ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 février 2013 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Construction navale – Décision déclarant des mesures d’aide incompatibles avec le marché commun – Protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale – Conditions de concurrence dans le marché intérieur»
Dans l’affaire C‑246/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2012,
Ellinika Nafpigeia AE, établie à Skaramagkas (Grèce), représentée par Mes I. Drosos et V. Karagiannis, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Ellinika Nafpigeia AE (ci-après «EN») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2012, Ellinika Nafpigeia/Commission (T‑391/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2008) 3118 final de la Commission, du 2 juillet 2008, déclarant incompatibles avec le marché commun les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la République hellénique à cette société (JO 2009, L 225, p. 104, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel du litige à l’origine du recours porté devant lui dans les termes suivants:
«1 [EN] est un important chantier naval de la Méditerranée. En 1985, [EN] a cessé ses activités et est entrée en liquidation. En septembre 1985, l’Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE (ETVA), une banque hellénique appartenant à l’État, a acquis [EN]. Le 18 septembre 1995, un contrat de vente de 49 % des actions [de EN] à ses salariés a été signé.
2 En 2001, la République hellénique a décidé de privatiser [EN] dans sa totalité. Le 12 septembre 2001, la République hellénique a publié la loi n° 2941/2001, relative à la ‘simplification des procédures pour la création des entreprises, des autorisations pour les énergies renouvelables et réglementation concernant [EN]’, qui incluait différentes mesures visant à faciliter la vente [de EN]. Le 11 octobre 2001, l’accord de vente des actions [de EN] a été signé entre, d’une part, l’ETVA et les salariés [de EN] et, d’autre part, un consortium constitué par Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (ci-après ‘HDW’) et Ferrostaal AG (ci-après dénommées ensemble ‘HDW-Ferrostaal’). Cet accord a été complété par un avenant signé le 31 mai 2002. HDW-Ferrostaal a créé Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding, ci-après ‘GNSH’), détenue à parts égales par HDW et Ferrostaal, dans le but de gérer leur participation dans [EN].
3 En janvier 2005, ThyssenKrupp AG a racheté HDW. En novembre 2005, ThyssenKrupp a acquis les actions de GNSH détenues par Ferrostaal. Ainsi, depuis cette date, ThyssenKrupp détient la totalité des parts sociales et le contrôle [de EN]. GNSH et [EN] sont intégrées à ThyssenKrupp Marine Systems AG [...], une division de ThyssenKrupp spécialisée dans les systèmes de navires militaires et les navires marchands spécialisés.
4 Dans le cadre de la privatisation de l’ETVA, la banque privée Trapeza Peiraios AE a acquis la majorité des parts sociales de l’ETVA, soit 57,7 %, par contrat signé avec la République hellénique le 18 décembre 2001, modifié le 20 mars 2002.
5 La République hellénique a octroyé plusieurs aides à [EN], qui ont fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne.
6 La directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), incluait des dispositions en faveur de la République hellénique. La directive 90/684 autorisait l’octroi d’aides de fonctionnement à la construction navale en vue de la restructuration dans le contexte de la privatisation des chantiers navals. L’article 10 de la directive 90/684 prévoyait:
‘1. L’article 5 n’est applicable à la [République hellénique] qu’à partir du 1er janvier 1992.
2. Au cours de l’année 1991, les aides de fonctionnement à la construction navale, à la transformation et à la réparation navales non liées à de nouveaux contrats peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente.
3. En dépit de l’obligation, visée au paragraphe 2, d’aliéner les chantiers en les vendant, [la République hellénique] est autorisé[e] à maintenir une participation majoritaire de 51 % dans l’un des chantiers, si cette décision est justifiée dans l’intérêt de la défense.’
7 En application de cette directive, sur la base de l’engagement de la République hellénique de privatiser [EN] avant le 31 mars 1993, la Commission, par décision du 23 décembre 1992 (JO 1993, C 88, p. 6), a approuvé l’octroi d’une aide à [EN], sous la forme d’une annulation de dettes d’un montant de 44 milliards de drachmes grecques (GRD).
