DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 février 2012 (*)
« FEOGA - Section 'Garantie' - Dépenses exclues du financement communautaire - Corrections financières - Fruits et légumes - Stockage public de viande bovine »
Dans l'affaire T-267/06,
République italienne, représentée par M. G. Aiello, avvocato dello Stato,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Cattabriga et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 218, p. 12), en ce qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des fruits et légumes et du stockage public de la viande bovine,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 juillet 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Secteur des fruits et légumes
1 Entre le 17 et le 21 mars 2003, une visite d'inspection des services de la Commission des Communautés européennes s'est déroulée au siège de l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agence pour les versements agricoles, ci-après l'« AGEA ») à Rome (Italie) ainsi que dans la région de Calabre (Italie). Cette inspection a porté sur des opérations de retrait dans le secteur des fruits et légumes.
2 Au cours de cette vérification, les services de la Commission ont constaté l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités italiennes sur les quantités de produits retirés du marché et destinés au compostage et/ou à des processus de biodégradation au sens de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), et de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (JO L 100, p. 22), ainsi que des défaillances dans la gestion de l'indemnité communautaire de retrait (ci-après l'« ICR »), par rapport aux dispositions visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97. Ces problèmes s'ajoutaient aux carences constatées du système de contrôle de la quantité commercialisée et des producteurs non associés, en violation des dispositions visées, respectivement, aux articles 23 et 24 du règlement n° 2200/96.
3 Des insuffisances dans les contrôles sur les quantités de produits retirés du marché et destinés au compostage et/ou à des processus de biodégradation avaient déjà été constatées dans le cadre d'une autre enquête (FV/2000/301), qui a donné lieu à l'adoption d'une décision de la Commission ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Italie/Commission (T-181/06, non publié au Recueil). La correction financière relative à cette enquête concernait les dépenses pour les retraits des campagnes 1997/1998 à 1999/2000, tandis que les dépenses effectuées à partir de la campagne 2000/2001 ont fait l'objet de la présente enquête (FV/2003/307) et sont traitées dans la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006 (JO L 218, p. 12, ci-après la « décision attaquée »).
4 À la suite de ces enquêtes, la Commission a adressé au gouvernement italien les notes du 22 décembre 2000 et du 11 juillet 2003, dans lesquelles elle faisait état des irrégularités et des manquements observés à l'occasion des vérifications réalisées.
5 Compte tenu des problèmes constatés, la Commission a exprimé son intention de proposer l'exclusion du financement communautaire d'une partie des dépenses déclarées par le gouvernement italien conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 39, p. 5).
6 Par courrier du 31 octobre 2003, les autorités italiennes ont transmis aux services de la Commission leurs observations. En ce qui concerne le problème de l'insuffisance des contrôles sur les quantités retirées, elles faisaient valoir que la défaillance constatée était imputable à l'ambiguïté de la réglementation communautaire applicable.
7 Le 16 décembre 2003, une réunion bilatérale a eu lieu à Bruxelles (Belgique) entre la délégation italienne et les services de la Commission. À l'issue de cette réunion, la Commission a élaboré et transmis aux autorités italiennes, le 9 février 2004, un compte rendu de la réunion accompagné d'une demande d'informations supplémentaires concernant les contrôles réalisés en Italie dans des régions autres que la Calabre.
8 À la suite de cette réunion bilatérale, et sur la base des informations et des observations présentées par les autorités italiennes ainsi que des résultats de deux autres enquêtes relatives aux opérations de retrait (FV/2002/380 et FV/2002/305), la Commission, par lettre du 5 avril 2005, a notifié ses conclusions à la République italienne, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), et à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 182, p. 45). Elle a fait part également de son intention de proposer une correction financière ponctuelle de 100 % des dépenses pour les retraits des produits non contrôlés destinés au compostage et/ou à la biodégradation, soit 10 485 380,48 euros, pour la campagne 2000/2001, ainsi qu'une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses supportées par la région de Calabre pour d'autres défaillances dans le système de contrôle, soit 304 839,45 euros, pour les exercices financiers 2001 à 2003.
9 Par lettre du 16 mai 2005, les autorités italiennes ont demandé l'ouverture de la procédure de conciliation.
10 Dans son rapport final du 24 octobre 2005, l'organe de conciliation a fait remarquer que le principal point de désaccord entre les parties concernait une interprétation différente des exigences réglementaires de contrôle à remplir pour les produits retirés du marché et destinés au compostage ou à la biodégradation. L'organe de conciliation a indiqué que la correction financière proposée risquait d'être d'un montant supérieur au niveau de risque potentiel pour le FEOGA. Il a toutefois reconnu qu'il était compréhensible que la Commission ait considéré que, dans le cas d'espèce, la République italienne avait méconnu une condition obligatoire pour l'octroi de l'aide.
11 L'organe de conciliation invitait ensuite la Commission à tenir compte des données supplémentaires sur les taux de contrôle et sur les valeurs de la dépense contrôlée aux fins de la biodégradation, fournies par les autorités italiennes au cours de la procédure de conciliation.
12 Par lettre du 19 décembre 2005, la Commission a communiqué à la République italienne sa position finale à l'issue de la procédure de conciliation. Tout en confirmant en substance sa position initiale, la Commission a révisé le calcul des dépenses non contrôlées pour les produits retirés soumis à la biodégradation pour la campagne 2000/2001.
