DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
8 mai 2012 (*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Royal Veste e premia lo sport - Marques communautaire et internationale verbales antérieures veste lo sport - Marque figurative antérieure non enregistrée panzeri veste lo sport - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-348/10,
Luigi Panzeri, demeurant à Monguzzo (Italie), représenté par Me C. Galli, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été
Royal Trophy Srl, établie à Cava de Tirreni (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 20 mai 2010 (affaire R 988/2009-1), relative à une procédure d'opposition entre M. Luigi Panzeri et Royal Trophy Srl,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2010,
vu la décision du 24 février 2011 de ne pas verser au dossier le mémoire en réponse déposé tardivement par Royal Trophy Srl,
vu la décision du 3 mars 2011 refusant d'autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
à la suite de l'audience du 24 janvier 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 octobre 2006, Royal Trophy Srl a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 25 et 28 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 25 : « Vêtements » ;
- classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2007, du 19 février 2007.
5 Le 14 mai 2007, le requérant, M. Luigi Panzeri, a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur la marque communautaire verbale enregistrée le 21 mars 2001 sous le numéro 1533504 et la marque internationale verbale enregistrée le 18 octobre 1991 sous le numéro 5769068 (avec effet au Benelux, en Allemagne, en Espagne, en France, en Hongrie, en Pologne, au Portugal et en Roumanie) veste lo sport, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements en général, vêtements de sport et de loisirs » (ci-après les « marques antérieures »).
7 L'opposition était également fondée sur la marque figurative non enregistrée (ci-après la « marque antérieure non enregistrée »), utilisée sur le territoire de certains États membres (dont l'Italie) pour des « vêtements, en particulier vêtements de sport », reproduite ci-après :
8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), (pour les marques antérieures), et paragraphe 4 (pour la marque antérieure non enregistrée) du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].
9 Le 30 juin 2009, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité. Elle a considéré, s'agissant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que les signes en conflit ne présentaient pas de similitude sur le plan visuel, qu'ils présentaient une faible similitude sur le plan phonétique et une certaine similitude sur le plan conceptuel s'agissant du consommateur italien. Dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, la division d'opposition a conclu qu'il ne pouvait pas exister de risque de confusion entre les marques en cause compte tenu, notamment, des différences visuelles entre celles-ci. Sur cette base, la division d'opposition a considéré, en substance, s'agissant de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 qu'il ne pouvait pas y avoir, a fortiori, de risque de confusion dans la mesure où les marques en cause étaient encore plus différentes.
10 Le 25 août 2009, le requérant a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
11 Par décision du 20 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, s'agissant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que le terme « royal » était l'élément dominant de la marque demandée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que l'expression « veste e premia lo sport » y occuperait une place secondaire. Cette expression agirait comme un slogan publicitaire. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que l'expression « veste e premia lo sport », contenue dans la marque demandée, était différente de celle reprise par les marques antérieures. Quand bien même l'expression en cause serait identique, l'élément dominant de la marque demandée serait le terme « royal » et il n'existerait dès lors aucune ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en conflit. Dans ce cadre, la chambre de recours a conclu qu'il n'existerait pas de risque de confusion en l'espèce, même pour des produits identiques. Les produits couverts par la marque demandée seraient identifiés par le terme « royal », ceux des marques antérieures par l'expression « veste lo sport ». S'agissant de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que, en Italie et dans d'autres États membres, le droit d'empêcher l'usage d'une marque postérieure était subordonné à l'existence d'un risque de confusion. Constatant que la marque non enregistrée contenait un élément supplémentaire, à savoir le terme « panzeri », par rapport aux marques antérieures enregistrées, la chambre de recours en a déduit qu'il n'existerait pas de risque de confusion permettant d'empêcher l'usage de la marque demandée.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d'opposition du 30 juin 2009 ;
- faire droit à l'opposition et rejeter la demande de marque communautaire pour les produits relevant des classes 25 (vêtements) et 28 (articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes) et/ou adopter toute autre mesure nécessaire ;
- condamner Royal Trophy aux dépens.
