DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 juillet 2012 (*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative la caixa - Marque portugaise verbale antérieure CAIXA - Marques nationales verbales et figuratives antérieures - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l'affaire T-255/09,
Caixa Geral de Depósitos, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes F. Porcuna de la Rosa et M. Lobato García-Miján, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,
ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 24 mars 2009 (affaire R 556/2008-2), relative à une procédure d'opposition entre Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona et Caixa Geral de Depósitos, SA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme K. Jürimäe et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : Mme C. Heeren,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2009,
vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2009,
vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2009,
vu la décision du 18 janvier 2010 de ne pas autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,
vu la décision du président du Tribunal de modifier la composition de la première chambre du Tribunal aux fins de la présente procédure,
à la suite de l'audience du 2 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 octobre 2005, l'intervenante, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 16 et 36 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune des classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de fidélité ou de réduction à mémoire ou à microprocesseur, porte-monnaie électronique, machines à compter et à trier l'argent, distributeurs automatiques de billets, calculatrices de poche, détecteurs de fausse monnaie » ;
- classe 16 : « Revues, livres, journaux, magazines, formulaires, catalogues et calendriers » ;
- classe 36 : « Assurances et affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières, conseils en matières financières et d'assurances » ;
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2006, du 8 mai 2006.
5 Le 7 août 2006, la requérante, Caixa Geral de Depósitos, SA, a formé opposition au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- marque portugaise verbale CAIXA, enregistrée sous le numéro 357311, désignant les produits et services relevant des classes 9, 16 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes à la description suivante :
- classe 9 : « Cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques pour des opérations bancaires » ;
- classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, et formulaires utilisés dans les transactions bancaires » ;
- classe 36 : « Services et affaires bancaires, y compris services de crédit (non compris dans d'autres classes) ; services et affaires financiers ».
- marque portugaise verbale CAIXAUTOMÀTICA, enregistrée sous le numéro 261198, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXARÀPIDA, enregistrée sous le numéro 268466, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXADIRECTA, enregistrée sous le numéro 302708, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXAPOSTAL, enregistrée sous le numéro 303290, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXACADERNETA, enregistrée sous le numéro 325155, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXARUMOS, enregistrée sous le numéro 325156, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CaixaElectrónica, enregistrée sous le numéro 325224, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXARADICAL, enregistrée sous le numéro 325156, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXANET, enregistrée sous le numéro 330542, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise verbale CAIXAMAS, enregistrée sous le numéro 342311, désignant des services relevant de la classe 36 ;
- marque portugaise figurative, enregistrée sous le numéro 357 310, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 16 et 36, reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Le 30 janvier 2008, la division d'opposition a accueilli l'opposition, sauf en ce qui concernait les « calculatrices de poche », relevant de la classe 9, et les « affaires immobilières », relevant de la classe 36, couverts par la marque demandée.
9 Le 28 mars 2008, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'opposition.
10 Par décision du 24 mars 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition, a rejeté l'opposition et a condamné la requérante à supporter les dépens. Selon la chambre de recours, le territoire à prendre en considération était le Portugal, les marques antérieures étant des marques nationales portugaises, et le public pertinent pour les produits et services concernés relevant des classes 9, 16 et 36 correspondait au consommateur moyen portugais (point 25 de la décision attaquée). La chambre de recours a entériné la conclusion de la division d'opposition concernant la similitude des produits et des services, non contestée par les parties, les trouvant en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires (point 26 de la décision attaquée). Concernant les signes, la chambre de recours a considéré que le terme « caixa » était, dans la langue portugaise, utilisé avec d'autres mots tels que « económica », nom générique utilisé pour désigner un établissement de crédit. Ainsi, le terme « caixa » contenu dans la marque demandée ne saurait, selon la chambre de recours, être l'élément distinctif et dominant des marques en conflit, étant le nom générique d'un « type d'établissement de crédit » (point 32 de la décision attaquée). En outre, la requérante n'aurait pas démontré que la marque portugaise verbale antérieure CAIXA avait acquis un caractère distinctif par l'usage, ni par l'enquête de Marktest ni par l'étude effectuée par Aximage (points 33 à 37 de la décision attaquée). Malgré l'élément verbal commun « caixa », les signes en conflit seraient visuellement différents, compte tenu de l'élément figuratif de la marque demandée, un « logo original, artistique et singulier », qui occuperait la majeure partie de la marque demandée. Les éléments figuratifs « artistiques, singuliers et importants » de la marque demandée ne passeraient pas inaperçus auprès du public pertinent (point 41 de la décision attaquée). Phonétiquement, les signes en conflit partageraient l'élément « caixa », mais se distingueraient en raison de l'article défini espagnol « la » (point 42 de la décision attaquée). Conceptuellement, les signes en conflit seraient similaires dans la mesure où ils inclueraient tous les deux le terme « caixa ». Toutefois, l'article défini espagnol « la » et le concept véhiculé par les éléments figuratifs de la marque demandée pourraient suffire pour compenser la similitude résultant de la présence de l'élément commun générique « caixa » (point 44 de la décision attaquée). Un élément descriptif ou générique d'une marque complexe, tel que l'élément commun « caixa », serait dépourvu de caractère distinctif. La différence visuelle suffirait à neutraliser la similitude phonétique entre les signes en conflit (point 43 de la décision attaquée). La chambre de recours a ajouté, que même si le terme « caixa » était l'élément dominant de la marque contestée, ce ne serait que si tous les autres composants de la marque étaient négligeables que l'appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l'élément dominant, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce (point 45 de la décision attaquée). La marque antérieure aurait un faible caractère distinctif, d'où un faible niveau de protection (point 46 de la décision attaquée). La chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion ou d'association entre les signes en conflit eu égard au caractère distinctif limité de l'élément commun « caixa », ainsi qu'aux différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (point 47 de la décision attaquée). Enfin, selon la chambre de recours, cette conclusion s'appliquerait d'autant plus aux autres marques antérieures, qui seraient encore moins semblables à la marque demandée que la marque portugaise verbale CAIXA dans la mesure où elles comporteraient des éléments supplémentaires (point 48 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ;
- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ;
- condamner l'OHMI aux dépens.
