CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 27 février 2014 (1)
Affaire C-374/12
«Valimar» OOD
contre
Nachalnik na Mitnitsa Varna
[demande de décision préjudicielle formée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie)]
«Politique commerciale commune – Dumping – Règlement (CE) n° 384/96 – Câbles en fer ou en acier originaires de Russie – Règlement (CE) n° 1601/2001 – Engagements de prix – Réexamen intermédiaire – Réexamen au titre de l’expiration des mesures – Règlement (CE) n° 1279/2007 – Détermination du prix à l’exportation – Fiabilité des prix à l’exportation vers la Communauté européenne – Prise en considération des engagements de prix – Changement de circonstances – Application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale – Appréciation de validité»
1. La Cour est, dans la présente affaire, principalement saisie d’une demande préjudicielle en appréciation de validité du règlement (CE) n° 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie (2).
2. Cette question de validité dépend elle-même essentiellement de l’interprétation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (3), disposition que la Cour n’a que rarement eu l’occasion d’interpréter et d’appliquer (4), à la différence du Tribunal (5).
3. La Cour est, plus précisément, appelée à répondre à la question de savoir dans quelle mesure les institutions de l’Union européenne peuvent, dans le cadre du réexamen d’une mesure antidumping imposée à une entreprise exportatrice, utiliser une «méthode» de détermination de ses prix à l’exportation différente de celle utilisée dans le cadre du règlement instituant la mesure initiale, et donc à définir ce que recouvre le «changement de circonstances», visée à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
I – Le cadre juridique
A – Le droit international
4. L’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (6), qui figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (7).
5. Le règlement de base ayant notamment pour objet, ainsi qu’il ressort de son considérant 5, de transposer dans le droit de l’Union, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans le code antidumping de 1994 (8), les dispositions de ce dernier pertinentes pour la résolution du litige au principal seront citées, en tant que de besoin, dans le cours des développements.
B – Le droit de l’Union
1. Le règlement de base
6. À la date des faits du litige au principal, c’est le règlement de base qui était applicable (9), les principales dispositions pertinentes étant ses articles 2, paragraphes 8 et 9, et 11, paragraphes 3 et 9.
7. L’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base prévoyait:
«8. Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.
9. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.
[...]»
8. L’article 11, paragraphe 9, du règlement de base disposait:
«Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.»
9. Les autres dispositions du règlement de base pertinentes seront citées, en tant que de besoin, dans le cours des développements qui suivent.
2. Le règlement antidumping initial et la décision portant acceptation des engagements de prix
10. Le 2 août 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1601/2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (10). Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, un droit antidumping au taux de 50,7 % était appliqué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie.
11. Le considérant 87 du règlement n° 1601/2001 indique que, faute de nouveaux éléments sur le prix à l’exportation, les conclusions provisoires énoncées au considérant 107 du règlement provisoire (11) sont confirmées. Ce dernier précisait que, pour le producteur-exportateur ayant coopéré, le prix à l’exportation avait été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
12. Le 26 juillet 2001, la Commission a adopté la décision 2001/602/CE, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie, et clôturant la procédure concernant les importations originaires de la République de Corée et de Malaisie (12). L’article 1er de cette décision précise que les engagements de prix offerts par, notamment, Cherepovetsky Staleprokatny Zavod OAO, société anonyme (13), sont acceptés.
3. Le règlement portant réexamen des droits antidumping initiaux et la décision abrogeant la décision portant acceptation des engagements de prix
13. En 2004, ChSPZ a demandé, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire partiel (14).
14. Le 10 août 2004, la Commission a procédé à l’ouverture de la procédure de réexamen sollicitée (15).
15. Le 1er janvier 2006, ChSPZ est devenue Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz (16), ayant son siège social à Cherepovets (Russie), après sa fusion avec Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod et SSM (17).
16. Le 3 août 2006, la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1601/2001 (18).
17. Le 30 octobre 2007, le Conseil a adopté le règlement n° 1279/2007, portant clôture tant du réexamen au titre de l’expiration des mesures que du réexamen intermédiaire partiel demandé par SSM, notamment. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement les importations dans l’Union de certains câbles en fer ou en acier fabriqués par SSM ont été soumises à un droit antidumping définitif au taux de 9,7 %. Ledit règlement précise également que les engagements de prix notamment offerts par SSM à la suite de la notification des conclusions définitives n’étaient pas acceptables au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base (19).
18. Les principaux considérants du règlement n° 1279/2007 pertinents pour la résolution du litige au principal, concernant la détermination des prix à l’exportation de SSM seront reproduits en tant que de besoin dans les développements qui suivent.
19. Par décision du même jour, la Commission a abrogé sa décision 2001/602 portant acceptation des engagements de prix de SSM (20).
C – Le droit bulgare
20. L’article 214 de la loi douanière (Zakon na Mitnitsite, ci-après le «ZM»), qui régit la restitution des droits de douane, prévoit:
«1) Le remboursement des droits de douane consiste en la restitution de tout ou partie du montant des droits de douanes payés à l’importation ou à l’exportation.
2) Il est procédé au remboursement lorsqu’il est constaté qu’à l’instant du paiement des droits, il n’existait aucune dette douanière ou que la cause du paiement a disparu.»
II – Les faits à l’origine du litige au principal
21. «Valimar» OOD (21) est une société bulgare exerçant à titre principal les activités d’importation et de commerce de filins, de câbles et de produits similaires en acier de différentes origines, dont ceux produits par SSM.
22. À l’occasion de l’introduction en Bulgarie (à une date inconnue), sous le régime de mise en libre pratique à destination particulière, de câbles en acier inoxydable en provenance de Russie exportés par SSM, Valimar a dû acquitter, en application du règlement n° 1279/2007, un droit antidumping définitif de 9,7 %, pour un montant total de 2117,01 leva bulgares (BGN).
23. Le 25 janvier 2011, Valimar a déposé auprès du Teritorialno Mitnichesko upravlenie Varna (direction territoriale des douanes de la ville de Varna) une demande tendant à ce qu’il soit déclaré que lesdits droits antidumping avaient été indument payés au regard de l’article 214 du ZM et de l’article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (22). Elle faisait valoir que le règlement n° 1279/2007 était invalide et que les droits antidumping qu’elle avait payés devaient lui être remboursés.
