ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
15 février 2012 (*)
«Fonction publique - Agent temporaire - Rapport d'évaluation - Caractère définitif - Délai de recours - Tardiveté - Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée pour insuffisance professionnelle - Contrôle juridictionnel - Erreur manifeste d'appréciation»
Dans l'affaire F-113/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AT, ancien agent temporaire de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», demeurant à Krummhörn-Rysum (Allemagne), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», représentée par Mme F. Couplan et M. D. Homann, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme I. Boruta, faisant fonction de président, M. H. Kreppel et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 juillet 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 novembre 2010, AT demande, en substance, l'annulation de son rapport d'évaluation concernant la période allant du 1er juin au 31 décembre 2008 (ci-après le «rapport 2008») et de la décision de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), du 12 février 2010, portant résiliation anticipée de son contrat d'agent temporaire à durée déterminée (ci-après la «décision de résiliation»), ainsi que la condamnation de l'EACEA au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériels et moraux.
Cadre juridique
2 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1) a habilité la Commission européenne à créer des agences exécutives.
3 En vertu de l'article 7 du règlement nº 58/2003, l'agence exécutive est gérée par un comité de direction et par un directeur, et le personnel placé sous l'autorité du directeur. En outre, l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement dispose que «[l]e directeur exerce à l'égard du personnel de l'agence exécutive les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents [de l'Union européenne]. Il est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l'agence exécutive».
4 Selon l'article 18, paragraphe 1, du règlement nº 58/2003, le personnel des agences exécutives est composé de fonctionnaires de l'Union européenne mis en position de détachement par les institutions, d'agents temporaires directement recrutés par lesdites agences et d'autres agents engagés par celles-ci sous le régime de contrats renouvelables.
5 L'EACEA a été créée par la décision 2005/56/CE de la Commission, du 14 janvier 2005, instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture (JO L 24, p. 35), décision abrogée et remplacée par la décision 2009/336/CE de la Commission, du 20 avril 2009, instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture (JO L 101, p. 26).
6 Selon l'article 7, premier alinéa, de la décision du comité de direction de l'EACEA, du 3 mars 2008, relative à la carrière des agents temporaires et à leur affectation à un emploi à un grade supérieur à celui auquel ils ont été engagés (ci-après la «décision relative à la carrière des agents temporaires»), lequel article concerne l'exercice annuel dit «de reclassement [au grade supérieur]» mis en place pour l'évolution de la carrière des agents temporaires au sein de l'EACEA:
«Pour être proposé au reclassement, les agents temporaires doivent disposer d'un nombre de points de reclassement égal ou supérieur à celui d'un seuil indicatif de référence».
7 En vertu de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la décision relative à la carrière des agents temporaires:
«3. Le nombre de points attribués [...]
- est nécessairement lié à l'appréciation portée dans le dernier rapport d'évaluation définitif [...]
4. En fonction de l'appréciation portée dans le dernier rapport d'évaluation définitif, un nombre de points minimum est garanti à chaque agent temporaire:
[...]»
Antécédents du litige
8 La partie requérante a été engagée par l'EACEA le 1er décembre 2007 en qualité d'agent temporaire, au sens de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après le «RAA»), pour une durée de trois ans. Elle a été classée au grade AD 7, échelon 2, et affectée à l'unité R1 «Ressources humaines, administration, informatique, communication» (ci-après l'«unité R1») en tant que «coordinateur du secteur 'Administration'[de l'unité R1]».
9 La partie requérante a effectué un stage du 1er décembre 2007 au 30 mai 2008. Dans le rapport de stage, du 30 avril 2008, le supérieur hiérarchique de l'intéressée, a noté, en résumé, que celle-ci «[étai]t un agent sérieux et disponible, ayant démontré une volonté d'adaptation et d'intégration, ainsi qu'une réelle faculté d'apprentissage» et qu'elle avait aussi «démontré de bonnes qualités de gestion, ainsi qu'une bonne capacité d'analyse, qui lui permett[ai]ent de mettre en œuvre des solutions adaptées pour résoudre les problèmes». L'auteur du rapport de stage a dès lors conclu au maintien de la partie requérante dans ses fonctions. Celle-ci a ainsi été confirmée dans son affectation à compter du 1er juin 2008.
10 En février 2009, le directeur de l'EACEA (ci-après le «directeur») a eu un entretien avec la partie requérante au sujet d'un conflit qui opposait celle-ci à une subordonnée. La partie requérante lui reprochait une attitude irrespectueuse relevant du harcèlement moral et envisageait de demander qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre. À la suite de cet entretien, le directeur a chargé le chef du secteur «Ressources humaines» de l'unité R1 d'entendre les protagonistes et de lui faire rapport. Par courriel du 21 avril 2009, le directeur a informé la partie requérante des conclusions auxquelles était parvenu ledit chef de secteur. Selon ce dernier, il existait un «problème de communication à de multiples niveaux au sein du secteur 'Administration '[de l'unité R1] et une relation conflictuelle, principalement entre [la partie requérante] et [ladite subordonnée]». Le directeur en concluait qu'«aucun élément ne [lui] permet[tait] toutefois de considérer qu'il serait indiqué d'ouvrir une procédure disciplinaire ou une enquête administrative» à l'encontre de cette dernière.
