ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
30 janvier 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale PATRICIA ROCHA – Opposition du titulaire de la marque verbal nationale ROCHAS – Refus d’enregistrement par la division d’opposition de l’OHMI – Irrecevabilité du recours formé devant la chambre de recours de l’OHMI»
Dans l’affaire C‑324/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2013,
Fercal – Consultadoria e Serviços Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me A. J. Rodrigues, advogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Fercal – Consultadoria e Serviços Lda (ci-après «Fercal») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2013, Fercal/OHMI (T‑360/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 2355/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Parfum Rochas SAS (ci-après «Parfum Rochas») et Fercal (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.
3 Ce règlement dispose à son article 59, intitulé «Délai et forme»:
«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»
4 Le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), prévoit à sa règle 61, intitulée «Dispositions générales en matière de notification»:
«1. Dans les procédures devant l’Office, les notifications auxquelles l’Office procède s’effectuent sous la forme soit du document original, soit d’une copie du document original certifiée conforme ou revêtue du sceau de l’Office, soit d’une sortie imprimée d’un document établi par ordinateur et revêtue de ce sceau. Cette certification n’est pas nécessaire pour les copies de documents produits par les parties elles-mêmes.
2. La notification est faite:
a) par voie postale, conformément à la règle 62;
[...]
d) par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à la règle 65;
[...]»
5 La règle 62 dudit règlement, intitulée «Notification par voie postale», énonce:
«1. Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont le président de l’Office prescrit la notification par voie postale sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions et communications qui font courir un autre délai sont notifiées par lettre recommandée, à moins que le président de l’Office n’en décide autrement. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire.
[...]
3. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l’Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d’établir la date de sa remise au destinataire.»
6 La règle 65 du règlement n° 2868/95, intitulée «Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication», se lit comme suit:
«1. La notification par télécopieur s’effectue par la transmission, soit de l’original, soit d’une copie, en vertu de la règle 61 paragraphe 1, du document à notifier. Les modalités de cette transmission sont arrêtées par le président de l’Office.
2. Les modalités de la notification par d’autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le président de l’Office.»
7 La règle 70 du règlement n° 2868/95, intitulée «Calcul des délais», prévoit:
«1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours.
2. Le délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai.
[...]
4. Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu. Lorsque le jour de l’événement était le dernier jour d’un mois ou que le mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.»
8 La règle 72 du règlement n° 2868/95, intitulée «Expiration du délai dans des cas particuliers», dispose:
«1. Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l’Office, soit un jour où le courrier ordinaire n’est pas distribué dans la localité du siège de l’Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. Les jours visés à la première phrase sont fixés par le président de l’Office avant le début de chaque année civile.»
9 La règle 80 du règlement n° 2868/95, intitulée «Transmission par télécopieur», énonce à son paragraphe 2:
«Lorsqu’une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que l’Office a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises, il en informe l’expéditeur et l’invite, dans le délai qu’il lui impartit, à transmettre à nouveau l’original par télécopie ou à lui fournir l’original conformément à la règle 79 point a). Si l’expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l’original est réputée être la date de réception de la communication originale, étant entendu que lorsque le défaut concerne l’attribution d’une date de dépôt pour une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, les dispositions régissant la date de dépôt sont applicables. Si l’expéditeur ne se conforme pas à cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n’être jamais parvenue.»
10 Le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8), prévoit à son article 1er , paragraphe 6, sous d):
«Le présidium est également compétent pour:
[...]
d) édicter des instructions pratiques de nature procédurale à l’intention des parties aux procédures devant les chambres de recours, notamment quant au dépôt de mémoires et d’observations écrites et au déroulement des procédures orales».
