ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
2 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Définition du public pertinent»
Dans l’affaire C-22/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2014,
Three-N-Products Private Ltd, établie à New Delhi (Inde), représentée par Mes M. Thewes et T. Chevrier, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Three-N-Products Private Ltd (ci-après «Three-N-Products Private») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Three-N-Products/OHMI – Munindra (AYUR) (T-63/13, EU:T:2013:583, ci-après l’ «arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 novembre 2012 (affaire R 2296/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Munindra Holding BV et Three-N-Products Private (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).
3 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», prévoit à son paragraphe 1, sous b):
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 52 de ce règlement, intitulé «Causes de nullité relative», énonce à son paragraphe 1, sous a):
«1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;
[...]»
Les antécédents du litige
5 Le 31 octobre 2006, Three-N-Products Private a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «AYUR».
7 Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Produits cosmétiques, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin de la peau, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin des cheveux, lotions non médicinales pour le soin du corps»;
– classe 5: «Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète; produits et substances à base de vitamines et de minéraux; compléments santé à usage médical; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète»;
– classe 44: «Services de conseils dans le domaine des remèdes à base d’herbes, de la nutrition, de la santé et des soins de beauté».
8 Le 24 octobre 2008, ledit signe a été enregistré en tant que marque communautaire, sous le numéro 5429469.
9 Le 27 février 2009, Munindra Holding BV a présenté à l’OHMI une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque en cause, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
10 Les marques antérieures invoquées à l’appui de cette demande en nullité sont les suivantes:
– la marque Benelux verbale AYUS, enregistrée le 4 novembre 1994 sous le numéro 559265, pour des produits relevant des classes 5, 30 ainsi que 31 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 5: «Produits à base d’herbes à usage médicinal»;
– classe 30: «Herbes à usage non médicinal», et
– classe 31: «Herbes et plantes fraîches».
– la marque Benelux verbale AYUS, enregistrée le 11 octobre 2004 sous le numéro 755951, pour des produits relevant des classes 5, 29 ainsi que 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 5: «Produits à base d’herbes à usage médicinal; compléments alimentaires à base de minéraux; herbes médicinales»;
– classe 29: «Compléments alimentaires», et
– classe 30: «Produits à base d’herbes à usage non médicinal; herbes; compléments alimentaires».
11 Par une décision du 9 septembre 2011, la division d’annulation de l’OHMI a prononcé la nullité de la marque communautaire contestée pour les produits et les services visés au point 7 de la présente ordonnance.
12 Le 7 novembre 2011, Three-N-Products Private a formé, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, un recours contre cette décision devant l’OHMI.
13 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté ce recours. En particulier, elle a considéré que, compte tenu du degré de similitudes visuelle et phonétique des signes en cause, qualifié de moyen à élevé, de l’identité et de la similitude des produits et des services concernés et du caractère distinctif normal des marques antérieures, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour ces produits et services.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2013, Three-N-Products Private a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
15 À l’appui de son recours, Three-N-Products Private a invoqué un moyen unique, tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
16 S’agissant du public pertinent, le Tribunal a considéré, au point 19 de l’arrêt attaqué, que même si Three-N-Products Private estimait que les consommateurs de produits pour les soins du corps en général avaient tendance à être plus attentifs au moment de leur achat qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils achetaient des produits quotidiens communs, il n’en demeurait pas moins que Three-N-Products Private ne contestait pas que les produits et les services couverts par la marque contestée, à l’exception de ceux se rapportant aux soins médicaux, étaient des produits et des services de consommation courante. Le Tribunal en a déduit, au point 20 de cet arrêt, que, sans être faible, le degré d’attention du consommateur moyen était moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens et à des services d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel.
17 Au point 21 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, Three-N-Products Private n’avait pas étayé par des éléments de fait et des éléments de preuve son allégation selon laquelle les consommateurs des produits et des services auxquels elle se référait étaient plus attentifs, eu égard à l’importance qu’ils accordaient à leur bien-être physique, à leur hygiène et à leur apparence personnelle, au moment de leur achat qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils achetaient des produits quotidiens communs.
18 S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, le Tribunal a considéré, aux points 23 à 40 de l’arrêt attaqué, qu’ils étaient identiques ou similaires.
19 En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, le Tribunal a estimé, au point 45 du même arrêt, que ces signes pouvaient être considérés comme présentant un degré de similitude moyen.