12 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Résumé des arguments des parties
13 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
14 La requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent ainsi que celle concernant la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit. En substance, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n'existe pas un risque de confusion entre les signes en conflit. En outre, l'enregistrement de la marque demandée devrait être refusée en raison de l'absence de caractère distinctif du terme « caixa » qui devrait être considéré comme générique.
15 L'OHMI et l'intervenante contestent le bien-fondé du premier moyen et le caractère opérant du second moyen soulevé par la requérante.
Sur la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Observations liminaires
16 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
17 Ainsi qu'il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence qui y est citée].
18 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence qui y est citée].
Sur le public pertinent
19 Ainsi que la jurisprudence l'a reconnu, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence qui y est citée].
20 La chambre de recours a considéré que, les marques antérieures opposées à la marque demandée étant des marques portugaises, le territoire à prendre en considération était le Portugal. Le consommateur pertinent des produits concernés relevant des classes 9 et 16 serait, selon elle, le consommateur moyen portugais. Celui des services concernés relevant de la classe 36 serait également le consommateur moyen portugais, généralement davantage informé, attentif et avisé lorsqu'il choisit des services financiers que lorsqu'il choisit d'autres produits (point 25 de la décision attaquée).
21 En l'espèce, le constat de la chambre de recours dans la décision attaquée concernant le public pertinent n'est pas contesté par les parties et, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce constat. Partant, cette définition du public pertinent composé du consommateur moyen au Portugal peut être retenue. En effet, les services financiers et bancaires relevant de la classe 36 ainsi que les produits relevant des classes 9 et 16 en relation avec le secteur financier et bancaire ont une certaine importance économique pour le consommateur, s'agissant de services en relation avec son patrimoine financier et économique, et le niveau d'attention sera donc plus élevé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, BVR/OHMI - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), T-197/10, non publié au Recueil, point 20]. En général, le consommateur de services financiers et bancaires et de produits s'y rattachant choisit son institut bancaire avec soin, et après une étude préalable du marché et des offres présentes sur celui-ci. Le consommateur, dans le cas d'espèce, reconnaîtra donc d'autant plus les différences entre les signes en conflit.
Sur la comparaison des produits et des services
22 Tel que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence qui y est citée].
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué partager la conclusion de la division d'opposition concernant la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit, qui, en outre, n'avait pas été contestée par les parties. Les produits et services qui demeurent en litige seraient ainsi identiques ou similaires selon la chambre de recours (point 26 de la décision attaquée).
24 Dans le cas d'espèce, ces conclusions de la chambre de recours concernant la similitude des produits et des services ne sont pas contestées par les parties. Dès lors que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette appréciation, il y a lieu de la retenir.
Sur la comparaison des signes
Introduction
25 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence qui y est citée).
26 Ainsi que l'a reconnu la jurisprudence, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence qui y est citée). Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).
27 Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sanchez/OHMI - Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié au Recueil, point 47].
28 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que la chambre de recours a exclu, dans la décision attaquée, l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. Concernant la comparaison des signes, il y a lieu de déterminer d'abord quels sont les signes en conflit à comparer dans le cas d'espèce et ensuite le caractère distinctif du terme « caixa », avant de procéder finalement à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.
- Signes en conflit à comparer dans le cas d'espèce
29 En l'espèce, les marques en conflit, à savoir la marque demandée par l'intervenante, d'une part, et les marques antérieures invoquées par la requérante, d'autre part, se présentent comme suit. La marque demandée est un signe complexe composé d'un élément verbal constitué du terme « la caixa » entre guillemets, et d'un élément figuratif. Les marques antérieures sont constituées de l'élément verbal « caixa », tout seul ou combiné avec un élément figuratif ou encore avec d'autres termes verbaux. La chambre de recours a procédé à une comparaison entre la marque demandée et la marque portugaise verbale antérieure CAIXA (ci-après la « marque antérieure »), et en a déduit également ses conclusions concernant les autres marques antérieures invoquées. En effet, la chambre de recours ayant conclu à une absence de risque de confusion entre les signes les plus similaires, cette conclusion pouvait s'appliquer a fortiori aux signes moins similaires, dans la mesure où ces derniers contenaient des éléments supplémentaires. À l'instar de la chambre de recours, le Tribunal limitera, dans un premier temps, son examen des signes à la comparaison et l'appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.