8 Par décision du 16 février 1994 (JO C 138, p. 2), la Commission, considérant que la République hellénique n’avait pas respecté l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 90/684 de privatiser [EN] avant le 31 mars 1993, a ouvert, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, la procédure dans l’affaire C‑10/94 concernant l’application abusive de l’aide autorisée par la décision du 23 décembre 1992. Le 26 juillet 1995, la Commission a adopté une décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C‑10/94.
9 Dans une communication du 31 octobre 1995, au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (JO 1996, C 68, p. 4), concernant l’affaire C‑10/94, la Commission a indiqué que la République hellénique l’avait informée que l’ETVA avait signé un accord prévoyant le transfert de 49 % du capital [de EN] au syndicat des salariés et a décidé de révoquer sa décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C‑10/94.
10 Le 8 janvier 1997, la Commission a informé la République hellénique de sa décision d’étendre la procédure concernant l’affaire C‑10/94 (JO C 80, p. 8). Elle a indiqué que l’aide nécessaire pour annuler les dettes du chantier ne correspondait plus aux 44 milliards de GRD approuvés, mais qu’un montant supplémentaire était nécessaire, correspondant aux intérêts de la dette existant au 31 décembre 1991, cumulés jusqu’au 31 janvier 1996. Elle a donc décidé d’étendre la procédure existante afin qu’elle couvre ce nouveau montant.
11 Le 2 juin 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1013/97, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148, p. 1). L’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement prévoit:
‘Les aides envisagées en faveur des chantiers navals helléniques, sous forme d’annulation de dettes à concurrence de 54 525 millions de [GRD], correspondant aux dettes liées aux travaux civils de ces chantiers au 31 décembre 1991 ainsi qu’aux intérêts et pénalités courus jusqu’au 31 janvier 1996, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Toutes les autres dispositions de la directive 90/684 [...] sont applicables à ces chantiers.’
12 Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté une décision concernant l’affaire C‑10/94 (JO C 306, p. 5, ci-après la ‘décision C‑10/94’) autorisant l’annulation de dettes d’un montant de 54,525 milliards de GRD (160 millions d’euros) sur le fondement du règlement n° 1013/97.
13 Le même jour, la Commission a également adopté une décision dans l’affaire N 401/97 (JO 1998, C 47, p. 3, ci-après la ‘décision N° 401/97’) autorisant une aide aux investissements en faveur [de EN] de 7,8 milliards de GRD (22,9 millions d’euros) ayant pour objectif de permettre à [EN] de mener à bien son plan d’entreprise lié à sa privatisation et de devenir rentable.
14 Le 5 juin 2002, la Commission a adopté une décision dans l’affaire N 513/01 (résumé au JO C 186, p. 5, ci-après la ‘décision N° 513/01’) concernant certaines mesures incluses dans la loi n° 2941/2001 que la République hellénique avait notifiées à la Commission. Dans cette décision, la Commission a conclu que l’aide de 29,5 millions d’euros destinée à inciter les salariés travaillant dans la construction de navires civils à quitter volontairement [EN] remplissait les conditions de l’article 4 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1), et qu’elle était donc compatible avec le marché commun.
15 Dans cette même décision, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire C‑40/02, concernant les mesures par lesquelles [EN] avait été exonérée de taxes d’un montant de 11,2 millions d’euros en rapport avec ses réserves et par lesquelles la République hellénique prenait en charge une partie des futurs coûts de retraite (soit 1 million d’euros) liés au personnel des activités civiles de la société. Dans une décision du 20 octobre 2004 (JO 2005, L 75, p. 44), la Commission a considéré ces deux aides comme étant incompatibles avec le marché commun.
16 Par décision C (2004) 1359, du 20 avril 2004 (résumé au JO C 202, p. 3 [...]), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire C 16/04 (ex NN 29/04) (ci-après la ‘procédure formelle d’examen’), concernant les modifications au plan d’investissement [de EN] relatif à sa restructuration, qui était en partie financé au moyen de l’aide à l’investissement autorisée en vertu de la décision N 401/97. La décision d’ouvrir la procédure indique notamment que l’ETVA, appartenant à la République hellénique, a octroyé divers prêts et garanties à [EN] et que les autorités grecques n’avaient pas soumis de rapports annuels, alors qu’elles y étaient tenues.
