ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 juillet 2011(*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pourvoi incident – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Communication sur la politique en matière de harcèlement moral à la Commission – Devoir d’assistance incombant à l’administration – Article 24 du statut – Portée – Demande d’assistance – Mesures provisoires d’éloignement – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Demande d’indemnité – Pleine juridiction – Conditions de mise en œuvre – Rapport d’évolution de carrière – Recours en annulation – Intérêt à agir »
Dans l’affaire T-80/09 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 décembre 2008, Q/Commission (F-52/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par MM. V. Joris, D. Martin et Mme Eggers, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Q, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Domsjö (Suède), représentée par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 décembre 2008, Q/Commission (F-52/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé sa décision implicite de rejeter la demande d’assistance introduite par Q, le 3 mai 2004, au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après, respectivement, la « demande d’assistance » et le « statut »), en tant qu’elle portait refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, et l’a condamnée à verser à Q la somme de 15 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de cette décision ainsi que de manquements, par l’administration, au devoir de sollicitude.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 18 à 101 de l’arrêt attaqué.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2005, Q a introduit un recours tendant, en substance, premièrement, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, deuxièmement, à l’annulation de ses rapports d’évolution de carrière établis respectivement au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre 2003 (ci-après les « REC 2003 »), troisièmement, à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts. Le recours a été initialement enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-252/05.
4 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal a, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours y a été enregistré sous la référence F-52/05.
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a partiellement accueilli le recours en annulant la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, en tant qu’elle portait refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, et en condamnant la Commission à payer à Q la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a rejeté le recours pour le surplus.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
6 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2009, la Commission a formé le présent pourvoi.
7 Le 9 juin 2009, Q a déposé son mémoire en réponse, dans lequel elle a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué. En outre, elle a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le greffe a immédiatement fait droit.
8 Par lettre déposée le 24 juin 2009, la Commission a introduit une demande de présentation d’un bref mémoire en réplique.
9 Par décision du 3 juillet 2009, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette dernière demande.
10 Le 24 août 2009, la Commission a déposé un mémoire en réplique, dans lequel elle répondait également au pourvoi incident, conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par lettre déposée le 24 septembre 2009, Q a introduit une demande de présentation d’un mémoire complémentaire au pourvoi incident.
12 Par décision du 6 octobre 2009, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette dernière demande.
13 Le 15 octobre 2009, Q a déposé un mémoire en duplique.
14 Le 13 novembre 2009, Q a déposé un mémoire complémentaire au pourvoi incident.
15 Le 5 janvier 2010, la Commission a déposé un mémoire en réponse au mémoire complémentaire au pourvoi incident. Le même jour, la procédure écrite a été clôturée.
16 Par lettre déposée le 11 février 2010, Q a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 64 du règlement de procédure, de poser des questions écrites aux parties, avec réponse lors de l’audience.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal, lors de l’audience du 21 janvier 2011. Les réponses aux questions écrites du Tribunal ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’ont été accueillis le deuxième moyen du recours en première instance, tiré de l’illégalité de la décision implicite de refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, ainsi que les conclusions de ce recours tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de ladite illégalité et de manquements, par l’administration, au devoir de sollicitude ;
– rejeter le pourvoi incident ;
– rejeter le recours en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoyer la cause devant le Tribunal de la fonction publique ;
– statuer comme de droit sur les dépens de l’instance devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que du pourvoi principal ou, à titre subsidiaire, réserver les dépens de l’instance devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que du pourvoi principal ;
– condamner Q aux dépens du pourvoi incident.
20 Q conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi principal comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;
– déclarer le pourvoi incident recevable ;
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit à ses conclusions en annulation et en indemnité du recours en première instance ;
– condamner la Commission aux entiers dépens.
Sur le pourvoi principal
21 Le pourvoi principal, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, vise à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a annulé la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, en tant qu’elle portait refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, et a condamné la Commission à verser à Q la somme de 15 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de cette décision ainsi que de manquements, par l’administration, au devoir de sollicitude.
Sur la recevabilité
22 Q excipe de l’irrecevabilité du pourvoi principal, en ce que, dans le cadre des deux moyens invoqués à l’appui de celui-ci, la Commission demande au juge des pourvois de se prononcer, à nouveau, sur des faits qui ont été définitivement appréciés par le juge de première instance. D’une part, la Commission ne serait pas recevable à demander au juge des pourvois, dans le cadre du premier moyen du pourvoi principal, de contrôler les appréciations par lesquelles le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’elle devait être indemnisée pour le préjudice moral résultant, pour elle, d’une violation, par la Commission, du devoir de sollicitude, révélée par certains des agissements dénoncés dans la demande d’assistance. D’autre part, dans le cadre du second moyen du pourvoi principal, la Commission ne serait pas recevable à contester implicitement devant le juge des pourvois, au vu des éléments du dossier, les appréciations par lesquelles le juge de première instance a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, le refus implicite de la Commission de prendre une mesure provisoire d’éloignement était de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
23 La Commission conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Q.
24 En vertu de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. En outre, l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure prévoit que le pourvoi doit contenir les moyens et les arguments de droit invoqués.
25 Il résulte des dispositions précitées que le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge des pourvois (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, non encore publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée).
26 En l’espèce, la Commission ne demande pas au juge des pourvois, par le premier moyen, pris en ses deux branches, et par le second moyen, de réexaminer des faits qui ont déjà été constatés et appréciés par le juge de première instance.
27 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, elle reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, violé la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, telle qu’interprétée par la Cour dans l’arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 43 et 44), et par le Tribunal dans l’arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission (T-57/99, non encore publié au Recueil, points 162 à 164).
28 La première branche du premier moyen soulève donc une question de droit et doit, dans cette mesure, être déclarée recevable.
29 La seconde branche du premier moyen recouvre, en substance, trois griefs principaux.
30 Le premier grief est tiré de ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les articles 90 et 91 du statut, en ce qu’il a alloué à Q une indemnité sur un fondement qui n’aurait été invoqué ni dans la demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ni dans la réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ni dans la requête en première instance. Lors de l’audience, la Commission a précisé que cela revenait à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir statué ultra petita, en modifiant l’objet du litige.
31 Le deuxième grief est pris d’une violation de l’obligation de motiver les arrêts, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas fourni les motifs qui l’ont conduit à qualifier juridiquement certains faits dénoncés dans la demande d’assistance, pris dans leur ensemble, de faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
32 Enfin, le troisième grief, qui est subsidiaire par rapport au deuxième grief, est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de qualification juridique de certains faits dénoncés dans la demande d’assistance, en jugeant que ceux-ci, pris dans leur ensemble, étaient constitutifs d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
33 La seconde branche du premier moyen soulève, ainsi, des questions de droit et doit, dans cette mesure, être déclarée recevable.
