DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 juin 2012 (*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale iHotel - Marque communautaire figurative antérieure i-hotel - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-277/11,
Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes M. Koch et D. Hötte, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été
Promotora Imperial, SA, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 24 février 2011 (affaire R 832/2010-1), relative à une procédure d'opposition entre Promotora Imperial, SA et Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l'article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu les décisions du 12 mars 2012 et du 23 avril 2012 rejetant les demandes de suspension de la procédure introduites par la requérante,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 mai 2008, la requérante, Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal iHotel.
3 Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 39 et 41 à 43 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 35 : « Conseils organisationnels dans le domaine des congrès, colloques, tournées de représentation, symposiums, sessions et réunions à des fins culturelles, éducatives et de divertissement, grandes manifestations, conférences, séminaires, présentations, lectures » ;
- classe 39 : « Organisation et courtage de voyages ; courtage de services de transport, courtage de véhicules de location, d'avions et d'autres moyens de transport et de circulation » ;
- classe 41 : « Organisation de manifestations festives à des fins de divertissement, notamment de matinées, soirées, réceptions, concerts, célébrations d'anniversaires, bals, anniversaires et mariages ; organisation de congrès de partis » ;
- classe 42 : « Création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel ; conseils techniques dans le domaine des congrès, colloques, tournées de représentation, symposiums, sessions et réunions, grandes manifestations, congrès de partis, conférences, séminaires, présentations, lectures, matinées, soirées, réceptions, concerts, célébrations d'anniversaires, bals, anniversaires et mariages » ;
- classe 43 : « Réservation de chambres d'hôtel ; réservation de salles de réunion ; fourniture d'informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 41/2008, du 13 octobre 2008.
5 Le 8 janvier 2009, l'opposante, Promotora Imperial, SA, a formé, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure enregistrée sous le numéro 4809307, telle que reproduite ci-après :
7 Cette marque désignait les produits et services relevant des classes 16, 41 et 43 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures; photographies ; papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes ; caractères d'imprimerie ; clichés » ;
- classe 41 : « Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles » ;
- classe 43 : « Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire ».
8 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).
9 Le 22 mars 2010, la division d'opposition a rejeté l'opposition en ce qui concerne les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel ». Elle a accueilli l'opposition pour le surplus.
10 Le 12 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition. Elle y a indiqué que l'opposition aurait dû être rejetée dans son entièreté.
11 Pour sa part, l'opposante a présenté ses observations sur ce recours le 28 octobre 2010. Elle a demandé que l'opposition qu'elle avait formée soit accueillie dans son intégralité.
12 Par décision du 24 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours « principal » formé par la requérante ainsi que le recours « subsidiaire » formé par l'opposante.
13 Elle a estimé que, eu égard, en premier lieu, à la forte similitude existant entre les marques litigieuses et, en second lieu, à la similitude voire à l'identité existant entre les produits et les services désignés par ces marques, il existait un risque de confusion s'agissant :
- d'une part, de l'ensemble des services désignés par la marque demandée compris dans les classes 35, 39, 41 et 43 ;
- d'autre part, d'une partie des services désignés par la marque demandée compris dans la classe 42, à savoir les « conseils techniques dans le domaine des congrès, des conférences, des colloques, des spectacles itinérants, des symposiums, des réunions, des grandes manifestations, des congrès de partis, des séminaires, des présentations, des matinées, des soirées, des réceptions, des concerts, des jubilés, des bals, des anniversaires et des mariages ».
14 En revanche, la chambre de recours a considéré qu'il n'existait pas de risque de confusion s'agissant des services relevant de la classe 42 et portant sur la « création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel ». En effet, il lui est apparu qu'il n'existait pas de similitude entre de tels services et les produits et services proposés par l'opposante.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- réformer la décision attaquée « de manière à faire droit au recours principal et à annuler l'opposition » ;
- condamner l'opposante aux dépens exposés au cours de la procédure administrative menée devant la division d'opposition et devant la chambre de recours ;
- condamner l'OHMI aux dépens exposés au cours de la présente instance devant le Tribunal.
16 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 Aux points 6 et 7 de la requête, la requérante « conclut à ce qu'il plaise au Tribunal réformer la décision [attaquée], de manière à faire droit au recours principal et à annuler l'opposition ».
18 Ces conclusions doivent être interprétées à la lumière de l'ensemble des écritures de la requérante.
19 Or, d'une part, la requérante a indiqué, au point 55 de la requête, que, selon elle, « il y a lieu d'annuler la décision [attaquée] conformément à [ses] conclusions ».