- Sur le caractère distinctif du terme « caixa »
30 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le terme « caixa » serait, en langue portugaise, utilisé avec d'autres mots, tels que « económica », nom générique utilisé pour désigner un établissement de crédit, au même titre que le terme « banque ». La chambre de recours a ajouté que, selon la législation bancaire portugaise, toutes les « Caixas económicas » (banques d'épargne), actuelles et futures, pouvaient adopter et utiliser en toute légalité le terme « caixa » dans leur dénomination au Portugal, indépendamment de toute renommée ou de toute notoriété (points 29 et 30 de la décision attaquée). Ainsi, le terme « caixa » contenu dans la marque demandée ne saurait être l'élément distinctif et dominant des signes en conflit (point 32 de la décision attaquée). En outre, la requérante n'aurait pas démontré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif par l'usage (points 33 à 37 de la décision attaquée). Enfin, selon la chambre de recours, un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe ne serait pas perçu comme l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (points 38 et 39 de la décision attaquée).
31 La requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « caixa » aurait un faible caractère distinctif. Il ne s'agirait pas d'un terme générique correspondant à un type d'établissements de crédit au Portugal. Ce terme ne serait pas couramment utilisé dans ce secteur. En outre, la requérante fait valoir que la chambre de recours n'a pas motivé le caractère descriptif ou générique du terme « caixa » de la marque antérieure à l'égard des produits relevant des classes 9 et 16. Elle allègue également un caractère distinctif des marques antérieures invoquées acquis par l'usage, si le terme « caixa » était générique.
32 À cet égard, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'observer que, en portugais, le terme « caixa » signifie « boîte » ou « caisse », et est compris ainsi par le public portugais. Dans un contexte économique et commercial, le terme « caixa » est aussi compris comme « caisse », dans le sens d'une banque ou d'un institut de crédit. Ainsi, « caixa económica » signifie caisse d'épargne et « caixa de depósitos » signifie banque de dépôts. De cette façon, dans le cadre des services relevant de la classe 36, notamment les services financiers et monétaires, ainsi que dans le cadre des produits relevant des classes 9, à savoir les « cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques pour des opérations bancaires », et 16, à savoir les « formulaires utilisés dans les transactions bancaires », en relation avec ces services, le terme « caixa » est un mot d'usage commun dans le secteur des établissements financiers, bancaires et de crédit.
33 Ainsi, en l'espèce, le consommateur ne percevra pas le terme « caixa » comme une indication spécifique de l'origine commerciale précise des services bancaires ou des produits en relation avec ces derniers, étant donné que ledit terme indique seulement qu'il s'agit là d'un certain type d'institut financier, faisant référence notamment à une caisse d'épargne.
34 Le caractère distinctif faible du terme « caixa » ressort aussi de la liste des établissements de crédit et des sociétés financières enregistrés auprès de la Banque centrale du Portugal, à laquelle la décision attaquée fait référence (point 31 de la décision attaquée). En effet, cette liste contient plusieurs entités comportant le terme « caixa » dans leur dénomination. Par conséquent, l'argument de la requérante selon lequel ce terme ne serait pas courant dans le secteur des banques doit être rejeté, dès lors qu'il est notoire que, au contraire, ce terme est couramment utilisé pour les dénominations d'instituts financiers au Portugal et a donc un caractère générique dans le secteur financier et bancaire.
35 En outre, afin d'étayer, dans la décision attaquée, ce caractère générique du terme « caixa », la chambre de recours a invoqué le cadre légal des établissements de crédit et des sociétés financières en droit portugais, selon lequel les banques, les « caixas económicas » (banques d'épargne) la « Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo » (banque centrale de crédit agricole mutuel) et les « caixas de crédito agrícola mútuo » (banques de crédit agricole mutuel) seraient des établissements de crédit (points 29 et 30 de la décision attaquée). Ainsi, les « caixas económicas » (banques d'épargne) sont désignés en tant que telles dans la législation portugaise. Le Tribunal estime que ceci constitue une preuve additionnelle du caractère générique du terme « caixa » dans le secteur des banques et des services financiers et monétaires. Les arguments contraires de la requérante ne sauraient prospérer.
36 En effet, un signe d'usage commun dans un secteur donné et ayant un caractère générique et descriptif ne permet pas au public pertinent de distinguer l'origine commerciale des produits. C'est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « caixa » est d'usage commun pour les services relevant de la classe 36 et les produits relevant des classes 9 et 16 couverts par la marque antérieure en relation avec ces services, dans le cas d'espèce. Il en résulte que ce terme n'est que très faiblement distinctif pour ces produits et services couverts par la marque antérieure.
37 Concernant le caractère distinctif du terme « caixa », la chambre de recours n'a donc pas commis d'illégalité en constatant qu'il n'est que faiblement distinctif pour les services relevant de la classe 36 et pour les produits relevant des classes 9 et 16 en relation avec ces services couverts par la marque antérieure, dans le cas d'espèce.
38 La requérante soutient que la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur le caractère distinctif faible, descriptif ou générique du terme « caixa » eu égard aux produits relevant des classes 9 et 16 dans la décision attaquée et allègue une violation de l'obligation de motivation commise par la chambre de recours.
39 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), les décisions de l'OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l'article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, point 73, et la jurisprudence qui y est citée].
