ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
29 mars 2012 (*)
«Pourvoi - Référé - Privilèges et immunités - Levée de l'immunité d'un membre du Parlement européen - Demande de sursis à exécution - Urgence»
Dans l'affaire C-569/11 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 15 novembre 2011,
Bruno Gollnisch, demeurant à Limonest (France), représenté par Me G. Dubois, avocat,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. D. Moore et R. Passos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Gollnisch demande l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal de l'Union européenne du 30 septembre 2011, Gollnisch/Parlement (T-346/11 R, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du Parlement européen du 10 mai 2011 portant levée de l'immunité du requérant (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le chapitre III du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux traités UE, FUE et CEEA (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le «protocole») est consacré aux membres du Parlement.
3 L'article 8 du protocole prévoit:
«Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.»
4 L'article 9 de ce protocole énonce:
«Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»
5 L'article 6 du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1), intitulé «Levée de l'immunité», est rédigé comme suit:
«1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
3. Toute demande adressée au Président par un député [...] en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
[...]»
6 L'article 7 de ce règlement, intitulé «Procédures relatives à l'immunité», dispose:
«1. La commission compétente examine sans délai [...] les demandes de levée de l'immunité [...]
2. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité [...]
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever [...] l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents [...]
[...]
8. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt [...]
[...]
Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport [...]
9. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l'autorité compétente de l'État membre intéressé [...]»
Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le juge des référés
7 Les faits à l'origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 4 à 10 de l'ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«4 Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen.
5 En juin 2010, le requérant s'est adressé au président du Parlement pour demander la défense de son immunité parlementaire en raison d'une enquête judiciaire ouverte contre lui, en janvier 2009, au tribunal de grande instance de Lyon (France), à la suite d'une plainte déposée par la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Cette plainte dénonçait une infraction présumée d'incitation à la haine raciale du fait de la publication, en octobre 2008, d'un communiqué de presse du groupe du Front national à la Région Rhône-Alpes, groupe dont le requérant était président.
6 Dans le cadre de ladite enquête judiciaire, un juge d'instruction avait essayé, en vain, de convoquer le requérant afin de l'entendre au sujet des allégations formulées dans la plainte en question. Le requérant s'étant refusé à donner suite tant à un mandat de comparution qu'à un mandat d'amener, en invoquant son immunité en tant que député européen, les autorités judiciaires françaises ont, en novembre 2010, transmis au président du Parlement une demande de levée de l'immunité du requérant, aux fins de poursuivre l'enquête judiciaire.
7 La demande de levée de l'immunité du requérant ainsi que celle visant à en obtenir la défense ayant été renvoyées à la commission des affaires juridiques du Parlement, cette dernière a émis, en avril 2011, deux propositions de décision du Parlement qui recommandent, d'une part, de faire droit à la demande de levée de l'immunité et, d'autre part, de ne pas défendre l'immunité du requérant. En conséquence, lors de sa séance plénière du 10 mai 2011, le Parlement a adopté la décision [litigieuse]. À cette même date, il a adopté la décision de ne pas défendre l'immunité et les privilèges du requérant.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2011, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision [litigieuse] et à la condamnation du Parlement au versement, d'une part, d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral supposément subi et, d'autre part, d'une somme de 4 000 euros au titre des dépens. À l'appui de son recours, il invoque, en substance, une méconnaissance de l'article 9 du protocole, une atteinte à l'indépendance des députés et une violation de ses droits de la défense.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu'il plaise au président du Tribunal de surseoir à l'exécution de la décision [litigieuse].
10 Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 26 juillet 2011, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal:
- rejeter la demande en référé;
- condamner le requérant aux dépens.»
L'ordonnance attaquée
8 Dans l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal a vérifié si la condition relative à l'urgence était remplie et donc si le sursis à l'exécution sollicité était nécessaire pour éviter au requérant de subir un préjudice grave et irréparable. Il a d'abord examiné, aux points 17 à 19 de l'ordonnance attaquée, l'argumentation du requérant faisant état, d'une part, d'une forte présomption en faveur du bien-fondé de la demande en référé en ce que les principes mêmes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime auraient été bafoués par la décision litigieuse et, d'autre part, de l'existence manifeste d'un fumus persecutionis, qui rendrait l'intervention du Tribunal nécessaire afin d'assurer le respect du droit, de l'ordre constitutionnel communautaire, des droits fondamentaux, de l'égalité de traitement, de la protection de la confiance légitime et de la démocratie.
