ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant l’élément verbal ‘goldstück’ – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire GOLDSTEIG – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de risque de confusion – Rejet de l’opposition – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-150/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mars 2014,
Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH, établie à Cham (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Christin Vieweg, demeurant à Sonneberg (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (ci-après «Goldsteig KB») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI – Vieweg (goldstück) (T-47/13, EU:T:2014:37, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 novembre 2012 (affaire R 2589/2011-1) relative à une procédure d’opposition entre Goldsteig KB et Mme Vieweg (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
3 Le 4 juin 2010, Mme Vieweg a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante:
4 Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 29: «Confitures, compotes, produits laitiers, crème de beurre, fruits cristallisés, gelées de fruits, salades de fruits, en-cas à base de fruits, yaourts, képhir, noix [préparées]; marmelades, pectine et protéine pour l’alimentation humaine, tofu» et
– classe 30: «Café, thé, cacao, produits de pâtisserie et de biscuiterie; glaces comestibles; biscuits, brioches, viennoiseries, pâtes de fruits, aliments pour petit déjeuner, chocolats, gâteaux, tartes, massepain, tourtes, petits fours, gaufres, sucreries, sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; fruits en gelée [confiserie]; boissons à base de café, cacao, chocolat; confiserie à base d’amandes, poudings, riz soufflé, pain d’épice, massepain, muesli; à l’exception des produits surgelés».
5 Le 30 septembre 2010, Goldsteig KB a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en se prévalant de la marque verbale communautaire antérieure GOLDSTEIG, désignant notamment des produits et des services relevant des classes 29 et 43 dudit arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 29: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; en particulier beurre, fromage, crème fraiche, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; boissons lactées mélangées non alcooliques à base majoritaire de lait, desserts à base de yaourt, de fromage blanc et de crème; plats préparés et semi-préparés composés essentiellement des articles précités; huiles et graisses comestibles; aliments conservés compris dans la classe 29» et
– classe 43 : «Hébergement et restauration».
6 Par une décision du 13 décembre 2011, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à cette opposition.
7 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI, faisant droit au recours formé par Mme Vieweg contre cette décision de la division d’opposition de l’OHMI, a annulé celle-ci et a rejeté ladite opposition. En particulier, cette chambre a considéré, d’une part, que les produits et les services en cause étaient en partie identiques ou hautement similaires et présentaient, en partie, un certain degré de similitude et, d’autre part, que, globalement, les marques en conflit présentaient davantage de dissemblances que de ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle en a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre lesdites marques pour le public pertinent.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Le 30 janvier 2013, Goldsteig KB a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé.
10 Ayant notamment procédé, aux points 30, 33 et 35 de cet arrêt, à une comparaison des marques en conflit, respectivement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le Tribunal a conclu cet examen en jugeant, au point 36 dudit arrêt, que ces marques n’étaient pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles étaient en partie similaires sur le plan phonétique. À ce dernier égard, le Tribunal a plus précisément considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, sous l’angle phonétique, les marques en conflit étaient en partie dissemblables et qu’elles ne présentaient pas un degré de similitude élevé.
11 Dans le cadre de l’examen portant sur l’existence éventuelle d’un risque de confusion entre ces marques, auquel il a alors procédé, le Tribunal a notamment relevé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré que, en raison du faible caractère distinctif de la marque antérieure pour les aliments désignés, ainsi que des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre lesdites marques, il n’existait pas, pour le public pertinent, de risque de confusion en ce qui concerne l’origine commerciale des produits concernés.
12 Au point 39 dudit arrêt, le Tribunal a fait état de ce que Goldsteig KB avait affirmé que, en admettant que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et que les marques en conflit présentent une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique plus élevée, l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être exclue.
13 Par la suite, le Tribunal a notamment considéré, au point 42 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevrait les marques les désignant de façon visuelle. Il en a conclu que l’aspect visuel revêtait, en l’occurrence, davantage d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
14 Ayant rappelé son constat susmentionné, selon lequel les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique, le Tribunal a jugé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que, dans ces conditions, et compte tenu des différences significatives existant entre ces marques, c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre lesdites marques dans la perception du public pertinent.