17 Par décision C (2006) 2983, du 4 juillet 2006 (résumé au JO C 236, p. 40), la Commission a étendu la procédure formelle d’examen afin d’inclure diverses mesures supplémentaires en faveur [de EN].
18 Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision [litigieuse].
19 La décision [litigieuse] porte sur seize mesures.
20 Le dispositif de la décision [litigieuse] prévoit :
‘Article premier
Les aides aux dépenses d’investissement réalisées par [EN] avant le 31 décembre 2001 dans le cadre du plan d’investissement décrit dans la décision [N 401/97] relèvent du champ d’application de la décision [N 401/97].
Toute aide aux autres dépenses d’investissement réalisées par [EN] – et, en particulier, les dépenses d’investissement réalisées après le 31 décembre 2001 – ne relève pas du champ d’application de la décision [N 401/97] et n’est pas compatible avec le marché commun.
Article 2
La garantie accordée par la [République hellénique] à l’ETVA par décision du 8 décembre 1999 et qui couvre un prêt de 4,67 milliards de GRD (13,72 millions [d’euros]) accordé par l’ETVA à [EN] constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.
Si la garantie continue d’être en vigueur à la date de publication de la présente décision, il convient que la garantie publique soit immédiatement abolie. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis le remboursement intégral du prêt garanti à [EN] jusqu’à la suppression de la garantie.
Le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par [EN]).
Article 3
Le prêt de 1,56 milliard de GRD (4,58 millions [d’euros]) octroyé en juillet 1999 par l’ETVA à [EN] et remboursé en 2004 [...] constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [...] CE et n’est pas compatible avec le marché commun.
Pour la période depuis le versement de l’intégralité du prêt à [EN] jusqu’à son remboursement, le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt du prêt.
[...]
Article 5
L’aide de 54 milliards de GRD (160 millions [d’euros]) autorisée par la décision [...] C 10/94 [...] a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.
Article 6
L’aide de 29,5 millions [d’euros] autorisée par la décision N 513/01 [...] a été appliquée de façon abusive et il convient de la récupérer.
[...]
Article 8
L’apport en capital de 800 millions de GRD (2,3 millions [d’euros]) fourni par l’ETVA à [EN] le 20 mai 1998 [...] ne constitue pas une aide.
Les apports en capital d’un montant de 321 millions de GRD (0,9 million [d’euros]) et de 397 millions de GRD (1,2 million [d’euros]) fournis par l’ETVA à [EN], le 24 juin 1999 et le 22 mai 2000, respectivement, constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et non compatible avec le marché commun. Il convient de récupérer cette aide.
Article 9
Les contre-garanties fournies par l’État à l’ETVA pour assurer les garanties fournies par l’ETVA dans le cadre des contrats conclus entre [EN] et la Compagnie des chemins de fer de Grèce (OSE) et avec les Chemins de fer électriques d’Athènes et du Pirée (ISAP) [...] constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [...] CE et incompatible avec le marché commun.
Dans le cas des contre-garanties concernant les contrats conclus avec ISAP, l’aide correspond à la différence entre une commission annuelle de 480 points de base (c’est-à-dire, 4,8 %) et les commissions effectivement payées par [EN] (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État). Il convient de récupérer cette aide pour la période jusqu’à la suppression des contre-garanties de l’État.
Pour ce qui est des contre-garanties concernant les contrats conclus avec OSE, si elles sont toujours en vigueur, il convient de les abolir immédiatement. En outre, il convient de récupérer les aides pour la période depuis l’entrée en vigueur des contre-garanties. Les garanties à récupérer correspondent à la différence entre une commission annuelle de 680 points de base (c’est-à-dire, 6,8 %) et les commissions effectivement payées par [EN] (c’est-à-dire, la commission de garantie payée à l’ETVA plus la commission de garantie payée à l’État).
[...]
Article 11
Le prêt de 16,9 milliards de GRD (49,7 millions [d’euros]) octroyé le 29 octobre 1999 par l’ETVA à [EN] et remboursé en 2004 [...] constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.
L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à juin 2001 correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par [EN] à l’ETVA.
Pour la période suivante jusqu’au remboursement du prêt, l’aide à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par [EN] à l’ETVA.