24. Par décision du 24 février 2011, le Nachalnik na Mitnitsa Varna (directeur des douanes de la ville de Varna) a rejeté la demande comme étant infondée et dénuée d’objet, décision confirmée par décision du directeur de l’agence des douanes du 12 avril 2011.
25. Saisi par Valimar de la décision du 24 février 2011, l’Administrativen sad Varna (tribunal administratif de la ville de Varna) a rejeté son recours par jugement du 8 novembre 2011.
26. Valimar s’est, en conséquence, pourvue en cassation devant le Varhoven administrativen sad (la Cour administrative suprême), en faisant notamment valoir que le règlement n° 1279/2007 était invalide dans la mesure où il avait, notamment, été adopté en violation de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 8, de celui-ci. En effet, le Conseil aurait, pour déterminer les prix à l’exportation de SSM, utilisé une méthode différente de celle utilisée dans le règlement n° 1601/2001 instituant le droit antidumping initial, sans que cette différence soit justifiée par un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base.
III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
27. C’est dans ces circonstances que le Varhoven administrativen sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphes 9 et 10, premier alinéa, du règlement [de base], lu en combinaison avec son article 2, paragraphes 8 et 9, en ce sens que, dès lors qu’il n’est pas démontré que les circonstances ont changé au sens [dudit] article 11, paragraphe 9, ces dispositions l’emportent sur tout pouvoir des institutions pouvant découler de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base dans le cadre de la détermination des prix à l’exportation, y compris – par exemple dans le cas du règlement […] n° 1279/2007 […] – de l’autorisation tacite pour les institutions d’apprécier la fiabilité future des prix à l’exportation de [SSM] en comparant ces prix aux prix minimaux résultant de l’engagement de prix, ainsi qu’aux prix pratiqués à l’exportation vers des pays tiers? La réponse à cette question est-elle influencée par le fait que, comme dans le cas de [SSM] et du règlement […] n° 1279/2007, les institutions – en exerçant leurs prérogatives d’appréciation de la durabilité du changement de circonstances relatives à l’existence du dumping, conformément [audit] article 11, paragraphe 3 – décident de modifier la mesure antidumping (en réduisant le taux du droit antidumping)?
2) Ressort-il de la réponse à la première question que – dans les circonstances visées par la partie du règlement […] n° 1279/2007 […] portant sur la détermination des prix à l’exportation de [SSM] et compte tenu du fait que ledit règlement ne constate pas expressément un changement [de circonstances] au sens de l’article 11, paragraphe 9, [du règlement de base], ce qui justifierait l’application d’une nouvelle méthode – la Commission aurait dû appliquer, pour déterminer les prix à l’exportation, la même méthode qui avait été appliquée lors de l’examen initial, à savoir la méthode visée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base?
3) Compte tenu des réponses données à la première et à la deuxième question: pour sa partie concernant l’institution et l’imposition de mesures antidumping individuelles à l’importation de filins et de câbles d’acier fabriqués par la société [SSM], le règlement […] n° 1279/2007 […] a-t-il été adopté en violation de l’article 11, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 8, de ce même règlement, à savoir en vertu d’une base légale invalide, auquel cas il doit être déclaré nul pour ladite partie?»
28. La partie défenderesse au principal, le gouvernement bulgare ainsi que le Conseil et la Commission ont présenté des observations écrites. Valimar, la partie défenderesse au principal, le gouvernement bulgare ainsi que le Conseil et la Commission ont également été entendus en leurs observations orales au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2013.
IV – Sur la recevabilité de la demande préjudicielle
29. La partie défenderesse au principal ainsi que le gouvernement bulgare font valoir que la demande préjudicielle est, en application de la jurisprudence TWD Textilwerke Deggendorf (23), irrecevable. En effet, Valimar serait, en sa qualité d’importateur exclusif de SSM, directement et individuellement concernée par le règlement n° 1279/2007 au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, de sorte qu’elle aurait dû contester directement la validité de ce dernier par la voie du recours en annulation prévu à cette dernière disposition, dans les délais prévus à l’article 230, cinquième alinéa, CE. En revanche, la juridiction de renvoi s’est prononcée en sens contraire, soulignant en particulier que Valimar était un importateur indépendant non lié à SSM et qu’elle n’avait pas participé à la procédure d’adoption dudit règlement. Ni le Conseil ni la Commission n’ont soulevé d’exception d’irrecevabilité de la demande.
30. Au cours de l’audience, Valimar a indiqué, d’une part, que, si elle importait en Bulgarie les produits de SSM, entre autres, elle ne pouvait en revanche être considérée, en tant que telle, comme son représentant commercial ou comme ayant conclu un contrat de représentation exclusive avec celle-ci. Elle a fait valoir, d’autre part, que, à la date de l’ouverture de la procédure de réexamen (24), la République de Bulgarie n’était pas encore membre de l’Union (25) et qu’elle n’importait pas les produits visés, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle avait qualité pour agir contre le règlement n° 1279/2007 à la date de son adoption.
31. Il découle de l’arrêt TWD Textilwerke Deggendorf, précité, qu’une personne physique ou morale qui soulève devant une juridiction nationale, par voie d’exception, l’illégalité d’un acte de l’Union doit être déclarée forclose lorsqu’elle aurait pu attaquer ledit acte par la voie du recours direct en annulation prévu à l’article 263 TFUE et qu’elle a omis de le faire dans les délais prévus à cette disposition. Une demande préjudicielle en appréciation de validité formulée dans un tel contexte doit, partant, être déclarée irrecevable.
32. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que cette «exception de recours parallèle» ne peut être opposée à une personne physique ou morale (26) qu’à la condition qu’il soit «manifeste» (27) qu’elle aurait été recevable en son recours direct en annulation ou pour autant qu’il soit établi qu’elle pouvait «sans aucun doute» introduire un tel recours en annulation (28) ou encore qu’elle était indiscutablement ou indéniablement (29) en droit de former un tel recours en annulation et en avait été informée (30).
