DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 mai 2012 (*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale MILRAM - Marques nationales verbales et figurative antérieures RAM - Motif relatif de refus - Similitude des produits et des signes - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-546/10,
Nordmilch AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me R. Schneider, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme K. Klüpfel, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Lactimilk, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me P. Casamitjana Lleonart, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 15 septembre 2010 (affaires jointes R 1041/2009-4 et R 1053/2009-4), relative à une procédure d'opposition entre Lactimilk SA et Nordmilch AG,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur), et M. M. van der Woude, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2010,
vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,
vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2011,
à la suite de l'audience du 18 janvier 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 septembre 2002, la requérante, Nordmilch AG, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal MILRAM.
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30, 32, 33 et 43 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits relevant des classes 5 et 29, qui seuls sont concernés par le présent litige, correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 5 : « Sucre lactique ; boissons diététiques à base de lait et compléments alimentaires essentiellement à base de lait pour enfants et malades, y compris extraits ou poudres pour la fabrication de ces produits ; produits laitiers diététiques, en particulier produits à base de yaourt et de lait caillé à usage médical » ;
- classe 29 : « Lait et produits laitiers ; produits frais à base de lait et de produits laitiers ; lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques ; babeurre et lait caillé, également avec adjonction de cultures probiotiques ; produits mixtes à base de babeurre, de lait caillé et autres produits mixtes à base de lait ; kéfir ; desserts, également à base de crème épaisse ; yaourt, également avec adjonction d'arômes et/ou de fruits, également avec cultures probiotiques ; crème et produits à base de crème, également fabriqués à partir de lait pasteurisé ; fromage blanc et préparations à base de fromage blanc avec adjonction d'arômes, d'épices, de fruits, d'herbes et/ou de légumes ainsi que d'autres compléments vitaux et alimentaires et avec des cultures probiotiques ; fromages, fromages durs, fromages en tranches, fromages mous, fromages frais, Cottage Cheese, fromages cuits, fromages fondus et préparations à base de ces produits ; beurre, beurre fondu, graisses alimentaires ; préparations à base de beurre ; boissons à base de lait, de babeurre, de yaourt et de petit-lait, également avec additifs de fruits ; boissons mixtes à base de lait, également avec additifs de fruits ; extraits ou poudres, pour l'essentiel à base de lait, pour préparer des boissons mixtes à base de lait ; mélanges fabriqués à base de lait avec adjonction de graisses végétales, animales ou de lait pour utilisation dans des produits alimentaires ; concentré de protéines à usage alimentaire ; produits à base de lait en poudre à usage alimentaire, en particulier poudre de lait entier, de lait écrémé et de babeurre ; poudre de petit-lait à usage alimentaire ; produits lactés diététiques, en particulier produits à base de yaourt et de fromage blanc à usage non médical ; préparations laitières à base de fromage et de lait sous forme d'en-cas ; crème fraîche, crème aigre, crème épaisse, chacune également avec d'autres ingrédients ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 005074281, du 16 octobre 2006.
5 Le 26 juillet 2004, l'intervenante, Lactimilk, SA, a formé opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 5 et 29 visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur les marques antérieures espagnoles suivantes :
- la marque figurative, de couleurs jaune et bleu foncé, enregistrée le 20 mai 2002 sous le numéro 2414439 (ci-après la « marque figurative antérieure »), reproduite ci-après :
- la marque verbale RAM, enregistrée le 5 septembre 2001 sous le numéro 2342643 (ci-après la « première marque verbale antérieure ») ;
- la marque verbale RAM, enregistrée le 18 mars 1946 sous le numéro 151890 (ci-après la « deuxième marque verbale antérieure ») ;
- la marque verbale RAM, enregistrée 20 octobre 1967 sous le numéro 546887 (ci-après la « troisième marque verbale antérieure ») ;
- la marque verbale RAM, enregistrée le 5 décembre 1994 sous le numéro 1816802 (ci-après la « quatrième marque verbale antérieure »).
7 Parmi les marques antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus, la marque figurative antérieure avait été enregistrée pour le produits, relevant de la classe 29 de l'arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande ; fruits, légumineuses, légumes, viande et poisson en conserve, secs et cuits, gelées et marmelades, œufs, huile et graisses alimentaires, plats cuisinés à base de viande, de poisson ou de légumes, en particulier lait et autres produits laitiers, yogourt, fromages, beurre, margarine et crème (produits laitiers) ». La première marque verbale antérieure avait été, quant à elle, enregistrée pour les produits relevant de la classe 5 de l'arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et produits hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé ; emplâtres et matériels pour pansements ; matériel pour plomb dentaire et forme de denture ; désinfectant ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ».
8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
9 Par décision du 10 juillet 2009, la division d'opposition a estimé d'abord que, parmi les marques antérieures devant êtres prises en considération dans le cadre de la comparaison des signes en cause, il y avait lieu de ne prendre en compte que la marque figurative antérieure et la première marque verbale antérieure. À cet égard, elle a relevé que la requérante n'a pas établi, d'une part, que la deuxième marque verbale antérieure avait été renouvelée dans les délais requis et, d'autre part, que les troisième et quatrième marques verbales antérieures avaient fait l'objet d'un usage sérieux.