13 Par la décision attaquée, la Commission a écarté du financement communautaire, en ce qui concerne les dépenses déclarées par la République italienne, la somme de 9 107 445,48 euros, correspondant à une correction financière ponctuelle de 100 % des dépenses pour les retraits des produits non contrôlés destinés au compostage et/ou à la biodégradation pour la campagne 2000/2001, et la somme de 304 839,45 euros, correspondant à une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses supportées par la région de Calabre pour d'autres défaillances dans le système de contrôle pour les exercices financiers 2001 à 2003.
Secteur du stockage public de la viande bovine
14 S'agissant du secteur du stockage public de la viande bovine, la Commission a effectué une première mission en Italie, entre le 23 et le 27 septembre 2002, puis une deuxième mission, entre le 24 et le 28 mars 2003, en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21). Les missions se sont tout d'abord déroulées à Rome, au siège de l'AGEA, puis dans les régions d'Émilie-Romagne, de Lombardie, des Abruzzes et du Latium, où des inspections ont été réalisées dans des entrepôts frigorifiques, en vue de contrôler, notamment, le respect des conditions prévues par le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission, du 15 mars 2000, portant modalités d'application du règlement n° 1254/1999 en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (JO L 68, p. 22).
15 À la suite de ces missions, les services de la Commission ont adressé aux autorités italiennes, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, les courriers des 18 février et 23 juillet 2003, dans lesquels ils faisaient état des irrégularités constatées à l'occasion des inspections. Ils y ont également indiqué que, compte tenu des problèmes constatés, ils proposaient d'exclure du financement communautaire une partie des dépenses déclarées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 296/96.
16 Par lettres des 18 avril et 23 septembre 2003, les autorités italiennes ont communiqué aux services de la Commission leurs observations.
17 Le 3 décembre 2003 et le 1er mars 2004, deux réunions bilatérales, concernant respectivement l'enquête PS/2002/04 et l'enquête PS/2003/02, ont eu lieu à Bruxelles entre la délégation italienne et les services de la Commission. À l'issue de ces réunions, la Commission a transmis aux autorités italiennes les comptes rendus desdites réunions, contenant la mention des résultats obtenus, la teneur des observations et des clarifications émises par les représentants des autorités italiennes, ainsi que l'indication d'une demande d'informations complémentaires.
18 La procédure d'apurement des comptes s'est ensuite déroulée conjointement pour les deux enquêtes.
19 À la suite des discussions bilatérales susmentionnées, et sur la base des informations et des observations présentées par les autorités italiennes, la Commission, par lettre du 7 juillet 2005, a communiqué formellement aux autorités italiennes ses conclusions, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442. Elle a annoncé son intention de proposer une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses effectuées en raison des défaillances du système de contrôle, soit 2 529 552,45 euros, ainsi qu'une correction financière ponctuelle de 4 575,54 euros pour paiements tardifs en 2001 et, enfin, une correction financière ponctuelle de 2 110 292,75 euros pour le dépassement des quantités maximales autorisées dans le cadre du régime de distribution gratuite de viande bovine d'intervention.
20 Le 15 septembre 2005, les autorités italiennes ont saisi l'organe de conciliation.
21 Dans son rapport final du 20 janvier 2006, l'organe de conciliation a soutenu la position de la Commission, eu égard aux défaillances constatées dans le système de contrôle dans le secteur du stockage public de la viande bovine. Il a, en revanche, suggéré que la Commission reconsidère la correction financière relative à la distribution gratuite de viande aux personnes les plus démunies.
22 Par lettre du 20 mars 2006, les services de la Commission ont communiqué aux autorités italiennes leur position finale à l'issue de la procédure susmentionnée d'apurement des comptes du FEOGA. Par rapport à la position initiale, la Commission a ainsi décidé de ne pas appliquer la correction financière ponctuelle de 2 110 292,75 euros. Elle a, en revanche, confirmé la correction financière forfaitaire de 5 % relative aux insuffisances du système de contrôle du stockage public de viande bovine, de même que la correction financière ponctuelle de 4 575,54 euros pour paiements tardifs en 2001. Toutefois, étant donné la déduction de la base de calcul de la correction correspondant à la distribution gratuite de viande, la valeur de cette correction a été augmentée de 105 514,63 euros, ce qui portait le montant de la correction proposée par la Commission à 2 639 642,63 euros.
23 Partant, dans la décision attaquée, la Commission a écarté du financement communautaire, en ce qui concerne les dépenses déclarées par la République italienne dans le secteur du stockage public de la viande bovine, 2 635 067,09 euros, correspondant à une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses effectuées en raison des défaillances du système de contrôle pour les exercices 2001 à 2003, ainsi qu'une correction financière ponctuelle de 4 575,54 euros, pour paiements tardifs en 2001.
Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2006, la République italienne a introduit le présent recours.
25 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.
26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 5 juillet 2011.
27 La République italienne conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée en tant qu'elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République italienne au titre du FEOGA ;
- condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner la République italienne aux dépens.
En droit
29 Le présent recours concerne les corrections suivantes, comprises dans la décision attaquée et appliquées aux dépenses déclarées par la République italienne :
- une correction financière ponctuelle d'un montant total de 9 107 445,48 euros, correspondant à 100 % des dépenses pour les retraits des produits non contrôlés destinés au compostage et/ou à la biodégradation dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 2000/2001 ;
- une correction d'un montant total de 304 839,45 euros, correspondant à une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses supportées par la région de Calabre pour plusieurs défaillances dans le système de contrôle pour les exercices financiers 2001 à 2003, dans le secteur des fruits et légumes ;
- une correction d'un montant total de 2 635 067,09 euros, correspondant à une correction financière forfaitaire de 5 % des dépenses effectuées en raison de plusieurs défaillances du système de contrôle pour les exercices financiers 2001 à 2003, dans le secteur du stockage public de la viande bovine.
