ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
10 juillet 2014 (*)
«Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale Peek & Cloppenburg - Opposition d’un autre titulaire de la dénomination commerciale ‘Peek & Cloppenburg’ - Refus d’enregistrement»
Dans les affaires jointes C-325/13 P et C-326/13 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 14 juin 2013,
Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses pourvois, Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne) [ci-après «Peek & Cloppenburg (Düsseldorf)»], demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne Peek & Cloppenburg/OHMI - Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T-506/11, EU:T:2013:197) ainsi que Peek & Cloppenburg/OHMI - Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T-507/11, EU:T:2013:198) (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2011 (affaires R 53/2005-1 et R 262/2005-1) (ci-après les «décisions litigieuses») relatives à des procédures d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne) [ci-après «Peek & Cloppenburg (Hambourg)]».
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) n° 207/2009
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009, a opéré une codification du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et l’a abrogé.
3 L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 était rédigé dans les mêmes termes que les dispositions correspondantes du règlement n° 207/2009.
4 L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»
5 L’article 110 de ce règlement, intitulé «Interdiction de l’usage des marques communautaire», prévoit:
«1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n’affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d’intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article 8 ou de l’article 53, paragraphe 2, contre l’usage d’une marque communautaire postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire.
2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n’affecte pas le droit d’intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d’un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire, des actions ayant pour objet d’interdire l’usage d’une marque communautaire dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l’usage d’une marque nationale.»
6 L’article 111 dudit règlement, intitulé «Droits antérieurs de portée locale», énonce:
«1. Le titulaire d’un droit antérieur de portée locale peut s’opposer à l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre concerné le permet.
2. Le paragraphe 1 cesse d’être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n’ait été effectué de mauvaise foi.
3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s’opposer à l’usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.»
La directive 2008/95/CE
7 L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), prévoit:
«Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:
[...]
b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure;
[...]»
Le droit allemand
8 L’article 5 de la loi sur la protection des marques et autres signes (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156, ci-après le «Markengesetz»), dispose:
«(1) Sont protégés en tant que dénominations commerciales les noms commerciaux et les titres d’œuvres.
(2) Les noms commerciaux sont des signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale, ou désignation particulière d’un fonds de commerce ou d’une entreprise [...]
[...]»
9 L’article 6 du Markengesetz prévoit:
«(1) Si, en cas de conflit entre les droits visés aux articles 4, 5 et 13, l’ordre de priorité des droits doit, selon la présente loi, être défini par leur ancienneté, celle-ci est déterminée selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2) Pour la détermination de l’ancienneté des marques demandées ou enregistrées, la date du dépôt [...] ou, en cas de revendication d’une priorité en vertu de l’article 34 ou de l’article 35, la date de priorité est décisive.
(3) Pour la détermination de l’ancienneté des droits au sens de l’article 4, points 2 et 3, et des articles 5 et 13, la date de l’acquisition du droit est décisive.
(4) Si, en application des paragraphes 2 et 3, des droits ont la même ancienneté, ils ont le même rang et ne peuvent fonder aucune prétention à l’encontre les uns des autres.»
10 L’article 12 du Markengesetz permet la radiation d’une marque allemande déjà enregistrée, en présence d’un signe antérieur qui donne à son titulaire un droit d’interdiction portant sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne.
11 L’article 15 du Markengesetz dispose:
«(1) L’acquisition de la protection d’une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif.
(2) Il est interdit aux tiers d’utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée.
(3) S’il s’agit d’une dénomination commerciale notoire dans le pays, il est également interdit aux tiers d’utiliser dans la vie des affaires la dénomination commerciale ou un signe similaire même s’il n’y a pas de risque de confusion au sens du paragraphe 2, dans la mesure où, sans motifs légitimes, l’usage du signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée commerciale ou leur porterait préjudice.
(4) Quiconque utilise une dénomination commerciale ou un signe similaire en violation des paragraphes 2 ou 3 peut être poursuivi en cessation par le titulaire de la dénomination commerciale, en cas de risque de récidive. Cette action peut également être engagée lorsqu’il existe un risque d’infraction [...]
[...]»
Les antécédents du litige
12 Les 13 mars et 24 octobre 2000, respectivement, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, deux demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’OHMI.