11 Ces mêmes difficultés relationnelles, perturbant «le climat de travail de toute l'équipe», ont été soulignées par le nouveau chef de l'unité R1 dans une note du 6 avril 2009 établie à l'occasion de sa prise de fonctions. Selon cette note, la partie requérante «ne sembl[ait] pas avoir le savoir-faire pour animer son équipe et, de ce fait, son statut [était] peu respecté»; en outre, la partie requérante «sembl[ait] opter pour un mode de communication consistant à faire suivre des courriels soit au chef d'unité soit aux membres de l'équipe, sans analyse ou validation au préalable de sa part». Toujours selon cette note, «[i]l r[é]gn[ait] une certaine confusion dans la gestion des questions liées à la sécurité du personnel [...] et le dossier [du plan de continuité des activités] fonctionn[ait] au ralenti»; le nouveau chef de l'unité R1 concluait en formulant plusieurs propositions, notamment quant à la restructuration de l'unité, quant à la redistribution du travail au sein de l'équipe en question et quant à la réaffectation de la partie requérante «à des tâches n'impliquant pas de gestion d'équipes». Il a réitéré cette dernière proposition de réaffectation dans un courriel adressé le 28 avril 2009 au directeur, en insistant sur l'urgence à prendre la décision de réaffectation.
12 Par lettre du 7 mai 2009, le directeur a adressé copie à la partie requérante de sa note du même jour, relative à la réorganisation des unités R1 et R2 «Finances, comptabilité, programmation» adressée à l'ensemble du personnel des unités R1 et R2 et l'a informée de sa décision de la réaffecter au sein de sa propre équipe, à compter du 11 mai suivant, pour accomplir des tâches de coordination. Dans cette note, le directeur a exposé avoir pris cette mesure «dans l'intérêt du service» et, en particulier, afin «de résoudre le conflit et les problèmes relationnels importants qui [existaient] depuis plusieurs mois entre [la partie requérante] et, entre autres, plusieurs membres de [son] équipe». Cette mesure était également justifiée par les difficultés qu'elle éprouvait «à assumer la coordination et la supervision des dossiers qui [lui avaient] été confiés» et, enfin, par la nécessité de «rétablir le degré de confiance requis».
13 Le 8 juillet 2009, le projet de rapport 2008 a été adressé à la partie requérante. Dans ce projet, l'évaluateur concluait à l'insuffisance des prestations pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2008. Il se fondait sur les éléments suivants:
- en ce qui concerne le rendement, «[m]algré les efforts déployés par [la partie requérante] et les progrès accomplis en matière de sécurité et [du plan de continuité des activités], l'autonomie du secteur n'a pas été atteinte. Le fonctionnement de ce secteur a ainsi nécessité la prise en charge des dossiers par le chef d'unité, notamment dans les domaines de la gestion du marché immobilier, de l'accès aux documents, de la gestion des traductions et de la gestion financière»;
- en ce qui concerne les compétences, «[m]algré l'effort investi dans la formation, [la partie requérante] n'a pas encore acquis une maîtrise suffisante des processus relatifs aux domaines d'activité qui lui étaient assignés»;
- en ce qui concerne la conduite dans le service, «[l]es difficultés relationnelles tant au sein de l'[EACEA] qu'au sein de l'équipe dont [la partie requérante] était responsable doivent faire l'objet d'améliorations substantielles».
14 La partie requérante a formulé ses observations sur le projet de rapport 2008 le 10 juillet 2009. Le 4 septembre 2009, le directeur, en qualité de validateur, a confirmé le projet de rapport 2008. Le 18 septembre 2009, la partie requérante a apporté des observations complémentaires et, le lendemain, a saisi le comité paritaire d'évaluation. Le 14 octobre 2009, ce dernier a conclu à l'unanimité que la conclusion du projet de rapport 2008 était justifiée. Le 29 octobre 2009, la présidente du comité de direction, en qualité d'évaluateur d'appel, Mme Q., a confirmé le projet de rapport 2008 et l'a signé, le rendant ainsi définitif.
15 Du 16 au 25 novembre 2009, la partie requérante a eu un échange de courriels avec le service du personnel au sujet de l'original du rapport 2008 que ce service ne trouvait pas et qu'il souhaitait classer dans son dossier personnel.
16 Entre-temps, le 4 novembre 2009, la partie requérante avait adressé un courrier électronique au directeur afin de se plaindre de harcèlement moral. Ce dernier a traité ce courrier comme une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») et de l'article 11 du régime applicable aux autres agents (ci-près le «RAA»). Dans la mesure où, d'une part, la cellule de prévention contre le harcèlement de la direction générale (DG) «Ressources humaines et sécurité» de la Commission, qui avait été contactée, s'était déclarée incompétente pour le suivi des plaintes émanant du personnel des agences exécutives et dans la mesure où, d'autre part, l'EACEA ne disposait pas à l'époque d'un réseau de «personnes de confiance», il a été proposé à la partie requérante, lors d'une réunion qui s'est tenue le 10 novembre 2009, de mettre à sa disposition un consultant externe à ce titre. La partie requérante a accueilli favorablement cette proposition à l'issue de la réunion.
17 Par courriel du 3 décembre 2009, l'EACEA a ainsi transmis à la partie requérante les coordonnées de la consultante externe, recommandée par la DG «Ressources humaines et sécurité» de la Commission, rémunérée par l'EACEA et avec laquelle il lui était loisible de prendre contact. Il ressort des propositions financières de la consultante externe que celle-ci résidait en France et que ses prestations devaient avoir lieu à Bruxelles (Belgique) dans un local mis à sa disposition par l'EACEA. Par courriel du 4 décembre 2009 adressé en réponse à la question en ce sens de la partie requérante, l'EACEA a confirmé que la consultante externe en cause était bien la «personne de confiance» visée dans la proposition formulée lors de la réunion du 10 novembre 2009. La partie requérante ne l'a cependant jamais contactée.
18 Au mois de décembre 2009, le directeur a dressé le bilan intermédiaire des prestations de la partie requérante pendant les premiers six mois dans sa nouvelle affectation au sein de sa propre équipe (ci-après le «bilan intermédiaire») et a conclu que, «[m]algré le changement d'affectation et [une] supervision continue, les prestations de la partie requérante demeur[ai]ent, à ce stade, insuffisantes par rapport aux résultats attendus et à ses fonctions». Par courrier du 15 janvier 2010, la partie requérante a contesté ce bilan qui lui avait été communiqué le 23 décembre 2009.