40 Concernant le raisonnement suivi par la chambre de recours dans la décision attaquée, il y a lieu de souligner qu'il repose sur la prémisse, validée par le Tribunal aux points 32 à 36 ci-dessus, que le terme « caixa » n'est que faiblement distinctif pour les produits et services de la marque antérieure en relation avec le secteur financier et bancaire. Alors même que la chambre de recours n'a pas explicitement énuméré tous les produits et services couverts par la marque antérieure, son raisonnement fondé sur le caractère descriptif et générique du terme « caixa », pour tout ce qui est en relation avec le secteur financier et bancaire, s'applique logiquement également aux produits en relation avec celui-ci. Ainsi, le caractère distinctif faible du terme « caixa » pour les services relevant de la classe 36 vaut également pour les produits de la marque antérieure tels que les « cartes de crédit magnétiques et cartes magnétiques pour des opérations bancaires » relevant de la classe 9 et les « formulaires utilisés dans les transactions bancaires » relevant de la classe 16.
41 Il appartenait, en principe, à la chambre de recours de motiver son analyse du caractère distinctif du terme « caixa » composant la marque antérieure pour chaque produit et service en cause, ou du moins pour chaque catégorie ou groupe de produits ou de services. Or, les explications de la chambre de recours, dans la décision attaquée, concernant le caractère distinctif du terme « caixa » ne s'appliquent pas pour autant aux produits de la marque antérieure sans relation avec le secteur financier et bancaire, à savoir les produits de catégorie générale tels que les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes » relevant de la classe 16. Des constatations générales pour une certaine catégorie de produits et services de la part de la chambre de recours ne suffisent pas pour justifier l'existence d'un caractère distinctif faible pour l'ensemble des produits et des services en cause. En effet, il n'est pas évident que le caractère distinctif faible du terme « caixa » résultant de son caractère descriptif et générique pour les services relevant de la classe 36 ou des produits en relation directe avec le secteur financier et bancaire, soit transposable à ces produits en l'absence d'une telle relation et d'une telle connexité avec le secteur financier et bancaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI - Cheapflights (Cheapflights), T-460/09, non publié au Recueil, points 38 à 46].
42 Partant, dans la décision attaquée, la chambre de recours n'a pas satisfait à son obligation de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa » par rapport aux produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes » relevant de la classe 16 de la marque antérieure.
43 À cet égard, il y a lieu de noter que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé, sans que la requérante le conteste, l'appréciation de la division d'opposition quant à l'identité des produits de la marque demandée relevant de la classe 16, à savoir les « revues, livres, journaux, magazines, formulaires, catalogues et calendriers », avec les produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure.
44 Or, le caractère distinctif de la marque antérieure est un élément déterminant pour l'appréciation du risque de confusion entre celle-ci et la marque demandée. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée eu égard aux produits relevant de la classe 16 couverts par la marque demandée, en raison d'une violation de l'obligation de motivation de la part de la chambre de recours.
45 Par la suite, il y a lieu d'examiner la décision attaquée concernant la similitude des signes et le risque de confusion eu égard aux services relevant de la classe 36 et aux produits relevant de la classe 9 visés par les signes en conflit.
46 Concernant le caractère distinctif accru acquis par l'usage allégué par la requérante, il convient de constater que, en effet, en principe, un signe peut acquérir un caractère distinctif accru par l'usage. Cependant, la chambre de recours a estimé que les preuves et documents soumis par la requérante n'établissaient pas ce caractère distinctif accru acquis par l'usage de la marque antérieure et du terme « caixa ».
47 Le Tribunal estime que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a pris en compte les documents soumis à l'appui de la preuve d'un caractère distinctif acquis par l'usage. En effet, dans la décision attaquée, il y est fait référence, en indiquant que « tous les éléments de preuve produits par l'opposante présentent un défaut, dans la mesure où ils sont axés sur la renommée de la raison sociale de l'opposante » (point 33 de la décision attaquée). En outre, la chambre de recours a examiné les documents soumis par la requérante, à savoir l'enquête de Marktest et l'étude réalisée par Aximage. La requérante n'indique pas précisément au Tribunal quels sont les éléments de preuve que la chambre de recours n'aurait pas, selon elle, examinés. Or, l'ensemble des preuves produites par la requérante ont été prises en compte. Cela étant, c'est à juste titre que la chambre de recours a estimé que ces éléments ne pouvaient démontrer que la renommée de la raison sociale de la requérante et non le caractère distinctif du terme « caixa ».
48 En effet, d'une part, l'enquête « BASEF » de Marktest concerne la réputation de l'entité bancaire représentée par la requérante en tant que telle, c'est-à-dire la « Caixa Geral de Depósitos, S.A. » et non le terme « caixa ».
49 D'autre part, l'étude réalisée en mars 2008 par l'entreprise Aximage sur l'association entre le terme « caixa » et la requérante, basée sur des enquêtes réalisées entre les 20 et 27 février 2008 ne permet pas d'établir la situation qui existait à la date de dépôt de la marque demandée, à savoir le 28 octobre 2005. Or, c'est pour cette date que l'éventuelle acquisition d'un caractère distinctif par l'usage devait être établie.