Considérations liminaires
30 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, Rec. p. I-3851, point 45, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec. p. I-1341, point 32 ; arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Espagne/Commission, T-266/04, non publié au Recueil, point 97). En outre, il ressort de l'économie du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), que, d'une part, la responsabilité du contrôle des dépenses du FEOGA, section « Garantie », incombe en premier lieu aux États membres et, d'autre part, que la Commission doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués.
31 En vertu d'une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, non de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, points 7 à 9, et arrêt du Tribunal du 1er juillet 2009, Espagne/Commission, T-259/05, non publié au Recueil, point 112, et la jurisprudence citée).
32 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner les moyens soulevés par la République italienne à l'encontre des corrections financières visées en l'espèce.
Sur les corrections dans le secteur des fruits et légumes
33 La République italienne soulève, à l'encontre des corrections financières appliquées dans le secteur des fruits et légumes, six moyens, tirés, respectivement, de la violation de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2200/96, et de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 659/97, de la violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97, de la violation de l'article 23 du règlement n° 2200/96, de la violation de l'article 24 du règlement n° 2200/96, de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97, et de la violation du point 4, sous iv), de l'annexe du règlement n° 1663/95.
Sur la recevabilité
34 La Commission conteste la recevabilité des deuxième et sixième moyens, tirés de la violation, respectivement, de l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97 et du point 4, sous iv), de l'annexe du règlement n° 1663/95. Selon la Commission, il est difficile de saisir les allégations de la République italienne, dans la mesure où cette dernière ne met pas concrètement en lumière, dans ces deux moyens, les illégalités prétendument commises. Le manque de clarté la priverait de la possibilité de préparer sa défense de manière complète et ne permettrait pas non plus au Tribunal d'exercer son contrôle.
35 À cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d'exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-178/00, Rec. p. I-303, point 6). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102/92, Rec. p. II-17, point 68).
36 En l'espèce, il y a lieu de relever que les moyens tirés de la violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97 et du point 4, sous iv), de l'annexe du règlement n° 1663/95 n'indiquent pas d'une manière suffisamment claire et précise les reproches que la requérante entend formuler par ceux-ci et que la requérante n'a apporté aucune précision de nature à remédier à cette lacune au cours de la procédure. Il s'ensuit que la Commission n'a pas été mise en mesure de préparer correctement sa défense et que le Tribunal ne peut, à la lecture desdits moyens, exercer son contrôle.
37 Il y a lieu, en outre, d'ajouter que, les exigences de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure étant d'ordre public, il appartient au Tribunal de soulever d'office un moyen pris de l'inobservation de ces exigences (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367, point 74). Or, il convient de relever que le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 23 du règlement n° 2200/96, dont l'irrecevabilité n'a pas été soulevée par la Commission, doit, lui aussi, être déclaré irrecevable. En effet, la République italienne ne parvient pas à expliquer de manière compréhensible en quoi elle estime que la Commission a méconnu cette disposition dans la décision attaquée.
38 Dans ces conditions, il convient de rejeter comme irrecevables les deuxième, troisième et sixième moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97, de la violation de l'article 23 du règlement n° 2200/96 et de la violation du point 4, sous iv), de l'annexe du règlement n° 1663/95.
Sur le fond
- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2200/96, et de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 659/97
39 La République italienne fait valoir deux griefs à l'encontre de la correction financière ponctuelle correspondant à 100 % des dépenses pour les retraits des produits non contrôlés destinés au compostage et/ou à la biodégradation dans le secteur des fruits et légumes pour la campagne 2000/2001. Ils concernent, en substance, d'une part, l'ambiguïté de l'article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 et, d'autre part, l'établissement du montant de la correction financière en violation du document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie », qui définit les orientations de la Commission pour l'application des corrections financières (ci-après les « orientations ») et de la règle de 24 mois.
40 En ce qui concerne la question de l'interprétation de l'expression « utilisation à des fins non alimentaires », visée par l'article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96, la République italienne a déclaré, lors de l'audience, renoncer à ce grief à la suite de l'arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, point 3 supra, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l'audience.
41 La République italienne a toutefois maintenu son grief tiré d'un établissement erroné du montant de la correction financière.
42 À ce propos, il convient tout d'abord de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, en ce qui concerne le montant de la correction financière, la Commission peut aller jusqu'à refuser la prise en charge par le FEOGA de l'intégralité des dépenses exposées si elle constate qu'il n'existe pas de mécanismes de contrôle suffisants. De même, si, dans le cadre de sa mission d'apurement des comptes, la Commission s'efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d'établir des règles visant à différencier, selon le degré de risque qu'ils présentent pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l'État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (voir arrêt du Tribunal du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T-220/04, non publié au Recueil, point 102, et la jurisprudence citée).
43 Ensuite, il ressort de l'article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 et de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 que la vérification de toute quantité de produits retirés du marché et destinés à la destruction par compostage est une condition d'éligibilité des dépenses dont le non-respect peut entraîner l'inéligibilité au titre de l'aide communautaire (arrêt du 10 septembre 2008, Italie/Commission, point 3 supra, point 66).
