ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 décembre 2014 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/1/CE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Installation existante – Procédure d’autorisation – Procédures en cours –Arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Somme forfaitaire – Astreinte»
Dans l’affaire C‑243/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 30 avril 2013,
Commission européenne, représentée par Mme S. Petrova et M. J. Enegren, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. E. Karlsson, Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2014,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour:
– de constater que, en ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (C‑607/10, EU:C:2012:192), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;
– de condamner le Royaume de Suède à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte journalière d’un montant initialement fixé à 14 912 euros, réduit par la suite à 7 456 euros, aussi longtemps qu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires pour exécuter ledit arrêt, à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192);
– de condamner le Royaume de Suède à verser à la Commission, sur le même compte, une somme forfaitaire de 4 893 euros par jour aussi longtemps qu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date à laquelle ledit arrêt a été prononcé et jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, ou jusqu’au jour où le Royaume de Suède prendra les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) si cette date est antérieure, et
– de condamner le Royaume de Suède aux dépens.
Le cadre juridique
2 Conformément à l’article 1er de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), celle-ci a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles énumérées à son annexe I et vise à «atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble».
3 Une installation existante est définie à l’article 2, point 4, de cette directive comme étant «une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existante avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l’objet de l’avis de l’autorité compétente, d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000».
4 Selon l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont tenus de prendre «les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales».
5 Les articles 3, 6 à 10 et 13 à 15 de la directive IPPC définissent respectivement les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant, la demande d’autorisation, l’approche intégrée dans la délivrance de l’autorisation, les décisions et les conditions d’autorisation, les meilleures techniques disponibles et les normes de qualité environnementale, le réexamen et l’actualisation des conditions d’autorisation par l’autorité compétente, le respect de ces dernières ainsi que l’accès à l’information et la participation du public à la procédure d’autorisation.
L’arrêt Commission/Suède
6 Le 22 décembre 2010, la Commission a introduit, en application de l’article 258 TFUE, un recours en manquement contre le Royaume de Suède ayant pour objet de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive IPPC ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard le 30 octobre 2007, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
7 Par l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), la Cour a accueilli le recours de la Commission en constatant que le Royaume de Suède a manqué à ses obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC.
La procédure précontentieuse
8 Par lettre du 1er octobre 2012, la Commission a adressé au Royaume de Suède une lettre de mise en demeure indiquant à cet État membre qu’il n’avait pas encore satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) et l’a invité à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, les mesures que comporte l’exécution dudit arrêt.
9 Par lettre du 30 novembre 2012, le Royaume de Suède a répondu à ladite lettre de mise en demeure en fournissant des informations sur 29 installations qui n’étaient pas exploitées conformément aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, à la date de l’avis motivé précédant le recours de la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192). Aux termes de cette même lettre, 27 des 29 installations visées par ledit arrêt seraient maintenant conformes à la directive IPPC, soit 93 % d’entre elles. Ainsi, à la date d’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012, l’examen des demandes d’autorisation conformément à la législation nationale transposant la directive IPPC était toujours en cours pour deux installations, à savoir l’installation minière LKAB – Svappavaaragruvan et celle de Surahammars bruk.
10 Considérant que le Royaume de Suède ne s’était pas conformé aux obligations résultant de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Les développements intervenus au cours de la présente procédure
11 Par lettre du 30 janvier 2014, la Commission a informé la Cour qu’elle réduisait de moitié l’astreinte journalière proposée, à la suite de la régularisation de la situation pour l’une des deux installations visées par le recours, à savoir l’octroi d’une autorisation à l’installation minière LKAB – Svappavaaragruvan.
12 Ainsi, la Commission demande à la Cour de condamner le Royaume de Suède à lui payer, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte d’un montant de 7 456 euros pour chaque jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’au jour de l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192).