33. La Cour a jugé, à cet égard, qu’une entreprise importatrice qui est associée à une entreprise soumise à un droit antidumping et dont les prix de revente des marchandises ont été à la base de la construction du prix à l’exportation retenu par le règlement imposant ledit droit devait être considérée comme directement et individuellement concernée par ce dernier et disposait «sans aucun doute» d’un droit de recours direct devant le juge de l’Union (31).
34. Or, Valimar n’est, ainsi qu’il ressort tant de ses observations orales que des précisions de la juridiction de renvoi, pas associée à SSM et ses prix de revente n’ont pas été à la base de la détermination des prix à l’exportation de SSM, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle se trouvait dans une situation analogue à celle de l’entreprise en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Nachi Europe, précité.
35. Dans la mesure où il ne peut être considéré que Valimar aurait sans aucun doute été recevable en son recours direct en annulation du règlement n° 1279/2007, la demande préjudicielle ne saurait être déclarée irrecevable. Il peut également être ajouté à cet égard que, dans la mesure où c’est à travers les mesures nationales de mise en œuvre du règlement n° 1279/2007 que Valimar s’est trouvée affectée par ses dispositions, elle n’aurait pas pu se prévaloir des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à les supposer applicables, en vertu desquelles les personnes physiques ou morales peuvent former un recours contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution (32).
V – Observations liminaires sur l’objet du litige au principal et la formulation des questions préjudicielles
36. Dans le cadre de sa demande préjudicielle, la juridiction de renvoi pose à la Cour deux questions en interprétation, des paragraphes 3 et 9 de l’article 11 du règlement de base pour l’essentiel, et une question en appréciation de validité du règlement n° 1279/2007 qui sont étroitement liées et non dénuées d’une certaine complexité. Cette complexité découlant de la dualité du règlement n° 1279/2007, il apparaît opportun, avant d’opérer une clarification des questions, de replacer ce dernier dans le contexte réglementaire dans lequel il s’inscrit.
A – Les principales dispositions du règlement de base concernant le réexamen des mesures antidumping
37. L’article 11 du règlement de base, dédié à la durée des mesures antidumping et à leur réexamen notamment, précise à son paragraphe 1 qu’une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice. Son paragraphe 2 prévoit ainsi qu’une mesure antidumping expire, en principe, cinq ans après son institution, étant précisé qu’une mesure parvenant à expiration peut faire l’objet d’un réexamen soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande ou au nom des producteurs de l’Union, ce réexamen pouvant conduire soit au maintien, soit à la suppression de la mesure.
38. L’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de base prévoit, en outre, qu’une mesure antidumping peut, si cela se justifie, également faire l’objet d’un réexamen avant son expiration, à la demande soit de la Commission ou d’un État membre, soit d’un exportateur, d’un importateur ou des producteurs de l’Union concernés, pour autant que, dans ce cas, un délai d’au moins un an se soit écoulé depuis l’institution de la mesure définitive et que la demande contienne des éléments de preuve suffisants de la nécessité d’un réexamen intermédiaire.
39. Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base, le réexamen intermédiaire d’une mesure antidumping définitive ne peut intervenir que si la demande contient des éléments de preuve suffisants que «le maintien de la mesure n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping» et/ou que «la continuation ou la réapparition du préjudice serait improbable au cas où la mesure serait supprimée ou modifiée», ou que «la mesure existante n’est pas ou plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice».
40. L’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de base précise que la Commission peut notamment examiner, au cours de l’enquête de réexamen intermédiaire, «si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé» (33) ou «si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice», en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents (34).
41. Enfin, l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base établit la règle générale selon laquelle la Commission doit appliquer, dans toutes les enquêtes de réexamen, «dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé», la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale, en tenant compte, notamment, des dispositions de l’article 2 dudit règlement.
B – La complexité du règlement n° 1279/2007
42. Le règlement n° 1279/2007 constitue, ainsi qu’il ressort de la présentation du cadre juridique ci-dessus, à la fois un «règlement de réexamen intermédiaire partiel» du droit antidumping imposé à SSM par le règlement n° 1601/2001, intervenu sur demande de cette dernière notamment (35), et un «règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures définitives» instituées par le même règlement n° 1601/2001, intervenu sur demande du Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (36).
43. En conséquence, le règlement n° 1279/2007 a été adopté sur le fondement respectif de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, pour ce qui est du réexamen intermédiaire partiel, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, pour ce qui est du réexamen au titre de l’expiration des mesures (37).
44. Cette complexité du règlement n° 1279/2007 explique à son tour la complexité des questions de la juridiction de renvoi.
45. Il doit, à cet égard, être souligné tout d’abord que, à la différence des réexamens au titre de l’expiration des mesures, qui ne permettent que l’abrogation du droit institué ou son maintien au même niveau, les réexamens intermédiaires peuvent conduire à une modification des droits (38). Cette différence entre les deux procédures éclaire en partie, comme nous le verrons, le sens et la portée de la première question préjudicielle de la juridiction de renvoi.
46. Par ailleurs, c’est sur le fondement des mêmes données disponibles et de leur analyse que les institutions ont décidé de l’issue tant du réexamen intermédiaire partiel que du réexamen au titre de l’expiration des mesures adoptées dans le règlement n° 1601/2001, nonobstant le fait que les périodes couvertes par les enquêtes respectives ne coïncident pas.
47. Le considérant 41 du règlement n° 1279/2007 expose à cet égard que, «par souci de cohérence», les institutions ont d’abord examiné s’il existait un dumping pendant les périodes d’enquête de réexamen et si l’expiration des mesures risquait d’entraîner sa continuation. Ces institutions ont, ensuite, examiné pays par pays «les éventuelles implications des réexamens intermédiaires sur les conclusions du règlement initial».
C – Mon approche du problème soulevé par la présente affaire
48. Les précisions qui précèdent sont indispensables pour comprendre le sens et la portée des questions formulées par la juridiction de renvoi dans sa demande préjudicielle, dont certaines ne sont pas dénuées d’une certaine complexité.