Article 12
Les garanties d’un montant de 3,26 millions [d’euros] et de 3,38 millions [d’euros] fournies par l’ETVA le 4 mars 1999 et le 17 juin 1999, respectivement, et qui ont été abolies en 2002 [...], constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et incompatible avec le marché commun.
L’aide à récupérer pour la période allant jusqu’à l’abolition des garanties correspond à la différence entre une commission annuelle de garanties de 480 points de base (4,8 %) et la commission de garanties effectivement payée par [EN].
Article 13
Les 75 % de la garantie de l’État accordée le 8 décembre 1999 pour assurer un prêt d’un montant de 10 milliards de [GRD] (29,3 millions [d’euros]) octroyé par [l’] ETVA à [EN] relèvent du champ d’application de l’article 296 [CE].
Les 25 % restants de la garantie de l’État ne relèvent pas du champ de l’article 296 [CE] et constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE]. Une somme de 750 millions de GRD (2,20 millions [d’euros]) de cette aide était compatible avec le marché commun jusqu’au 31 mars 2002. Après cette date, seule une somme de 1,32 million [d’euros] était compatible avec le marché commun. Le solde de l’aide n’est pas compatible.
Si la garantie de l’État est toujours en vigueur, il convient d’abolir immédiatement la partie de cette garantie qui constitue une aide non compatible (c’est-à-dire, 25 % de la garantie qui continue à être en vigueur moins la somme de 1,32 million [d’euros], qui est compatible).
En outre, pour la période allant du versement du prêt garanti à [EN] jusqu’à l’expiration de la garantie de l’État compatible, il convient de récupérer une aide dont le montant correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base et le coût total du prêt garanti (taux d’intérêt plus commission de garantie payés par [EN]).
Cette aide est calculée par rapport à la partie de la garantie de l’État qui constituait une aide non compatible.
Article 14
75 % des prêts de 1,99 milliard de GRD (5,9 millions [d’euros]), 10 millions de dollars US et 5 millions de dollars US octroyés par l’ETVA à [EN] les 25 juillet 1997, 15 octobre 1997 et 27 janvier 1998, respectivement [...], relèvent du champ d’application de l’article 296 [CE].
Les 25 % restants des prêts en cause constituent une aide.
L’aide comprise dans le premier prêt, qui était exprimé en drachmes grecques, correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt effectivement payé par [EN]. L’aide comprise dans le [deuxième] et le troisième prêts, exprimés en dollars US, correspond à la différence entre [le] LIBOR pour transactions en dollar US, majoré de 475 points de base et le taux payé par [EN].
Dans les trois cas, l’aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun.
Dès lors, il convient que ces aides soient récupérées.
Article 15
25 % des 81,3 millions [d’euros] et des 40 millions [d’euros], qui constituent des estimations approximatives des acomptes versés par la marine militaire grecque en 2000 et 2001 en excédent aux dépenses [de EN] pour l’exécution des contrats correspondants durant la même période [...], constituent une aide pendant une période d’un an.
Cette aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun. L’aide à récupérer correspond au taux de référence en vigueur pour la [République hellénique] majoré de 600 points de base, qui doit être calculé sur la durée d’un an.
Article 16
La garantie d’indemnisation fournie par l’ETVA à HDW-Ferrostaal et qui prévoit qu[e l]’ETVA indemnisera HDW-Ferrostaal pour toute aide d’État qui sera récupérée auprès [de EN] constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, [CE] et n’est pas compatible avec le marché commun. En outre, la garantie n’est pas compatible en tant que telle avec le marché commun et, dès lors, il convient de l’abolir immédiatement.
[...]
Article 18
1. La [République hellénique] récupérera auprès [de EN] les aides à récupérer, telles qu’elles sont définies aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15.
2. Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition [de EN] jusqu’à celle de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 94/2004 de la Commission.
4. La récupération de l’aide est immédiate et réelle.
5. La [République hellénique] prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 19
1. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la [République hellénique] présente à la Commission les informations suivantes :
a) Le montant (principal et intérêts au titre de la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire ;
b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;
c) des documents prouvant qu’ordre a été donné au bénéficiaire de rembourser l’aide.
