DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 février 2012 (*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Run2 - Marques communautaires verbale et figurative antérieures RUN2DAY - Marque Benelux figurative antérieure RUN2DATE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-64/11,
Run2Day Franchise BV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Me H. Koenraad, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Runners Point Warenhandels GmbH, établie à Recklinghausen (Allemagne), représentée par Me H. Prange, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 11 novembre 2010 (affaire R 349/2010-1), relative à une procédure d'opposition entre Run2Day Franchise BV et Runners Point Warenhandels GmbH,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2011,
vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2011,
vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l'article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 décembre 2007, l'intervenante, Runners Point Warenhandels GmbH, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 18 : « Sacs de sport, sacs à dos » ;
- classe 25 : « Articles d'habillement et chaussures » ;
- classe 35 : « Vente au détail de sacs de sport, de sacs à dos, de vêtements et de chaussures ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2008, du 13 mai 2008.
5 Le 5 août 2008, la requérante, Run2Day Franchise BV, a formé opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- la marque communautaire verbale RUN2DAY, demandée le 12 mai 2004 et enregistrée le 19 octobre 2005, sous le numéro 3800448, pour désigner notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et les « services d'administration, conseils en organisation et économie des entreprises ; gestion des affaires commerciales ; détachement et envoi de personnel ; études de marché, création et gestion de bases de données ; consultations professionnelles dans le domaine des présentations de sociétés ; vente d'articles de mode via l'Internet ; promotion des ventes, également via l'Internet ; services de vente au détail et médiation commerciale pour l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; collecte (à l'exception du transport), exposition et démonstration de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, dans le but de permettre à des tiers de voir et d'acheter ces produits ; médiation commerciale pour la négociation en consignation de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; services commerciaux dans le cadre du franchisage et exploitation de sociétés de vente au détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport » relevant de la classe 35 ;
- la marque communautaire figurative RUN2DAY, reproduite ci-après, demandée le 25 mai 2004 et enregistrée le 15 novembre 2005, sous le numéro 3832458, pour désigner notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et les « services d'administration ; conseils en organisation et économie des entreprises ; gestion des affaires commerciales ; détachement et envoi de personnel ; études de marché, création et gestion de bases de données ; consultations professionnelles dans le domaine des présentations de sociétés ; vente d'articles de mode via l'Internet ; promotion des ventes, également via l'Internet ; services de vente au détail et médiation commerciale pour l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; collecte (à l'exception du transport), exposition et démonstration de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, dans le but de permettre à des tiers de voir et d'acheter ces produits ; médiation commerciale pour la négociation en consignation de vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; services commerciaux dans le cadre du franchisage et exploitation de sociétés de vente au détail dans le domaine des vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport » relevant de la classe 35 :
- la marque Benelux figurative RUN2DATE, reproduite ci-après, demandée le 14 novembre 2006 et enregistrée le 7 février 2007, sous le numéro 811897, pour désigner les « vêtements, chaussures et chapellerie » relevant de la classe 25 :
7 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Le 15 janvier 2010, la division d'opposition a fait droit à l'opposition.
9 Le 12 mars 2010, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
10 Par décision du 11 novembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition et rejeté l'opposition.
11 Dans le cadre d'un examen portant sur la marque verbale antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était celui situé sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et qu'il était composé du grand public s'agissant des produits relevant des classes 18 et 25 et de professionnels s'agissant des services relevant de la classe 35. Par ailleurs, selon la chambre de recours, le niveau d'attention du public pertinent n'était pas particulièrement élevé concernant les produits en cause.
12 Deuxièmement, s'agissant de la similitude des produits et des services, la chambre de recours a entériné les constats de la division d'opposition, selon lesquels, d'une part, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18 présentaient un faible degré de similitude avec les produits visés par la marque verbale antérieure relevant de la classe 25 et, d'autre part, les produits et les services visés par les deux marques, relevant, respectivement des classes 25 et 35, étaient identiques.
13 Troisièmement, quant à la similitude des signes, la chambre de recours a constaté que les deux marques étaient « relativement similaires » sur le plan visuel et étaient similaires sur le plan phonétique. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, elle a relevé que, si les éléments « run » et « 2 » figuraient dans lesdites marques, ce dernier élément avait un contenu conceptuel différent dans les deux signes. Pour le cas où ces contenus ne seraient pas compris par le public pertinent, la chambre de recours a conclu à l'absence de similitude conceptuelle desdits signes.
14 Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les deux marques en cause étaient dotées d'un caractère distinctif faible, étant donné notamment le caractère descriptif de l'élément verbal « run ».
15 Cinquièmement, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, d'une part, les différences constatées entre les marques en cause et, d'autre part, le caractère distinctif faible de l'élément « run » permettaient d'exclure tout risque de confusion.
16 Sixièmement, la chambre de recours a constaté que les marques figuratives antérieures présentaient davantage de différences avec la marque demandée et qu'elles avaient, de ce fait, encore moins de similitudes avec cette dernière que la marque verbale antérieure.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.
