DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 juillet 2012(*)
« Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CLORALEX - Marques nationales verbales antérieures CLOROX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-135/11,
The Clorox Company, établie à Oakland (États-Unis), représentée par M. S. Malynicz, barrister, et Mme A. Chaudri, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Industrias Alen SA de CV, établie à Nuevo León (Mexique), représentée par Me J. Astiz Suárez, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 16 décembre 2010 (affaire R 521/2009-4), relative à une procédure d'opposition entre The Clorox Company et Industrias Alen SA de CV,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2011,
vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2011,
vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2011,
à la suite de l'audience du 25 avril 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 septembre 2004, l'intervenante, Industrias Alen SA de CV, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal CLORALEX.
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l'OHMI, des classes 3 et 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :
- classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons pour le ménage » ;
- classe 5 : « Désinfectants (non à usage humain) ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2/2006, du 9 janvier 2006.
5 Le 22 mars 2006, la requérante, The Clorox Company, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), paragraphes 4 et 5 du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), paragraphes 4 et 5 du règlement nº 207/2009].
6 L'opposition était fondée sur 20 enregistrements nationaux antérieurs de la marque verbale CLOROX désignant, en majorité, des produits relevant des classes 3 et 5 identiques à ceux visés dans la demande.
7 L'opposition était formée en ce qui concerne tous les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé.
8 Par décision du 16 mars 2009, sur la base de la seule marque grecque n° 147925, demandée le 3 juillet 2002 et enregistrée le 19 janvier 2004 pour des produits relevant des classes 3 et 5, la division d'opposition de l'OHMI a accueilli l'opposition pour tous les produits, en estimant qu'il existait un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
9 Le 7 mai 2009, l'intervenante a formé un recours contre cette décision.
10 Par décision du 16 décembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division de l'opposition, a rejeté l'opposition de la requérante dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure.
11 En particulier, la chambre de recours a considéré ce qui suit :
- seule doit être pris en considération la marque grecque, l'existence et l'usage des autres marques n'ayant pas été démontrés ;
- les produits couverts par la marque grecque et les produits visés par la marque demandée sont identiques ;
- les signes en conflit ne sont pas suffisamment similaires du point de vue visuel, phonétique ou conceptuel pour qu'il existe un risque de confusion ;
- les preuves de l'usage des marques antérieures ne sont pas suffisantes pour justifier l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 2, sous c), et de l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.
13 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
14 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours dans son intégralité et de confirmer la décision attaquée.
En droit
15 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
16 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
18 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].
20 En l'espèce, la chambre de recours a considéré à bon droit, d'une part, que le public pertinent était le consommateur moyen grec, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et, d'autre part, que les produits pour lesquels l'enregistrement avait été demandé étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure. Les parties n'ont d'ailleurs pas contesté ces constatations.
21 Par conséquent, seules la comparaison des signes et l'appréciation globale du risque de confusion sont litigieuses.
Sur la comparaison des signes
22 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
23 En l'espèce, la chambre de recours a considéré qu'il y avait lieu de prendre en considération les éléments distinctifs et dominants des signes pour apprécier leur similitude. Le groupe de lettres « clor » commun aux signes en conflit serait compris par les consommateurs grecs comme étant une indication de la présence de chlore comme principal ingrédient de désinfection des produits de nettoyage. Or, les expressions qui véhiculent des informations aux consommateurs sur le produit ou le service lui-même ne pourraient être prises en considération, de manière significative, lors de la comparaison des signes. La chambre de recours en a conclu que le fait que les signes en conflit coïncident par le groupe de lettres « clor », même s'il s'agit de la première syllabe de ces signes, ne peut donner lieu à une « similitude visuelle juridiquement importante ». Les signes présentant par ailleurs des différences sur le plan visuel, en raison de leurs parties centrales « ale » et « o » différentes, leur niveau de similitude visuelle serait faible, en dépit des premières syllabes qui coïncident.
24 S'agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que, compte tenu des différences entre les parties centrales des signes en conflit et du fait que leur première syllabe « clor » commune était moins distinctive, le degré de similitude phonétique était également faible.