49. La première question comporte deux volets. Dans le premier volet, partant de la prémisse que l’existence d’un changement de circonstances justifiant un changement de méthode de détermination des prix à l’exportation au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base n’est pas démontrée, la juridiction de renvoi se demande si, dans une telle situation, les prévisions de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et en particulier celles concernant la fiabilité et la viabilité des prix à l’exportation, trouvent à s’appliquer. Dans le second volet, la juridiction demande si, afin de donner une réponse à la question précédente, il est pertinent de tenir compte de ce que les institutions ont modifié les droits antidumping de SSM et, concrètement, réduit ces derniers.
50. La deuxième question préjudicielle de la juridiction de renvoi est formulée en termes beaucoup plus simples. Cette dernière se demande si, compte tenu que le règlement n° 1279/2007 ne constate pas expressément un changement de circonstances justifiant une changement de méthode de détermination des prix à l’exportation de SSM, au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, les institutions auraient dû utiliser la même méthode que celle utilisée dans le cadre de l’enquête initiale.
51. La troisième question est plus simple encore, en ce qu’elle porte sur les conséquences à tirer de la réponse aux deux premières questions. La juridiction de renvoi se demande si le règlement n° 1279/2007, dans la mesure où il a modifié la méthode de détermination des prix à l’exportation de SSM sans avoir constaté l’existence d’un changement de circonstances, doit être partiellement annulé comme étant fondé sur une base juridique invalide.
52. J’articulerai ma réponse aux questions formulées dans le cadre de la présente demande préjudicielle ainsi développées de la manière suivante. Il me faut commencer par donner, très directement, une réponse négative au premier volet de la première question, telle qu’elle est formulée, et cela dans les termes suivants. La question de savoir si la règle de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, selon laquelle un changement de méthode de détermination des prix à l’exportation ne peut intervenir qu’en cas de changement de circonstances, a été respectée n’est pas «préalable» à la question de savoir s’il y a eu un changement de circonstances justifiant la suppression ou la modification de la mesure antidumping au sens de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement. Contrairement à ce que semble suggérer la juridiction de renvoi à travers sa première question, ce n’est pas l’existence d’un changement de circonstances visé à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base qui conditionne l’applicabilité des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement. En revanche, c’est bien dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement que doit être examinée la question de l’application éventuelle de l’article 11, paragraphe 9, du même règlement.
53. Telle qu’elle est ainsi formulée, la première partie de la première question appelle donc une réponse négative : le constat que les circonstances n’ont pas changé au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne saurait conduire à ce que les institutions ignorent les prévisions de l’article 11, paragraphe 3, de celui-ci. Cela précisé, et pour les raisons que j’exposerai par la suite, cette réponse ne me paraît pas à elle seule suffisante.
54. En effet, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse qui lui soit utile, j’estime qu’il est nécessaire d’examiner, en premier lieu, si le règlement n° 1279/2007 est correct en ce qu’il conclut que, dans la mesure où les circonstances n’ont pas sensiblement changé au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il n’y avait pas lieu de supprimer les droits antidumping. Il pourrait être objecté que la juridiction de renvoi a mis en cause non pas la forme suivant laquelle le règlement n° 1279/2007 a analysé prospectivement la fiabilité des prix à l’exportation de SSM, mais seulement le changement de la méthode de calcul de ces droits. Il m’apparaît, cependant, qu’il est indispensable de prendre en compte la façon dont le règlement n° 1279/2007 a analysé la fiabilité des prix à l’exportation de SSM afin d’évaluer correctement la façon dont il a abordé la question de la méthode de détermination des prix à l’exportation.
55. Ce n’est ainsi qu’en second lieu, et sur la base des constatations effectuées dans le cadre de la question qui vient d’être esquissée, que j’examinerai ce qui constitue le cœur de la problématique soulevée par la juridiction de renvoi, à savoir si le changement de la méthode de détermination des prix à l’exportation est intervenu en conformité avec l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base ou pas. C’est dans ce cadre que j’examinerai, enfin, s’il est pertinent de prendre en compte la circonstance que le règlement n° 1279/2007 a réduit la mesure imposée à SSM et s’il est déterminant que ce dernier n’ait pas constaté expressément un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Quant à la réponse à la troisième question de la juridiction de renvoi, elle se dégagera immédiatement de la réponse aux deux premières questions.
56. Enfin, il devra être tenu compte, dans le cadre de cet examen, de la jurisprudence itérative de la Cour aux termes de laquelle les institutions de l’Union doivent, dans le domaine de la politique commerciale commune et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, disposer d’un large pouvoir d’appréciation, compte tenu de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (39), de sorte que le juge de l’Union doit limiter son contrôle juridictionnel à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer les choix contestés, de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (40).
VI – Sur l’existence d’un changement sensible de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
57. L’entreprise exportatrice visée par une mesure antidumping et qui demande sa suppression doit établir la preuve que les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont sensiblement changé.
58. Le contrôle qu’il incombe à la Commission d’opérer à cet égard peut la conduire à effectuer non seulement une «analyse rétrospective» de l’évolution de la situation, à compter de l’institution de la mesure définitive initiale, pour évaluer la nécessité de son maintien ou de sa modification en vue de contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice, mais également une «analyse prospective» de l’évolution probable de la situation, à compter de l’adoption de la mesure de réexamen, afin d’évaluer l’incidence probable d’une suppression ou d’une modification de la mesure définitive (41).
59. En l’occurrence, les institutions ont considéré que, aux fins d’évaluer l’opportunité du réexamen sollicité par SSM, il leur appartenait, en présence des engagements de prix qu’elle avait souscrits, de se livrer à une analyse poussée de la fiabilité et de la viabilité de ses prix à l’exportation. Elles ont ainsi examiné les prix à l’exportation de SSM à la fois dans le cadre de l’évaluation de la continuation et/ou de la réapparition du dumping (42) et dans le cadre de l’évaluation du caractère durable du changement de circonstances (43).
