DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 avril 2012 (*)
« Clause compromissoire - Accord-cadre de partenariat entre l'ECHO et des organisations à vocation humanitaire - Conventions de subvention - Suspension des paiements »
Dans l'affaire T-329/05,
Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale, établie à Rome (Italie), représentée initialement par Mes P. Vitali, G. Verusio, G. M. Roberti et A. Franchi, puis par Mes Vitali, Verusio et Franchi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. M. Wilderspin et Mme F. Moro, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande formée en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir le paiement de montants au titre de conventions de subvention et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de deux lettres de la Commission datées des 17 juin et 27 juillet 2005,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 31 janvier 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale, est une association non gouvernementale italienne à vocation humanitaire. Elle bénéficie du statut d'organisation d'utilité sociale à but non lucratif selon le droit italien.
2 Le 6 novembre 2003, la requérante a conclu avec la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, le « Contrat-cadre de partenariat n° 3-134 » (Framework Parnership Agreement n° 3-134, ci-après le « CCP »). Selon son article 2, le CCP a pour objet de définir les principes des opérations d'aide humanitaire financées par la Communauté et les relations entre la Commission et les organisations cocontractantes.
3 Dans le cadre du CCP, la requérante a signé une série de conventions de subvention dont :
- la convention ECHO/PHL/210/2003/02003, signée le 25 mars 2004 (ci-après la « convention n° 1 ») ;
- la convention ECHO/TPS/210/2003/08018, signée le 18 décembre 2003 (ci-après la « convention n° 2 ») ;
- la convention ECHO/TPS/219/2003/03005, signée le 21 juin 2004 (ci-après la « convention n° 3 ») ;
- la convention ECHO/TPS/210/2003/08020, signée le 9 juillet 2004 (ci-après la « convention n° 4 ») ;
- la convention ECHO/CR/BUD/2004/01006, signée le 2 août 2004 (ci-après la « convention n° 5 ») ;
- la convention ECHO/AGO/BUD/2004/01018, signée le 15 septembre 2004 (ci-après la « convention n° 6 ») ;
- la convention ECHO/COM/BUD/2004/01001, signée le 11 novembre 2004 (ci-après la « convention n° 7 »).
4 En décembre 2004, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a procédé à un contrôle sur place au siège de la requérante. Le parquet de Rome a également procédé à une perquisition le 17 janvier 2005.
5 Par lettre du 2 février 2005, le directeur général de l'Office d'aide humanitaire (ECHO) de la Commission a informé la requérante de la suspension du CCP avec effet immédiat en application de l'article 14 de celui-ci. En outre, par lettre du 17 juin 2005 adressée à l'avocat de la requérante, le directeur général de l'ECHO a exposé notamment que, motif pris des enquêtes en cours impliquant la requérante, les délais de paiement étaient suspendus conformément à l'article 16.4 de l'annexe IV du CCP portant conditions générales des conventions de subvention et à l'article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1). Par lettre du 27 juillet 2005 adressée à la requérante, le directeur général de l'ECHO a maintenu sa position concernant la suspension des paiements.
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2005, la requérante a introduit le présent recours.
7 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à informer le Tribunal, notamment, de l'état d'avancement des décomptes définitifs relatifs aux conventions de subvention litigieuses et des conséquences éventuelles desdits décomptes pour la suite du litige.
8 Par lettre du 26 janvier 2007, la Commission a répondu que, selon un document en date du 27 juin 2006 adressé à la requérante, l'audit sur l'éligibilité des dépenses déclarées par la requérante avait conclu à l'existence des soldes qui suivent :
- pour la convention n° 1, 28 717,34 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 2, 4 990,63 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 3, 3 597,96 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 4, 7 587,57 euros au profit de la Commission ;
- pour la convention n° 5, 85 312,58 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 6, 22 592,85 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 7, 45 987,27 euros au profit de la requérante.
9 Par ce même document, la Commission a imparti à la requérante un délai de deux mois pour déposer ses observations. La requérante a déposé ses observations par lettre en date du 31 août 2006, comme il résulte de sa réponse, du 30 janvier 2007, relative aux mesures d'organisation de la procédure. En outre, par lettre du 22 décembre 2006, la Commission a demandé des informations complémentaires à la requérante, qui a déféré à cette demande par lettre du 23 janvier 2007.
10 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
11 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à indiquer au Tribunal si l'audit des conventions litigieuses avait été achevé et, dans l'affirmative, à exposer leurs positions sur les éléments en résultant et sur les conclusions de cet audit et à produire tout document qu'elles estimaient pertinent à cet effet, y compris le rapport d'audit.