11 La décision 2009-1, du 16 juin 2009, du présidium des chambres de recours relatif aux instructions aux parties à des procédures devant les chambres de recours (ci-après la «décision du présidium»), dispose aux points 8 et 9 de la section 2, B, intitulée «Contenu de l’acte de recours»:
«8. L’acte de recours doit être signé (règles 1, paragraphe 1, point k), 79, point a), et 80, paragraphe 3, du REMC [règlement n° 2868/95] et articles premier, paragraphe 1, point i), et 65, paragraphe 1, point a), du REDC [règlement (CE) n° 2245/02 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 303, p. 28)]). Lorsqu’un document est communiqué à l’Office par télécopieur, l’original doit être signé, de sorte que la télécopie reçue par l’Office soit revêtue d’une copie de la signature. Toutefois, si la télécopie est générée électroniquement sur un ordinateur (‘télécopie électronique’), aucune signature n’est nécessaire. Le nom de la personne qui a signé doit être indiqué de manière lisible afin de faciliter les échanges suivants et de permettre la vérification de la qualité pour agir comme représentant, en particulier dans les affaires dans lesquelles la représentation est contestée.
9. Le mémoire exposant les motifs du recours peut être joint au recours. Il est conseillé aux parties de ne pas attendre la fin du délai de quatre mois pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours, mais de le déposer au début de la procédure.»
Les antécédents du litige
12 Le 31 mars 2009, Fercal a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «PATRIZIA ROCHA».
13 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description «Vêtements, chaussures, chapellerie».
14 Après la publication de la demande au Bulletin des marques communautaires n° 25/2009, du 6 juillet 2009, Parfums Rochas a, le 6 octobre 2009, formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009. Cette opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure ROCHAS, enregistrée en France sous le numéro 1436306, pour les produits relevant des classes 2, 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26 et 34 au sens de l’arrangement de Nice.
15 Le 27 septembre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition. La décision a été notifiée, le même jour, par télécopie à Fercal et à Parfums Rochas.
16 Le 28 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours, portant la date du 27 janvier 2011, a été envoyé par la voie postale et est parvenu à l’OHMI le 2 février 2011.
17 Le 17 février 2011, le greffe des chambres de recours de l’OHMI a informé la requérante que ce mémoire risquait d’être déclaré irrecevable et l’a invitée à présenter ses observations et éventuelles pièces avant le 17 mars 2011. Fercal a déposé ses observations le 7 mars 2011.
18 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable au motif que celui-ci a été déposé le 2 février 2011, après la date d’expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la décision de la division d’opposition de l’OHMI, tel que prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
19 Le 17 juin 2011, Fercal a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision litigieuse.
20 Par son arrêt du 10 avril 2013, le Tribunal a rejeté ce recours et a confirmé la décision litigieuse.
21 L’arrêt attaqué, en rejetant le recours, se fonde sur la règle 70 du règlement n° 2868/95 ainsi que sur la notion de «dépôt» énoncée à l’article 59 du règlement n° 40/94, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante du Tribunal.
22 Au point 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante sur l’interprétation de ladite règle 70 et a expliqué que le paragraphe 4 de celle-ci prévoit que le dernier jour pour le dépôt du mémoire est celui portant le même quantième que le jour de la notification de la décision de la division d’opposition. Cette dernière décision a été notifiée aux parties le 27 septembre 2010. Par conséquent, le délai de quatre mois à compter de la date de cette notification pour déposer le mémoire a expiré, selon le Tribunal, le 27 janvier 2011.
23 Aux points 25 à 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’interprétation de la notion de «dépôt» faite par la requérante et a confirmé que, en vertu de l’article 59 du règlement n° 40/94 et de la jurisprudence du Tribunal, cette notion doit être interprétée non pas comme la date de l’envoi de la décision en question, mais comme celle de la réception de cette dernière par l’OHMI. Le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la requérante de «déposer le recours auprès de l’OHMI», et que l’économie générale des procédures devant celui-ci ainsi que les règles spécifiques des règlements pertinents confirment cette interprétation.
24 Plus particulièrement, le Tribunal a cité, au point 27 de l’arrêt attaqué, la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, aux termes de laquelle c’est «la réception du document notifié» qui fait courir le délai, la règle 72 de ce règlement en vertu de laquelle, «si un délai expire un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l’Office, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué» ainsi que la règle 80, paragraphe 2, dudit règlement qui dispose que, dans le cas d’une communication incomplète ou illisible, reçue par télécopieur, «la date de réception de la nouvelle transmission ou de l’original est réputée être la date de réception de la communication originale».
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal a rejeté le moyen unique soulevé par la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
26 La requérante conclut à ce que la Cour:
– annule l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;
– confirme la validité de la marque de la requérante et maintienne ladite marque en vigueur, et
– condamne l’OHMI aux dépens.