13 Ces demandes portaient sur le signe verbal «Peek & Cloppenburg». La première de ces demandes avait pour objet l’enregistrement de ce signe pour les produits relevant de la classe 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante: «Vêtements, chaussures, chapellerie». La seconde demande concernait l’enregistrement dudit signe pour les services relevant de la classe 35, au sens de cet arrangement, et correspondant à la description suivante: «Services d’un commerce de détail».
14 Les 8 janvier et 22 novembre 2001, respectivement, Peek & Cloppenburg (Hambourg) a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement des marques en cause.
15 Ces oppositions étaient fondées sur la dénomination commerciale «Peek & Cloppenburg» utilisée, respectivement, pour la commercialisation, notamment, de produits relevant de la classe 25, au sens dudit arrangement, et pour la fabrication et la commercialisation de vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que d’accessoires, tels que des ceintures et d’autres articles en cuir.
16 Les motifs invoqués à l’appui desdites oppositions étaient, d’une part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec les articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 3, et 15, paragraphe 2, du Markengesetz, et, d’autre part, ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec les articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 3, et 15, paragraphe 3, du Markengesetz.
17 Les 30 novembre 2004 et 25 février 2005, respectivement, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli les mêmes oppositions et a rejeté les demandes d’enregistrement de marques communautaires concernées pour les produits et les services visés dans ces demandes.
18 Les 18 janvier et 9 mars 2005, respectivement, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) a formé des recours devant l’OHMI, au titre des articles 57 à 63 du règlement n° 40/94, dont les dispositions ont été reprises aux articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les deux décisions de la division d’opposition.
19 Par les décisions litigieuses, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours. Elle a considéré, en premier lieu, que Peek & Cloppenburg (Hambourg) était titulaire d’un signe antérieur lui conférant le droit d’interdire à Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) l’utilisation de la marque Peek & Cloppenburg, plus récente, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec les articles 5 et 15, paragraphe 2, du Markengesetz. En second lieu, elle a estimé que Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) avait tiré indûment profit de la dénomination commerciale «Peek & Cloppenburg» ou avait causé un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci, au sens de l’article 15, paragraphe 3, du Markengesetz, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués
20 À l’appui de ses recours, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) avait invoqué, en substance, deux moyens, dont le premier était tiré de l’absence d’un droit permettant d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et, le second, de l’absence d’un droit permettant d’interdire une telle utilisation sur l’ensemble du territoire allemand, au titre de l’article 12 du Markengesetz.
21 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a écarté les deux moyens invoqués par Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et, partant, a rejeté lesdits recours.
22 Le Tribunal a notamment considéré, au point 54 de chacun des arrêts attaqués, ce qui suit :
«Il résulte de l’ensemble de ces considérations se rapportant à l’appréciation du critère relatif à la portée du signe antérieur invoqué que le raisonnement de la requérante, consistant à faire valoir que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 doit être interprété, d’un point de vue téléologique, en ce sens que l’opposant doit disposer, comme dans le cadre de l’article 12 du Markengesetz, du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur l’ensemble du territoire allemand, ne saurait emporter la conviction du Tribunal. En effet, ni le règlement n° 207/2009 ni la jurisprudence citée aux points 47 à 51 ci-dessus n’exigent que celui qui invoque un signe antérieur à l’encontre d’une marque postérieure sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement dispose du droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente sur l’ensemble d’un territoire national. À cet égard, il convient de rappeler que la seule exigence fixée par [ce] règlement et reprise par la jurisprudence est que le signe invoqué n’ait pas une portée seulement locale. En outre, ainsi que le souligne, à juste titre, [Peek & Cloppenburg (Hambourg)], l’article 8 du règlement n° 207/2009 ne saurait, en tout état de cause, être interprété à la lumière de l’article 12 du Markengesetz dès lors que cet article a trait à la question de la radiation d’une marque et n’est pas applicable aux procédures d’opposition que traite l’article 8 dudit règlement.»
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
23 Par ses pourvois, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) demande à la Cour d’annuler les arrêts attaqués ainsi que les décisions litigieuses et de condamner l’OHMI et Peek & Cloppenburg (Hambourg) aux dépens.
24 L’OHMI et Peek & Cloppenburg (Hambourg) concluent au rejet des pourvois et à la condamnation de Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) aux dépens.
25 Par décision de la Cour du 11 mars 2014, les affaires C-325/13 P et C-326/13 P ont été jointes aux fins de l’arrêt.
Sur les pourvois
Argumentation des parties
26 À l’appui de ses pourvois, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) invoque deux moyens tirés, tous deux, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et portant spécifiquement sur le point 54 de chacun des arrêts attaqués.