44 Il résulte de ce qui précède que la République italienne n'a pas respecté l'obligation lui incombant, en vertu de la réglementation communautaire, de vérifier toute quantité de produits retirés du marché et destinés à la destruction par compostage, de sorte que les quantités retirées n'ayant pas fait l'objet de contrôle doivent être considérées comme non éligibles au bénéfice de l'aide communautaire. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir violé les orientations en appliquant dans la décision attaquée une correction de 100 % sur la totalité des dépenses correspondantes, dès lors que ledit document prévoit que, « [l]orsque la carence résulte de la non-adoption, par l'État membre, d'un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée ».
45 Quant à l'argument de la République italienne tiré de l'avis de l'organe de conciliation, selon lequel l'exclusion du financement communautaire des dépenses relatives à toutes les quantités retirées et non contrôlées risquait d'entraîner une correction supérieure à l'importance du risque potentiel pour le FEOGA, il ne saurait non plus être accueilli. En effet, la position prise par l'organe de conciliation ne préjuge pas de la décision définitive de la Commission et cette dernière demeure libre d'adopter une décision qui diffère de l'avis adopté par celui-ci (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission, C-377/99, Rec. p. I-7421, point 66). En outre, il convient de souligner que l'organe de conciliation, après avoir indiqué que la correction financière proposée risquait d'être d'un montant supérieur au niveau de risque potentiel pour le FEOGA, a reconnu qu'il était compréhensible pour la Commission de considérer que les irrégularités constatées entraînaient la méconnaissance d'une condition obligatoire pour l'octroi de l'aide.
46 S'agissant du tableau de synthèse fourni par la République italienne, comportant des nouvelles données financières en vue d'une éventuelle rectification de la correction financière de la part des services de la Commission, la République italienne, lors de l'audience, a indiqué que ce tableau, d'une part, visait à corriger les données financières incorrectes fournies à la Commission pendant la procédure d'apurement et, d'autre part, qu'il tenait compte du délai de 24 mois que la Commission aurait prétendument violé, incluant dès lors seulement les dépenses effectuées à compter du 17 juillet 2001.
47 À ce propos, en ce qui concerne la correction des données financières erronées, il y a lieu de relever que les services de la Commission ont déjà effectué une révision de la correction financière initialement proposée. Cette correction a été apportée en tenant compte des données complémentaires, contenues dans un nouveau tableau récapitulatif transmis par les autorités italiennes au cours de la procédure d'apurement et concernant les contrôles effectifs réalisés en Italie au cours de la campagne 2000/2001 sur les retraits de produits destinés à la destruction.
48 Il s'ensuit que la République italienne a eu, au cours de la procédure d'apurement, l'occasion de fournir les corrections nécessaires à ses propres données financières. De plus, elle n'a fourni aucune explication permettant de procéder à leur justification. Partant, sa tentative de corriger ces données ultérieurement dans le cadre de la procédure devant le Tribunal doit être rejetée comme tardive.
49 Quant à la prétendue violation du délai de 24 mois, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu'elle s'est imposées par des règlements d'application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA (voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 30 supra, point 70, et la jurisprudence citée).
50 En outre, l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, d'une part, et l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, d'autre part, visent la même étape de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, à savoir l'envoi de la première communication par la Commission à l'État membre, à l'issue des contrôles qu'elle a effectués (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C-170/00, Rec. p. I-1007, point 27 ; arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-243/05, Rec. p. II-3475, point 36, et du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T-364/04, non publié au Recueil, point 98). Ainsi, un refus de financement ne peut porter sur des dépenses qui ont été effectuées antérieurement aux 24 mois ayant précédé ladite communication (arrêt Finlande/Commission, précité, point 25, et arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, précité, point 97).
51 De même, l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 précise le contenu de la communication écrite dont font état l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 (ci-après la « première communication ») (arrêts Finlande/Commission, point 50 supra, point 26, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 30 supra, point 68). Ainsi, en vertu de cet article, la première communication doit comporter les résultats des vérifications de la Commission concernant les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles concernées et faire référence au règlement n° 1663/95.
52 En outre, tant selon l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que selon l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, le délai de 24 mois doit être calculé à partir du moment où la Commission communique à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications, c'est-à-dire les résultats des investigations sur place, dans les États membres, effectuées par ses services (voir arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 50 supra, point 41, et la jurisprudence citée).
53 Enfin, il convient de relever que la Commission a précisé, dans le document n° VI/5330/97, après avoir rappelé que la rectification du financement devait porter sur les dépenses effectuées dans les 24 mois ayant précédé la première communication de la Commission, que « les dépenses des mois suivant la notification d[e]v[ai]ent être soumises à une correction, jusqu'au mois au cours duquel l'État membre aura[it] pallié la défaillance ».
54 En l'espèce, il convient de constater, à l'instar de la Commission, que l'insuffisance des contrôles effectifs réalisés en Italie sur les retraits de produits destinés à la destruction avait déjà été notifiée à l'Italie dans le cadre de l'enquête FV/2000/301. En effet, la lettre de la Commission du 22 décembre 2000 précisait qu'une correction financière « continuera[it] à être valable, même pour les dépenses supportées jusqu'à la mise en œuvre de mesures correctives appropriées ».
55 Or, il ressort du dossier qu'aucune solution à la défaillance constatée par les services de la Commission n'avait encore été apportée à la fin de la campagne 1999/2000 et que les services de la Commission avaient informé l'État membre en question, pendant toute la durée des enquêtes, que, concernant cette défaillance, la correction financière pour les campagnes suivant celle de 1999/2000 serait couverte par l'enquête FV/2003/307.
