ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
13 février 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux ‘Walichnowy’ et ‘Marko’ – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale MAR-KO – Motif relatif de refus – Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑177/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2013,
Marek Marszałkowski, demeurant à Sokolniki (Pologne), représenté par M. C. Sadkowski, conseiller juridique,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, établie à Blankenheim (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. A. Borg Barthet, président de chambre, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Marszałkowski demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2013, Marszałkowski/OHMI – Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T‑159/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010-4) relative à une procédure d’opposition entre le requérant et Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 40/94
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement disposait:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[...]»
Le règlement de procédure du Tribunal
5 L’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit:
«La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l’alinéa précédent, le président peut, après l’expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen.
L’appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l’arrêt mettant fin à l’instance.»
Les antécédents du litige
6 Le 14 août 2008, le requérant a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif suivant:
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «viandes, volailles, y compris emballées, viande en boîte, compotes, préparations à base de légumes, dont concombres, coulis de concombres, de betteraves rouges, de piments, de carottes, de pois, de haricots, de chou, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, produits à base de viande et de légumes, dont bigos, chou avec saucisses, boulettes de viande en sauce à base de légume[s], légumes secs, dont oignons, céleri, persil, poireaux, carottes, betteraves, panais, piment».
8 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2009, du 26 janvier 2009.
9 Le 19 février 2009, Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 7 de la présente ordonnance.
10 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale MAR‑KO, enregistrée le 20 septembre 2005 sous le numéro 3364551, désignant les produits relevant de la classe 29 au sens dudit arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «charcuterie sans viande de canard, ni viande d’oie».
11 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
12 Par décision du 9 avril 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
13 Le 3 mai 2010, Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
14 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a pour partie rejeté et pour partie accueilli ce recours. Elle a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit concernant les produits suivants: «viandes, volailles, y compris emballées, viande en boîte, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, produits à base de viande et de légumes, dont bigos, chou avec saucisses, boulettes de viande en sauce à base de légume[s]».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2011, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
16 À l’appui de son recours, il invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le requérant soutenait que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’identification du public pertinent et son niveau d’attention, la similitude des produits et des marques en cause ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre ces marques.
17 De surcroît, il ressort du point 26 de l’arrêt attaqué que le requérant a fait valoir pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal que la marque demandée était enregistrée en tant que marque polonaise depuis l’année 1995.
18 Le Tribunal a, tout d’abord, décidé, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que c’était à juste titre que la chambre de recours avait considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens polonais. Le Tribunal a rejeté, au point 37 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel ce public ferait preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé.
19 Ensuite, le Tribunal s’est livré à un examen des conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des marques en conflit et des produits couverts par lesdites marques.
20 S’agissant de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci étaient à tout le moins similaires, voire partiellement identiques.
21 S’agissant de la comparaison des marques en conflit, le Tribunal a estimé qu’elles étaient visuellement et phonétiquement similaires et ne présentaient pas de différences conceptuelles significatives.
22 En ce qui concerne la comparaison visuelle entre ces marques, le Tribunal a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’unique élément verbal «Mar-Ko» de la marque antérieure présentait une très forte similitude avec l’élément verbal «Marko» se trouvant au centre de la marque demandée. Le Tribunal a confirmé que cette similitude n’était relativisée ni par les éléments figuratifs de la marque demandée, étant généralement perçus comme moins distinctifs que les éléments verbaux, ni par l’élément verbal «Walichnowy» de ladite marque, lequel occupait une place moins centrale et plus discrète au sein de celle-ci. Ainsi, le Tribunal a estimé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «Marko» constituait l’élément dominant dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée.
23 En ce qui concerne la comparaison phonétique, le Tribunal a conclu, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu du caractère dominant de l’élément verbal «Marko» dans l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée et de l’interdépendance des aspects visuels et phonétiques d’une marque, la chambre de recours était fondée à conclure à une similitude phonétique entre les marques en conflit.
