ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
15 mai 2012 (*)
« Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Révocation avec maintien des droits à pension d'ancienneté - Articles 22 bis et 22 ter du statut - Exigence de précision du pourvoi - Moyen nouveau - Protection juridictionnelle effective - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Absence d'obligation de relever d'office un moyen tiré d'une violation du délai raisonnable »
Dans l'affaire T-184/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes (F-77/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
Bart Nijs, ancien fonctionnaire de la Cour des comptes de l'Union européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes F. Rollinger et P.-F. Onimus, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant
Cour des comptes de l'Union européenne, représentée par M. T. Kennedy, Mmes J. Vermer et K. Zavřelová, en qualité d'agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. L. Truchot, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Bart Nijs, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 13 janvier 2011, Nijs/Cour des comptes (F-77/09, non encore publié au Recueil, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, premièrement, à l'annulation de la décision n° 81-2007 de la Cour des comptes des Communautés européennes, du 20 septembre 2007, attribuant les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») à un comité ad hoc (ci-après l'« AIPN ad hoc »), deuxièmement, à l'annulation de la décision de l'AIPN ad hoc, du 15 janvier 2009, le révoquant de ses fonctions, sans réduction de ses droits à pension, avec effet au 1er février 2009, et, troisièmement, à l'annulation de toutes les décisions préparatoires prises par l'AIPN ad hoc, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal de la fonction publique « retienne » que la sanction de révocation est « largement trop sévère » et « renvo[ie l'affaire] devant l'AIPN autrement composée » ou « sinon, [...] prononce[...] une sanction, si elle est vraiment [...] nécessaire, largement plus adaptée aux faits » et, à titre encore plus subsidiaire, à ce que le Tribunal de la fonction publique « ret[ienne] expressément [que] le principe du délai raisonnable de la procédure n'a pas été respecté en l'espèce [...] et en t[ienne] compte au niveau de la sanction à prononcer le cas échéant ».
Faits à l'origine du litige
2 Les faits à l'origine du litige ont été exposés, aux points 21 à 45 de l'arrêt attaqué, de la manière suivante :
« 21 Le requérant était traducteur à l'unité de traduction néerlandaise de la direction de la traduction de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996. [Durant l'année] 2006, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire clôturée par une décision de l'AIPN du 5 septembre 2007, prenant effet le 1er octobre suivant, par laquelle il a été rétrogradé du grade AD 10, échelon 6, qu'il détenait à cette date, au grade AD 9, échelon 5, pour s'être rendu coupable d'un harcèlement moral.
22 Entre-temps, le 9 août 2007, le requérant avait dénoncé au président de la Cour des comptes de prétendues fraudes au régime des pensions (ci-après la 'lettre de divulgation') dont le secrétaire général de l'institution (ci-après le 'secrétaire général') aurait refusé, en 2003, d'informer l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Par courrier du même jour, le requérant avait transmis audit secrétaire général une copie de sa lettre de divulgation et l'avait informé, en application de l'article 17 bis du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], de son intention de la publier dans la presse internationale.
23 Le 12 septembre 2007, le secrétaire général s'est récusé, en ce qui concerne le requérant, de sa fonction d'AIPN pour les fonctionnaires jusqu'au grade AD 12, estimant que sa mise en cause dans la lettre de divulgation le plaçait dans une situation de conflit d'intérêts en ce qui concerne la question de savoir si la publication serait susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'Union [européenne].
24 Par la décision n° 81-2007, la Cour des comptes a attribué à l'AIPN ad hoc composée de trois de ses membres, les pouvoirs dévolus au secrétaire général dans tous les cas où celui-ci se récuserait en qualité d'AIPN en ce qui concerne les décisions à prendre à l'égard du requérant.
25 Par décision du même jour, l'AIPN ad hoc a rejeté la demande du requérant visant à être autorisé à faire publier la lettre de divulgation dans la presse.
26 Par décision du 23 novembre 2007, l'AIPN ad hoc a ouvert une enquête administrative ayant notamment pour objet 'certains propos tenus par le requérant' à l'encontre du secrétaire général dans des lettres du 11 août 2006 et du 27 février 2007, dans des réclamations du 30 mai et du 21 juin 2007, dans la lettre de divulgation, ainsi que dans le document du 15 octobre 2007 contenant les objectifs du requérant pour la période d'évaluation 2007/2008.
27 Le 11 décembre 2007, le fonctionnaire chargé de l'enquête a adressé un questionnaire au requérant qui y a répondu le 11 janvier suivant.
28 Le 15 janvier 2008, l'AIPN ad hoc a élargi l'objet de l'enquête administrative aux propos contenus dans une lettre anonyme distribuée aux membres du Parlement européen.
29 Le fonctionnaire chargé de l'enquête a entendu le requérant le 23 janvier 2008 et ce dernier a fait part de ses observations sur le compte rendu de l'audition le 5 février 2008.
30 Le 25 janvier 2008, l'AIPN ad hoc a transmis au fonctionnaire chargé de l'enquête une copie d'une réclamation du requérant du 2 janvier précédent, dirigée contre la désignation de son évaluateur et de son évaluateur de contrôle pour l'exercice d'évaluation 2007/2008, parce que cette réclamation contenait de nouveau des propos mettant en cause l'intégrité et la compétence professionnelle du secrétaire général.
31 Le fonctionnaire chargé de l'enquête a entendu le secrétaire général le 31 janvier 2008.
32 Le rapport clôturant l'enquête administrative a été établi le 12 février 2008. L'AIPN ad hoc a entendu le requérant sur celui-ci le 2 avril suivant.
33 Par courriel du 2 juin 2008, le requérant a communiqué sa lettre de divulgation à l'ensemble du personnel de la direction de la traduction de la Cour des comptes en sollicitant sa traduction dans les langues de l'Union en vue de sa publication dans la presse.
34 À la suite du rapport d'enquête susmentionné, l'AIPN ad hoc a saisi le conseil de discipline le 6 juin 2008.
35 Le 8 juin 2008, le requérant a diffusé la lettre de divulgation sur le site Internet 'http://de.indymedia.org'.
36 Par décision du 12 juin 2008, l'AIPN ad hoc a ouvert une enquête administrative complémentaire à celle clôturée le 12 février 2008. Cette nouvelle enquête avait pour objet, d'une part, certains propos tenus par le requérant dans une réclamation du 17 mai 2008 contre le refus de le promouvoir et, d'autre part, la diffusion de sa lettre de divulgation auprès du personnel de la direction de la traduction et sa publication sur [l']internet.
37 Le rapport d'enquête complémentaire a été adressé le 24 juin 2008 à l'AIPN ad hoc. Celle-ci a entendu le requérant le 9 juillet suivant et saisi le conseil de discipline de ce nouveau rapport le 11 juillet 2008.
38 Le requérant a été entendu par le conseil de discipline les 22 septembre et 20 novembre 2008. À cette dernière date, le conseil de discipline a émis l'avis que le requérant devrait être révoqué sans réduction de ses droits à la pension.