19 Le même 15 janvier 2010, la partie requérante a formé un appel devant le comité paritaire d'évaluation contre le nombre de points de reclassement alloués sur la base du rapport 2008.
20 Par note du 1er février 2010, le directeur a informé la partie requérante que, au vu du rapport 2008, du bilan intermédiaire et de ses observations sur celui-ci, il ne pouvait envisager de la réaffecter une nouvelle fois au sein de l'EACEA et qu'il se devait d'examiner la possibilité de résilier son contrat d'agent temporaire. Selon le directeur, le «rendement [de la partie requérante] et [ses] aptitudes rest[ai]ent, en effet, insuffisants par rapport au niveau exigé pour [son] poste [et elle] éprouv[ait] encore des difficultés à entretenir le niveau de relations personnelles de coopération requis par [ses] fonctions». En conséquence, il invitait la partie requérante à lui faire part de ses observations à ce sujet avant le 8 février 2010.
21 La partie requérante a déposé plainte pour harcèlement moral auprès de l'administration belge de l'emploi, du travail et de la concertation sociale le 3 février 2010 et a fait part de ses observations sur la question de la résiliation anticipée de son contrat d'agent temporaire le 5 février suivant, à savoir, notamment, que l'intention de mettre fin à son contrat d'agent temporaire serait liée à ses démarches pour se protéger du harcèlement moral dont elle serait victime. En outre, la partie requérante informait le directeur du dépôt de sa plainte auprès des autorités belges, dépôt auquel elle aurait été contrainte en raison de l'impossibilité d'obtenir de l'EACEA des indications précises sur l'identité de la «personne de confiance» à contacter.
22 Après avoir reçu, le 11 février 2010, copie de la plainte pour harcèlement moral déposée auprès des autorités belges, l'EACEA a qualifié celle-ci de demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut et de l'article 11 du RAA et a transmis cette demande à la Commission aux fins de l'ouverture d'une enquête par l'Office d'investigation et de discipline (IDOC). La partie requérante en a été informée le lendemain.
23 Le 12 février 2010, le directeur, agissant en sa qualité d'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l' «AHCC»), a pris la décision de résiliation aux motifs, en substance, de l'insuffisance professionnelle de la partie requérante et de son incapacité à entretenir le niveau de coopération avec ses collègues requis par ses fonctions.
24 Le 23 mars 2010, l'EACEA a adressé à la partie requérante un courrier, daté du 19 mars 2010, contenant une copie du rapport 2008 «re-signé» par Mme Q. Ce courrier précisait que ledit rapport s'était perdu dans le courrier, que l'administration avait «demandé à Mme Q[.] de signer à nouveau la décision d'évaluateur d'appel» et que «l'original se trouv[ait] dans [son] dossier personnel».
25 Le 19 mai 2010, la partie requérante a formé une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de résiliation. Le 24 juin suivant, elle a également introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rapport 2008. Enfin, le 19 juillet 2010, elle a communiqué à l'AHCC un «argumentaire complémentaire» à sa réclamation du 19 mai 2010.
26 L'AHCC a rejeté les deux réclamations ainsi que l'«argumentaire complémentaire» le 29 juillet 2010.
27 Au jour de la clôture de la procédure orale, soit le 16 décembre 2011, le rapport de l'IDOC concernant la plainte pour harcèlement moral de la partie requérante n'était pas encore déposé.
Conclusions des parties et procédure
28 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer la requête recevable;
- annuler le rapport 2008;
- annuler la décision de résiliation;
- annuler la décision de l'AHCC rejetant les réclamations introduites contre le rapport 2008 et la décision de résiliation;
- condamner l'EACEA «au paiement d'un montant qui ne saurait être inférieur au montant du traitement de la [partie] requérante (et de tous les avantages prévus par le RAA), calculé à partir de la cessation de ses fonctions le 12 février 2010 et jusqu'à la date de sa réintégration [...] en réparation du préjudice professionnel et financier, montant à augmenter [d']intérêts de retard» à dater de l'arrêt à intervenir;
- condamner l'EACEA «au paiement d'une somme fixée provisoirement à 10 000 [euros] en réparation du préjudice physique, à augmenter [d']intérêts de retard» à dater de l'arrêt à intervenir;
- condamner l'EACEA «au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 50 000 [euros] en réparation du préjudice moral, à augmenter [d']intérêts de retard» à dater de l'arrêt à intervenir;
- «en tout état de cause, condamner l'[EACEA] au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 10 000 [euros] en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du délai raisonnable dans l'établissement du [rapport] 2008, à augmenter [d']intérêts de retard» à dater de l'arrêt à intervenir;
- condamner l'EACEA aux dépens.
29 L'EACEA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter les conclusions en annulation du rapport 2008 comme manifestement irrecevables;
- rejeter les conclusions en annulation de la décision de résiliation comme non fondées;
- rejeter les conclusions en indemnité comme manifestement irrecevables et, en tout état de cause, non fondées;
- condamner la partie requérante aux dépens.
30 L'EACEA ayant soulevé, dans son mémoire en défense, l'irrecevabilité des conclusions en annulation du rapport 2008 et l'irrecevabilité de l'«argumentaire complémentaire» communiqué à l'AHCC le 19 juillet 2010 dans le cadre de la réclamation du 19 mai précédent, le Tribunal a décidé, le 7 février 2011, qu'un deuxième échange de mémoires, limité à la question de la recevabilité, devait avoir lieu. Les parties ont ainsi déposé, respectivement, un mémoire en réplique, le 18 mars 2011, et un mémoire en duplique, le 21 avril 2011.