27 Selon Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), le Tribunal a interprété de manière erronée cet article 8, paragraphe 4, dans la mesure où, contrairement à ce qu’il a jugé, la condition selon laquelle le signe en cause doit conférer le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente exige que, en vertu de la législation nationale pertinente, ce droit s’étende à l’ensemble du territoire national. Cette exigence découlerait, à titre principal, d’une interprétation autonome du membre de phrase «lorsque et dans la mesure où [...] ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente». À titre subsidiaire, cette exigence serait inhérente au critère tiré de la notion de «portée qui n’est pas seulement locale».
28 Il convient d’examiner ces deux moyens conjointement.
29 À l’appui desdits moyens, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) fait valoir que le Tribunal, en considérant que le règlement n° 207/2009 n’exige pas que le droit d’interdire l’utilisation doive s’étendre à l’ensemble du territoire national concerné, a méconnu des principes d’interprétation reconnus pour le droit autonome.
30 Selon Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), une justification particulière est requise si, alors qu’un signe dont la portée n’est pas seulement locale ne permet pas, selon le droit national, d’interdire l’utilisation de la marque communautaire sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, l’utilisation de la marque communautaire plus récente doit néanmoins être empêchée sur l’ensemble de ce territoire.
31 L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 viserait à fournir au titulaire d’un signe utilisé dans la vie des affaires un moyen d’empêcher que son droit subisse, sur le territoire sur lequel ce signe est protégé, une atteinte en raison de l’enregistrement d’une marque communautaire plus récente. L’intérêt du titulaire d’un signe national, qui n’est applicable que sur une partie du territoire de l’État membre concerné, à être protégé contre une atteinte portée par une marque communautaire plus récente serait cependant suffisamment sauvegardé si ce titulaire dispose du droit d’agir contre l’utilisation de cette marque communautaire sur la partie du territoire dans laquelle son droit le protège contre une utilisation de ladite marque.
32 Selon Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), cette interprétation est confirmée par la distinction opérée par le législateur de l’Union entre les articles 110 et 111 du règlement n° 207/2009. Il en résulterait que les signes ayant une portée qui n’est pas seulement locale devraient, en vertu de cet article 110, conférer des droits d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur l’ensemble du territoire de l’État membre dont ils sont originaires et sur lequel ils sont protégés, alors que les signes ayant une portée seulement locale conféreraient, selon cet article 111, des droits uniquement dans la zone territorialement limitée d’un État membre dans laquelle ils sont protégés.
33 Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) ajoute qu’il doit exister un parallélisme entre l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et la transposition de la directive 2008/95 par le législateur allemand.
34 S’agissant de la condition tirée du membre de phrase «dont la portée n’est pas seulement locale», celle-ci impliquerait que les signes visés sont uniquement ceux qui permettent d’invoquer le droit d’interdire l’utilisation de la marque communautaire plus récente dont l’enregistrement est demandé sur l’ensemble du territoire sur lequel ils sont protégés.
35 L’OHMI relève qu’il résulte du membre de phrase «lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe» que ces conditions s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Le renvoi à ce droit serait justifié, étant donné que le règlement n° 207/2009 reconnaîtrait à des signes étrangers au système de la marque communautaire la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une telle marque. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permettrait d’établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s’il peut justifier que soit interdite l’utilisation d’une marque plus récente.
36 Selon l’OHMI, l’opposant doit seulement démontrer, dans ce cadre, qu’il dispose du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et il ne saurait être exigé de celui-ci qu’il démontre qu’il a été ou qu’il pourrait être en mesure d’imposer à l’auteur de la demande d’enregistrement de la marque concernée une telle interdiction d’utilisation. Il serait dépourvu de pertinence, aux fins de la procédure d’opposition «abstraite» menée au niveau de l’Union, de savoir dans quelle mesure les droits parallèles des deux concurrents d’interdire l’utilisation d’une marque peuvent avoir pour effet, en Allemagne, que l’un ne peut empêcher l’enregistrement de la marque de l’autre. Seule importerait la question de savoir si l’opposant est en droit d’interdire l’utilisation d’une marque spécifique plus récente.
