DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 septembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TOFUKING – Marque nationale verbale antérieure King – Marques nationale et communautaire verbales antérieures Curry King – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-99/10,
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, établie à Edewecht (Allemagne), représentée par Me S. Russlies, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
TofuTown.com GmbH, établie à Wiesbaum (Allemagne), représentée par Mes B. Krause et F. Cordt, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et TofuTown.com GmbH,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. Popescu, juges,
greffier : M me C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2010,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2010,
à la suite de l’audience du 15 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 avril 2006, l’intervenante, TofuTown.com GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TOFUKING.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé et qui sont pertinents aux fins du présent recours relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aliments, à savoir aliments végétariens d’épicerie fine, composés principalement de succédanés de viande, pâtes à tartiner végétariennes, produits à base de tofu ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2006, du 6 novembre 2006.
5 Le 31 janvier 2007, la requérante, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque verbale allemande King, enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 30 404 434 pour les produits relevant des classes 29 et 30, et correspondant à la description suivante : « Viandes et charcuterie, volaille et gibier, également sous forme prête à la consommation, conservée, marinée et congelée ; extraits de viande ; gelées ; conserves alimentaires, en-cas, également pour le four à micro-ondes, composés principalement de viande et de charcuterie ; plats préparés prêts à la cuisson, à être grillés et à la consommation, également pour le four à micro-ondes, composés principalement de viande et de charcuterie, de volaille et de gibier ; charcuteries en croûte ; hot-dogs » ;
– la marque verbale allemande Curry King, enregistrée le 25 février 1999 sous le numéro 39 902 969 pour les produits relevant des classes 29 et 30, et correspondant à la description suivante : « Viandes et charcuterie, conserves de viandes et de charcuterie ; gelées de viande, extraits de viande ; plats ou en-cas préparés, prêts à la cuisson ou à la consommation, composés principalement de viande et/ou de charcuterie et/ou de légumes et/ou de champignons et/ou de fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits préparés, conserves de légumes et de champignons ; sauces à salade ; tous les produits précités avec curry ou prévus pour une préparation avec curry ; pain, pâtisserie ; sel, moutarde, épices, sauces (à l’exception de sauces à salade) ; pâtisseries fourrées de viande, de charcuterie et/ou de légumes ; tous les produits précités avec curry ou prévus pour une préparation avec curry » ;
– la marque verbale communautaire Curry King, enregistrée le 25 mai 2004 sous le numéro 2 885 077 pour les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Salades de viandes et charcuterie, conserves de viande et de charcuterie, gelée de viande, extrait de viande ; plats ou en-cas prêts à la cuisson ou à la consommation, composés principalement de viande et/ou de charcuterie et/ou de légumes et/ou de champignons et/ou fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits préparés ; conserves de légumes et de champignons ; tous les produits précités avec curry ou prévus pour une préparation avec curry » ;
– classe 30 : « Pain, pâtisserie ; sel, moutarde, épices ; sauces, sauces à salade ; viandes, charcuteries et/ou pâtisseries fourrées de légumes ; tous les produits précités avec curry ou prévus pour une préparation avec curry ».
7 À l’appui de l’opposition, la requérante a invoqué les motifs relatifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8 Le 11 novembre 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que, étant donné les différences ressortant de la comparaison des signes en conflit et compte tenu du caractère distinctif faible des marques antérieures, un risque de confusion pouvait être exclu en dépit de la similitude des produits en cause.
9 Le 7 janvier 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Dans ce cadre, la requérante s’est prévalue de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle ne s’est plus prévalue de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.
10 Par décision du 7 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé, en substance, la position de la division d’opposition et a rejeté le recours.
Procédure et conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’OHMI aurait, à tort, conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et chacune des trois marques antérieures.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
16 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
17 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, point 61 ; du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Rec. p. II-785, point 69 ; du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 70 ; du 20 octobre 2009, Aldi Einkauf/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T-307/08, non publié au Recueil, point 35, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHM I– Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T-72/08, non publié au Recueil, point 63].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 76, et la jurisprudence citée].
19 Enfin, il suffit, pour qu’une marque puisse être refusée à l’enregistrement au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que le risque de confusion au sens de cette disposition existe pour une seule marque antérieure [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, point 85, et du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, Rec. p. II-4755, point 46].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas, selon elle, de risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur l’opposition en ce qu’elle est fondée sur la marque allemande antérieure King
21 S’agissant, premièrement, de la définition du public pertinent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que celui-ci était composé du grand public en Allemagne. En effet, les produits visés par les marques en conflit sont des produits alimentaires de consommation courante et la marque antérieure King est une marque allemande.