20 D'autre part, dans le corps de la requête, la requérante s'est bornée à contester le raisonnement suivi par la chambre de recours, lequel a conduit cette dernière à ne pas faire droit au recours « principal » introduit devant elle. En revanche, elle n'a fourni aucune indication quant à l'étendue et au sens d'une éventuelle réformation de la décision attaquée.
21 Il suit de là que, par sa requête, la requérante doit être regardée comme ayant demandé uniquement l'annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci n'a pas fait droit au recours introduit par elle devant la chambre de recours.
22 À l'appui de ce chef de conclusions, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Observations liminaires
23 En vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion, au sens de l'article précité, la circonstance que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
25 Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, il convient, en premier lieu, de déterminer quel est le public pertinent. En effet, l'appréciation du risque de confusion ne doit pas reposer sur une comparaison, dans l'abstrait, des signes en conflit et des produits ou des services qu'ils désignent, mais sur la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause [arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, ancotel/OHMI - Acotel (ancotel), T-408/09, non publié au Recueil, point 29].
26 En deuxième lieu, il importe de vérifier que les conditions cumulatives posées par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réunies. Ainsi qu'il ressort du point 23 ci-dessus, ces conditions sont, d'une part, l'identité ou la similitude des signes en conflit et, d'autre part, l'identité ou la similitude des produits ou des services que ceux-ci désignent [arrêts de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 51, et du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42].
27 En troisième lieu, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, points 16 et 17, et ordonnance de la Cour du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C-196/06 P, non publiée au Recueil, point 22).
Sur la comparaison des services
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, points 52 et 53, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37].
29 À cet égard, il y a lieu de rappeler, en particulier, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ne peuvent donc être regardés comme complémentaires que des produits ou services adressés au même public et susceptibles d'être utilisés ensemble (voir arrêt easyHotel, point 26 supra, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).
S'agissant des services relevant de la classe 35
30 La chambre de recours a estimé, au point 19, premier tiret, de la décision attaquée, que les services désignés par la marque demandée qui relèvent de la classe 35 sont similaires aux services désignés par la marque antérieure qui relèvent de la classe 41. En effet, les uns et les autres se rapporteraient à des « événements culturels, éducatifs et de divertissement ». En outre, selon la chambre de recours, « leur public pertinent [pourrait] différer » : il s'agirait des « professionnels de l'[Union européenne] pour les services compris dans la classe 35 » et des « consommateurs moyens de l'[Union] pour les services compris dans la classe 41 ». Cependant, il serait « probable que lesdits services, compris dans la classe 41, et les conseils liés à l'organisation de ces services soient fournis par la même entreprise ». Ils seraient « complémentaires car, [selon la chambre de recours], les événements culturels, éducatifs et de divertissement sont l'objet et sont, dès lors, indispensables pour les services de conseils d'organisation dans le domaine des congrès, des conférences, etc. ».
31 Pour sa part, la requérante considère que la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours est erronée. D'une part, les services dont il s'agit s'adresseraient à des publics différents : les services relevant de la classe 35 seraient destinés aux entreprises et ceux de la classe 41 aux consommateurs finaux. D'autre part, ces services ne seraient pas complémentaires et ne seraient pas davantage habituellement fournis par les mêmes entreprises. Au contraire, il s'agirait plutôt de services fournis à des groupes de personnes différents, à des moments différents.
32 La requérante poursuit en faisant valoir que les services de conseil désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35 sont fournis préalablement à la tenue de manifestations telles que des congrès ou des conférences. Selon elle, les services relevant de la classe 41 ont une orientation complètement différente. D'après elle, ils visent « à la fourniture proprement dite d'informations ou à l'offre d'une activité sportive ou culturelle ». Ce serait donc « précisément la composante matérielle de la prestation de service qui est protégée, et non l'organisation préalable ».
33 Cette argumentation ne saurait prospérer.
34 Force est de constater, tout d'abord, que, contrairement à ce qu'indique la requérante, la chambre de recours n'a pas indiqué, de manière univoque, que les services de la classe 35, visés par la marque demandée, et ceux de la classe 41, couverts par la marque antérieure, s'adressaient à des publics différents. Ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, reproduits au point 30 ci-dessus, elle s'est bornée à indiquer que, selon elle, les services désignés par la marque demandée et compris dans la classe 35 étaient destinés à des professionnels, tandis que ceux désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 41 s'adressaient aux « consommateurs moyens ». Elle en a déduit, non sans ambiguïté, que le public pertinent « pouvait » différer. Quoi qu'il en soit, cette conclusion est erronée. En effet, des consommateurs non spécialisés peuvent parfaitement être conduits à organiser des événements tels que ceux visés par la marque demandée et relevant de la classe 35. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'une association constituée d'amateurs organise une réunion à caractère culturel. Dès lors, de tels consommateurs peuvent avoir recours à des services de conseil organisationnel, tels que ceux visés par la demande d'enregistrement. Le public visé par les deux marques en conflit est donc le grand public.
