ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Décision 83/673/CEE – Règlement (CEE) n° 2950/83 – Fonds social européen – Actions de formation – Réduction du concours financier initialement octroyé – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Protection des intérêts financiers des Communautés européennes»
Dans les affaires jointes C-379/13 P à C-381/13 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 28 juin 2013,
Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops), établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes L. Pinto Monteiro et N. Morais Sarmento, advogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ses pourvois, l’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (ci-après l’«Aecops») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne Aecops/Commission (T-51/11, EU:T:2013:203), Aecops/Commission (T-52/11, EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (T-53/11, EU:T:2013:205) (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission, du 27 octobre 2010, fixant le montant final des dépenses éligibles au concours du Fonds social européen (FSE) octroyé à l’Aecops par les décisions C(88) 831, du 29 avril 1988, pour le financement d’une action de formation (dossier 88 0369 P1), C(89) 570, du 22 mars 1989, pour le financement d’une action de formation (dossier 89 0979 P3), et C(89) 570, du 22 mars 1989, pour le financement d’une action de formation (dossier 89 0771 P1) (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).
Les faits à l’origine des litiges
Les antécédents communs aux affaires ayant donné lieu aux arrêts attaqués
2 Les 20 octobre 1987 et 19 octobre 1988, la République portugaise a présenté des demandes de concours financier du FSE en faveur de l’Aecops, association patronale regroupant des entreprises de construction, de travaux publics et de services.
3 Par les décisions C(88) 831 (dossier 88 0369 P1), C(89) 570 (dossier 89 0979 P3) et C(89) 570 (dossier 89 0771 P1), la Commission des Communautés européennes a approuvé un concours financier d’un montant de 145 394 403 escudos portugais (PTE), destiné à la formation de 391 jeunes, en vue de leur offrir des perspectives d’emploi dans le secteur de la construction, un concours financier d’un montant de 3 103 580 PTE, destiné à la formation de 27 dirigeants de petites et moyennes entreprises de l’industrie du bâtiment, en vue de les former aux nouvelles techniques informatiques, ainsi qu’un concours financier d’un montant de 203 628 799 PTE, destiné à la formation de 517 jeunes, ayant pour objectif de leur offrir de réelles perspectives d’emploi.
4 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1), des avances de 72 699 201 PTE, de 1 551 790 PTE et de 101 814 399 PTE ont été versées à l’Aecops.
5 Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département pour les questions relatives au Fonds social européen, ci-après le «DAFSE») a présenté à la Commission, le 19 octobre 1989, en ce qui concerne l’action visée par l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203) et, le 16 octobre 1990, s’agissant de celles concernées par les arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205), des demandes de versement des soldes.
6 Les dépenses en cause ayant été réévaluées par le DAFSE, les montants à la charge du FSE se sont élevés pour chacune des actions en cause à, respectivement, 69 507 249 PTE, à 2 586 963 PTE et à 139 851 190 PTE. Par conséquent, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), le solde restant dû était négatif et portait sur un montant de 3 191 952 PTE, alors que, dans les affaires à l’origine des arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205), les soldes restant dus s’élevaient, respectivement, à 1 035 173 PTE et à 38 036 791 PTE.
7 S’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), la somme correspondant au solde négatif a été récupérée par la Commission le 12 avril 1990.
8 En ce qui concerne les affaires ayant donné lieu aux arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205), le DAFSE a informé la Commission, le 10 juillet 1991, que, après réexamen des dossiers, il avait été décidé de maintenir la structure des coûts et le cadre de financement indiqués dans les demandes de versement du solde envoyées à cette institution. Le 30 octobre 1991, la Commission a indiqué au DAFSE que ces demandes ne contenaient ni la liste des entreprises bénéficiaires, ni les méthodes de calcul par sous-poste, ni le tableau des loyers et des locations. La Commission a demandé au DAFSE de lui transmettre ces informations dans un délai de deux mois.
