ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 juillet 2013 (*)
«Manquement d’État – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site – Obligation de désaffectation»
Dans l’affaire C‑412/12,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 septembre 2012,
Commission européenne, représentée par MM. G. Zavvos et D. Düsterhaus, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Chypre, représentée par Mme M. Chatzigeorgiou et M. K. Lykourgos, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.
Le cadre juridique
2 L’article 14 de la directive 1999/31, intitulé «Décharges existantes», dispose:
«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, [soit au plus tard le 16 juillet 2001,] l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1[, soit au plus tard le 16 juillet 2009].
[…]»
La procédure précontentieuse
3 Le 15 juillet 2009, la Commission a envoyé à la République de Chypre une lettre dans laquelle étaient mentionnées l’obligation tirée de l’article 14 de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, et l’obligation qu’il soit procédé, au plus tard le 16 juillet 2009, à la désaffectation des sites qui n’étaient pas conformes aux exigences de cette directive. Par cette même lettre, la Commission a demandé à la République de Chypre de l’informer des modalités de mise en conformité de la législation de cet État membre avec la réglementation environnementale de l’Union ou de la date présumée de cette mise en conformité.
4 Au cours de l’échange de courriers qui a suivi, la République de Chypre a informé la Commission que, sur les 115 décharges recueillant des déchets ménagers qui étaient autorisées ou déjà en exploitation sur le territoire chypriote au moment de la transposition de la directive 1999/31 dans le droit interne, 52 ont été désaffectées dans les provinces de Pafos, de Larnaca et d’Ammochostos. La procédure de réhabilitation de ces décharges devait, selon cet État membre, commencer au cours du second semestre de l’année 2011 pour les provinces de Larnaca et d’Ammochostos, et au cours du premier semestre de la même année pour la province de Pafos. Les 63 décharges encore en exploitation, qui desservaient les provinces de Nicosie et de Limassol, devaient, quant à elles, être désaffectées au cours de l’année 2015.
5 N’étant pas satisfaite des réponses obtenues, la Commission a, le 20 mai 2011, adressé une lettre de mise en demeure à la République de Chypre, conformément à la procédure prévue à l’article 258 TFUE.
6 Après un nouvel échange de courriers concernant le délai de réponse à cette mise en demeure, les autorités chypriotes ont, par lettre du 12 septembre 2011, informé la Commission que, sur les 63 décharges d’élimination incontrôlée des déchets mentionnées dans la lettre de mise en demeure, seules 6 continuaient à être exploitées, dont 3 dans la province de Limassol et 3 dans celle de Nicosie. Les 57 autres auraient été désaffectées et seraient desservies par les 6 décharges susmentionnées. La République de Chypre a indiqué que toutes les décharges seront fermées dès que les centres de gestion intégrée des déchets urbains entreront en service, au cours des années 2015 ou 2016.
7 Considérant que les réponses apportées par la République de Chypre étaient insuffisantes, la Commission a, le 27 janvier 2012, adressé un avis motivé à cet État membre l’invitant à se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 La République de Chypre a répondu à l’avis motivé par une lettre du 6 avril 2012, indiquant que, parmi les six sites qui continuaient de fonctionner au moment de la réponse à la lettre de mise en demeure, quatre avaient été désaffectés et que les deux décharges restantes le seraient également une fois que la construction des installations de gestion intégrée des déchets pour les provinces de Nicosie et de Limassol aurait été achevée et que ces installations seraient mises en exploitation.
9 N’étant pas satisfaite des déclarations d’intention que lui a adressées la République de Chypre concernant l’avancement des travaux de mise en conformité avec la réglementation environnementale de l’Union et constatant que l’infraction à la directive 1999/31 demeurait, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
10 La Commission fait valoir que, conformément à l’article 14 de la directive 1999/31, les décharges qui étaient déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive en droit national ne pouvaient continuer de fonctionner que si les mesures exigées par la réglementation de l’Union étaient mises en œuvre avant le 16 juillet 2009. Dans le cas contraire, elles devraient être désaffectées. Or, toutes les décharges existantes sur le territoire chypriote qui étaient déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive 1999/31 en droit national n’auraient pas été désaffectées dans les délais prescrits.
11 Dans son mémoire en défense, la République de Chypre reconnaît que, sur les 115 sites d’élimination non contrôlée des déchets qui étaient exploités sur le territoire chypriote et qui ne remplissaient pas les critères de l’article 14 de la directive 1999/31 leur permettant de continuer de fonctionner, elle n’est parvenue à en désaffecter que 113. La date butoir pour la désaffectation des deux derniers sites restants serait l’année 2015. Toutefois, en attendant cette date, la République de Chypre prendrait les mesures nécessaires pour une exploitation plus judicieuse de ces deux sites du point de vue environnemental.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 28 février 2013, Commission/Hongrie, C‑473/10, non encore publié au Recueil, point 96 et jurisprudence citée).
13 Or, dès lors qu’il n’a pas été contesté que la désaffectation des deux sites restants d’élimination non contrôlée des déchets n’a pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de constater que l’infraction à l’article 14 de la directive 1999/31 demeure.
14 Pour justifier le non-respect de l’article 14 de la directive 1999/31, la République de Chypre argue que, en raison de sa situation géographique particulière, elle n’a pas d’autre choix que d’éliminer les déchets à l’intérieur du pays. Par conséquent, la fermeture des deux sites restants d’élimination non contrôlée des déchets serait conditionnée par la création et la mise en exploitation de nouvelles installations de gestion intégrée des déchets. En effet, la République de Chypre se trouverait dans l’impossibilité objective d’acheminer l’ensemble des déchets que les décharges encore en activité accueillent vers d’autres sites à l’intérieur du pays qui satisfont aux dispositions de l’article 14 de la directive 1999/31. Or, à la suite de difficultés administratives concernant les travaux de construction desdites installations, celles-ci ne pourraient être achevées avant la fin de l’année 2015.
15 Force est de constater que ces justifications ne sauraient être retenues. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 28 février 2013, Commission/Espagne, C‑483/10, non encore publié au Recueil, point 51 et jurisprudence citée).
16 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
17 Par conséquent, il convient de constater que, en ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.
Sur les dépens
18 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Chypre et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.
2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.