22 S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le degré de similitude des produits visés par les marques en conflit est moyen.
23 En effet, les produits visés par la marque antérieure King sont des produits carnés, tandis que les produits couverts par la marque demandée TOFUKING sont des produits végétariens. Ces deux catégories de produits présentent toutefois un certain degré de similitude, du fait qu’il s’agit de produits pouvant comporter des traits communs, en terme de présentation, de goût et d’utilisation. Ainsi que le relève la chambre de recours, si les secteurs des produits en présence ne se recoupent pas, il existe toutefois un certain rapport de concurrence entre eux.
24 S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit, il convient, pour ce qui est de la comparaison visuelle et phonétique, de constater, à l’instar de la chambre de recours, l’existence d’une similitude moyenne. D’une part, une similitude entre les marques en conflit découle de la présence de l’élément « king » dans chacune de ces marques. D’autre part, cette similitude est atténuée par le fait que, dans la marque demandée TOFUKING, l’élément « king » est précédé de l’élément « tofu », tandis que la marque antérieure King n’est composée que de l’élément « king ». La marque demandée TOFUKING est constituée de huit lettres et de trois syllabes, tandis que la marque antérieure King contient quatre lettres et une syllabe.
25 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, il convient de relever que l’élément « king » est un terme issu de la langue anglaise signifiant « roi », et que l’élément « tofu » est un terme appartenant, notamment, à la langue allemande et désignant un produit alimentaire à base de soja.
26 S’agissant de la position de la chambre de recours selon laquelle l’élément « king » est entré dans la langue allemande dans le sens de « roi » et est utilisé à des fins publicitaires avec la signification de « le meilleur dans son domaine », il convient de relever qu’il ne ressort nullement du dossier que le terme « king » est devenu un terme de la langue allemande, utilisable en lieu et place du terme allemand « König ». Pour autant, il n’est pas sérieusement contesté que le terme « king » est utilisé en Allemagne, dans le contexte publicitaire, dans le sens laudatif de « le meilleur dans son domaine ».
27 Il s’ensuit que, comme l’a relevé en substance la chambre de recours, pour un consommateur allemand, les deux marques en conflit présentent une similitude conceptuelle moyenne, ces marques se ressemblant par leur élément commun « king » et se différenciant par l’élément « tofu » de la marque demandée.
28 Il ressort des considérations qui précèdent que les deux marques en conflit présentent une similitude d’ensemble moyenne.
29 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a indiqué que cette appréciation devait tenir compte du caractère distinctif limité de la marque opposée et du fait que les marques en cause sont identiques en l’élément « king » faiblement distinctif. La chambre de recours a ajouté que les produits en cause présentant, eux aussi, une similitude seulement moyenne, la similitude constatée entre les marques en conflit ne saurait créer un risque de confusion dans l’esprit du grand public concerné.
30 Le Tribunal considère que ces appréciations de la chambre de recours sont correctes.
31 S’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, le degré de similitude des produits en cause n’apparaît pas suffisant, compte tenu des autres éléments pertinents, pour permettre de constater un tel risque.
32 En effet, eu égard au fait que les produits visés par la marque antérieure sont exclusivement des produits carnés, que les produits visés par la marque demandée sont exclusivement des produits végétariens et que, comme le relève la chambre de recours, « les secteurs des produits en conflit ne se recoupent pas », il convient de considérer qu’il n’y a pas de risque que le consommateur allemand moyen confonde les marques en conflit.
33 À cet égard, il convient de relever que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts FLEXI AIR et 4 OUT Living, point 17 supra, arrêts évoqués par la requérante et qui concernaient des marques partageant des éléments faiblement distinctifs (respectivement « flex » et « living »), le risque de confusion, confirmé par le Tribunal, découlait notamment de ce que les produits en cause étaient identiques ou très similaires (arrêt FLEXI AIR, point 17 supra , point 82, et arrêt 4 OUT Living, point 17 supra, points 32 et 33). Or, en l’espèce, les produits en cause présentent un degré moyen de similitude.
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée TOFUKING et la marque allemande antérieure King.