9 Le 14 avril 1992, la Commission a notifié au DAFSE un projet de décision concernant le dossier visé par l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204). Le 7 mai 1992, celui-ci a répondu qu’il n’avait aucune observation à formuler au sujet de ce projet.
10 À la demande du DAFSE, qui soupçonnait des irrégularités dans l’utilisation par l’Aecops du concours du FSE, l’Inspecção Geral de Finanças (Inspection générale des finances, ci-après l’«IGF») a procédé à des audits des comptes de l’Aecops, afin d’évaluer la légalité et la régularité des actions de formation réalisées entre les années 1987 et 1989, y compris des dépenses réalisées dans le cadre des trois dossiers concernés. Dans des rapports d’audit datés du 10 novembre 1994, plusieurs irrégularités ont été constatées dans le cadre de chacun desdits dossiers.
11 L’Aecops ayant refusé de montrer plusieurs éléments de sa comptabilité aux inspecteurs en charge de ces audits et ceux-ci ayant découvert des indices de fraudes, l’IGF a proposé de transmettre ces rapports d’audit au ministère public afin que des poursuites pénales soient engagées.
12 Le 30 mars 1995, le DAFSE a informé la Commission, conformément à l’article 7 de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du Fonds social européen (FSE) (JO L 377, p. 1), que, en raison d’une présomption d’irrégularités, les actions de formation en cause faisaient l’objet d’une enquête.
13 En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), le DAFSE a demandé à la Commission, le 12 décembre 1995, l’adoption d’une nouvelle décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83.
14 Sur la base de la présomption d’irrégularités susmentionnée, le ministère public a ouvert une enquête portant sur des cas allégués de fraude dans l’obtention de subventions.
15 Le 23 février 2001, la juridiction d’instruction saisie, en l’occurrence le Tribunal de Instução Criminal de Lisboa (tribunal d’instruction pénale de Lisbonne), a déclaré la procédure pénale concernée éteinte par prescription en ce qui concerne les affaires ayant donné lieu aux arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:203) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205). S’agissant du dossier visé par l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204), le ministère public a décidé, le 26 juin 1998, de classer sans suite la procédure pénale.
16 La Commission a été informée des décisions des autorités compétentes visées au point 15 de la présente ordonnance le 17 août 2004, dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), le 13 novembre 1998, en ce qui concerne l’affaire à l’origine de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204), et le 27 septembre 2004, dans l’affaire visée par l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205).
Les antécédents propres à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203)
17 Le 31 mai 2005, la Commission a demandé à l’Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (Institut de gestion du Fonds social européen, ci-après l’«IGFSE»), qui a succédé au DAFSE, de préciser les conséquences financières qui découlaient du rapport d’audit réalisé par l’IGF. L’IGFSE ayant communiqué ce rapport à la Commission le 22 novembre 2007, celle-ci a adopté, le 22 décembre 2007, une décision conditionnelle de fixation du montant final des dépenses éligibles (ci-après la «décision conditionnelle du 22 décembre 2007»), dans laquelle elle a estimé que toutes les dépenses mises en cause par l’IGF dans ledit rapport devaient être récupérées, tout en précisant que cette décision pouvait être revue si l’administration portugaise présentait de nouveaux éléments de preuve. À la suite de cette décision, la Commission a, le 3 octobre 2008, émis un ordre de recouvrement pour un montant de 48 165 568 PTE.
18 Par un courrier du 16 décembre 2008, l’IGFSE a transmis à la Commission les conclusions de l’analyse du même rapport d’audit.
19 Par une lettre du 5 janvier 2009, l’IGFSE a demandé à la Commission de suspendre la décision conditionnelle du 22 décembre 2007 ainsi que l’ordre de recouvrement émis le 3 octobre 2008 et d’adopter un nouveau projet de décision. Dans ce cadre, il a confirmé sa proposition relative au montant des dépenses éligibles, soit une somme de 67 375 282 PTE. Le montant à la charge du FSE étant de 37 056 405 PTE et ce dernier ayant déjà versé une somme de 69 507 249 PTE, l’État portugais resterait ainsi débiteur, à l’égard de la Commission, pour un montant de 32 450 844 PTE.
