégration européenne. Voir, en ce sens, Cornelissen, R., loc. cit., p. 471.
25 – Arrêts Nikula (EU:C:2006:493, point 20) et Tomaszewska (C-440/09, EU:C:2011:114, point 28). Ainsi, le changement du droit applicable ne doit pas entraîner une rupture ou une disparité de la protection sociale. Voir Mavridis, P., La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne, Bruylant, 2003, p. 34. Sur la déterritorialisation de la loi applicable à une situation donnée, voir Cornelissen, R., loc. cit., p. 444 à 446 et 470.
26 – Voir, notamment, arrêts Belbouab (10/78, EU:C:1978:181, point 5); Buhari Haji (C-105/89, EU:C:1990:402, point 20); Chuck (C-331/06, EU:C:2008:188, point 28), et da Silva Martins (C-388/09, EU:C:2011:439, point 70).
27 – Arrêts Duffy (34/69, EU:C:1969:71, point 6) et Massonet (50/75, EU:C:1975:159, point 9).
28 – Voir Rodière, P., loc. cit., p. 662, et note 3.
29 – Arrêt Luijten (60/85, EU:C:1986:307, points 12 à 14).
30 – Arrêts Ten Holder (302/84, EU:C:1986:242, point 19) et Luijten (EU:C:1986:307, point 12).
31 – Arrêts Kits van Heijningen (EU:C:1990:183, point 12) et Kuusijärvi (EU:C:1998:279, point 28).
32 – Le mécanisme de coordination du règlement n° 1408/71 est également basé sur les trois principes suivants: premièrement, l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux; deuxièmement, la totalisation des périodes d’assurance (ou conservation des droits en cours d’acquisition); troisièmement, l’exportation des prestations à l’intérieur de l’Union (levée des clauses de résidence ou conservation des droits acquis).
33 – Arrêt Kits van Heijningen (EU:C:1990:183, point 12).
34 – Selon le onzième considérant du règlement n° 1408/71, «il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement». Les exceptions à la lex loci laboris sont prévues aux articles 14 à 17 du règlement n° 1408/71. L’article 17 dudit règlement concerne des accords qui visent des catégories particulières de personnes et qui doivent être conclus dans l’intérêt des personnes concernées. Outre au titre II, des exceptions sont également prévues pour «des considérations sociales et d’efficacité pratique au titre III de ce règlement» (Mavridis, P., loc. cit., p. 443).
35 – Arrêts Ten Holder (EU:C:1986:242, point 21) et Luijten (EU:C:1986:307, point 14).
36 – Il convient de noter ici que, avec l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 (voir article 11, paragraphe 1), le principe de l’unicité de la législation applicable a été confirmé.
37 – Arrêts Ten Holder (EU:C:1986:242, point 19) et Luijten (EU:C:1986:307, point 12).
38 – Voir note 34.
39 – Morsa, M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyennetés sociales, Anthemis, 2012, p. 142.
40 – Arrêts Bosmann (C-352/06, EU:C:2008:290) et Hudzinski et Wawrzyniak (C-611/10 et C-612/10, EU:C:2012:339). Pour un aperçu des réactions de la doctrine sur cette jurisprudence, voir, notamment, Kessler, F., «Prestations familiales: une nouvelle remise en cause du principe d’unicité de la législation applicable», Revue de jurisprudence sociale, 10 (2008), p. 770 à 773; Lhernould, J.-P., «Ouverture de droits à prestations familiales dans deux États membres de l’Union: consolidation de nouveaux principes?», Revue de jurisprudence sociale, 8-9 (2012), p. 583 à 584, et Devetzi, S., «The coordination of family benefits by Regulation 883/2004», European Journal of Social Security, volume 11, 1-2 (2009), p. 205 à 216, p. 212.
41 – EU:C:2008:290, point 32.
42 – EU:C:2012:339, point 49.
