ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
22 octobre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Position tarifaire 2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées – Position tarifaire 2202 9010 11 – Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés»
Dans l’affaire C‑139/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 24 mars 2014, dans la procédure
Mineralquelle Zurzach AG
contre
Hauptzollamt Singen,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant office de président de chambre (rapporteur), MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 2202 10 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), et sur l’interprétation du tarif intégré des Communautés européennes institué à l’article 2 du règlement n° 2658/87(ci-après le «TARIC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mineralquelle Zurzach AG (ci-après «Mineralquelle Zurzach»), fabricant de boissons établi en Suisse, au Hauptzollamt Singen [bureau principal des douanes de Singen (Allemagne)] au sujet du recouvrement a posteriori des droits de douane relatifs à certaines importations effectuées par Mineralquelle Zurzach au cours de l’année 2006.
Le cadre juridique
La NC et le TARIC
3 Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2658/87:
«1. Une [NC], qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises est établie par la Commission [européenne].
2. La [NC] reprend:
a) la nomenclature du système harmonisé [élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1, ci-après le «SH»)];
b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées ‘sous-positions NC’ lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;
c) les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.
3. La [NC] figure à l’annexe I. [...]
[...]»
4 L’article 2 de ce règlement dispose:
«Un [TARIC] qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.
Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:
a) les mesures prévues dans le présent règlement;
b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées ‘sous-positions TARIC’, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II;
c) tout autre élément d’information requis pour l’application ou la gestion des codes TARIC et des codes additionnels définis à l’article 3, paragraphes 2 et 3;
d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l’importation ou à l’exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises spécifiques;
e) les mesures énumérées dans l’annexe II, applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises spécifiques.»
5 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
«1. Chaque sous-position NC est assortie d’un code numérique composé de huit chiffres:
a) les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du [SH];
b) les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. [...]
2. Les sous-positions du [TARIC] sont identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code [TARIC]. [...]»
6 L’article 6 du même règlement prévoit que le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission.
7 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[...]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]
[...]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
8 La deuxième partie de la NC inclut une section IV, consacrée aux «Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués». Cette section comprend notamment le chapitre 22, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres».
9 La position 2202 de la NC est subdivisée de la manière suivante:
«2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009: | ||
2202 10 00 | − Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées | ||
2202 90 | – autres: | ||
2202 90 10 | − − ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 | ||
− − autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 | |||
2202 90 91 | − − − inférieure à 0,2 % | ||
2202 90 95 | − − − égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % | ||
2202 90 99 | − − − égale ou supérieure à 2 %» |
10 Aux termes de la première note complémentaire figurant sous le chapitre 22 de la NC:
«La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu’elles soient directement consommables en l’état en tant que boissons.»
11 Les notes explicatives de la NC élaborées par la Commission, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2006, C 50, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la position 2202:
«2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 Pour ce qui concerne les termes ‘boissons non alcooliques’, voir la note 3 du présent chapitre. | ||
2202 10 00 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, n° 2202, lettre A. La présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n’affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes. Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d’eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils frigorifiques. Voir également la note complémentaire 1 du présent chapitre.» |
12 En 2006, s’agissant de la sous-position NC 2202 90 10, le TARIC comportait les sous-positions suivantes:
«2202 90 | − autres | ||
2202 90 10 | − − ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 − − − contenant du sucre (saccharose ou sucre interverti) | ||
2202 90 10 11 | − − − − Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés | ||
2202 90 10 19 | − − − − Autres» |
Les notes explicatives du SH
13 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.
14 Les notes explicatives du SH relatives à la position 2202 sont rédigées comme suit:
«A) Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées.
On range notamment dans ce groupe:
1) Les eaux minérales (naturelles ou artificielles) additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées.