15 Relevant qu’il résultait de ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie, le Tribunal a jugé, au point 44 de cet arrêt, que le recours devait être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments de Goldsteig KB, tirés de l’appréciation erronée du caractère distinctif de sa marque.
Les conclusions du pourvoi
16 Par son pourvoi, Goldsteig KB demande à la Cour, premièrement, d’annuler l’arrêt attaqué, deuxièmement, d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et, troisièmement, de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
19 À l’appui de son pourvoi, Goldsteig KB invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se subdivisant en cinq branches.
Sur les trois premières branches du moyen unique
20 Par la première branche de son moyen unique, Goldsteig KB fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé aux points 33 et 42 de l’arrêt attaqué que, sur le plan phonétique, les marques en conflit sont en partie dissemblables, qu’elles ne présentent pas un degré élevé de similitude et qu’elles sont, dès lors, en partie seulement similaires sur ce plan. Selon Goldsteig KB, le degré de similitude sonore entre ces marques doit au contraire être considéré comme élevé, dès lors, en particulier, qu’elles ont en commun leur longueur, leur nombre de syllabes, leur rythme, leur accent tonique et la suite de sons «g-o-l-d-s-t-… g(ck)» et présentent des sons finaux («ck» et «g») similaires. Contrairement à ce qu’aurait notamment jugé le Tribunal audit point 33, aucune différence sonore clairement perceptible ne serait établie entre les sons «ü» et «ei» ni entre les terminaisons «ck» et «g».
21 Par la deuxième branche de ce moyen unique, Goldsteig KB soutient que l’appréciation du Tribunal figurant au point 30 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel est erronée. Contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal à cet égard, les éléments figuratifs de la marque dont l’enregistrement est demandé seraient non pas des éléments distinctifs, mais seulement des éléments laudatifs simples et usuels que le public ne remarquerait guère, à la différence de l’élément verbal qui, pour sa part, occuperait une position distinctive autonome et présenterait une similitude visuelle avec la marque antérieure.
22 Par la troisième branche dudit moyen unique, Goldsteig KB fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 35 de l’arrêt attaqué, les marques en conflit présentent une certaine proximité conceptuelle en raison du contenu conceptuel de l’élément verbal «[g]old» commun à celles-ci.
23 Il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).
24 À cet égard, il a déjà été jugé que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).
25 Or, en l’occurrence, force est de constater que, par les trois premières branches de son moyen unique, Goldsteig KB tente de faire réexaminer par la Cour les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal en ce qui concerne les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, sans que, par ailleurs, elle démontre ni même allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise. Partant, Goldsteig KB ne saurait obtenir que la Cour réexamine ces appréciations, de sorte que les trois premières branches du moyen unique du pourvoi doivent être écartées comme étant manifestement irrecevables.
Sur la cinquième branche du moyen unique
26 Par la cinquième branche de son moyen unique, Goldsteig KB fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, perçoit les marques les désignant de façon visuelle, avant d’en déduire que l’aspect visuel revêt, dès lors, davantage d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion et que le degré de similitude sonore a une importance réduite. Selon Goldsteig KB, cette appréciation est erronée au vu du fait que, s’agissant, par exemple, des produits laitiers, les marques présentes aux comptoirs des magasins classiques ne seraient habituellement désignées au personnel que de manière orale, de la circonstance que les marques afférentes à des services ne seraient souvent désignées que de manière orale ou encore du fait que, dans des ouvrages imprimés tels que les annuaires ou les guides, une marque serait souvent représentée par son seul élément verbal.
27 À cet égard, il convient toutefois de relever que l’appréciation visant à déterminer si le public pertinent perçoit une marque davantage de manière visuelle ou sonore requiert notamment, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, d’examiner les conditions dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Une telle appréciation revêt une nature factuelle.