31 À l'issue de l'audience, le 7 juillet 2011, l'EACEA a été invitée à produire des documents précisant le mode de désignation du consultant externe à titre de «personne de confiance» (voir point 17 ci-dessus) et les conditions dans lesquelles la cellule de prévention contre le harcèlement de la Commission avait été saisie du cas de la partie requérante, ainsi que le rapport de l'IDOC, aussitôt qu'il aurait été déposé. Il a été déféré à cette demande par lettre du 9 septembre 2011, sans toutefois que le rapport de l'IDOC, lequel, comme mentionné au point 27 ci-dessus, n'avait toujours pas été déposé lors de la clôture de la procédure orale, n'ait été produit.
32 Par lettre du greffe du 28 novembre 2011, la partie requérante a été invitée à déposer d'éventuelles observations sur les documents produits par l'EACEA à la demande du Tribunal. Elle a déféré à cette invitation par lettre du 13 décembre 2011. Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 décembre 2011, la procédure orale a alors été clôturée et la présente affaire mise en délibéré.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet des réclamations
33 Par son quatrième chef de conclusions, la partie requérante demande l'annulation de la décision de l'AHCC rejetant les réclamations qu'elle avait introduites contre le rapport 2008 et la décision de résiliation.
34 Il y a cependant lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d'une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l'acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8). Le rejet des réclamations étant, en l'espèce, dépourvu de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé seulement contre le rapport 2008 et contre la décision de résiliation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport 2008
Arguments des parties
35 L'EACEA fait valoir que le rapport 2008 a été finalisé le 29 octobre 2009, lorsqu'il a été signé par l'évaluateur d'appel et qu'il a été remis le même jour, en mains propres, à la partie requérante. En toute hypothèse, l'EACEA soutient qu'il ressort de l'échange de courriers électroniques qui a eu lieu entre le 16 et le 25 novembre suivant que celle-ci a reçu l'original du rapport 2008 au plus tard le 17 novembre 2009. Dans ces conditions, l'EACEA estime que la réclamation introduite le 24 juin 2010 était tardive et que les conclusions en annulation du rapport 2008 sont, par conséquent, irrecevables.
36 La partie requérante fait valoir que la détermination de la date à laquelle un délai a commencé à courir ne peut résulter de simples indices. Or, elle conteste avoir reçu le rapport 2008 en mains propres le 29 octobre 2009 et fait observer qu'aucune preuve n'est apportée à cet égard. Elle conteste également que la version à laquelle elle a fait allusion dans les courriels qu'elle a échangés avec le service du personnel entre le 16 et le 25 novembre 2009 ainsi que dans son courrier électronique du 15 janvier 2010 au comité paritaire d'évaluation aurait été la version définitive dudit rapport. En particulier, qu'il ait été fait mention, dans cet échange de courriels, de «l'original» du rapport 2008 et de ce qu'il s'agissait d'un document confidentiel et destiné à être classé dans son dossier personnel n'impliquerait pas que le document en question était la version finale du rapport 2008, puisqu'il existerait, depuis le début de la procédure d'évaluation, un original de celui-ci, confidentiel et appelé à être versé dans son dossier personnel.
37 Par ailleurs, la partie requérante prétend que la circonstance que l'échange de courriels avec le service du personnel et l'appel au comité paritaire d'évaluation aient été postérieurs au 29 octobre 2009 n'impliquerait pas, de manière irréfutable, que le rapport 2008 porté à sa connaissance correspondrait à la version finale dudit rapport. En définitive, seule serait certaine la date de la notification du rapport 2008 par courrier recommandé du 19 mars 2010, posté le 23 mars, et réceptionné par ses soins au mieux le lendemain, 24 mars 2010.
Appréciation du Tribunal
38 Selon l'article 90, paragraphe 2, du statut, rendu applicable aux agents temporaires par l'article 46 du RAA, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter «du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel», comme en l'espèce.
39 La jurisprudence est fixée en ce sens qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un dépassement du délai d'apporter la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé à courir. À cet égard, si cette preuve ne peut résulter de simples indices donnant à penser qu'une décision a été reçue par le requérant à une date antérieure à celle qu'il avance, la preuve du moment auquel il a pris connaissance de cette décision peut résulter d'autres circonstances qu'une notification formelle de ladite décision. Elle peut notamment résulter d'un courriel du requérant dont il ressort indubitablement que celui-ci a pris utilement connaissance de ladite décision avant la date alléguée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 octobre 2009, Pappas/Commission, F-101/08, points 43 et 44, ainsi que la jurisprudence citée, et points 51 à 53).
40 En l'espèce, il ressort du dossier que,
- le 16 novembre 2009, le service du personnel de l'EACEA a écrit ce qui suit à la partie requérante:
«Tu as bien reçu ton [rapport] 2008, n'est[-ce] pas? J'aimerais juste te rappeler que l'origina[l] doit être de retour chez moi pour être classé dans ton dossier personnel»;
- le lendemain, 17 novembre 2009, la partie requérante a répondu:
«Oui, j'ai reçu le [rapport] 2008 et je l'ai mis dans ma corbeille de sortie à ton attention déjà fin de la première semaine de novembre, soit il y a une dizaine de jours»;
- le 19 novembre suivant, le service du personnel a de nouveau écrit à la partie requérante qu'il était préoccupé, car il n'avait «pas reçu [le] courrier avec l'original [du rapport] 2008»;
- le 24 novembre, la partie requérante a répondu qu'elle espérait que le rapport avait, entre-temps, été retrouvé.
41 Il découle de cet échange de courriels que la partie requérante a reconnu avoir effectivement reçu «un original » du rapport 2008 au plus tard à la fin de la première semaine du mois de novembre 2009.