24 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le Tribunal a relevé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, l’élément verbal «Marko» était dépourvu de signification en polonais et n’était pas susceptible de faire l’objet d’une décomposition artificielle en deux syllabes par le public pertinent et, d’autre part, le terme «Walichnowy», coïncidant avec le nom d’une localité, revêtait un caractère descriptif et faiblement distinctif. Partant, le Tribunal a considéré que les marques en conflit ne présentaient pas de différences conceptuelles notables.
25 Enfin, le Tribunal a conclu, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours était fondée à opérer l’appréciation globale du risque de confusion essentiellement sur la base de l’élément verbal distinctif et dominant «Marko» de la marque demandée. Ce dernier élément étant visuellement semblable et phonétiquement identique à la marque antérieure, le Tribunal a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans le chef du public pertinent.
26 À cet égard, le Tribunal a rejeté, au point 48 de l’arrêt attaqué, l’argumentation du requérant tirée de la renommée de la marque demandée, au motif que seule la renommée de la marque antérieure est pertinente dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
27 En tout état de cause, le Tribunal a considéré que cette argumentation, ainsi que la circonstance selon laquelle la marque demandée aurait été enregistrée en tant que marque polonaise depuis l’année 1995, avait été invoquée pour la première fois devant le Tribunal et ne pouvait donc pas être prise en considération.
28 Le Tribunal a également souligné qu’il ne saurait être reproché à l’OHMI de ne pas avoir soulevé de tels éléments d’office, dès lors que, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’examen auquel procède l’OHMI dans le cadre d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement est limité aux moyens invoqués par les parties.
29 Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le moyen unique du requérant et, partant, le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
30 M. Marszałkowski demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
31 L’OHMI conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
32 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale. En l’espèce, les conditions pour l’application de cette disposition sont remplies.
33 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
34 Le premier moyen comporte six branches, lesquelles sont tirées, en substance, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne respectivement:
– l’appréciation de la similitude des produits couverts par les marques en conflit;
– l’application de la règle selon laquelle le risque de confusion entre les marques en conflit doit être apprécié de manière globale;
– la constatation et la prise en compte du caractère dominant de l’élément verbal «Marko» de la marque demandée;
– l’identification du public pertinent dans l’esprit duquel il existerait un risque de confusion;
– l’absence de prise en compte de la renommée de la marque demandée et de son enregistrement antérieur en tant que marque polonaise, et
– l’appréciation du degré d’attention dont le consommateur moyen des produits en cause fait normalement preuve.
35 Il convient d’examiner lesdites branches successivement, le cas échéant de manière conjointe.
Sur les première, quatrième et sixième branches du premier moyen
– Argumentation des parties
36 Tout d’abord, par la première branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal concernant la similitude des produits couverts par les marques en conflit. Le Tribunal aurait méconnu le fait que la marque antérieure ne désigne que des produits de charcuterie, alors que la marque demandée couvre une gamme plus étendue de produits à base de viande.
37 Ensuite, dans le cadre de la quatrième branche de ce moyen, le requérant estime que le Tribunal n’a pas identifié de public pertinent par rapport auquel il existerait un risque de confusion. Le Tribunal ayant conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans le chef des consommateurs polonais, il aurait manqué d’établir l’existence d’un risque de confusion dans le chef des consommateurs dans une quelconque partie de l’Union européenne.
38 Enfin, aux termes de la sixième branche dudit moyen, le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du degré d’attention particulièrement élevé d’un consommateur moyen lors de l’achat de produits alimentaires, dont en particulier les viandes et les charcuteries, qui sont souvent sensiblement plus onéreux que d’autres de ces produits.
39 L’OHMI invoque l’irrecevabilité de ces trois branches, au motif que les arguments sur lesquels elles se fondent reviennent à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, sans présenter de preuves d’une quelconque dénaturation de ces faits. Ces objections seraient en tout état de cause dépourvues de fondement.
– Appréciation de la Cour
40 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68).
41 Or, dans le cadre des première, quatrième et sixième branches du premier moyen, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, le requérant critique les constatations et les appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans apporter d’éléments permettant de considérer que ce dernier aurait dénaturé les faits ou les éléments de preuve qui lui étaient soumis.