43 – EU:C:1986:242. Pour rappel, l’arrêt Ten Holder concernait une personne qui avait cessé ses activités professionnelles en Allemagne, qui y percevait des indemnités de maladie en vertu de la législation de cet État membre et qui s’était établie aux Pays-Bas sans y reprendre une activité pendant qu’elle bénéficiait desdites indemnités de maladie. Toutefois, il n’apparaissait pas qu’elle avait définitivement cessé toute activité professionnelle et qu’elle n’allait pas reprendre d’activité dans son nouvel État de résidence. Bien qu’aucune disposition du titre II du règlement n° 1408/71 ne réglât explicitement cette situation, la Cour a jugé que la législation de l’État membre où une telle personne a exercé une activité en dernier lieu (Allemagne) continue à lui être applicable, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. Je note ici qu’aujourd’hui ces types de cas sont couverts par l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement nº 1408/71.
44 – EU:C:1986:307. Pour rappel, dans l’arrêt Luijten, le même principe d’exclusivité de la législation applicable a été réitéré par la Cour eu égard au risque d’application simultanée des législations de l’État d’emploi et de l’État de résidence permettant aux assurés de bénéficier d’une prestation familiale.
45 – EU:C:2008:290. Cette affaire trouve son origine dans la décision de l’institution allemande en charge des prestations familiales de ne plus continuer à octroyer une allocation familiale pour enfant à charge à Mme Bosmann, ressortissante belge résidant en Allemagne avec ses enfants, à partir du moment où celle-ci est devenue salariée aux Pays-Bas. Dans ce dernier État membre, ses enfants ne remplissaient pas les conditions du droit néerlandais pour bénéficier des prestations correspondantes.
46 – EU:C:2012:339. Cet arrêt, rendu dans le cadre de deux affaires jointes, concernait deux travailleurs polonais qui résidaient avec leurs familles en Pologne et qui venaient travailler à titre temporaire en Allemagne, l’un, travailleur indépendant en Pologne, en qualité de travailleur saisonnier et l’autre, salarié, dans le cadre d’un détachement.
47 – Arrêts Bosmann (EU:C:2008:290, point 32) et Hudzinski et Wawrzyniak (EU:C:2012:339, point 49).
48 – Arrêt van Delft e.a. (C-345/09, EU:C:2010:610, point 99).
49 – Ibidem, point 100.
50 – Arrêts von Chamier-Glisczinski (C-208/07, EU:C:2009:455, points 85 et 87) et da Silva Martins (EU:C:2011:439, point 72).
51 – Voir conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Reichel-Albert (EU:C:2012:114, point 45).
52 – Arrêt da Silva Martins (EU:C:2011:439, point 73 et jurisprudence citée).
53 – Ibidem, point 74 et jurisprudence citée.
54 – Arrêt Kits van Heijningen (EU:C:1990:183, point 12).
55 – Je note ici que l’article 84, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71 prévoit que les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application dudit règlement. Je note, en outre, qu’il ressort de l’audience de plaidoiries que, depuis le mois de janvier 2013, la législation allemande a été modifiée en ce sens que les travailleurs exerçant des activités professionnelles mineures seraient également couverts par les assurances vieillesse et maladie.
56 – Une réflexion sur l’impact des nouvelles formes de mobilité sur les règlements de coordination en matière de sécurité sociale semble nécessaire. Voir, notamment, Jorens, Y., et Van Overmeiren, F., «General principles of coordination in Regulation 883/2004», European Journal of Social Security, volume 11, 1-2 (2009), p. 47 à 79, p. 73.
57 – La Cour a jugé que «les démarches que les travailleurs non-résidents souhaitant s’assurer à titre volontaire doivent entreprendre de leur propre initiative, ainsi que les contraintes liées à une assurance de ce type, telles que le respect des délais pour l’introduction d’une demande d’assurance, constituent des éléments qui placent les travailleurs non-résidents, qui ne disposent que d’une possibilité d’assurance à titre volontaire, dans une situation moins favorable par rapport aux résidents, lesquels sont couverts par une assurance obligatoire». Voir arrêt Salemink (C-347/10, EU:C:2012:17, point 44).
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