28 Or, force est de constater que, par la cinquième branche de son moyen unique, Goldsteig KB se borne à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal sur ce plan, sans que, par ailleurs, elle démontre ni même allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise.
29 Partant, et eu égard à ce qui a été rappelé au point 23 de la présente ordonnance, Goldsteig KB ne saurait obtenir de la Cour qu’elle réexamine cette appréciation, de sorte que la cinquième branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la quatrième branche du moyen unique
30 Par la quatrième branche de son moyen unique, Goldsteig KB soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ses arguments afférents au caractère distinctif de la marque antérieure.
31 Selon Goldsteig KB, le caractère distinctif de la marque antérieure constituerait, en effet, un élément essentiel aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et ce ne serait que dans l’hypothèse où toute similitude entre ces marques est exclue ou lorsque celles-ci ne présentent pas le degré minimal de similitude requis qu’il serait permis de faire abstraction de cet élément dans le cadre de ladite appréciation. Or, Goldsteig KB fait valoir qu’aucune de ces deux hypothèses n’est vérifiée en l’espèce, dès lors que, ainsi qu’elle l’a fait valoir dans le cadre des trois premières branches de son moyen unique, les signes en conflit présentent une similitude sonore élevée, une similitude visuelle à tout le moins moyenne ainsi qu’une certaine similitude conceptuelle et que, comme il a été précisé dans le cadre de la cinquième branche de ce moyen, il ne saurait être reconnu une plus grande importance à l’aspect visuel qu’à l’aspect sonore, s’agissant des produits et des services en cause.
32 À cet égard, il convient toutefois de souligner d’emblée que, ainsi qu’il ressort de l’examen consacré par la Cour aux première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique, Goldsteig KB n’est pas recevable, dans le cadre du présent pourvoi, à contester les appréciations de nature factuelle au terme desquelles le Tribunal a conclu, d’une part, que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, sont en partie dissemblables et ne présentent pas un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, et, d’autre part, que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant de façon visuelle.
33 Or, au vu des constats ainsi opérés par le Tribunal, celui-ci a notamment pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que les signes en conflit ne présentent pas le degré minimal de similitude requis pour qu’un risque de confusion puisse être établi sur la base du seul caractère distinctif élevé de la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêts Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, points 49 et 50, ainsi que OHMI/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, points 24 et 48).
34 En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du constat opéré par le Tribunal au point 39 de l’arrêt attaqué, constat non remis en cause par le pourvoi, dans le cadre de son recours devant ladite juridiction, Goldsteig KB a fait valoir que, s’il était admis, d’une part, que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et, d’autre part, que les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique plus élevée, l’existence d’un risque de confusion ne saurait être exclue.
35 Or, ayant déjà jugé, aux points 31, 33, 36 et 42 de l’arrêt attaqué, que les signes en conflit ne sont pas similaires sur un plan visuel et qu’ils sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique, sans présenter un degré élevé de similitude à ce dernier égard, le Tribunal a également pu considérer, à bon droit, que, dès lors que l’un des deux éléments cumulatifs sur lesquels s’appuyait ainsi l’argumentation de Goldsteig KB n’était pas vérifié, il n’y avait pas lieu pour lui d’aborder le second élément afférent au caractère distinctif de la marque antérieure.
36 Il découle de tout ce qui précède que, en jugeant qu’il n’était pas nécessaire, aux fins de statuer sur le recours dont il se trouvait saisi, d’examiner les arguments de Goldsteig KB tirés de l’appréciation prétendument erronée du caractère distinctif de sa marque, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique doit être écartée comme étant, en partie, manifestement irrecevable, et, en partie, manifestement non fondée.
37 Les cinq branches du moyen unique invoqué par Goldsteig KB à l’appui du pourvoi ayant ainsi été écartées, il y a lieu de rejeter ce dernier comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’occurrence, il y a lieu de décider que Goldsteig KB supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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