20 Sur le plan conceptuel, le Tribunal a relevé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun des signes en cause n’avait, en tant que tel, de signification. Le Tribunal a relevé, à cet égard, d’une part, que, en ce qui concerne, le terme «ayur», Three-N-Products Private avait admis que celui-ci n’avait aucune portée conceptuelle définie et identifiable pour le public et, d’autre part, que, contrairement à ce qu’elle prétendait, aucun élément ne permettait de considérer que le public pertinent percevrait immédiatement la signification du terme «ayus». Le Tribunal a considéré, certes, que le terme «ayus» était mentionné sur des sites Internet dont les pages avaient été versées au dossier, lesquelles indiquaient que ce terme signifiait, en langue sanskrite, «vie» et qu’il était utilisé pour former le terme «ayurvéda», qui se référait à une médecine traditionnelle indienne. Cela n’était toutefois pas suffisant, selon le Tribunal, pour qu’il puisse être considéré que le public pertinent, composé du consommateur moyen du Benelux, était familiarisé avec le terme sanskrit «ayus» et qu’il en comprendrait immédiatement la portée. Le Tribunal a ajouté qu’aucun élément n’avait d’ailleurs été apporté pour démontrer que ledit public, ou une partie significative de celui-ci, avait des connaissances en sanskrit.
21 S’agissant de l’argument de Three-N-Products Private selon lequel les consommateurs des produits et des services en cause étaient généralement des amateurs de médecine alternative et qu’ils connaissaient les éléments de vocabulaire attachés à cette pratique, le Tribunal a relevé que, à supposer même qu’il existât, parmi le grand public des consommateurs de l’Union européenne, un public plus spécialisé ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga ainsi qu’un public de professionnels des produits de beauté et de santé, qui pouvaient comprendre la signification du terme «ayus», rien ne permettait de considérer que ces publics constituaient une partie significative du public pertinent. Le Tribunal a, par conséquent, jugé qu’aucune comparaison conceptuelle n’apparaissait possible.
22 Eu égard à la similitude ou à l’identité des produits et des services en cause ainsi qu’à la similitude des signes concernés, le Tribunal a jugé, au regard du caractère distinctif normal des marques antérieures, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit et il a, par conséquent, rejeté le recours de Three-N-Products Private.
Les conclusions des parties devant la Cour
23 Par son pourvoi, Three-N-Products Private demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse et,
– de condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens exposés tant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que dans le cadre de la procédure devant cette chambre.
Sur le pourvoi
24 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
25 À l’appui de son pourvoi, Three-N-Products Private invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. Ce moyen se divise en trois branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation
26 Par le premier argument invoqué au soutien de la première branche de son moyen unique, Three-N-Products Private fait grief au Tribunal d’avoir confirmé la décision litigieuse, selon laquelle, en substance, le niveau d’attention du consommateur moyen est normal en ce qui concerne les produits relevant de la classe 3, sans avoir répondu à son argument tiré de ce que la chambre de recours s’était écartée de la pratique décisionnelle de l’OHMI.
27 Par le second argument invoqué au soutien de cette première branche, Three-N-Products Private fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, au point 21 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas apporté la preuve de son allégation relative au niveau d’attention des consommateurs des produits et des services auxquels elle se réfère. En effet, elle aurait fondé cette allégation sur un élément de droit, à savoir la pratique décisionnelle de l’OHMI.
Appréciation de la Cour
28 En ce qui concerne le premier argument invoqué au soutien de la première branche du moyen unique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, points 135 et 136, ainsi que 3F/Commission, C-646/11 P, EU:C:2013:36, point 63).
29 En l’espèce, le Tribunal a rappelé, au point 18 de l’arrêt attaqué, l’argument de Three-N-Products Private selon lequel les consommateurs de produits pour les soins du corps en général auraient tendance à être plus attentifs au moment de leur achat, ainsi que l’OHMI l’aurait déjà constaté.
30 Au point 19 de cet arrêt, le Tribunal a relevé à cet égard que, même si Three-N-Products Private estimait que les consommateurs de produits pour les soins du corps en général avaient tendance à être plus attentifs au moment de leur achat qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils achetaient des produits quotidiens communs, il n’en demeurait pas moins qu’elle ne contestait pas que les produits et les services couverts par la marque contestée, à l’exception de ceux se rapportant aux soins médicaux, étaient des produits et des services de consommation courante. Le Tribunal en a déduit, au point 20 dudit arrêt, que, sans être faible, le degré d’attention du consommateur moyen était moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens et à des services d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel.
31 Au point 21 du même arrêt, le Tribunal a jugé que Three-N-Products Private n’avait, en tout état de cause, pas étayé par des éléments de fait et des éléments de preuve son allégation selon laquelle les consommateurs de produits et de services pour les soins du corps en général étaient plus attentifs, eu égard à l’importance qu’ils accordaient à leur bien-être physique, à leur hygiène et à leur apparence personnelle, au moment de leur achat qu’ils ne l’étaient lorsqu’ils achetaient des produits quotidiens communs.