42 La partie requérante prétend, toutefois, que l'original en question n'était qu'une version non encore parachevée par l'évaluateur d'appel. Toutefois, comme cela a été rappelé au point 14 du présent arrêt, la partie requérante avait réagi aux différentes versions préparatoires du rapport 2008 les 10 juillet et 18 septembre 2009, de sorte que la réception de ces versions préparatoires ne faisaient aucun doute et ne nécessitait aucune question de la part du service du personnel. De plus, les faits auxquels se réfèrent les courriels échangés entre le 16 et le 25 novembre 2009 étant postérieurs au 29 octobre 2009, date à laquelle le rapport 2008 a été rendu définitif par la signature de l'évaluateur d'appel, «l'original» que ces courriels mentionnaient ne pouvait être que l'original du rapport 2008 finalisé, la circulation simultanée de plusieurs versions d'un rapport d'évaluation n'étant pas concevable. En outre, seul l'original de la version finalisée du rapport d'évaluation doit faire l'objet du classement dans le dossier personnel de l'agent concerné, dossier personnel évoqué dans le courriel adressé par le service du personnel à la partie requérante le 16 novembre 2009. Enfin, le 15 janvier 2010, la partie requérante a formé un appel devant le comité paritaire d'évaluation contre le nombre de points de reclassement qui lui avait été alloués pour la période 2007/2008. Or, selon l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la décision relative à la carrière des agents temporaires, ce nombre de points est fixé en fonction du «dernier rapport d'évaluation définitif», soit en l'espèce le rapport 2008, que la partie requérante vise d'ailleurs explicitement en contestant son contenu dans ledit appel.
43 Par ailleurs, la circonstance que le rapport 2008 a été signé de nouveau par l'évaluateur d'appel, ainsi qu'il ressort du point 24 ci-dessus, n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais, car cette signature n'équivaut pas à l'adoption d'un nouvel acte faisant grief, mais, tout au plus, à celle d'une décision confirmative.
44 L'ensemble des éléments qui précèdent établissent à suffisance de droit que, malgré ses dénégations a posteriori, mais in tempore suspecto, la partie requérante a pris utilement connaissance du rapport 2008 durant la première semaine du mois de novembre 2009, et au plus tard, le 15 janvier 2010, date de son appel devant le comité paritaire d'évaluation.
45 Par conséquent, ainsi que soutenu en défense par l'EACEA, la réclamation du 24 juin 2010 à l'encontre du rapport 2008 était tardive.
46 Dès lors, la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut et dirigée contre le rapport 2008 ayant été irrégulière, les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier sont irrecevables et il n'y a pas lieu d'examiner les quatre moyens soulevés à l'appui desdites conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation
Sur la recevabilité de l'«argumentaire complémentaire» communiqué dans le cadre de la réclamation dirigée contre la décision de résiliation
Arguments des parties
47 L'EACEA soutient que l'«argumentaire complémentaire» communiqué à l'AHCC le 19 juillet 2010 dans le cadre de la réclamation du 19 mai 2010 dirigée contre la décision de résiliation n'était pas recevable dans la mesure où il a été déposé après l'expiration du délai de réclamation de trois mois.
48 La partie requérante conteste l'irrecevabilité de son «argumentaire complémentaire».
Appréciation du Tribunal
49 Il convient de rappeler que le juge est en droit d'apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un chef de conclusions sans statuer préalablement sur l'exception d'irrecevabilité soulevée à son encontre par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, points 51 et 52, et du 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e.a./Conseil, C-6/06 P, point 21; arrêt du Tribunal de première instance du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T-367/03, point 30; arrêts du Tribunal du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F-20/08, F-34/08 et F-75/08, point 32, et du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F-113/05, point 31). Dans les circonstances de la cause, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la recevabilité de l' «argumentaire complémentaire», dès lors que le recours doit en tout état de cause être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
Sur les mérites des conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation
Arguments des parties
50 La partie requérante invoque, à l'encontre de la décision de résiliation, le moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
51 Au soutien de son moyen, la partie requérante fait observer, en premier lieu, que la période allant du 1er janvier au 10 mai 2009 et celle allant du 14 novembre 2009 au 12 février 2010 n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit sur ses aptitudes professionnelles et ses relations avec ses collègues.
52 S'agissant, en deuxième lieu, de sa prétendue insuffisance professionnelle, la partie requérante conteste, tout d'abord, les appréciations négatives sur son rendement et sur ses aptitudes figurant dans le rapport 2008.
53 La partie requérante contredit, ensuite, les termes du bilan intermédiaire.
54 Ainsi, les réunions bilatérales d'encadrement avec le directeur au sujet du plan de continuité des activités (ci-après le «PCA»), qu'elle était chargée d'élaborer, n'auraient pas eu la régularité vantée dans le bilan intermédiaire. En outre, elles auraient été systématiquement reportées et auraient systématiquement débuté avec retard. En tout état de cause, la partie requérante aurait à chaque fois exécuté directement les tâches qui lui incombaient et aurait atteint les objectifs qui lui étaient fixés.
55 La description des tâches que la partie requérante devait assurer personnellement, figurant dans le bilan intermédiaire, serait en outre incomplète. Contrairement à ce que le bilan intermédiaire mentionne, elle n'aurait pas seulement dû élaborer un canevas général de formation et organiser la première session de formation pour le management de l'EACEA, mais aurait, en réalité, dû organiser trois types de formation: une pour l'équipe chargée de la gestion du PCA, une pour le personnel en général et une pour le personnel en charge de tâches critiques, essentielles et nécessaires.
56 Par ailleurs, si la révision du PCA des unités horizontales de l'EACEA et l'élaboration du PCA des unités opérationnelles étaient coordonnées par la partie requérante, comme l'indique le bilan intermédiaire, l'élaboration elle-même des PCA des unités et des secteurs aurait été assurée respectivement par les chefs d'unités et de secteurs. Ceux-ci auraient été invités à plusieurs reprises à la consulter et, de son côté, elle leur aurait également proposé son assistance par courriel. Dans ce contexte, il lui aurait été reproché de ne pas avoir contacté les intéressés «personnellement», conformément aux instructions du directeur. Ce grief serait injustifié, car elle ne les aurait contactés par courrier électronique qu'en raison de leur absence.