13 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens
En droit
14 Au soutien de son recours, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
15 L'OHMI indique, à titre liminaire, que les chefs de conclusions du requérant visant à obtenir l'annulation de la décision de la division d'opposition, à faire droit à l'opposition et à rejeter la demande de marque communautaire seraient irrecevables.
Sur le chef de conclusions visant à l'annulation de la décision attaquée
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009
16 Le requérant, premièrement, soutient que la marque demandée reprend intégralement les éléments verbaux contenus dans les marques antérieures et que, conformément à l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551, points 30 à 37), la chambre de recours aurait dû tenir compte des signes dans leur ensemble sans exclure arbitrairement des éléments de la marque demandée (en l'occurrence l'expression « veste e premia lo sport »). Deuxièmement, le requérant conteste le fait que le caractère distinctif des expressions « veste lo sport » et « veste e premia lo sport » ait été exclu en raison de leur prétendue nature de slogan publicitaire. À cet égard, le requérant relève, en particulier, que le fait qu'une expression puisse agir comme slogan publicitaire ne signifie pas qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage, que la marque communautaire verbale veste lo sport a été enregistrée par l'OHMI, qu'elle aurait acquis (ou, en tout état de cause, renforcé) son caractère distinctif par l'usage et qu'elle correspondrait à une expression métaphorique (le sport, en tant que tel, ne pouvant pas être « habillé »). Le fait que les marques antérieures veste lo sport aient été utilisées en combinaison avec le terme « panzeri » ne modifierait pas le caractère distinctif acquis par l'usage de celles-ci. À cet égard, le requérant renvoie à l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Nestlé (C-353/03, Rec. p. I-6135, points 27 à 30). Troisièmement, le requérant soutient que la chambre de recours n'aurait pas tenu compte, à tort, de l'identité, s'agissant de la classe 25, ou de la très forte similitude, s'agissant de la classe 28, des produits concernés. En particulier, le requérant souligne que les consommateurs pourraient considérer que la marque demandée est une variante des marques antérieures, visant à désigner une seconde ligne de produits. Quatrièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur en limitant son appréciation au seul risque de confusion, sans analyser la question du risque d'association qui existerait en l'espèce pourtant invoqué par le requérant. Renvoyant notamment à l'arrêt Medion, précité, le requérant soutient que la chambre de recours aurait omis, à tort, de considérer la possibilité d'un risque d'association en l'espèce.
17 L'OHMI, premièrement, soutient que l'aspect visuel revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de vêtements (y compris de gymnastique et de sport). Dans ce cadre, le terme « royal » dominerait la marque demandée compte tenu de sa position et de sa dimension et du fait que l'expression « veste e premia lo sport » serait écrite en police de caractère fine et peu marquée. Deuxièmement, s'agissant de l'arrêt Medion, point 16 supra, invoqué par le requérant, l'OHMI considère que le fait que l'expression « veste e premia lo sport » apparaît de façon séparée dans la marque demandée ne signifie pas nécessairement qu'elle y conserve une position distinctive autonome. L'OHMI souligne que, pour le public qui n'est pas familier avec la langue italienne, l'expression « veste e premia lo sport » présenterait un caractère distinctif intrinsèque normal. Eu égard au rôle tout à fait secondaire de cette expression dans la marque demandée, le consommateur ne percevrait pas les marques en cause comme attribuant une origine commerciale commune. Pour ce qui est de l'expression « veste lo sport », constituant les marques antérieures, et à supposer qu'elle ne soit pas directement descriptive, elle serait évocatrice et aurait donc un caractère distinctif intrinsèque limité. Troisièmement, l'OHMI souligne que la chambre de recours aurait bien tenu compte des éléments visant à démontrer le caractère distinctif des marques antérieures acquis par l'usage, dans le cadre de l'analyse relative à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Par ailleurs, selon l'OHMI, les marques utilisées incluaient le terme « panzeri », qui était l'élément dominant de