39 Le 11 décembre 2008, le requérant a été entendu par l'AIPN ad hoc sur le contenu de cet avis.
40 Le 15 janvier 2009, l'AIPN ad hoc a révoqué le requérant, sans réduction de ses droits à la pension. En substance, cette décision [a été] motivée, en premier lieu, par la circonstance que, dans ses lettres du 11 août 2006 et du 27 février 2007 adressées au secrétaire général, dans ses réclamations du 30 mai et du 21 juin 2007, du 2 janvier et du 17 mai 2008, dans sa lettre de divulgation, ainsi que dans le document du 15 octobre 2007 contenant ses objectifs pour la période d'évaluation 2007/2008, le requérant a, de manière injurieuse, accusé le secrétaire général d'une longue série d'illégalités, de ne pas accomplir son devoir, d'avoir commis des faux en écriture et d'autres fraudes, de s'être livré à des intimidations, d'avoir détourné de multiples procédures et de manquer de rendement, de compétence, d'éthique professionnelle et d'intégrité. La sanction litigieuse [a été], en second lieu, motivée par le fait que le requérant a rendu publique sa lettre de divulgation et qu'il a [donc] tenu les propos en cause devant un public infiniment plus large que le seul président de la Cour [des comptes]'.
41 La décision du 15 janvier 2009 a été remise au requérant le jour même.
42 Le 13 avril 2009, le requérant a introduit une réclamation.
43 Le nouveau secrétaire général de la Cour des comptes, saisi de cette réclamation en sa qualité d'AIPN, s'est récusé au motif qu'il avait diligenté les enquêtes administratives préalables à la décision contestée et a transmis la réclamation à l'AIPN ad hoc instituée en application de la décision n° 81-2007.
44 L'AIPN ad hoc a rejeté la réclamation le 3 juin 2009. Cette décision a été envoyée par pli recommandé au domicile du requérant le lendemain.
45 Il ressort des mentions apposées sur le pli par les services postaux que celui-ci a été refusé le 5 juin 2009 et qu'il a été renvoyé à son expéditeur. Le 19 juin 2009, la décision portant rejet de la réclamation a été signifiée au requérant par exploit d'huissier. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Le 14 septembre 2009, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours enregistré sous la référence F-77/09.
4 Par ce recours, le requérant a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- à titre principal, annuler :
- la décision n° 81-2007 de la Cour des comptes, du 20 septembre 2007, attribuant les pouvoirs de l'AIPN à l'AIPN ad hoc ;
- la décision de l'AIPN ad hoc, du 15 janvier 2009, le révoquant de ses fonctions, sans réduction de ses droits à pension, avec effet au 1er février 2009 ;
- toutes les décisions préparatoires prises par l'AIPN ad hoc ;
- à titre subsidiaire, « retenir » que la sanction de révocation est « largement trop sévère » et « renvoyer [l'affaire] devant l'AIPN autrement composée » ou « sinon, [...] prononcer une sanction, si elle est vraiment [...] nécessaire, largement plus adaptée aux faits » ;
- à titre encore plus subsidiaire, « retenir expressément [que] le principe du délai raisonnable de la procédure n'a pas été respecté en l'espèce [...] et en tenir compte au niveau de la sanction à prononcer le cas échéant » ;
- condamner la Cour des comptes aux dépens.
5 La Cour des comptes a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique :
- rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
- condamner le requérant aux dépens.
6 Dans son mémoire en défense, la Cour des comptes a excipé de l'irrecevabilité de certains chefs de conclusions de la requête. D'une part, elle a fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 81-2007 et de « toutes les décisions préparatoires prises par [l'AIPN ad hoc] » étaient irrecevables, parce que tardives, dans la mesure où ces actes n'avaient pas fait grief au requérant et où la réclamation du 13 avril 2009 n'y avait pas fait allusion. D'autre part, elle a soutenu que les chefs de conclusions présentés à titre subsidiaire par le requérant n'avaient pas figuré dans la réclamation du 13 avril 2009 et qu'ils étaient donc irrecevables.
7 Le requérant a été invité, dans le rapport préparatoire d'audience, à répliquer à ces exceptions d'irrecevabilité lors de l'audience.
8 Au cours d'une première audience, qui s'est tenue le 20 mai 2010, le requérant a répliqué aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Cour des comptes et les parties ont été invitées à une réunion informelle, afin de tenter un règlement amiable du litige. À la suite de cette réunion, la procédure orale n'a pas été close pour permettre aux parties d'explorer davantage cette solution. La tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti, une seconde audience s'est tenue le 30 septembre 2010.
9 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.
10 Aux points 54 à 56 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commencé par examiner la recevabilité des chefs de conclusions visés par les exceptions d'illégalité soulevées par la Cour des comptes.
11 En ce qui concerne les chefs de conclusions visés par la première exception d'irrecevabilité, le Tribunal de la fonction publique a interprété les explications de l'intéressé à l'audience, selon lesquelles « son intention était de contester, de manière incidente, la régularité de mesures préparatoires à l'occasion de son recours contre un acte faisant grief », en ce sens qu'il renonçait à ces chefs de conclusions, à défaut d'avoir eu l'intention de demander formellement l'annulation desdites décisions, mais qu'il maintenait, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 15 janvier 2009 le révoquant, les moyens tirés de l'irrégularité d'actes préparatoires à cette décision. En toute hypothèse, il a relevé que le recours était tardif, en tant qu'il était dirigé contre la décision n° 81-2007, et que, selon une jurisprudence constante, les actes préparatoires n'étaient pas susceptibles, comme tels, d'annulation.
12 S'agissant de la deuxième exception d'irrecevabilité, le Tribunal de la fonction publique a indiqué qu'il n'avait pas compétence pour réformer une sanction disciplinaire, pour dire pour droit qu'une telle sanction était disproportionnée et pour renvoyer à l'autorité administrative le soin d'en prononcer une autre.
13 Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 56 de l'arrêt attaqué, que le recours était uniquement recevable en tant qu'il postulait l'annulation de la décision de l'AIPN ad hoc, du 15 janvier 2009, révoquant le requérant de ses fonctions, sans réduction de ses droits à pension, avec effet au 1er février 2009 (ci-après la « décision de révocation »).
14 Aux points 57 à 147 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite examiné successivement au fond les six moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision de révocation, à savoir le premier moyen, tiré de la violation des articles 22 bis et 22 ter du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le deuxième moyen, déduit de l'influence exercée par le secrétaire général de la Cour des comptes au moment des faits (ci-après le « secrétaire général ») sur la procédure, le troisième moyen, basé sur la violation du principe d'égalité, le quatrième moyen, pris de la partialité de l'enquête administrative, le cinquième moyen, reposant sur la disproportion de la sanction litigieuse, et le sixième moyen, tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable. Aux points 81, 96, 104, 122, 137 et 147 de l'arrêt attaqué, il a respectivement rejeté chacun de ces moyens comme étant non fondé.
15 Enfin, aux points 148 et 149 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de faire supporter au requérant ses propres dépens ainsi que les dépens de la Cour des comptes.
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
16 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, le requérant a formé le présent pourvoi.
