ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
12 juin 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-13/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie), par décision du 7 janvier 2014, parvenue à la Cour le 15 janvier 2014, dans la procédure
Municipiul Piatra Neamț
contre
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union relatif aux irrégularités portant atteinte au budget de l’Union européenne.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Municipiul Piatra Neamț (ville de Piatra Neamț) au Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (ministère du Développement régional et de l’Administration publique) au sujet d’un procès-verbal, établi par ce dernier, constatant des irrégularités et procédant à des corrections financières.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 La juridiction de renvoi expose que des corrections financières ont été effectuées par le Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice en raison d’irrégularités qui auraient été commises lors de la préparation et de la conclusion, le 13 septembre 2010, d’un contrat de financement, par le budget de l’Union, de la modernisation et de la réhabilitation d’espaces gérés par le requérant au principal.
4 Elle indique que, à cette date, était en vigueur une ordonnance du gouvernement n° 79/2003 définissant les irrégularités comme étant «tout manquement à la légalité, à la régularité et à la conformité par rapport aux dispositions légales nationales et/ou communautaires, ainsi qu’aux dispositions des contrats ou d’autres arrangements légaux conclus sur le fondement de ces dispositions, qui porte atteinte au budget général de la Communauté européenne et/ou aux budgets administrés par celle-ci ou en son nom ainsi qu’aux budgets à l’origine du cofinancement qui y sont afférents, par une dépense indue».
5 Elle relève qu’une ordonnance d’urgence du gouvernement n° 66/2011, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, définit les mêmes irrégularités comme étant «tout manquement à la légalité, à la régularité et à la conformité par rapport aux dispositions nationales et/ou européennes, ainsi qu’aux dispositions des contrats ou d’autres arrangements légalement conclus sur le fondement de ces dispositions, qui résulte d’une action ou inaction du bénéficiaire ou de l’autorité compétente pour gérer les fonds européens, qui a porté atteinte ou qui peut porter atteinte au budget de l’Union européenne, aux budgets des donateurs publics internationaux et/ou aux fonds publics nationaux afférents à ceux-ci, par le paiement indu d’une somme».
6 Elle se réfère aux articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), et fait état de ce que, dans des affaires similaires sur lesquelles elle s’était prononcée en première instance, l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice) a jugé que les dispositions de la seconde ordonnance étaient applicables au motif que l’applicabilité de celle-ci était déterminée par la «date à laquelle sont menées les activités de constatation des irrégularités et d’établissement des créances budgétaires».
7 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bacău (Cour d’appel de Bacău) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les traités et règlements communautaires s’opposent-ils à ce que la législation d’un État membre [...] qui prévoit des sanctions de droit matériel à caractère contraventionnel, s’applique rétroactivement à des marchés publics financés par le budget de l’Union [...] conclus avant l’entrée en vigueur de la loi interne?
2) Les traités et règlements de l’Union européenne s’opposent-ils à une législation d’un État membre instituant une présomption irréfragable de préjudice qui résulterait d’une simple constatation de la violation de règles de forme applicables à la procédure de conclusion du marché public?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
8 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêts Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que Impacto Azul, C-186/12, EU:C:2013:412, point 26 et jurisprudence citée).
9 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160, point 38, et AGM-COS.MET, C-470/03, EU:C:2007:213, point 44).
10 Néanmoins, il résulte de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et d’une jurisprudence constante que, afin de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, la demande de décision préjudicielle doit, premièrement, contenir un exposé sommaire de l’objet du litige au principal, ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées. Elle doit, deuxièmement, comprendre la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer dans l’affaire au principal et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente. Troisièmement, la juridiction de renvoi doit exposer les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir en ce sens, notamment, arrêts ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, EU:C:2005:741, points 45 et 46, ainsi que Asemfo, C-295/05, EU:C:2007:227, points 32 et 33).
11 Il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêt Holdijk e.a. 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que ordonnance Adiamix, C-368/12, EU:C:2013:257, point 24).
12 Or, en l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à ces exigences.
13 En effet, tout d’abord, l’exposé des faits du litige au principal contenu dans ladite décision est lacunaire, étant limité aux éléments repris au point 3 de la présente ordonnance, de sorte qu’il ne permet pas de comprendre les données factuelles sur lesquelles les deux questions sont fondées.
14 Ensuite, y fait également défaut un exposé de la teneur des dispositions nationales ou de la jurisprudence nationale pertinente suscitant la seconde question.
15 Enfin, en ce qui concerne également cette seconde question, la juridiction de renvoi n’y indique pas les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union ni le lien qu’elle établit entre le droit de l’Union et le droit national applicable au litige au principal.
16 Dans ces conditions, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
17 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie), par décision du 7 janvier 2014 (affaire C-13/14), est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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