celles-ci, alors que l'expression « veste lo sport » y occupait une place secondaire. En tout état de cause, même en tenant compte de l'arrêt Nestlé, point 16 supra, invoqué par le requérant et en admettant le caractère distinctif renforcé de l'expression « veste lo sport », il n'existerait pas de risque de confusion eu égard à l'impression globale différente des signes en conflit d'un point de vue visuel. Quatrièmement, l'OHMI souligne que la chambre de recours aurait tenu compte de l'identité ou de la similitude des produits en cause, mais aurait considéré que cette circonstance n'était pas décisive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'élément dominant « royal » rendrait invraisemblable le fait que les consommateurs considèrent que la marque demandée est une variante des marques antérieures. Cinquièmement, l'OHMI indique que le risque d'association, invoqué par le requérant, n'est pas une alternative au risque de confusion, mais permet d'en préciser l'étendue. En l'espèce, la prétendue ressemblance entre les signes en conflit porterait sur des éléments verbaux au caractère clairement évocateur et, donc, sans grande fantaisie. Une éventuelle ressemblance conceptuelle portant sur un élément secondaire de la marque demandée ne saurait compenser la différence des signes en conflit sur le plan visuel. L'OHMI ajoute que le requérant n'aurait pas démontré durant la procédure administrative que la marque veste lo sport jouirait d'une renommée particulière. Le requérant aurait simplement fait état d'un caractère distinctif renforcé.
18 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d'entendre par marques antérieures, respectivement, les marques communautaires et les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s'étend à l'ensemble de l'Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l'enregistrement d'une marque communautaire, il suffit qu'un motif relatif de refus au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l'Union [voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI - Meister (GOLD MEISTER), T-372/09, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].
21 En l'espèce, bien que la décision attaquée ne soit pas explicite sur ce point, la chambre de recours a considéré, en substance, que les marques en cause n'étaient pas similaires, de sorte qu'une condition sine qua non de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n'était pas remplie, quand bien même certains produits seraient identiques. Cela ressort en particulier du fait que la chambre de recours a estimé qu'« il n'exist[ait] aucune ressemblance, ni visuelle, ni phonétique, ni conceptuelle » entre les signes en conflit. Cela est également attesté par le fait que la chambre de recours n'a pas défini quel était le public pertinent en cause, ni le degré d'attention de celui-ci, et qu'elle n'a pas procédé à la comparaison des produits concernés.
22 Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en cause n'étaient pas similaires.
23 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
24 Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI - Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, non encore publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].
- Sur les éléments à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes en conflit
25 L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 23 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 23 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).
26 En l'espèce, la chambre de recours a considéré que le terme « royal » était l'élément dominant de la marque demandée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (point 19 de la décision attaquée) et que l'expression « veste e premia lo sport » y occuperait une place secondaire. En particulier, la chambre de recours a relevé que ladite expression agirait comme un slogan publicitaire (point 20 de la décision attaquée) et qu'elle était composée de termes descriptifs (point 23 de la décision attaquée). La chambre de recours en a déduit que, dans la mesure où l'élément dominant de la marque antérieure était le terme « royal » et non pas l'expression « veste e premia lo sport », « il n'exist[ait] aucune ressemblance, ni visuelle, ni phonétique, ni conceptuelle » entre les signes en conflit (point 24 de la décision attaquée). Les produits couverts par la marque demandée seraient identifiés par le terme « royal », ceux des marques antérieures par l'expression « veste lo sport » (point 25 de la décision attaquée).