9 À cet égard, le président du Tribunal a notamment relevé que la violation éventuelle d'une règle de droit par un acte ne saurait suffire à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable d'un éventuel préjudice causé par cette violation. Par conséquent, il ne suffirait pas pour le requérant d'alléguer une atteinte manifeste à des règles de droit pour établir la réunion des conditions de l'urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice qui pourrait découler de cette atteinte, ledit requérant étant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel préjudice. Il en irait de même s'agissant du fumus persecutionis en tant que présomption que, à l'origine de l'action pénale, se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du député concerné.
10 Ensuite, le président du Tribunal a examiné, aux points 21 à 25 de l'ordonnance attaquée, les arguments du requérant relatifs à la possibilité qu'il soit arrêté ou, a fortiori, renvoyé devant le tribunal correctionnel, et à l'éventualité qu'il puisse se voir infliger une peine accessoire d'inéligibilité emportant une perte de l'ensemble de ses mandats électifs en cas de non-suspension de la décision litigieuse. À cet égard, le président du Tribunal a rappelé que les privilèges et les immunités reconnus à l'Union européenne par le protocole ne revêtent qu'un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave ne soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance de l'Union. Par conséquent, ces privilèges et ces immunités sont accordés exclusivement dans l'intérêt de l'Union. Selon lui, il en va nécessairement de même de l'immunité des membres du Parlement, celle-ci ayant pour objet d'éviter toute entrave au bon fonctionnement de l'institution dont ils sont membres, donc à l'exercice des compétences de cette institution.
11 Le président du Tribunal a ajouté qu'un député européen, confronté à une décision de levée de son immunité, ne saurait utilement invoquer, en tant que préjudice grave et irréparable qui lui serait causé directement par cette décision, que l'atteinte que ladite décision porterait non seulement à son droit d'exercer librement son mandat parlementaire, mais également au bon fonctionnement du Parlement.
12 Considérant que le requérant n'a pas allégué, et encore moins démontré, que l'exécution de la décision litigieuse dont le sursis était sollicité, en l'exposant à des mesures de poursuite judiciaire en France, affecterait l'accomplissement de ses missions parlementaires, le président du Tribunal a conclu que le requérant n'était pas parvenu à démontrer que la condition relative à l'urgence était remplie et a rejeté la demande en référé.
Les conclusions des parties
13 Par son pourvoi, le requérant demande en substance l'annulation de l'ordonnance attaquée et le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
14 Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
15 À l'appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés respectivement:
- de la non-prise en considération par le président du Tribunal de la présence d'un fumus boni juris particulièrement fort et d'une atteinte grave à la protection de la confiance légitime, à la sécurité juridique et au Parlement lui-même en tant qu'institution;
- d'une appréciation erronée des circonstances établissant l'urgence.
Sur le premier moyen
16 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce que le président du Tribunal n'a pas tenu dûment compte de la présence d'un fumus boni juris particulièrement fort.
17 Selon le requérant, en levant son immunité alors que, d'évidence, l'affaire relevait du champ d'application de l'article 9 du protocole dont les conditions d'application étaient pleinement remplies, en contournant toute la pratique décisionnelle établie par le Parlement lui-même en matière de protection de la liberté d'expression des parlementaires et en refusant d'appliquer les principes et les pratiques posés précédemment en matière de fumus persecutionis, la majorité de la commission des affaires juridiques suivie par la majorité du Parlement ont porté gravement atteinte à la protection de la confiance légitime, à la sécurité juridique dans son ensemble et à l'institution elle-même.
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, non encore publié au Recueil, point 24).
19 Ne répond pas aux exigences selon lesquelles doivent être mentionnés de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, points 49 et 50, ainsi que ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C-367/10 P, point 102).
20 En l'occurrence, il y a lieu de relever, d'une part, que, par ce moyen, le requérant ne fait que répéter, de manière excessivement sommaire, l'argumentation qu'il a invoquée dans sa demande en référé devant le président du Tribunal. Or, il ressort clairement des points 16 à 19 de l'ordonnance attaquée que le président du Tribunal a examiné et rejeté expressément cette argumentation. D'autre part, le requérant n'exprime aucune critique concrète contre l'ordonnance attaquée et ne précise pas les parties de cette ordonnance qui contiendraient une erreur de droit.