60. Elles ont estimé que, du fait des engagements de prix souscrits par SSM, les prix à l’exportation vers la Communauté qu’elle avait pratiqués au cours de la période d’enquête de réexamen intermédiaire (44) étaient artificiels, non viables et donc non fiables (45), qu’ils ne pouvaient donc servir à déterminer sa marge de dumping et qu’ils devaient, par conséquent, être construits en tenant compte de ses prix à l’exportation vers les pays tiers.
61. Il est précisé qu’il a été tenu compte, à cet égard, à la fois du comportement passé (analyse rétrospective) et du comportement probable futur de SSM (analyse prospective) (46).
62. En effet, cette conclusion repose, d’une part, pour ce qui est du passé, sur le constat que les prix à l’exportation pratiqués par SSM dans les États membres de la Communauté à 15, contraints par les engagements de prix, étaient «moins élevés» que ceux appliqués, avant leur adhésion, dans les dix États membres ayant adhéré à l’Union au cours de l’enquête de réexamen intermédiaire (47) et «nettement moindres» que ceux appliqués dans les États tiers ou «en moyenne sensiblement inférieurs» à ceux-ci (48), où les quantités exportées étaient par ailleurs nettement supérieures (49). Il est encore précisé que l’enquête avait «permis de conclure que le produit concerné était vendu à des pays ne faisant pas partie de l’Union européenne à des prix faisant l’objet d’un dumping» (50).
63. La conclusion des institutions repose, d’autre part, pour ce qui est de l’avenir, sur l’appréciation prospective du comportement futur des exportations de SSM (51) et, plus précisément et en substance, sur la probabilité que, avec la cessation de l’engagement de prix (52) et compte tenu de ses capacités de production, SSM vendrait ses produits en grandes quantités sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping (53).
64. Il ressort ainsi des développements qui précèdent que les institutions ont conclu qu’il n’y avait pas lieu de retirer les mesures antidumping imposées à SSM faute pour cette dernière d’avoir établi la pérennité d’un «changement de circonstances», au sens précis de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en ce qui concerne ses prix à l’exportation (54), sur la base de la constatation que l’existence des engagements de prix qu’elle avait souscrits constituait un «changement de circonstances», au sens spécifique de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant un changement de méthode de détermination de ses prix à l’exportation aux fins du calcul de sa marge de dumping.
65. Les éléments essentiels de cette analyse n’ont, il importe de le constater, pas été remis en cause.
66. Ainsi, il n’a nullement été allégué que, en se fondant sur ces données, au demeurant non contestées, pour conclure à l’absence tant de fiabilité que de viabilité des prix à l’exportation vers la Communauté pratiqués par SSM, les institutions de l’Union avaient commis une erreur manifeste d’appréciation.
67. Il n’a pas non plus été contesté que les institutions pouvaient, voire devaient, dans leur évaluation de l’opportunité du réexamen sollicité par SSM, se livrer à une analyse prospective du comportement probable de cette dernière, sur la base des données disponibles, dans l’objectif d’évaluer, notamment, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et le caractère durable du changement de circonstances allégué, au sens de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base.
68. Par conséquent, et sous réserve du strict contrôle du respect des règles de procédure prévues par le règlement de base, question examinée ci-dessous, il n’apparaît pas que, dans les circonstances factuelles et procédurales de l’espèce et eu égard au large pouvoir dont elles disposent, les institutions aient commis des erreurs manifestes.
VII – Sur l’existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base justifiant un changement de la méthode de détermination des prix à l’exportation
69. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande très concrètement à la Cour si, eu égard à la réponse apportée à sa première question, les institutions auraient dû, en l’absence de «constatation expresse» de l’existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, appliquer la même méthode de détermination des prix à l’exportation de SSM dans le cadre du réexamen que celle utilisée au cours de l’enquête initiale, à savoir celle visée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. C’est dans ce contexte que pourra être pris en compte le deuxième volet de la première question de la juridiction de renvoi, dans lequel elle se demande, en substance, s’il est pertinent de prendre en considération la circonstance que les institutions ont décidé de réduire le taux du droit antidumping imposé à SSM.
70. Ainsi que la Cour l’a souligné (55), l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base doit, en principe, en tant qu’il prévoit une dérogation à la règle générale selon laquelle la Commission doit appliquer dans toutes les enquêtes de réexamen la même méthode que celle utilisée lors de l’enquête initiale, être interprété strictement (56), étant précisé que cette exigence ne saurait cependant permettre aux institutions de l’interpréter et de l’appliquer d’une manière incompatible avec son libellé et sa finalité (57).
71. Le règlement de base ne fournit cependant pas plus d’explications sur la raison d’être de la règle générale ainsi posée par son article 11, paragraphe 9, que de précisions sur ce que vise exactement la «méthode» à laquelle il se réfère ou encore d’indications sur les conditions précises auxquelles il peut y être dérogé, ni sur la nature des circonstances visées ni sur la portée des changements requis.
72. Il incombe, par conséquent, à la Cour d’interpréter cette disposition en tenant compte, conformément à sa jurisprudence, non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs qu’elle poursuit (58) tout en prenant en considération l’économie générale et la finalité poursuivie par le règlement de base (59). Sa genèse peut également, le cas échéant, révéler des éléments pertinents pour son interprétation (60).
73. Il doit, à ce dernier égard, être relevé que la règle fixée à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base a fait son apparition dans la réglementation applicable au réexamen des mesures antidumping (61) avec l’adoption du règlement (CE) n° 3283/94 (62) et qu’elle se retrouve à l’identique dans tous les règlements subséquents (63).
74. Cependant, les travaux préparatoires ne fournissent aucune indication de nature à guider l’interprétation de cette disposition, la proposition initiale de la Commission (64) n’ayant subi aucune modification substantielle (65). Il peut également être observé que le code antidumping du GATT de 1994 ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de sorte que la règle qu’il comporte ne saurait être considérée comme une transposition de l’une des règles détaillées de ce dernier devant être interprétée en conformité avec ce dernier (66).
75. Il ne saurait, par ailleurs, être passé sous silence que, dans le cadre de la révision du règlement n° 1225/2009 (67), la Commission a proposé de supprimer cette règle générale, arguant de ce que, d’une part, son application avait créé une incertitude dans la pratique, en particulier s’agissant du changement de circonstances requis et, d’autre part, qu’elle avait parfois conduit à perpétuer l’utilisation de méthodologies clairement dépassées.