2) Les boissons telles que limonade, cola, boissons à l’orange ou au citron, consistant en eaux potables ordinaires, additionnées ou non de sucre ou d’autres édulcorants, aromatisées avec des jus ou essences de fruits ou des extraits composés et additionnées parfois d’acide tartrique et d’acide citrique; elles sont souvent rendues gazeuses à l’aide de dioxyde de carbone. Elles se présentent la plupart du temps en bouteilles ou en autres récipients hermétiquement clos.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Au cours de l’année 2006, Mineralquelle Zurzach a importé dans l’Union une boisson dénommée «Quelly Vita 10». Il s’agissait d’une boisson dite «ACE» (c’est-à-dire contenant des vitamines A, C, E), composée d’eau, de sucre, de jus concentré d’orange, de citron, de raisin, d’ananas, de mandarine, de nectarine, de fruit de la passion, de pulpe d’abricot, de pulpe de goyave, d’acidifiant tel que l’acide citrique, d’un mélange de vitamines [vitamine C, vitamine B3, vitamine E, acide pantothénique, bêta-carotène (provitamine A), vitamine B6, vitamine B1, acide folique, biotine, vitamine B12], de conservateurs (E 242 et E 202), de stabilisateurs (E 440 et E 410), d’arômes issus de préparations aromatisantes, d’arômes naturels et d’arômes artificiels. La teneur en jus de fruits de cette boisson s’élevait à 12 % et la teneur en vitamines, pour 100 millilitres, représentait 15 % de l’apport journalier globalement recommandé et 30 % de celui en vitamine A.
16 Mineralquelle Zurzach a déclaré cette boisson pour sa mise à la consommation comme originaire de Suisse et relevant du numéro de code TARIC 2202 10 00 00, visant les «Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées». Les marchandises d’origine suisse, classées dans cette position tarifaire, devaient bénéficier d’un régime préférentiel à un taux égal à zéro.
17 Le Hauptzollamt Singen a, sur la base d’un renseignement délivré le 29 décembre 2008 par Zolltechnische Prüfungs - und Lehranstalt München bei der Bundesfinanzdirektion Südost (service de vérification et de formation techniques des douanes de Munich près la direction fédérale des Finances Sud-est), effectué un contrôle douanier à la suite duquel il a considéré que la boisson «Quelly Vita 10» relevait du code TARIC 2202 90 10 11, visant les «Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés». V
18 Le 2 février 2009, le Hauptzollamt Singen a notifié à Mineralquelle Zurzach un recouvrement a posteriori, portant sur les importations de cette boisson, intervenues entre le 6 février et le 28 février 2006, à hauteur de 8 964,91 euros, sur la base du classement de ladite boisson sous le code TARIC 2202 90 10 11. À l’issue d’une procédure de réclamation infructueuse, Mineralquelle Zurzach a formé un recours contre cette décision de recouvrement devant le Finanzgericht Baden-Württemberg.
19 La juridiction de renvoi émet des doutes quant au fait qu’une boisson telle que la «Quelly Vita 10» puisse être classée dans une sous-position autre que la 2202 10 00 de la NC.
20 Elle considère que, étant donné que cette boisson est constituée essentiellement d’eau et de sucre et que la teneur en jus de fruits ajouté est de seulement 12 %, cela semble indiquer qu’elle doit être classée dans la sous-position 2202 10 00 de la NC qui vise les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques. Selon cette juridiction, les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 2202 10 00 de la NC vont également dans ce sens.
21 La juridiction de renvoi souligne toutefois que ladite boisson serait également susceptible de relever de la position tarifaire 2202 90 10 11 du TARIC, qui vise les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau.
22 Cette juridiction considère qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que le classement tarifaire doit être effectué par rapport aux caractéristiques et aux propriétés objectives des marchandises concernées. Ainsi, les notes explicatives du SH et de la NC, bien que de nature non contraignante, seraient néanmoins des moyens valables pour l’interprétation des positions tarifaires.
23 Elle estime également que, au cas où la boisson «Quelly Vita 10» ne relèverait pas de la sous-position 2202 10 00 de la NC, la question se poserait de savoir si elle devrait être classée sous le code TARIC 2202 90 10 11 ou sous le code TARIC 2202 90 10 19.
24 Dans ces conditions, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une boisson non alcoolisée, qui est composée principalement d’eau, mais aussi de 12 % de jus de fruits et qui contient, outre du sucre, un mélange de vitamines dépassant sensiblement la teneur en vitamines des jus de fruits naturels, relève-t-elle de la sous-position 2202 10 00 de la [NC]?
En cas de réponse négative à la première question:
2) Une telle boisson, soit un jus de fruit dilué avec de l’eau, est-elle une marchandise correspondant au numéro de code TARIC 2202 90 10 11?
En cas de réponse négative aux deux premières questions:
3) Une telle marchandise correspond-elle au numéro de code TARIC 2202 90 10 19?»