2. La [République hellénique] informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement. Elle soumet immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle soumet également des informations détaillées sur les montants de l’aide et les intérêts au titre de la récupération qui ont déjà été récupérés auprès du bénéficiaire.
[...]’»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Dans le cadre de son recours en annulation devant le Tribunal contre la décision litigieuse, EN avait soulevé neuf moyens. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la totalité des moyens formulés par la requérante.
Les conclusions des parties
4 EN demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans sa partie correspondant à certaines mesures de cette décision;
– à titre encore plus subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué dans sa partie qui correspond à l’aide de 54 milliards de GRD (160 millions d’euros) autorisée par la décision C 10/94, telle que visée à l’article 5 de la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés par EN dans le cadre des deux instances.
5 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme irrecevable en ce qu’il avance de nouvelles allégations et en ce qu’il invite la Cour à apprécier à nouveau des faits sur lesquels le Tribunal a déjà statué ;
– de rejeter le pourvoi comme dénué de fondement pour le surplus ou, à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme dénué de fondement, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
6 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 346 TFUE. Le deuxième moyen soulevé par EN est tiré d’une violation de l’article 348 TFUE. Aux termes de son troisième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a rejeté à tort ses griefs concernant la violation de ses droits procéduraux.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 346 TFUE
Argumentation des parties
7 EN estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les mesures d’aide en cause avaient profité à l’activité de production de matériel à des fins civiles, sans examiner, au cas par cas, si elles excédaient et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, ce qui était nécessaire aux fins de l’exercice de l’activité à des fins militaires du chantier.
8 EN soutient que le chantier est une entreprise de caractère mixte et que l’activité à des fins civiles ne constitue qu’un complément économique nécessaire à la viabilité de l’activité de production de matériel militaire, celle-ci étant prédominante.
9 EN précise qu’un arrêt complet de l’activité civile du chantier compromettrait la poursuite de son activité de production de matériel militaire et qu’un financement de cette dernière par l’activité à des fins civiles ne viole pas le droit de l’Union en matière de concurrence.
10 EN fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a décidé que les mesures d’aide «uniques» qui lui étaient destinées en tant qu’entité juridique unique pouvaient néanmoins être considérées comme ayant bénéficié à concurrence de 75 % à ses activités à des fins militaires et de 25 % à ses activités à des fins civiles. En effet, de telles mesures d’aide «uniques» ne pourraient être considérées comme ayant profité à l’activité de production de matériel non militaire que dans la mesure où elles dépassent ce qui est nécessaire pour assurer la viabilité de l’activité à des fins militaires.
11 La Commission allègue que EN n’a présenté aucun grief relatif à une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne l’application de l’article 346 TFUE dans l’affaire dont il était saisi.
12 La Commission considère que la condition préalable de l’application de l’article 346 TFUE est l’adoption de mesures qu’un État membre juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent, entre autres, à la production de matériel militaire. La conclusion de EN selon laquelle une mesure de caractère «mixte» affectant la concurrence dans le marché intérieur doit relever dans son intégralité du champ d’application des articles 346 TFUE et 348 TFUE ne ressortirait ni de la lettre ni de l’esprit de cet article 346 TFUE.
13 Cette institution observe que le grief tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en raison d’une répartition arbitraire entre les activités militaire (75 %) et civile (25 %) est soulevé pour la première fois et est donc irrecevable.
14 La Commission précise, en outre, que cette clé de répartition a été acceptée par la République hellénique, seule habilitée en l’espèce à invoquer l’article 346 TFUE, et que cette clé de répartition a été déterminée sur la base des éléments fournis par cet État membre.
Appréciation de la Cour
15 Le premier moyen soulevé par EN présente deux branches. La première est dirigée contre les considérations du Tribunal relatives à l’interprétation de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE. La seconde branche concerne l’application de cette disposition au cas d’espèce.
16 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément audit article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE, tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
17 Quant à la portée de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE, la Cour a souligné que, comme il est de jurisprudence constante pour les dérogations aux libertés fondamentales, ladite disposition doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Insinööritoimisto InsTiimi, C‑615/10, non encore publié au Recueil, point 35 et jurisprudence citée).
