DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 mai 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AIR FORCE – Marques communautaires et nationales verbale et figuratives antérieures TIME FORCE – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-81/10,
Tempus Vade, SL, établie à San Sebastián de los Reyes (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Juan Palacios Serrano, demeurant à Alcobendas (Espagne), représenté par Mes E. Ochoa Santamaría, J. del Valle Sánchez et V. Ruiz de Velasco Martinez de Ercilla, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2010 (affaire R 1114/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Tempus Vade, SL et M. Juan Palacios Serrano,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl (rapporteur) et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2010,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 avril 2006, l’intervenant, M. Juan Palacios Serrano, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AIR FORCE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 42/2006, du 16 octobre 2006.
5 Le 8 janvier 2007, la requérante, Tempus Vade, SL, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque communautaire verbale TIME FORCE, enregistrée sous le numéro 395657 ;
– la marque communautaire figurative nº 398776 ainsi que la marque espagnole figurative nº 1998375, correspondant toutes deux au signe figuratif reproduit ci-après :
– la marque communautaire figurative nº 3112133 ainsi que la marque espagnole figurative nº 2533667, correspondant toutes deux au signe figuratif reproduit ci-après :
7 Les marques communautaires verbale n° 395657 et figurative n° 398776 ont été enregistrées, respectivement, le 26 mars 2001 et le 3 janvier 2001, pour des produits relevant des classes 14, 18 et 25 et correspondant, s’agissant de la classe 14, à la description suivante : « Montres bracelets ; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
8 La marque espagnole figurative nº 1998375 a été enregistrée le 7 janvier 1997 pour des produits relevant de la classe 14, correspondant à la description suivante : « Montres bracelets ; horlogerie et instruments chronométriques ».
9 La marque communautaire figurative nº 3112133 a été enregistrée le 21 juin 2004 pour des produits et des services relevant des classes 3, 8, 9, 14, 18, 25, 34, 35 et 37, correspondant, en ce qui concerne la classe 14, à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
10 La marque espagnole figurative nº 2533667 a été enregistrée le 16 juillet 2003 pour différents produits et services parmi lesquels figurent des produits relevant de la classe 14.
11 L’opposition était fondée sur les produits relevant de la classe 14 couverts par les marques antérieures et était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque demandée.
12 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. Dans ce cadre, la requérante a invoqué la renommée et la notoriété de ses marques espagnoles figuratives.
13 Le 28 mai 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans sa totalité, considérant qu’il existait un risque de confusion sur le territoire espagnol pour tous les produits visés par la marque demandée.
14 Le 28 juillet 2008, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
15 Par décision du 7 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans sa totalité. La chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion ni de profit indu, au sens, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la décision attaquée n’est pas conforme au règlement nº 207/2009 et, par conséquent, l’annuler ;
– refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 14 ;
– condamner l’OHMI et l’intervenant aux dépens.
17 L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de l’annexe 6 de la requête
18 L’OHMI et l’intervenant avancent, à titre liminaire, que l’annexe 6 de la requête, à savoir une étude de marché datant de novembre 2006, qui analyse la connaissance de la marque TIME FORCE sur le marché espagnol, n’a jamais été présentée lors de la procédure administrative devant l’OHMI, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
19 Selon une jurisprudence constante, le recours en annulation porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas, dans ce cadre, de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Des éléments de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, point 13, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 19].
20 En l’espèce, l’annexe 6 correspond à une pièce non produite auparavant devant l’OHMI et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante ou d’entendre dans une plus grande mesure les parties sur celle-ci (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 19, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, l’argument que la requérante cherche à tirer de l’arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, Rec. p. II-5309) ne remet pas en cause cette conclusion, étant donné qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un simple extrait de dictionnaire attestant d’un fait mentionné dans la décision attaquée.
Sur le fond
21 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
22 La requérante considère, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
23 L’OHMI et l’intervenant contestent l’existence d’un risque de confusion.
24 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
26 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].
27 En l’espèce, il convient de constater que la définition du public pertinent ainsi que l’identité des produits en cause ne sont pas contestées. Seule est débattue la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit étaient suffisamment dissemblables pour conclure à l’absence de risque de confusion par le public pertinent.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
29 En l’espèce, sont en cause les marques verbale et figuratives antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus, d’une part, et la marque verbale demandée, d’autre part.
30 À l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de relever que la marque verbale antérieure TIME FORCE est constituée de deux termes, dont l’élément « force », situé en seconde position, ne prévaut pas sur l’élément initial « time » dans l’impression globale. Il en va de même en ce qui concerne la marque demandée AIR FORCE. Par conséquent, c’est la combinaison des deux éléments qui confère tant au signe verbal antérieur qu’au signe contesté son caractère distinctif et aucun des éléments ne détermine à lui seul l’impression d’ensemble que le consommateur gardera en mémoire.
31 En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, il convient de relever, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que les éléments graphiques desdites marques ne peuvent être considérés comme négligeables dans l’impression globale, étant donné leur position et leur taille.
32 Par conséquent, c’est à juste tire que la chambre de recours a conclu, au point 20 de la décision attaquée, que « l’impression d’ensemble de toutes les marques en conflit [devait] être déterminée par chacun des éléments qui la composent et qu’aucun de ces éléments ne présent[ait] de prééminence ou de prédominance susceptibles de rendre les autres éléments insignifiants ou invisibles ».