42 Ainsi, l’argumentation du requérant dans le cadre des quatrième et sixième branches du premier moyen se borne à remettre en cause les constatations du Tribunal relatives à la détermination du public pertinent et à l’attitude de celui-ci, lesquelles relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle et échappent en conséquence au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 51, et ordonnance du 14 mai 2013, You-Q/OHMI, C‑294/12 P, point 60).
43 Il en va de même des constatations du Tribunal relatives à la similitude des produits en cause, que le requérant conteste dans le cadre de la première branche du premier moyen (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2009, Apple Computer/OHMI, C‑416/08 P, point 28).
44 Partant, les première, quatrième et sixième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen
– Argumentation des parties
45 Par la troisième branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir conclu au caractère distinctif et dominant de l’élément verbal «Marko» de la marque demandée, et ce sans avoir établi que les autres éléments composant ladite marque ne revêtaient aucune importance.
46 Aux termes de la deuxième branche de ce moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir attribué une importance exclusive et excessive à cet élément verbal. Le Tribunal aurait en effet limité son analyse de la similitude des marques en conflit à la comparaison des seuls éléments verbaux «Marko», figurant au centre de la marque demandée, et «Mar-Ko», constituant l’élément verbal unique de la marque antérieure, en omettant le second élément verbal «Walichnowy» de la marque demandée ainsi que la représentation graphique des deux marques.
47 Ce faisant, le Tribunal se serait purement et simplement rallié aux conclusions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, sans examiner lui-même si les points de similitude qu’il avait relevés entre les marques en conflit entraînaient un risque de confusion.
48 Le Tribunal n’aurait donc pas effectué d’appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
49 L’OHMI fait valoir que les deuxième et troisième branches du premier moyen du requérant sont dirigées contre des constatations factuelles opérées par le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables.
50 L’OHMI considère que, en tout état de cause, ces deux branches reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal aurait tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris des éléments différenciant les marques en conflit, dans son analyse de l’impression d’ensemble produite par ces marques.
– Appréciation de la Cour
51 Par les deuxième et troisième branches du premier moyen, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, le requérant reproche en substance au Tribunal de n’avoir pas correctement appliqué la règle, telle que dégagée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 34, et du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, point 44).
52 Si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, Rec. p. I‑5471, point 45, et ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, point 55).
53 Dans la mesure où elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, l’argumentation du requérant repose toutefois sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et méconnaît de surcroît la portée de la jurisprudence pertinente.
54 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Shaker, précité, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60).
55 Ainsi que le souligne à bon droit le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient toutefois pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, notamment, ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 32, et arrêt du 21 février 2013, Seven for all mankind/Seven, C‑655/11 P, point 72).
56 En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait apprécié la similitude des marques en conflit sur la seule base des éléments verbaux «Marko» et «Mar-Ko».
57 Le Tribunal a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «Marko» se trouvant au centre de la marque demandée présentait une très forte similitude avec l’unique élément verbal de la marque antérieure. Il a par la suite vérifié, aux points 39 à 41 de cet arrêt, si l’élément verbal «Walichnowy» et les éléments figuratifs de la marque demandée étaient, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de nature à relativiser la similitude résultant de la présence commune du vocable «Mar(-)ko» dans lesdites marques. Le Tribunal a cependant conclu, au terme de cette appréciation, que tel n’était pas le cas, en exposant à suffisance de droit les motifs justifiant cette conclusion.
58 Dans ces conditions, est manifestement non fondé le grief du requérant selon lequel le Tribunal n’aurait pas examiné le risque de confusion dans l’esprit du public, en ce qui concerne la similitude des marques en conflit, au regard de l’impression d’ensemble produite par lesdites marques.
59 Pour le surplus, dans la mesure où la troisième branche du premier moyen vise à contester les constatations du Tribunal concernant l’élément dominant de la marque demandée, le requérant se borne à remettre en cause, sans invoquer une quelconque dénaturation des éléments du dossier, l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré. Or, cette appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance Hrbek/OHMI, précitée, points 43 et 44).