17 Après le dépôt par la Cour des comptes du mémoire en réponse, le 15 juillet 2011, le requérant a été autorisé à présenter un mémoire en réplique, ce qu'il a fait le 13 octobre suivant. La Cour des comptes a déposé un mémoire en duplique le 25 novembre 2011.
18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu'aucune demande de fixation d'une audience n'avait été présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l'article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
19 Le requérant conclut en substance à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler l'arrêt attaqué ;
- faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
- condamner la Cour des comptes aux dépens des deux instances.
20 La Cour des comptes conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le pourvoi ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 À l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêt attaqué, le requérant soulève neuf moyens. Le premier moyen est tiré d'une modification de l'objet du litige et d'une erreur de droit commise dans l'interprétation de ce dernier. Le deuxième moyen est pris de plusieurs dénaturations de pièces ou d'éléments de preuve. Le troisième moyen est tiré de la dénaturation d'un moyen soulevé en première instance. Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit commise dans la répartition de la charge de la preuve entre les parties et de la partialité du Tribunal de la fonction publique en faveur de la Cour des comptes. Les cinquième, sixième et septième moyens sont pris d'une « mauvaise décision juridique » ou d'un défaut de « statu[er] correctement » concernant le rejet de certains moyens soulevés en première instance. Le huitième moyen se fonde sur la violation du principe de protection juridictionnelle effective, consacré par l'article 6, paragraphe l, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Le neuvième moyen est tiré d'une « mauvaise application » du principe du délai raisonnable.
Sur le premier moyen
22 Par le premier moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir modifié l'objet du litige et commis une erreur de droit en interprétant, au point 54 de l'arrêt attaqué, les explications formulées par son conseil à l'audience du 20 mai 2010 comme une renonciation à sa demande d'annulation de la décision n° 81-2007 et de toutes les décisions préparatoires prises par l'AIPN ad hoc. À aucun moment son conseil n'aurait renoncé à ces chefs de conclusions.
23 La Cour des comptes conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.
24 Il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l'un des motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l'arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, point 68, et la jurisprudence citée).
25 En l'espèce, il résulte clairement du point 54 de l'arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a fondé sa conclusion, selon laquelle le recours était uniquement recevable en tant qu'il postulait l'annulation de la décision de révocation, sur plusieurs motifs distincts. Certes, le Tribunal de la fonction publique a considéré, à titre principal, que le requérant avait lui-même renoncé, lors de l'audience du 20 mai 2010, à demander formellement l'annulation de la décision n° 81-2007 et de toutes les décisions préparatoires prises par l'AIPN ad hoc. Toutefois, il a poursuivi en indiquant que, « en toute hypothèse », le recours était tardif, en tant qu'il était dirigé contre la décision n° 81-2007, et que, selon une jurisprudence constante, les actes préparatoires n'étaient pas susceptibles, comme tels, d'annulation.
26 Le premier moyen n'est pas dirigé contre les motifs surabondants retenus par le Tribunal de la fonction publique, au point 54 de l'arrêt attaqué, et ce alors même que ces motifs étaient, en eux-mêmes, suffisants pour justifier « en toute hypothèse » le rejet, au point 56 de ce même arrêt, des conclusions en annulation de la décision n° 81-2007 et de toutes les décisions préparatoires prises par l'AIPN ad hoc comme étant irrecevables. Or, selon la jurisprudence, dans la mesure où un pilier du raisonnement suffisant à fonder le dispositif d'un acte n'est pas remis en cause par un requérant dans son recours, il y a lieu de considérer ce pilier, ainsi que, partant, l'acte qui repose sur celui-ci comme licite et établi à son égard (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, Rec. p. II-5527, point 50). Il s'ensuit que le premier moyen est inopérant.
27 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
28 Par le deuxième moyen, articulé en trois branches, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir entaché l'arrêt attaqué de plusieurs dénaturations de pièces ou d'éléments de preuve produits devant lui.
29 En vertu de l'article 257 TFUE et de l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, non encore publié au Recueil, points 60 à 62, et la jurisprudence citée).
30 En l'espèce, par la première branche du deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de la demande qu'il avait adressée à l'AIPN de l'époque, en lui reprochant, au point 40 de l'arrêt attaqué, d'avoir, dans cette demande, « accusé le secrétaire général [...] de s'être livré à des intimidations », alors qu'il avait seulement « demandé à [l']AIPN de l'époque d'examiner des cas d'intimidation qui lui [avaie]nt été signalés par deux fonctionnaires, en lui envoyant les attestations de témoignage de ces fonctionnaires ».
31 La Cour des comptes conclut au rejet de la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
32 Au point 40 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n'a pas procédé à sa propre appréciation du comportement du requérant au regard des éléments de preuve produits devant lui, mais s'est borné à résumer les appréciations relatives à ce comportement portées par l'AIPN ad hoc, dans la décision de révocation, au vu des pièces du dossier de la procédure disciplinaire. Le Tribunal de la fonction publique a ainsi constaté que, « [e]n substance, cette décision [étai]t motivée, en premier lieu, par la circonstance que, dans ses lettres du 11 août 2006 et du 27 février 2007 adressées au secrétaire général, dans ses réclamations du 30 mai et du 21 juin 2007, du 2 janvier et du 17 mai 2008, dans sa lettre de divulgation [à savoir sa lettre au président de la Cour des comptes du 9 août 2007], ainsi que dans le document du 15 octobre 2007 contenant ses objectifs pour la période d'évaluation 2007/2008, le requérant a[vait], de manière injurieuse, accusé le secrétaire général d'une longue série d'illégalités, de ne pas accomplir son devoir, d'avoir commis des faux en écriture et d'autres fraudes, de s'être livré à des intimidations, d'avoir détourné de multiples procédures et de manquer de rendement, de compétence, d'éthique professionnelle et d'intégrité ». Il ressort des éléments du dossier que, en résumant ainsi les appréciations portées par l'AIPN ad hoc dans la décision de révocation, le Tribunal de la fonction publique n'a nullement dénaturé le contenu de celle-ci, en particulier en ce qui concerne les accusations du requérant relatives à des pratiques d'« intimidation » imputables au secrétaire général. En effet, dans la décision de révocation, l'AIPN ad hoc a notamment relevé que, « par les propos énumérés [dans cette décision], M. Nijs accus[ait] le secrétaire général, tantôt de façon explicite, tantôt sous forme d'insinuation, de nombreuses illégalités, [... notamment des pratiques d'] intimidation [...] (voir les propos en cause qui sont tenus dans le document soumis par M. Nijs à son évaluateur le 15 octobre 2007) ».
33 Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
34 Par la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir dénaturé ses propres déclarations, figurant au point 9 de la requête en première instance, en indiquant, au point 58 de l'arrêt attaqué, qu'il avait communiqué les éléments de preuve en sa possession, à savoir les attestations de cas d'intimidation, dans sa lettre au président de la Cour des comptes du 9 août 2007, alors qu'il avait indiqué avoir déjà joint lesdites attestations à sa lettre au secrétaire général du 31 juillet 2003 et qu'il contestait la légalité du refus du secrétaire général d'examiner lesdites attestations et de les transmettre à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément à l'article 22 bis, paragraphe 2, du statut.
