ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
29 mars 2012 (*)
«Pourvoi - Référé - Privilèges et immunités - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Intérêt à obtenir un sursis»
Dans l'affaire C-570/11 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 15 novembre 2011,
Bruno Gollnisch, demeurant à Limonest (France), représenté par Me G. Dubois, avocat,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. D. Moore et R. Passos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Gollnisch demande l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal de l'Union européenne du 30 septembre 2011, Gollnisch/Parlement (T-347/11 R, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 de ne pas défendre l'immunité et les privilèges du requérant (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le chapitre III du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux traités UE, FUE et CEEA (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le «protocole») est consacré aux membres du Parlement.
3 L'article 8 du protocole prévoit:
«Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.»
4 L'article 9 du protocole énonce:
«Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»
5 L'article 6 du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1), intitulé «Levée de l'immunité», est rédigé comme suit:
«1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
3. Toute demande adressée au Président par un député [...] en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
[...]»
6 L'article 7 de ce règlement, intitulé «Procédures relatives à l'immunité», dispose:
«1. La commission compétente examine sans délai [...] les demandes de levée de l'immunité [...]
2. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité [...]
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever [...] l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents [...]
[...]
8. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt [...]
[...]
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport [...]
9. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l'autorité compétente de l'État membre intéressé [...]»
Les faits à l'origine du litige, la procédure devant le juge des référés et l'ordonnance attaquée
7 Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 4 à 10 de l'ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«4 Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen.
5 Par lettre du 10 juin 2010, le requérant s'est adressé au président du Parlement pour demander la défense de son immunité parlementaire en raison d'une enquête judiciaire ouverte contre lui, en janvier 2009, au tribunal de grande instance de Lyon (France), à la suite d'une plainte déposée par la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Cette plainte dénonçait une infraction présumée d'incitation à la haine raciale du fait de la publication, en octobre 2008, d'un communiqué de presse du groupe du Front national à la Région Rhône-Alpes, groupe dont le requérant était président.
6 Dans le cadre de ladite enquête judiciaire, un juge d'instruction avait essayé, en vain, de convoquer le requérant afin de l'entendre au sujet des allégations formulées dans la plainte en question. Le requérant s'étant refusé à donner suite tant à un mandat de comparution qu'à un mandat d'amener, en invoquant son immunité en tant que député européen, les autorités judiciaires françaises ont, en novembre 2010, transmis au président du Parlement une demande de levée de l'immunité du requérant, aux fins de poursuivre l'enquête judiciaire.
7 La demande du requérant visant à obtenir la défense de son immunité parlementaire ainsi que celle visant à en obtenir la levée ayant été renvoyées à la commission des affaires juridiques du Parlement, cette dernière a émis, en avril 2011, deux propositions de décision du Parlement qui recommandent, d'une part, de ne pas défendre l'immunité du requérant et, d'autre part, de faire droit à la demande de levée de l'immunité. En conséquence, lors de sa séance plénière du 10 mai 2011, le Parlement a adopté la décision [litigieuse]. À cette même date, il a adopté la décision portant levée de l'immunité du requérant.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2011, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision [litigieuse] et à la condamnation du Parlement au versement, d'une part, d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral supposément subi et, d'autre part, d'une somme de 4 000 euros au titre des dépens. À l'appui de son recours, il invoque, en substance, une méconnaissance de l'article 9 du protocole, une atteinte à l'indépendance des députés et une violation de ses droits de la défense.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de surseoir à l'exécution de la décision litigieuse.
10 Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 26 juillet 2011, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:
- rejeter la demande en référé;
- condamner le requérant aux dépens.»
8 Dans l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a d'abord procédé à l'examen de la recevabilité de la demande en référé du requérant. S'appuyant principalement sur la jurisprudence constante selon laquelle une demande de sursis à l'exécution d'une décision négative ne se conçoit en principe pas, le président du Tribunal a conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait intérêt à obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse et il a en conséquence rejeté la demande en référé.
Les conclusions des parties
9 Par son pourvoi, le requérant demande en substance l'annulation de l'ordonnance attaquée et le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
10 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
11 À l'appui de son pourvoi, le requérant invoque en substance un seul moyen tiré d'une appréciation erronée de son intérêt à obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
12 En particulier, le requérant fait valoir que, en considérant qu'il n'avait pas un intérêt à l'obtention du sursis à l'exécution de cette décision, le président du Tribunal a commis une erreur de droit. Selon le requérant, un tel sursis à exécution aurait pour effet direct d'obliger le Parlement à respecter ses droits de la défense puisque, lors du vote en séance plénière du Parlement sur la demande de levée de son immunité, le requérant n'avait pas été invité à faire valoir devant ses collègues ses moyens de défense.
13 À cet égard, il convient de relever que l'argumentation du requérant n'est pas susceptible de remettre en cause le raisonnement du président du Tribunal dans l'ordonnance attaquée. En effet, ainsi que celui-ci l'a rappelé à juste titre, en principe, une demande de sursis à l'exécution d'une décision négative ne se conçoit pas, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant [ordonnances du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec. p. 2841, point 14, et du président de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C-89/97 P(R), Rec. p. I-2327, point 45], alors que le requérant doit justifier d'un intérêt à l'obtention du sursis sollicité, un tel intérêt supposant que ledit sursis soit susceptible, par lui-même, d'avoir des conséquences juridiques ou de procurer, par son résultat, un bénéfice direct au requérant.
14 Or, le sursis à l'exécution de la décision litigieuse, par laquelle le Parlement a refusé de défendre l'immunité du requérant, ne serait d'aucune utilité pratique pour ce dernier, dans la mesure où ce sursis ne pourrait tenir lieu de décision positive faisant droit à sa demande visant à obtenir une telle défense et n'aurait pas non plus pour effet direct d'obliger le Parlement à défendre son immunité. De surcroît, il est évident qu'un tel sursis ne pourrait pas non plus obliger le Parlement d'inviter le requérant à faire valoir devant ses collègues des moyens de défense, étant donné que l'article 7, paragraphe 8, du règlement intérieur du Parlement prévoit que, «[s]ans préjudice des dispositions de l'article 151, le député dont les privilèges ou immunités font l'objet d'un examen ne peut intervenir dans le débat».
15 Par ailleurs, dans un souci d'exhaustivité, le président du Tribunal a également relevé, au point 19 de l'ordonnance attaquée, que, pour autant qu'il ait fallu interpréter la demande en référé en ce sens que le requérant visait à obtenir du juge des référés que celui-ci enjoigne au Parlement d'accorder la défense de son immunité, une telle mesure constituerait une méconnaissance du système de répartition des compétences établi à l'article 266 TFUE, en vertu duquel le Parlement est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt ayant annulé la décision litigieuse. Or, le président du Tribunal a relevé, à cet égard, que le juge de l'Union ne peut se substituer au Parlement pour prendre, dans ce contexte, des décisions en lieu et place de celui-ci (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 1969, Allemagne/Commission, 50/69 R, Rec. p. 449, 451).
16 Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a rejeté la demande en référé.
17 Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
18 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Gollnisch est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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