ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
4 juillet 2012 (*)
«Demande de réouverture de la procédure orale»
Dans l'affaire C-62/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Hessisches Landessozialgericht (Allemagne), par décision du 4 février 2011, parvenue à la Cour le 10 février 2011, dans la procédure
Land Hessen
contre
Florence Feyerbacher,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann (rapporteur), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement allemand et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution (BGBl. 1998 II, p. 2745), en particulier sur l'article 15 de cet accord, lu en combinaison avec l'article 36 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans sa version annexée au traité CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le Land Hessen à Mme Feyerbacher au sujet d'un refus d'octroi d'une allocation parentale.
3 La procédure orale a été clôturée le 24 mai 2012 à la suite de la présentation des conclusions de M. l'avocat général.
4 Par lettre du 21 juin 2012, parvenue à la Cour le 26 juin 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a demandé à la Cour d'ordonner la réouverture de la procédure orale.
5 À l'appui de cette demande, il est fait valoir que les conclusions de M. l'avocat général ont soulevé plusieurs questions relatives, d'une part, au statut des employés de la BCE qui ont conclu un contrat de travail de courte durée et, d'autre part, aux rapports entre les règles applicables au personnel de la BCE et les systèmes nationaux de sécurité sociale.
6 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 6 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, point 7 et jurisprudence citée).
7 En l'espèce, la Cour, l'avocat général entendu, considère qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont fait l'objet des débats menés devant elle.
8 Dès lors, la demande de la BCE tendant à obtenir la réouverture de la procédure orale doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne:
La demande de la Banque centrale européenne tendant à obtenir la réouverture de la procédure orale est rejetée.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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