DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
24 mai 2012(*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale TORO XL - Marque communautaire figurative antérieure XL - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 - Absence de risque de confusion »
Dans l'affaire T-169/10,
Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été
Industria Licorera Quezalteca, SA, établie à Quetzal Tenango (Guatemala),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 22 janvier 2010 (affaire R 223/2009-2), relative à une procédure d'opposition entre Industria Licorera Quezalteca, SA et Grupo Osborne, SA,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2010,
vu la décision du 27 septembre 2010 refusant d'autoriser le dépôt d'un mémoire en réplique,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l'article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 novembre 2005, la requérante, Grupo Osborne, SA, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal TORO XL.
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 33 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques (excepté les vins et les bières) ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2006, du 5 juin 2006.
5 Le 4 septembre 2006, Industria Licorera Quezalteca, SA a formé opposition, au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L'opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, déposée le 17 septembre 2004 sous le numéro 4027124, et enregistrée le 31 octobre 2005, reproduite ci-après :
7 Les produits couverts par la marque antérieure fondant l'opposition relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées ».
8 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
9 Le 22 décembre 2008, la division d'opposition a rejeté l'opposition.
10 Le 20 février 2009, Industria Licorera Quezalteca a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d'opposition.
11 Par décision du 22 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition et a conclu à l'existence d'un risque de confusion. Elle a tout d'abord considéré, d'une part, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens des produits en cause sur le territoire de l'Union européenne et, d'autre part, que lesdits produits étaient identiques. Ensuite, elle a estimé que les différences entre les signes en cause n'étaient pas suffisantes pour exclure leur similitude, résultant de leur élément verbal commun « xl ».
12 La chambre de recours a ajouté que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits qu'elle désignait, à savoir les « boissons alcoolisées », étant donné que la combinaison de lettres « xl » n'avait aucun sens au regard des produits visés. Enfin, selon la chambre de recours, le fait que la marque demandée inclut, de manière séparée, autonome et distinctive, le seul élément verbal de la marque antérieure, à savoir l'élément « xl », produit une impression d'ensemble du signe demandé de nature à conduire le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- octroyer, en conséquence, l'enregistrement de la marque communautaire demandée pour les produits relevant de la classe 33 ;
- condamner l'OHMI aux dépens.
14 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante soulève un moyen unique à l'appui de son recours, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
16 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
18 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
19 Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].
20 En l'espèce, il convient tout d'abord d'approuver l'appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le consommateur moyen des produits en cause sur le territoire de l'Union. Ledit consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De plus, la chambre de recours a constaté à juste titre, sans que cela soit contesté par les parties, l'identité des produits en cause.
21 En revanche, les parties s'opposent sur la question de la similitude des signes en conflit.
22 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30].
23 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
24 Aux fins d'apprécier le caractère distinctif d'un élément composant une marque, il y a lieu d'examiner l'aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l'élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI - Wiseman (Représentation d'une peau de vache), T-153/03, Rec. p. II-1677, point 35, et la jurisprudence citée].
25 S'agissant de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, précité, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI - Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, non publié au Recueil, point 57].
26 L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée).
27 Il convient en outre de relever que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l'impression d'ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe, il n'est nullement exclu que, lorsqu'une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque, cette dernière marque, même si elle n'est pas l'élément dominant dans la marque composée, puisse conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, points 30 et 37 ; arrêts du Tribunal du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI - Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T-5/08 à T-7/08, Rec. p. II-1177, point 60, et du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09, non publié au Recueil, point 34]. Il y a également lieu de rappeler que, dans l'hypothèse où la marque antérieure n'est pas reproduite à l'identique dans la marque postérieure, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome (arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, précité, point 60).
28 En l'espèce, les marques à comparer sont, d'une part, la marque figurative complexe composée de l'élément verbal « xl » reproduit en blanc sur un élément graphique constitué par une forme de couleur verte aux contours imprécis, légèrement ovale, et, d'autre part, la marque verbale TORO XL.
29 La chambre de recours a estimé, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, que le fait que les deux signes avaient en commun un élément verbal identique, à savoir la combinaison de lettres « xl », lequel, dans le cas de la marque antérieure, était l'unique élément de cette nature et, dans le cas de la marque demandée, apparaissait séparément de l'autre élément verbal « toro», permettait de conclure à l'existence d'une similitude visuelle et phonétique, éventuellement faible, ainsi que d'une certaine similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent comprenant la signification de ladite combinaison de lettres.