56 Il s'ensuit que les services de la Commission ont correctement appliqué la correction financière pour les campagnes suivant celle de 1999/2000, et ce jusqu'à la mise en œuvre de contrôles portant sur 100 % des produits retirés du marché et destinés à la destruction par compostage. En particulier, la Commission, tout en respectant ses orientations, a correctement inclus dans la période faisant l'objet de la correction financière, d'une part, une période d'environ six mois après sa communication du 22 décembre 2000 et, d'autre part, les 24 mois précédant sa communication du 11 juillet 2003.
57 L'argument de la République italienne tiré de la violation de la règle de 24 mois doit donc être rejeté.
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.
- Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 24 du règlement n° 2200/96
59 S'agissant de la correction forfaitaire de 5 % des dépenses supportées par la région de Calabre du fait de plusieurs défaillances dans le système de contrôle pour les exercices financiers 2001 à 2003 dans le secteur des fruits et légumes, la République italienne fait valoir, en substance, qu'il n'est pas possible de dégager une interprétation univoque de l'article 24 du règlement n° 2200/96, dans la mesure où cette disposition ne contient que la règle relative à une réduction de 10 % de l'ICR pour les producteurs qui, bien que n'étant pas affiliés à des organisations, s'appuient sur celles-ci afin de profiter des opérations de retrait prévues par l'organisation commune de marché pour les producteurs organisés.
60 Aux termes de l'article 24 du règlement n° 2200/96, les organisations de producteurs font bénéficier des dispositions de l'article 23 du même règlement les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives prévues par ce règlement, à la demande de ces derniers. Toutefois, l'ICR est, en ce cas, diminuée de 10 %. En outre, le montant versé tient compte, sur justification, des frais globaux de retrait supportés par les associés. L'indemnité susvisée ne peut être accordée au-delà de 10 % de la production commercialisée de l'exploitant.
61 L'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97 prévoit, quant à lui, l'adoption d'une série de vérifications et de contrôles permettant de garantir le respect des conditions d'octroi de l'ICR.
62 À cet égard, il convient tout d'abord de relever qu'il ne saurait être soutenu que l'éventuelle absence de vérification de l'existence d'exploitants non affiliés n'est pas pertinente. Au contraire, les contrôles prévus par l'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 659/97 permettent de vérifier le respect de toutes les conditions permettant d'obtenir l'octroi de l'ICR, y compris donc les conditions concernant les exploitants non affiliés.
63 Ensuite, il y a lieu de souligner que ces contrôles sont d'autant plus importants que, pour les exploitants qui ne sont affiliés à aucune des structures collectives, l'ICR est diminuée de 10 % et qu'elle ne peut être accordée au-delà de 10 % de la production commercialisée de l'exploitant. Il s'ensuit qu'une application correcte de l'article 24 du règlement n° 2200/96 ne peut faire abstraction de la vérification ponctuelle d'une éventuelle présence de producteurs non associés parmi les bénéficiaires de l'ICR.
64 En l'espèce, il résulte du dossier que ce contrôle n'a pas été effectué. En effet, les autorités compétentes de Calabre, à la suite des contestations des services de la Commission à ce propos, ont simplement affirmé que, sur la base des déclarations présentées sous leur propre responsabilité par les organisations de producteurs, aucune quantité provenant de producteurs non associés n'avait été retirée par ces mêmes organisations de producteurs.
65 Enfin, il convient de relever que, même si la République italienne soutient devant le Tribunal que d'autres contrôles ont été effectués par les autorités compétentes, elle n'a pas été en mesure de prouver ses affirmations.
66 Il s'ensuit que la Commission a, à juste titre, conclu qu'aucun contrôle permettant de vérifier la véracité des déclarations présentées par les organisations de producteurs n'avait été effectué par les autorités italiennes.
67 À la lumière de ces considérations, il convient de rejeter le présent moyen.
- Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97
68 La République italienne fait valoir, dans le cadre de son cinquième moyen, que la fiabilité insuffisante de l'activité de contrôle de la qualité du produit retiré n'est pas étayée par des constatations objectives dans la mesure où, durant les visites d'inspection, il n'y avait pas d'opérations de retrait en cours. Elle indique, en outre, que l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 ne précise pas de manière explicite les modalités de contrôle par un renvoi clair au règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais (JO L 219, p. 9), qui, à l'époque de la campagne 2000/2001, régissait la réalisation des contrôles de conformité.
69 Quant aux modalités de contrôle, la République italienne souligne que, dans le cas de quantités importantes destinées au retrait, il est nécessaire que les opérations de contrôle soient effectuées rapidement et que cela n'empêche pas l'efficacité dudit contrôle ni que ce dernier garantisse le respect des normes de qualité.
70 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 prévoit que les États membres effectuent des contrôles physiques et documentaires des opérations de retrait de toutes les organisations de producteurs au moins une fois par campagne. Ces contrôles portent, pour chaque produit, sur au moins 20 % de la quantité totale retirée.
71 En l'espèce, les services de la Commission ont constaté, sur la base des informations reçues par les inspecteurs et les autorités régionales et provinciales, que le contrôle de la qualité du produit lors du déchargement des marchandises des camions dans le centre de retrait était effectué de façon superficielle.