20 Par un courrier du 17 avril 2009, reçu par l’Aecops le 21 avril suivant, l’IGFSE a notifié à cette dernière la décision conditionnelle du 22 décembre 2007. L’Aecops a transmis ses observations au sujet de cette décision le 13 mai 2009. À cette occasion, elle a également pu se prononcer sur le rapport d’audit élaboré par l’IGF au cours de l’année 1994.
21 Le 30 décembre 2009, l’IGFSE a demandé à la Commission d’abroger la décision conditionnelle du 22 décembre 2007, au motif que l’Aecops n’avait pas bénéficié de la possibilité d’exercer son droit d’être entendue au préalable.
22 Le 11 mars 2010, la Commission a abrogé la décision conditionnelle du 22 décembre 2007 et a notifié à l’IGFSE un nouveau projet de décision, fixant le montant final des dépenses éligibles, dans lequel elle a accepté, comme constituant de telles dépenses, le montant de 67 375 282 PTE proposé par l’IGFSE.
23 Le 31 mars 2010, ce nouveau projet a été notifié à l’Aecops, afin qu’elle puisse formuler ses observations.
24 Par un courrier du 14 juin 2010, l’IGFSE a informé la Commission de ses conclusions, selon lesquelles les observations présentées par l’Aecops n’apportaient aucun élément nouveau et elle a demandé à la Commission d’adopter une décision finale.
25 Le 27 octobre 2010, la Commission a adopté la décision fixant le montant final des dépenses éligibles, laquelle a été notifiée à l’Aecops le 11 novembre 2010. Cette décision a ramené à 37 056 405 PTE le montant du concours du FSE octroyé par la décision C(88) 831, visée aux points 1 et 3 de la présente ordonnance.
Les antécédents propres aux affaires ayant donné lieu aux arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205)
26 Le 27 septembre 2004, l’IGFSE a transmis à la Commission les conclusions de l’analyse des rapports d’audit effectués par l’IGF. En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204), l’IGFSE a estimé que des dépenses non éligibles d’un montant de 4 118 809 PTE avaient été réalisées, de telle sorte que le coût total de l’action était de 956 339 PTE, que le concours du FSE s’élevait à 426 070 PTE et qu’une somme de 1 125 720 PTE devait être restituée à la Commission. S’agissant de l’affaire à l’origine de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205), l’IGFSE a estimé que des dépenses non éligibles d’un montant de 162 188 514 PTE avaient été réalisées, de telle sorte que le coût total de l’action était de 92 086 377 PTE, auquel correspondait un concours du FSE de 48 504 201 PTE, et qu’une somme de 53 310 198 PTE devait être restituée à la Commission.
27 L’IGFSE a demandé à la Commission d’adopter une décision finale dans les dossiers en cause.
28 Les 21 et 22 juin 2005, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dossiers visés respectivement par les arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:205) et Aecops/Commission (EU:T:2013:204), dans lesquelles elle a estimé que les sommes de 53 310 198 PTE et de 1 591 128 PTE devaient lui être remboursées.
29 Le 6 janvier 2009, l’IGFSE a demandé à la Commission d’adopter de nouveaux projets de décisions relatives à la demande de paiement des soldes, afin qu’ils soient notifiés à l’Aecops.
30 Le 17 avril 2009, l’IGFSE a notifié à l’Aecops les décisions de la Commission visées au point 28 de la présente ordonnance.
31 Le 2 juillet 2009, l’Aecops a introduit devant le Tribunal deux recours tendant à l’annulation desdites décisions de la Commission. Cette dernière ayant abrogé, le 30 septembre 2009, ces décisions, l’Aecops s’est désistée de ces recours.