30 La requérante fait valoir que les signes en cause sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient en particulier que la combinaison de lettres « xl » est dénuée de caractère distinctif intrinsèque, notamment, car elle est descriptive d'une caractéristique des produits en cause, à savoir la manière dont ils sont présentés sur le marché. Ces lettres indiqueraient en effet que le produit est doté d'une plus grande capacité de contenu liquide que celle des produits de même catégorie. Ainsi, la combinaison de lettres « xl » ne pourrait être distinctive qu'en l'associant à d'autres termes ou bien en raison de sa présentation, à l'instar de la marque antérieure, qui est composée d'un ensemble graphique et verbal et non pas uniquement de la combinaison de lettres « xl ».
31 En outre, la requérante considère que l'élément verbal « toro » de la marque demandée est dominant, compte tenu notamment de sa position initiale dans ladite marque, du fait qu'il ne contient aucune référence à des boissons alcoolisées et de l'importance, sur le plan commercial, que représente pour la requérante le symbole du taureau auquel se réfère le terme « toro ».
32 L'OHMI soutient, tout d'abord, que la combinaison de lettres « xl » n'est pas descriptive des produits en cause dans la mesure où elle peut être certes descriptive du type de récipient, mais non du contenu de ce dernier. L'OHMI insiste ensuite sur le fait que, dans la mesure où les deux signes contiennent l'élément verbal identique « xl », il existe, à tout le moins, une faible similitude visuelle et phonétique ainsi qu'une certaine similitude conceptuelle. Enfin, compte tenu de la similitude des marques en cause, ainsi que du fait que la marque demandée inclut séparément et de manière autonome et distinctive l'élément « xl », seul élément verbal qui apparaît dans la marque antérieure, le public pertinent sera conduit à croire que les produits en cause proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Partant, l'OHMI considère qu'il existe en l'espèce un risque de confusion entre les marques en conflit.
33 Il convient, à titre liminaire, de procéder à l'examen des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
34 En premier lieu, s'agissant du caractère distinctif de la combinaison de lettres « xl », il importe de constater que, se référant communément et de manière assez répandue dans les États membres de l'Union à l'expression « extralarge », ladite combinaison de lettres est évocatrice d'une très grande dimension. Or, en présence des produits en cause, à savoir des boissons alcoolisées (à l'exception des vins et des bières), il est fort probable que le consommateur de ces produits considère lesdites lettres comme se rapportant au conditionnement desdits produits et indiquant que ces derniers sont disponibles dans une plus grande quantité de liquide que la quantité usuelle. Dans ce contexte, force est de relever que la combinaison de lettres « xl » n'est en elle-même que faiblement en mesure d'identifier les produits en cause comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d'autres entreprises.
35 Pour ces motifs, il y a lieu de constater que la combinaison de lettres « xl » est pourvue d'un faible caractère distinctif.
36 Par ailleurs, l'élément verbal « toro » de la marque demandée, signifiant « taureau » en espagnol et en italien et connaissant un terme équivalent assez proche en français et en portugais, possède un caractère distinctif normal, voire élevé, compte tenu de son absence de lien avec les produits en cause. Dès lors, il y a lieu de relever que l'élément verbal « toro » constitue l'élément le plus distinctif de la marque demandée.
37 En second lieu, s'agissant des éléments dominants des marques en conflit, il y a lieu de constater, concernant la marque antérieure, que les deux éléments verbal et figuratif la composant ont une importance égale. En effet, l'élément figuratif composé d'une forme ovale de couleur verte aux contours imprécis concourt à donner à la marque antérieure sa forme générale et participe à l'impression d'ensemble produite par cette dernière, qui sera gardée en mémoire par le public pertinent. Il s'ensuit que cet élément ne saurait être négligé dans l'impression d'ensemble produite par ladite marque et qu'il ne peut, partant, être ignoré dans le cadre de l'examen de la comparaison des signes en cause. S'agissant de la combinaison de lettres « xl », force est de relever qu'elle est située au centre de la marque antérieure et qu'elle est reproduite en lettres blanches sur un fond vert, de sorte qu'elle occupe une place remarquable, sans toutefois dominer l'impression d'ensemble de ladite marque.