37 Il ne résulterait pas de la distinction opérée entre les articles 110 et 111 du règlement n° 207/2009 que les signes ayant une portée qui n’est pas seulement locale doivent, en vertu de cet article 110, conférer le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur l’ensemble du territoire de l’État membre dont ils sont originaires et sur lequel ils sont protégés. Au contraire, ledit article 110 subordonnerait l’exercice de ce droit à l’existence d’un droit d’opposition, au sens de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Au niveau de l’Union, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente et le droit d’opposition iraient de pair, indépendamment de la portée géographique du premier de ces droits.
38 Enfin, l’argumentation tirée de l’existence d’une réglementation parallèle, résultant de la directive 2008/95, qui énonce le même critère, ne serait pas pertinente. La transposition restrictive d’une disposition facultative de cette directive par le législateur allemand n’empêcherait pas le législateur de l’Union d’établir des critères moins stricts en ce qui concerne le régime de la marque communautaire, pris en tant que système juridique autonome.
39 Selon Peek & Cloppenburg (Hambourg), il convient de comprendre les considérations énoncées par le Tribunal en ce sens qu’il est déjà tenu compte des exigences relatives à la portée territoriale du droit antérieur invoqué dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en raison du fait que cette disposition exige qu’il s’agisse d’un droit dont la portée n’est pas seulement locale.
40 L’expression «droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente» serait pertinente aux fins de l’interprétation à laquelle s’est livré à bon droit le Tribunal, en ce qu’elle établirait un lien entre le droit national et la législation de l’Union relative aux marques. Cette expression serait déterminante, ainsi que le démontrerait le fait que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 serait dénué de sens et, partant, inapplicable, si ladite expression était supprimée. L’objection de Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), selon laquelle le Tribunal aurait dénié toute portée autonome à la même expression, ne serait dès lors pas fondée.
41 Peek & Cloppenburg (Hambourg) relève que, contrairement à ce que la chambre de recours de l’OHMI a estimé, elle dispose en tout état de cause d’un droit d’interdire l’utilisation de la marque en cause sur l’ensemble du territoire allemand, conformément à la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), selon laquelle les enseignes ayant un caractère distinctif original sont en principe protégées sur l’ensemble de ce territoire.
42 Il serait cependant indifférent de savoir si Peek & Cloppenburg (Hambourg) dispose ou non, selon le droit allemand, d’un tel droit sur l’ensemble dudit territoire, dès lors qu’il serait constant qu’elle dispose, en tout état de cause, de ce droit pour une large partie du même territoire.
43 S’agissant des articles 110 et 111 du règlement n° 207/2009, Peek & Cloppenburg (Hambourg) considère que la distinction opérée entre les droits antérieurs, au sens de l’article 8 de ce règlement, visés à cet article 110, et les droits «de portée locale», visés à cet article 111, est sans importance aux fins de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Cette distinction aurait uniquement pour objet de ne pas laisser les titulaires de ces droits de portée locale sans protection contre l’usage de marques communautaires postérieures.
44 Selon Peek & Cloppenburg (Hambourg), la transposition, dans le droit allemand, de la disposition facultative figurant à l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 2008/95 ne saurait en aucun cas déterminer l’interprétation qu’il convient de faire de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Le régime communautaire des marques étant un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, l’application de celui-ci serait indépendante de tout système national.
45 Peek & Cloppenburg (Hambourg) estime que le second moyen invoqué par Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) est irrecevable, dès lors qu’il n’a pas été invoqué devant le Tribunal. En tout état de cause, il serait manifestement non fondé, dès lors que, dans la motivation de ses pourvois, Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) s’appuierait sur les mêmes considérations que celles qu’elle avait également énoncées dans son raisonnement relatif à l’expression «droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente».
Appréciation de la Cour
46 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque communautaire, notamment, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce dernier ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et ledit signe lui donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
47 La question de savoir dans quelle mesure un signe protégé dans un État membre confère le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente doit être examinée au regard du droit national applicable (voir, en ce sens, ordonnance Tresplain Investments/OHMI, C-76/11 P, EU:C:2011:790, point 55). À cet égard, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, point 190).
48 Il ne saurait, par contre, être exigé de celui-ci qu’il démontre que ce droit a été exercé, en ce sens qu’il a effectivement été en mesure d’obtenir l’interdiction d’une telle utilisation (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, EU:C:2011:189, point 191).