12 Par lettres des 11 et 25 août 2011, respectivement la requérante et la Commission ont déféré à cette demande du Tribunal. Dans sa réponse, la Commission indique que, par lettre du 24 juillet 2007, elle a procédé à la liquidation de 18 conventions, dont les conventions litigieuses. S'agissant de ces dernières, le tableau annexé à la lettre en question fait état des soldes suivants :
- pour la convention n° 1, 28 716,70 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 2, 185 010,47 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 3, 3 597,96 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 4, 7 587,57 euros au profit de la Commission ;
- pour la convention n° 5, 85 312,59 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 6, 22 592,85 euros au profit de la requérante ;
- pour la convention n° 7, 45 987,26 euros au profit de la requérante.
13 Dans sa lettre, la Commission a également informé le Tribunal que des négociations étaient en cours afin qu'un règlement amiable intervienne dans une série de litiges avec la requérante, dont le présent litige. Par lettre du 22 novembre 2011, la Commission a informé le Tribunal que cette procédure n'avait pas abouti.
14 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- constater que, en refusant de lui verser les sommes ci-après, la Commission a manqué à ses obligations contractuelles ;
- condamner la Commission au paiement de :
- 36 500,51 euros majorés des intérêts de retard à partir du 25 septembre 2004 au titre de la convention n° 1 ;
- 150 000 euros majorés des intérêts de retard à partir du 16 septembre 2004 au titre de la convention n° 2 ;
- 52 500 euros majorés des intérêts de retard à partir du 24 mars 2005 au titre de la convention n° 3 ;
- 50 865,96 euros majorés des intérêts de retard à partir du 15 août 2005 au titre de la convention n° 4 ;
- 119 485,70 euros majorés des intérêts de retard à partir du 12 juin 2005 au titre de la convention n° 5 ;
- 28 500 euros majorés des intérêts de retard à partir du 13 juillet 2005 au titre de la convention n° 6 ;
- 70 085 euros majorés des intérêts de retard à partir du 16 mai 2005 au titre de la convention n° 7 ;
- à titre subsidiaire, annuler les lettres des 17 juin et 27 juillet 2005 (voir point 5 ci-dessus) ;
- condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable ou comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande de paiement fondée sur l'article 238 CE
Sur la recevabilité
16 La Commission excipe de l'irrecevabilité de la demande de paiement de la requérante, au motif que cette dernière n'aurait pas suivi la procédure de règlement amiable prévue à l'article 24 du CCP et à l'article 14 de l'annexe IV de celui-ci. La Commission fait valoir que, en vertu de ces dispositions, les parties se doivent de tenter le règlement amiable de tout désaccord portant sur l'exécution du CCP et de ne saisir le Tribunal qu'après l'expiration d'un délai de 90 jours courant à partir de la première demande de règlement amiable. Or, la requérante n'aurait pas mis en œuvre la procédure de conciliation avant de saisir le Tribunal en vertu de la clause compromissoire contenue dans l'article 24 du CCP et l'article 14 de l'annexe IV de celui-ci.
17 Selon l'article 14.3 de l'annexe IV du CCP, tout différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de celui-ci, qui ne peut être résolu à l'amiable, « sera porté devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, devant la Cour de justice des Communautés européennes ». À cet égard, l'article 14.1 de l'annexe IV du CCP précise que, dans le cadre d'une tentative de règlement amiable, les parties se communiquent leurs positions respectives et peuvent demander l'organisation d'une réunion à cette fin. Si le différend n'est pas résolu dans un délai de 90 jours à compter de la première communication à cet effet, toute partie peut notifier à l'autre l'échec de la procédure de règlement amiable.
18 En l'espèce, force est de constater qu'aucune des parties n'a engagé cette procédure, ni n'a demandé l'organisation d'une réunion aux fins de conciliation, si bien que le délai de 90 jours, dans lequel un recours ne saurait être déposé devant le Tribunal, n'a jamais pris cours. Il en résulte que la présente demande de paiement concerne un différend n'ayant pas pu être résolu à l'amiable et est, de ce fait, recevable.