25 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré que, bien que les signes en conflit soient tous les deux évocateurs dans une certaine mesure des composants chimiques de produits de nettoyage (le chlore dans les deux marques et l'oxygène dans la marque antérieure), ils n'étaient pas similaires sur le plan conceptuel, parce que la « connotation descriptive » ne pouvait donner lieu à une similitude conceptuelle décisive.
26 La requérante conteste, premièrement, l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle l'élément « clor » présente un caractère distinctif faible. Elle fait valoir que ledit élément ne constitue pas un mot, qu'il est tout au plus évocateur de l'agent détergent « chlore » et qu'il ne doit pas être détaché artificiellement de la marque antérieure, qui est constituée par un terme de fantaisie avec un caractère distinctif au moins moyen.
27 S'il est vrai, à cet égard, que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 35, et la jurisprudence citée), il n'en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 57].
28 Or, il convient de relever, ainsi que la chambre de recours l'a fait au point 19 de la décision attaquée, que la prononciation de l'élément « clor », en grec, est identique à celle de la première syllabe du mot « chlore » et sera donc comprise par les consommateurs grecs comme étant une indication d'un ingrédient des produits de nettoyage et de désinfection fréquemment utilisé. Dès lors, l'élément « clor » sera immédiatement identifié par les consommateurs grecs au sein des marques en cause et sera perçu comme une indication descriptive, ou à tout le moins hautement évocatrice, d'un ingrédient principal du produit désigné par la marque.
29 Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours d'avoir considéré que, dans l'esprit du consommateur pertinent, l'élément « clor » était descriptif d'un ingrédient des produits désignés par la marque demandée et qu'il présentait, dès lors, un caractère distinctif faible.
30 Dans ce contexte, il convient de rejeter l'allégation faite par la requérante, lors de l'audience, selon laquelle la liste des produits désignés par la marque demandée contiendrait de nombreux produits non susceptibles de contenir du chlore et pour lesquels l'élément « clor » ne pourrait donc pas être considéré comme descriptif, tels que les produits pour polir, les savons, la parfumerie, les cosmétiques, les produits diététiques et les aliments pour bébés.
31 Il suffit de rappeler, à cet égard, que, à la suite de la limitation de la liste des produits intervenue lors de la procédure devant la division d'opposition, le présent litige ne concerne plus que les produits énoncés au point 3 ci-dessus. Parmi les produits invoqués par la requérante lors de l'audience ne subsistent donc plus que les savons pour le ménage et les produits pour polir, relevant de la classe 3. Or, même s'il est vrai que ces produits ne sont pas eux-mêmes susceptibles de contenir du chlore, ils font néanmoins partie de la famille des produits de nettoyage, dans un sens large, dont font également partie les préparations pour blanchir et les produits pour nettoyer, relevant de la classe 3, et les désinfectants, relevant de la classe 5, dont une large majorité est susceptible de contenir du chlore. Par conséquent, dans l'esprit du consommateur moyen, le caractère descriptif de l'élément « clor » sera susceptible d'être étendu à l'ensemble des produits faisant partie de la famille des produits de nettoyage, y compris ceux n'étant pas susceptibles de contenir du chlore.
32 La requérante conteste, deuxièmement, l'approche de la chambre de recours consistant à ne pas tenir compte, au stade de la comparaison des signes, de l'élément « clor » commun aux signes en conflit, au motif que ce dernier est peu distinctif. Elle considère que, selon la jurisprudence, le degré de distinctivité des signes ne devrait être envisagé qu'au stade de l'appréciation du risque de confusion.
33 Il convient de relever, à cet égard, que c'est à tort que la requérante invoque le point 42 de l'ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L'Oréal/OHMI (C-235/05 P, non publiée au Recueil), selon lequel le caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas pertinent dans le cadre de la comparaison des signes en cause. En effet, cette règle concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, et non le caractère distinctif d'un élément de cette dernière marque, tel que l'élément « clor » en cause en l'espèce. Par conséquent, elle n'est pas applicable au cas d'espèce.
34 Cela étant, au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus d'exclure la prise en considération des éléments descriptifs lors de l'examen de la similitude des signes en cause, comme le Tribunal l'a fait dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts invoqués par la chambre de recours dans la décision attaquée, ainsi que par l'OHMI devant le Tribunal.
35 En effet, le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque n'implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l'impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 54, et la jurisprudence citée].