10 Ensuite, s'agissant de la comparaison des produits visés par les marques en cause, la division d'opposition a considéré qu'il existait une identité entre les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée et ceux désignés par la première marque verbale antérieure, étant donné que la liste des produits visés par cette dernière contenait tous les intitulés de cette classe. En revanche, selon la division d'opposition, d'une part, il n'existait qu'une faible similitude entre les produits tels que les produits laitiers relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et les produits consistant en des « plats cuisinés à base de lait et autres produits laitiers » relevant de la classe 29 visés par la marque figurative antérieure. À cet égard, elle a estimé que ces produits étaient différents en raison de leur nature, dans la mesure où les produits laitiers sont des ingrédients de base tandis que les plats cuisinés sont des produits finaux, qu'ils s'adressent à des consommateurs différents, à savoir ceux qui souhaitent cuisiner eux-mêmes par opposition à ceux qui souhaitent consommer un plat déjà préparé, et qu'ils sont vendus dans des sections différentes des supermarchés. D'autre part, il n'aurait existé aucune similitude entre les produits de la classe 29 visés par la marque demandée et les produits autres que les « plats cuisinés à base de lait et autres produits laitiers » visés par la marque figurative antérieure. À cet égard, la division d'opposition a estimé que le simple fait qu'il s'agisse de produits alimentaires ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'une similitude entre les produits en cause.
11 En outre, s'agissant de la comparaison de la marque demandée avec, d'une part, la première marque verbale antérieure et, d'autre part, la marque figurative antérieure, la division d'opposition a considéré qu'il existait aussi bien des concordances que des différences visuelles et phonétiques entre elles, que la comparaison conceptuelle des signes était neutre dans la mesure où aucun des signes n'avait de signification et que les marques en cause avaient un caractère distinctif moyen, de sorte qu'il n'existait un risque de confusion qu'entre les produits identiques désignés par lesdites marques relevant de la classe 5.
12 Enfin, la division d'opposition a relevé que, au cours de la procédure administrative, l'intervenante avait renoncé à invoquer l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 au soutien de son opposition.
13 À la lumière des éléments qui précèdent, la division d'opposition, d'une part, a fait droit à l'opposition pour les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée et, d'autre part, a rejeté l'opposition pour les produits relevant de la classe 29 désignés par ladite marque.
14 Le 7 septembre 2009, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition pour autant que cette dernière a rejeté sa demande d'opposition pour les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée. Dans ledit recours, l'intervenante s'appuie exclusivement sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Le 9 septembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition, en ce que cette dernière a rejeté sa demande d'enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5.
16 Par décision du 15 septembre 2010 (ci-après la « décision attaquée ») dans laquelle elle a statué sur les deux recours mentionnés aux points 14 et 15 ci-dessus, la quatrième chambre de recours de l'OHMI a considéré, en substance, qu'il existait un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits relevant des classes 5 et 29, à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » relevant de cette dernière classe. Partant, la chambre de recours a rejeté la demande d'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par les classes 5 et 29, à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques », pour lesquels elle a autorisé l'enregistrement.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.
18 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l'existence d'un risque de confusion entre, d'une part, la marque demandée et, d'autre part, la marque figurative antérieure et la première marque verbale antérieure.
20 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
22 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].
24 En l'espèce, il importe de relever d'abord, comme la chambre de recours l'a constaté à juste titre au point 16 de la décision attaquée sans que la requérante le conteste, que le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié au regard du consommateur espagnol dans la mesure où la marque figurative antérieure et la première marque verbale antérieure ont été enregistrées en Espagne. Ensuite, c'est à la lumière des principes exposés aux points 20 à 23 ci-dessus qu'il convient d'examiner l'existence d'un risque de confusion entre, premièrement, la marque demandée et la première marque verbale antérieure et, deuxièmement, la marque demandée et la marque figurative antérieure.
Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure
25 Tout d'abord, la requérante fait valoir dans ses écritures et en réponse aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience que, au jour de l'adoption de la décision attaquée, la chambre de recours ne pouvait pas prendre en considération la première marque verbale antérieure dès lors que la protection décennale de ladite marque était venue à échéance le 7 septembre 2010 et que son renouvellement n'avait été ni demandé ni établi.
26 Il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. En effet, comme l'OHMI et l'intervenante le font observer, il ressort de l'extrait du registre en ligne de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques), que celui-ci a fourni au Tribunal, que la première marque verbale antérieure avait fait l'objet d'une demande de renouvellement le 1er septembre 2010 et que le renouvellement de ladite marque avait été publié le 9 février 2011. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas dans sa réponse aux questions orales du Tribunal que ladite marque ait été valablement renouvelée, ne saurait reprocher à bon droit à la chambre de recours d'avoir pris en considération la première marque verbale antérieure dans le cadre de son examen du risque de confusion entre les signes en cause. L'affirmation non étayée de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait manqué de vérifier si ladite marque était valable au jour de l'adoption de la décision attaquée ne modifie pas cette conclusion.