76. Il demeure que les dispositions de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base étaient d’application à la date de l’adoption du règlement n° 1279/2007, qu’elles liaient les institutions et qu’il incombe, partant, à la Cour de l’interpréter et de l’appliquer dans le cadre de la présente demande préjudicielle.
77. Il peut se déduire d’une lecture d’ensemble de l’article 11 du règlement de base, et en particulier de ses paragraphes 1, 3 et 9, à la lumière du système établi par celui-ci, que l’identité de méthode est, d’une part, logiquement nécessaire pour déterminer si le dumping, tel qu’il a été établi au cours de l’enquête initiale, se perpétue et si les mesures initialement adoptées doivent être maintenues, dans leur forme comme à leur niveau, modifiées ou rapportées (68). L’identité de méthode garantit, d’autre part, aux entreprises visées par des mesures antidumping une certaine prévisibilité, et donc une certaine forme de sécurité juridique dans la mise en œuvre de la réglementation antidumping de l’Union.
78. En l’occurrence, il n’est pas discuté que les institutions n’ont, dans le règlement n° 1279/2007, pas utilisé la même méthode de détermination des prix à l’exportation de SSM que dans le règlement n° 1601/2001. Estimant que les prix à l’exportation vers la Communauté de SSM, qui avaient été utilisés au cours de l’enquête initiale, n’étaient ni fiables ni viables du fait des engagements de prix qu’elle avait souscrits, elles ont construit les prix à l’exportation en prenant en considération ses prix à l’exportation vers des pays tiers.
79. Il n’est pas non plus discuté que le règlement n° 1279/2007 ne mentionne pas expressément l’existence d’un «changement de circonstances», au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant le changement opéré dans la méthode de détermination des prix à l’exportation de SSM. Cette seule circonstance ne saurait pour autant conduire à la conclusion que ledit règlement est illégal.
80. Il ressort en effet, implicitement mais clairement, des considérants du règlement n° 1279/2007 ci-dessus rappelés que c’est l’existence des engagements de prix contractés par SSM qui a été considérée comme le principal élément constitutif de ce changement.
81. La question qui se pose, dès lors, est celle de savoir s’il est correct de considérer que les engagements de prix supposent par eux-mêmes un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Il apparaît, cependant, que le règlement n° 1279/2007 s’est longuement exprimé à cet égard (69), en expliquant de manière détaillée que les prix à l’exportation vers la Communauté de SSM n’étaient ni fiables ni durables du fait, précisément, de l’existence des engagements de prix. En d’autres termes, les raisons pour lesquelles il a été considéré que les circonstances concernant le dumping n’avaient pas changé, au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, sont les mêmes que celles qui justifient la nécessité d’abandonner la méthode de détermination des prix à l’exportation utilisée initialement, en application de l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement. Exprimé plus simplement, c’est la méthode initialement utilisée qui a cessé d’être fiable dans le cadre du réexamen. Dans une telle situation, il n’est pas possible d’aboutir à une conclusion autre que celle consistant à constater que les institutions ne sont plus tenues d’appliquer le règle prévue à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base leur imposant d’utiliser la même méthode.
82. Il convient, partant, de répondre à la deuxième question, telle qu’elle est posée par la juridiction de renvoi, en ce sens que l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à la Commission d’utiliser, dans le cadre du réexamen d’une mesure antidumping, la même méthode de détermination des prix à l’exportation que celle utilisée dans l’enquête initiale, dès lors qu’il a légalement été constaté que les prix à l’exportation déterminés suivant cette méthode n’étaient ni fiables ni durables et cela spécifiquement du fait de l’existence d’engagements de prix.
83. C’est à partir de là que se poserait finalement la question additionnelle de la légalité de la méthode spécifique utilisée par les institutions pour déterminer les prix à l’exportation de SSM, question qui a été soulevée par la juridiction de renvoi dans sa demande préjudicielle bien qu’elle ne soit pas incorporée dans les questions qu’elle pose (70) et à laquelle l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base n’apporte pas de réponse expresse.
84. Le Conseil a exposé, dans ses observations écrites, que les institutions avaient, en l’occurrence, fait application non pas de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais seulement de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, et que, eu égard au changement de circonstances constitué par les engagements de prix, elles avaient choisi d’utiliser les prix à l’exportation pratiqués par SSM dans les pays tiers. Il a ajouté que l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base offrait aux institutions une marge d’appréciation dans le choix de la méthode d’établissement des prix à l’exportation, les dispositions dudit article 2 devant seulement être «dûment prises en compte».
85. Il doit, à cet égard, être tout d’abord observé qu’il est en effet exact que, pour ce qui concerne SSM (71), le règlement n° 1279/2007 ne se réfère à aucun moment aux dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni explicitement ni implicitement.
86. Il importe ensuite de relever, d’une part et comme déjà indiqué, que l’article 11 du règlement de base ne fournit pas la moindre indication sur la méthode suivant laquelle les prix à l’exportation, notamment, doivent être déterminés dans le cadre d’une procédure de réexamen en cas de changement de circonstances au sens de son paragraphe 9 (72).
87. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les institutions aient manifestement outrepassé les limites du large pouvoir d’appréciation dont elles disposent dans le cadre de sa mise en œuvre en comblant les lacunes du règlement de base.
88. D’autre part, si les dispositions de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui ne trouvent à s’appliquer qu’à l’institution initiale d’un droit antidumping, ne sauraient être purement et simplement appliquées dans le cadre d’un réexamen, elles fournissent cependant une base de référence. Or, l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base prévoit, in fine, que les prix à l’exportation peuvent, pour autant que les conditions qu’il prévoit par ailleurs soient réunies, être déterminés sur «toute base raisonnable».
89. Il peut s’en déduire que, dès lors que les institutions ont valablement pu conclure à l’absence de fiabilité des prix à l’exportation de SSM et consécutivement à un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, elles pouvaient s’affranchir de la lettre des dispositions de l’article 2, paragraphe 8, dudit règlement et utiliser toute méthode de détermination des prix à l’exportation, pour autant que celle-ci demeure raisonnable.