Sur le fond
19 La requérante fait valoir que, conformément à l'article 16.4 de l'annexe IV du CCP, la Commission est tenue de verser le solde dû au titre d'une convention de subvention dans un délai de 45 jours à compter de l'approbation des rapports narratif et financier finaux. Selon cette même disposition, les rapports en question seraient censés avoir été approuvés tacitement si la Commission ne réagit pas dans un délai de 45 jours à compter de leur soumission. En outre, la disposition en question prévoirait que, si la Commission n'entend pas approuver le rapport narratif final, elle peut demander des éléments supplémentaires dans le délai de 45 jours dont elle dispose pour l'approbation, ce qui entraînerait la suspension dudit délai jusqu'à réception des informations en question. Ces stipulations seraient conformes à l'article 106, paragraphe 4, du règlement n° 2342/2002, qui ne prévoirait pas de possibilité, au demeurant absurde et incohérente avec la logique qu'il instaure, de suspendre le délai de paiement après son expiration.
20 Sur ce fondement, la requérante estime que les rapports relatifs aux conventions litigieuses ont été approuvés faute de réaction de la part de la Commission dans les délais prévus à cet effet. S'agissant des conventions nos 4 et 6, la requérante fait valoir que la lettre du 17 juin 2005 (voir point 5 ci-dessus) n'a pas pu suspendre le délai pour l'appréciation du rapport relatif à la première de ces conventions et le délai de paiement au titre de la seconde, étant donné qu'elle a été envoyée à son avocat et non pas à elle-même et n'a pu, de ce fait, produire aucun effet juridique. Compte tenu du fait que seule la lettre du 27 juillet 2005 a été adressée à la requérante et qu'elle a été reçue le 2 août 2005, le seul délai de paiement qui aurait pu être considéré comme étant toujours en cours était celui relatif au solde au titre de la convention n° 4.
21 S'agissant des conventions nos 2 et 3, la requérante soutient que, en vertu de l'article 16.2 de l'annexe IV du CCP, elle a droit au paiement de la deuxième tranche correspondant au préfinancement de la Commission.
22 La requérante fait également valoir que des intérêts d'un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage sont dus en vertu de l'article 16.6 de l'annexe IV du CCP.
23 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 16.4, dernier alinéa, de l'annexe IV du CCP, « [l]'approbation des rapports n'entraîne pas une reconnaissance de la régularité, de l'authenticité, de la complétude ou de l'exactitude des déclarations et informations y figurant ».
24 D'une part, il résulte de cette disposition que, même après avoir approuvé, explicitement ou tacitement, les rapports soumis, la Commission peut effectuer des audits portant sur la régularité des dépenses et recouvrer les montants éventuellement versés. D'autre part, lorsque, à la suite d'un audit, la Commission a découvert des circonstances permettant d'écarter des dépenses comme inéligibles, cette institution peut invoquer les éléments issus de l'audit pour se défendre dans le cadre d'un recours ayant pour objet sa condamnation à payer des sommes non déboursées. Ces appréciations sont confirmées par l'article 17.4 de l'annexe IV du CCP, selon lequel les audits peuvent être effectués bien après l'exécution d'un projet, possibilité qui n'aurait pas de sens si l'approbation tacite ou explicite d'un rapport empêchait la Commission d'invoquer une irrégularité constatée après ladite approbation.
25 En l'occurrence, la Commission a indiqué au point 65 du mémoire en défense que, au moment du dépôt de ce dernier, l'audit relatif aux contrats litigieux était toujours en cours. Ainsi qu'il résulte des mesures d'organisation de la procédure adoptées en décembre 2006 (voir points 7 à 9 ci-dessus), en janvier 2007, la Commission demandait encore des renseignements à la requérante afin de clôturer l'audit.
26 En outre, ainsi qu'il résulte des points 11 et 12 ci-dessus, en août 2011, les parties ont informé le Tribunal que l'audit relatif aux contrats litigieux avait été clôturé et que la Commission était parvenue à calculer les soldes dus pour chacun de ces contrats.
27 À cet égard, comme il résulte des pages 117 à 120, 122, 124 et 127 de la réponse de la Commission du 25 août 2011, cette institution a estimé que les montants suivants n'étaient pas éligibles au financement communautaire :
- pour la convention n° 1, 7 274 euros au motif que seuls des versements directs au personnel expatrié étaient éligibles et 509,18 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 2, 36 770,68 euros au motif que seuls des versements directs au personnel expatrié étaient éligibles, 10 025 euros au motif qu'un document fourni par la requérante ne correspondait pas à la liste du personnel local communiquée par celle-ci et 4 251,65 euros au titre des coûts administratifs (indirects) en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 3, 35 633,56 euros pour cause d'abus de procédures de marchés publics, 2 500 euros au motif qu'un rapport n'avait pas été soumis et 2 669,34 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 4, 54 629,48 euros au motif que certaines dépenses n'étaient pas couvertes par l'objet du projet, que seuls des versements directs au personnel expatrié étaient éligibles et que le salaire des employés sociaux devraient être déclarés au coût réel ainsi que 3 824,06 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 5, 34 744,39 euros au motif que l'ECHO n'avait pas reçu une documentation détaillée, ni des preuves relatives au paiement du personnel expatrié, et 2 432,11 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 6, 8 300 euros au motif que seuls des versements directs au personnel expatrié étaient éligibles et 581 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP ;
- pour la convention n° 7, 22 900 euros au motif que seuls des versements directs au personnel expatrié étaient éligibles et 1 603 euros au titre des coûts indirects en application de l'article 15.5 de l'annexe IV du CCP.