35 Ensuite, il convient de constater, en premier lieu, que les services désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 41 (à savoir l'« éducation », la « formation », le « divertissement » et les « activités sportives et culturelles ») couvrent notamment les services d'organisation de manifestations à caractère éducatif, sportif, culturel ou récréatif. Quant à eux, les services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35 consistent en la fourniture de conseils dans le domaine de l'organisation de manifestations à caractère éducatif, culturel ou récréatif, telles que des « congrès, colloques, tournées de représentation, symposiums, sessions et réunions à des fins culturelles, éducatives et de divertissement, grandes manifestations, conférences, séminaires, présentations [et] lectures ». Autrement dit, les services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35 ont pour objet la fourniture de conseils dans certains des domaines visés par la marque antérieure. Dès lors, force est de conclure qu'ils sont très proches de par leur nature, leur destination et leur utilisation.
36 En second lieu, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, ces deux types de services sont susceptibles d'être fournis par les mêmes entreprises. En effet, il est pleinement envisageable qu'une entreprise organisant elle-même des manifestations fournisse également des conseils à ce sujet. Autrement dit, lesdits services sont susceptibles d'être distribués par les mêmes canaux, ce qui, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, constitue un élément supplémentaire de nature à révéler l'existence d'une similitude entre eux.
37 Il suit de là que la chambre de recours n'a commis aucune erreur en estimant que les services en cause étaient similaires. Pour les motifs énoncés aux points précédents, le Tribunal considère, de surcroît, que le degré de similitude existant entre lesdits services est élevé.
38 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument tiré de ce que les services dont il s'agit ne présentent pas de caractère complémentaire. En effet, quand bien même, comme le prétend la requérante, la chambre de recours aurait, de manière erronée, qualifié ces services de complémentaires, une telle erreur serait demeurée sans incidence sur le dispositif de la décision attaquée. En effet, ainsi qu'il ressort des points précédents, les autres motifs venant au soutien dudit dispositif ne sont entachés d'aucune erreur et suffisent, à eux seuls, à justifier la décision attaquée.
S'agissant des services relevant de la classe 39
39 La chambre de recours a relevé, au point 19, deuxième tiret, de la décision attaquée, que la marque demandée désigne, d'une part, l'organisation et le courtage de voyages, d'autre part, le courtage de services de transport et, enfin, la location de moyens de transport (lesquels relèvent de la classe 39). Or, selon elle, ces services seraient, « à un certain degré », similaires aux « services d'hébergement (hôtels) » désignés par la marque antérieure (et relevant de la classe 43). En effet, ils seraient « souvent proposés par [les] même[s] entreprise[s], telle[s] que des agences de voyages ». En outre, « [d]ans le cas des voyages à forfait, où l'agence de voyages offre simultanément tous ces services, ils [seraient] complémentaires et les consommateurs finaux coïncide[raie]nt ».
40 La requérante estime que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, les services désignés par la marque demandée relevant de la classe 39 ne présentent aucune similitude avec les services d'hébergement temporaire désignés par la marque antérieure. En effet, le consommateur serait, selon la requérante, conscient de ce que les services désignés par la marque demandée, d'une part, et ceux visés par la marque antérieure, d'autre part, sont généralement fournis par des entreprises différentes, et ce quand bien même ils seraient vendus par l'intermédiaire d'un même courtier.
41 Une telle argumentation ne saurait cependant prévaloir.
42 Tout d'abord, il y a lieu de constater que les services d'« hébergement temporaire » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 43 ne sont pas destinés à un segment de marché présentant des caractéristiques particulières. Ainsi visent-ils le grand public. Il en va de même s'agissant de services désignés par la marque demandée tels que, d'une part, l'organisation et le courtage de voyages, d'autre part, le courtage de services de transport et, enfin, la location de moyens de transport. En effet, ces services s'adressent à tout voyageur, quelle que soit sa qualité.