27 Ensuite, s'agissant du public pertinent, d'une part, il y a lieu de relever que c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 17 et 26 de la décision attaquée sans que la requérante le conteste, que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée et par la première marque verbale antérieure s'adressaient aussi bien à un public spécialisé dans les domaines de la médecine et des sciences de l'alimentation qu'aux consommateurs finaux. D'autre part, il convient d'entériner l'appréciation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent fera preuve d'un degré d'attention élevé dès lors qu'il s'agit d'aliments touchant à la santé des enfants et des malades ou à usage médical, ce que la requérante ne critique par ailleurs pas. À cet égard, il y a également lieu de constater que, à supposer même que, comme le fait valoir l'intervenante, les produits visés par la première marque verbale antérieure soient librement accessibles dans des supermarchés, cela ne modifierait pas l'appréciation selon laquelle le consommateur pertinent fera preuve d'un degré d'attention élevé dès lors qu'il s'agit d'aliments touchant à la santé des enfants et des malades ou à usage médical.
28 Enfin, s'agissant de la comparaison des produits en cause, il importe de constater que, dans la mesure où les produits qui relèvent de la classe 5 et qui sont visés par la marque demandée, tels que les « boissons diététiques à base de lait » ou les « produits laitiers diététiques », sont compris dans ceux qui sont visés par la première marque verbale antérieure, tels que les « substances diététiques », la chambre de recours a constaté à bon droit, au point 18 de la décision attaquée, que les produits visés par ces deux signes étaient identiques, ce que la requérante ne conteste par ailleurs pas.
29 En revanche, la requérante critique les appréciations de la chambre de recours relatives, d'une part, à la comparaison de la marque demandée avec la première marque verbale antérieure et, d'autre part, à l'appréciation globale d'un risque de confusion entre ces deux marques.
Sur la comparaison des signes
30 La requérante conteste l'analyse ayant conduit la chambre de recours à considérer, au point 27 de la décision attaquée, qu'il existe une similitude entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure.
31 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, non publié au Recueil, point 41].
32 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué d'abord, au point 20, qu'elle procéderait à la comparaison de la marque demandée MILRAM avec la première marque verbale antérieure RAM. Ensuite, au point 21 de la décision attaquée, elle a constaté, sur le plan visuel, que, si les signes en cause se distinguaient en ce qui concerne leur longueur et les trois premières lettres, ils étaient toutefois similaires en raison du fait que les trois dernières lettres sur les six composant la marque demandée étaient identiques aux trois lettres composant la première marque verbale antérieure sans que le fait que le public porte habituellement une plus forte attention au début des signes modifie cette constatation. En outre, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, sur le plan phonétique, que l'intonation en langue espagnole portait sur la deuxième syllabe de la marque demandée, à savoir « ram », qui est identique à la syllabe unique « ram » constituant la première marque verbale antérieure. Enfin, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'aucune comparaison conceptuelle de ces deux signes n'était possible dès lors qu'aucun d'entre eux n'avait de signification. À cet égard, elle a précisé que, à supposer même que le consommateur espagnol comprenne la première syllabe de la marque demandée, à savoir « mil », comme faisant référence au chiffre « mille », ladite marque resterait toutefois sans contenu conceptuel dès lors que la syllabe « ram » était dépourvue de signification.
33 En premier lieu, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a manqué de procéder à une appréciation d'ensemble des marques en cause alors même qu'aucune des deux syllabes composant la marque demandée, à savoir « mil » et « ram », ne constitue un élément dominant dans ladite marque. En effet, comme il ressort du point 32 ci-dessus, dans le cadre de la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a pris en considération les deux syllabes composant la marque demandée, à savoir « mil » et « ram » sans considérer qu'aucune de ces deux syllabes était soit dominante soit négligeable. Dans ces conditions, la requérante ne saurait lui reprocher à bon droit de ne pas avoir procédé à une appréciation d'ensemble des signes en cause.
34 En second lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel de la marque demandée et de la première marque verbale antérieure.
35 Premièrement, sur le plan visuel, la requérante estime, d'une part, que la chambre de recours a manqué de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, le consommateur accorde plus d'importance à la première partie des mots. À cet égard, elle fait observer dans ses écritures et en réponse aux questions du Tribunal lors de l'audience, d'une part, que la première syllabe de la marque demandée, à savoir « mil », est différente de l'élément verbal constituant la première marque verbale antérieure. D'autre part, ces deux marques seraient d'une longueur visiblement différente et les trois dernières lettres composant la marque demandée ne seraient pas perçues comme étant séparées du début du mot « milram » constituant ladite marque, qui serait, dès lors, perçu comme un mot unique fantaisiste composé de deux syllabes formant un ensemble. L'absence de similitude entre les signes en cause résulterait également du fait que ledit mot est d'une longueur globale nettement plus importante que celle de l'élément verbal constituant la première marque verbale antérieure.