27 Bien que la décision attaquée soit rédigée d'une façon équivoque, il résulte de celle-ci, et notamment des éléments repris au point 26 ci-dessus, que la chambre de recours a nécessairement considéré, en substance, que l'expression « veste e premia lo sport » était négligeable dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée. Cette interprétation de la décision attaquée a d'ailleurs été confirmée par l'OHMI lors de l'audience. Il y a également lieu de relever que la chambre de recours n'a pas tenu compte, dans le cadre de sa comparaison, de l'élément figuratif de la marque demandée représentant un lion couronné. Par ailleurs, il convient de souligner que la chambre de recours n'a pas procédé à une comparaison détaillée des signes en conflit d'un point de vue phonétique ou conceptuel, se limitant à considérer qu'il n'existait « aucune » ressemblance entre lesdits signes du simple fait de la dominance du terme « royal ». L'approche retenue, dans les faits, par la chambre de recours est d'ailleurs difficilement conciliable avec l'affirmation de principe reprise au point 18 de la décision attaquée selon laquelle « [u]ne comparaison correcte doit [...] prendre en considération la marque [demandée] dans sa totalité, c'est-à-dire le mot '[r]oyal', la phrase 'veste e premia lo sport' et le logo du lion couronné ».
28 Premièrement, il y a lieu de relever, à l'instar de la chambre de recours, que le terme « royal » occupe une place importante dans la marque demandée en raison de sa position et de sa taille. Toutefois, ainsi que l'a également relevé la chambre de recours, le terme « royal » n'est pas doté d'une grande originalité.
29 Deuxièmement, bien que la décision attaquée soit silencieuse à cet égard, il y a lieu de considérer que l'élément figuratif représentant un lion couronné, même s'il apparaît au second plan, ne peut pas être qualifié de négligeable dans le cadre de l'impression d'ensemble produite par la marque demandée, en raison de sa position et de sa taille.
30 Troisièmement, s'agissant de l'expression « veste e premia lo sport » (habille et récompense le sport), il y a lieu de relever tout d'abord que, même si cette expression est écrite en police de petits caractères et dans un style particulier, la chambre de recours n'a pas remis en cause le fait qu'elle restait lisible. Ensuite, à supposer que l'expression « veste e premia lo sport » s'apparente à un slogan publicitaire, comme l'a considéré la chambre de recours, il convient de rappeler que le simple fait qu'une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec. p. I-535, point 44). Cette conclusion doit trouver à s'appliquer aux éléments qui font partie de marques complexes, comme l'expression « veste e premia lo sport » dans le présent litige. Or, cette expression n'est pas dénuée de caractère distinctif, à tout le moins pour le consommateur italien, qui fait partie du public pertinent visé par la marque communautaire antérieure. En effet, comme l'a relevé à juste titre le requérant, ladite expression est métaphorique dans le sens où le sport, en tant que tel, ne peut pas être habillé et récompensé. Il en va de même de l'expression « veste lo sport » qui constitue les marques antérieures et qui est reprise intégralement par la marque demandée. Cette dernière expression a d'ailleurs été enregistrée par l'OHMI en tant que marque communautaire pour des « vêtements en général, vêtements de sport et de loisirs ». Dès lors, même dans le cadre de produits qui pourraient être liés à la pratique du sport, la construction de l'expression contenue dans la marque demandée est suffisamment surprenante et inattendue, pour le consommateur italien, pour lui conférer un certain caractère distinctif. En outre, l'expression « veste e premia lo sport », même si elle est écrite avec des caractères plus petits que le terme « royal », figure au premier plan de la marque demandée. Tenant compte de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les arguments du requérant relatifs au fait que les marques antérieures constituées de l'expression « veste lo sport » auraient acquis un caractère distinctif par l'usage, ce dont la chambre de recours n'aurait pas tenu compte, il y a lieu de considérer que, à tout le moins du point de vue du consommateur italien, l'expression « veste e premia lo sport » ne saurait être qualifiée de négligeable dans le cadre de l'impression d'ensemble produite par la marque demandée.