49 En l’espèce, la chambre de recours de l’OHMI a considéré que Peek & Cloppenburg (Hambourg) avait établi qu’elle disposait, en ce qui concerne le signe «Peek & Cloppenburg», du droit d’interdire, sur le fondement des articles 5, 6 et 15 du Markengesetz, l’utilisation d’une marque plus récente en Allemagne.
50 Contrairement à ce que fait valoir Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne saurait être interprété en ce sens que, pour faire obstacle à l’enregistrement de la marque communautaire en cause, ce droit d’interdiction doive porter sur l’ensemble du territoire allemand.
51 Ainsi qu’il ressort du libellé et de l’économie de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, cette disposition soumet la possibilité, pour le titulaire d’un signe remplissant les conditions rappelées aux points 47 et 48 du présent arrêt, de s’opposer valablement à l’enregistrement d’une marque communautaire à la condition que ce signe fasse l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Il s’agit là d’une condition autonome qui s’apprécie au regard du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance Tresplain Investments/OHMI, EU:C:2011:790, point 56).
52 À cet égard, la Cour a déjà relevé que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire, le signe qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, EU:C:2011:189, point 159).
53 Ainsi, au moyen de la condition autonome selon laquelle il doit être fait un usage significatif du signe concerné dans la vie des affaires, l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 vise les signes qui sont effectivement et réellement présents sur le marché pertinent (arrêt Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, EU:C:2011:189, point 157), alors que, s’agissant de l’étendue géographique de la protection dudit signe, cette disposition se borne à exiger que celle-ci ne soit pas seulement locale.
54 Rien dans le libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 n’indique que des exigences plus strictes trouveraient à s’appliquer lorsque deux signes identiques sont protégés sur le territoire d’un même État membre. Exiger, dans cette situation, que le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, conféré dans l’État membre concerné, porte sur l’ensemble du territoire national concerné empêcherait les titulaires respectifs de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire non seulement par l’un d’entre eux, mais également par tout tiers, cela indépendamment d’une éventuelle présence effective et réelle des signes en cause sur leur marché pertinent. La condition autonome selon laquelle il doit être fait un usage significatif du signe concerné dans la vie des affaires serait ainsi neutralisée.
55 Par ailleurs, dans la perspective d’une interprétation autonome du règlement n° 207/2009 et dans le respect du caractère uniforme du système de protection qu’il établit, l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement ne saurait varier en fonction de la manière dont les différents États membres ont transposé une disposition de la directive 2008/95, à supposer même qu’elle corresponde, en substance, à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout autre système (voir arrêt Evets/OHMI, C-479/09 P, EU:C:2010:571, point 49, ainsi que ordonnance Arav/H.Eich et OHMI, C-379/12 P, EU:C:2013:317, point 70).
56 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il résulte de la distinction opérée aux articles 110 et 111 du règlement n° 207/2009 que les signes ayant une portée qui n’est pas seulement locale doivent conférer des droits d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur l’ensemble du territoire de l’État membre de protection, force est de relever que cet article 110 fait référence aux «droits antérieurs au sens de l’article 8» de ce règlement, si bien que ce sont les conditions prévues à cet article 8 qui déterminent la portée de ces droits. Au demeurant, une lecture d’ensemble des articles 8, 110 et 111 du règlement n° 207/2009 permet de constater que ce règlement distingue deux catégories de signes en fonction de leur portée locale ou non, étant entendu que ce sont uniquement ceux dont la portée n’est pas seulement locale qui permettent, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, tant de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire plus récente que d’en interdire l’usage selon le droit national.
57 Contrairement à ce que soutient Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), les dispositions susvisées ne suggèrent pas qu’il y ait lieu de distinguer, parmi les droits dont la portée n’est pas seulement locale, ceux qui permettent uniquement d’interdire l’usage d’une marque communautaire postérieure de ceux qui permettent également de faire obstacle à l’enregistrement d’une telle marque.
58 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que le règlement n° 207/2009 n’exige pas que la personne qui invoque un signe antérieur à l’encontre d’une marque postérieure, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, dispose du droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente sur l’ensemble d’un territoire national.
59 Dès lors qu’aucun des deux moyens invoqués n’est fondé, il n’est pas besoin de statuer sur la recevabilité du second de ceux-ci.
60 Il s’ensuit que les pourvois doivent être rejetés.
Sur les dépens
61 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) ayant succombé en ses moyens et l’OHMI ainsi que Peek & Cloppenburg (Hambourg) ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.