34 Enfin, par le second moyen, la Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, les articles 7 et 24 du statut et l’obligation de motiver les arrêts, en ce que, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, il a partiellement fait droit aux conclusions de Q tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, après avoir jugé, aux points 250, 251 et 254 de l’arrêt attaqué, que la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal était remplie, en raison de l’illégalité de la décision implicite de la Commission portant refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, telle que constatée aux points 209 à 214 de l’arrêt attaqué, ainsi que du retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative.
35 Le second moyen du pourvoi principal soulève donc des questions de droit et doit, dans cette mesure, être déclaré recevable.
36 Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par Q doit être rejetée, en ce qu’elle est dirigée contre le pourvoi principal et les moyens ou branches de moyens qui viennent à l’appui de celui-ci.
Sur le fond
37 Il ressort des points 27, 29 à 32 et 34 ci-dessus que, à l’appui du pourvoi principal, la Commission soulève un premier moyen, tiré, en sa première branche, de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal et, en sa seconde branche, de la violation des articles 90 et 91 du statut, de l’obligation de motiver les arrêts et de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, ainsi qu’un second moyen, pris de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, des articles 7 et 24 du statut et de l’obligation de motiver les arrêts.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal
– Arguments des parties
38 La Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal était remplie, sans avoir constaté l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, conformément à la jurisprudence applicable (arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra, points 43 et 44, et Nardone/Commission, point 27 supra, points 162 à 164).
39 Q conclut au rejet de la première branche du premier moyen, dans la mesure où celle-ci s’appuie sur une jurisprudence, issue de l’arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra, qui n’est pas applicable au contentieux de la fonction publique.
– Appréciation du Tribunal
40 Un litige entre un fonctionnaire et une institution dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, du champ d’application de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE que de l’article 46 du statut de la Cour (voir ordonnance du Tribunal du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T-114/08 P, non encore publiée au Recueil, point 12, et la jurisprudence citée).
41 Le statut est, lui-même, un instrument autonome, qui a pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et leurs fonctionnaires, en établissant entre ces derniers des droits et des obligations réciproques (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Adam/Commission, T-342/04, RecFP p. I-A-2-23 et II-A-2-107, point 34). Le statut a ainsi créé, dans les relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, un équilibre de droits et d’obligations réciproques, auquel ni les institutions ni les fonctionnaires ne doivent porter atteinte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 13, et arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I-A-167 et II-503, point 52). Cet équilibre de droits et d’obligations réciproques est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires, aux fins de garantir aux citoyens européens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, points 44 à 47).
42 Il ressort, en outre, d’une jurisprudence bien établie que, dans les litiges relevant des relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, un droit à réparation est reconnu si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 72 ; ordonnance du Tribunal du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T-172/00, RecFP p. I-A-91 et II-429, point 34, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-249/04, non encore publié au Recueil, point 49).
43 Cette solution n’est pas remise en cause par l’arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra, qui exige, s’agissant de la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions et dans un souci d’harmonisation des différents régimes de responsabilité, que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En effet, il ressort des points 39 à 43 de l’arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra, que cette exigence particulière ainsi que le souci d’harmonisation qui la justifie ne concernent que la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, et la responsabilité des États membres pour violation du droit communautaire.
44 En outre, la différence entre, d’une part, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires en raison d’une violation des dispositions statutaires et, d’autre part, les conditions qui régissent la responsabilité de la Communauté vis-à-vis des tiers en raison d’une violation d’autres dispositions du droit communautaire se justifie, au regard de l’équilibre des droits et des obligations que le statut a spécifiquement créé dans les relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, en vue de garantir aux citoyens européens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions.
45 Si, dans l’arrêt Nardone/Commission, point 27 supra (points 162 à 173), le juge communautaire a recherché si l’illégalité alléguée constituait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, une telle recherche ne s’imposait pas, dès lors que, dans les litiges relevant des relations entre les institutions et leurs fonctionnaires, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la seule constatation d’une illégalité est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés à ses fonctionnaires et anciens fonctionnaires en raison d’une violation du droit communautaire de la fonction publique (voir point 42 supra).
46 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation des articles 90 et 91 du statut, de l’obligation de motiver les arrêts et de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal
– Arguments des parties
47 La Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’arrêt attaqué, violé les articles 90 et 91 du statut, l’obligation de motiver les arrêts et la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, en ce qu’il a alloué à Q une indemnité en réparation du préjudice résultant d’une violation du devoir de sollicitude, révélée par certains agissements dénoncés dans la demande d’assistance.
48 En premier lieu, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé les articles 90 et 91 du statut, en ce que, dans l’arrêt attaqué, il a alloué à Q une indemnité sur le fondement d’une faute de service qui n’avait été invoquée ni dans la demande d’indemnité introduite le 3 mai 2004, jointe à la demande d’assistance (ci-après la « demande d’indemnité »), ni dans la réclamation du 26 novembre 2004, ni dans la requête en première instance.
49 En deuxième lieu, la Commission estime que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motiver les arrêts, en ce qu’il n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduit à considérer, aux points 236 et 237 de l’arrêt attaqué, que certains des agissements dénoncés dans la demande d’assistance, pris dans leur ensemble, pouvaient être qualifiés juridiquement de faute de service susceptible de donner lieu à réparation dans le cadre du recours dont il était saisi. En effet, le constat d’une « certaine méconnaissance […] de son devoir de sollicitude » ne serait pas équivalent au constat d’une violation manifeste et grave du devoir de sollicitude. En outre, le Tribunal de la fonction publique se serait contredit en jugeant qu’aucun des faits dénoncés dans la demande d’assistance n’avait porté atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de Q.
50 En troisième lieu, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé la condition d’engagement de la responsabilité de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, en ce qu’il a engagé, en l’espèce, la responsabilité de la Communauté sur le seul fondement d’une violation du devoir de sollicitude.
51 En tout état de cause, la Commission soutient que les faits ou agissements que le Tribunal de la fonction publique a retenus, au point 236 de l’arrêt attaqué, comme étant révélateurs, pris dans leur ensemble, d’une certaine méconnaissance, par l’administration, du devoir de sollicitude ne pouvaient être qualifiés de faute de service de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
52 Q conclut au rejet de la seconde branche du premier moyen.
53 Tout d’abord, Q conclut au rejet du grief tiré de la violation des articles 90 et 91 du statut, au motif qu’elle a invoqué, en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, un préjudice tenant à la détérioration de son état de santé, résultant de manquements, par l’administration, au devoir de sollicitude, dans la demande d’indemnité, dans la réclamation du 24 novembre 2004 ainsi que, explicitement, dans la requête en première instance. Au demeurant, selon la jurisprudence, les chefs de contestation pourraient être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.