90. Or, il n’apparaît pas, et il n’est du reste pas allégué, qu’il était déraisonnable pour les institutions de construire les prix à l’exportation de SSM en utilisant ses prix à l’exportation vers des pays tiers.
91. Il doit également être tenu compte du fait que le règlement n° 1279/2007, loin de conclure à la nécessité de maintenir la mesure antidumping initiale imposée à SSM, compte tenu de l’absence de changement sensible de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, a, au contraire et en définitive, réduit le taux du droit antidumping appliqué à SSM. Ce faisant, et en considération du second volet de la première question préjudicielle de la juridiction de renvoi, il doit être constaté que le règlement n° 1279/2007 répond parfaitement à l’objectif fondamental poursuivi par le règlement de base, selon lequel l’institution d’un droit antidumping doit être strictement nécessaire à l’élimination du dumping causant un préjudice.
92. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que, en décidant de construire les prix à l’exportation de SSM en prenant en considération ses prix à l’exportation vers des pays tiers, entre autres, les institutions aient opéré un choix manifestement inapproprié ou déraisonnable (73).
93. Il convient, par conséquent, de conclure que l’examen des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 1279/2007.
VIII – Conclusion
94. En considération des développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Varhoven administrativen sad dans les termes suivants:
1) L’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à la Commission européenne d’utiliser, dans le cadre du réexamen d’une mesure antidumping, la même méthode de détermination des prix à l’exportation que celle utilisée dans l’enquête initiale, dès lors qu’il a légalement été constaté que les prix à l’exportation déterminés suivant cette méthode n’étaient ni fiables ni durables, et cela spécifiquement du fait de l’existence d’engagements de prix.
2) L’examen des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 1279/2007 du Conseil, du 30 octobre 2007, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 285, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 96, p. 39. Sur ce règlement, voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission (T-369/08, Rec. p. II-6283).
3 – JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base».
4 – Voir arrêt du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (C-15/12 P, non encore publié au Recueil).
5 – Dans son arrêt du 8 juillet 2008, Huvis/Conseil (T-221/05, points 38 à 60), le Tribunal a annulé un règlement instituant un droit antidumping définitif au motif que les institutions avaient violé l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base faute d’avoir démontré que le changement de la méthode de comparaison du prix à l’exportation et de la valeur normale utilisée lors de l’enquête initiale et lors du réexamen était justifié par l’existence d’un changement de circonstances. Par son arrêt du 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Conseil (T-143/06, Rec. p. II-4133), le Tribunal a annulé un règlement portant clôture du réexamen d’une mesure antidumping dans la mesure où les institutions y avaient déterminé les prix à l’exportation en s’écartant de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, alors même qu’elles n’invoquaient aucun changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement. Sur cette disposition, voir également arrêts du Tribunal du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission (T-132/01, Rec. p. II-2359, points 39 à 44); du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil (T-299/05, Rec. p. II-565, points 176 à 178); du 16 décembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (T-423/09, Rec. p. II-8369, points 54 à 65), ainsi que du 7 février 2013, Acron/Conseil (T-118/10). Cette affaire fait l’objet d’un pourvoi, affaire Acron/Conseil (C-216/13 P), pendante devant la Cour.
6 – JO 1994, L 336, p. 103, ci-après le «code antidumping de 1994».
7 – JO L 336, p. 1.
8 – Voir, notamment, arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica (C-76/00 P, Rec. p. I-79, point 56).
9 – Ce règlement a, depuis, été remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22). Les principales dispositions du règlement de base en cause dans la présente affaire sont demeurées inchangées dans le nouveau règlement.
10 – JO L 211, p. 1.
11 – Règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission, du 2 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs (JO L 34, p. 4).
12 – JO L 211, p. 47.
13 – Ci-après «ChSPZ».
14 – Voir considérants 4 à 7 du règlement n° 1279/2007.
15 – Voir avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie (JO 2004, C 202, p. 12).
16 – Ci-après «SSM».
17 – Voir avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de certains câbles en fer ou en acier originaires, entre autres, de Russie: modification du nom d’une société dont un engagement a été accepté (JO 2006, C 51, p. 2).
18 – Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie, de Thaïlande et de Turquie et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Turquie (JO 2006, C 181, p. 15).
19 – Voir considérant 202 du règlement n° 1279/2007.
20 – Décision 2007/704/CE de la Commission, du 30 octobre 2007, abrogeant la décision 2001/602 (JO L 285, p. 52).
21 – Ci-après «Valimar».
22 – JO L 302, p. 1.
23 – Arrêt du 9 mars 1994 (C-188/92, Rec. p. I-833).
24 – Celle-ci est, en l’occurrence, intervenue le 10 août 2004.
25 – Le traité d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, est entré en vigueur, conformément à son article 4, le 1er janvier 2007 (JO 2005, L 157, p. 11), de même que l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203).
26 – Cette exception ne saurait jouer lorsque la demande en appréciation de validité a été non pas posée à la demande d’une personne physique ou morale, mais soulevée d’office par le juridiction de renvoi. Voir arrêt du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I-289, points 72 à 74).
27 – Arrêts du 12 décembre 1996, Accrington Beef e.a. (C-241/95, Rec. p. I-6699, point 15); du 11 novembre 1997, Eurotunnel e.a. (C-408/95, Rec. p. I-6315, point 29), ainsi que du 23 février 2006, Atzeni e.a. (C-346/03 et C-529/03, Rec. p. I-1875, points 30 à 34).
28 – Arrêts du 30 janvier 1997, Wiljo (C-178/95, Rec. p. I-585, point 21); du 15 février 2001, Nachi Europe (C-239/99, Rec. p. I-1197, point 30); du 20 septembre 2001, Banks (C-390/98, Rec. p. I-6117, point 111); du 22 octobre 2002, National Farmers’ Union (C-241/01, Rec. p. I-9079, points 35 et 36); du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199, points 54 à 56); du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, Rec. p. I-6213, points 46 à 48); du 17 février 2011, Bolton Alimentari (C-494/09, Rec. p. I-647, points 22 et 23); du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec. p. I-4727, point 58), ainsi que du 27 novembre 2012, Pringle (C-370/12, non encore publié au Recueil, points 41 et 42).