21 Il s'ensuit que le premier moyen ne remplit pas les exigences mentionnées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance et doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur le second moyen
22 Par son second moyen, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a procédé à une appréciation erronée des circonstances invoquées par le requérant pour établir l'urgence.
23 Le requérant soutient, en premier lieu, que, lorsque les éléments du dossier permettent d'établir un fumus persecutionis, à savoir une présomption que, à l'origine de l'action pénale, se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du député, l'immunité ne doit pas être levée. Or tel serait le cas en l'espèce. En effet, les initiateurs des poursuites seraient pour la plupart des adversaires déclarés du requérant.
24 En deuxième lieu, il ressortirait du rapport de la commission des affaires juridiques du Parlement et de la décision litigieuse elle-même qu'il ne serait pas hypothétique de craindre que le requérant se voie infliger une peine accessoire d'inéligibilité à la fin de la procédure pénale en cours.
25 En troisième lieu, le raisonnement du président du Tribunal aboutirait à la conclusion que l'urgence ne serait établie que si le requérant était effectivement arrêté et condamné à la perte de tous ses mandats électifs. Or, si la décision au fond du Tribunal intervenait après une éventuelle condamnation du requérant par la justice française, elle n'aurait aucun intérêt pour ce dernier car il aurait en ce moment déjà subi un préjudice irréparable.
26 Cette argumentation ne saurait être retenue.
27 Indépendamment de la question de savoir si l'allégation d'une illégalité manifeste de la décision litigieuse devrait ou non être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de l'urgence, le requérant ne soulève pas la moindre argumentation visant à contester la constatation, figurant au point 21 de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président du Tribunal a relevé que l'enquête judiciaire ouverte contre le requérant en France se trouve à un stade précoce de la procédure, à savoir l'instruction d'une plainte. Par conséquent, c'est à juste titre que le président du Tribunal a conclu que la crainte de se voir infliger une peine accessoire d'inéligibilité se rapporte à un événement de nature hypothétique, le requérant bénéficiant actuellement de la présomption d'innocence et rien ne permettant d'établir la probabilité de sa condamnation pénale par la juridiction compétente, plutôt que son acquittement.
28 Enfin, le raisonnement du président du Tribunal n'aboutit nullement à la conclusion que l'urgence ne serait établie que si le requérant était effectivement arrêté et condamné à la perte de tous ces mandats électifs. À cet égard, le président du Tribunal a rappelé, au point 23 de l'ordonnance attaquée, que les privilèges et les immunités reconnus à l'Union par le protocole ne revêtent qu'un caractère fonctionnel, en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave ne soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance de l'Union.
29 Il s'ensuit que les privilèges et les immunités dont il s'agit en l'espèce sont accordés exclusivement dans l'intérêt de l'Union et qu'il en va nécessairement de même de l'immunité des membres du Parlement, celle-ci ayant pour objet d'éviter toute entrave au bon fonctionnement de l'institution dont ils sont membres, donc à l'exercice des compétences de cette institution. Par conséquent, un député européen, confronté à une décision de levée de son immunité, ne saurait utilement invoquer, en tant que préjudice grave et irréparable qui lui serait causé directement par ladite décision, que l'atteinte que cette décision porterait non seulement à son droit d'exercer librement son mandat parlementaire, mais également au bon fonctionnement du Parlement.
30 Le président du Tribunal a ensuite constaté que le requérant n'avait pas allégué, et encore moins démontré, que l'exécution de la décision attaquée dont le sursis est sollicité, en l'exposant à des mesures de poursuite judiciaire en France, affecterait l'accomplissement de ses missions parlementaires. Il n'a, notamment, apporté aucun élément de preuve permettant d'établir que le déroulement actuel ou prévisionnel de l'enquête engagée contre lui en France risquait d'entraver concrètement lesdites missions, telles que sa participation à des sessions ou à des voyages parlementaires ou à la rédaction de rapports, et que les intérêts liés au bon fonctionnement du Parlement s'opposaient à toute entrave portée à l'exercice de son mandat.
31 Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit à l'égard de l'appréciation de l'urgence et que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.
32 Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
33 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Gollnisch est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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