33 Sur le plan visuel, il convient de constater que, même si la marque verbale antérieure et la marque demandée partagent l’élément final « force », leurs termes initiaux se distinguent l’un de l’autre et n’ont en commun que la lettre « i ». En effet, la combinaison des quatre lettres formant le mot « time » diffère de celle des trois lettres qui constituent le mot « air », d’autant plus que l’une commence par une consonne et l’autre par une voyelle, ce qui donne déjà une impression différente.
34 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la prononciation des parties initiales des signes en cause présentait des différences claires, ce qui avait une influence importante sur la prononciation de chacun des signes pris dans leur ensemble.
35 À cet égard, il y a lieu de relever que les marques en conflit sont composées de termes anglais, qui seront prononcés selon les règles de prononciation anglaise par le public qui maîtrise l’anglais ou selon les règles de prononciation de leur langue par le public qui ne maîtrise pas, ou pas suffisamment, l’anglais. En tout état de cause, l’allégation de la requérante selon laquelle le public espagnol « hispaniserait » la prononciation des termes étrangers en ce qu’il prononce le terme « air » comme « aïr » au lieu de « ère », mais n’« hispanisait » pas le terme « time » ne saurait être retenue. Dans ce cadre, il convient de relever que la chambre de recours a estimé qu’une partie du public espagnol pourrait prononcer le terme « time » comme « ta-im », alors qu’une autre partie prononcerait ce mot « ti-me ». Quelle que soit la règle de prononciation, la différence phonétique entre les signes en cause existe dans toutes les langues de l’Union européenne, y compris en espagnol, du fait de la différence de la première lettre du premier terme de chacun des signes en cause, à savoir « a » et « t », et des dernières, à savoir « r » et « me », qui produisent des sons initiaux et finaux différents.
36 Par conséquent, les différences phonétiques qui apparaissent dans la partie initiale des signes en cause, à laquelle le public pertinent accorde généralement plus d’attention, compensent et neutralisent l’identité finale due à la présence du mot « force » que les signes ont en commun.
37 Sur le plan conceptuel, il y a lieu de distinguer le public pertinent qui pourrait avoir une connaissance de la signification des signes en cause de celui qui ne l’a pas. À cet égard, il y a lieu de relever que les termes constituant les marques en conflit sont des mots qui peuvent être qualifiés de mots basiques de la langue anglaise. En outre, il convient de remarquer que la plus grande partie du public pertinent a une connaissance suffisante de la langue anglaise pour comprendre que les deux signes en cause sont conceptuellement distincts, la marque TIME FORCE faisant référence à la « force », au sens littéral du terme, alors que la marque AIR FORCE se réfère aux forces aériennes, au sens militaire du terme. S’agissant du public qui n’a aucune connaissance de la langue anglaise, le mot « force », contrairement à ce que prétend la requérante, n’évoque aucun concept et, par conséquent, ne permet d’établir aucun lien entre les marques en conflit. Dans ce cadre, il y a lieu de relever que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE) (T-369/09, non publié au Recueil), invoquée par la requérante, n’est pas pertinente dans le cas d’espèce dès lors que, dans cette affaire, le mot communaux marques en cause, à savoir « alegre », était pleinement compris par le public pertinent et, par ailleurs, évoquait le même concept. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
38 Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit ne présentent pas, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, de similitude significative. En effet, la présence de l’élément commun « force » dans les marques en conflit, qui n’est pas, au demeurant, l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit, est amplement compensée par les différences que présentent lesdites marques. De même, le contenu conceptuel de cet élément dans les marques en conflit diffère pour une grande partie du public pertinent.
39 S’agissant du risque de confusion, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 25 ci-dessus, l’appréciation globale d’un tel risque implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
40 En l’espèce, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion du fait de l’absence de similitude des signes en cause.
41 Cette conclusion doit être approuvée.
42 En effet, il a déjà été constaté au point 30 ci-dessus, que l’élément « force » n’était pas l’élément dominant dans les marques en conflit et que leur caractère distinctif résultait de la combinaison de eurs deux éléments constitutifs.
43 Le fait que les marques antérieures jouissent éventuellement d’un caractère distinctif élevé ne modifie pas l’évaluation du risque de confusion, nonobstant l’identité des produits en cause, étant donné que la similitude des signes en cause fait défaut.
44 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009
45 La requérante fait valoir, afin de démontrer la renommée des marques espagnoles figuratives antérieures, que la division d’opposition a reconnu le caractère distinctif desdites marques et que cette reconnaissance n’a pas été contestée par la chambre de recours.
46 Il convient de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que son application est soumise aux trois conditions suivantes, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence du risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 30].
47 Il convient également de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, point 30, et la jurisprudence citée).
48 Certes, comme l’a fait valoir la requérante, la division d’opposition a reconnu, dans sa décision, le caractère distinctif élevé des marques espagnoles. Toutefois, il y a lieu de constater que la chambre de recours a annulé ladite décision, et qu’elle n’a donc, en aucun cas, reconnu la renommée ou la notoriété desdites marques.
49 Même en supposant que cette renommée ait été établie, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a à juste titre conclu à l’absence de similitude des signes en conflit.
50 Étant donné que l’une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n’est pas satisfaite, l’examen de la question de savoir si une des atteintes visées par la troisième condition de cette disposition existe n’est pas nécessaire.
51 Il en résulte que le second moyen doit également être rejeté.
52 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de son deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tempus Vade, SL est condamnée aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.