43 Ensuite, il convient de constater, en premier lieu, que les services d'« hébergement temporaire » désignés par la marque antérieure ont pour objet toutes les prestations liées à la mise à disposition ou à la location de logements pour une courte durée. De tels services incluent les prestations d'hôtellerie, lesquelles consistent notamment en la mise en location de logements à caractère hôtelier. Or, la commercialisation, d'une part, de voyages à forfait ou de services de transport, tels que ceux désignés par la marque demandée et relevant de la classe 39, et, d'autre part, de services d'hôtellerie peut, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, se faire par les mêmes canaux de distribution, tels que des agences de voyages. Selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, cela constitue un indice de nature à révéler l'existence d'une similitude entre ces services.
44 En deuxième lieu, force est de constater que lesdits services présentent, de par leur utilisation, une proximité. En effet, la consommation de services d'hébergement, notamment temporaire, présuppose, en particulier, souvent celle de services de transport et peut être conditionnée par l'achat d'un voyage à forfait auprès d'un voyagiste.
45 En troisième lieu, les services susdésignés sont complémentaires. En effet, comme il a été relevé au point précédent, la consommation des uns dépend, en partie, de celle des autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture des uns et des autres incombe à la même entreprise.
46 Par suite, il convient de conclure que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant que ces services présentaient un certain degré de similitude.
S'agissant des services relevant de la classe 41
47 La chambre de recours a constaté, au point 19, troisième tiret, de la décision attaquée, que la marque demandée désigne notamment des services tels que l'organisation de « manifestations festives à des fins de divertissement » et de « congrès de partis » (lesquels relèvent de la classe 41). Or, selon elle, ces services seraient inclus dans les services de « divertissement » désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 41. Dès lors, les services susmentionnés, désignés par les marques en conflit, seraient identiques.
48 La requérante conteste le bien-fondé de cette conclusion. Elle rappelle que la marque demandée désigne, d'une part, des services d'« organisation de manifestations festives à des fins de divertissement », et notamment « de matinées, soirées, réceptions, concerts, célébrations d'anniversaires, bals, anniversaires et mariages », et, d'autre part, des services d'« organisation de congrès de partis ». Or, aucun de ces services ne constituerait un service de « divertissement » désigné par la marque antérieure.
49 En effet, ce dernier service ne correspondrait pas, selon elle, à toute activité de loisir, mais « suppose[rait] une représentation, au sens large du terme, à des fins de divertissement ». Dès lors, il n'inclurait pas l'« organisation de congrès de partis ».
50 En outre, les « manifestations festives à des fins de divertissement » désignées par la marque demandée, et notamment les « célébrations d'anniversaires, anniversaires et mariages », correspondraient, selon la requérante, notamment à des « manifestations avec un cercle de visiteurs fermé » et à des « événements privés ». En tout état de cause, de telles manifestations « ne relève[raie]nt pas du terme 'divertissement', d'acception large, utilisé dans la marque antérieure », lequel suppose, selon la requérante, une « représentation ». Par conséquent, lesdites manifestations festives ne seraient pas incluses dans les services de « divertissement » désignés par la marque antérieure.
51 Dans ces conditions, la requérante conteste que les services en cause soient similaires.
52 Il ne saurait cependant être fait droit à une telle contestation.
53 D'une part, force est de constater que les services de divertissement désignés par la marque antérieure visent, par définition, tout type de prestations ayant pour finalité le divertissement. Ils concernent ainsi tant des manifestations festives que les « représentations » (théâtrales, par exemple) auxquelles fait référence la requérante. Quant à eux, les services d'organisation de « manifestations festives à des fins de divertissement » désignés par la marque demandée visent certains types de prestations ayant pour objet le divertissement, à savoir, par exemple, non seulement des « soirées », des « réceptions » ou encore des « bals », mais aussi des « concerts ». Or, contrairement aux allégations de la requérante, des divertissements de cette nature, et spécialement des concerts, ne s'adressent pas nécessairement qu'à un cercle de « visiteurs » fermé. Tout en étant également adressés au grand public, les services de divertissement désignés par la marque antérieure ont ainsi un champ plus large que les services d'organisation de « manifestations festives à des fins de divertissement » désignés par la marque demandée. Dès lors, ces derniers services sont inclus dans les services de divertissement désignés par la marque antérieure. Or, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent ceux visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 34, et la jurisprudence citée]. C'est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les services en cause étaient identiques.