50 Par ailleurs, la requérante a produit devant le Tribunal, pour la première fois, deux arrêts rendus par le Supremo Tribunal de Justiça de Portugal (Cour suprême du Portugal) : premièrement, un arrêt du 10 septembre 2009 dans le recours n° 118/09.4UFLSB opposant la requérante et une autre société, Caixa de Crédito Agricola Mútuo da Chamusca, et deuxièmement, un arrêt du 4 novembre 2010 dans le recours n° 772/06.9TBLRA.C1.S1 opposant la requérante et une autre société, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria. La requérante soutient que ces arrêts établissent le caractère distinctif du terme « caixa » acquis par l'usage. En outre, l'intervenante a produit devant le Tribunal, pour la première fois, une lettre du Tribunal Superior de Justicia (Cour supérieure de justice) de Madrid (Espagne) du 27 janvier 2012 et le mémoire en réponse déposé par l'intervenante dans la procédure devant ladite juridiction, concernant le caractère distinctif du terme « caixa ».
51 À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'OHMI au sens de l'article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Aux termes de l'article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d'une chambre de recours de l'OHMI que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement n° 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il découle de cette disposition que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l'un de ces motifs d'annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 53, et la jurisprudence qui y est citée). Il découle également de ladite disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l'OHMI ne peuvent plus l'être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l'application du droit communautaire effectué par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 54). Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui.
52 Il s'ensuit, en l'espèce, que lesdits documents mentionnés au point 50 ci-dessus présentés pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent être pris en considération aux fins du contrôle de légalité et doivent dès lors être écartés.
53 Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours était en droit de conclure que la requérante n'a pas démontré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l'usage qui en a été fait en relation avec les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
- Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
54 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient visuellement différents (point 41 de la décision attaquée).
55 La requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours à cet égard. Les signes en conflit seraient visuellement similaires selon elle. Sur le plan visuel, la similitude entre les signes ne serait remise en cause ni par l'élément figuratif de la marque demandée, ni par la taille de ce dernier, ni par l'article « la ».
56 À cet égard, le Tribunal estime qu'il y a lieu de noter que la marque antérieure prise en considération dans la décision attaquée est la marque portugaise verbale antérieure CAIXA, la plus semblable à l'élément verbal de la marque demandée.
57 Les signes en conflit partagent le terme « caixa », qui constitue la marque antérieure et qui est contenu entièrement dans la marque demandée. Une certaine similitude due à la présence du même mot « caixa » dans les signes en conflit ne peut être niée.
58 Or, la marque demandée est une marque dite complexe, composée de l'expression « la caixa » ainsi que d'un élément figuratif, constitué d'une image consistant en une forme qui peut être assimilée à la forme d'une étoile, de couleur bleue avec deux points de couleur sur le côté gauche de cette étoile, dont un plus petit de couleur jaune et un autre plus grand de couleur rouge. L'élément verbal est placé entre guillemets et est situé en dessous de l'élément figuratif. Il y a lieu de noter que l'élément figuratif est plus grand que l'élément verbal. Il en résulte que ce n'est pas l'élément verbal, mais l'élément figuratif, qui marque l'impression visuelle globale de la marque demandée. Cependant, aucun des composants de la marque demandée, ni l'élément verbal, ni l'élément figuratif, ne domine à lui seul visuellement la marque demandée, étant donné qu'aucun des deux n'est négligeable dans l'impression d'ensemble produite. Dès lors, les deux éléments sont à prendre en compte pour la comparaison visuelle de la marque demandée avec la marque antérieure. De plus, la marque demandée contient également l'ajout de l'article « la », qui la différencie davantage de la marque antérieure, dépourvue d'article, ainsi que des guillemets autour de l'élément verbal « la caixa ». Il s'ensuit que l'existence de l'élément verbal « caixa » de la marque demandée, à lui seul, bien qu'identique à celui de la marque antérieure, ne permet pas d'établir une similitude visuelle globale des signes en conflit.
59 Ainsi, la marque demandée se distingue visuellement de la marque antérieure, en particulier par son élément figuratif important, ainsi que par la présence de l'élément supplémentaire « la » et les guillemets englobant l'expression « la caixa ». Il en résulte que c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au terme d'une appréciation globale, que les signes en conflit étaient visuellement différents. Il y a donc lieu de rejeter les griefs avancés à cet égard par la requérante comme étant non fondés.
- Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
60 Phonétiquement, selon la chambre de recours, les signes en conflit seraient similaires concernant le terme commun « caixa » et se différencieraient cependant par l'ajout de l'article « la » dans la marque demandée (point 42 de la décision attaquée).
61 La requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée à cet égard. Sur le plan phonétique, les signes en conflit seraient également similaires, comportant tous les deux le terme « caixa », l'ajout de l'article « la » n'ayant pas d'impact phonétique suffisant.
62 Le Tribunal estime qu'il convient d'observer que les signes en conflit incluent en effet chacun le terme « caixa », prononcé de manière identique par le public pertinent. D'un point de vue phonétique, la marque demandée se distingue faiblement par l'ajout de l'article « la ». L'élément figuratif ainsi que les guillemets n'ayant pas de prononciation, une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit ne peut dès lors être niée. Il en résulte que les signes en conflit présentent phonétiquement à la fois une forte similitude, étant donné qu'ils ont en commun le terme « caixa », et seulement une faible différence, en raison de l'article « la » dans la marque demandée, et sont donc globalement similaires phonétiquement.
- Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
63 Selon la chambre de recours, les signes en conflit seraient conceptuellement similaires dans la mesure où ils incluent tous les deux le terme « caixa », toutefois l'article défini espagnol « la » et le concept véhiculé par les éléments figuratifs de la marque demandée compenseraient la similitude résultant de l'élément commun générique « caixa ». La chambre de recours a considéré que l'étoile bleue pourrait être « une étoile de mer ou un être humain dont les bras et les jambes [étaient] écartés », que le cercle jaune aurait pu représenter « une sorte de pièce de monnaie » et le cercle rouge « une sorte de tirelire » (points 42 et 44 de la décision attaquée).