54 Q conclut, ensuite, au rejet du grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver les arrêts. Le Tribunal de la fonction publique aurait exposé, au point 236 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il y aurait eu, en l’occurrence, méconnaissance, par l’administration, du devoir de sollicitude. Ce faisant, le juge de première instance aurait établi l’existence d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
55 Q conclut, enfin, au rejet de la condition d’engagement de la responsabilité de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal. La méconnaissance du devoir de sollicitude pourrait être invoquée par un fonctionnaire, indépendamment de la violation d’une disposition précise du statut, dans tous les cas où l’administration aurait statué sur sa situation sans tenir compte de ses droits et intérêts.
– Appréciation du Tribunal
56 Selon les dispositions combinées de l’article 236 CE, de l’article 1er du statut de la Cour et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal de la fonction publique exerce, en première instance, les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne.
57 Selon la deuxième phrase de l’article 91, paragraphe 1, du statut, dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal de la fonction publique a une compétence de pleine juridiction. Cette dernière investit le Tribunal de la fonction publique de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète (arrêts de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, Rec. p I-12041, point 67, et du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, non encore publié au Recueil, point 56). Elle vise notamment à lui permettre de garantir l’efficacité pratique des arrêts qu’il prononce dans les affaires de fonction publique, de sorte que celui-ci peut d’office accorder une indemnité à une personne visée par le statut s’il juge que l’annulation de l’acte faisant grief, entaché d’illégalité, ne suffit pas pour faire prévaloir ses droits ou pour préserver ses intérêts de manière efficace ou que l’annulation de cet acte constituerait une sanction excessive de l’illégalité commise et que l’allocation d’une indemnité à la personne intéressée constitue la forme de réparation qui correspond le mieux à la fois aux intérêts de celle-ci et aux exigences du service (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 13 et 14, et du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C-583/08 P, non encore publié au Recueil, point 50 ; arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I-A-109 et II-483, points 86, 87 et 89, et la jurisprudence citée). Dans un tel cas, il revient au Tribunal de la fonction publique d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi par la personne intéressée ex aequo et bono (arrêts Oberthür/Commission, précité, point 14, et Gogos/Commission, précité, point 44).
58 Toutefois, il est de jurisprudence constante que la première phrase de l’article 91, paragraphe 1, du statut régit la seconde, de sorte que cette disposition n’attribue au juge une compétence de pleine juridiction que dans le cas où il existe un litige portant sur la légalité d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, point 49, et la jurisprudence citée, et Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I-A-289 et II-907, point 37, et la jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours ne peut être introduit devant le Tribunal de la fonction publique que si l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a été préalablement saisie d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y figure, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l’AIPN peut être saisie d’une réclamation dirigée contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, soit que l’AIPN ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Un acte faisant grief peut consister, notamment, dans le rejet, implicite ou explicite, d’une demande préalable adressée par la personne concernée à l’AIPN, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
60 Si la personne visée par le statut veut contester la légalité d’un acte lui faisant grief, elle peut saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal de la fonction publique si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, à la suite du rejet d’une réclamation contre un acte faisant grief, la personne visée par le statut peut introduire un recours dans lequel elle demande l’annulation de l’acte faisant grief, le versement d’une indemnité ou les deux (voir arrêts Schneider/Commission, point 58 supra, point 52, et la jurisprudence citée, et Ditterich/Commission, point 58 supra, point 40, et la jurisprudence citée).
61 En revanche, si l’illégalité alléguée par une personne visée par le statut ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, mais une faute de service commise par l’administration, ladite personne ne peut entamer la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle elle pourra introduire une réclamation, puis, le cas échéant, un recours (voir arrêts Schneider/Commission, point 58 supra, point 53, et la jurisprudence citée, et Ditterich/Commission, point 58 supra, point 41, et la jurisprudence citée).
62 Il s’ensuit que, lorsqu’une personne visée par le statut demande à être indemnisée à la suite d’un préjudice qu’elle estime avoir subi en l’absence d’un acte faisant grief, elle doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir une demande et ensuite une réclamation contre la décision portant rejet de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut.
63 Il ressort ainsi des articles 90 et 91 du statut que le Tribunal de la fonction publique, saisi, par une personne visée par le statut, d’un recours portant sur la légalité d’un acte lui faisant grief, ne peut, même d’office, en vertu de la compétence de pleine juridiction qu’il tire de la deuxième phrase de l’article 91, paragraphe 1, du statut, accorder une indemnité à cette personne que si ladite indemnité tend à la réparation d’un préjudice subi par celle-ci en raison de l’illégalité de l’acte faisant grief, objet du recours, ou, à tout le moins, d’un préjudice résultant d’une illégalité qui se rattache par un lien étroit à ce même acte (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C-12/05 P, non publiée au Recueil, points 112 à 116, et arrêt Gogos/Commission, point 57 supra, points 49 à 53).
64 En l’espèce, il ressort des points 232 à 242 de l’arrêt attaqué que, au titre des « conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du prétendu harcèlement moral », le Tribunal de la fonction publique a octroyé à Q la somme de 500 euros en réparation du « préjudice moral » subi par celle-ci en raison d’une faute de service commise par la Commission, qui aurait « contribué à isoler [Q] au sein de son unité ». La faute de service relevée à cet égard consiste en des « manquements par la Commission à son devoir de sollicitude » ou, comme indiqué au point 236 de l’arrêt attaqué, en « une certaine méconnaissance par la Commission de son devoir de sollicitude » révélée par « certains des faits invoqués par [Q] à l’appui de sa demande indemnitaire […], pris dans leur ensemble ». Ces manquements sont exposés aux points 156 à 160, 164, 171 et 180 de l’arrêt attaqué et consistent pour la Commission, en premier lieu et en ce qui concerne la prolongation du stage de Q, à ne pas avoir préalablement adressé de reproches à cette dernière et à lui avoir fait perdre la possibilité d’être auditionnée, elle-même et les personnes qu’elle souhaitait faire entendre, par le comité des rapports, en deuxième lieu, à avoir attribué à Q des bureaux isolés jusqu’à l’été 2004, en troisième lieu, à n’avoir assigné aucune tâche à Q entre le mois de janvier et le mois de juin 2003 et, en quatrième lieu, à avoir tardé à répondre à la demande de congé annuel de Q portant sur la période allant du 19 juillet au 27 août 2004 et à avoir finalement déduit les jours correspondant à cette demande du solde de ses congés annuels, alors même que Q avait, dès le 5 juillet 2004, déposé un certificat médical pour la période du 17 juillet au 27 août 2004, lequel n’avait pas été contesté par l’administration.