54 D'autre part, il y a lieu de relever que les services d'« organisation de congrès de partis » s'adressent à un public spécialisé, à savoir les partis, et que les services de « divertissement » s'adressent, quant à eux, au grand public, lequel inclut notamment lesdits partis. Pour autant, ainsi que l'expose la requérante, il n'est pas établi qu'il existe, comme l'a considéré la chambre de recours, une stricte identité entre les services d'« organisation de congrès de partis » désignés par la marque demandée et les services de « divertissement » désignés par la marque antérieure. Il n'en reste pas moins que ces deux catégories de services recouvrent, pour partie, les mêmes prestations. En effet, les services d'« organisation de congrès de partis » comprennent, en particulier, les services relatifs à l'organisation matérielle des congrès de partis. De tels services incluent ainsi des prestations telles que l'organisation de buffets et de réceptions ou encore la location de salles de réunion. Or, ces prestations peuvent parfaitement être fournies en dehors du contexte spécifique des congrès de partis, à l'occasion d'une manifestation ayant pour objet le divertissement. Autrement dit, les services de divertissement et les services d'organisation de congrès de partis présentent une nature voisine. Enfin, il est fort probable, eu égard, précisément, à la nature voisine des services en cause, que des entreprises du secteur du divertissement peuvent opérer dans le secteur de l'organisation des congrès de partis, et réciproquement. Par suite, il y a lieu de conclure que lesdits services présentent une certaine similitude.
S'agissant des services relevant de la classe 42
55 S'agissant des services de « conseils techniques dans le domaine des congrès, des conférences, des colloques, des spectacles itinérants, des symposiums, des réunions, des grandes manifestations, des congrès de partis, des séminaires, des présentations, des matinées, des soirées, des réceptions, des concerts, des jubilés, des bals, des anniversaires et des mariages » désignés par la marque demandée et compris dans la classe 42, la chambre de recours a estimé, au point 19, quatrième tiret, de la décision attaquée, qu'ils étaient similaires aux « activités sportives et culturelles » ainsi qu'aux services d'« éducation », de « formation » et de « divertissement » désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 41. Selon elle, il est vrai que « leur public pertinent peut différer ». Il s'agirait en effet « des professionnels de [l'Union] pour les services compris dans la classe 42 et [des] consommateurs moyens de [l'Union] pour les services compris dans la classe 41 ». Toutefois, la même entreprise pourrait fournir des services de divertissement ou d'éducation, d'une part, et des services de conseils techniques, d'autre part. En outre, ces services seraient complémentaires, « les services [désignés par la marque antérieure] compris dans la classe 41 [étant] indispensables pour la prestation des services [désignés par la marque demandée et compris] dans la classe 42 ».
56 Pour sa part, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude entre les services désignés par la marque antérieure et les services de « conseils techniques » désignés par la marque demandée. À cet égard, elle fait valoir que ces services de conseils techniques « se situent en amont » des services désignés par la marque antérieure.
57 Cette contestation n'est cependant pas fondée.
58 Tout d'abord, force est de constater, bien que cela ne soit pas contesté, que c'est à tort que la chambre de recours a estimé que le public pertinent « pouvait » différer. En effet, des consommateurs non spécialisés peuvent parfaitement être conduits à organiser des événements tels que ceux visés par la marque demandée et relevant de la classe 42. Tel est le cas, par exemple, lorsque des particuliers organisent une réception ou un anniversaire. Dès lors, de tels consommateurs peuvent avoir recours à des services de conseils « techniques », tels que ceux visés par la demande d'enregistrement. Le public visé par les deux marques en conflit est donc le grand public.
59 Ensuite, il convient de rappeler, en premier lieu, que les services désignés par la marque antérieure et relevant de la classe 41 (à savoir l'« éducation », la « formation », le « divertissement » et les « activités sportives et culturelles ») couvrent notamment les services d'organisation de réunions à des fins culturelles, éducatives et récréatives. Quant à eux, les services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 42 consistent en la fourniture de conseils « techniques » dans le domaine de l'organisation de réunions à des fins culturelles, éducatives et récréatives telles que des « congrès, colloques, tournées de représentation, symposiums, sessions et réunions, grandes manifestations, congrès de partis, conférences, séminaires, présentations, lectures, matinées, soirées, réceptions, concerts, célébrations » et « anniversaires ». Autrement dit, les services désignés par la marque demandée qui relèvent de la classe 42 ont pour objet la fourniture de conseils dans certains des domaines visés par la marque antérieure. Dès lors, force est de conclure qu'ils sont très proches de par leur nature, leur destination et leur utilisation.