35 La Cour des comptes conclut au rejet de la deuxième branche du deuxième moyen comme étant irrecevable, au motif que le requérant n'explique pas, à suffisance et conformément à la jurisprudence, en quoi consiste la dénaturation des faits alléguée et qu'il demande en réalité au juge des pourvois de procéder à une nouvelle appréciation des faits.
36 L'article 21 du statut de la Cour dispose que la requête introductive d'instance contient l'exposé sommaire des moyens invoqués. Par ailleurs, l'article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure précise que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués. Il résulte de ces dispositions qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, non encore publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).
37 La deuxième branche du deuxième moyen est dirigée contre un point de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal de la fonction publique expose, en les résumant, les arguments développés devant lui par le requérant à l'appui du premier moyen du recours, tiré de la violation des articles 22 bis et 22 ter du statut. Le requérant se borne à alléguer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé certains de ses arguments sans expliquer en quoi cette dénaturation aurait pu être à l'origine d'une erreur de droit entachant, dans l'arrêt attaqué, le rejet par le Tribunal de la fonction publique du premier moyen du recours comme étant non fondé. La présente branche du moyen ne répond donc pas à l'exigence de précision qui découle des dispositions et de la jurisprudence citées au point 36 ci-dessus.
38 Partant, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Cour des comptes et de rejeter la deuxième branche comme étant irrecevable.
39 Par la troisième branche du deuxième moyen, le requérant prétend que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé des éléments de preuve qui lui avaient été soumis et attestant qu'une enquête disciplinaire antérieure, ouverte à l'égard de certains propos contenus dans sa note au secrétaire général du 27 février 2007, était « restée inachevée » en constatant, au point 94 de l'arrêt attaqué, qu'« il ressort[ait] des éléments du dossier que l'AIPN ad hoc a[vait] effectivement tenu compte de la note du 27 février 2007 [...] pour justifier la décision [de révocation] ».
40 La Cour des comptes conclut au rejet de la troisième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.
41 En l'espèce, au point 94 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s'est borné à faire état de ce que la décision du 23 novembre 2007, qui avait ouvert la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision de révocation, avait inclus dans ladite procédure la note du 27 février 2007, laquelle était d'ailleurs jointe en annexe 3 de cette même décision. Il ressort de la décision du 23 novembre 2007, figurant dans le dossier en première instance, que la note du 27 février 2007 et, plus précisément, les propos figurant à l'avant-dernière phrase de celle-ci étaient effectivement visés dans la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision de révocation. Aucune dénaturation des éléments de preuve ne peut donc, à cet égard, être retenue à l'encontre du Tribunal de la fonction publique.
42 Partant, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et emporte le rejet du deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen
43 Par le troisième moyen, le requérant reproche en substance au Tribunal de la fonction publique d'avoir, aux points 61 à 81 de l'arrêt attaqué, dénaturé le premier moyen soulevé en première instance, tiré d'une violation des articles 22 bis et 22 ter du statut, en ayant interprété ledit moyen comme étant uniquement pris d'une violation de l'article 22 bis, paragraphe 1, et de l'article 22 ter, paragraphe 1, du statut, en ce que l'AIPN ad hoc a notamment fondé la décision de révocation sur sa lettre au président de la Cour des comptes du 9 août 2007. Il ressortirait des points 35 et 36 de la requête en première instance, lus en combinaison avec ses points 31 à 34, et du point 37 de cette même requête que le premier moyen soulevé en première instance aurait été principalement tiré d'une violation de l'article 22 bis, paragraphe 2, et de l'article 22 ter, paragraphe 2, sous b), du statut, en ce que, après réception de sa lettre du 31 juillet 2003, le secrétaire général aurait refusé d'entreprendre les actions légalement requises.
44 La Cour des comptes conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.
45 Au point 26 de la requête en première instance, le requérant conclut sur le premier moyen soulevé en première instance en indiquant que, « [e]n fondant sa décision sur [l]e deuxième alinéa [de sa lettre au président de la Cour des comptes du 9 août 2007], l['AIPN] ad hoc a violé le [paragraphe] 1 de l'article 22 bis [du statut], selon lequel le requérant ne pouvait subir aucun préjudice de la part de l'institution ». C'est donc sans encourir le grief de dénaturation soulevé par le requérant que, au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a interprété ce moyen comme étant uniquement tiré d'une violation de l'article 22 bis, paragraphe 1, et de l'article 22 ter, paragraphe 1, du statut entachant la décision de révocation, en ce que celle-ci était notamment fondée sur le contenu de la lettre du requérant au président de la Cour des comptes du 9 août 2007. En outre, le requérant n'est pas fondé à reprocher au Tribunal de la fonction publique d'avoir dénaturé le premier moyen soulevé en première instance en s'abstenant d'interpréter celui-ci à la lumière de griefs qui auraient été formulés aux points 31 à 37 de la requête en première instance et d'avoir ainsi, en substance, omis de répondre à ces griefs. En effet, dans la requête en première instance, lesdits points viennent non pas au soutien du premier moyen, mais respectivement du cinquième moyen, pris de la disproportion de la sanction appliquée, du quatrième moyen, tiré de la partialité de l'enquête disciplinaire, et du sixième moyen, fondé sur une violation du principe du délai raisonnable. Or, il n'appartient pas au juge de l'Union d'aller rechercher dans l'ensemble des éléments invoqués au soutien d'un moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d'un autre moyen (voir ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2010, Marcuccio/Commission, T-38/10 P, non encore publiée au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, il ne ressort pas des quatrième, cinquième et sixième moyens de la requête en première instance, auxquels il a été répondu par le Tribunal de la fonction publique respectivement aux points 110 à 122, 127 à 137 et 140 à 147 de l'arrêt attaqué, que le requérant aurait soulevé des griefs tirés d'une violation de l'article 22 bis, paragraphe 2, et de l'article 22 ter, paragraphe 2, sous b), du statut.
46 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
47 Par son quatrième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir appliqué un principe de renversement de la charge de preuve fondé sur la présomption d'innocence et, partant, d'avoir fait preuve de partialité en faveur de la Cour des comptes. Au vu du faisceau d'indices concordants de fraudes commises par le secrétaire général qu'il avait avancé, au point 17 de la requête en première instance, il aurait appartenu à la Cour des comptes, en première instance, d'apporter la preuve de ses propres allégations, selon lesquelles les critiques à l'égard du supérieur hiérarchique du requérant, que ce dernier avait formulées dans sa lettre au président de la Cour des comptes du 9 août 2007, étaient de simples rumeurs.