Sur le manquement
Argumentation des parties
13 Dans sa requête, la Commission considère que la directive IPPC contient des règles importantes pour la mise en œuvre des objectifs et des principes de la politique environnementale de l’Union européenne. Selon la Commission, les deux installations toujours dépourvues d’autorisations à la date d’introduction de cette requête constituent, du fait de leur taille, un danger considérable pour l’environnement et la santé humaine. Cependant, le Royaume de Suède n’aurait pas actualisé les autorisations en cause, conformément à l’article 5 de la directive IPPC, alors que la date à laquelle cette directive devait être transposée par le Royaume de Suède aurait été dépassée d’environ cinq ans et demi et les procédures d’autorisation n’étaient toujours pas achevées plus d’un an après le prononcé de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192).
14 Par son mémoire en défense, le Royaume de Suède conteste le manquement allégué et s’oppose à toutes les demandes de la Commission.
15 Le Royaume de Suède considère qu’il a pris les mesures exigées afin de se mettre en conformité avec l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192). De plus, la Commission n’aurait pas critiqué l’aménagement de la réglementation relative à la délivrance des autorisations que cet État membre a mise en place pour transposer la directive IPPC. Le Royaume de Suède est d’avis que l’article 260, paragraphe 2, TFUE permet de considérer qu’un État membre a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter un arrêt en manquement même si leur plein effet n’a pas encore été réalisé. Le Royaume de Suède maintient que tel est le cas, en particulier, lorsqu’il est clair que le résultat visé par les mesures prises a été atteint et qu’il ne reste qu’une partie résiduelle d’un processus que l’État membre concerné ne peut pas accélérer.
16 En ce qui concerne les deux installations pour lesquelles une autorisation n’avait pas encore été délivrée, le Royaume de Suède fait valoir dans son mémoire en défense que la procédure judiciaire en vue de recevoir l’autorisation requise par la directive IPPC est en cours respectivement depuis le mois de février et le mois de juillet 2011, et ainsi, avant le prononcé, le 29 mars 2012, de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192). Il lui serait constitutionnellement impossible de prendre des mesures supplémentaires pour influer sur les procédures d’autorisation en cours auprès des juridictions compétentes devant lesquelles lesdites procédures se déroulent. Ainsi, il ne s’agirait aucunement d’une inobservation du droit de l’Union, qu’elle soit intentionnelle ou par négligence.
17 Le Royaume de Suède reproche à la Commission de ne pas lui avoir accordé suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192). Le délai fixé dans la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012 aurait expiré seulement huit mois après la date du prononcé dudit arrêt et la Commission aurait introduit le présent recours quatorze mois après ladite date, malgré les progrès considérables que le Royaume de Suède a fait en ce qui concerne la délivrance des autorisations pour les installations visées par la directive IPPC pendant cette courte période. à la date d’expiration du délai fixé dans ladite lettre de mise en demeure, la question était réglée pour 27 des 29 installations visées par le même arrêt, soit 93 % d’entre elles. Le Royaume de Suède souligne que, en comparaison avec les 1 035 installations qualifiées à l’origine d’installations visées par cette directive, seules 0,2 % du nombre initial ne satisfaisaient pas encore aux exigences de celle-ci.
18 En outre, le Royaume de Suède constate que les affirmations énoncées par la Commission en ce qui concerne les émissions provenant des installations pour lesquelles une autorisation n’avait pas encore été délivrée sont dépourvues de toute précision et de tout fondement.
19 En effet, des rapports sur les incidences environnementales, requis par la législation suédoise en vigueur, relatifs à l’année 2012, démontreraient que les installations en question ont eu un impact très limité sur l’environnement et qu’il n’y aurait donc pas eu de danger considérable pour l’environnement et la santé humaine.
20 En réponse, la Commission constate que le Royaume de Suède a manqué à ses obligations étant donné que, conformément à l’article 5 de la directive IPPC, les États membres devaient veiller à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences de ladite directive au plus tard le 30 octobre 2007. La Commission estime également qu’il incombait au Royaume de Suède de concevoir la procédure d’autorisation de telle manière que les obligations résultant de la directive IPPC puissent être respectées en temps utile. Le choix de cet État membre de confier la délivrance des autorisations aux tribunaux ne constitue pas une circonstance atténuante à cet égard.
21 La Commission considère que le délai accordé au Royaume de Suède pour se conformer à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) ne saurait être considéré comme étant trop bref.