27 L’OHMI conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi comme irrecevable;
– à titre subsidiaire, rejette le pourvoi comme manifestement non fondé, et
– condamne la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
28 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
29 La requérante fonde son pourvoi sur un moyen unique tiré d’une interprétation erronée faite par le Tribunal des dispositions de l’article 59 du règlement n° 40/94, sur la notion de «dépôt», lues en combinaison avec les règles 61 à 65 et 70 du règlement n° 2868/95.
Argumentation des parties
30 Selon la requérante, dès lors qu’elle a reçu la notification de la décision le 27 septembre 2010, le délai qui lui était imparti pour déposer un mémoire exposant les motifs de son recours a commencé à courir le jour suivant, conformément à la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, en l’occurrence le 28 septembre 2010.
31 Elle ajoute que la notion de «dépôt» doit être interprétée comme étant non pas la date de dépôt dudit mémoire devant l’OHMI, mais comme étant celle de son envoi. L’interprétation de cette notion par le Tribunal impliquerait une violation du principe d’égalité, compte tenu de la diversité des États membres et du fait que les moyens de communication ne sont ni disponibles, ni exigibles. La requérante fait valoir que, conformément aux règles 61 à 65 du règlement n° 2868/95, les parties ont la possibilité d’utiliser tout autre moyen de communication, mais n’y sont pas obligées.
32 À titre liminaire, l’OHMI soutient que le recours n’est pas recevable. Selon lui, la requérante n’a pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis ou l’erreur de droit que celui-ci aurait commise.
33 L’OHMI ajoute que la requérante n’a pas précisé les éléments critiques de l’arrêt attaqué, ni les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. De même, ce pourvoi se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal.
34 Selon l’OHMI, même si le pourvoi est déclaré recevable, le Tribunal a apprécié de manière correcte les faits et a déclaré, à bon droit, le recours de la requérante comme irrecevable. Il s’ensuit que le pourvoi devrait être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
35 Afin de répondre aux arguments de l’OHMI sur la recevabilité, il convient, d’abord, de constater que la requérante ne fait pas valoir une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal. En effet, les parties ne contestent pas les dates des événements pertinents.
36 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de celle-ci que le pourvoi est limité aux questions de droit et qu’il doit indiquer de façon précise les points de motifs de l’arrêt du Tribunal qui sont contestés (voir arrêts du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 121, ainsi que ordonnance du 3 septembre 2013, Idromacchine e.a./Commission, C‑34/12 P, point 31).
37 Toutefois, il ne saurait être reproché à l’auteur d’un pourvoi de ne citer aucun passage ou aucune partie de l’arrêt attaqué, dès lors que l’argumentation apparaît, dans son ensemble, suffisamment claire pour pouvoir identifier avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de cette critique et permet, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle de la légalité (voir arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I-8375, point 423; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 79, ainsi que du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, Rec. p. I‑2011, point 67).
38 À cet égard, il importe de constater que le pourvoi se fonde sur le moyen unique et que la requérante a identifié avec précision les articles et les règles des règlements n° 40/94 et n° 2868/95 qui ont été, selon elle, interprétés de manière erronée par le Tribunal. L’arrêt attaqué procédant à l’interprétation de dispositions susmentionnées, il en découle que la requérante a identifié les parties du raisonnement du Tribunal avec une précision suffisante, permettant à la Cour d’effectuer son contrôle de la légalité.
39 En ce qui concerne l’argument de l’OHMI selon lequel la requérante a simplement répété les arguments qu’elle a soumis devant le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si une partie ne peut fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêts du 23 mars 2010, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 75; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C-532/07 P, Rec. p. I‑8533, point 116, ainsi que du 11 juillet 2013, France/Commission, C‑601/11 P, non encore publié au Recueil, point 71).
40 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est recevable.
Sur le fond
41 À l’appui de son moyen unique, la requérante invoque trois arguments par lesquels elle remet en cause l’interprétation par le Tribunal des règlements pertinents donnée par le Tribunal. Notamment, la requérante conteste l’interprétation de la notion de «dépôt», la méthode de la détermination du jour auquel le délai a commencé à courir et, finalement, la nature juridique de l’obligation d’utiliser les moyens de communication autres que ceux prévus par le règlement n° 2868/95.