48 La Cour des comptes conclut au rejet du quatrième moyen comme étant irrecevable, au motif qu'il constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête en première instance ou de certains faits qui ont déjà fait l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, à savoir l'ordonnance du Tribunal du 22 juin 2005, Nijs/Cour des comptes (T-171/05, RecFP p. I-A-169 et II-761). À tout le moins, ce moyen devrait, selon la Cour des comptes, être rejeté comme étant non fondé dans la mesure où il appartenait au requérant de prouver le bien-fondé des faits qu'il alléguait à l'appui de son recours, conformément à l'article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
49 En l'espèce, le requérant n'indique pas les motifs de l'arrêt attaqué qui sont précisément visés par le quatrième moyen. De plus, il ne précise pas dans quelle mesure l'erreur de droit alléguée dans le cadre de ce moyen aurait eu une incidence sur le dispositif de l'arrêt attaqué. De toute évidence, un tel moyen ne répond pas à l'exigence de précision qui découle des dispositions et de la jurisprudence citées au point 36 ci-dessus.
50 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, points 68 à 70 ; du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, Rec. p. I-6371, points 42 à 44, et du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C-401/09 P, non encore publié au Recueil, points 55 à 58).
Sur le cinquième moyen
51 Par le cinquième moyen, articulé en deux branches, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir « pris une mauvaise décision juridique » en rejetant, dans l'arrêt attaqué, le deuxième moyen soulevé en première instance, tiré, en substance, d'une violation du principe d'impartialité et de l'obligation de respecter les droits de la défense, et résultant de l'influence prétendument exercée par le secrétaire général sur la procédure disciplinaire.
52 Par la première branche du cinquième moyen, le requérant soutient que, dès lors que la requête en première instance ne concluait pas à l'annulation du refus, en 2003, du secrétaire général de transmettre à l'OLAF des éléments de preuve relatifs à des fraudes, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait légitimement décider, au point 89 de l'arrêt attaqué, que ce refus, « à le supposer illégal, n'[étai]t pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée », car « il a[vait] eu une incidence trop indirecte sur la décision attaquée pour en constituer juridiquement un acte préparatoire dont l'illégalité [aurait pu] être invoquée à l'appui du recours en annulation ».
53 Par la seconde branche du cinquième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir, au point 91 de l'arrêt attaqué, méconnu « [l]es garanties statutaires de l'objectivité du secrétaire général » découlant de l'article 11 bis du statut et l'obligation de respecter les droits de la défense en décidant que « l'origine de [la] révision[, par le secrétaire général, de la liste de l'AIPN qui devait servir de base à la composition du conseil de discipline] repos[ait] [...] sur un fait objectif », à savoir « la promotion de fonctionnaires qui, de ce fait, ne satisfaisaient plus à la condition d'appartenir au même groupe de fonctions et au même grade que le requérant », qui est énoncée à l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait omis de tenir compte du fait que les promotions en question auraient elles-mêmes été décidées par le secrétaire général et que ce dernier, qui se serait trouvé en situation d'illégalité depuis son refus de transmettre à l'OLAF les éléments de preuve de fraudes annexés à sa lettre du 31 juillet 2003, n'aurait plus été compétent pour prendre de telles décisions. Dans la réplique, le requérant soutient que la question de savoir si le secrétaire général était toujours compétent pour prendre des décisions pouvant affecter la procédure disciplinaire était une question d'ordre public qui aurait dû être examinée d'office par le Tribunal de la fonction publique.
54 La Cour des comptes conclut au rejet du cinquième moyen comme étant irrecevable, au motif que ce dernier vise, en réalité, à remettre en cause des constatations factuelles opérées par le juge de première instance dans l'arrêt attaqué ou, le cas échéant, à présenter de nouveaux griefs au stade du pourvoi.
55 S'agissant de la première branche du cinquième moyen, il convient de souligner que le requérant n'a pas contesté le point 82 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique a relevé que, dans le cadre du deuxième moyen soulevé en première instance, il soutenait notamment que le refus du secrétaire général, en 2003, de saisir l'OLAF, refus qu'il dénonçait, par ailleurs, comme une violation des articles 22 bis et 22 ter du statut, « a[vait] suscité le différend qui a[vait] conduit à la décision attaquée ». C'est aux fins de rejeter ce grief, soulevé par le requérant, comme étant, en substance, inopérant, que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 89 de l'arrêt attaqué, que ce refus n'avait pas eu d'incidence directe sur la décision attaquée, qui se fondait, comme il ressort du point 112 de l'arrêt attaqué, sur la teneur des écrits du requérant, et notamment leur tournure injurieuse, et sur la diffusion de l'un de ces écrits, sans autorisation, à l'ensemble du personnel de la direction de la traduction de la Cour des comptes et sur l'internet, de sorte que l'éventuelle illégalité dudit refus ne pouvait pas être invoquée à l'appui de la demande en annulation de la décision attaquée.
56 Il s'ensuit que la première branche du cinquième moyen manque en fait et doit, par conséquent, être rejetée comme étant non fondée, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Cour des comptes.
57 En ce qui concerne la seconde branche du cinquième moyen, il importe de relever que, au point 91 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a pris acte du fait que « [l]e requérant ne [...] contest[ait] d'ailleurs pas » que « [l']origine de [la] révision [de la liste de l'AIPN] repos[ait] [...] sur un fait objectif, étranger aux relations tendues pouvant exister entre les deux hommes », à savoir la promotion de fonctionnaires inscrits sur cette liste qui, de ce fait, ne répondaient plus aux conditions requises par l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut. Or, le requérant n'a pas contesté cette appréciation du Tribunal de la fonction publique dans le cadre de son pourvoi. Il y a donc lieu de considérer que le requérant conteste pour la première fois, devant le juge du pourvoi, la légalité des décisions de promotion des fonctionnaires écartés de la liste de l'AIPN au motif que celles-ci auraient été adoptées par une autorité incompétente ou qu'elles auraient été entachées, en substance, d'un détournement de pouvoir.
58 Une telle demande constitue, en réalité, une demande nouvelle qui étend l'objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être présentée pour la première fois au stade du pourvoi. En effet, aux termes de l'article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique.
59 Par conséquent, la seconde branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable et emporte le rejet du cinquième moyen dans son intégralité.
Sur le sixième moyen
60 Par le sixième moyen, articulé en trois branches, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir « statué correctement » sur le troisième moyen soulevé en première instance, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement.
61 Par la première branche du sixième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné si la décision n° 81-2007, qui attribuait les pouvoirs normalement dévolus au secrétaire général en matière disciplinaire à une AIPN ad hoc, dont les membres n'étaient pas assujettis aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 11 bis du statut, correspondait à une véritable nécessité, dans les circonstances de l'espèce. Tel n'aurait pas été le cas, puisque, au lieu de se récuser en qualité d'AIPN, au motif qu'il avait été personnellement mis en cause dans la présente affaire, le secrétaire général aurait pu répondre à cette mise en cause en respectant ses obligations en vertu de l'article 22 bis, paragraphe 2, du statut, à savoir en transmettant à l'OLAF les éléments de preuve de fraudes annexés à sa lettre du 31 juillet 2003.
62 Par la deuxième branche du sixième moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique n'a pas tenu compte du fait que la Cour des comptes aurait pu mettre un terme anticipé au litige porté devant lui en produisant des éléments de preuve du caractère injustifié de ses accusations.
63 Par la troisième branche du sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte de la possibilité de créer une AIPN ad hoc sélectionnée « à une échelle plus rapprochée de [lui], qui ne l'aurait pas privé de la protection garantie par l'article 11 bis du statut ».