36 Il y a lieu de constater à cet égard que, comme l'a relevé en substance et à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, il existe des dissemblances visuelles entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure résultant du fait que la marque demandée contient six lettres tandis que la première marque verbale antérieure n'en comprend que trois et que les trois premières lettres de la marque demandée sont distinctes de celles composant la première marque verbale antérieure. Toutefois, ces éléments de dissemblance ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l'impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont similaires sur le plan visuel, compte tenu par ailleurs de leurs éléments de ressemblance. Tout d'abord, comme le fait observer l'OHMI, le fait que l'une des deux syllabes composant la marque demandée est identique à la seule syllabe constituant la première marque verbale antérieure crée une impression de similitude entre lesdites marques. Ensuite, cette similitude n'est pas atténuée par le fait que la syllabe commune à ces deux marques, à savoir « ram », ne figure pas au début du signe dans la marque demandée, mais y est attachée à la première syllabe « MIL ». Cela découle du fait que le mot constituant la première marque verbale antérieure et celui constituant la marque demandée, qui sont d'une longueur respective de trois et de six lettres, sont, dans ces deux cas, des signes courts. Dans ces conditions, l'identité dans les deux marques en cause de la syllabe « ram » est de nature à attirer et retenir tout particulièrement l'attention du consommateur pertinent de sorte que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme un mot fantaisiste formant un seul ensemble qui serait sans aucune ressemblance avec la première marque verbale antérieure.
37 Partant, il y a lieu, d'une part, de rejeter comme étant non fondés les arguments de la requérante à cet égard et, d'autre part, de constater, à l'instar de la chambre de recours, que, suivant une impression d'ensemble, la marque demandée et la première marque verbale antérieure présentent une similitude sur le plan visuel.
38 Deuxièmement, sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que les marques en cause sont distinctes dans la mesure où la syllabe « mil », qui se trouve en début du signe dans la marque demandée, est de nature, conformément à la jurisprudence, à attirer plus particulièrement l'attention et que cette syllabe est distincte de celle composant la première marque verbale antérieure. De plus, la distinction entre ces marques serait accentuée par le fait que la syllabe « mil » est d'une même longueur que la syllabe « ram ». Enfin, il n'existerait aucune règle selon laquelle le fait que l'intonation, en langue espagnole, porte sur la seconde syllabe d'un mot conduit nécessairement à un risque de confusion.
39 Il importe de relever à cet égard, à l'instar de ce que fait observer la requérante, que la marque demandée comprend une syllabe de plus que celle constituant la première marque verbale antérieure et que la première des deux syllabes composant la marque demandée est distincte de celle composant la première marque verbale antérieure. Toutefois, ces éléments de dissemblance ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l'impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont similaires sur le plan phonétique, compte tenu par ailleurs de leurs éléments de ressemblance. En effet, tout d'abord, lesdites marques sont composées d'une syllabe identique, d'une part, qui représent le seul élément verbal constituant la première marque verbale antérieure et, d'autre part, qui forme l'une des deux syllabes qui composent la marque demandée. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, comme le fait observer à juste titre l'OHMI, la considération selon laquelle le début d'un signe revêt de l'importance dans l'impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI - Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T-221/09, non publié au Recueil, point 33]. Ainsi, comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre au point 22 de la décision attaquée et comme le font observer l'OHMI et l'intervenante, dans la mesure où, conformément aux règles de prononciation en langue espagnole, l'intonation porte en l'espèce sur la seconde syllabe de la marque demandée, le consommateur pertinent portera une plus grande attention sur cette seconde syllabe que sur la première syllabe apparaissant au début du signe.
40 Dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de rejeter comme étant non fondés les arguments de la requérante à cet égard et, d'autre part, de constater qu'il existe une similitude phonétique entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure, appréciées dans leur ensemble.
41 Troisièmement, sur le plan conceptuel, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, compte tenu du fait que les consommateurs espagnols ne connaissent pas le concept global exprimé par le signe MILRAM, la première marque verbale antérieure conserverait sa position distinctive autonome dans la marque demandée et conduirait le public à croire que les produits respectifs proviendraient d'entreprises liées économiquement. Elle ajoute à cet égard qu'il n'existe aucune règle empirique ni de cas imaginables selon lesquels, lorsque dans un mot de fantaisie inconnu apparaît dans la deuxième syllabe un autre mot de fantaisie inconnu, les consommateurs en déduisent que les produits respectifs proviendraient d'entreprises liées économiquement.
42 Il convient d'écarter cet argument comme étant non fondé. En effet, d'une part, pour autant qu'il faille comprendre cet argument de la requérante comme affirmant qu'il n'existe aucune similitude conceptuelle entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure, il ressort du point 23 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, non pas qu'il existait une similitude conceptuelle entre ces signes, mais que, au contraire, une comparaison conceptuelle entre eux n'était pas possible. D'autre part, une telle appréciation de la chambre de recours doit être entérinée dès lors qu'aucun des deux signes en cause n'a de signification conceptuelle en langue espagnole, y compris si, comme l'a estimé la chambre de recours et comme le fait valoir l'intervenante, le terme « mil » pourrait être compris par le public pertinent comme faisant référence au chiffre « 1 000 » en langue espagnole.
43 Partant, il y a lieu de considérer, à l'instar de la chambre de recours et comme le fait observer l'OHMI, que, compte tenu, d'une part, des similitudes visuelle et phonétique entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure et, d'autre part, du fait qu'aucune signification conceptuelle ne permettra aux consommateurs finaux de distinguer ces signes, il existe entre ces signes, appréciés dans leur globalité, une similitude.