36 Tel est le cas en l'espèce s'agissant de l'élément commun « clor » qui détermine, dans une large mesure, l'impression globale produite par les deux signes en conflit. En effet, cet élément représente une partie importante des marques en cause, puisqu'il est constitué par deux tiers des lettres de la marque antérieure et par la moitié des lettres de la marque demandée et qu'il est situé au début des deux signes. En outre, ainsi que la requérante l'a souligné à l'audience, les autres groupes de lettres composant les deux marques, à savoir « alex » et « ox », ne constituent pas des éléments susceptibles de caractériser, à eux seuls, les signes en conflit dans la perception du public pertinent.
37 Par conséquent, il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur en négligeant, dans les circonstances de l'espèce, l'élément verbal commun « clor », lors de la comparaison des signes en conflit.
38 À la lumière notamment de ce constat, il convient d'examiner la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, opérée par la chambre de recours, afin de déterminer si l'erreur qui vient d'être constatée a eu une incidence sur l'appréciation du risque de confusion et, partant, sur le dispositif de la décision attaquée.
39 S'agissant plus précisément de la comparaison visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que les quatre premières lettres des marques en cause, ainsi que leurs dernières lettres, sont identiques, créant ainsi une forte ressemblance visuelle entre celles-ci. Contrairement à ce qu'a considéré la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée, cette ressemblance n'est pas susceptible d'être contrebalancée, dans une mesure significative, par la différence de longueur entre les deux marques (six lettres pour la marque antérieure contre huit pour la marque demandée), par la différence des parties centrales « o » et « ale », ni par le caractère descriptif de l'élément commun « clor ». Dans ces circonstances, c'est à tort que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle.
40 Le même constat s'applique en ce qui concerne la similitude phonétique. En effet, la chambre de recours a relevé à bon droit, au point 21 de la décision attaquée, que la première syllabe « clo » et la dernière lettre « x » des signes en conflit se prononçaient de manière identique. Or, cette ressemblance n'est susceptible d'être contrebalancée, dans une mesure significative, ni par les différences de prononciation des parties centrales des deux signes ni par le caractère descriptif de l'élément commun « clor ».
41 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il ressort de l'analyse menée aux points 28 et 31 ci-dessus que la chambre de recours a correctement constaté que le consommateur pertinent comprendrait l'élément « clor » commun aux signes en conflit comme faisant référence au chlore, en tant qu'ingrédient courant des produits de nettoyage. Les autres éléments des marques en cause n'ont pas de contenu conceptuel identifiable pour le public pertinent ; tout au plus, il peut être relevé que des produits de nettoyage, tels que les produits visés par les deux marques en cause, portent fréquemment des noms se terminant en « x ». Dès lors, les deux signes font référence, dans l'esprit du public pertinent, à des produits de nettoyage contenant du chlore. Compte tenu de l'absence d'autres contenus conceptuels identifiables dans les marques en cause, le caractère descriptif de cette référence, commune aux deux marques, ne s'oppose pas au constat de toute similitude conceptuelle entre elles, contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours.
42 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que, s'agissant de l'examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure, la chambre de recours a commis des erreurs qui affectent le degré de similitude constaté.
43 Cependant, il convient encore de vérifier si ces erreurs ont eu un impact sur l'appréciation globale de l'existence du risque de confusion opérée par la chambre de recours. Aux fins de cette vérification, il y a lieu de retenir que les marques en cause sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
44 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].
45 En l'espèce, la chambre de recours a considéré que, étant donné le faible niveau de similitude des signes en conflit, ceux-ci ne seraient pas perçus comme provenant de la même entreprise ou d'entreprises liées. Selon elle, ce faible niveau de similitude, doublé du « caractère distinctif légèrement diminué » du signe antérieur, l'emporte clairement sur l'identité des produits.
46 Or, étant donné que, contrairement à ce qu'a constaté la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen, voire élevé, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, nonobstant le fait que la marque antérieure, appréciée globalement, ne soit pas particulièrement distinctive.
47 Par conséquent, il y a lieu de faire droit au moyen unique soulevé par la requérante et d'annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
48 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. L'OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L'intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 16 décembre 2010 (affaire R 521/2009-4), est annulée.
2) L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par The Clorox Company.
3) Industrias Alen SA de CV supportera ses propres dépens.
Pelikánová | Jürimäe | Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'espagnol.
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