29 – Arrêt E et F, précité (point 52).
30 – Arrêt Eurotunnel e.a., précité (point 28).
31 – Arrêt Nachi Europe, précité (points 38 à 40).
32 – Voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission (C-274/12 P, non encore publié au Recueil, points 36 et 58).
33 – Il doit ici être provisoirement précisé que le changement de circonstances ainsi visé à l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de base ne correspond pas nécessairement au changement de circonstances visé à l’article 11, paragraphe 9, dudit règlement.
34 – Voir article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de base.
35 – Voir considérant 4 du règlement n° 1279/2007.
36 – Voir considérant 13 du règlement n° 1279/2007.
37 – Le règlement n° 1279/2007 mentionne les deux dispositions du règlement de base dans ses visas.
38 – C’est ce qui ressort explicitement de l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de base qui envisage le cas dans lequel la mesure antidumping existante n’est pas ou plus suffisante pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. Voir, à cet égard, arrêt du 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys (C-373/08, Rec. p. I-951, points 76 à 78).
39 – Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 1983, Fediol/Commission (191/82, Rec. p. 2913, point 26), et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale (C-351/04, Rec. p. I-7723, point 40).
40 – Voir arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil (240/84, Rec. p. 1809, point 19), ainsi que Ikea Wholesale, précité (point 41).
41 – Sur ce double contrôle, voir notamment bkp Development, Research & Consulting, Evaluation of the European Union’s Trade Defence Instruments, Final Evaluation Study, 27 février 2012, contrat n° SI2.581682, en particulier p. 402.
42 – Considérants 41 à 102 et, plus particulièrement, 59 à 63 du règlement n° 1279/2007.
43 – Considérants 103 à 134 et, plus particulièrement, 107 à 112 du règlement n° 1279/2007.
44 – Le considérant 28 du règlement n° 1279/2007 précise que cette période s’étendait du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
45 – Voir considérant 61 du règlement n° 1279/2007.
46 – Voir considérant 61 du règlement n° 1279/2007.
47 – Le traité d’adhésion des dix États membres en question à l’Union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 2, paragraphe 2, le 1er mai 2004 (JO 2003, L 236, p. 17), de même que l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).
48 – Voir considérant 63 du règlement n° 1279/2007.
49 – Voir considérant 107 du règlement n° 1279/2007.
50 – Voir considérant 110 du règlement n° 1279/2007.
51 – Voir considérant 61, dernière phrase, du règlement n° 1279/2007.
52 – Voir considérant 108 du règlement n° 1279/2007.
53 – Les institutions aboutissent au même constat lorsqu’elles examinent l’abrogation des mesures antidumping. Voir considérant 126 du règlement n° 1279/2007 .
54 – Voir, tout particulièrement, conclusion du considérant 112 du règlement n° 1279/2007.
55 – Voir arrêt de la Cour Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, précité (point 17).
56 – Voir en ce sens, également, arrêt Huvis/Conseil, précité (point 41).
57 – Voir arrêt de la Cour Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, précité (point 19).
58 – Voir, notamment, arrêt du 1er avril 1993, Findling Wälzlager (C-136/91, Rec. p. I-1793, point 11).
59 – Voir, notamment, arrêt du 16 septembre 2008, Isle of Wight Council e.a. (C-288/07, Rec. p. I-7203, point 25).
60 – Voir arrêts Pringle, précité (point 135), ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C-583/11 P, non encore publié au Recueil, point 50).
61 – Les règlements de base antérieurs ne comportaient pas de dispositions équivalentes. Voir, notamment, article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1). Une règle similaire était cependant inscrite à l’article 16 dudit règlement, consacré à la restitution des droits indûment versés.
62 – Règlement du Conseil du 22 décembre 1994 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1), article 11, paragraphe 9.
63 – Voir, outre le règlement de base, article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
64 – Voir communication de la Commission du 5 avril 1994 intitulée «Législation de mise en œuvre du cycle d’Urugay» [COM(1994) 414 final, p. 160 et suiv. et en particulier p. 212].
65 – Sur les amendements du Parlement européen, voir résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1995, C 18, p. 66).
66 – Sur cette exigence, voir, notamment, arrêt Petrotub et Republica, précité (point 56).
67 – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 10 avril 2013, relative à la modernisation des instruments de défense commerciale – Adapter les instruments de défense commerciale aux besoins actuels de l’économie européenne [COM(2013) 191 final]. L’article 1er, paragraphe 5, sous b), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, notamment, le règlement n° 1225/2009 [COM(2013) 192 final], présentée le 10 avril 2013, propose en conséquence la suppression pure et simple de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Le processus d’adoption du nouveau règlement est toujours en cours.
68 – Voir, notamment, Müller, W., Khan, N., et Scharf, T., EC and WTO Anti-Dumping Law, Oxford University Press, 2009, n° 11.41, 2e éd., en particulier p. 521.
69 – Voir, en particulier, considérants 107 à 112 du règlement n° 1279/2007.
70 – La juridiction de renvoi fait référence, mais sans le citer, à l’arrêt Huvis/Conseil, précité. Il faut par ailleurs rappeler que l’arrêt de la Cour Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil, précité, a été rendu à une date postérieure à celle à laquelle elle a adressé à la Cour la présente demande préjudicielle.
71 – Cette disposition a, en revanche, été appliquée à l’égard d’autres entreprises. Voir considérants 49, 81 et 87 du règlement n° 1279/2007.
72 – Le code antidumping de 1994 ne comportant pas de règle équivalente à celle de l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, il est logiquement muet à cet égard.
73 – Voir, par analogie, arrêts du 22 octobre 1991, Nölle (C-16/90, Rec. p. I-5163, points 11 à 13), et du 29 mai 1997, Rotexchemie (C-26/96, Rec. p. I-2817, points 9 à 12).
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