65 Il ressort des constatations du Tribunal de la fonction publique aux points 112, 115 et 232 de l’arrêt attaqué, non contestées par la Commission dans le cadre du présent pourvoi, que, par sa demande d’indemnité, Q demandait la réparation d’un préjudice, d’ordre matériel, constitué par une grave affectation de son état de santé, mise en évidence par de nombreux certificats et avis médicaux, et une inaptitude à l’exercice normal de ses fonctions au sein de son unité, résultant du harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, dénoncé dans sa demande d’assistance, et que, la Commission n’ayant pas répondu à ladite demande dans un délai de quatre mois, le défaut de réponse avait fait naître, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision portant rejet de celle-ci. Il ressort, en outre, des constatations susmentionnées du Tribunal de la fonction publique, ainsi que de celles figurant au point 117 de l’arrêt attaqué, que le recours en première instance tendait, en substance, à l’annulation de la décision implicite de rejet des demandes d’assistance et d’indemnité, au titre de l’article 24 du statut, et, en conséquence de cette annulation, à la condamnation de la Commission à verser à Q l’indemnité demandée en réparation du « préjudice résultant du prétendu harcèlement moral ».
66 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le devoir d’assistance énoncé à l’article 24, premier alinéa, du statut vise la défense des fonctionnaires, par l’institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes de l’institution même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 23, et du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, point 21). Bien que l’article 24, premier alinéa, du statut soit conçu avant tout en vue de protéger les fonctionnaires contre des attaques et mauvais traitements émanant de tiers, celui-ci impose également un devoir d’assistance à l’administration dans le cas où l’auteur des faits visés par cette disposition est un autre fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, Rec. p. 2093, point 15, et arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, L/Commission, T-254/02, RecFP p. I-A-63 et II-277, point 85, et la jurisprudence citée).
67 L’article 24, second alinéa, du statut a pour objet la réparation des dommages causés à un fonctionnaire par l’un des agissements émanant de tiers ou d’autres fonctionnaires visés au premier alinéa de ce même article, sous réserve qu’il n’ait pas pu en obtenir réparation auprès de leurs auteurs (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 octobre 2006, Schmidt-Brown/Commission, C-365/05 P, non publiée au Recueil, point 78). La recevabilité du recours en indemnité intenté par un fonctionnaire au titre de l’article 24, second alinéa, du statut est ainsi subordonnée à l’épuisement des voies de recours nationales, pour autant que celles-ci assurent d’une manière efficace la protection des personnes intéressées et puissent aboutir à la réparation du dommage allégué (voir arrêt L/Commission, point 66 supra, point 148, et la jurisprudence citée).
68 Le régime spécial de responsabilité instauré par l’article 24, second alinéa, du statut est fondé sur le devoir de l’administration de protéger la santé et la sécurité de ses fonctionnaires et agents contre les attaques ou mauvais traitements émanant de tiers ou d’autres fonctionnaires, dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions, notamment sous la forme d’un harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, qui se distingue du régime de droit commun de la responsabilité de la Communauté dans le domaine de la fonction publique, tel qu’évoqué au point 234 de l’arrêt attaqué ainsi qu’au point 42 ci-dessus, lequel requiert du fonctionnaire qui entend obtenir réparation de la Communauté qu’il démontre avoir subi un préjudice en conséquence d’un comportement fautif d’une institution (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec. p. II-1129, points 25 et 68, et L/Commission, point 66 supra, points 143 à 146 et 147 à 153). En outre, ce régime spécial de responsabilité sans faute doit être distingué du régime d’indemnisation des fonctionnaires pour les maladies qu’ils ont contractées ou les accidents dont ils ont été victimes dans l’exercice de leurs fonctions ou pour l’aggravation de telles maladies, en vertu de l’article 73 du statut et de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires adoptée sur le fondement de cet article. En effet, en l’absence de toute disposition expresse en ce sens dans la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, il ne peut être considéré que celle-ci exclut le droit du fonctionnaire et de ses ayants droit de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est tenue à réparation, soit selon le droit commun, dans le cas où elle serait tenue pour responsable de l’accident ou de la maladie de ce fonctionnaire, soit sur le fondement de l’article 24, paragraphe 2, du statut, dans le cas où cet accident ou cette maladie résulterait d’attaques de tiers ou d’autres fonctionnaires en rapport avec l’exercice, par ledit fonctionnaire, de ses fonctions au service des Communautés et que les prestations du régime statutaire ne suffiraient pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, points 11 à 12).
69 Il ressort des propres constatations du Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, telles que rappelées aux points 64 et 65 ci-dessus, que la demande d’indemnité se fondait uniquement sur la réparation du préjudice, d’ordre matériel, que Q prétendait avoir subi en raison du harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance et émanant de plusieurs membres de la hiérarchie de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, à savoir des actes personnellement imputables à d’autres fonctionnaires, et non en raison d’une faute de service de la Commission, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut, conformément à la jurisprudence citée aux points 42 et 66 ci-dessus.
70 Il s’ensuit que le recours en première instance n’avait, s’agissant des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi par Q, d’autre objet que celui présenté par la demande d’indemnité, au titre de l’article 24, second alinéa, du statut, et visant de plus, en conséquence du rejet de cette dernière, à la condamnation de la Commission à lui payer l’indemnité demandée en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité entachant cette décision, à hauteur d’un montant de 100 000 euros. En revanche, ces mêmes constatations ne permettent pas de conclure que, par sa demande d’indemnité, Q ait demandé à être indemnisée d’un préjudice, d’ordre moral, résultant d’une faute de service de la Commission, constituée de manquements, par celle-ci, au devoir de sollicitude, ressortant de certains faits dénoncés dans la demande d’assistance.
71 En outre, il ne peut être considéré que la faute de service imputée en l’espèce à la Commission, telle que décrite au point 64 ci-dessus, se rattache par un lien étroit à la décision implicite de rejet de la demande d’indemnité, qui tendait, au titre de l’article 24, second alinéa, du statut, à la réparation du préjudice, d’ordre matériel, que Q aurait subi du fait du harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance. En effet, alors que les faits dénoncés dans la demande d’assistance comme étant constitutifs de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, doivent être regardés comme des actes imputables à leurs auteurs, à savoir les membres de la hiérarchie de la DG « Personnel et administration » nommément mis en cause, tel n’est pas le cas de la décision implicite de rejet des demandes d’assistance et d’indemnité, qui est un acte imputable à la Commission. En tout état de cause, les actes dont le Tribunal de la fonction publique a tenu compte pour constater une faute de service de la Commission (voir point 64 supra) sont antérieurs à la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet des demandes d’assistance et d’indemnité, à savoir le 3 septembre 2004. Ladite faute, qui préexistait ainsi à la décision implicite de rejet, ne peut être regardée comme se rattachant par un lien étroit à cette dernière, au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus.