18 La Cour a également jugé que, bien que le paragraphe 1, sous b), de l’article 346 TFUE fasse état de mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité FUE par la seule invocation desdits intérêts (voir arrêt du 15 décembre 2009, Commission/Finlande, C‑284/05, Rec. p. I‑11705, point 47).
19 À cet égard, il convient d’observer que l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE vise à établir, en ce qui concerne l’applicabilité des règles de l’Union en matière d’aides d’État, une stricte distinction entre la production ou le commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, d’une part, et toute autre activité économique, d’autre part. Cette distinction s’impose également lorsqu’une même entreprise poursuit des activités qui relèvent à la fois des domaines militaire et civil, comme c’est le cas en l’espèce.
20 En outre et ainsi qu’il découle de la seconde phrase de ladite disposition, les mesures relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ne doivent pas altérer les conditions de concurrence dans le marché intérieur pour ce qui concerne d’autres produits, c’est-à-dire ceux non destinés à des fins spécifiquement militaires.
21 En conséquence, EN ne saurait invoquer l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE en vue de justifier que l’activité d’une entreprise produisant à la fois du matériel militaire et du matériel civil soit soustraite à l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État au motif que le soutien de l’activité à des fins civiles est nécessaire pour la pérennité de l’activité de production de matériel militaire et est indissociable de celle-ci.
22 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté, au point 44 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de EN par laquelle elle avait cherché à établir que, lorsqu’une activité à des fins civiles ne constitue que le «corollaire nécessaire» de l’activité de production de matériel militaire, toute mesure d’aide devrait tomber dans le champ d’application de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE.
23 Le premier moyen, en sa première branche, doit donc être rejeté comme non fondé.
24 Par la seconde branche de son premier moyen, EN allègue le caractère indivisible de l’aide en cause et, de ce fait, l’impossibilité d’attribuer un pourcentage déterminé de ladite aide au secteur de l’activité civile. Elle fait également grief au Tribunal d’avoir entériné une répartition des activités du chantier naval qu’elle exploite à concurrence de 75 % pour l’activité à des fins militaires et de 25 % pour l’activité à des fins civiles.
25 En ce qui concerne l’argument tiré du caractère indivisible de l’aide, il suffit de rappeler que, aux termes de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE, ne relèvent de cette disposition que les mesures qu’un État membre estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent, notamment, à la production de matériel de guerre.
26 Quant à la répartition en pourcentages des activités militaire et civile du chantier naval, il ressort notamment des points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, ainsi que du considérant 73 de la décision litigieuse, que les autorités helléniques ont entériné le bien-fondé de la répartition à concurrence de 75 % et de 25 % retenue par la Commission.
27 C’est sur la base de cette clé de répartition que la Commission a déterminé la mesure dans laquelle les aides concernées pouvaient relever des exceptions contenues à l’article 346 TFUE, ainsi qu’en témoignent les considérants 74 et 75 de la décision litigieuse.
28 À cet égard, il convient de faire remarquer que les appréciations du Tribunal y relatives sont de nature factuelle et, dès lors, soustraites au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
29 En effet, la Cour a souligné que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 85. Une telle dénaturation n’a cependant pas été alléguée en l’espèce par la requérante.
30 Le premier moyen, en sa seconde branche, est donc irrecevable.
31 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 348 TFUE
Argumentation des parties
32 EN fait valoir que, du fait que le Tribunal n’a pas admis que la Commission devait recourir à la procédure prévue à l’article 348 TFUE, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. En effet, s’agissant d’une entreprise exerçant essentiellement une activité de production de matériel militaire, les dispositions procédurales concernant les aides d’État ne lui seraient, en principe, pas applicables.
33 EN souligne qu’une aide d’État accordée à une entreprise exerçant des activités «mixtes» ne crée pas, de ce fait, automatiquement une distorsion de la concurrence, sauf dans la mesure où le montant de l’aide excède ce qui est nécessaire à l’exercice de l’activité à des fins militaires.
34 La Commission rappelle que l’article 348 TFUE, en tant que disposition introduisant une dérogation aux règles générales du traité, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et être appliqué dans des cas exceptionnels bien délimités.