64 La requérante conteste l'appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée à cet égard. Sur le plan conceptuel, les signes en conflit seraient également similaires en raison de l'élément verbal commun « caixa ». L'élément figuratif serait abstrait et évoquerait tout au plus l'épargne. L'article « la » de la marque demandée ne serait pas compris comme faisant référence à une banque espagnole.
65 Concernant l'élément figuratif de la marque demandée, pouvant être perçu comme le dessin d'une étoile bleue, avec l'ajout de points de couleurs rouge et jaune, le Tribunal estime que, bien que l'étoile bleue puisse entre autres être assimilée à une étoile de mer, il s'agit d'un dessin abstrait, sans aucune signification claire, ni de référence reconnaissable à l'épargne. Cet élément figuratif pourrait également être perçu différemment, notamment comme la représentation abstraite d'un palmier. Il n'est pas non plus évident, et cela n'a pas été établi, comme le prétend la chambre de recours, que le public pertinent fera une association avec le peintre Joan Miró, ce qui, par conséquent, ne saurait être pertinent, voire décisif dans le cas d'espèce. L'élément figuratif n'ajoute donc pas de signification concrète à la marque demandée et ne transmet pas de concept clair pouvant être soumis à une analyse et à une comparaison conceptuelle. L'élément figuratif de la marque demandée est donc conceptuellement neutre.
66 Il convient donc de comparer sur le plan conceptuel le terme « caixa », d'une part, avec le terme « caixa », précédé de l'article étranger, non portugais, « la », l'ensemble étant entouré de guillemets, d'autre part. À cet égard le Tribunal estime que les guillemets entourant l'expression « la caixa » de la marque demandée, sont dépourvus de portée conceptuelle.
67 Le Tribunal estime que, conceptuellement, les signes en conflit partagent l'élément « caixa » avec la signification générique et descriptive indiquée aux points 32 à 37 ci-dessus, qui renvoie à l'idée de « banque ». Pour le public pertinent, le consommateur moyen portugais, l'article étranger « la » introduit un élément de détermination, en ce qu'il fait référence à une banque étrangère. En effet, l'article défini « la » n'existe pas en langue portugaise. Son ajout sera perçu par le public pertinent comme une indication provenant d'une langue étrangère, notamment espagnole, française ou italienne, dans lesquelles cet article existe, et non de la langue portugaise. Partant, conceptuellement, le public pertinent reconnaîtra dans l'ajout de l'article « la » l'indication d'une langue et d'une origine étrangère, non portugaise, différente de l'origine portugaise de la requérante. Néanmoins, cet élément de différenciation n'est pas suffisant pour supprimer toute similitude entre les signes, du fait de la présence dans chacun d'eux du concept identique de « banque ».
68 Il en résulte que le Tribunal estime, à la différence de la chambre de recours dans la décision attaquée, que les signes en conflit sont similaires conceptuellement.
69 Concernant la comparaison globale des signes, le Tribunal conclut que les signes en conflit sont visuellement différents, mais phonétiquement et conceptuellement similaires par l'élément commun « caixa ».
Sur le risque de confusion
70 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
71 Il convient de rappeler que, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 20, et la jurisprudence qui y est citée). À l'inverse, il en résulte que lorsque le caractère distinctif d'une marque est faible, le risque de confusion est moins élevé et la marque antérieure jouit d'une protection plus restreinte.
72 En outre, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque (voir arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer , point 71 supra, point 25).
73 Aux fins de l'appréciation globale du risque de confusion, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, comme l'a reconnu la jurisprudence, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 71 supra, point 26).
74 Ensuite, il convient de relever que, dans le cadre de cette appréciation globale, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n'ont pas toujours le même poids et il importe alors d'analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI - Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 57]. Ainsi, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent (arrêt el charcutero artesano, point 27 supra, point 80).
75 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a attribué un faible caractère distinctif à la marque antérieure prise en compte pour la comparaison des signes en conflit, et donc un faible niveau de protection, dû au caractère descriptif ou générique du terme « caixa » dépourvu de caractère distinctif (points 29 à 37 et 43 à 46 de la décision attaquée). Le terme « caixa » n'aurait de caractère distinctif ni intrinsèque ni acquis par l'usage (points 29 à 37 de la décision attaquée). La chambre de recours a rejeté les arguments contraires de la requérante (point 38 de la décision attaquée). Le niveau d'attention du public pertinent serait élevé (point 47 de la décision attaquée). La chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion ou d'association entre les signes en conflit, due au caractère distinctif limité de l'élément commun « caixa », ainsi qu'aux différences visuelles, phonétiques et conceptuelles (point 47 de la décision attaquée). La différence visuelle suffirait à neutraliser la similitude phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit (points 43 et 44 de la décision attaquée). Cette conclusion s'appliquerait d'autant plus concernant les autres marques antérieures, celles-ci étant moins semblables à la marque demandée étant donné qu'elles comportent des éléments supplémentaires (point 48 de la décision attaquée).