72 Ainsi, alors même qu’il avait été légalement saisi, en vertu des articles 90 et 91 du statut, d’un recours portant sur la légalité, au regard des dispositions de l’article 24, second alinéa, du statut, de la décision implicite de rejet de la demande d’indemnité, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait, sans violer ces mêmes articles, statuer sur le point de savoir si certains faits dénoncés dans la demande d’assistance pouvaient, pris dans leur ensemble, être qualifiés de faute de service de la Commission ayant été à l’origine d’un préjudice, d’ordre moral, subi par Q, et devant être réparé.
73 Le Tribunal de la fonction publique a donc violé les articles 90 et 91 du statut et statué ultra petita, en modifiant l’objet du litige, en ce que, ainsi qu’il ressort du point 242 des motifs et du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, il a condamné la Commission à réparer le préjudice moral résultant d’une faute de service ayant contribué à isoler Q au sein de son unité, constituée de manquements, par la Commission, au devoir de sollicitude, ressortant de certains agissements dénoncés dans la demande d’assistance.
74 En conséquence, et sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs ou arguments invoqués à l’appui de la seconde branche du premier moyen, il y a lieu d’accueillir cette dernière et d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne la Commission à verser à Q une indemnité d’un montant de 500 euros.
Sur le second moyen, tiré de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, des articles 7 et 24 du statut ainsi que de l’obligation de motiver les arrêts
Arguments des parties
75 La Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, les articles 7 et 24 du statut ainsi que l’obligation de motiver les arrêts, en ce que, au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, il a partiellement fait droit aux conclusions de Q tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance après avoir jugé, aux points 250, 251 et 254 de l’arrêt attaqué, que la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal était remplie, en l’espèce, en raison de l’illégalité de la décision implicite portant refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, telle que constatée aux points 209 à 212 de l’arrêt attaqué, ainsi que du retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative.
76 En premier lieu, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, les articles 7 et 24 du statut et l’obligation de motiver les arrêts, aux points 209 à 212, 250, 251 et 254 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a jugé, sans même avoir constaté une violation manifeste et grave des limites qui s’imposaient en l’espèce à son pouvoir d’appréciation, conformément à la jurisprudence (arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra), que la responsabilité non contractuelle de la Communauté était engagée dans la mesure où elle avait refusé de prendre une mesure provisoire d’éloignement. S’agissant d’une mesure provisoire d’éloignement d’un fonctionnaire prétendument victime de harcèlement moral, les institutions jouiraient, en vertu de l’article 7 du statut, d’un large pouvoir d’appréciation, reconnu par la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. I-A-267 et II-1225, point 42) et la communication du 22 octobre 2003 sur la politique en matière de harcèlement moral à la Commission [C (2003) 3644] (ci-après la « communication sur le harcèlement moral »). Il n’existerait donc aucune obligation générale et absolue à la charge de l’administration de prendre automatiquement une mesure préventive, telle qu’une réaffectation ou une mutation, à la moindre suspicion de harcèlement moral. De telles réaffectations ou mutations automatiques seraient, en tout état de cause, contraires à l’article 7 du statut, aux termes duquel toutes les affectations doivent être prises dans l’intérêt du service.
77 La Commission soutient que les points 250, 251 et 254 de l’arrêt attaqué sont également entachés par un défaut de motifs, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a omis de rechercher, conformément à la jurisprudence, si elle avait méconnu de manière manifeste et grave, en l’espèce, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation (arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, point 27 supra, points 43 et 44).
78 En tout état de cause, la Commission estime que, au vu des agissements dénoncés dans la demande d’assistance, des absences de Q pour raisons médicales ou autres pendant la plus grande partie de l’année 2004, du caractère chronique et non ponctuel des problèmes à traiter, des refus de certaines propositions de réaffectation déjà opposés par Q et des discussions menées avec Q, en vue de lui trouver un poste approprié dans l’une des DG qu’elle avait choisies, la décision de ne pas procéder à la réaffectation forcée de Q, mais de l’impliquer dans la recherche d’une solution constructive, était appropriée tant dans le dessein de favoriser la reconstruction de sa carrière que dans l’intérêt du service. Depuis son stage, Q aurait déjà été « éloignée » plusieurs fois à sa demande et l’administration aurait agi, en l’espèce, avec célérité, en lui offrant de la réaffecter dans l’une des DG de son choix.
79 En second lieu, la Commission soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a également violé la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, en ce qu’il a jugé, au point 251 de l’arrêt attaqué, que l’administration avait adopté un comportement illégal en ayant tardé à ouvrir l’enquête administrative portant sur les agissements dénoncés dans la demande d’assistance. D’une part, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte du lien direct existant entre le sort réservé aux conclusions en annulation et celui s’attachant aux conclusions en indemnité. Dans la mesure où, au point 200 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique avait rejeté les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, en tant qu’elle portait refus d’ouvrir une enquête administrative, comme étant irrecevables, celui-ci aurait également dû rejeter comme étant irrecevables les conclusions en indemnité qui étaient étroitement liées à celles-ci. D’autre part, la jurisprudence accepterait un certain délai pour l’ouverture d’une enquête administrative, si ce délai est justifié au regard des circonstances de l’espèce (arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, point 54). En l’occurrence, le délai, d’environ quatre mois, pour l’ouverture de l’enquête administrative aurait été justifié par le fait que ladite enquête devait être confiée à un conseiller auditeur autonome de l’Office d’investigation et de discipline (ci-après l’« IDOC »), organisme placé sous l’autorité du directeur général de la DG « Personnel et administration ».