32 Il s’ensuit que le Tribunal a examiné l’argumentation de Three-N-Products Private selon laquelle les consommateurs de produits pour les soins du corps en général avaient tendance à être plus attentifs au moment de leur achat et qu’il a dûment motivé son appréciation relative à celle-ci, en permettant ainsi à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Le premier argument invoqué au soutien de la première branche du moyen unique doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
33 En ce qui concerne le second argument invoqué au soutien de la première branche de ce moyen unique, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Rossi/OHMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, et Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, point 38).
34 Or, force est de constater que, par cet argument, Three-N-Products Private tente de remettre en cause l’appréciation factuelle que le Tribunal a effectuée au point 21 de l’arrêt attaqué et selon laquelle son allégation tirée du niveau d’attention plus élevé des consommateurs de produits pour les soins du corps en général n’avait pas été étayée par des éléments de fait et de preuve convaincants. Three-N-Products Private tente en réalité d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de preuves, sans invoquer à cet égard une quelconque dénaturation de ces derniers.
35 Il s’ensuit que le second argument invoqué au soutien de la première branche du moyen unique doit être écarté et que, partant, cette première branche doit être rejetée en partie comme étant manifestement non fondée et en partie comme étant manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation
36 Par la deuxième branche de son moyen unique, Three-N-Products Private soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il a jugé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun des signes en cause n’avait, en tant que tel, de signification. Or, il ressortirait clairement des preuves qu’elle a produites que le terme «ayus», unique élément verbal de la marque antérieure, signifie «vie» en langue sanskrite.
Appréciation de la Cour
37 Selon la jurisprudence de la Cour, une dénaturation des faits existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, une appréciation des faits opérée par le Tribunal apparaît manifestement erronée (arrêts General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 54, ainsi que PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, EU:C:2007:32, point 37).
38 Il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a reconnu que le terme «ayus», mentionné sur les sites Internet dont les pages ont été versées au dossier, signifiait, en langue sanskrite, «vie» et qu’il était utilisé pour former le terme «ayurvéda», qui se référait à une médecine traditionnelle indienne. Le Tribunal a toutefois jugé que cela n’était pas suffisant pour qu’il puisse être considéré que le public pertinent, composé du consommateur moyen du Benelux, était familiarisé avec le terme de la langue sanskrite «ayus» et qu’il en comprendrait immédiatement la portée. Il a également relevé qu’aucun élément n’avait été apporté pour démontrer que ce public, ou une partie significative de celui-ci, avait des connaissances en sanskrit.
39 Il s’ensuit que le Tribunal a constaté, à juste titre, que le terme «ayus» signifiait «vie» en langue sanskrite, ainsi que le soutenait au demeurant Three-N-Products Private, et il a jugé de manière souveraine que les éléments de preuve soumis à cet égard n’étaient pas suffisants pour qu’il puisse être considéré que le public pertinent en comprendrait immédiatement la portée.
40 Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis. La deuxième branche du moyen unique du pourvoi doit, par conséquent, être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation
41 Par la troisième branche de son moyen unique, Three-N-Products Private reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’identification du public pertinent, dans la mesure où il aurait considéré que la signification du terme «ayus» ne serait pas comprise par une partie significative du public pertinent. En effet, étant donné la spécificité des produits en cause, le consommateur moyen de ces produits aurait un attrait particulier pour les médecines alternatives, la culture orientale, voire le yoga, et une connaissance particulière de ceux-ci, de sorte que ce public serait susceptible de percevoir la signification du terme «ayus».
Appréciation de la Cour
42 Selon une jurisprudence constante, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, notamment, arrêt Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance Ara/OHMI, C-611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).
43 Il importe également de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit.
44 Or, en l’occurrence, force est de constater que, par la troisième branche de son moyen unique, Three-N-Products Private tente, en ce qui concerne la définition du degré d’attention du public pertinent, d’obtenir un nouvel examen par la Cour de l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en l’espèce, rien ne permettait de considérer qu’un public plus spécialisé constituait une partie significative du public pertinent.
45 Dès lors qu’aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’a été alléguée par Three-N-Products Private à cet égard, il y a lieu de rejeter la troisième branche comme étant manifestement irrecevable.
46 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique du pourvoi doit être écarté et que, partant, le pourvoi dans son intégralité doit être rejeté.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
48 Three-N-Products Private ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Three-N-Products Private Ltd est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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