64 La Cour des comptes conclut au rejet du sixième moyen comme étant non fondé, au motif que le Tribunal de la fonction publique a fait une correcte application du principe d'égalité de traitement en constatant, dans l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas eu de différence de traitement entre le requérant et les autres fonctionnaires au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité.
65 Concernant la première branche du sixième moyen, il convient de souligner que le requérant ne conteste pas, dans son pourvoi, le point 97 de l'arrêt attaqué. Dans ce dernier, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, dans le cadre du troisième moyen soulevé en première instance, le requérant soutenait que la décision n° 81-2007 méconnaissait le principe d'égalité de traitement « en ce que, pour remplir le rôle d'AIPN à son seul égard, cette décision établi[ssai]t une AIPN ad hoc composée de membres de la Cour des comptes, lesquels ne sont pas soumis à l'obligation d'indépendance exprimée à l'article 11 bis du statut et ne sont donc pas obligés d'aviser l'autorité de l'existence d'un intérêt personnel à une affaire dont ils seraient chargés ». Comme l'a relevé la Cour des comptes, le Tribunal de la fonction publique a répondu sur le fond à ce moyen, aux points 102 à 104 de l'arrêt attaqué, dans lesquels il a jugé que l'AIPN ad hoc était assujettie à des exigences d'indépendance et d'impartialité équivalentes à celles prévues par l'article 11 bis du statut.
66 Pour la première fois devant le juge du pourvoi, le requérant conteste la légalité de la décision n° 81-2007, prise en tant qu'acte préparatoire de la décision attaquée, au motif que celle-ci n'aurait pas été nécessaire dans les circonstances de l'espèce. Il s'agit, de toute évidence, d'un nouveau moyen d'annulation de la décision attaquée, qui doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le juge du pourvoi un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le juge de première instance reviendrait à lui permettre de saisir le premier, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le second. Or, dans le cadre d'un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 95, et la jurisprudence citée).
67 Par conséquent, la première branche du sixième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 18 novembre 2010, ArchiMEDES/Commission, C-317/09 P, non encore publié au Recueil, points 88 à 91, et du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, non encore publié au Recueil, points 122 et 123).
68 Quant à la deuxième branche du sixième moyen, il y a lieu de constater que celle-ci n'est pas suffisamment précise pour permettre au Tribunal de comprendre dans quelle mesure l'absence de production de certains éléments de preuve devant le Tribunal de la fonction publique aurait pu avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision n° 81-2007. Il est évident qu'un tel moyen ne répond pas à l'exigence de précision qui découle des dispositions et de la jurisprudence citées au point 36 ci-dessus.
69 Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du sixième moyen comme étant irrecevable.
70 S'agissant de la troisième branche du sixième moyen, il suffit de constater que, dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 65 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique avait déjà été amené à constater que l'AIPN ad hoc était assujettie à des exigences d'indépendance et d'impartialité équivalentes à celles prévues par l'article 11 bis du statut, il n'était pas tenu de statuer sur la possibilité de créer une autre AIPN ad hoc, qui n'aurait pas « privé [le requérant] de la protection garantie par l'article 11 bis du statut ».
71 Par conséquent, la troisième branche du sixième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et emporte le rejet du sixième moyen dans son intégralité.
Sur le septième moyen
72 Par le septième moyen, articulé en deux branches, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir « statué correctement » sur le quatrième moyen soulevé en première instance, tiré de la partialité de l'enquête disciplinaire, en rejetant ce moyen sans avoir tenu compte, aux points 111 à 113 de l'arrêt attaqué, de certains éléments attestant de la partialité de ladite enquête.
73 Par la première branche du septième moyen, le requérant fait en substance grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir omis de tenir compte du fait que la partialité du fonctionnaire chargé de l'enquête ressortait de certains éléments du dossier. En effet, le refus du fonctionnaire chargé de l'enquête d'élargir cette dernière à l'examen de l'incidence que le refus illégal du secrétaire général de transmettre à l'OLAF les éléments de preuve de fraudes annexés à sa lettre du 31 juillet 2003 avait pu avoir sur les faits qui lui étaient reprochés, ou même seulement de prendre en compte cet élément à décharge dans le cadre de l'enquête, aurait été contraire aux exigences découlant de l'article 1er et de l'article 10, sous a), de l'annexe IX du statut ainsi qu'à l'article 2 de la décision n° 99-2007 de la Cour des comptes, du 12 décembre 2007, portant dispositions générales d'exécution concernant la conduite des enquêtes administratives (ci-après les « DGE »). Au stade de la réplique, le requérant précise que la présente branche du septième moyen « revient à dire que le Tribunal de la fonction publique a commis [la] triple erreur de donner une interprétation erronée de[s DGE sur les enquêtes administratives], de considérer ces DGE sur les enquêtes administratives] comme primant sur le [s]tatut [...] et de les placer au-dessus des principes de droit ».
74 Par la seconde branche du septième moyen, le requérant fait en substance grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir omis de tenir compte du fait que la partialité du fonctionnaire chargé de l'enquête ressortait de ce que celui-ci l'avait identifié, dans son rapport d'enquête, comme l'auteur d'« accusations très graves à caractère calomnieux » et, partant, d'avoir commis un délit qui est réprimé par l'article 444 du code pénal luxembourgeois, alors même qu'il n'avait aucune compétence en matière pénale.
75 La Cour des comptes conclut au rejet du septième moyen comme étant irrecevable, au motif que celui-ci constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête en première instance. En tout état de cause, selon elle, ce moyen devrait être rejeté comme étant non fondé.
76 Concernant la première branche du septième moyen, il importe de relever que, aux points 111 et 112 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, « en vertu de l'article 2, paragraphe 8, des DGE sur les enquêtes administratives, l'AIPN [ad hoc] a[vait] la faculté, et non l'obligation, d'élargir la portée d'une telle enquête lorsque celle-ci mett[ait] en lumière la possibilité qu'un fonctionnaire autre que l'intéressé [eût] manqué à ses devoirs », que « le requérant était poursuivi disciplinairement non pas pour son insistance à ce que l'OLAF soit saisi de prétendues irrégularités, mais pour l'indignité de ses écrits résultant de leur tournure injurieuse et pour avoir diffusé sa lettre de divulgation, sans autorisation, à l'ensemble du personnel de la direction de la traduction de la Cour des comptes et sur [l']internet » et que « le requérant n'a[vait] pas saisi l'occasion que lui a[vait] offerte le fonctionnaire chargé de l'enquête d'étayer ses accusations à l'encontre du secrétaire général par des éléments de preuve concrets ». Il en a déduit, au point 113 de l'arrêt attaqué, que « le fonctionnaire chargé de l'enquête a[vait] pu, sans méconnaître son devoir d'impartialité, constater que le requérant ne basait ses accusations sur aucun indice susceptible d'ouvrir de nouvelles pistes d'investigation » et que, « [p]artant, son refus de suggérer à l'AIPN ad hoc l'extension de sa saisine ne [pouv]ait passer pour une preuve de sa partialité ».