80 Q conclut, en premier lieu, au rejet du grief tiré d’une violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, des articles 7 et 24 du statut ainsi que de l’obligation de motiver les arrêts. La jurisprudence Bergaderm et Goupil/Commission (point 27 supra) ne trouverait pas à s’appliquer dans le cadre du contentieux de la fonction publique. Par la communication sur le harcèlement moral, la Commission se serait engagée à « interdire l’exercice de représailles à l’encontre d’un membre du personnel se plaignant d’être harcelé » et, à ce titre et en « ten[ant] compte des situations spécifiques », à prendre des mesures provisoires d’éloignement « vis[a]nt à séparer les parties en présence » et à « permettre à la présumée victime de se reconstruire en l’aidant à prendre du recul ». Au cas d’espèce, la Commission aurait dû tenir compte non seulement du caractère durable et répétitif des agissements dénoncés dans la demande d’assistance, mais encore des conclusions de plusieurs médecins et experts, qui auraient tous recommandé de l’éloigner de la DG « Personnel et administration ». En outre, la mesure provisoire d’éloignement de la victime présumée d’un harcèlement moral pourrait être considérée comme une affectation décidée dans l’intérêt du service, au sens de l’article 7 du statut. La décision C (2006) 1264/3 de la Commission, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de la lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission, qui a annulé et remplacé la communication sur le harcèlement moral, serait venue confirmer qu’une « mesure d’éloignement […] pren[ait] la forme d’une réaffectation dans l’intérêt du service ». Au regard des critères énoncés dans l’arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas entaché l’arrêt attaqué d’erreur de droit en jugeant que la Commission avait commis une faute de service en n’étant pas intervenue avec toute l’énergie nécessaire et en n’ayant pas répondu à la demande d’assistance avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce.
81 En second lieu, Q conclut au rejet du grief tiré d’erreurs de droit entachant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il pourrait être reproché à la Commission d’avoir tardé à ouvrir l’enquête administrative portant sur les agissements dénoncés dans la demande d’assistance. Le point 54 de l’arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, n’autoriserait pas la Commission à considérer qu’un certain délai pour l’ouverture d’une enquête administrative pourrait être justifié. Cet arrêt insisterait, bien plutôt, sur les exigences de sollicitude, de rapidité et de diligence inhérentes à l’obligation d’assistance au titre de l’article 24 du statut.
Appréciation du Tribunal
82 Il convient d’examiner, en premier lieu, les griefs de la Commission tirés de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal et des articles 7 et 24 du statut, en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé que la responsabilité non contractuelle de la Communauté était engagée dans la mesure où, par l’effet de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, l’AIPN avait refusé de prendre une mesure d’éloignement, alors que, comme relevé au point 209 de l’arrêt attaqué, « l’importance et la gravité des faits allégués par [Q] dans sa demande d’assistance révélaient […] une ‘suspicion de harcèlement moral’ au sens de la communication […] sur le harcèlement moral ».
83 Tout d’abord, il importe de souligner que l’article 24 du statut, qui met à la charge des Communautés un devoir d’assistance envers leurs fonctionnaires, figure dans le titre II relatif aux « droits et obligations du fonctionnaire ». Il s’ensuit que, dans chaque situation réunissant les conditions factuelles requises, ce devoir d’assistance correspond à un droit statutaire du fonctionnaire concerné (arrêt Caronna/Commission, point 68 supra, point 58).
84 Selon une jurisprudence constante, en vertu du devoir d’assistance au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16, et arrêt L/Commission, point 66 supra, point 84, et la jurisprudence citée), à défaut de quoi elle ne peut prendre une position définitive, notamment, sur le point de savoir si la plainte doit être classée sans suite ou si une procédure disciplinaire doit être ouverte et, le cas échéant, s’il y a lieu de prendre des sanctions disciplinaires (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1974, Guillot/Commission, 53/72, Rec. p. 791, points 3, 12 et 21, et du 9 novembre 1989, Katsoufros/Cour de justice, 55/88, Rec. p. 3579, point 16).
85 En outre, lorsque l’administration est saisie, par un fonctionnaire, d’une demande d’assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, elle est également tenue, en vertu du devoir de protection que lui impose cet article (arrêt V./Commission, point 66 supra, point 16), de prendre les mesures préventives appropriées, telle la réaffectation ou la mutation provisoire de la victime, visant à protéger cette dernière contre la répétition du comportement dénoncé pendant toute la durée requise pour l’enquête administrative (voir, en ce sens, arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, point 55).
86 L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge de l’Union, dans le choix des mesures, tant provisoires que définitives, devant être prises, au titre de l’article 24 du statut. Le contrôle du juge de l’Union se limite à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T-154/05, non encore publié au Recueil, point 137, et la jurisprudence citée).
87 Toutefois, il importe également de souligner que la communication sur le harcèlement moral avait déjà été adoptée au moment où la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, introduite le 3 mai 2004, est intervenue et que, tant par son libellé et sa forme que par son contenu, cette communication avait valeur de directive interne, qui s’imposait à la Commission dès lors que celle-ci n’avait pas manifesté clairement son intention de s’en écarter, par une décision motivée et circonstanciée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81, point 12, et arrêt du Tribunal du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, non encore publié au Recueil, point 127).
88 Selon le point 4.1.1 de la communication sur le harcèlement moral, consacré aux « [m]esures à prendre après identification du harcèlement », la politique de lutte contre le harcèlement moral devait être un nouvel outil de protection pour les personnes employées au sein de l’institution et garantir aux victimes présumées et aux témoins éventuels de bénéficier de la protection de l’institution. C’est dans ce but protecteur que le point 4.1.1, sous i), de la communication sur le harcèlement moral prévoyait, à titre de « [m]esures d’urgence », que « [à] la moindre suspicion de harcèlement moral, des mesures d’éloignement [pouvaient] être envisagées », que « [c]es mesures [visaient] à séparer les parties en présence et ne [devaient] pas être confondues avec la politique de mobilité », qu’« [e]lles [pouvaient] être proposées à l’AIPN, par écrit, par les personnes de confiance ou par le médiateur » et que, « [s]’agissant de mesures provisoires, cet éloignement ne [serait] pas dépendant de l’existence d’un poste libre ». En outre, cette disposition prévoyait que « [c]es mesures d’éloignement qui [devaient] tenir compte des situations spécifiques [pouvaient] être immédiates et si nécessaires définitives » et qu’« elles [avaient] pour but de permettre à la présumée victime de se reconstruire en l’aidant à prendre du recul ».
89 Il résulte de ces dispositions que la communication sur le harcèlement moral, qui a ensuite été annulée et remplacée par la décision C (2006) 1264/3, reposait sur l’idée que l’administration ne devait pas attendre que la situation de conflit se pérennise, mais devait, au contraire, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en adoptant, à titre préventif, toute mesure d’éloignement nécessaire. La Commission n’est pas fondée, à cet égard, à se prévaloir de l’emploi du verbe « pouvoir » dans la communication sur le harcèlement moral aux fins de prétendre qu’elle demeurait, en toute hypothèse, libre d’apprécier si une mesure provisoire d’éloignement s’imposait au regard des faits de l’espèce. En effet, dans le contexte de cette communication, le verbe « pouvoir » devait être compris en ce sens que l’administration avait le pouvoir de prendre, à titre préventif, une mesure d’éloignement, pour toute la durée requise pour l’enquête administrative, laquelle devait lui permettre d’établir les faits et de prendre une position définitive à leur égard. En revanche, celui-ci ne préjugeait pas de ce que la nécessité d’assurer un effet utile au devoir de protection, découlant de l’article 24, premier alinéa, du statut, impliquait que l’administration pouvait être tenue, lorsque certaines conditions factuelles étaient réunies, d’assister un fonctionnaire en adoptant, à titre préventif, une mesure d’éloignement.