42 En ce qui concerne la notion de «dépôt», il résulte du libellé de l’article 59 du règlement n° 40/94 qu’un recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI. La présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition de la recevabilité du recours (voir, notamment, ordonnance du 2 mars 2011, Claro/OHMI, C‑349/10 P, point 39).
43 À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions pertinentes du règlement n° 2868/95 règlent la question de la «notification» des décisions et des documents dans la procédure devant l’OHMI. De même, il découle de la logique et de la structure dudit règlement que le principe sous-jacent de base est précisément le principe de réception de ceux-ci par leur destinataire. Le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 27 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de l’économie générale des règlements pertinents, ainsi que du libellé de ces dispositions pertinentes, que le principe de réception des documents est celui gouvernant les procédures devant l’OHMI.
44 Cette conclusion est également confirmée par le libellé de la section 2, B, de la décision du présidium, applicable en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement n° 216/96, tel que modifié par le règlement n° 2082/2004, qui utilise les expressions «communiquer l’acte de recours» et «présenter le mémoire exposant les motifs du recours». Il faut ajouter que le point 9 de ladite section prévoit clairement qu’il est conseillé aux parties de ne pas attendre la fin du délai de quatre mois pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours, mais de le déposer au début de la procédure.
45 Il découle de la règle 62, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou qu’elle ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure. Il s’ensuit que la date d’envoi n’est pas la date pertinente pour déterminer la recevabilité des documents concernés. La date pertinente est le dixième jour après l’envoi ou, en cas de réception ultérieure, la date à laquelle la lettre est parvenue au destinataire.
46 L’appréciation du Tribunal donnée aux points 25 à 34 de l’arrêt attaqué ne peut être mise en cause par les arguments de la requérante. Au contraire, les règles pertinentes qui régissent la question des notifications, la règle spécifique qui prévoit la notification par voie postale ainsi que le libellé de la décision du présidium confirment l’interprétation de la notion de «dépôt» opérée par le Tribunal.
47 En ce qui concerne la méthode de détermination du jour auquel le délai a commencé à courir, il convient de rappeler que la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 prévoit que le délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai. Ladite règle prévoit, à son paragraphe 4, que, lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu.
48 Il convient de relever d’emblée que, en vertu de l’article 59 du règlement n° 40/94, le délai pour le dépôt du recours est exprimé en mois, spécifiquement quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. Conformément à la règle 70, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, le délai expire dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que celui où l’événement en question a eu lieu.
49 Le Tribunal a déterminé, à bon droit, que l’événement pertinent est la notification de la décision, celle du 27 septembre 2010, et que le délai, exprimé en mois, a expiré le 27 janvier 2011, le jour ayant le même quantième que l’événement pertinent.
50 Finalement, concernant les moyens de communication prévus aux règles 61 à 65 du règlement n° 2868/95, l’interprétation faite par la requérante est sans pertinence en l’espèce. Même si les parties sont libres de choisir les moyens de communication, cela ne signifie pas que les délais seront modifiés conformément à leur choix.
51 Les règles 61, paragraphe 1, et 65 du règlement n° 2868/95, lues ensemble, prévoient que les parties peuvent utiliser la télécopie et d’autres moyens pour communiquer avec l’OHMI. Les copies des documents produits par les parties ne doivent pas être certifiées. Il en résulte que les parties disposent de plusieurs moyens de communication à leur disposition pour transmettre les documents à l’OHMI dans les délais prévus et qu’elles sont, à plusieurs reprises, averties de leur obligation de déposer les documents dans ces délais.
52 Certes, une partie peut choisir de déposer son mémoire le dernier jour du délai imparti au moyen d’une lettre recommandée, qui est présumée être reçue par le destinataire le dixième jour après l’envoi, et elle n’est pas obligée d’utiliser un moyen de communication plus rapide, mais son choix n’entraîne pas de modification de la date d’expiration de ce délai ou de son obligation de communiquer son mémoire dans ledit délai.
53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
55 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI, ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fercal – Consultadoria e Serviços Lda est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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