77 Il résulte de ce qui précède que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n'a pas omis de répondre au grief du requérant tiré d'un comportement partial, à son égard, du fonctionnaire chargé de l'enquête, résultant du refus de ce dernier d'élargir l'enquête, mais qu'il l'a, bien au contraire, expressément rejeté, au point 113 de l'arrêt attaqué.
78 Pour autant que, dans sa réplique, le requérant soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une triple erreur de droit, en ce qui concerne l'application de l'article 2, paragraphe 8, des DGE au cas d'espèce, il importe de constater qu'une telle erreur n'avait, de toute évidence, pas été dénoncée dans la requête de pourvoi et qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure en pourvoi. Or, la production d'un tel moyen est interdite, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, et de l'article 144 du règlement de procédure. Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable tout moyen tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 8, des DGE (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C-320/07 P, non publié au Recueil, points 54 et 55).
79 Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, la première branche du septième moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
80 En ce qui concerne la seconde branche du septième moyen, il suffit de constater que celle-ci manque en fait, dès lors qu'il ne ressort pas du passage du rapport d'enquête que le fonctionnaire chargé de l'enquête aurait identifié le requérant comme étant l'auteur d'une infraction de calomnie, au sens de l'article 444 du code pénal luxembourgeois.
81 Partant, la seconde branche du septième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et emporte le rejet du septième moyen dans son intégralité.
Sur le huitième moyen
82 Par le huitième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s'être limité, dans le cadre de l'examen du cinquième moyen soulevé en première instance, à contrôler si la mesure de sanction était manifestement disproportionnée, alors que le principe de protection juridictionnelle effective, consacré par l'article 6, paragraphe l, de la CEDH, exigeait qu'il ait vérifié si la sanction n'était pas disproportionnée et qu'il ait annulé la décision attaquée si la sanction n'était même que « légèrement » disproportionnée par rapport aux faits en cause.
83 La Cour des comptes conclut au rejet du présent moyen comme étant non fondé, au motif que, d'une part, le requérant n'a apporté aucun élément, de fait ou de droit, de nature à établir que la sanction était disproportionnée et que, d'autre part, le Tribunal de la fonction publique a dûment contrôlé, aux points 132 à 136 de l'arrêt attaqué, le caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée par l'AIPN ad hoc, conformément aux exigences de la jurisprudence.
84 Bien que, dans le cadre du présent moyen, le requérant invoque une violation du principe de protection juridictionnelle effective, consacré par l'article 6, paragraphe l, de la CEDH, il convient de relever que ce principe constitue un principe général du droit de l'Union, qui est aujourd'hui exprimé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1, ci-après la « charte ») (arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, non encore publié au Recueil, points 29 à 31 ; ordonnance de la Cour du 1er mars 2011, Chartry, C-457/09, non encore publiée au Recueil, point 25, et arrêt de la Cour du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C-69/10, non encore publié au Recueil, point 49). La protection conférée par l'article 6, paragraphe l, de la CEDH est ainsi mise en œuvre, dans le droit de l'Union, par l'article 47 de la charte. Dès lors, il y a lieu de se référer uniquement, aux fins de l'examen du présent moyen, à cette dernière disposition. Cela ne préjuge toutefois pas du fait que, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la charte, dans la mesure où le droit à un recours effectif contenu à l'article 47 de la charte correspond à un droit garanti par la CEDH, son sens et sa portée sont les mêmes que ceux que lui confère ladite convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la « Cour EDH »).
85 Le respect de l'article 47 de la charte n'exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d'abord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de cet article, comme c'est le cas, en l'espèce, de l'AIPN ad hoc, subisse le contrôle ultérieur d'un « organe judiciaire de pleine juridiction » (voir, en ce sens et par analogie, Cour eur. D. H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, § 29, arrêts Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche du 23 octobre 1995, série A no 328 A-C et 329 A-C, respectivement § 34, 37, 42, 39, 41 et 38, et arrêt Mérigaud c. France, n° 32976/04, du 24 septembre 2009, § 68). Un organe judiciaire doit, pour pouvoir être qualifié d'organe judiciaire de pleine juridiction, notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (Cour eur. D. H., arrêt Chevrol c. France, n° 49636/99, du 3 février 2003, § 77 et la jurisprudence citée, et arrêt Silvester's Horeca Service c. Belgique, nº 47650/99, du 4 mars 2004, § 27), ce qui implique, dans le cas d'une sanction disciplinaire, qu'il ait notamment le pouvoir d'apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction.
86 En l'espèce, il convient de vérifier si le contrôle de légalité de la décision de révocation que le Tribunal de la fonction publique a effectivement exercé dans l'arrêt attaqué, en vue de répondre au cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de la disproportion de la sanction, correspondait aux exigences d'un contrôle « de pleine juridiction », au sens de la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, sans tenir compte, à cet égard, des formulations employées par le Tribunal de la fonction publique, aux points 132 et 133 de l'arrêt attaqué, d'où il semble ressortir que son contrôle juridictionnel était théoriquement limité à la recherche d'erreurs manifestes d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.
87 En l'espèce, aux points 133 à 136 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fondé le rejet du cinquième moyen soulevé en première instance, tiré de la disproportion de la sanction, sur les motifs suivants :
« 133 Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas que la sanction litigieuse soit manifestement disproportionnée, dès lors que :
- le requérant a porté atteinte à l'honorabilité du secrétaire général et à la dignité de sa propre fonction par ses affirmations injurieuses, répétées dans de nombreux écrits pendant près de deux ans ;
- il a rendu ses accusations publiques par la diffusion de sa lettre de divulgation à l'ensemble du personnel de la direction de la traduction de la Cour des comptes et sur [I]nternet ;
- il ne conteste pas le caractère intentionnel de ses actes ;
- il avait déjà été sanctionné, le 5 septembre 2007, pour des faits de même nature.
134 Ce constat n'est pas infirmé par le fait que l'attitude du requérant trouverait son origine dans des déclarations de collègues et dans le fait que la Cour des comptes n'aurait pas veillé à réfuter précisément ses allégations.
135 En effet, les institutions sont en droit d'attendre des fonctionnaires du niveau de grade du requérant qu'ils agissent avec discernement et circonspection. De plus, l'attention du requérant avait été attirée, à plusieurs reprises, et notamment dans une décision de justice [...], sur la nécessité de ne pas confondre de pures allégations avec des informations étayées. En outre, le refus de la Cour des comptes de réfuter les accusations du requérant en lui soumettant des preuves concrètes de nature à disculper les personnes qu'il attaquait ne saurait, en toute hypothèse, justifier le caractère injurieux de ses écrits qui motive en partie la décision attaquée. Par ailleurs, il convient de rappeler à nouveau que la sanction litigieuse est aussi motivée par le fait que le requérant a diffusé sa lettre [au président de la Cour des comptes du 9 août 2007] à l'ensemble du personnel de la direction de la traduction de la Cour des comptes et sur [l']internet en dépit de l'opposition formelle de l'AIPN ad hoc, laquelle a pu considérer qu'il y avait là 'deux violations flagrantes' des articles 17 et 17 bis du statut.