44 Dans ce cadre, il y a lieu de relever que, à supposer même que, comme le fait valoir la requérante, la comparaison visuelle des signes en cause serait plus importante que leur comparaison phonétique, une telle considération n'est pas susceptible de modifier la conclusion selon laquelle les signes en cause, appréciés globalement, présentent une similitude. Cet argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant inopérant.
45 Par ailleurs, doit également être rejeté comme étant inopérant l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure que la marque demandée n'était pas semblable à la première marque verbale antérieure, conformément à six arrêts du Tribunal, dans lesquels ce dernier a constaté qu'il n'existait pas de similitude entre des marques, telles que GALAXIA, dont l'enregistrement était demandé, et d'autres marques antérieures, telles que GALA, qui consistaient en un élément verbal identique à une partie de l'élément verbal constituant les marques dont l'enregistrement était demandé. En effet, il suffit de constater à cet égard que les appréciations formulées par le Tribunal dans lesdits arrêts ont trait à des marques autres que celles en conflit dans la présente procédure et ne sont pas susceptibles de remettre en cause en tant que telles le bien-fondé de la conclusion exposée au point 43 ci-dessus relative aux marques en conflit en l'espèce.
Sur le risque de confusion
46 La requérante conteste l'analyse de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle, eu égard au caractère distinctif moyen de la première marque verbale antérieure, à l'identité entre les produits et aux similitudes visuelle et phonétique entre les signes en cause, il existerait un risque de confusion pour le public particulièrement attentif.
47 Premièrement, il y a lieu de constater à cet égard que la requérante n'avance aucun argument visant à contester l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle la première marque verbale antérieure dispose d'un caractère distinctif moyen. Or, une telle appréciation doit être entérinée, dès lors que, comme l'OHMI le fait observer, le mot « ram », qui constitue la première marque verbale antérieure, est un terme de fantaisie qui n'a aucune signification particulière pour le consommateur espagnol.
48 Deuxièmement, comme le Tribunal l'a déjà constaté aux points 28 et 43 ci-dessus, c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé, d'une part, que les produits visés par la marque demandée et par la première marque verbale antérieure étaient identiques et, d'autre part, qu'il existait une similitude entre lesdits signes.
49 Troisièmement, si la requérante soutient que le degré d'attention élevé du public pertinent permet d'éviter un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure, il y a lieu de constater toutefois qu'elle n'avance aucun argument de nature à montrer que ce seul élément permettrait, en l'espèce, d'infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le degré d'attention élevé du public pertinent est insuffisant, compte tenu des appréciations exposées aux points 47 et 48 ci-dessus, pour écarter tout risque de confusion entre lesdits signes.
50 Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante à cet égard doit être rejetée comme étant non fondée.
51 Dès lors, il y a lieu de constater, à l'instar de la chambre de recours, qu'il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure.
Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure
52 Il y a lieu de relever d'emblée, s'agissant du degré d'attention du public pertinent, que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, aux points 29 et 42 de la décision attaquée, selon lesquelles les produits qui relèvent de la classe 29 et qui sont visés par la marque figurative antérieure et par la marque demandée sont des produits alimentaires de consommation courante qui s'adressent à l'ensemble des consommateurs. Dès lors, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 42 de ladite décision, que le public pertinent était composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
53 En revanche, la requérante conteste l'analyse de la chambre de recours relative à la comparaison des produits visés par la marque demandée et la marque figurative antérieure ainsi que celle relative auxdits signes.
Sur la comparaison des produits
54 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée, et du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI - San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Rec. p. II-1055, point 61, et la jurisprudence citée].
55 Aux points 29 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et par la marque figurative antérieure. Dans ce cadre, premièrement, elle a estimé, au point 31 de la décision attaquée, que les produits « beurre, beurre fondu, graisses alimentaires, préparations à base de beurre » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits « graisses alimentaires » visés par la marque figurative antérieure.
56 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que tous les produits visés par la marque demandée autres que les produits « beurre, beurre fondu, graisses alimentaires, préparations à base de beurre » et à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » se situaient « dans la zone de similitude étroite avec les produits visés par la marque figurative antérieure correspondant aux 'plats cuisinés à base de viande, de poissons ou de légumes, et en particulier lait et autres produits laitiers, yogourt, fromages, beurre, margarine et crème (produits laitiers)' ». À cet égard, elle a constaté d'abord que les plats cuisinés visés par la marque figurative antérieure englobent un grand nombre de plats destinés à la consommation immédiate, qu'ils soient frais ou en conserve. Ensuite, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée, tels que le lait, les produits laitiers, les yogourts, le fromage, le beurre ou la crème, constituaient la base desdits plats cuisinés. Enfin, elle a relevé, en substance, que les produits visés par ces marques avaient d'étroits points de contact en ce qui concerne leur nature et l'usage auquel ils sont destinés, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée incluent les préparations les plus diverses à base de produits laitiers et que ces préparations peuvent, à l'instar des plats cuisinés visés par la marque figurative antérieure, être consommés sans davantage de préparation.
57 Troisièmement, la chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que les produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » visés par la marque demandée n'étaient pas semblable aux produits visés par la marque figurative antérieure. Selon elle, ces produits sont des préparations spéciales à base de crème qui sont consommées exclusivement avec du café et qui ne présentent donc pas de points de contact avec les plats cuisinés ni avec les autres produits visés par la marque figurative antérieure.