38 Concernant la marque demandée, la requérante soutient que l'élément verbal « toro » domine l'impression d'ensemble de ladite marque. L'OHMI, sans contester le fait que l'élément verbal « toro » puisse détenir une position dominante, met en avant le fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a laissé entrevoir que la combinaison de lettres « xl » occupait une position distinctive et autonome dans le signe composé, bien que non dominante.
39 Dès lors, il convient d'analyser si la combinaison de lettres « xl » occupe une position distinctive autonome au sein de la marque demandée.
40 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, conformément à ce qui a été énoncé au point 36 ci-dessus, l'élément verbal « toro » est l'élément le plus distinctif de la marque demandée.
41 Ensuite, il y a lieu de considérer que la combinaison de lettres « xl » est fortement liée au mot qui la précède, à savoir le terme « toro ». En effet, lesdites lettres, désignant une très grande dimension, seront aisément rattachées au terme qui les devance, en tant que qualificatif de ce dernier. Dès lors, le signe demandé TORO XL pris dans son ensemble pourra être perçu, tout au moins par les consommateurs espagnols et italiens comprenant la signification du terme « toro », mais aussi par les consommateurs français et portugais, en raison de la proximité existant entre le terme susvisé et le terme équivalent dans les langues de ces derniers, comme constituant un ensemble logique faisant référence à un taureau de très grande taille. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'OHMI, il ne saurait être exclu que, dans le cas de la marque antérieure, la combinaison de lettres « xl » soit perçue comme un indicateur de la quantité de liquide disponible ou de la taille du conditionnement des produits en cause, dans la mesure où lesdites lettres sont isolées et n'ont aucun terme auquel se rattacher alors que, dans le cas de la marque demandée, les deux lettres susmentionnées seront reliées au terme « toro » qui les précède, en tant que qualificatif de ce dernier.
42 En outre, il y a lieu de rappeler, conformément à ce qui a été retenu au point 35 ci-dessus, que la combinaison de lettres « xl » est, à l'égard des produits en cause, peu distinctive. En conséquence, ces dernières ne sauraient se démarquer suffisamment du terme « toro » auquel elles sont associées et dont elles se présentent, en tant que qualificatif, comme l'accessoire. Dès lors, quand bien même la combinaison de lettres « xl » est séparée du terme « toro », il ne saurait être considéré que, au sein de la marque demandée, elle conserve un pouvoir attractif suffisant pour lui conférer une position distinctive autonome.
43 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de procéder à la comparaison des signes en conflit.
44 Sur le plan visuel, il importe de relever que, même si la combinaison de lettres « xl » est reproduite dans les signes en conflit, ces derniers présentent des différences significatives.
45 En effet, premièrement, la structure respective des marques en cause est différente dans la mesure où elles sont composées d'un nombre différent de mots. Deuxièmement, la présence de l'élément verbal supplémentaire « toro », placé en position initiale au sein de la marque demandée, attirera davantage l'attention du public pertinent, conformément à la jurisprudence selon laquelle la partie initiale d'une marque a normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, non encore publié au Recueil, point 62]. Troisièmement, l'élément figuratif de la marque antérieure, composé d'une forme ovale de couleur verte aux contours imprécis, donne à ladite marque une forme globale singulière, qui concourt également à différencier sur le plan visuel les marques en conflit.
46 Il y a lieu de considérer que les éléments de différenciation visés au point précédent sont davantage frappants sur le plan visuel que la seule coïncidence de la combinaison de lettres « xl » et ont pour conséquence que les marques en cause donnent lieu à une impression visuelle différente.
47 Cette constatation ne saurait être remise en cause par l'argument de l'OHMI selon lequel, la marque demandée étant une marque verbale, la requérante aura la possibilité dans le futur de reproduire l'élément « xl » dans des caractères et des couleurs identiques à ceux de la marque antérieure. En effet, selon la jurisprudence, la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l'examen de la similitude, la représentation graphique que la marque demandée serait susceptible d'adopter à l'avenir [voir arrêt du Tribunal du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), T-185/07, Rec. p. II-1323, point 48, et la jurisprudence citée].
48 Sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que la combinaison de lettres « xl » sera très certainement prononcée comme telle. Ainsi, la marque demandée est composée des deux syllabes « to » et « ro », ainsi que des deux lettres « x » et « l » prononcées comme telles, tandis que la marque antérieure ne comporte que les deux lettres « x » et « l », prononcées de la même manière. Certes, ces deux lettres sont identiques aux deux dernières lettres de la marque demandée. Toutefois, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 45 ci-dessus, le consommateur dirigera son attention sur les deux premières syllabes de la marque demandée, qui ne sont pas contenues dans la marque antérieure. Il s'ensuit que les signes en conflit présentent des séquences phonétiques différentes.