35 La Commission estime que l’argumentation de la requérante est inopérante, étant donné qu’elle est non pas un État membre, mais une entreprise privée, si bien qu’elle ne peut tirer aucun droit des dispositions des articles 346 TFUE et 348 TFUE. Par ailleurs, entre la Commission et la République hellénique, il n’y aurait pas eu de désaccord quant à l’exclusion des mesures soutenant la production de matériel de guerre du champ d’application de la décision litigieuse.
Appréciation de la Cour
36 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément au premier alinéa de l’article 348 TFUE, si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 TFUE et 347 TFUE ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités.
37 Il convient de relever également que, ainsi que la Cour l’a exposé aux points 17 à 20 du présent arrêt, l’article 346 TFUE est d’interprétation stricte.
38 Ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, la Commission a effectivement examiné si certaines mesures relevant de l’aide à la production de matériel militaire, visées par la procédure formelle d’examen, tombaient en tout ou en partie dans le champ d’application dudit article 346 TFUE.
39 Le Tribunal a également indiqué, aux points 35 à 37 de cet arrêt, que la Commission, à la suite dudit examen, a exclu de la procédure un certain nombre de mesures qui visaient à soutenir exclusivement l’activité de production de matériel militaire du chantier et qui relevaient donc de l’article 346 TFUE, de sorte qu’elles n’étaient pas soumises aux règles relatives aux aides d’État et, par conséquent, n’ont pas fait l’objet de la décision litigieuse.
40 Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé, au point 40 de l’arrêt attaqué, le raisonnement de la Commission selon lequel celle-ci n’ayant examiné, dans la décision litigieuse, au regard des règles de l’Union relatives aux aides d’État, que les éléments d’aide qui ne relevaient pas de l’article 346 TFUE, l’article 348 TFUE n’était pas d’application.
41 C’est également à bon droit que le Tribunal a précisé, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la possibilité pour un État membre d’invoquer l’application de la procédure de l’article 348 TFUE, à la suite d’une décision de récupération des aides octroyées aux activités de production de matériel non militaire susceptible de compromettre la viabilité de l’ensemble de l’entreprise, vise à aménager les conditions de cette récupération et non à remettre en cause la légalité de la décision de récupération elle-même.
42 Le Tribunal a, dès lors, sans commettre d’erreur de droit, conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que seules les mesures d’aide relevant de l’activité à caractère militaire visées par l’article 346 TFUE devaient être appréciées au regard de l’article 348 TFUE.
43 Dans ces conditions, le deuxième moyen ne saurait prospérer.
Sur le troisième moyen, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les arguments de EN fondés sur la violation des droits de la défense et d’une forme substantielle
Argumentation des parties
44 EN estime que le fait que la Commission, dans la décision par laquelle elle avait étendu la procédure administrative en ce qui concerne un mécanisme visant à l’annulation de certaines dettes, n’a pas abordé la question du non-paiement du prix des actions par les employés de l’entreprise, constitue un vice de procédure, la requérante n’ayant pas eu la possibilité de s’exprimer sur ce point.
45 EN soutient que c’est à tort que le Tribunal a rejeté ce grief au motif que l’entreprise est non pas une partie à la procédure, mais seulement une partie intéressée en tant que bénéficiaire de l’aide.
46 EN en conclut que, de ce fait, le Tribunal a méconnu ses droits procéduraux. Ces droits devraient être systématiquement respectés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice substantiel. Le Tribunal aurait dû examiner si le vice de procédure dénoncé a pu avoir une incidence sur la capacité de la requérante de faire valoir utilement son point de vue dans le cadre de la procédure administrative.
47 La Commission soutient que le moyen est irrecevable, car il n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Elle indique que si EN a évoqué la question d’une violation des droits de la défense en première instance, ce grief tenait toutefois au fait que la Commission n’avait pas adopté une nouvelle décision visant à étendre la procédure et, dans ce cadre, n’avait pas donné à la requérante la possibilité de présenter sa position sur la question du non-paiement du prix des actions par les employés de l’entreprise.
48 En revanche, selon la Commission, dans le présent pourvoi, la requérante avancerait pour la première fois une argumentation différente, étant donné qu’elle invoquerait non pas une violation des droits de la défense, mais le droit d’une partie intéressée de s’exprimer dans le cadre de la procédure administrative.