60 En deuxième lieu, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, ces deux types de services sont susceptibles d'être fournis par les mêmes entreprises. En effet, il est pleinement envisageable qu'une entreprise organisant elle-même des réunions à des fins culturelles, éducatives et récréatives fournisse également des conseils « techniques » à ce sujet. Autrement dit, lesdits services sont susceptibles d'être distribués par les mêmes canaux, ce qui, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, constitue un élément supplémentaire de nature à révéler l'existence d'une similitude entre eux.
61 En troisième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être exclu que les services en cause puissent être fournis concomitamment. En effet, rien ne s'oppose, par exemple, à ce que des prestations de conseils « techniques » dans le domaine des congrès soient fournies pendant la tenue d'un congrès.
62 Sur le fondement de ces seuls motifs, il convient de conclure que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant que ces services étaient similaires.
63 D'ailleurs, quand bien même la chambre de recours aurait, de manière erronée, qualifié lesdits services de complémentaires, une telle erreur ne serait pas de nature à infirmer la conclusion énoncée au point précédent. En effet, les motifs susmentionnés suffisent, à eux seuls, à justifier la décision attaquée. Au demeurant, il y a lieu de relever que la requérante n'a pas contesté explicitement le caractère complémentaire des services en cause.
S'agissant des services relevant de la classe 43
64 La chambre de recours a estimé, au point 19, cinquième tiret, de la décision attaquée, que les services d'« hébergement temporaire » désignés par la marque antérieure incluent ceux de « réservation de chambres d'hôtel », de « réservation de salles de réunion » et de « fourniture d'informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel » désignés par la marque demandée et relevant de la classe 43.
65 Elle a ajouté, au point 19, sixième tiret, de la décision attaquée, que, si les services de « réservation de salles de réunion » désignés par la marque demandée ne sont pas « strictement compris » dans les « services d'hébergement temporaire », « les mêmes entreprises, telles que des hôtels, réservent et louent généralement des salles de réunion pour des clients de l'hôtel ainsi que pour des clients externes ». Ainsi, selon elle, ces services sont similaires.
66 La requérante fait valoir, au contraire, que les services de « réservation de chambres d'hôtel », de « réservation de salles de réunion » et de « fourniture d'informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel » ne sont pas inclus dans les services d'« hébergement temporaire ». En effet, selon elle, du point de vue des consommateurs ou des entreprises, le courtage d'un service d'hébergement, « qui se situe en amont », et la prestation d'un tel service, « qui se situe en aval », seraient distincts. Ces services seraient d'ailleurs fournis par des entreprises différentes. En outre, il existerait, selon la requérante, une différence substantielle entre la mise à disposition de salles de réunion et la mise à disposition d'une chambre d'hôtel.
67 Cette argumentation ne saurait cependant être accueillie.
68 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que les services d'« hébergement temporaire » couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 43 visent le grand public (voir point 42 ci-dessus). Il en va de même s'agissant des services de « réservation de chambres d'hôtel », de « réservation de salles de réunion » et de « fourniture d'informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel » désignés par la marque demandée, lesquels sont destinés à toute personne désireuse de louer une chambre d'hôtel ou une salle de réunion, quelle que soit sa qualité.
69 Ensuite, il convient de rappeler, en premier lieu, que les services d'« hébergement temporaire » incluent les prestations d'hôtellerie (voir point 43 ci-dessus), lesquelles comprennent, elles-mêmes, notamment, tant la mise en location de chambres d'hôtel que les prestations accessoires de réservation de chambres. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend la requérante, s'il est évident que le consommateur a recours à des services de réservation de chambres d'hôtel avant de pouvoir effectivement séjourner dans un hôtel, il n'en reste pas moins que de tels services peuvent parfaitement être fournis, non par des courtiers, mais directement par des hôteliers.
70 Quant à eux, les services consistant à fournir des « informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel » sont, ainsi que l'indique clairement leur libellé, compris dans les services de « réservation de chambres d'hôtel » susmentionnés. Ils sont donc, au même titre que ceux-ci, inclus dans la catégorie des « services d'hébergement temporaire ».
71 Conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, il suit de là que les services de « réservation de chambres d'hôtel » et ceux consistant à fournir des « informations (sur Internet) pour la réservation de chambres d'hôtel » sont identiques aux services d'hébergement temporaire désignés par la marque antérieure.