57 S'agissant des tâches de révision des listes du personnel impliqué dans des tâches critiques, essentielles et nécessaires, dont seule la coordination lui avait été confiée, la partie requérante souligne qu'elle s'est heurtée à l'absence de coopération des unités, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la collègue qui l'a remplacée pendant son congé de maladie. La partie requérante souligne toutefois qu'à son retour de congé elle a reçu les listes en cause en deux jours, preuve que son travail était bien exécuté et efficace.
58 La partie requérante prétend encore que, si la consolidation du PCA a été laborieuse, ainsi que le relève le bilan intermédiaire, les raisons de cet état de fait devraient être trouvées, d'une part, dans la circonstance que ni le directeur ni les chefs d'unités ne maîtrisaient les particularités d'un PCA et, d'autre part, dans l'invention, par le directeur, d'une terminologie inhabituelle.
59 S'agissant du reproche figurant dans le bilan intermédiaire selon lequel les documents émanant de la partie requérante nécessitaient de multiples corrections et révisions, la partie requérante considère que celles-ci étaient inhérentes à l'élaboration du PCA, qui devait être adapté aux suggestions de la Commission et à diverses recommandations à ce propos, et qu'elles résultaient elles aussi de la confusion générée par l'utilisation d'une terminologie propre au directeur.
60 En outre, il serait injuste de reprocher à la partie requérante de ne pas avoir acquis une maîtrise suffisante des processus de l'EACEA, car, bien que forte de 20 années d'expérience, elle aurait été surprise par les méthodes de travail appliquées au sein de l'EACEA où la moindre décision serait subordonnée à l'accord des chefs d'unité. Cette manière de procéder aurait conduit à ce que ses initiatives soient souvent contredites, alors même qu'elles étaient conformes à la politique de continuité des activités.
61 De plus, le grief, figurant également dans le bilan intermédiaire, tiré du caractère trop théorique de l'approche de la partie requérante serait mal fondé, dès lors que, au contraire, ce serait à son initiative que l'élaboration du PCA aurait été reprise en main et envisagée de manière pratique.
62 De surcroît, le bilan intermédiaire ferait à tort état de ce que la partie requérante se serait souvent limitée à faire suivre des messages à d'autres interlocuteurs sans instructions ni synthèse. Elle n'aurait, en effet, procédé de la sorte que lorsque les messages n'appelaient pas d'explications.
63 Enfin, la critique selon laquelle la partie requérante ne s'exprimerait pas de façon claire, précise et concise ne serait étayée d'aucun exemple.
64 S'agissant, en troisième lieu, de ses prétendues difficultés relationnelles, la partie requérante critique, tout d'abord, le rapport 2008.
65 La partie requérante conteste, ensuite, le contenu du bilan intermédiaire en affirmant, en substance, qu'elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de plusieurs collègues et supérieurs, harcèlement qui l'aurait conduite à se tourner vers ses avocats et à déposer plainte.
66 Dans ses observations du 13 décembre 2011 (voir point 32 ci-dessus), la partie requérante fait valoir, en substance, que ses avocats de l'époque ainsi que l'administration belge de l'emploi, du travail et de la concertation sociale lui avaient conseillé de ne pas prendre contact avec la consultante externe mise à sa disposition par l'EACEA, en tant que «personne de confiance», du fait que cette consultante externe résidait en France; de plus, elle aurait été accaparée par son travail à l'EACEA, ce qui l'aurait, en tout état de cause, empêchée de prendre contact avec cette personne.
67 L'EACEA répond, en premier lieu, que la partie requérante n'est pas recevable à critiquer incidemment le rapport 2008 dans le cadre du chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation, dès lors que les conclusions en annulation dudit rapport sont elles-mêmes irrecevables.
68 L'EACEA réfute ensuite les arguments soulevés par la partie requérante en faisant notamment valoir qu'à la fin de sa période de stage, celle-ci a commencé à éprouver des difficultés à gérer et à superviser les dossiers relevant de sa responsabilité. Plusieurs dossiers sensibles auraient dû être repris par son chef d'unité ou par d'autres services de l'EACEA. La partie requérante aurait aussi éprouvé des difficultés à diriger son équipe et à coopérer avec ses collègues. Faisant preuve d'un sens de la hiérarchie et d'une susceptibilité exacerbés, elle aurait difficilement supporté les désaccords. Enfin, elle n'aurait pas hésité à critiquer ses collègues ou ses supérieurs à l'extérieur de l'EACEA, ternissant ainsi l'image de son employeur.
Appréciation du Tribunal
69 La partie requérante conteste la décision de résiliation en soutenant que le rapport 2008 et le bilan intermédiaire qui ont tous deux conduit à l'adoption de celle-ci seraient entachés d'erreurs manifestes d'appréciation. Pour la solution du litige, il convient, cependant, de distinguer ces deux groupes d'arguments.
- Quant aux griefs formulés à l'encontre du rapport 2008
70 Il convient de rappeler que permettre à un fonctionnaire ayant laissé s'écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut sans contester son rapport de notation de remettre en cause celui-ci de manière incidente, à l'occasion d'un recours formé contre un acte attaquable pour l'adoption duquel ledit rapport a joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système, ainsi qu'au principe de sécurité juridique dont celui-ci s'inspire (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, point 128, et du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T-156/05, point 103).