90 Au vu de l’article 24, premier alinéa, du statut et de la communication sur le harcèlement moral, il convient ainsi de constater que, à la date à laquelle la décision implicite de rejet de la demande d’assistance est intervenue, l’administration était tenue d’assister tout fonctionnaire qui sollicitait son assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, en adoptant, à titre préventif, une mesure provisoire d’éloignement lorsque, d’une part, elle était en présence d’éléments qui la conduisaient ou devaient raisonnablement la conduire à suspecter que ce fonctionnaire avait été l’objet d’actes entrant dans le champ de l’article 24, premier alinéa, du statut, tels qu’un harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (voir, en ce sens, arrêt Lo Giudice/Commission, point 86 supra, point 153), et que, d’autre part, il était avéré que cette mesure était nécessaire en vue de protéger la santé et la sécurité de la personne concernée, notamment face au risque de répétition des actes suspectés (voir, en ce sens, arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, point 55 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T-48/01, RecFP p. I-A-51 et II-197, points 92 et 93).
91 En l’espèce, même si, pour les raisons déjà exposées aux points 40 à 45 ci-dessus, la Commission commet une erreur en soutenant que le Tribunal de la fonction publique aurait dû rechercher si elle avait méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation, il n’en reste pas moins que, par ses griefs, elle reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit et violé l’obligation de motiver les arrêts en ayant annulé la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, en tant qu’elle portait refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, sans tenir compte du pouvoir d’appréciation dont elle aurait disposé pour l’adoption d’une telle mesure.
92 À titre liminaire, il convient d’observer que les mesures provisoires d’éloignement adoptées sur le fondement de l’article 24, premier alinéa, du statut visent à protéger, à titre préventif, la santé et la sécurité du fonctionnaire présumé être victime de l’un des actes visés dans cette disposition. Conformément à cet objectif de protection, de telles mesures ne peuvent être dépendantes de l’existence d’un poste libre au sein des services, comme le précise, à juste titre, la communication sur le harcèlement moral. Ainsi, ces mesures d’assistance ne doivent pas être confondues avec les décisions de réaffectation dans l’intérêt du service, prises sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Ces dernières décisions visent au bon fonctionnement du service, même lorsqu’elles sont justifiées par des difficultés relationnelles internes, et relèvent, par conséquent, du large pouvoir d’appréciation que la jurisprudence de la Cour reconnaît aux institutions dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont confiées, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans le respect de la correspondance entre l’emploi et le grade (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, points 40 et 41, et la jurisprudence citée).
93 Il reste donc à examiner, conformément à la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, si le Tribunal de la fonction publique a vérifié que la Commission ne s’était pas tenue dans des limites raisonnables et avait usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en s’abstenant de prendre une mesure provisoire d’éloignement, dans la mesure où les conditions factuelles qui imposent à la Commission de prendre une telle mesure, telles qu’énoncées au point 90 ci-dessus, auraient été réunies.
94 Après avoir, au point 208 de l’arrêt attaqué, résumé les faits dénoncés dans la demande d’assistance et avoir indiqué que, « parmi les nombreuses pièces que la requérante a[vait] jointes à la demande d’assistance figurait une liste de personnes susceptibles, selon l’intéressée, de confirmer l’existence du harcèlement moral allégué », le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 209 de l’arrêt attaqué, que « l’importance et la gravité d[e ces] faits […] révélaient, sinon l’existence d’un harcèlement moral, du moins une ‘suspicion de harcèlement moral’ au sens de la communication […] sur le harcèlement moral et imposaient à la Commission de prendre, avant même de procéder à une enquête et de vérifier la réalité des griefs de l’intéressé, des ‘mesures d’éloignement’ ». Il a dès lors jugé, au point 214 de l’arrêt attaqué, que la décision implicite par laquelle la Commission avait refusé de prendre une mesure d’éloignement était entachée d’illégalité et devait être annulée. Cela fait écho aux appréciations, figurant au point 196 de l’arrêt attaqué, desquelles il résulte que, « même avant de prendre définitivement position sur [la] demande [d’assistance], la Commission était tenue d’adopter certains actes, à tout le moins à titre conservatoire ». Aux points 250 et 253 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la responsabilité non contractuelle de la Communauté était engagée en raison, notamment, du « refus par la Commission de prendre des mesures provisoires, ainsi que [du] retard avec lequel l’enquête administrative avait été ouverte », comportements qui avaient été à l’origine d’un « préjudice moral » consistant dans « un état d’incertitude et d’inquiétude [dans lequel Q se serait trouvée], celle-ci ayant pu craindre que la Commission ne prenne pas en considération sa demande d’assistance et que les comportements fautifs qu’elle avait jusqu’alors subis de la part de l’institution puissent se prolonger ». Au point 254 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a inclus ce préjudice moral dans celui qui a été, selon lui, justement réparé « en condamnant la Commission à verser à [Q] la somme de 15 000 euros ».
95 Il ressort clairement du point 250 de l’arrêt attaqué que la seule raison avancée par le Tribunal de la fonction publique pour conclure que la Commission était tenue, en l’occurrence, de prendre une mesure provisoire d’éloignement était l’existence d’une « suspicion de harcèlement moral », au sens de la communication sur le harcèlement moral.
96 Néanmoins, il ne ressort pas des points 207 à 214 et 250 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique ait recherché, comme il y était légalement tenu en vertu de la règle énoncée au point 98 ci-dessus, si une mesure provisoire d’éloignement était nécessaire en vue de protéger la santé et la sécurité de Q pendant toute la durée de l’enquête administrative.
97 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 209 et 211 de l’arrêt attaqué, que la Commission était tenue de prendre une mesure provisoire d’éloignement sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, cette mesure était nécessaire en vue de protéger la santé et la sécurité de Q pendant toute la durée de l’enquête administrative.