Sur les questions préjudicielles
25 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
26 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
27 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens qu’une boisson, telle que celle en cause au principal, constituée notamment d’eau, de sucre, de jus concentré d’orange, de citron, de raisin, d’ananas, de mandarine, de nectarine, de fruit de la passion, de pulpe d’abricot, de pulpe de goyave, d’acidifiant, d’un mélange de vitamines, d’arômes naturels et artificiels et ayant une teneur en jus de fruits qui ne s’élève qu’à 12 %, doit être classée dans la sous-position 2202 10 00 de cette nomenclature ou, dans la négative, si le TARIC doit être interprété en ce sens qu’une telle marchandise relève soit du code 2202 90 10 11, soit du code 2202 90 10 19 de ce tarif.
28 S’agissant du point de savoir si les caractéristiques de la marchandise importée par Mineralquelle Zurzach, telles que décrites dans la décision de renvoi, correspondent à l’ensemble des caractéristiques de la sous-position 2202 10 00 de la NC, il importe de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (voir arrêts Proxxon, C-500/04, EU:C:2006:111, point 23, ainsi que Digitalnet e.a., C‑320/11, C-330/11, C-382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61).
29 Toutefois, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile et lui permettre de procéder au classement tarifaire dont elle est saisie, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales et eu égard aux données exposées dans la décision de renvoi, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (voir, en ce sens, arrêts Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C-263/00, EU:C:2002:637, point 28, ainsi que Pärlitigu, C-56/08, EU:C:2009:467, point 23).
30 En vue de répondre aux questions posées, il importe, d’une part, de souligner que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (voir arrêt Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, point 33).
31 D’autre part, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir en ce sens, notamment, arrêts Proxxon, EU:C:2006:111, point 21; Rakvere Lihakombinaat, C‑140/08, EU:C:2009:667, point 42, ainsi que Digitalnet e.a., EU:C:2012:745, point 27 et jurisprudence citée).
32 S’agissant des notes explicatives du SH, il y a lieu d’ajouter que, en dépit du fait qu’elles n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, point 25, et Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, point 28). Il en est de même des notes explicatives de la NC (voir, en ce sens, arrêts Develop Dr. Eisbein, C-35/93, EU:C:1994:252, point 21, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, EU:C:2011:248, point 92).
33 En l’occurrence, il ressort du libellé de la position 2202 de la NC que celle-ci comprend les «Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009».
34 En outre, la note complémentaire 1 du chapitre 22 de la NC, à laquelle renvoient les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 2202 10 00, précise que ladite sous-position «comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu’elles sont directement consommables en l’état en tant que boissons».
35 De plus, lesdites notes explicatives de la NC précisent que les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, n° 2202, lettre A, relèvent de la sous-position 2202 10 00 de la NC. Ces dernières notes explicatives du SH énumèrent de façon non exhaustive une liste de boissons à classer dans cette sous-position, à savoir les boissons telles que limonade, cola, boissons à l’orange ou au citron, consistant en eaux potables ordinaires, additionnées ou non de sucre ou d’autres édulcorants, aromatisées avec des jus ou essences de fruits ou des extraits composés et additionnées parfois d’acide tartrique et d’acide citrique. Selon les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 2202 10 00, la présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n’affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes.
36 En l’occurrence, une boisson dont la teneur en jus de fruits est de 12 % répond à la définition de la note explicative du SH relative à la position 2202, lettre A, étant donné que la teneur en jus de fruit ne prédomine pas, cette boisson obtenant son goût notamment par l’adjonction d’arômes naturels et artificiels ainsi que de sucre.
37 En revanche, une teneur en jus de fruits de 12% ne saurait justifier le classement d’une boisson dans la position 2202 90 10 11 du TARIC, intitulée «Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés».
38 Partant, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens qu’une boisson, telle que celle en cause au principal, constituée notamment d’eau, de sucre, de jus concentré d’orange, de citron, de raisin, d’ananas, de mandarine, de nectarine, de fruit de la passion, de pulpe d’abricot, de pulpe de goyave, d’acidifiant, d’un mélange de vitamines, d’arômes naturels et artificiels et ayant une teneur en jus de fruits qui s’élève à 12 %, relève de la sous-position 2202 10 00 de cette nomenclature.
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens qu’une boisson, telle que celle en cause au principal, constituée notamment d’eau, de sucre, de jus concentré d’orange, de citron, de raisin, d’ananas, de mandarine, de nectarine, de fruit de la passion, de pulpe d’abricot, de pulpe de goyave, d’acidifiant, d’un mélange de vitamines, d’arômes naturels et artificiels et ayant une teneur en jus de fruits qui s’élève à 12 %, relève de la sous-position 2202 10 00 de cette nomenclature.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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