72 En second lieu, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, les services d'« hébergement temporaire », d'une part, et de « réservation de salles de réunion », d'autre part, sont susceptibles d'être fournis par les mêmes entreprises. En effet, il est notoire que certains hôtels, c'est-à-dire certains prestataires de services d'hébergement temporaire, disposent de salles de réunion qu'ils donnent en location. Autrement dit, les services en cause sont susceptibles d'être distribués par les mêmes canaux, ce qui, selon la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, constitue un élément de nature à révéler l'existence d'une similitude entre eux. En outre, il convient de relever que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, un consommateur peut parfaitement avoir recours concomitamment à des services de réservation de salles de réunion et à des services d'hébergement temporaire. En d'autres termes, ces services sont proches de par leur utilisation. Il s'ensuit que, comme l'a relevé à bon droit la chambre de recours, les services de « réservation de salles de réunion » sont similaires aux services d'hébergement temporaire.
73 Il résulte de ce qui précède que les services désignés par la marque demandée autres que les services de « création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel » sont similaires voire identiques aux services désignés par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes en conflit
74 Selon une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
75 En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les signes en conflit devaient être regardés comme étant « presque identiques ». Au soutien de cette conclusion, elle a avancé trois arguments.
76 Premièrement, les signes en conflit seraient « hautement similaires » sur le plan visuel. En effet, ces signes incluraient « les mêmes éléments verbaux 'i' et 'hotel' ; étant donné que la marque contestée est une marque verbale, elle [serait] protégée pour tous les caractères, et étant donné que le caractère de la marque antérieure est ordinaire, [les signes en conflit seraient] dès lors similaires ; la suite de mots [serait] la même et [les signes en conflit] partage[raie]nt le même nombre de lettres et de syllabes. Le terme 'hotel' [serait] descriptif pour certains des services désignés par les deux marques en litige ; leur caractère distinctif [pourrait] dès lors être établi dans la combinaison des deux éléments verbaux 'i'et 'hotel'. Les seules différences [seraient] un trait d'union après le premier 'i-' dans la marque antérieure, lequel [serait] négligeable sur le plan visuel, et le fond orange dans la marque antérieure. Il n'y a[urait] pas d'autres éléments graphiques plus complexes pour différencier les marques. Ces quelques différences ne [pourraient] l'emporter sur les hautes similitudes visuelles entre les marques ».
77 Deuxièmement, les signes seraient « identiques » sur le plan phonétique. En effet, « leur prononciation [serait] exactement la même ». En outre, le « trait d'union n'a[urait] pas d'incidence d'un point de vue phonétique ».
78 Troisièmement, les signes seraient également « identiques » sur le plan conceptuel dès lors qu'ils « véhiculent la même idée d'hôtel' ».
79 La requérante conteste la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours. À l'appui de cette contestation, elle fait état de dissemblances entre les signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel. En revanche, elle ne conteste pas qu'il existe une identité entre les marques en conflit sur le plan phonétique.
S'agissant de la similitude sur le plan visuel
80 Pour tenter de démontrer que, sur le plan visuel, les signes en conflit ne présentent pas un fort degré de similitude, la requérante expose que la chambre de recours a constaté, à juste titre, d'une part, que l'élément verbal « Hotel » présentait un caractère descriptif et, d'autre part, que seule la marque antérieure disposait d'un élément graphique expressif, à savoir le fond orange sur lequel est inscrit l'élément verbal « i-hotel ». Cependant, selon elle, la chambre de recours n'en aurait pas tiré la conclusion adéquate. En effet, dans les marques en conflit, l'élément dominant serait le début du signe. Or, le début du signe correspondant à la marque demandée susciterait une forte association, dans l'esprit du consommateur, avec des marques telles que iPhone, iPad et iTunes. Cette association serait d'autant plus forte que les services de la marque demandée sont, selon la requérante, fournis en majeure partie sur Internet ou par voie numérique. En revanche, la marque antérieure ne susciterait aucune association de cette nature, en raison de l'orthographe « plutôt conventionnelle » de l'élément verbal « i-hotel ». Pour cette raison et du fait de « l'effet fort de signal de la couleur orange », le fond orange sur lequel cet élément verbal est inscrit présenterait une importance particulière, laquelle n'aurait pas été perçue par la chambre de recours.
81 La requérante ajoute que la chambre de recours n'a pas accordé « suffisamment d'importance à la perception réelle des marques en cause par le consommateur ». Elle n'aurait notamment pas reconnu « l'importance du fait que les mots débutent différemment, y compris par rapport à d'autres marques connues ».
82 Force est cependant de constater que cette argumentation ne peut prospérer.
83 En effet, le signe correspondant à la marque figurative antérieure est constitué du mot « i-hotel » inscrit sur un fond orange uni. Quant à lui, le signe correspondant à la marque demandée est un signe verbal constitué du seul mot « iHotel ».