58 Il convient d'examiner chacune de ces trois appréciations à la lumière des arguments développés par la requérante.
59 En premier lieu, la requérante considère que, si les produits « graisses alimentaires » visés par la marque demandée sont identiques aux produits « graisses alimentaires » visés par la marque figurative antérieure, en revanche, les produits « beurre, beurre fondu, préparations à base de beurre » visés par la marque demandée sont tout au plus semblables aux produits « graisses alimentaires » visés par la marque figurative antérieure. Elle renvoie aux Leitsätze für Speisefette und Speiseöle (lignes directrices relatives aux graisses alimentaires et huiles alimentaires du 17 avril 1997) (Banz. Nr. 239a vom 20.12.1997, GMBI. Nr. 45 S. 864) desquelles il ressortirait que les graisses et huiles alimentaires proviennent exclusivement « des graines ou des fruits des plantes, des tissus adipeux déclarés aptes à la consommation d'animaux abattus et de la volaille ainsi que des poissons ».
60 À cet égard, il convient de constater, d'une part, qu'il est constant que les produits « graisses alimentaires » visés par la marque demandée et par la marque figurative antérieure sont identiques. D'autre part, à supposer même que, comme le fait observer la requérante en renvoyant aux lignes directrices allemandes citées au point précédent, il y aurait lieu de considérer que les graisses alimentaires proviennent exclusivement de produits autres que le lait, il n'en demeure pas moins que lesdites graisses visées par la marque figurative antérieure et le « beurre, beurre fondu, préparations à base de beurre » visés par la marque demandée ont une nature, une utilité et une destination alimentaires communes, notamment liées à la confection de plats alimentaires ou, comme le fait observer en substance l'OHMI, liées à la cuisson de produits alimentaires. Par ailleurs, ils seront considérés, comme le soutiennent également à juste titre l'OHMI et l'intervenante, comme interchangeables par une partie au moins des consommateurs pertinents, notamment dans l'hypothèse de maladies liées au cholestérol conduisant à recourir à des graisses alimentaires autres que celles provenant du lait. Pour ces raisons, lesdits produits doivent être considérés, en partie, comme concurrents.
61 Dès lors, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les produits « beurre, beurre fondu, graisses alimentaires, préparations à base de beurre » visés par la marque demandée étaient identiques aux produits « graisses alimentaires » visés par la marque figurative antérieure.
62 En deuxième lieu, la requérante soutient qu'il n'existe aucune similitude entre les produits visés par la marque figurative antérieure et ceux visés par la marque demandée autres que les produits « beurre, beurre fondu, préparations à base de beurre » et à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques ». Elle considère, en substance, qu'il s'agit de produits distincts et précise que le fait qu'un produit alimentaire soit un ingrédient composant un plat préparé ne modifie pas le constat qu'il s'agit de produits différents que le consommateur percevra comme tels.
63 Premièrement, s'agissant de la nature des produits en cause, d'une part, il y a lieu de rejeter d'emblée comme étant non fondés les arguments de l'intervenante selon lesquels la marque figurative antérieure désigne le lait et les produits laitiers en tant que produits autonomes distincts des plats cuisinés. En effet, comme la chambre de recours l'a relevé en substance, aux points 33 à 36 de la décision attaquée, la description des produits désignés par la marque figurative antérieure correspondant aux « plats cuisinés à base de viande, de poisson ou de légumes, et en particulier lait et autres produits laitiers » implique que le lait et les produits laitiers constituent, parmi d'autres, des ingrédients à la base desdits plats cuisinés et non d'autres produits que les plats cuisinés. D'autre part, il convient de relever que, comme l'a constaté la chambre de recours à juste titre, au point 32 de la décision attaquée, les produits visés par la marque demandée autres que les produits « beurre, beurre fondu, graisses alimentaires, préparations à base de beurre » et à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques », tels que le lait, le fromage et la crème fraîche, constituent des ingrédients alimentaires composant les plats déjà préparés que sont les plats cuisinés à base de lait désignés par la marque figurative antérieure. En effet, comme la requérante le fait observer et comme la division d'opposition l'avait relevé à juste titre dans sa décision (voir point 10 ci-dessus), le simple fait qu'un produit alimentaire donné soit utilisé comme un ingrédient d'un produit final n'est pas suffisant en soi pour prouver que ledit ingrédient et que ledit produit final sont similaires, en raison du fait, notamment, que leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI - Natex International (NATY'S), T-72/10, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée]. L'argument de l'intervenante selon lequel les produits laitiers et les plats cuisinés à base de lait sont identiques en raison du seul fait qu'ils sont tous deux composés de lait doit donc également être rejeté comme étant non fondé.
64 Deuxièmement, s'agissant de la destination et de l'utilisation des produits en cause, il est vrai que, comme l'a constaté la division d'opposition dans sa décision (voir point 10 ci-dessus), les produits en cause se distinguent en ce que les produits laitiers, visés par la marque demandée, sont des ingrédients permettant de confectionner les plats cuisinés à base de lait, désignés par la marque figurative antérieure, qui constituent quant à eux des produits finis.
