ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 juin 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C-28/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (Pologne), par décision du 20 décembre 2013, parvenue à la Cour le 20 janvier 2014, dans la procédure
Ryszard Pańczyk
contre
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), de l’article 1er du protocole additionnel à celle-ci ainsi que des articles 1er, 17, 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte), lus en combinaison avec les articles 2 TUE, 4, paragraphe 3, TUE et 6 TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pańczyk au Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (directeur du département de retraite-invalidité du ministère de l’Intérieur et de l’Administration à Varsovie) au sujet de la révision du montant de la pension de retraite de M. Pańczyk.
Le droit polonais
3 Le préambule de la loi du 23 janvier 2009 modifiant la loi sur le régime de retraite des militaires de carrière et de leurs familles et la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires de la police, de l’Agence de sécurité intérieure, de l’Agence du renseignement extérieur, du Service de contre-espionnage militaire, du Service du renseignement militaire, du Bureau central de lutte contre la corruption, des gardes-frontières, du Bureau de la protection du gouvernement, du Service d’incendie de l’État et de l’Administration pénitentiaire et de leurs familles (ci-après la «loi de 2009») est ainsi rédigé:
«Reconnaissant que le système du pouvoir communiste reposait principalement sur un vaste réseau d’organes de sécurité d’État exerçant essentiellement des fonctions de police politique, appliquant des méthodes illégales, méconnaissant les droits de l’homme fondamentaux;
Constatant que, à l’encontre des entités et des personnes protégeant l’indépendance et la démocratie, ont été commis des délits dont les auteurs n’ont pas dû répondre ni subir les rigueurs de la loi;
Relevant que les fonctionnaires des organes de sécurité ont accompli leurs fonctions sans mettre en danger leur vie ou leur santé, en bénéficiant, de surcroît, de nombreux privilèges matériels et légaux en contrepartie du soutien apporté à un régime politique inhumain;
Reconnaissant que le Conseil militaire de salut national autoproclamé a favorisé la consolidation du système communiste en Pologne;
Différenciant l’attitude de ces fonctionnaires et citoyens qui, en encourant de graves risques, se sont placés du côté de la liberté et des citoyens opprimés;
Guidé par le principe de la justice sociale, exclusive de toute tolérance envers l’arbitraire et des rétributions illégales [...]»
4 Il ressort de la décision de renvoi que l’article 2, points 2 et 3, de la loi de 2009 a modifié la loi du 18 février 1994 sur le régime de retraite des fonctionnaires (ci-après la «loi sur le régime de retraite des fonctionnaires») en y insérant les articles 13a et 15b.
5 L’article 13 de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires exclut la possibilité de prendre en considération pour le calcul des droits à pension des périodes de service accomplies entre l’année 1944 et l’année 1956 en qualité de fonctionnaires des organes de sécurité de l’État, des services d’ordre et de sécurité publique, lorsque, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ces fonctionnaires ont commis un délit contre la justice ou un délit attentatoire aux droits individuels d’un citoyen et fait à ce titre l’objet d’une révocation disciplinaire, l’instruction pénale ouverte contre eux ayant été classée en raison du degré mineur ou insignifiant de la dangerosité sociale de leurs actes, ou ont été condamnés pour délit intentionnel par décision de justice définitive.
6 L’article 13a de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires prévoit:
«1. Sur demande de l’organisme de retraite compétent selon la loi en cause, l’IPN (Commission de répression des infractions contre la nation polonaise) établit sur la base du dossier personnel de l’intéressé en sa possession et, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, fournit à l’organisme de retraite les renseignements relatifs aux états des services que l’intéressé a accomplis auprès des organes de sécurité de l’État visés à l’article 2 de la loi [du 18 octobre 2006 relative à la divulgation de renseignements portant sur des documents et parties de documents des organes de sécurité de l’État remontant à la période comprise entre 1944 et 1990 (ci-après la ‘loi relative à la divulgation de renseignements’)].
2. La demande visée au paragraphe 1 porte sur les données personnelles du fonctionnaire, y compris ses prénoms, son nom, son nom de naissance, le prénom du père et sa date de naissance. La demande porte également sur la description du dernier emploi et de la formation ou de l’unité administrative auprès de laquelle le fonctionnaire exerçait ses fonctions le jour de son départ du service.
[...]