49 Sur le plan conceptuel, d'emblée, il y a lieu d'observer, contrairement à ce que soutient l'OHMI, que le terme « toro » de la marque demandée sera perçu par une partie significative du public pertinent, à savoir notamment les consommateurs espagnols et italiens, mais aussi par les consommateurs français et portugais en raison de la proximité existant entre ledit terme et le terme équivalent dans les langues de ces derniers, comme faisant référence à l'animal de l'espèce bovine. Quant à la combinaison de lettres « xl », ainsi qu'il a été précisé au point 34 ci-dessus, son utilisation, pour désigner une dimension très importante ou une très grande taille, est largement répandue dans les pays de l'Union, si bien que sa signification sera aisément appréhendée par une partie significative du public pertinent.
50 En outre, ainsi qu'il a été constaté au point 41 ci-dessus, la marque demandée pourra être perçue comme une unité logique, la combinaison de lettres « xl » étant liée à l'élément verbal « toro » en tant qu'elle qualifie ce dernier. Dès lors, le signe demandé TORO XL pourra être compris, tout au moins par les consommateurs espagnols, italiens, français et portugais, comme faisant référence à un taureau de très grande taille.
51 La combinaison de lettres « xl » de la marque antérieure sera quant à elle traduite par l'expression « extralarge », les éléments figuratifs n'apportant aucune portée conceptuelle identifiable conférant à ladite marque une signification différente de celle de son élément verbal unique. Ainsi, à l'égard des consommateurs comprenant les termes « toro » et « xl », les marques en cause sont clairement différentes sur le plan conceptuel.
52 Pour la partie du public pertinent comprenant le sens de la combinaison de lettres « xl » mais pour laquelle le terme « toro » n'a pas de signification, la marque demandée n'aura pas de signification précise ou, à tout le moins, qu'une signification partielle, faute de pouvoir comprendre le sens du premier des deux éléments verbaux de ladite marque. Ces consommateurs seront donc en principe capables d'identifier l'idée de très grande dimension véhiculée par la combinaison de lettres « xl », sans pour autant pouvoir saisir à quoi cette mesure se rapporte. Cette partie du public pertinent percevra donc une faible similitude conceptuelle entre les marques en conflit.
53 Quant au reste du public pertinent, pour lequel tant le terme « toro » que la combinaison de lettres « xl » n'ont pas de signification, les marques en cause ne seront pas susceptibles de comparaison sur le plan conceptuel.
54 En ce qui concerne l'appréciation globale du risque de confusion, celle-ci implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
55 En l'espèce, la chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
56 Or, compte tenu des différences entre les marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, à tout le moins à l'égard des consommateurs espagnols, italiens, français et portugais, ainsi que du faible caractère distinctif de l'élément verbal « xl », commun aux marques en cause, il est peu probable que le public pertinent attribue au titulaire de la marque antérieure l'origine des produits couverts par la marque demandée. En effet, l'impression d'ensemble de la marque demandée, au sein de laquelle l'élément verbal « toro » est l'élément le plus distinctif, et sans que la combinaison de lettres « xl » ne détienne au sein de cette marque une position distinctive autonome, ne saurait être telle que le public pertinent soit conduit à croire que les produits en cause proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.
57 Dès lors, il convient de constater que l'identité des produits concernés ne peut compenser les différences existant entre les marques en cause. Il s'ensuit que la chambre de recours a erronément conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit.
58 Il ressort de ce qui précède que le moyen unique de la requérante est fondé. Partant, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
59 Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal octroie la demande de marque communautaire, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n'a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).
60 En l'espèce, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de réformation de la décision attaquée, dès lors que cela impliquerait, en substance, l'exercice de fonctions administratives et d'investigations propres à l'OHMI et serait, de ce fait, contraire à l'équilibre institutionnel dont s'inspire le principe de répartition des compétences entre l'OHMI et le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Rec. p. II-1375, point 67, et la jurisprudence citée].
Sur les dépens
61 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2010 (affaire R 223/2009-2) est annulée.
2) L'OHMI est condamné aux dépens.
Kanninen | Wahl | Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'espagnol.
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