32 Le 22 juin 2010, la Commission a notifié à l’IGFSE de nouveaux projets de décisions de fixation du montant final des dépenses éligibles dans les dossiers concernés. Le 15 juillet 2010, ces projets ont été notifiés à l’Aecops, qui s’est prononcée au sujet de ceux-ci le 4 août 2010.
33 Par un courrier du 18 octobre 2010, l’IGFSE a informé la Commission de ses conclusions, selon lesquelles les observations présentées par l’Aecops n’apportaient aucun élément nouveau et elle a demandé à la Commission d’adopter des décisions finales.
34 Le 27 octobre 2010, la Commission a adopté de nouvelles décisions de fixation du montant final des dépenses éligibles, lesquelles ont été notifiées à l’Aecops le 11 novembre 2010. Ces décisions ont ramené, respectivement, à 426 070 PTE et à 48 504 201 PTE les montants du concours du FSE octroyés par les décisions C(89) 570 visées aux points 1 et 3 de la présente ordonnance.
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
35 Par des requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, l’Aecops a introduit trois recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
36 Dans ces recours, l’Aecops a invoqué trois moyens tirés, premièrement, de la prescription des poursuites, deuxièmement, de la violation du principe de sécurité juridique et des droits de la défense ainsi que du non-respect d’un délai raisonnable et, troisièmement, de la violation de l’obligation de motivation.
37 Après avoir examiné ces trois moyens, le Tribunal les a écartés. Par conséquent, il a, par les arrêts attaqués, rejeté les recours dont il était saisi et a condamné l’Aecops aux dépens.
Les conclusions des parties aux pourvois
38 L’Aecops demande à la Cour:
– d’annuler les arrêts attaqués dans leur totalité;
– d’annuler les décisions litigieuses dans leur ensemble, et
– de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Aecops.
39 La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois dans leur intégralité comme non fondés et de condamner l’Aecops à supporter la totalité des dépens.
Sur les pourvois
40 Compte tenu de la connexité des affaires ayant donné lieu aux arrêts attaqués, il convient, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour, de les joindre aux fins de la décision mettant fin à l’instance.
41 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
42 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
43 Trois moyens formulés de façon identique dans chacun des pourvois sont invoqués. Ces moyens, fondés sur le non-respect d’un délai raisonnable pour l’adoption des décisions litigieuses, sont tirés, premièrement, de la prescription des poursuites, deuxièmement, de la violation du principe de sécurité juridique et, troisièmement, de la violation des droits de la défense.
Sur la recevabilité des pourvois
44 La Commission soulève une exception d’irrecevabilité des pourvois, tout en demandant à la Cour, dans ses conclusions, de rejeter les pourvois comme non fondés.
45 Cette institution soutient que l’Aecops ne se pourvoit pas contre les arrêts attaqués, mais demande, en réalité, ainsi que cela ressortirait de plusieurs formulations employées dans les pourvois, l’annulation des décisions litigieuses.
46 L’Aecops, dans son mémoire en réplique, conteste cette argumentation de la Commission et demande à la Cour d’écarter cette exception d’irrecevabilité.
47 À cet égard, il convient de constater que, certes, certaines expressions utilisées dans les pourvois pourraient suggérer que ceux-ci sont dirigés contre les décisions litigieuses et non pas contre les arrêts attaqués. En particulier, l’Aecops présente, au point 4 de chacun des pourvois ainsi que dans la partie IV de chacun de ceux-ci, des moyens de recours en annulation.
48 Cependant, il ressort tant des conclusions des pourvois que, notamment, du point 57 du pourvoi dans l’affaire C-379/13 P, du point 59 du pourvoi dans l’affaire C-380/13 P et du point 56 du pourvoi dans l’affaire C-381/13 P, dans lesquels l’Aecops reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, que, par lesdits pourvois, cette dernière poursuit bien l’annulation des arrêts attaqués.