28 Sur la base de ces calculs, la Commission a conclu aux soldes mentionnés au point 12 ci-dessus.
29 Dans ces conditions, premièrement, force est de constater que la question de savoir si les rapports sur lesquels prend appui la requérante ont été approuvés par la Commission dans les délais prévus à cet effet par l'article 106 du règlement n° 2342/2002 et par l'article 16.4 de l'annexe IV du CCP (voir points 23 et 24 ci-dessus) est dénuée de pertinence.
30 Deuxièmement, étant donné que la Commission a porté les soldes relatifs aux conventions nos 1 à 3 et 5 à 7 au crédit de la requérante en date du 24 juillet 2007 selon l'ordre de paiement SI2.1581665, force est de constater que, comme l'a affirmé la requérante lors de l'audience, la présente affaire a perdu son objet en ce qui concerne la convention n° 2, dès lors que le montant crédité au titre de cette convention excède celui au paiement duquel conclut la requérante, et qu'elle maintient son objet s'agissant des autres conventions à concurrence de la différence entre les soldes s'y rapportant et les conclusions de la requête.
31 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure auxquelles il est fait référence au point 11 ci-dessus, le Tribunal a invité les parties à exposer leurs positions sur les éléments résultant de l'audit et sur les conclusions de celui-ci. À cet égard, il importe de relever que c'est à la requérante, à laquelle il incombe de prouver le bien-fondé en droit et en fait de sa demande, d'alléguer et, en cas de contestation, de démontrer que les dépenses dont elle réclame le remboursement sont éligibles au financement communautaire eu égard aux règles applicables en la matière.
32 Or, force est de constater que, dans sa réponse du 11 août 2011, la requérante s'est bornée à renvoyer à trois documents annexés à sa réponse du 30 janvier 2007 déposée dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure (voir point 7 ci-dessus). Il s'agit, plus particulièrement, d'une lettre de la requérante en date du 31 août 2006 envoyée en réponse à la lettre de la Commission du 27 juin 2006 (voir point 8 ci-dessus), d'une lettre de la Commission en date du 22 décembre 2006 et d'une lettre de la requérante en date du 23 janvier 2007 répondant à celle-ci (voir point 9 ci-dessus).
33 Dans le premier de ces documents, qui est le seul document relatif aux coûts du personnel expatrié, la requérante soutient que la pratique selon laquelle les membres de son personnel s'engageaient auprès d'elle, au moment de la conclusion de leur contrat de travail, à la soutenir en lui reversant une partie de leur rémunération au titre d'une donation compensée avec leur salaire n'impliquait pas que les donations en question devaient être déduites des montants éligibles au financement communautaire.
34 Cette approche ne saurait être retenue. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article 15.3 de l'annexe IV du CCP, les coûts du personnel constituent des dépenses éligibles au financement communautaire dans la mesure où ils se rapportent aux salaires effectifs majorés des dépenses au titre de la sécurité sociale et d'autres dépenses liées à la rémunération du personnel.
35 Il s'ensuit que, en revanche, des donations effectuées par le personnel dans le cadre d'une pratique généralisée, trouvant leur source dans la relation de travail établie en vue de la réalisation d'un projet et liées au versement de la rémunération s'y rapportant, ne peuvent être considérées comme étant des coûts supportés par l'organisation humanitaire au sens de la disposition susmentionnée. Au vu des caractéristiques susmentionnées d'un tel système de donations, la qualification de ces dernières de dépenses éligibles au financement communautaire donnerait lieu au double financement du projet ou d'une partie de celui-ci. Or, en vertu de l'article 19 de l'annexe IV du CCP, la Commission tient compte de l'existence d'autres donateurs lorsqu'elle décide le financement d'un projet, alors que l'organisation humanitaire doit déclarer dans ses rapports finaux l'identité et les montants versés par d'autres donateurs, ce que la requérante a déclaré à l'audience ne pas avoir fait. Dans ces conditions, la reconnaissance de l'éligibilité de ces donations au financement communautaire pourrait par ailleurs donner lieu à la réalisation d'un surplus financier au profit de l'organisation humanitaire, hypothèse expressément exclue par l'article 18.4 de l'annexe IV du CCP.