22 La Commission constate qu’elle a décidé de saisir la Cour environ treize mois après l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192). Et si sept mois seulement se sont écoulés entre la date à laquelle la Commission a adressé au Royaume de Suède une lettre de mise en demeure et celle à laquelle elle a saisi la Cour en vertu de l’article 260 TFUE, compte tenu du fait que la Commission a attendu cinq ans et demi après l’échéance de la date de la transposition de la directive IPPC au 30 octobre 2007 pour introduire la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), elle est d’avis que le Royaume de Suède avait tout le temps nécessaire pour remplir ses obligations qui consistaient à assurer que les autorisations devaient être délivrées à toutes les installations existantes.
23 à compter du 30 janvier 2014, date à laquelle la Commission a informé la Cour de la régularisation de la situation de l’une des deux installations identifiées dans sa requête, le présent recours ne concerne plus qu’une installation. Le Royaume de Suède a fait valoir lors de l’audience que, en ce qui concerne la délivrance de l’autorisation pour cette dernière installation, l’audience principale dans la procédure judiciaire est prévue avant la fin de l’année 2014 et que le prononcé aurait lieu quelques mois plus tard.
Appréciation de la Cour
24 Selon l’article 260, paragraphe 2, TFUE, si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir cette dernière après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par ledit État qu’elle estime adapté aux circonstances.
25 À cet égard, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 260, paragraphe 1, TFUE est celle de l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition (voir arrêts Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 67; Commission/République tchèque, C‑241/11, EU:C:2013:423, point 23; Commission/Belgique, C‑533/11, EU:C:2013:659, point 32, et Commission/Luxembourg, C‑576/11, EU:C:2013:773, point 29).
26 Dans la présente affaire, il est constant que, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, les deux installations en cause ne bénéficiaient pas de l’autorisation requise par l’article 5 de la directive IPPC.
27 Toutefois, le Royaume de Suède considère qu’il a pris toutes les mesures que comporte une exécution complète dudit arrêt, étant donné que, selon lui, toutes les installations existantes soit ont été examinées et se sont vu notifier une autorisation ou des injonctions conformes aux exigences de la directive IPPC, soit elles font l’objet d’une procédure judiciaire d’autorisation.
28 à cet égard, au point 24 de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), la Cour a jugé que, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive IPPC, le législateur de l’Union a imposé aux États membres des obligations, au rang desquelles figurent celles prévues à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, afin qu’un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble puisse être atteint. Il en résulte que seule une exécution complète et conforme, par les États membres, des obligations mises à leur charge par ladite directive permettra d’atteindre cet objectif de protection.
29 En effet, la jurisprudence de la Cour portant sur la directive IPPC requiert non seulement qu’un système d’autorisation soit mis en place, mais également que les installations soient effectivement exploitées conformément aux exigences de cette directive. Notamment, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Irlande (C‑158/12, EU:C:2013:234), l’Irlande a contesté le manquement, faisant valoir que seules quelques installations en dernière phase de la procédure d’autorisation n’avaient pas reçu une autorisation. Cependant, la Cour a constaté, au point 24 dudit arrêt, que l’Irlande avait manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 5, point 1, de la directive IPPC, étant donné que les mesures requises pour assurer la mise en conformité des installations concernées avec les dispositions visées à l’article 5 de cette directive, ainsi que le respect de cette dernière disposition, n’avaient pas été prises.
30 à cet égard, le fait que, par rapport à la situation qui a prévalu au début de la procédure de manquement ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), seul un très faible nombre d’installations ne respectent toujours pas, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, les obligations découlant de la directive IPPC ne saurait faire obstacle au constat de l’existence du manquement de l’État membre concerné à son obligation d’exécuter ledit arrêt.
31 En outre, dans l’arrêt Commission/Autriche (C‑352/11, EU:C:2012:315), la Cour n’a pas accepté l’argument de la République d’Autriche selon lequel l’exécution des obligations découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC relevait de la compétence exclusive des Länder et les retards évoqués étaient dus aux recours introduits par des exploitants d’installations contre des décisions prises à leur égard pour non-respect d’obligations relevant du domaine de ladite directive.