72 Or, s'il est vrai que les visites d'inspection ne se sont pas déroulées pendant des opérations de retrait, il n'en reste pas moins que les services de la Commission ont recueilli des éléments de preuve suffisants pour avoir un doute sérieux et raisonnable sur l'efficacité des contrôles. La République italienne n'a, quant à elle, pas été en mesure de démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes (voir arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, point 31 supra, points 7 à 9, et arrêt du 1er juillet 2009, Espagne/Commission, point 31 supra, point 112, et la jurisprudence citée).
73 Quant à l'argument de la République italienne, tiré du fait que les modalités de contrôle ne seraient pas expressément établies par l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 ou par un renvoi clair au règlement n° 2251/92, cet argument ne saurait non plus prospérer. En effet, il suffit de constater, à ce propos, qu'il ne ressort pas clairement des écritures de la République italienne quel impact cet éventuel défaut de référence expresse aux règles communautaires régissant les modalités d'exécution des contrôles de conformité pourrait avoir eu sur les carences constatées par les services de la Commission dans le système de contrôle.
74 Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant ces arguments, il convient de rejeter le présent moyen.
Sur les corrections dans le secteur du stockage public de la viande bovine
75 La République italienne soulève trois moyens à l'encontre des corrections financières appliquées dans le secteur du stockage public de la viande bovine, tirés, premièrement, de la violation de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), sixième tiret, du règlement n° 562/2000, deuxièmement, de la violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), dudit règlement et, troisièmement, de la violation de l'article 8 de ce même règlement.
Sur la recevabilité
76 La Commission conteste la recevabilité des deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, de la violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), du règlement n° 562/2000 et de la violation de l'article 8 dudit règlement. Selon la Commission, il est difficile de saisir les allégations de la République italienne, dans la mesure où cette dernière ne met pas concrètement en lumière, dans ces deux moyens, les illégalités prétendument commises. Ce manque de clarté la priverait de la possibilité de préparer sa défense de manière complète et ne permettrait pas non plus au Tribunal d'exercer son contrôle.
77 À ce propos, il convient de relever que, même si ces moyens manquent quelque peu de clarté et n'indiquent pas expressément en quoi consisteraient les violations alléguées, ils peuvent être interprétés comme invoquant l'absence de bien-fondé de l'extrapolation de la Commission, cette dernière ayant conclu, sur la base des cas de non-conformité constatés lors des missions d'inspection, que l'intégralité du système de contrôle mis en place par les autorités italiennes était insuffisant.
78 Dans ces conditions, il convient de considérer que les deuxième et troisième moyens répondent aux exigences procédurales en matière d'exposé des moyens invoqués, telles qu'elles ressortent de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, et que, partant, ils sont recevables (arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T-282/04, non publié au Recueil, point 60).
Sur le fond
- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), sixième tiret, du règlement n° 562/2000
79 La République italienne affirme, en substance, que, même si les services du FEOGA ont constaté la présence de traces de moelle épinière sur certains quartiers de viande examinés au cours des années 2002 et 2003, il est certain que la moelle épinière avait été enlevée desdits quartiers à la sortie de l'abattoir. De plus, les matières trouvées sur les quartiers de viande devraient être qualifiés, tout au plus, de traces ou résidus de moelle. Toutefois, la présence de ces traces ou résidus n'aurait pas été confirmée par les vérifications ordonnées sur la quantité totale de viande à la sortie du stockage public, conformément au règlement (CE) n° 1967/2002 de la Commission, du 4 novembre 2002, relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté (JO L 300, p. 9), et la Commission reconnaîtrait que ces vérifications ont été correctement effectuées.
80 Selon la République italienne, il ne saurait être affirmé, ce que font pourtant les services de la Commission, que, au moment de l'apport, mais aussi de la vente, la présence de moelle épinière dans la viande faisant l'objet d'un stockage public en Italie risquait de causer « une nouvelle baisse de la confiance et donc une diminution de la consommation, avec les implications financières qui s'ensuivent pour le marché ». En effet, ces conséquences négatives ainsi que les implications financières susmentionnées seraient à exclure, puisqu'il serait certain que les quartiers de viande sortants étaient complètement dépourvus de moelle épinière. Cet état de fait ressortirait de tous les rapports relatifs aux inspections vétérinaires effectuées sur chaque quartier de viande sorti de l'intervention.
81 Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 562/2000, seules peuvent être achetées, dans le cadre d'un stockage public, des carcasses ou demi-carcasses présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'annexe III de ce règlement. En particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse, le non-respect d'une seule de ces exigences entraînant le refus de prise en charge. En cas de refus d'un quartier pour non-conformité avec lesdites conditions de présentation, le quartier correspondant de la même demi-carcasse doit également être refusé.
82 Selon l'annexe III, point 2, sous a), sixième tiret, du même règlement, la carcasse, c'est-à-dire le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par le tendon du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, doit être présentée sans moelle épinière.
83 En outre, l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1967/2002 oblige les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits « soient présentés dans un état parfaitement conforme à l'annexe III du règlement n° 562/2000 ».
84 De plus, il y a lieu de souligner que l'article 24 du règlement n° 562/2000, qui prévoit des conditions particulières de désossage, dispose, en son paragraphe 3, que tous les tissus visiblement nerveux et lymphatiques doivent être enlevés.
85 En l'espèce, au cours des inspections effectuées par les services de la Commission en 2002, il a été constaté que, dans l'un des entrepôts visités, deux quartiers de viande présentaient des résidus de moelle épinière. Deux autres quartiers de viande contenant des traces de moelle épinière ont été trouvés dans l'un des entrepôts inspectés en 2003.