71 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les conclusions tendant à l'annulation du rapport 2008 étaient irrecevables parce que la partie requérante n'avait pas diligenté la procédure précontentieuse dirigée contre ledit rapport, conformément aux articles 90 et 91 du statut. En application de la jurisprudence mentionnée au point précédent, il n'est donc pas permis à la partie requérante de contester le rapport 2008 de façon incidente dans le cadre des conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation à l'égard de laquelle ce rapport a joué un rôle préparatoire.
72 Il s'ensuit qu'il convient d'avoir seulement égard aux griefs que la partie requérante formule à l'encontre du bilan intermédiaire.
- Quant aux griefs formulés à l'encontre du bilan intermédiaire
73 Il y a lieu de rappeler qu'une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu'elle peut être aisément détectée à l'aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l'adoption de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F-104/09, point 35, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-281/11 P).
74 En conséquence, afin d'établir que l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de nature à justifier l'annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation, les éléments de preuve, qu'il incombe au requérant d'apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l'administration (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T-289/03, point 221). En d'autres termes, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l'appréciation de l'administration mise en cause peut être admise comme vraie ou valable.
75 Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d'erreurs d'appréciation qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu'un caractère mineur insusceptible d'avoir déterminé l'administration (voir, a contrario, arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d'intérims/Commission, 56/77, point 20; arrêts du Tribunal de première instance du 8 mai 1996, Adia interim/Commission, T-19/95, point 49; du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T-495/04, point 63, et du 6 juillet 2000, AICS/Parlement, T-139/99, point 39).
76 En l'espèce, force est, tout d'abord, de constater que les insuffisances professionnelles de la partie requérante relevées dans le rapport 2008 (voir point 13 ci-dessus) doivent être tenues pour définitivement établies. De surcroît, il ne saurait être négligé, dans le contexte de la présente affaire, que ledit rapport a été approuvé à l'unanimité par le comité paritaire d'évaluation. En outre, la partie requérante n'a, à aucun moment, contesté la décision du directeur, du 7 mai 2009, de la réaffecter auprès de sa propre équipe en raison de ses problèmes relationnels et de ses difficultés à assumer ses tâches. Or, tant le rapport 2008 que la décision de réaffectation susmentionnée accréditent le point de vue de l'EACEA selon lequel, à la fin de sa période de stage, la partie requérante avait commencé à éprouver des difficultés à gérer et à superviser les dossiers relevant de sa responsabilité.
77 Ensuite, il ressort du dossier que la partie requérante a fait l'objet d'une évaluation constante et attentive de la part de ses supérieurs. Ainsi, la période allant du 1er juin au 31 décembre 2008 a été couverte par le rapport 2008. La période courant du 1er janvier au 6 mai 2009 a fait l'objet d'une appréciation ressortant de la lettre du 7 mai 2009, par laquelle le directeur avait informé la partie requérante de sa décision de la réaffecter au sein de son équipe en raison des problèmes relationnels importants existant entre elle-même et plusieurs de ses collègues et de ses difficultés à assumer la coordination et la supervision des dossiers qui lui avaient été confiés. La période allant du 11 mai au 13 novembre 2009 a, quant à elle, été évaluée dans le cadre du bilan intermédiaire. À cet égard, il convient d'observer que, à compter de sa réaffectation auprès du directeur, la partie requérante a fait l'objet d'un encadrement et d'un suivi. En effet, il est établi par les pièces du dossier que pendant ladite période, exception faite des périodes de congé de maladie et de congé annuel, le directeur a eu quinze entrevues et réunions avec la partie requérante. Le fait que certaines de ces réunions aient pu être reportées ou commencer avec retard, fait relevé par la partie requérante comme preuve du caractère erroné du bilan intermédiaire en ce que celui-ci n'en ferait pas état, apparaît dépourvu de pertinence. Enfin, il n'est pas démontré que la dernière période courant du 14 novembre 2009 au 31 janvier 2010 n'aurait pas été prise en compte. Dans la note du 1er février 2010 par laquelle le directeur a informé la partie requérante de ce qu'il devait envisager la résiliation anticipée de son contrat d'agent temporaire au vu du rapport 2008 et du bilan intermédiaire, le directeur a également mentionné les observations sur ce bilan qu'elle avait présentées, datées du 15 janvier 2010 ainsi que le constat que son rendement et ses aptitudes restaient insuffisants et qu'elle éprouvait encore des difficultés à entretenir un niveau de coopération requis par ses fonctions.
78 En outre, la partie requérante n'est pas fondée à se plaindre du caractère prétendument incomplet de la description de ses tâches figurant dans le bilan intermédiaire. N'ayant pas pour objet de se substituer à la description de poste, ce bilan pouvait, en effet, se limiter à résumer les tâches lui incombant. De plus, en mentionnant que les tâches en question comportaient «l'élaboration d'un canevas général de formation des populations cibles concernées», ledit bilan ne remettait pas en cause le fait que la partie requérante était plus précisément chargée d'organiser trois types de formation, une pour l'équipe chargée de la gestion du PCA, une pour le personnel en général et une pour le personnel en charge de tâches critiques, essentielles et nécessaires.
79 De plus, les pièces produites au dossier de la présente affaire par l'EACEA comportent des exemples du caractère imprécis des instructions que la partie requérante pouvait donner à des subordonnés, en ce compris en ce qui concerne les priorités à accorder aux différentes tâches qu'elle leur confiait. Il comporte aussi des illustrations de ses difficultés relationnelles et à diriger son équipe, ainsi que du caractère tendu de ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques.
80 De surcroît, s'agissant de l'élaboration du PCA, la partie requérante n'apporte pas d'élément contestant sérieusement le fait que le directeur aurait été amené à assurer la coordination des contributions de quatre unités en ses lieu et place et qu'il aurait également été contraint de s'impliquer dans la consolidation dudit PCA à un niveau de détail anormal.