32 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts Commission/Espagne, C‑295/09, EU:C:2010:99, point 10; Commission/Grèce, C‑407/09, EU:C:2011:196, point 36, et Commission/Irlande, C‑279/11, EU:C:2012:834, point 71).
33 En conséquence, le Royaume de Suède ne saurait se prévaloir, s’agissant de l’appréciation de l’existence du manquement de celui-ci à son obligation d’exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), du fait que la procédure permettant d’accorder des autorisations aux installations litigieuses ne peut pas être accélérée.
34 Il découle de ce qui précède que, à la date d’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012, deux installations n’étaient pas exploitées sur la base d’une autorisation prévue par la directive IPPC et que, à cette date, le Royaume de Suède n’avait, ainsi, pas adopté toutes les mesures nécessaires afin de se conformer entièrement aux obligations découlant de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192).
35 Dans ces conditions, il convient de constater que, en ayant omis, à l’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure, de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), le Royaume du Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
Sur les sanctions pécuniaires
Argumentation des parties
36 Compte tenu de la régularisation de la situation de l’une des deux installations visées par le recours, la Commission a, par lettre du 30 janvier 2014, modifié sa requête et, par conséquent, demande à la Cour de condamner le Royaume de Suède à lui payer une astreinte journalière de 7 456 euros aussi longtemps qu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192).
37 De plus, la Commission demande de condamner le Royaume de Suède à lui payer une somme forfaitaire de 4 893 euros par jour aussi longtemps qu’il n’aura pas pris les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date à laquelle ledit arrêt a été prononcé et jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt, ou jusqu’à la date à laquelle le Royaume de Suède prendra les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), si cette date est antérieure.
38 Au soutien de sa demande de condamnation du Royaume de Suède au paiement d’une astreinte ainsi que d’une somme forfaitaire, la Commission considère que toute inexécution durable d’un arrêt rendu en vertu de l’article 258 TFUE constitue en soi une violation du principe de légalité qui est passible d’une condamnation à une somme forfaitaire. Elle précise qu’elle conclut systématiquement à l’infliction d’une astreinte et d’une somme forfaitaire et qu’elle n’est pas tenue de préciser la raison pour laquelle elle demande l’infliction tant d’une astreinte que d’une somme forfaitaire. La Commission constate qu’une infraction qui a duré aussi longtemps que celle en cause dans la présente procédure ne saurait être considérée comme revêtant une importance mineure, mais qu’elle doit, au contraire, être considérée comme grave.
39 Selon la Commission, le fait que les installations pour lesquelles une autorisation n’était pas encore délivrée à la date d’introduction de son recours sont de grande taille et qu’elles sont exploitées sur la base d’autorisations datant de l’année 1976, en ce qui concerne celle de Surahammars bruk, et de l’année 1987, en ce qui concerne celle de LKAB – Svappavaaragruvan, laisse supposer que ces installations émettent une pollution atmosphérique qui aurait pu être évitée si elles avaient été exploitées sur la base d’une autorisation délivrée conformément à la directive IPPC. À cet égard, la Commission fait valoir que, du fait que lesdites installations n’ont pas dû remplir les exigences d’une autorisation basée sur cette directive, elles peuvent jouir d’un avantage économique par rapport à d’autres installations du même secteur situées dans d’autres États membres, faussant potentiellement la situation dans le marché intérieur.
40 Le Royaume de Suède estime que les conditions pour l’imposition des sanctions pécuniaires ne sont pas remplies. À cet égard, il fait valoir qu’il est crucial que les autorisations relatives aux activités considérées comme susceptibles d’avoir le plus fort impact sur l’environnement fassent l’objet d’un examen approfondi et sérieux. En transférant cet examen aux juridictions, le Royaume de Suède aurait eu pour objectif de mettre en place les meilleures conditions possibles pour répondre à cette nécessité.
41 à propos des allégations de la Commission concernant les effets environnementaux des deux installations existantes à la date d’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012, le Royaume de Suède a souligné, lors de l’audience, que les rapports sur les incidences environnementales, relatifs à l’année 2012, contredisaient les affirmations de la Commission quant aux effets de l’infraction alléguée sur des intérêts généraux et particuliers justifiant l’imposition des sanctions pécuniaires. Pour ce qui est de l’allégation de la Commission concernant une éventuelle distorsion sur le marché intérieur, cet État membre conteste qu’un tel effet se produise et rappelle que, de toute manière, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission doit démontrer l’atteinte alléguée aux conditions de concurrence sur le marché intérieur.