18 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l'absence de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.
20 L'OHMI et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
23 En l'espèce, il y a lieu d'entériner la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, telle qu'exposée au point 11 ci-dessus, et l'examen de la similitude des produits et des services rappelé au point 12 ci-dessus, lesquels ne sont au demeurant pas contestés par la requérante.
24 En revanche, la requérante conteste l'examen de la similitude des signes en conflit et l'appréciation globale du risque de confusion opérés par la chambre de recours. Dans ce cadre, elle critique également les constats de cette dernière relatifs au caractère distinctif de la marque verbale antérieure et de son élément « run ».
25 En ce qui concerne la comparaison des signes, il convient de rappeler que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
26 S'agissant de la similitude visuelle entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, la chambre de recours a constaté, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les deux marques étaient « relativement similaires » dans la mesure où elles contenaient chacune l'élément verbal « run » et l'élément « 2 ». Cela étant, la chambre de recours a relevé que lesdites marques n'avaient pas la même longueur ni la même structure, qu'elles différaient en ce qui concerne l'utilisation des lettres majuscules et minuscules et que l'élément « 2 » était représenté sous la forme d'un exposant dans la marque demandée.
27 La requérante estime que la chambre de recours aurait dû conclure à une identité ou à une forte similitude visuelle des deux marques. Premièrement, elle fait valoir que les éléments « run » et « 2 » figurent dans la marque demandée et la marque verbale antérieure.
28 À cet égard, l'OHMI et l'intervenante font valoir que l'élément « 2 » est représenté sous la forme d'un exposant dans la marque demandée, alors qu'il est représenté sous la forme d'un nombre cardinal dans la marque verbale antérieure. Ils expliquent que le chiffre 2 est fréquemment présenté sous la forme d'un exposant pour identifier une puissance carrée, de sorte que le public pertinent sera susceptible de percevoir cette différence.
29 Il convient toutefois d'observer que la présentation du chiffre 2 sous la forme d'un exposant est généralement associée à des nombres, à des variables ou à des unités de mesure. En revanche, elle n'est pas usuelle pour des mots tels que « run ».
30 Dans ces circonstances, il n'y a pas d'éléments suggérant que la différence entre les signes en conflit due à la présentation de l'élément « 2 » sous la forme d'un exposant dans la marque demandée sera nécessairement perçue par l'ensemble du public pertinent, en ce compris les consommateurs issus du grand public.
31 Deuxièmement, selon la requérante, la chambre de recours a constaté à tort que la présence de l'élément « day » dans la marque verbale antérieure engendrait une différence considérable en ce qui concerne la longueur et la structure des signes en conflit.
32 À cet égard, il y a lieu de constater que, du fait de la présence de l'élément « day », la marque verbale antérieure contient sept caractères. Elle est donc presque deux fois plus longue que la marque demandée qui ne compte que quatre caractères. En outre, la marque verbale antérieure est composée de deux mots et d'un chiffre, tandis que la marque demandée n'inclut qu'un mot et un chiffre. Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en constatant des différences considérables de longueur et de structure entre les marques en cause.
33 Troisièmement, selon la requérante, c'est à tort que la chambre de recours a pris en considération l'utilisation de lettres majuscules et minuscules dans lesdites marques.
34 À cet égard, il y a lieu de relever une incohérence dans les motifs de la décision attaquée. En effet, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l'élément « run », commun aux deux marques, devait être considéré comme identique, nonobstant les différences dans l'utilisation des lettres majuscules et minuscules. Cependant, au point 18 de ladite décision, la chambre de recours a implicitement accordé de l'importance à l'emploi de ces deux types de caractères, en se référant au fait que la marque verbale antérieure était écrite intégralement en lettres majuscules.
35 Par conséquent, les constats contradictoires de la chambre de recours relatifs à l'utilisation de lettres majuscules et minuscules dans les marques en cause ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la vérification du bien-fondé de l'appréciation de la similitude visuelle.
36 Il ressort de tout ce qui précède que l'examen de la similitude visuelle, tel qu'opéré par la chambre de recours, est entaché d'erreur.
37 En ce qui concerne la similitude phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que la marque demandée était identique aux deux premières syllabes de la marque verbale antérieure. Elle a, toutefois, relevé que, du fait de sa présentation sous la forme d'un exposant, l'élément « 2 » de la marque demandée serait lu par le public pertinent « puissance carrée ».
38 La requérante souscrit au constat de similitude opéré par la chambre de recours entre les deux marques. Elle ajoute, cependant, que la chambre de recours aurait dû prendre en considération la forte probabilité de ce qu'au moins une partie du public pertinent ne percevra pas l'élément « 2 » de la marque demandée comme étant une puissance carrée, mais comme étant un nombre cardinal.