49 Partant, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité des pourvois soulevée par la Commission.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
50 L’Aecops soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas en droit d’invoquer, en sa faveur, le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), et en considérant que la Commission ne lui avait réclamé aucun remboursement, mais avait uniquement fixé le montant final du concours financier du FSE pour les dossiers concernés.
51 Cependant, selon l’Aecops, par les décisions litigieuses, la Commission a réduit les montants initialement attribués à cette association en ordonnant ainsi indirectement le recouvrement des montants considérés comme indus. Ces décisions, prises en application de l’article 4 du règlement n° 2988/95, constitueraient des décisions de retrait d’un avantage financier et, comme telles, seraient soumises au délai de prescription de quatre ans, prévu à l’article 3 de ce règlement.
52 Or, les demandes de versement des soldes ayant été présentées par le DAFSE à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, respectivement le 19 octobre 1989 et le 16 octobre 1990, toute irrégularité alléguée aurait été commise au plus tard à ces dates. Étant donné que les décisions litigieuses auraient été adoptées plus de 20 années après ces dates, toute action de la Commission à cet égard serait prescrite.
53 La Commission rétorque que, dans le cadre du régime prévu par la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), et le règlement n° 2950/83, l’État membre concerné était l’unique interlocuteur du FSE, la Commission n’entretenant pas de relations avec les bénéficiaires des concours financiers. Les décisions litigieuses ayant été adressées à la République portugaise, il appartiendrait aux autorités de cet État membre d’assurer leur mise en œuvre. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire concerné estimerait que ledit État membre a enfreint le droit de l’Union en exécutant les décisions en cause, il devrait saisir les juridictions nationales à ce sujet. Il en irait notamment ainsi en ce qui concerne une prétendue prescription de l’exécution, au niveau national, des décisions litigieuses.
Appréciation de la Cour
54 Le Tribunal a constaté, au point 48 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), au point 50 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et au point 47 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205), que, en l’espèce, l’autorité chargée, conformément aux décisions litigieuses, du recouvrement, auprès de l’Aecops, des sommes indûment perçues était non pas la Commission, mais l’autorité compétente de l’État membre concerné.
55 Selon le Tribunal, le DAFSE et l’IGFSE, qui représentaient, au moment des faits, la République portugaise pour tout ce qui concernait le FSE, étaient les interlocuteurs uniques et obligatoires, d’une part, des services de la Commission responsables du FSE et, d’autre part, des organismes publics et privés portugais qui souhaitaient bénéficier d’un concours du FSE.
56 Le Tribunal a également constaté que, par les décisions litigieuses, la Commission n’avait réclamé aucun remboursement à l’Aecops, mais avait uniquement fixé le montant final des concours financiers du FSE.
57 À la lumière de ces considérations, le Tribunal a jugé, au point 52 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), au point 54 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et au point 51 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205), que, dans le cadre spécifique du régime du FSE applicable en l’occurrence, l’Aecops ne pouvait se prévaloir de la prescription des poursuites prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 à l’encontre de la Commission, cette institution ne pouvant en effet réclamer directement à l’Aecops le remboursement de fonds ni, dès lors, «poursuivre», au sens de cette disposition, les éventuelles irrégularités commises par cette dernière.
58 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, un État membre dont la demande de concours financier du FSE a été approuvée par la Commission dans le cadre du régime prévu par la décision 83/516 et par le règlement n° 2950/83 est l’unique interlocuteur du FSE (voir arrêts Interhotel/Commission, C-291/89, EU:C:1991:189, point 16, et IRI/Commission, C-334/91, EU:C:1993:211, point 24).
59 Si la décision de suspendre, de réduire ou de supprimer un concours du FSE relève, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, de la compétence exclusive de la Commission, l’État membre concerné dispose de la compétence lui permettant d’exiger des bénéficiaires le remboursement des sommes indûment perçues (voir, en ce sens, arrêt Frota Azul-Transportes e Turismo, C-413/98, EU:C:2001:55, points 53 à 56).