86 D'ailleurs, lors de la réunion bilatérale relative à l'enquête PS/2002/04, les autorités italiennes ont confirmé que, dans le cas contesté, la moelle épinière n'avait, en effet, pas été correctement enlevée, probablement en raison du fait que les carcasses avaient été réceptionnées durant la première période de stockage, alors que la charge de travail était exceptionnellement élevée.
87 À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de relever que, même en admettant qu'il s'agisse de résidus ou de traces de moelle épinière, cette circonstance ne suffirait pas à prouver que les autorités italiennes aient respecté la disposition contenue à l'annexe III, point 2, sous a), sixième tiret, du règlement nº 562/2000, car cette dernière prévoit que les carcasses sont présentées sans moelle épinière et, donc, sans résidus ou traces quelconques de celle-ci.
88 Ensuite, le fait que la présence de ces traces ou résidus n'ait pas été confirmée par les vérifications ordonnées sur la quantité totale de viande à la sortie du stockage public n'est pas de nature à infirmer les constats opérés lors des contrôles à l'entrée, dès lors que ces contrôles représentent deux phases différentes du processus de stockage de la viande bovine.
89 Enfin, toute conséquence négative ne peut être exclue, comme semble le soutenir la République italienne, du seul fait que, selon les rapports relatifs aux inspections vétérinaires effectuées, les quartiers de viande sortants étaient complètement dépourvus de moelle épinière.
90 Ainsi, il convient de relever qu'il résulte des orientations que les corrections financières sont calculées en fonction du niveau de manquement de l'État membre à ses obligations et compte tenu des conséquences qui en découlent pour les dépenses de l'Union.
91 En application de l'annexe 2 des orientations, lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières ne peut être déterminé, la Commission applique des corrections forfaitaires s'élevant à 2, 5, 10 ou 25 % des dépenses déclarées, en fonction de l'ampleur du risque de perte.
92 En particulier, lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter, notamment, la rigueur préconisée par les règlements, il convient d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA est significatif.
93 Il ressort également des orientations que le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d'un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée.
94 Par ailleurs, selon la jurisprudence, s'il appartient à la Commission de démontrer l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, il revient à l'État membre, une fois cette violation établie, de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-153/01, Rec. p. I-9009, point 67).
95 En l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant des défaillances dans le système de contrôle de la République italienne et, plus précisément, en mettant en avant l'incapacité des autorités italiennes à déterminer la présence de moelle épinière lors des contrôles à l'entrée, au sens de l'annexe 2, quatorzième alinéa, premier tiret, des orientations.
96 En outre, la République italienne n'a pas fait valoir, devant le Tribunal, d'élément établissant que la Commission ne pouvait conclure à l'existence d'un risque significatif de pertes pour le FEOGA.
97 Il s'ensuit que, d'une part, l'incapacité des autorités italiennes à déterminer la présence de moelle épinière lors des contrôles à l'entrée a été démontrée par la Commission et, d'autre part, la République italienne n'est pas parvenue à remettre en cause cette conclusion de la Commission.
98 À la lumière de ce qui précède, il convient donc de rejeter ce moyen comme non fondé.
- Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), du règlement n° 562/2000
99 La République italienne admet certains cas de non-conformité, constatés lors des missions d'inspection des services de la Commission. Toutefois, elle soutient que ces cas ne permettent en aucune façon de parvenir à la conclusion selon laquelle le système de contrôle mis en place par les autorités italiennes était insuffisant.
100 Selon la République italienne, les cas de non-conformité doivent, en effet, être imputés, au cas par cas, à des situations successives ou à des évaluations subjectives, inévitablement sujettes à des marges de fluctuation, à des manifestations d'incapacité professionnelle imputables à des personnes déterminées, ou encore, pour la partie résiduelle, aux difficultés compréhensibles des inspecteurs à faire face, surtout dans les premiers mois d'ouverture du stockage public de viande bovine, au volume excessif et exceptionnel des apports. Ces circonstances ont pu conduire, dans les cas signalés par les services de la Commission, à ce que certains des défauts qui auraient dû conduire à écarter l'apport n'ont pas été relevés.
101 Il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 3, et de l'annexe III du règlement n° 562/2000, ne peuvent être achetées à l'intervention que des carcasses ou des demi-carcasses présentées sans, notamment, la moelle épinière, la graisse adjacente de la face interne du flanchet, la gouttière jugulaire, mais avec le cou et son muscle ainsi que la graisse du gros bout de poitrine, si son épaisseur n'excède pas un centimètre.
102 En l'espèce, au cours de deux missions, les services de la Commission ont constaté que de nombreuses carcasses admises à l'intervention auraient dû être refusées à l'entrée, en raison de leur non-conformité avec la réglementation sectorielle. Outre les cas de carcasses examinés ci-dessus, qui présentaient des traces de moelle épinière, de nombreux autres cas de carcasses non conformes aux exigences rappelées au point précédent ont été relevés.
103 En effet, au cours de l'enquête PS/2003/02, sur les 138 quartiers de viande examinés, 59 ne satisfaisaient pas à ces exigences. Par conséquent, 42,75 % des carcasses examinées présentaient des éléments de non-conformité qui auraient dû être constatés par les inspecteurs locaux. En substance, les services de la Commission ont relevé des carcasses abîmées ou présentant une colonne vertébrale non correctement nettoyée ou découpée de manière asymétrique, voire brisée. Des carcasses avec le muscle du cou totalement ou partiellement enlevé ou sur lesquelles la gouttière jugulaire et/ou la veine grasse étaient toujours présentes ont également été retrouvées.