136 Enfin, la prétendue intention du requérant, qui ressortirait de son projet d'objectifs pour la période d'évaluation 2007/2008, de présenter ses excuses au cas où il constaterait s'être trompé dans ses griefs est à ce point équivoque que l'AIPN ad hoc a pu, au contraire, y voir un exemple supplémentaire d'insinuation malveillante. En effet, le requérant y expose que, si le secrétaire général et une autre personne 'ne sont pas responsables ou complices de fraude, [d']intimidation, [de] faux en écriture [...], [son] principal objectif pour l'année 2007/2008 sera l'information complète du personnel de la Cour des comptes concernant les raisons [pour lesquelles] jusqu'à présent tout a conspiré pour [lui] faire croire que [ses] supérieurs avaient commis les illégalités susmentionnées [...] [Il] profitera[...] alors de l'occasion pour demander à l'ensemble du personnel et notamment aux personnes les plus visées de bien vouloir [l']excuser d'avoir cru [ses] yeux[,] [ses] oreilles et [son] cerveau'. »
88 Auparavant, dans le cadre de l'examen du premier moyen soulevé en première instance, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 71 à 80 de l'arrêt attaqué, contrôlé de manière approfondie, tant en droit qu'en fait, que le requérant s'était effectivement rendu coupable des manquements aux obligations statutaires que l'AIPN ad hoc lui avait imputés dans la décision attaquée, tels que résumés au point 133 de l'arrêt attaqué.
89 Il résulte notamment des points de l'arrêt attaqué précités aux points 87 et 88 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique s'est reconnu une compétence suffisante pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes et pour rejeter, dans l'arrêt attaqué, le cinquième moyen soulevé en première instance. Dans ce cadre, il a non seulement vérifié que la sanction prononcée dans la décision attaquée était proportionnée aux violations des obligations statutaires reprochées par l'AIPN ad hoc au requérant, mais encore que ces violations étaient bien constituées au regard des faits de la cause et des dispositions statutaires qui leur étaient applicables.
90 Il s'ensuit que le requérant a eu accès, en ce qui concerne l'examen par le Tribunal de la fonction publique, dans l'arrêt attaqué, du cinquième moyen soulevé en première instance, à un « organe judiciaire de pleine juridiction » et qu'il a bénéficié, à cet égard, d'une protection juridictionnelle effective, conformément au principe garanti par l'article 47 de la charte.
91 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le huitième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le neuvième moyen
92 Par le neuvième moyen, articulé en trois branches, le requérant soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fait une « mauvaise application » du principe du délai raisonnable lors de l'examen du sixième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de ce principe.
93 Par la première branche du neuvième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d'avoir méconnu les « principes retenus par la Cour [EDH] en matière de respect du délai raisonnable », au point 142 de l'arrêt attaqué, en justifiant notamment le rejet du sixième moyen soulevé en première instance par le fait qu'il n'avait pas identifié précisément les étapes de la procédure disciplinaire qui n'auraient pas été accomplies dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai devrait s'apprécier au regard du délai séparant l'ouverture de la procédure disciplinaire de la décision de sanction, à savoir, en l'espèce, la décision de révocation.
94 Par la deuxième branche du neuvième moyen, le requérant soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le sixième moyen soulevé en première instance sans tenir compte du fait que le « principe de la garantie du délai raisonnable » était un moyen d'ordre public qui devait être examiné d'office par la juridiction saisie.
95 Par la troisième branche du neuvième moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique de s'être trompé, au point 146 de l'arrêt attaqué, en fondant le rejet du sixième moyen soulevé en première instance sur la règle selon laquelle le non-respect du principe du délai raisonnable ne pourrait avoir d'incidence sur la validité de la procédure de sanction que lorsque l'écoulement excessif du temps aurait affecté la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement, ce qui n'aurait pas été établi en l'espèce. Il ressortirait de la « jurisprudence de la Cour [EDH] » que le principe du respect d'un délai raisonnable aurait également pour objectif de permettre à la personne visée par une procédure disciplinaire ouverte à son égard d'être fixée dans les meilleurs délais sur l'éventuelle sanction.
96 La Cour des comptes conclut au rejet du neuvième moyen comme étant non fondé, au motif que le requérant n'a pas précisé l'erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique, dans l'arrêt attaqué. Le renvoi vague et général à la jurisprudence de la Cour EDH ne serait pas suffisant. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal de la fonction publique (arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F-40/05, non encore publié au Recueil, points 126 à 128 et 192), le requérant n'aurait pu invoquer cette dernière jurisprudence à l'appui de son recours en annulation de la décision de révocation. En tout état de cause, la Cour des comptes observe que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a suivi la jurisprudence du juge de l'Union relative au respect du principe du délai raisonnable dans le cadre des procédures disciplinaires (arrêt de la Cour du 27 novembre 2001, Z/Parlement, C-270/99 P, Rec. p. I-9197, point 45, et arrêt Andreasen/Commission, précité, point 206), tout en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce.
97 En ce qui concerne la première et la troisième branches du neuvième moyen, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la seule énonciation abstraite des moyens ou des griefs dans la requête ne répond pas à l'exigence de précision qui découle des dispositions et de la jurisprudence citées au point 36 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C-330/88, Rec. p. I-1045, point 18, et la jurisprudence citée).
98 En l'espèce, la première branche du neuvième moyen, dont le contenu est exposé, en substance, au point 93 ci-dessus, est, à l'évidence, trop générale et imprécise pour pouvoir faire l'objet d'une appréciation juridique. Il en va de même de la troisième branche du neuvième moyen, dont le contenu est reproduit, en substance, au point 95 ci-dessus.
99 Par conséquent, les première et troisième branches doivent être rejetées comme étant irrecevables.
100 Enfin, en ce qui concerne la deuxième branche du neuvième moyen, il suffit d'observer que, conformément à la jurisprudence, le juge de l'Union n'a pas à soulever d'office un moyen tiré du caractère prétendument déraisonnable du délai de la procédure disciplinaire lorsqu'il n'est pas soutenu ou établi devant lui qu'une telle violation a eu une incidence sur le contenu même de la décision finale adoptée par cette institution (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C-39/00 P, Rec. p. I-11201, points 41 à 45, et du 20 septembre 2001, Asia Motor France e.a./Commission, C-1/01 P, Rec. p. I-6349, points 33 à 36).
101 En l'espèce, comme l'observe à juste titre la Cour des comptes, le requérant n'a ni établi ni même cherché à établir que le délai de quatorze mois séparant l'ouverture de la procédure disciplinaire de la décision de révocation aurait eu une incidence sur le contenu même de cette dernière. Il soutient, en revanche, que le caractère déraisonnable du délai de la procédure disciplinaire suffit à justifier en l'espèce l'annulation de la décision de révocation.
102 Partant, la deuxième branche du neuvième moyen, qui manque en droit, doit être rejetée comme étant non fondée et emporte le rejet du neuvième moyen dans son intégralité.
103 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
104 Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
105 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
106 Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Cour des comptes ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l'Union européenne dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Pelikánová | Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2012.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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