81 Par ailleurs, si la requérante impute les difficultés qu'elle a rencontrées à l'absence de coopération de la part de ses collègues et au comportement du directeur lui-même, ainsi qu'à la méconnaissance, par ce dernier, des exigences d'un PCA, elle n'étaye pas ses griefs.
82 S'agissant, enfin, du harcèlement moral dont la partie requérante aurait été victime et qui expliquerait aussi ses difficultés, il y a lieu de rappeler que, dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l'agent peut utilement soutenir qu'il n'a pu exercer ses fonctions de manière satisfaisante du fait de l'existence d'un harcèlement moral et que, par suite, le motif d'insuffisance professionnelle sur lequel se fonde la décision qu'il conteste est erroné, une telle décision étant alors entachée d'erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, s'agissant du licenciement d'un agent temporaire à l'issue de la période de stage, arrêt du Tribunal du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F-2/09, point 70). De même, l'existence d'un contexte de harcèlement moral peut également être prise en compte, lorsque l'auteur de ce harcèlement a participé à l'évaluation sur le fondement de laquelle le licenciement a été décidé, ou est également le signataire de la décision de licenciement, pour établir que cette décision a été adoptée dans le but de nuire à l'intéressé (arrêt Menghi/ENISA, précité, point 71).
83 Toutefois, force est de constater, en l'espèce, que les allégations de harcèlement moral de la partie requérante ne sont assorties d'aucune pièce les accréditant. En outre, il convient d'observer que, en réponse à la première accusation formulée à ce propos par la partie requérante au début de l'année 2009, il n'a pu être conclu à l'existence d'un harcèlement malgré l'investigation dont le directeur avait chargé le chef du secteur «Ressources humaines» de l'unité R1. De plus, il y a lieu de souligner que la partie requérante n'a jamais pris contact avec la consultante externe mise à sa disposition par le directeur au vu de sa première plainte pour harcèlement moral du 4 novembre 2009 et que, de sa propre initiative, elle n'a donc pas donné suite à celle-ci. Les circonstances invoquées à cet égard par la partie requérante, dans ses observations du 13 décembre 2011, à savoir les réticences exprimées par ses avocats de l'époque et par l'administration belge de l'emploi, du travail et de la concertation sociale ainsi que sa charge de travail à l'EACEA, sont sans incidence sur ce dernier constat. Enfin, il apparaît que la seconde plainte pour harcèlement moral que la partie requérante a déposée auprès des autorités belges ne l'a été que le 3 février 2010, soit immédiatement après qu'elle a été informée de l'intention du directeur de résilier par anticipation son contrat d'agent temporaire, soit dans un contexte ne permettant pas d'exclure une manœuvre dilatoire.
84 Il découle de ce qui précède que la partie requérante ne fournit pas, à l'appui du moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de résiliation, d'éléments suffisants pour permettre au Tribunal de conclure qu'il n'était pas plausible pour l'EACEA, au vu des circonstances, de considérer qu'elle avait fait preuve d'insuffisance professionnelle et d'une incapacité à entretenir le niveau de coopération avec ses collègues requis par ses fonctions. Le moyen soulevé doit donc être écarté, et les conclusions en annulation de la décision de résiliation rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions tendant au paiement d'indemnités pour préjudices matériels et moraux
85 Par son cinquième chef de conclusions la partie requérante demande au Tribunal de condamner l'EACEA au paiement d'un montant correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir à compter de la date de la cessation de ses fonctions jusqu'à la date de sa réintégration.
86 La partie requérante fondant le cinquième chef de conclusions sur la circonstance que les illégalités dénoncées dans ses moyens constitueraient autant de fautes de service dans le chef de l'EACEA, lesdites conclusions présentent un lien direct avec les conclusions en annulation du rapport 2008 et de la décision de résiliation et doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières pour irrecevabilité et absence de fondement.
87 Par ces sixième, septième et huitième chefs de conclusions, la partie requérante demande au Tribunal de condamner l'EACEA au paiement d'indemnités pour divers préjudices matériels et moraux. Dans la mesure où les sixième et septième chefs de conclusions indemnitaires seraient également fondés sur les illégalités dénoncées dans les conclusions en annulation du rapport 2008 et de la décision de résiliation, il y aurait également lieu de les rejeter par voie de conséquence du rejet desdites conclusions. Si les préjudices matériels et moraux dont la partie requérante demande réparation, au titre de ces chefs de conclusions, devaient être regardés comme ayant été prétendument causés par le comportement même de l'EACEA, lequel serait dépourvu de lien direct avec les conclusions aux fins d'annulation examinées dans la présente affaire, les conclusions indemnitaires en réparation de ces préjudices matériels et moraux devraient également être rejetées comme irrecevables pour non-respect de la procédure précontentieuse, le recours n'ayant pas été précédé d'une demande de la partie requérante invitant l'EACEA à réparer les préjudices prétendument subis, ainsi que d'une réclamation dans laquelle la partie requérante contesterait le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande.
88 S'agissant, enfin, du huitième chef de conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par un prétendu retard dans l'établissement du rapport 2008, un tel chef de conclusions, qui figure dans la réclamation du 24 juin 2010 contre ledit rapport, est étroitement lié au deuxième chef de conclusions tendant à l'annulation du rapport 2008, lequel a été rejeté comme irrecevable (voir point 46 du présent arrêt). Il y a donc lieu de rejeter le huitième chef de conclusions par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation du rapport 2008.
89 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l'équité l'exige, qu'une partie qui succombe n'est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu'elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
91 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, l'EACEA a, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifiant pas l'application des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la partie requérante aux dépens exposés par l'EACEA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) AT supporte l'ensemble des dépens.
Boruta | Kreppel | Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2012.
Le greffier | Le président faisant fonction |
W. Hakenberg | I. Boruta |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure: le français.
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