36 Au demeurant, s'agissant des conventions nos 2 à 4, au regard desquelles la Commission avait également avancé des motifs autres que le véritable coût du personnel, force est de constater que la lettre du 31 août 2006 ne contient aucun élément permettant de considérer que les dépenses litigieuses sont éligibles au financement communautaire. Il en est de même des deux autres communications mentionnées au point 32 ci-dessus.
37 Il en résulte que les arguments de la requérante tenant au paiement de la différence entre les montants mentionnés au point 12 et ceux mentionnés au point 14 ci-dessus doivent être rejetés.
38 Quant à la demande de versement des intérêts, qui conserve cependant son objet pour les montants mentionnés au point 12 ci-dessus concernant les conventions nos 1, 3 et 5 à 7, force est de constater qu'elle ne saurait être accueillie.
39 En effet, ainsi qu'il résulte de l'ordre de paiement SI2.1581665, annexé à la réponse de la Commission du 25 août 2011, ces montants ont été compensés avec des montants dus par la requérante à la Commission au titre de la convention n° 4 et d'autres conventions conclues entre les parties, qui ne font pas l'objet de la présente affaire. La requérante a confirmé que les sommes dont les montants figuraient sur cet ordre de paiement avaient été portées à son crédit dans le cadre d'une telle compensation (voir point 30 ci-dessus).
40 Or, la compensation prévue par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), a un effet rétroactif de sorte qu'elle éteint les créances concernées à partir du moment où les conditions pour l'opérer sont remplies. En effet, selon le système mis en place par l'article 73 de ce règlement et l'article 83 du règlement n° 2342/2002, le comptable doit procéder à la compensation après en avoir informé le débiteur, lorsque celui-ci ne s'est pas exécuté volontairement. L'effet rétroactif de la compensation à la date où l'obligation du comptable se concrétise permet ainsi d'éviter, conformément aux systèmes de compensation reconnus par les ordres juridiques de la plupart des États membres, que le débiteur supporte les conséquences préjudiciables éventuelles, notamment en ce qui concerne les intérêts de retard, dues à l'écoulement d'un délai entre le moment où les conditions pour opérer la compensation sont remplies et celui où elle est effectivement opérée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011, Walton/Commission, T-37/08, non encore publié au Recueil, points 64 à 66).
41 Partant, en l'absence d'éléments fournis par la requérante permettant d'établir la date à laquelle les conditions pour opérer la compensation en question étaient remplies, la demande de condamnation de la Commission au paiement d'intérêts de retard ne saurait être accueillie.
42 Il en résulte que la demande de paiement formulée par la requérante sur le fondement de l'article 238 CE doit être rejetée comme non fondée.
Sur la demande en annulation
43 Dans le cas uniquement où le Tribunal considérerait que les lettres des 17 juin et 27 juillet 2005 constituent des actes attaquables au sens de l'article 230 CE, la requérante soulève trois moyens contre la lettre du 17 juin 2005, tirés respectivement d'un détournement de pouvoir, d'un défaut de motivation et de la violation de l'article 106, paragraphe 4, du règlement n° 2342/2002. La requérante soulève quatre moyens contre la lettre du 27 juillet 2005, tirés respectivement d'un défaut de motivation, d'une violation des principes de présomption d'innocence et de protection des droits de la défense, de la violation de l'article 106, paragraphe 4, du règlement n° 2342/2002 et de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
44 À cet égard, il y a lieu d'observer que les actes adoptés par les institutions qui s'inscrivent dans un cadre contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l'article 249 CE, dont l'annulation peut être demandée au juge de l'Union européenne au titre de l'article 230 CE (voir ordonnance du Tribunal du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-205/05, non publiée au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée).
45 En l'espèce, force est de constater que les lettres attaquées ont pour seul objet l'activation de certaines clauses du CCP dans le cadre des droits et obligations nés de celui-ci. Il en résulte que, comme le font valoir en substance les parties, ces lettres sont indissociables du cadre contractuel de la présente affaire, de sorte que la demande en annulation formée à titre subsidiaire doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les dépens
46 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Movimondo Onlus - Organizzazione non governativa di cooperazione e solidarietà internazionale est condamnée aux dépens.
Forwood | Dehousse | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'italien.
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