4. Les renseignements relatifs aux états de services visés au paragraphe 1 portent sur:
1) les données personnelles du fonctionnaire visées au paragraphe 2;
2) l’indication des périodes de service accomplies auprès des organes de sécurité de l’État visés à l’article 2 de la loi relative à la divulgation de renseignements;
3) les renseignements permettant de déterminer s’il résulte des documents conservés dans les archives de l’IPN [...] que, au cours de la période en cause, le fonctionnaire, à l’insu de ses supérieurs hiérarchiques, est entré en collaboration et a activement soutenu des personnes ou des organismes œuvrant en faveur de l’indépendance de l’État polonais.
[...]»
7 L’article 15b, paragraphe 1, point 1, de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires prévoit que, dans le cas d’une personne ayant exercé ses fonctions auprès des organes de sécurité de l’État visés à l’article 2 de la loi relative à la divulgation de renseignements et ayant été en activité antérieurement au 2 janvier 1999, le montant de la pension de retraite s’élève à 0,7 % du montant de base de cette prestation par année d’activité comprise entre l’année 1944 et l’année 1990.
8 Aux termes des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la loi de 2009, «dans le cas de personnes au sujet desquelles il résulte des renseignements visés à l’article 13a de la loi [sur le régime de retraite des fonctionnaires] qu’elles ont exercé des fonctions entre [l’année] 1944 et [l’année] 1990 auprès des organes de sécurité de l’État visés à l’article 2 de la loi [relative à la divulgation de renseignements] et qui perçoivent à la date de l’entrée en vigueur de la loi des prestations acquises en vertu de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, l’organisme de retraite compétent selon les prescriptions de cette loi ouvre d’office une procédure de révision des droits aux prestations et de leur montant, l’introduction d’un recours juridictionnel contre la décision de l’organisme de retraite n’ayant pas d’effet suspensif».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 M. Pańczyk a été, du 1er juin 1980 au 30 juillet 1990, fonctionnaire des services de sécurité de l’État polonais.
10 En cette qualité, il a dû se soumettre à une procédure de vérification pour pouvoir être de nouveau recruté au cours des années 90. Dans la mesure où la Commission de qualification chargée de cette procédure a constaté, en 1990, que M. Pańczyk n’avait pas transgressé la loi et qu’il était apte à exercer les fonctions d’agent du Bureau de la sécurité de l’État, ce dernier a pu continuer à exercer ses fonctions et a finalement fait valoir ses droits à pension de retraite au cours de l’année 2009.
11 En vertu de la loi de 2009, le Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie a, par décision du 10 décembre 2009, procédé à une révision de la pension de retraite de M. Pańczyk à compter du 1er janvier 2010. Le montant de cette pension a été amené à 69 % de sa valeur initiale, soit une réduction d’un montant de 400 zlotys polonais (PLN) à 450 PLN.
12 M. Pańczyk a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours en annulation contre cette décision.
13 Cette juridiction se demande si M. Pańczyk n’a pas été victime d’une discrimination en raison de son activité passée au service des anciens organes de sécurité de l’État.
14 Ladite juridiction expose que la loi de 2009 institue un principe de responsabilité collective en sanctionnant, sans exception, tous les anciens fonctionnaires des organes de sécurité de l’État, indépendamment de leur attitude patriotique, éthique ou morale, de la nature de leurs activités et des postes qu’ils ont occupés.
15 Selon la juridiction de renvoi, la loi de 2009 est susceptible d’être incompatible avec le droit de l’Union. Elle cite à cet égard les principes de dignité humaine, d’État de droit, d’égalité, le droit à un procès équitable et au contrôle juridictionnel effectif, le droit de propriété ainsi que le principe de proportionnalité défini par la Cour.
16 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Częstochowie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le préambule de la [loi de 2009] n’est-il pas contraire au principe de dignité humaine découlant de l’article 2 TUE, de l’article 1er de la [Charte], lu conjointement avec l’article 6 TUE, des traditions constitutionnelles communes et de la jurisprudence de la Cour [...], dans la mesure où ce préambule retient la responsabilité collective des fonctionnaires des services de sécurité de l’État et les qualifie de complices d’un régime arbitraire?
2) Les dispositions combinées des articles 13a et 15b [de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires] insérés par la loi de 2009 ne sont-elles pas contraires aux principes de l’État de droit, d’égalité et de non-discrimination, au droit à un procès équitable, aux principes du contrôle juridictionnel effectif et de proportionnalité (article 2 TUE, article 14 de la [CEDH], article 4, paragraphe 3, TUE, article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 20 et 21 de la [Charte], article 6 de la [CEDH] et article 47 de la [Charte], lu conjointement avec l’article 6 TUE), principes fondamentaux de l’Union européenne découlant également des traités (traité UE), des traditions constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour [...], dans la mesure où cet article 15b lie l’appréciation du juge national à la justice que le législateur a rendue en retenant la faute collective des anciens fonctionnaires des services de sécurité de l’État comme fondement de la limitation de leurs droits à pension, par l’application de critères moins favorables que le critère de base applicable du régime national de sécurité sociale?