31 Il résulte de ce qui précède que la comparaison entre les signes en cause doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et ne peut se limiter à certains éléments de ceux-ci.
- Sur la comparaison visuelle
32 Sur le plan visuel, il y a lieu de relever que le terme « royal », qui apparaît au premier plan de la marque demandée, ainsi que l'élément figuratif représentant un lion couronné, qui apparaît au second plan de ladite marque, seront immédiatement perceptibles sur le plan visuel en raison de leur taille plus importante que celle des autres éléments. De ce fait, les signes en conflit présentent, à cet égard, des différences importantes.
33 Toutefois, il convient de souligner que l'expression « veste e premia lo sport », qui fait partie de la marque demandée, englobe l'expression « veste lo sport », qui constitue les marques antérieures. Par ailleurs, l'expression constituant les marques antérieures est reprise dans un ordre identique dans la marque demandée. Les termes « e premia », qui viennent s'intercaler dans la marque demandée entre les termes « veste » et « lo sport », pourront être perçus par le public pertinent, notamment par le consommateur italien, comme un ajout par rapport à l'expression qui constitue les marques antérieures. Dès lors, les deux expressions en cause peuvent être considérées comme étant similaires. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, lorsqu'un signe composé est constitué au moyen de la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque, cette dernière marque, même si elle n'est pas l'élément dominant dans le signe composé, peut conserver une position distinctive autonome dans ledit signe. Dans un tel cas, le signe composé et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, en ce sens, arrêt Medion, point 16 supra, points 30 et 37). Il convient de relever que l'arrêt Medion, point 16 supra, concernait une situation dans laquelle la marque antérieure avait été reprise à l'identique dans le signe composé. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, dans l'hypothèse où la marque antérieure n'est pas reproduite à l'identique dans le signe composé, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément du signe composé qui occupe une place distinctive autonome [arrêt du Tribunal du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI - Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T-5/08 à T-7/08, Rec. p. II-1177, point 60].
34 En l'espèce, étant donné que l'expression « veste e premia lo sport » ne saurait être considérée comme négligeable dans l'impression d'ensemble produite par la marque demandée et eu égard à la similitude entre cet élément et la marque antérieure constituée de l'expression « veste lo sport », les deux expressions en cause jouissant par ailleurs d'un certain caractère distinctif pour le consommateur italien, il ne saurait être considéré que les signes en conflit sont totalement dissemblables sur le plan visuel.
- Sur la comparaison phonétique
35 Sur le plan phonétique, compte tenu des éléments verbaux contenus dans les signes en conflit, la marque demandée sera prononcée « royal veste e premia lo sport », alors que les marques antérieures seront prononcées « veste lo sport ». Ainsi, les signes en conflit se distinguent par l'ajout, dans la marque demandée, des termes « royal » et « e premia ». Toutefois, ils ont en commun les termes « veste », « lo » et « sport », qui constituent les marques antérieures, ces termes étant placés, dans la marque demandée, dans un ordre identique. S'agissant des termes « e premia », qui viennent s'intercaler dans la marque demandée entre les termes « veste » et les termes « lo sport », il y a lieu de rappeler qu'ils pourront être perçus par le public pertinent, notamment par le consommateur italien, comme un ajout par rapport à l'expression qui constitue les marques antérieures.
36 De plus, l'absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des signes rend les ressemblances entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, XXXLutz Marken/OHMI - Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), T-54/09, non publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée].
37 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune similitude phonétique entre les signes en conflit.