65 Toutefois, il doit également être relevé que, si, comme le fait valoir la requérante, d'une part, les produits laitiers visés par la marque demandée, qui incluent par exemple le fromage, et, d'autre part, les plats cuisinés visés par la marque figurative antérieure, qui incluent notamment, comme le fait valoir à juste titre l'OHMI, le riz au lait, le milk-shake ou le pudding, sont considérés comme des produits qui sont de nature différente et qui ne sont pas concurrents, il n'en demeure pas moins qu'ils pourront toutefois être perçus par le consommateur final comme faisant partie de la même famille de produits frais, à base de lait, pouvant être immédiatement consommés sans autre préparation. À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels les plats cuisinés visés par la marque figurative antérieure seraient en principe des repas destinés à être consommés chauds, tels que des pizzas, des soupes ou des pot-au-feu, et qu'il est difficile d'imaginer qu'ils soient conçus à base de lait. En effet, comme le fait valablement observer l'OHMI, il ne ressort nullement de la description des produits visés par la marque figurative antérieure, qui renvoient « aux plats cuisinés à base de viande, de poisson ou de légumes, et en particulier lait et autres produits laitiers », que l'intervenante aurait souhaité, lors de l'enregistrement de la marque figurative antérieure, en limiter la protection aux seuls plats cuisinés chauds et ne contenant pas de produits laitiers.
66 Troisièmement, s'agissant de l'éventuel caractère complémentaire des produits en cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, point 60, et PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 48]. En l'espèce, il y a lieu de constater, à l'instar de la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, que les produits laitiers constituent, par définition, les produits de base indispensables à la préparation des plats cuisinés à base de lait. L'argument de la requérante selon lequel les produits laitiers ne seraient pas complémentaires car ils ne seraient ni indispensables ni importants pour les plats cuisinés doit donc être rejeté comme étant non fondé. Par ailleurs, s'il est vrai que, conformément à la jurisprudence exposée au point 63 ci-dessus, le constat selon lequel les produits visés par les signes en cause sont complémentaires n'est pas suffisant en soi pour prouver qu'ils sont similaires, il n'en demeure pas moins qu'un tel constat constitue l'un des facteurs pertinents, comme il est rappelé par la jurisprudence exposée au point 54 ci-dessus, qui doivent être pris en considération en vue d'apprécier la similitude entre des produits ou des services.
67 Quatrièmement, s'agissant des canaux de distribution des produits en cause, il y a lieu de relever, à l'instar de la division d'opposition dans sa décision (voir point 10 ci-dessus) et comme le fait observer à juste titre l'OHMI, que, dans le cas des plats cuisinés frais à base de lait, ces derniers seront susceptibles d'être vendus dans le même rayon frais des magasins d'alimentation ou des supermarchés que les produits laitiers. À cet égard, les arguments de la requérante selon lesquels les produits laitiers et les plats cuisinés proviendraient d'entreprises distinctes lorsque ces derniers sont surgelés ou en conserve et qu'ils se trouveraient dans des rayons de supermarchés distincts de ceux des produits frais doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, ces arguments ne remettent pas en cause la constatation selon laquelle, par ailleurs, les produits laitiers et les plats cuisinés frais, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en conserve ou surgelés, sont également susceptibles d'être commercialisés dans les mêmes rayons de magasins et de supermarchés.
68 Cinquièmement, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l'argument de la requérante selon lequel il ressort des arrêts du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (LINDENHOF) (T-296/02, Rec. p. II-563) et MEZZOPANE, précité, qu'il n'existe aucune similitude entre les produits en cause en l'espèce. En effet, dans lesdits arrêts, le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucune similitude entre, d'une part, des produits « vins » et des produits « bières et boissons non alcooliques » et, d'autre part, des produits « rhums » et des produits « vins ». Dès lors, les appréciations formulées par le Tribunal dans lesdits arrêts ont trait à des marques sans rapport avec celles en cause dans la présente procédure.
69 Dans ces conditions, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en concluant, en substance, que les produits visés par la marque demandée autres que les produits « beurre, beurre fondu, graisses alimentaires, préparations à base de beurre » et à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » présentaient une forte similitude avec les plats cuisinés à base de lait visés par la marque figurative antérieure.
70 En troisième lieu, il convient d'entériner l'appréciation de la chambre de recours, au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle, en substance, il n'existe aucune similitude entre, d'une part, les produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » qui sont désignés par la marque demandée et qui sont consommés exclusivement avec du café, et, d'autre part, les produits relevant de la classe 29 désignés par la marque figurative antérieure, et en particulier les plats cuisinés, même si ces derniers sont fabriqués à base de lait. Cette appréciation n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.
71 À la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de constater, à l'instar de la chambre de recours, premièrement, que les produits « beurre, beurre fondu, préparations à base de beurre » visés par la marque demandée sont identiques aux produits « graisses alimentaires » visés par la marque figurative antérieure, deuxièmement, que les autres produits laitiers visés par la marque demandée à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques » présentent une certaine similitude avec les plats cuisinés à base de lait visés par la marque figurative antérieure et, troisièmement, que ces derniers produits visés par la marque demandée ne présentent aucune similitude avec les produits visés par la marque figurative antérieure et relevant de la classe 29.