3) L’article 15b [de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires] inséré par la loi de 2009 n’est-il pas contraire aux principes de dignité humaine, de l’État de droit, de proportionnalité et d’égalité, principes fondamentaux de l’Union européenne découlant de l’article 2 TUE, de l’article 1er de la [Charte], lu conjointement avec l’article 6 TUE, des traditions constitutionnelles communes et de la jurisprudence de la Cour [...], de l’article 14 de la [CEDH], des articles 20 et 21 de la [Charte], lus conjointement avec l’article 6 TUE, dans la mesure où il se déduit de l’article 15b précité qu’il incombe non pas à l’organisme de retraite de motiver la réduction des droits à pension du fonctionnaire, mais à ce dernier de s’auto-incriminer pour conserver ses droits à pension en démontrant avoir transgressé la loi dans le passé, en dépit de l’adoption du principe de continuité juridique de l’État?
4) L’article 15b [de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires] inséré par la loi de 2009 est-il contraire au principe d’égalité et de non-discrimination (article 14 de la [CEDH], articles 20 et 21 de la [Charte], lus conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, TUE), ainsi qu’au principe de proportionnalité, en ce qu’il limite les droits à pension des fonctionnaires des organes de sécurité en leur imposant une pénalité plus sévère qu’aux fonctionnaires des services de sécurité condamnés pour des délits commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions?
5) L’article 15b [de la loi sur le régime de retraite des fonctionnaires] inséré par la loi de 2009 n’est-il pas contraire à l’article 1er du protocole additionnel [...] à la [CEDH] et à l’article 17 de la [Charte], lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, TUE, en ce qu’il prévoit la réduction des prestations de retraite des fonctionnaires des organes de sécurité de l’État sur le fondement d’une faute collective et de critères moins favorables que le critère de base applicable du régime national de sécurité sociale?»
Sur la compétence de la Cour
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque cette dernière est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, elle peut, l’avocat général entendu, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
19 Il convient de rappeler que, saisie au titre de l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation du traité FUE ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Dans ce cadre, la compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union (voir, notamment, ordonnances Asparuhov Estov e.a., C-339/10, EU:C:2010:680, point 11, ainsi que Chartry, C-457/09, EU:C:2011:101, point 21).
20 S’agissant des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, il est de jurisprudence constante qu’elles lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union (voir ordonnances Asparuhov Estov e.a., EU:C:2010:680, point 13, ainsi que Chartry, EU:C:2011:101, point 22).
21 De même, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE et l’article 51, paragraphe 2, de la Charte précisent que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
22 Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, l’affaire au principal concerne la légalité d’une décision portant révision du montant de la pension de retraite de policier de M. Pańczyk conformément à une législation nationale qui violerait certaines dispositions du droit de l’Union.
23 La décision de renvoi ne contient toutefois aucun élément permettant de considérer que l’affaire au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
24 Ainsi, si le principe d’égalité est garanti par l’article 14 de la CEDH, auquel correspondent les articles 20 et 21 de la Charte, le droit à un procès équitable, par l’article 6 de la CEDH, le droit à un recours effectif, par l’article 13 de la CEDH ainsi que par l’article 47 de la Charte, et le droit de propriété, par l’article 1er du protocole additionnel ainsi que par l’article 17 de la Charte, lu conjointement avec l’article 6 TUE, il n’en demeure pas moins que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que l’objet de l’affaire au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.
25 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la compétence de la Cour pour interpréter les articles 1er, 17, 20, 21 et 47 de la Charte, lus en combinaison avec les articles 2 TUE, 4, paragraphe 3, TUE et 6 TUE, n’est pas établie.
26 S’agissant du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que celui-ci fait partie des principes généraux du droit de l’Union devant être respectés par une réglementation nationale qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union ou met en œuvre ce dernier (voir arrêt Siragusa, C-206/13, EU:C:2014:126, point 34 et jurisprudence citée).
27 Dès lors que cette juridiction ne justifie pas, par la démonstration d’un lien suffisant, de ce que la loi de 2009 entre dans le champ d’application du droit de l’Union ou met en œuvre ce dernier, la compétence de la Cour pour interpréter le principe de proportionnalité en l’occurrence n’est pas établie.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Okręgowy w Częstochowie.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (Pologne), par décision du 20 décembre 2013 dans l’affaire C-28/14.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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