ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
30 avril 2014 (*)
«Pourvoi – Contestation des sanctions infligées par la Fédération italienne de football – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire C‑11/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 janvier 2014,
Associazione sportiva Taranto calcio Srl, en liquidation, établie à Taranto (Italie), représentée par Me N. Russo, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République italienne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, l’Associazione sportiva Taranto calcio Srl, en liquidation (ci-après «AS Taranto»), demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Associazione sportiva Taranto Calcio/Italie (T-476/13, EU:T:2013:620, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des sanctions qui lui ont été infligées par certains organes disciplinaires sportifs italiens, à l’annulation de certaines dispositions de la réglementation italienne et à la condamnation de la République italienne à réparer le préjudice subi du fait de ces sanctions.
Les antécédents du litige
2 Selon la requête de première instance, AS Taranto a participé au championnat italien de football durant la saison 2011/2012. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Fédération italienne de football) ayant infligé à AS Taranto six points de pénalité au motif qu’elle aurait commis certaines infractions aux dispositions de la réglementation sportive pertinente, cette dernière association aurait raté la montée dans la prochaine division du championnat.
3 Il découle également de la requête de première instance qu’AS Taranto a introduit un recours administratif tendant à l’annulation de l’infliction desdits points de pénalité. Or, ce recours aurait été rejeté, en dernière instance, par le Consiglio di Stato (Italie) qui se serait déclaré incompétent, en renvoyant à la compétence exclusive des juridictions d’exception compétentes en matière de sport.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2013, AS Taranto a introduit un recours tendant à l’annulation des sanctions qui lui ont été infligées par la Fédération italienne de football, à l’annulation de certaines dispositions de la réglementation italienne et à la condamnation de la République italienne à réparer le préjudice subi du fait de ces sanctions.
5 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours pour cause d’incompétence manifeste.
6 Aux points 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en application de l’article 256 TFUE, tel que précisé à l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 1er de l’annexe I dudit statut, il est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.
7 Au point 9 de ladite ordonnance, le Tribunal a également rappelé que, en application des mêmes dispositions, il est uniquement compétent, en matière de responsabilité non contractuelle, pour connaître des recours introduits au titre des articles 268 TFUE, 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que 188, deuxième alinéa, EA et visant à la réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
8 Au point 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’auteur des actes dont l’annulation était demandée n’était ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union. Il a également constaté que l’auteur du comportement reproché par AS Taranto et prétendument à l’origine du préjudice subi par celle-ci n’était ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union.
9 Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par ordonnance motivée.
12 Par son pourvoi, AS Taranto demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes présentées en première instance.
13 En l’espèce, il importe de relever que, aux points 7 à 9 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions qui régissent sa compétence et que c’est à bon droit qu’il en a déduit qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours en annulation ou en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnance Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, points 15 et 26).
14 Dès lors que le Tribunal était tenu de rejeter le recours qu’il ne lui appartenait pas de connaître, il n’avait pas à examiner les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis pour établir le bien-fondé dudit recours, ces éléments étant, en tout état de cause, inopérants (voir, en ce sens, ordonnance Dipace/Italie, C‑315/04 P, EU:C:2005:139, point 10).
15 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que, en vertu des attributions qui lui étaient conférées par les textes en vigueur, il était manifestement incompétent pour connaître du recours introduit par AS Taranto contre la République italienne.
16 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
17 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
18 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider qu’AS Taranto supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Associazione sportiva Taranto calcio Srl, en liquidation, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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