Sur la comparaison des signes
72 La requérante conteste l'analyse de la chambre de recours ayant conduite cette dernière à conclure, en substance, que la marque demandée et la marque figurative antérieure étaient similaires.
73 En premier lieu, sur le plan visuel, dont elle souligne l'importance dans la mesure où les produits en cause sont achetés à vue dans les supermarchés ou dans les magasins alimentaires, la requérante fait observer que, à la différence de la marque demandée, la marque figurative antérieure est composée d'un demi-cercle jaune qui retient particulièrement l'attention. Selon elle, l'impression d'ensemble que le consommateur pertinent gardera en mémoire sera un demi-cercle jaune en arrière-plan avec un élément verbal à trois lettres en premier plan.
74 À cet égard, il convient de relever que, comme la chambre de recours l'a estimé à juste titre au point 39 de la décision attaquée, s'agissant de la marque figurative antérieure, c'est l'élément verbal « ram » qui retiendra en particulier l'attention du public pertinent. En effet, d'une part, comme le fait observer en substance l'intervenante, les consommateurs des produits alimentaires de grande consommation tels que les produits en cause sont habitués à désigner et à reconnaître des marques complexes par leur élément verbal. D'autre part, en l'espèce, le demi-cercle jaune qui est visible en arrière-plan de la marque figurative antérieure n'est que secondaire par rapport à l'élément verbal « ram » qui figure, en revanche, en premier plan et qui est écrit dans une police de caractères gras qui attire le regard. Dans ces conditions, la présence dudit demi-cercle n'atténue pas la similitude entre cette marque et la marque demandée, appréciées dans leur ensemble, telle qu'elle découle de la présence de la syllabe commune « ram » figurant dans l'élément verbal composant ces deux signes, comme cela a été constaté au point 36 ci-dessus.
75 Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante à cet égard et de constater, à l'instar de la chambre de recours, qu'il existe une similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.
76 En second lieu, sur les plans phonétique et conceptuel, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, selon lesquelles, d'une part, il existe une similitude phonétique entre la marque demandée et la marque figurative antérieure et, d'autre part, la comparaison conceptuelle desdits signes ne serait pas possible. Elle renvoie à cet égard à son argumentation formulée dans le cadre de la comparaison de la marque demandée et de la première marque verbale antérieure (voir points 38 et 41 ci-dessus).
77 Il suffit de constater à cet égard que, comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre, au point 40 de la décision attaquée, la présence d'éléments graphiques dans la marque figurative antérieure ne conduit pas, dans le cadre des comparaisons phonétique et conceptuelle de cette marque et de la marque demandée, à tirer d'autres conclusions que celles fondées sur les comparaisons phonétique et conceptuelle de la première marque verbale antérieure et de la marque demandée (voir points 39 et 42 ci-dessus). En effet, les éléments graphiques de la marque figurative antérieure, qui distinguent cette dernière de la première marque verbale antérieure, n'apportent aucun élément différenciant la marque figurative antérieure de la première marque verbale antérieure sur le plan des comparaisons phonétique et conceptuelle de la marque demandée et de la marque figurative antérieure.
78 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, compte tenu, d'une part, des similitudes visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque figurative antérieure et, d'autre part, du fait que ces signes ne sauraient être comparés sur le plan conceptuel, lesdites marques, appréciées dans leur ensemble, sont similaires.
Sur le risque de confusion
79 La requérante fait valoir que, comme il ressort de l'ensemble des arguments qu'elle a avancés, le degré de similitude entre les marques en conflit est si faible que le public pertinent ne croira pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise.
80 À cet égard, la chambre de recours a constaté, au point 43 de la décision attaquée, que, « [e]u égard au caractère distinctif moyen et à la similitude visuelle et phonétique entre les signes, il y a donc un risque de confusion pour les produits [relevant] de la classe 29, à l'exception des produits non similaires ».
81 Or, force est de constater d'abord que la requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours, au point 41 de la décision attaquée, selon laquelle la marque figurative antérieure n'a qu'un caractère distinctif moyen. Compte tenu de l'absence de signification conceptuelle de ladite marque, cette appréciation de la chambre de recours doit être entérinée.
82 Ensuite, il convient de rappeler que, comme il a été constaté aux points 71 et 78 ci-dessus, d'une part, les produits visés par la marque demandée et la marque figurative antérieure sont soit identiques soit similaires, à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques », et, d'autre part, lesdits signes, appréciés globalement, sont similaires.
83 Enfin, compte tenu des constatations exposées aux points 81 et 82 ci-dessus et du fait que, comme il a été relevé au point 52 ci-dessus, le degré d'attention du consommateur pertinent n'est pas plus élevé que celui d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à juste titre qu'il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure pour l'ensemble des produits visés par la classe 29 à l'exception des produits « lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques ».
84 À la lumière de l'ensemble des considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
85 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nordmilch AG est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Jürimäe | Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2012.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la première marque verbale antérieure
Sur la comparaison des signes
Sur le risque de confusion
Sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure
Sur la comparaison des produits
Sur la comparaison des signes
Sur le risque de confusion
Sur les dépens
* Langue de procédure : l'allemand.
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