60 Dans la mesure où une décision de la Commission adressée à l’État membre concerné fixe le montant final du concours financier du FSE et, comme dans les décisions litigieuses, n’ordonne pas au bénéficiaire de rembourser les sommes indûment perçues, de telle sorte que, ainsi que l’a correctement jugé le Tribunal, la Commission n’exerce, ce faisant, dans le cadre spécifique du régime visé au point 58 de la présente ordonnance, aucune poursuite au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, ledit bénéficiaire ne saurait se prévaloir, à l’égard de cette institution, de la prescription des poursuites prévue à cette disposition.
61 Dans cette situation, c’est à l’égard des autorités de l’État membre concerné procédant, conformément à la réglementation nationale, à un recouvrement de dettes que la règle générale de prescription prévue par la disposition visée au point précédent de la présente ordonnance pourrait éventuellement être invoquée (voir, en ce sens, arrêts Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C-278/07 à C-280/07, EU:C:2009:38, points 27 à 29, ainsi que Ze Fu Fleischhandel et Vion Trading, C-201/10 et C-202/10, EU:C:2011:282, point 32).
62 Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 52 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), au point 54 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et au point 51 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205), que, dans le cadre spécifique du régime visé au point 58 de la présente ordonnance, l’Aecops ne pouvait se prévaloir, à l’encontre de la Commission, de la prescription des poursuites prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95.
63 Dans ces conditions, il convient d’écarter le premier moyen de chacun des pourvois comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
64 L’Aecops invoque, à titre subsidiaire, une violation du principe de sécurité juridique en raison du délai excessivement long observé pour l’adoption des décisions litigieuses.
65 Se référant à la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est fondé, selon laquelle le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées, l’Aecops conteste la manière dont le Tribunal a appliqué cette jurisprudence en l’espèce.
66 Plus précisément, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé, à savoir que le laps de temps, soit 21 ans en ce qui concerne l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203) et 20 ans s’agissant des arrêts Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et Aecops/Commission (EU:T:2013:205), entre les demandes initiales de paiement des soldes et l’adoption des décisions litigieuses, pour une grande partie, s’expliquerait par une longue période d’incertitude, due au réexamen des dossiers par l’IGF ainsi qu’aux procédures pénales engagées, l’Aecops soutient que, ces délais ayant été excessivement longs, le principe de sécurité juridique a nécessairement été violé.
67 L’Aecops précise que l’inertie de la Commission a eu pour effet de la conforter dans la conviction selon laquelle aucune procédure n’était en cours devant cette institution et qu’elle pouvait s’abstenir de garder de nombreux documents anciens, dans la mesure où elle n’avait aucune obligation légale de les conserver.
68 Cependant, le Tribunal aurait simplement considéré, dans les arrêts attaqués, que c’était en raison de difficultés rencontrées au niveau national que la phase de la procédure administrative avait été aussi longue et que ces retards ne pouvaient être imputés à la Commission.
69 La Commission fait valoir que, dans le cadre du régime prévu par la décision 83/516 et par le règlement n° 2950/83, elle n’exerçait aucun pouvoir de nature procédurale à l’égard des bénéficiaires de concours financiers, l’État membre concerné étant son unique interlocuteur.
70 En particulier, la Commission considère qu’il ne lui appartenait pas de réagir aux rapports d’audit établis par l’IGF, visés au point 10 de la présente ordonnance. Elle n’aurait d’ailleurs pas été informée de l’existence de ces rapports avant que ceux-ci ne lui eussent été communiqués par les autorités portugaises.
71 En tout état de cause, les procédures pénales engagées ayant été suivies pendant plusieurs années en raison de soupçons de fraude dans l’obtention des subventions, l’Aecops ne saurait, selon la Commission, invoquer sa conviction selon laquelle les dépenses concernées étaient régulières. Cette association aurait, par ailleurs, refusé de montrer aux inspecteurs de l’IGF plusieurs éléments de sa comptabilité et n’aurait présenté aux autorités nationales aucune preuve susceptible d’étayer son argumentation.