76 La requérante conteste la décision attaquée et invoque l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. Il existerait un haut degré de similitude entre les signes en conflit ainsi qu'une identité ou similitude entre les produits et services. Le terme « caixa » aurait un caractère distinctif élevé dans le secteur bancaire. L'élément verbal de la marque demandée aurait une valeur prépondérante. Il en résulterait un risque de confusion, qui serait renforcé par l'existence d'une famille ou série de marques comportant le terme « caixa » et appartenant à la requérante. Ni l'élément figuratif de la marque demandée ni l'ajout de l'article « la » ne seraient suffisants pour la distinguer des marques antérieures.
77 Le Tribunal rappelle le caractère distinctif faible du terme « caixa » de la marque antérieure pour les produits et services de la marque antérieure relevant des classes 9 et 36, tel qu'il a été établi aux points 32 à 53 ci-dessus.
78 Il convient de relever que, dans le cadre de l'appréciation globale, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n'ont pas toujours le même poids et il importe alors d'analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (voir, en ce sens, arrêt BUDMEN, point 74 supra, point 79).
79 Quant à la comparaison des signes, ceux-ci sont visuellement différents et phonétiquement et conceptuellement similaires (voir point 69 ci-dessus). Concernant l'importance des aspects visuels, phonétiques et conceptuels des signes en conflit, il n'y a pas lieu de suivre l'allégation de la requérante selon laquelle l'aspect phonétique serait plus important que l'aspect visuel pour les services relevant de la classe 36 et les produits relevant de la classe 9. En effet, pour des services financiers, ainsi que pour des produits en relation avec ceux-ci, tels que ceux relevant de la classe 9, l'aspect visuel prédomine, étant donné que le public pertinent percevra les signes sur des enseignes, des papiers et des prospectus, lors de son choix d'un institut financier pour ses services et pour les produits qui l'accompagnent. Dans un tel contexte, l'aspect visuel, et donc aussi la perception d'éléments graphiques, en plus d'éléments verbaux, est plus important que l'aspect phonétique. Un contrat avec une banque se conclut par écrit, et non oralement. Il en est de même pour les produits relevant de la classe 9 en relation avec le secteur financier et bancaire. Vu le caractère distinctif faible de l'élément verbal « caixa », commun aux signes en conflit, visuellement, c'est l'élément figuratif de la marque demandée qui prévaut dans l'impression globale de ce signe sur le public pertinent, et qui compense également les similitudes phonétiques et conceptuelles, basées sur l'élément verbal faiblement distinctif et qui ne sera pas perçu comme l'indication d'une origine commerciale. Partant, le Tribunal estime que, dans l'appréciation globale des marques en conflit, vu les fortes différences visuelles qui compensent les similitudes phonétiques et conceptuelles dues uniquement au terme commun « caixa » faiblement distinctif, un risque de confusion entre les signes en conflit est exclu.
80 Ceci vaut d'autant plus qu'il a été établi aux points 19 à 21 ci-dessus que, concernant les services relevant de la classe 36 ainsi que les produits en relation avec le secteur financier et bancaire relevant des classes 9 et 16, le public pertinent, qui est constitué du consommateur moyen portugais, est généralement davantage informé, attentif et avisé pour des services financiers et des produits en relation avec ces services.
81 Concernant l'argument de la requérante relatif au risque d'association entre les signes en conflit, en raison de l'existence d'une famille ou série de marques, il y a lieu de rappeler que le risque d'association est un cas spécifique du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les marques en cause, tout en n'étant pas susceptibles d'être confondues directement par le public ciblé, pourraient être perçues comme étant deux marques du même titulaire [arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI - Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, point 60, et la jurisprudence qui y est citée]. Pour prendre en compte ce critère, il est nécessaire que l'opposition soit fondée sur l'existence de plusieurs marques présentant des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d'une même série ou famille (arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 101). Cependant, le facteur de série ou de famille de marques n'est pertinent que si l'élément commun est distinctif. Or, si cet élément est descriptif, il n'est pas apte à créer un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI - Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, point 59].
82 Ceci s'applique dans le cas d'espèce, étant donné que l'élément commun aux marques antérieures est le terme « caixa », qui est d'usage commun et est seulement très faiblement distinctif dans le secteur des produits et des services qu'il désigne. Le consommateur moyen attentif et informé connaît ce terme en tant qu'élément utilisé par différentes entités bancaires et financières dans leur dénomination comme indicatif de leur nature. Il en résulte que ce terme n'est pas apte à constituer le tronc commun distinctif d'une série ou famille de marques, et donc de créer, dans l'esprit du public ciblé, un risque d'association entre les signes en conflit. Ainsi, le moyen de la requérante tiré de l'existence d'un risque d'association et d'une série ou d'une famille de marques doit être rejeté.
83 Il convient d'ajouter que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n'avait aucune obligation de faire l'analyse du risque de confusion pour chacune des marques antérieures invoquées. Dans la décision attaquée, c'est à bon droit que la chambre de recours a établi que la marque antérieure choisie présentait le degré le plus élevé de similitude par rapport à la marque demandée. En effet, ladite marque antérieure comporte, par rapport aux autres marques antérieures, moins d'éléments supplémentaires susceptibles de la distinguer de la marque demandée. Ainsi, la chambre de recours a établi l'absence de risque de confusion entre les signes les plus semblables. Il en découle que, les autres marques antérieures présentant plus de différences avec la marque demandée, il n'y a a fortiori pas de risque de confusion entre ces signes en conflit. Par conséquent, la chambre de recours était en droit de ne pas procéder à la comparaison de toutes les marques antérieures invoquées avec la marque demandée.