84 Sur le plan visuel, les trois seules particularités du signe correspondant à la marque antérieure sont ainsi, d'une part, le trait d'union séparant la lettre « i » du mot « hotel », d'autre part, le fait que la lettre « h » ne soit pas en majuscule et, enfin, le fond orange sur lequel est écrit le mot « i-hotel ». Cela n'est d'ailleurs pas contesté.
85 Or, ces particularités sont moins prégnantes que l'élément commun aux signes en conflit, à savoir la lettre « i » suivie du mot « hotel ». À cet égard, il convient, en particulier, de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, le fond orange uni, qui caractérise la marque antérieure, ne saurait être considéré comme un élément d'une importance particulière. Tout au plus a-t-il pour effet d'attirer le regard sur l'élément verbal « i-hotel ».
86 Par suite, l'impression d'ensemble que retire le public pertinent à la vue des signes en conflit ne peut qu'être « hautement similaire », comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours.
87 À cet égard, il convient de souligner que la circonstance, à la supposer avérée, que le signe correspondant à la marque demandée présente une orthographe similaire à celle de « marques connues » telles que iPhone, iPad ou iTunes n'est pas de nature à exclure que ce signe soit, d'un point de vue visuel, hautement similaire au signe correspondant à la marque antérieure.
S'agissant de la similitude sur le plan phonétique
88 Ainsi qu'il a été relevé au point 84 ci-dessus, force est de constater que, sur le plan orthographique, les seules différences entre les marques en conflit sont, d'une part, le trait d'union séparant la lettre « i » du terme « hotel » dans la marque antérieure et, d'autre part, le fait que la lettre « h » soit en majuscule dans la marque demandée. Or, ces différences n'ont aucune incidence à l'oral. Par suite, lesdites marques sont identiques sur le plan phonétique, comme l'a constaté à juste titre la chambre de recours.
S'agissant de la similitude sur le plan conceptuel
89 Pour tenter de démontrer que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne sont pas identiques, la requérante soutient que la marque demandée est perçue par le consommateur comme désignant un service qui, « tout comme un iPhone ou un iPad », présente un caractère numérique. En revanche, selon elle, l'orthographe de la marque antérieure serait « plutôt habituelle », en raison de la présence d'un trait d'union entre la lettre « i » et le terme « hotel ». Le consommateur associerait donc cette marque à des produits et services « conventionnels ».
90 Force est cependant de constater que cette argumentation est vouée au rejet.
91 En effet, les seules différences existant entre les signes en conflit, relevées aux points 83 et 88 ci-dessus, ne portent que sur des éléments dépourvus, par eux-mêmes, de signification. Dans ces conditions, les signes en conflit ne peuvent qu'être identiques d'un point de vue conceptuel, comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours. D'ailleurs, ils évoquent tous deux le concept d'« hôtel », comme l'a, à juste titre, relevé la chambre de recours, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble du champ lexical de l'hôtellerie.
92 À supposer même, comme le prétend la requérante, que l'orthographe du terme « iHotel » renvoie à des mots tels que « iPhone » ou « iPad » et évoque, ainsi, des services ou des produits « à caractère numérique », le constat susmentionné ne saurait être remis en cause. En effet, la circonstance qu'un terme soit associé à des services ou des produits « à caractère numérique » n'exclut pas que ce même terme se rapporte également, et de manière prédominante, à la notion d'hôtel et, plus généralement, au champ lexical de l'hôtellerie.
93 Il résulte des points 86, 88 et 91 ci-dessus que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé que, pris dans leur globalité, les signes en conflit sont « presque identiques ».
Sur le risque de confusion
94 S'agissant des services désignés par la marque demandée autres que les services de « création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel », la chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, qu'un risque de confusion existait entre les marques en conflit.
95 Cette appréciation est fondée.
96 D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 73 ci-dessus, les services désignés par la marque demandée autres que les services de « création de programmes (logiciels) pour une base de données mondiale dédiée à la réservation de chambres d'hôtel » sont similaires voire identiques aux services désignés par la marque antérieure. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 93 ci-dessus, les signes en conflit sont « presque identiques ». Dans le cadre d'une appréciation globale, il y a donc lieu de retenir, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, qu'il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
97 Il suit de là qu'il convient de rejeter le recours comme non fondé.
Sur les dépens
98 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'OHMI.
Czúcz | Labucka | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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