42 Le Royaume de Suède fait valoir que la Commission confond la procédure au titre de l’article 258 TFUE, d’une part, et celle qui a pour fondement l’article 260, paragraphe 2, TFUE, d’autre part. À cet égard, il conviendrait d’apprécier uniquement les développements postérieurs au prononcé de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) et la Commission n’aurait pas suffisamment pris en considération à quel point le Royaume de Suède aurait exécuté cet arrêt. Cet État membre souligne que le délai de huit mois entre la date du prononcé dudit arrêt et la date d’expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012 est, à sa connaissance, le délai le plus court sur lequel la Cour ait jamais eu à statuer.
43 Le Royaume de Suède estime que, dans les circonstances telles que celles en cause dans la présente procédure, la Commission ne saurait simplement partir du principe qu’il est nécessaire de cumuler les deux types de sanctions, mais qu’il lui appartient d’indiquer précisément les motifs qui justifient, dans un cas donné, une condamnation à la fois à une somme forfaitaire et à une astreinte.
44 En ce qui concerne la prétendue nécessité d’infliger une astreinte journalière, le Royaume de Suède considère que, étant donné qu’il a fait tout ce qui est dans son pouvoir concernant la transposition de la directive IPPC, l’imposition d’une telle astreinte n’est pas nécessaire pour l’inciter à mettre fin à un prétendu manquement.
45 Selon le Royaume de Suède, une appréciation globale de l’ensemble des circonstances mène à la conclusion que l’imposition d’une somme forfaitaire n’est pas non plus nécessaire, mais si la Cour devait parvenir à la conclusion qu’il y a lieu d’infliger une sanction pécuniaire, celle-ci devrait l’être sous la forme d’une somme forfaitaire.
46 Enfin, le Royaume de Suède constate que le montant des sanctions pécuniaires réclamées par la Commission n’est pas proportionné à l’inexécution alléguée. Dans le cas d’une condamnation du Royaume de Suède à des sanctions pécuniaires, il conviendrait par conséquent d’en réduire le montant par rapport à ce que la Commission demande.
Appréciation de la Cour
Sur l’astreinte
– Sur le principe de l’imposition d’une astreinte
47 Selon une jurisprudence constante, l’imposition d’une astreinte ne se justifie en principe que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt jusqu’à l’examen des faits par la Cour (arrêt Commission/Irlande, C‑374/11, EU:C:2012:827, point 33 et jurisprudence citée).
48 Il y a lieu de constater en l’espèce que, à la date de l’audience, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) n’avaient pas encore été intégralement adoptées.
49 Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation du Royaume de Suède au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d’assurer l’exécution complète de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) (voir, en ce sens, arrêts Commission/Italie, C‑496/09, EU:C:2011:740, point 45; Commission/Espagne, EU:C:2012:781, point 114, et Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 35).
– Sur le montant de l’astreinte
50 Il convient de rappeler que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière, il incombe à la Cour de fixer l’astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt Commission/Italie, EU:C:2011:740, point 56 et jurisprudence citée).
51 Dans le cadre de l’appréciation de la Cour, les critères devant être pris en considération afin d’assurer la nature coercitive de l’astreinte en vue de l’application uniforme et effective du droit de l’Union sont, en principe, la durée de l’infraction, son degré de gravité et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts publics et privés en cause ainsi que de l’urgence qu’il y a à ce que l’État membre concerné se conforme à ses obligations (arrêt Commission/Italie, EU:C:2011:740, point 57).
52 La Cour a également jugé que l’astreinte doit être arrêtée en fonction du degré de persuasion nécessaire pour que l’État membre qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter un arrêt en manquement modifie son comportement et mette fin à l’infraction incriminée (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C‑304/02, EU:C:2005:444, point 91).