104 Or, il y a lieu de relever que les éléments de non-conformité mentionnés dans le courrier de la Commission du 7 juillet 2005 constituent effectivement tous des éléments que le règlement n° 562/2000 exige de vérifier en tant que conditions d'admissibilité des produits à l'intervention communautaire.
105 La République italienne ne semble pas nier l'existence des cas de non-conformité. Toutefois, elle fait valoir que le pourcentage des situations de non-conformité est sensiblement inférieur (13,04 %) à celui calculé par les services de la Commission. À cet égard, la République italienne invoque, en substance, deux arguments. En premier lieu, certains cas de non-conformité auraient pu se produire après la prise en charge de la viande et, en second lieu, la constatation de la présence ou non des éléments susmentionnés dans les carcasses présentées serait le résultat du jugement d'un inspecteur local ou n'aurait été relevée que dans un seul entrepôt.
106 S'agissant du premier argument, il suffit de constater, à l'instar de la Commission, que les autorités italiennes n'ont apporté aucun élément de nature à démontrer que certains cas de non-conformité se seraient produits après la prise en charge de la viande.
107 Quant au fait que la constatation de la présence ou non de ces éléments de non-conformité dans les carcasses présentées serait le résultat du jugement d'un inspecteur local ou n'aurait été relevée que dans un seul entrepôt, cet argument doit, lui aussi, être rejeté.
108 À ce propos, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la République italienne, une telle erreur, constatée à l'occasion de contrôles sur place effectués dans un lieu choisi de manière aléatoire, constituait un indice parmi d'autres de nature à contribuer à l'émergence d'un doute dans l'esprit des agents de la Commission sur la qualité des contrôles opérés au niveau national. Cet élément ne saurait donc constituer une circonstance de nature à justifier l'inefficacité du système italien de contrôle. Une fois l'erreur constatée lors de contrôles opérés de manière aléatoire, la République italienne ne pouvait, eu égard à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, s'attendre à ce que la Commission considérât qu'une telle erreur était nécessairement isolée.
109 Dans ces conditions, il convient également de rejeter le présent moyen.
- Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 8 du règlement n° 562/2000
110 En ce qui concerne l'inversion de l'identification et de l'étiquetage du faux-filet et de l'entrecôte constatée par les services de la Commission, la République italienne soutient que les instructions relatives à l'étiquetage imparties par l'AGEA aux entrepôts étaient exactes. Selon la République italienne, en Italie, la préparation des découpes commerciales d'entrecôte et de faux-filet est, en principe, différente de celle décrite à l'annexe V du règlement n° 562/2000. Cela aurait pu donner lieu à quelques doutes auprès des opérateurs quant à la nature des découpes.
111 La République italienne soutient que l'erreur s'est produite auprès du premier laboratoire de découpe, qui a reçu la viande destinée au désossage, et que, ensuite, les autres opérateurs se sont conformés à ces mentions erronées, convaincus de l'identification exacte des découpes en question. Elle fait valoir, à cet égard, que les découpes ont été correctement effectuées par les laboratoires de découpe, que le problème aurait porté seulement sur l'inversion des étiquettes, qui se serait produite non pas de manière ponctuelle, mais systématique.
112 Il s'ensuivrait que, une fois l'erreur clarifiée, l'inversion en elle-même n'a comporté aucun préjudice financier pour le FEOGA.
113 Il convient de relever que, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 562/2000, « [...] les quartiers stockés doivent être facilement identifiables ». L'annexe VII, point 1, paragraphe 7, du même règlement dispose, en outre, que « les étiquettes de l'organisme d'intervention doivent indiquer le numéro du contrat d'adjudication et du lot, le type et le nombre de découpes, le poids net et la date de l'emballage [...] ».
114 Or, les services de la Commission ont relevé que l'organisme d'intervention italien avait interverti les découpes pour l'entrecôte et les découpes pour le faux-filet. Partant, les palettes, les caisses et les découpes ont été étiquetées de façon erronée. Cette circonstance a été admise par la République italienne.
115 Il suffit donc de constater que ce problème de conformité aurait dû être relevé par les inspecteurs locaux et constitue un élément supplémentaire démontrant l'inadéquation des contrôles nationaux. La République italienne n'est pas parvenue à infirmer cette constatation.
116 Il s'ensuit que ce moyen ne saurait non plus prospérer.
117 Aucun des moyens invoqués par la République italienne n'étant fondé, il convient de rejeter le présent recours dans son intégralité.
Sur les dépens
118 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
119 La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Forwood | Dehousse | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2012.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Secteur des fruits et légumes
Secteur du stockage public de la viande bovine
Procédure et conclusions des parties
En droit
Considérations liminaires
Sur les corrections dans le secteur des fruits et légumes
Sur la recevabilité
Sur le fond
- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2200/96, et de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 659/97
- Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 24 du règlement n° 2200/96
- Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97
Sur les corrections dans le secteur du stockage public de la viande bovine
Sur la recevabilité
Sur le fond
- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), sixième tiret, du règlement n° 562/2000
- Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 3, et de l'annexe III, point 2, sous a), du règlement n° 562/2000
- Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 8 du règlement n° 562/2000
Sur les dépens
* Langue de procédure : l'italien.
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