60 Il en va de même de la deuxième branche du premier moyen, dans la mesure où celle-ci vise à remettre en cause la pondération effectuée par le Tribunal entre les différents facteurs du cas d’espèce, laquelle revêt une nature factuelle (voir, notamment, arrêt United States Polo Association/OHMI, précité, point 61).
61 Par conséquent, les deuxième et troisième branches du premier moyen doivent être rejetées comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées.
Sur la cinquième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
62 Par la cinquième branche du premier moyen à l’appui de son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son moyen tiré de la renommée de la marque demandée. Cette dernière étant enregistrée en tant que marque polonaise et les produits qu’elle désigne étant commercialisés et faisant l’objet d’opérations de promotion depuis l’année 1995, le public pertinent les associerait sans ambiguïté au requérant.
63 L’OHMI souligne à cet égard que la renommée acquise en Pologne par la marque demandée est sans pertinence par rapport à l’objet du litige. Seule la renommée de la marque antérieure serait susceptible d’influencer l’appréciation du risque de confusion.
– Appréciation de la Cour
64 Il convient d’emblée de relever qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour, ainsi que des articles 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêts du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, non encore publié au Recueil, point 21, et du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, point 52).
65 En l’espèce, le requérant ne critique l’arrêt attaqué que pour autant qu’il a rejeté son argumentation tirée de la renommée de la marque demandée et de son enregistrement en tant que marque polonaise, sans identifier avec précision quels motifs de l’arrêt seraient entachés d’une erreur de droit ni indiquer aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur (voir ordonnance du 6 juin 2013, I Marchi Italiani/OHMI, C‑381/12 P, point 40).
66 La cinquième branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
67 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal
Argumentation des parties
68 Par son second moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure en considérant, au point 26 de l’arrêt attaqué, que ce n’est que lors de l’audience qu’il a précisé que la marque demandée était enregistrée en tant que marque polonaise depuis l’année 1995. Le requérant soutient avoir déjà invoqué cet élément au cours de la procédure devant l’OHMI et dans sa requête devant le Tribunal. Il aurait en effet indiqué, dans ce contexte, avoir obtenu, en 1995, l’autorisation du maire d’une commune appartenant à la localité de Walichnowy (Pologne) d’utiliser le nom de cette localité dans la marque demandée. Le requérant aurait également joint à cette requête des preuves de ce que, depuis lors, il avait toujours identifié ses produits par ladite marque.
69 L’OHMI conclut à l’irrecevabilité de ce moyen.
Appréciation de la Cour
70 Tout d’abord, force est de relever que l’argumentation du requérant repose, d’une part, sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal aurait refusé de tenir compte de l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque polonaise au motif que cet élément n’aurait été invoqué qu’en cours d’instance et constituerait, par conséquent, un moyen nouveau devant être écarté en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
71 C’est, en effet, non pas pour ce motif, mais uniquement parce que ledit élément n’avait pas été soulevé dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, que le Tribunal a refusé d’en tenir compte, au point 48 de l’arrêt attaqué.
72 Partant, dans la mesure où il vise à reprocher au Tribunal une application erronée de l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le second moyen est manifestement dépourvu de fondement.
73 En outre, dans la mesure où le requérant fait valoir, d’autre part, que l’argument relatif à l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque polonaise et à la renommée acquise par ladite marque de ce fait aurait en réalité déjà été soulevé au cours de la procédure devant l’OHMI, une telle allégation viole le principe selon lequel nul ne peut contester ce qu’il a auparavant reconnu (nemo potest venire contra factum proprium).
74 En effet, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience devant le Tribunal, repris au point 26 de l’arrêt attaqué, le requérant a déclaré qu’il n’avait fait état, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, ni de l’enregistrement de la marque demandée en Pologne, ni de la renommée en découlant. Le grief du requérant doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement irrecevable en vertu de la règle nemo potest venire contra factum proprium (voir ordonnances du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des Comptes, C‑495/06 P, points 54 à 56, et du 24 juin 2010, Kronoply/Commission, C‑117/09 P, point 44).
75 Dans ces conditions, il convient d’écarter le second moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
76 Compte tenu des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
77 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses moyens et l’OHMI ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Marek Marszałkowski est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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