53 Dans la présente affaire, si le Royaume de Suède fait valoir que le retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) est dû à des difficultés internes liées à l’impossibilité constitutionnelle de cet État membre de prendre des mesures pour influer sur les procédures d’autorisation en cours, il y a lieu de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:834, point 71).
54 Il convient, à cet égard, de prendre en compte les efforts accomplis par le Royaume de Suède dans la perspective de l’exécution complète des obligations découlant de la directive IPPC. Durant les dernières années, cet État membre a pris des mesures supplémentaires pour renforcer les autorités chargées de la délivrance d’autorisations en matière d’environnement. à la date de l’audience, seule une installation sur les 29 installations visées par l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) n’était pas autorisée selon les exigences de cette directive.
55 En outre, le Royaume de Suède s’est engagé en coopération étroite avec la Commission pendant la procédure précontentieuse de la présente affaire.
56 Ce faisant, il lui reste encore à finaliser les mesures nécessaires que comporte l’exécution complète de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192) constatant le manquement aux exigences découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC.
57 Quant aux effets réels produits par la seule installation non encore autorisée selon les exigences de la directive IPPC, le Royaume de Suède a souligné, lors de l’audience, sans être véritablement contredit par la Commission, que l’installation en question a eu un impact très limité sur l’environnement et qu’il n’y donc pas eu de danger considérable pour l’environnement et la santé humaine.
58 Quant aux brefs délais observés par la Commission dans la présente affaire, particulièrement le délai de treize mois entre l’arrêt constatant le manquement au titre de l’article 258 TFUE et l’introduction de la requête au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, dont fait état le Royaume de Suède, il convient de rappeler que la décision de la Commission de réagir avec une relative rapidité relève du pouvoir d’appréciation de cette institution.
59 Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, la Cour considère que l’imposition d’une astreinte d’un montant de 4 000 euros par jour est appropriée pour obtenir l’exécution de l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192).
60 Il convient donc de condamner le Royaume de Suède à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 4 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date d’exécution dudit arrêt.
Sur la somme forfaitaire
– Sur le principe de l’imposition d’une somme forfaitaire
61 À titre liminaire, il convient de rappeler que, eu égard aux objectifs de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, la Cour est habilitée, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par cette disposition, à imposer, de façon cumulative, une astreinte et une somme forfaitaire (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, EU:C:2005:444, point 83, et Commission/Espagne, EU:C:2012:781, point 140).
62 L’imposition d’une somme forfaitaire doit, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre à l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, celui-ci investit la Cour d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider de l’imposition ou non d’une telle sanction (arrêt Commission/Espagne, EU:C:2012:781, point 141).
63 Quant à la présente affaire, la Cour considère que l’ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire (voir, en ce sens, arrêts Commission/Grèce, C‑369/07, EU:C:2009:428, point 145, et Commission/Espagne, EU:C:2012:781, point 142).
– Sur le montant de la somme forfaitaire
64 Si la Cour décide de l’imposition d’une somme forfaitaire, il lui appartient, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de fixer celle‑ci de telle sorte qu’elle soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné (arrêt Commission/Grèce, EU:C:2009:428, point 146).
65 Au rang des facteurs pertinents à cet égard figurent notamment des éléments tels que la gravité du manquement, la durée de persistance de celui-ci depuis l’arrêt l’ayant constaté, les conséquences du manquement sur les intérêts publics et privés concernés ainsi que l’attitude de l’État membre défendeur (voir arrêt Commission/France, C‑121/07, EU:C:2008:695, point 64 et jurisprudence citée).
66 En l’espèce, eu égard à tout ce qui précède et notamment aux considérations figurant aux points 48 à 57 du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 2 000 000 euros le montant de la somme forfaitaire que le Royaume de Suède devra acquitter.
67 Par conséquent, il y a lieu de condamner le Royaume de Suède à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 2 000 000 euros.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt Commission/Suède (C‑607/10, EU:C:2012:192), le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.
2) Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persisterait au jour du prononcé du présent arrêt, le Royaume de Suède serait condamné à verser à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 4 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt Commission/Suède (EU:C:2012:192), à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date d’exécution dudit arrêt.
3) Le Royaume de Suède est condamné à verser à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire de 2 000 000 euros.
4) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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