Sur l’opposition en ce qu’elle est fondée sur la marque allemande antérieure Curry King
35 S’agissant, premièrement, de la définition du public pertinent, il convient de relever que celui-ci est composé du grand public en Allemagne. En effet, comme dans le cas de la marque allemande antérieure King examinée ci-dessus, les produits visés par les marques en conflit sont des produits alimentaires de consommation courante et la marque antérieure Curry King est une marque allemande.
36 S’agissant, deuxièmement, de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’il existait une identité entre les produits visés par la marque demandée TOFUKING et ceux visés par la marque allemande antérieure Curry King.
37 En effet, la liste des produits visés par la marque allemande antérieure Curry King comprend, outre les produits carnés, les « plats ou en-cas prêts à la cuisson ou à la consommation, composés principalement […] de légumes et/ou de champignons et/ou de fruits à coque et/ou de pommes de terre et/ou de choucroute et/ou de fruits préparés », ainsi que les « pâtisseries fourrées de légumes ». Cette liste englobe les produits visés par la marque demandée TOFUKING.
38 S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit, il convient, pour ce qui est de leur similitude visuelle et phonétique, de constater une similitude moyenne et non pas seulement faible, contrairement à ce que retient, en substance, la chambre de recours. En effet, sur les plans visuel et phonétique, il convient de prendre en considération les éléments de similitude découlant de la présence de l’élément « king » dans les marques en conflit, du nombre égal de syllabes (trois) des marques en cause et de la longueur globalement similaire de celles-ci. Ces éléments de similitude sont cependant atténués par les différences phonétiques et visuelles des premiers éléments « tofu » et « curry » de chacune des marques en cause ainsi que par la présence d’un espace dans la marque antérieure Curry King.
39 S’agissant de la similitude conceptuelle des marques en cause, il convient de rappeler que l’élément « tofu » est un terme allemand et l’élément « king » un terme anglais utilisé en Allemagne à des fins publicitaires dans le sens de « le meilleur dans son domaine ». Quant à l’élément « curry », il appartient, notamment, à la langue allemande et désigne une préparation d’épices indienne.
40 Dans ce contexte, il convient de retenir l’existence d’une similitude conceptuelle moyenne, et non pas, comme le considère la chambre de recours, une absence de similitude entre les marques en conflit. En effet, même s’il est vrai que les premiers éléments « curry » et « tofu » de chacune des marques en cause sont conceptuellement différents, il n’en reste pas moins qu’ils renvoient tous les deux au secteur de l’alimentation et qu’ils ne sont pas antinomiques. En outre, l’élément « king » est présent dans les marques en conflit.
41 Il ressort des considérations qui précèdent que la marque allemande antérieure Curry King présente, avec la marque demandée TOFUKING, une similitude d’ensemble moyenne.
42 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, en raison, en substance, du faible caractère distinctif de la marque allemande antérieure Curry King.
43 Le Tribunal considère, cependant, que cette appréciation de la chambre de recours est erronée.
44 En effet, même si la marque allemande antérieure Curry King n’a qu’un faible caractère distinctif, il n’en reste pas moins que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus).
45 Or, en l’espèce et à la différence notable de la marque allemande antérieure King, la marque allemande antérieure Curry King vise des produits identiques à ceux visés par la marque demandée.
46 Compte tenu du fait, rappelé dans la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, il convient, dans l’examen global du risque de confusion, de conclure, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude moyenne des marques, à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée TOFUKING et la marque allemande antérieure Curry King.
47 Il découle des considérations qui précèdent que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée TOFUKING et la marque allemande antérieure Curry King.
Sur l’opposition en ce qu’elle est fondée sur la marque communautaire antérieure Curry King
48 Il convient de constater que la conclusion exprimée au point 47 ci-dessus est applicable mutatis mutandis dans le cas de la marque communautaire Curry King, s’agissant du même signe verbal que la marque allemande antérieure Curry King, dès lors que la protection découlant de l’enregistrement de cette marque communautaire couvre, notamment, l’Allemagne, et que la liste des produits visés par cette marque est la même que celle des produits visés par la marque allemande antérieure Curry King.
49 En conclusion, dès lors que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée TOFUKING et les marques allemande et communautaire antérieures Curry King, il convient de faire droit au présent recours et d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
51 L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 janvier 2010 (affaire R 63/2009-4) est annulée.
2) L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG.
3) TofuTown.com GmbH supportera ses propres dépens.
Forwood |
Dehousse |
Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.