Appréciation de la Cour
72 Il ressort des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande [ordonnance Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, EU:C:2013:875, point 21, et arrêt Acino/Commission, C-269/13 P, EU:C:2014:255, point 35].
73 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C-374/13 P, EU:C:2014:270, point 51 et jurisprudence citée).
74 Or, l’Aecops se borne à contester l’appréciation, par le Tribunal, des délais dans lesquels les autorités nationales et la Commission ont procédé au traitement des dossiers concernés, sans démontrer ni même identifier une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal ou une dénaturation des éléments de fait soumis à ce dernier.
75 En réalité, par son deuxième moyen, fondé sur la violation du principe de sécurité juridique en raison du délai excessivement long observé pour l’adoption des décisions litigieuses, l’Aecops ne fait que répéter les arguments qu’elle avait développés devant le Tribunal.
76 Il convient, dès lors, d’écarter le deuxième moyen de chacun des pourvois comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
77 L’Aecops soutient que le non-respect, par la Commission, d’un délai raisonnable pour l’adoption des décisions litigieuses a entraîné une violation flagrante des droits de la défense.
78 À cet égard, elle fait référence à l’arrêt Espagne/Commission (C-501/00, EU:C:2004:438, point 52), par lequel la Cour aurait constaté qu’une durée excessive de la procédure d’examen par la Commission est susceptible d’augmenter, pour l’État membre mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments invoqués par cette institution et de violer ainsi les droits de la défense.
79 L’Aecops se livre ainsi à une critique des points 74 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:203), 76 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:204) et 72 de l’arrêt Aecops/Commission (EU:T:2013:205), dans lesquels le Tribunal aurait jugé que, selon l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, tant les autorités nationales que la Commission étaient en droit de contrôler le respect, par le bénéficiaire, des conditions fixées pour l’octroi du concours financier et qu’il en découlerait que, pour s’assurer le versement de ce concours, le bénéficiaire de celui-ci était tenu de conserver les pièces justificatives démontrant qu’il remplissait ces conditions, à tout le moins jusqu’à la décision finale de la Commission relative à la demande de paiement du solde.
80 La Commission fait valoir que, dans le cadre du régime prévu par la décision 83/516 et par le règlement n° 2950/83, la République portugaise étant, en l’espèce, l’unique interlocuteur du FSE, l’Aecops invoque, par son troisième moyen, non pas une violation des droits de la défense dont elle pourrait se prévaloir, mais une méconnaissance de tels droits, que seul cet État membre pourrait invoquer.
81 En tout état de cause, au regard des dispositions du règlement n° 2950/83, seules pourraient être certifiées les dépenses visées par les documents comptables. Par conséquent, compte tenu du fait que les factures et les documents prétendument existants et auxquels l’Aecops ferait référence n’auraient pas été versés dans la comptabilité de cette association, ainsi qu’il ressortirait de l’audit effectué par les autorités portugaises, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense se rattachant à l’existence de ces factures et documents ne pourrait prospérer.
Appréciation de la Cour
82 Dans la mesure où le troisième moyen des pourvois est fondé sur la violation des droits de la défense, en raison du non-respect, par la Commission, d’un délai raisonnable pour l’adoption des décisions litigieuses, sans qu’il soit reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’appréciation qu’il a faite de l’argumentation tirée devant lui de la violation des droits de la défense, ce moyen doit être regardé comme manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 72 à 73 de la présente ordonnance.
83 En effet, par ce moyen, l’Aecops se limite à répéter l’argumentation qu’elle avait déjà développée devant le Tribunal.
84 Il convient, dès lors, d’écarter le troisième moyen de chacun des pourvois comme manifestement irrecevable.
85 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les pourvois comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’Aecops ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de condamner l’Aecops aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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