39 À cet égard, il convient effectivement de constater que la considération de la chambre de recours selon laquelle l'élément « 2 » de la marque demandée sera lu « puissance carrée », c'est-à-dire d'une manière différente de l'élément « 2 » de la marque verbale antérieure, ne tient pas compte de la circonstance, exposée au point 30 ci-dessus, selon laquelle il n'y a pas d'éléments suggérant que la différence entre les signes en conflit due à la présentation de l'élément « 2 » sous la forme d'un exposant dans la marque demandée sera nécessairement perçue par l'ensemble du public pertinent, en ce compris les consommateurs issus du grand public.
40 Au demeurant, cette même considération est inconciliable avec le constat de la chambre de recours selon lequel la marque demandée est phonétiquement identique aux deux premières syllabes de la marque verbale antérieure.
41 Par conséquent, les constats contradictoires de la chambre de recours relatifs à la perception phonétique de l'élément « 2 » de la marque demandée ne peuvent pas, en tout état de cause, être pris en considération dans le cadre de la vérification du bien-fondé de l'appréciation de la similitude phonétique.
42 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'examen de la similitude phonétique opéré par la chambre de recours est entaché d'erreur.
43 Quant à la similitude conceptuelle, la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que l'élément « run » et l'élément « 2 » figuraient dans les deux marques. Toutefois, elle a relevé que ce dernier élément était utilisé en tant qu'exposant dans la marque demandée et que, lu avec l'élément « day », il formait un « jeu de mots » avec le terme anglais « today » dans la marque verbale antérieure. Pour le cas où les marques en cause ne seraient pas comprises par le public pertinent dans ce sens, la chambre de recours a conclu, au point 22 de la décision attaquée, à l'absence de similitude conceptuelle.
44 La requérante estime que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel. À cet égard, elle réitère, d'une part, l'argument tiré de ce que le public pertinent percevrait l'élément « 2 » de la marque demandée en tant que nombre cardinal. D'autre part, elle estime que la chambre de recours a omis de prendre en considération le contenu conceptuel de l'élément « run ».
45 À titre liminaire, il convient d'observer que la chambre de recours n'a pas tiré, au point 21 de la décision attaquée, de conclusion explicite en ce qui concerne la similitude conceptuelle des signes en conflit dans l'hypothèse où le consommateur concerné comprendrait les contenus conceptuels tels que décrits à la deuxième phrase du point 43 ci-dessus.
46 En tout état de cause, à supposer que la chambre de recours ait effectivement considéré que, dans cette hypothèse, les marques en conflit n'étaient pas similaires, ainsi que le suggère le point 32 de la décision attaquée, c'est à tort qu'elle a refusé de prendre en considération l'existence de toute similitude conceptuelle due à l'élément « run ».
47 Il est certes vrai, ainsi que le font valoir l'OHMI et l'intervenante, que cet élément sera compris par le public pertinent comme étant le verbe anglais signifiant « courir » et sera, de ce fait, perçu comme une référence à l'usage des produits relevant des classes 18 et 25 et aux caractéristiques des services relevant de la classe 35.
48 Toutefois, il y a lieu de remarquer que les autres éléments des marques en cause, à savoir « 2 » et « day », ne sont pas dotés d'un caractère distinctif tel qu'ils rendraient l'élément « run » négligeable dans l'impression globale produite par les signes en conflit sur le plan conceptuel. Ainsi, la marque demandée sera perçue, selon les cas, comme signifiant « courir 2 » ou « courir au carré », tandis que la marque verbale antérieure sera interprétée comme signifiant « courir aujourd'hui » ou « courir 2 jour ». Dans chacune de ces acceptions, la notion de « courir », correspondant à l'élément « run » figurant dans les deux marques, fait partie intégrante du contenu sémantique du signe concerné, ce qui implique qu'elle sera prise en considération par le public pertinent.
49 À cet égard, il convient encore de rejeter l'argument de l'intervenante, selon lequel la marque verbale antérieure serait comprise comme se référant à « la manière dont nous courons aujourd'hui ». En effet, aucun élément de ladite marque ne fait référence à la notion de « manière ». En tout état de cause, même selon cette interprétation, la notion de « courir » ne serait pas négligeable dans l'impression globale produite par la marque verbale antérieure.
50 C'est donc à tort que la chambre de recours a omis de prendre en considération l'existence de toute similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.
51 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, s'agissant de l'examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, la chambre de recours a commis des erreurs qui affectent le degré de similitude constaté des signes en conflit et vicient, par conséquent, son appréciation globale du risque de confusion opérée dans la décision attaquée.
52 Dans ces circonstances, il convient d'accueillir le moyen unique et, partant, d'annuler la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments invoqués par la requérante.
Sur les dépens
53 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
54 L'OHMI et l'intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 novembre 2010 (affaire R 349/2010-1) est annulée.
2) L'OHMI et Runners Point Warenhandels GmbH supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par Run2Day Franchise BV.
Pelikánová | Jürimäe | Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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