- Sur la comparaison conceptuelle
38 Sur le plan conceptuel, la référence contenue dans les signes en conflit au sport par la mention « lo sport » et la métaphore visant à « récompenser » et à « habiller » (marque demandée) ou à « habiller » le sport (marques antérieures) aura une signification conceptuelle, pour le consommateur italien qui fait partie du public pertinent visé par la marque antérieure communautaire, pour les produits concernés par le présent litige. Même si les métaphores employées dans les signes en conflit sont suffisamment surprenantes et inattendues, le consommateur italien pourra déduire que les produits concernés ont trait au sport. La chambre de recours a d'ailleurs également relevé elle-même une « adéquation conceptuelle évidente avec les articles désignés » (point 23 de la décision attaquée). L'ajout du terme « royal » et de l'élément figuratif représentant un lion couronné ne modifie pas substantiellement la signification conceptuelle de la marque demandée. Ces éléments ajoutent, par rapport aux marques antérieures, un sentiment de qualité par l'usage de termes ou d'éléments figuratifs permettant de considérer que les produits concernés sont supérieurs à la normale. Dans ces conditions, une certaine similitude conceptuelle entre les signes en conflit ne saurait être niée.
39 Il découle de tout ce qui précède que c'est à tort que la chambre de recours a considéré, en substance, dans la décision attaquée, que les marques en cause étaient dissemblables. Dès lors qu'il existait une similitude, fût-elle limitée, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours aurait dû procéder à l'appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents.
40 En conséquence, il y a lieu d'accueillir le premier moyen et d'annuler la décision attaquée.
Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009
41 Le requérant, premièrement, relève que, dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure non enregistrée et la marque demandée, la chambre de recours aurait également fondé son appréciation sur l'existence des éléments dominants « panzeri » (pour la marque antérieure) et « royal » (pour la marque demandée). Cette conclusion serait erronée et la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale des signes en conflit. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de procéder à une analyse du risque d'association entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également commis une erreur en indiquant que le requérant aurait admis que la marque antérieure non enregistrée était un ensemble indissociable. Le requérant aurait au contraire précisé, durant la procédure, que les signes en conflit étaient constitués de deux éléments présentant chacun un caractère distinctif autonome. Deuxièmement, le requérant souligne que, dans le cadre de l'application du droit italien, une marque non enregistrée peut bénéficier d'une protection dès lors qu'il existe avec une marque postérieure un risque de confusion, qui comprend un risque d'association entre les deux signes. En l'espèce, compte tenu des éléments développés dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours aurait dû arriver à la conclusion qu'il existait un risque de confusion, à tout le moins sous la forme d'un risque d'association.
42 L'OHMI soutient qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de recours d'avoir appliqué de façon erronée le droit italien, dans la mesure où les conditions d'application dudit droit, citées par le requérant, coïncident avec celles relatives à l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Cela signifierait que le titulaire d'une marque non enregistrée ne peut interdire, en Italie, l'usage d'une marque postérieure que s'il existe un risque de confusion, comprenant un risque d'association entre les marques en cause. Eu égard aux différences substantielles entre les signes en conflit, il serait improbable qu'une autorité judiciaire italienne accueille la demande du requérant d'interdire l'usage de la marque demandée.
43 Dans la mesure où l'appréciation de la chambre de recours relative à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 reposait, en substance, sur l'absence de risque de confusion retenue dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et qu'il convient d'annuler la décision attaquée sur ce point (premier moyen), il y a lieu de faire droit aux arguments du requérant soulevés dans le cadre du second moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. La décision attaquée doit donc être également annulée à cet égard.
Sur les autres chefs de conclusions
44 S'agissant des autres chefs de conclusions du requérant, et pour autant que ceux-ci visent à obtenir la réformation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n'a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a fondé la décision attaquée uniquement sur l'absence de similitude entre les signes en conflit. La chambre de recours n'a pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal de procéder, en l'espèce, à l'examen de l'argumentation présentée par le requérant visant à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les signes en conflit.
46 Partant, les autres chefs de conclusions du requérant doivent être rejetés.
Sur les dépens
47 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
48 En l'espèce, le requérant a seulement demandé la condamnation aux dépens de Royal Trophy, qui n'est pas partie devant le Tribunal.
49 Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mai 2010 (affaire R 988/2009-1) est annulée.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Forwood | Dehousse | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'italien.
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