49 La Commission fait également remarquer que le troisième moyen est dépourvu de fondement. Comme l’aurait signalé le Tribunal au point 194 de l’arrêt attaqué, EN se serait vu offrir la possibilité de participer à la procédure administrative par de multiples interventions écrites et orales.
Appréciation de la Cour
50 Par l’argumentation qui sous-tend le troisième moyen, la requérante cherche à établir que le Tribunal a commis un vice de procédure en rejetant erronément son grief tiré du droit d’être entendue dans le cadre d’un volet particulier des mesures d’aide en cause dans la présente affaire.
51 En ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 190 de l’arrêt attaqué, la requérante, par le sixième grief formulé dans le cadre du quatrième moyen avancé devant le Tribunal, a fait valoir que la Commission avait violé ses droits de la défense en n’adoptant pas une deuxième décision d’extension de la procédure en ce qui concerne la question d’une éventuelle application abusive d’une mesure d’aide ainsi que celle de la récupération du montant y relatif, à savoir celui correspondant à l’annulation des dettes en question.
52 S’agissant de l’argumentation formulée à l’appui du présent moyen, il convient d’observer que, s’il est vrai que celle-ci n’est pas dépourvue de toute ambiguïté, il apparaît néanmoins que la requérante, en substance, fait grief au Tribunal d’avoir méconnu ses droits de la défense dans la mesure où la non-adoption d’une décision d’extension de la procédure a eu pour effet de l’empêcher de faire valoir tous ses moyens de défense.
53 Dans ces conditions, ledit moyen doit être considéré comme étant recevable.
54 Quant au bien-fondé du troisième moyen, il importe de relever que c’est à juste titre que le Tribunal a rappelé, au point 192 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la procédure administrative en matière d’aides d’État est seulement ouverte à l’encontre de l’État membre concerné, de sorte que les entreprises bénéficiaires des aides sont uniquement «intéressées» dans cette procédure et ne sauraient prétendre à un débat contradictoire avec la Commission.
55 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, aux points 193 et 194 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne disposait pas, dans la procédure administrative de l’espèce, de droits de la défense à l’instar d’un État membre, mais qu’elle disposait du seul droit d’être associée à la procédure administrative.
56 Dans la mesure où EN fait valoir que, par ce constat, le Tribunal aurait néanmoins méconnu ses droits de défense, il convient de rappeler que le Tribunal a également relevé, au point 194 de l’arrêt attaqué, que la requérante a été associée à cette procédure.
57 En effet, le Tribunal a pu à bon droit considérer qu’il découle des considérants 7 à 21 de la décision litigieuse que EN a été étroitement associée à la procédure administrative menée par la Commission dès son début. La requérante a, par ce fait, eu l’occasion, non seulement de présenter à de multiples reprises des observations écrites et de répondre à des questions posées par la Commission, mais également de participer à plusieurs réunions avec cette dernière et les autorités helléniques dès l’ouverture de la procédure.
58 À cet égard, il ressort, en premier lieu, des considérants 9 et 10 de la décision litigieuse que la Commission a demandé à l’ensemble des parties intéressées de présenter leurs observations concernant les mesures envisagées et que, après avoir sollicité et obtenu des prorogations du délai pour le dépôt desdites observations, EN a soumis ses commentaires par lettre du 18 octobre 2004.
59 La Commission, par la décision du 4 juillet 2006 ayant étendu la procédure afin d’inclure diverses mesures supplémentaires prises en faveur de l’entreprise en cause, a demandé à nouveau aux parties intéressées de présenter leurs observations sur ces meures.
60 Il résulte du considérant 19 de la décision litigieuse que les parties intéressées, dont la requérante, ont présenté leurs observations à ce sujet en date du 30 octobre 2006.
61 Par lettre du 23 août 2007, la Commission a posé d’autres questions à EN, qui y a répondu le 9 octobre 2007. En outre, le 8 mai 2007, une réunion s’est déroulée en présence notamment de la Commission et de l’avocat de la requérante. Une seconde réunion s’est tenue le 9 janvier 2008 entre la Commission et les mêmes personnes.
62 Le Tribunal a pu à bon droit considérer qu’il découle de l’ensemble de ces éléments que EN a été associée à la procédure administrative dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce.
63 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
64 Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
65 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Ellinika Nafpigeia AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.