84 Ainsi, dans la mesure où la chambre de recours était fondée à considérer qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, l'examen d'un tel risque par rapport aux autres marques antérieures invoquées de la requérante n'était plus nécessaire, et cela indépendamment d'arguments spécifiques de la requérante eu égard à ces autres marques. Partant, la chambre de recours pouvait à juste titre considérer que, dans le cadre de l'appréciation globale de l'ensemble des signes en conflit, les différences entre les signes étaient suffisantes pour écarter un risque de confusion par le public pertinent.
Sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
85 L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 est invoqué par la requérante, d'une part, dans le contexte de l'article 8 du même règlement à la suite de son argumentation concernant un risque de confusion entre les signes en conflit. La requérante fait valoir, d'autre part, à titre subsidiaire, que la marque demandée aurait dû être refusée en raison de son caractère générique et demande l'annulation de la décision attaquée sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur l'invocation de l'article 7 du règlement n° 40/94 dans le cadre d'un procédure d'opposition
86 À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ressort des articles 42 et 43 du règlement n° 40/94 (devenus articles 41 et 42 du règlement n° 207/2009), qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs absolus de refus visés à l'article 7 du même règlement dans le cadre d'une procédure d'opposition. En effet, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu'énoncés à l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l'article 8 dudit règlement. Or c'est sur l'opposition ainsi circonscrite que l'OHMI est appelé à statuer en vertu de l'article 43, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009). Par ailleurs, la procédure d'enregistrement est caractérisée par différentes étapes. Ainsi, dans le cadre de la procédure d'examen, l'OHMI examine d'office si un motif absolu de refus s'oppose à l'enregistrement de la marque demandée [article 38, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 37, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009)]. Si tel n'est pas le cas, la demande de marque est publiée conformément aux articles 38, paragraphe 1, et 40, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenus articles 37, paragraphe 1, et 39, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009). Ensuite, si une opposition a été formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande, en vertu de l'article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l'OHMI examine, dans le cadre de la procédure d'opposition, les motifs relatifs de refus invoqués par l'opposant [article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009)] (voir, en ce sens, arrêt NU-TRIDE , point 81 supra, point 72).
87 Il est, certes, vrai que, en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 40, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), des tiers peuvent adresser des observations à l'OHMI concernant, notamment, des motifs absolus de refus. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que, en l'espèce, la requérante ait présenté de telles observations concernant l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à l'OHMI. Par ailleurs, même si tel avait été le cas, les effets de telles observations se limiteraient à ce que l'OHMI examine s'il y a lieu de rouvrir éventuellement la procédure d'examen afin de vérifier si le motif absolu de refus invoqué s'oppose à l'enregistrement de la marque demandée. Il s'ensuit que dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'OHMI n'est pas obligé de tenir compte des observations des tiers présentées en vertu de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt NU-TRIDE, point 81 supra, point 73).
88 Il s'ensuit que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement doit être rejeté comme inopérant dans le cadre de l'application de l'article 8 dudit règlement.
Sur l'invocation de l'article 7 du règlement n° 40/94 comme grief autonome
89 L'article 7 du règlement n° 40/94, n'ayant pas fait l'objet de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le moyen tiré de la violation de cette disposition, présentée pour la première fois devant le Tribunal, est irrecevable.
90 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle ne contient pas de motivation quant au caractère distinctif du terme « caixa », élément nécessaire pour l'appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit concernant les produits « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes » relevant de la classe 16. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
91 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
92 Dans les circonstances de l'espèce, la requérante a succombé concernant deux des trois classes de produits et services couverts par les signes en conflit, et l'OHMI et l'intervenante concernant une de ces trois classes de produits.
93 Il y a donc lieu de condamner la requérante à supporter, outre les deux tiers de ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par l'OHMI ainsi que deux tiers des dépens exposés par l'intervenante.
94 Par conséquent, il y a lieu de condamner l'OHMI à supporter un tiers des dépens exposés par la requérante ainsi qu'un tiers des dépens exposés par l'intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 mars 2009 (affaire R 556/2008-2) est annulée en ce qui concerne les produits couverts par la marque demandée relevant de la classe 16.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Caixa Geral de Depósitos, SA est condamnée à supporter, outre deux tiers de ses propres dépens, deux tiers des dépens de l'OHMI, et deux tiers des dépens de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
4) L'OHMI est condamné à supporter, outre un tiers de ses propres dépens, un tiers des dépens de Caixa Geral de Depósitos ainsi qu'un tiers des dépens de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
Azizi | Jürimäe | Frimodt Nielsen |
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Résumé des arguments des parties
Sur la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Observations liminaires
Sur le public pertinent
Sur la comparaison des produits et des services
Sur la comparaison des signes
Introduction
- Signes en conflit à comparer dans le cas d'espèce
- Sur le caractère distinctif du terme « caixa »
- Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
- Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
- Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
Sur le risque de confusion
Sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Sur l'invocation de l'article 7 du règlement n° 40/94 dans le cadre d'un procédure d'opposition
Sur l'invocation de l'article 7 du règlement n° 40/94 comme grief autonome
Sur les dépens
* Langue de procédure : l'espagnol.
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