98 Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, une erreur de droit commise par le juge de première instance n’est pas de nature à invalider l’arrêt rendu par celui-ci si le dispositif de cet arrêt apparaît fondé pour d’autres motifs de droit (voir arrêts de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 57, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec. p. I-10497, point 60, et la jurisprudence citée). Dans le cadre d’une telle substitution de motifs, le juge des pourvois peut prendre en considération les faits, tels que constatés par le juge de première instance (arrêt Biret International/Conseil, précité, points 60 à 66).
99 À cet égard, il ressort, tout d’abord, du point 41 de l’arrêt attaqué que, à la suite d’un contrôle médical effectué par le médecin-conseil de l’institution, celui-ci a estimé, dans un avis du 7 mai 2004, que Q était « apte au travail à 100 % à partir du 10 [mai] 2004 », mais qu’« un changement de poste était souhaitable pour la santé de [Q] ». Ensuite, il ressort du point 54 de l’arrêt attaqué que, « [l]e 18 mai 2004, le médecin psychiatre, auquel le service médical avait confié le soin de procéder à une expertise psychiatrique de [Q], a souligné, dans son expertise, que ‘[l]e problème étant d’ordre social (un conflit au sein de son [i]nstitution), la solution [devait] donc être prise au niveau social (une réinsertion dans une autre [d]irection [g]énérale)’ ». En outre, le point 69 de l’arrêt attaqué indique que, « le 6 septembre 2004, le contrôle médical auquel [Q] avait été soumise [à la] suite [d]u dépôt du certificat médical portant sur la période du 28 août au 25 septembre 2004 a conclu que [Q] était ‘apte [à] 100 % au travail ce jour’, mais a toutefois réitéré l’observation, formulée le 18 mai 2004 par le médecin psychiatre ayant alors examiné [Q], selon laquelle ‘un changement de poste [était] souhaitable pour [s]a santé […]’ ». Enfin, il ressort du point 73 de l’arrêt attaqué que, « [e]n conclusion de son rapport d’examen médico-psychologique daté du 6 octobre 2004, le médecin indépendant choisi [à la] suite [de] la demande d’arbitrage formulée par [Q] […] a constaté qu’elle était ‘[…] apte à pouvoir retravailler mais dans une autre [DG]’ et a précisé que la ‘remettre […] à son poste antérieur ne [pouvait] que raviver le vécu de harcèlement moral et [la] déstabiliser […]’ ». Il ressort ainsi des faits, tels que constatés dans l’arrêt attaqué, que de nombreux avis et certificats médicaux concluaient en ce sens qu’une mesure d’éloignement était nécessaire en vue de protéger l’état de santé de Q, et ce avant même que l’administration ne procède à l’enquête administrative devant permettre de vérifier la réalité du harcèlement moral ressenti par Q et, partant, que des mesures définitives ne puissent être éventuellement envisagées en vue de sanctionner les auteurs dudit harcèlement et de réparer, à titre subsidiaire, les conséquences dommageables de leurs actes.
100 Au vu des avis et des certificats rendus par des personnes ayant compétence pour lier, par leurs appréciations d’ordre médical, le pouvoir de décision de la Commission, il doit être considéré que, au moins à compter du 6 octobre 2004, une mesure provisoire d’éloignement s’imposait en vue d’assurer la protection immédiate de l’état de santé de Q. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, étaient réunies les conditions factuelles permettant de considérer que, au jour de l’adoption de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, l’administration était tenue d’adopter, à titre préventif, une mesure provisoire d’éloignement, telle qu’énoncée au point 98 ci-dessus. Dès lors, la Commission ne s’est pas tenue dans des limites raisonnables et a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en s’abstenant d’éloigner provisoirement Q de la DG « Personnel et administration » ou de l’unité D 2 de ladite DG, à laquelle elle était affectée, alors même qu’il était avéré qu’une telle mesure était nécessaire pour protéger son état de santé.
101 Il s’ensuit que, nonobstant l’erreur de droit qui entache l’arrêt attaqué à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a pu juger, à bon droit, aux points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, que la décision implicite de rejet de la demande d’assistance devait être annulée, en tant qu’elle portait refus de prendre une mesure provisoire d’éloignement, et que la Commission devait indemniser Q des conséquences dommageables de ce refus.
102 Dans cette mesure, il y a lieu de rejeter les griefs, soulevés dans le cadre du second moyen, tirés de la violation de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal et des articles 7 et 24 du statut, comme étant inopérants.
103 Il convient, en second lieu, d’examiner les griefs, soulevés dans le cadre du second moyen, tirés de ce que le Tribunal de la fonction publique a violé, au point 251 de l’arrêt attaqué, la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un comportement illégal, en ce qu’il a jugé que l’administration avait adopté un comportement illégal en tardant à ouvrir l’enquête administrative, sans tenir compte de ce que le délai pour l’ouverture de ladite enquête était justifié par la nécessité de garantir l’impartialité de celle-ci.
104 Au point 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, « à la date où est intervenue la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, l’enquête administrative n’avait pas encore été ouverte, puisque ce n’est que le 8 septembre 2004 que le conseiller auditeur a reçu mandat du secrétaire général de la Commission pour conduire une telle enquête et que les premières auditions menées par celui-ci n’ont débuté qu’en octobre 2004 ». Au point 253 de l’arrêt attaqué, il a jugé que le préjudice moral découlant de ce retard devait être indemnisé, ce qui a été inclus dans le préjudice moral qui a été, selon le Tribunal de la fonction publique, justement réparé « en condamnant la Commission à verser à [Q] la somme de 15 000 euros ».
105 Le devoir d’assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, impose à l’administration de répondre avec la rapidité requise par les circonstances de l’espèce, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, points 42 et 53). Toutefois, cette jurisprudence n’exclut pas que des raisons objectives, pouvant notamment tenir aux besoins d’organisation de l’enquête, puissent justifier un délai pour l’ouverture de ladite enquête (voir, en ce sens, arrêt Campogrande/Commission, point 76 supra, point 56).
106 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 40 de l’arrêt attaqué, dans la demande d’assistance, Q sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative par une « instance neutre », étrangère à la DG « Personnel et administration » et, partant, autonome de l’IDOC. Il ressort, en outre, du point 59 de l’arrêt attaqué que, par un courrier du 11 juin 2004, le directeur de l’IDOC a indiqué au secrétaire général de la Commission que, « eu égard à la mise en cause par la requérante de l’ensemble de la hiérarchie de la DG ‘Personnel et administration’, y compris de son directeur général, il lui semblait opportun que le secrétaire général de la Commission exerce les fonctions d’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative et qu’une personne extérieure à la DG ‘Personnel et administration’ soit désignée en tant que ‘conseiller auditeur’ pour conduire cette enquête ». Il ressort, ensuite, du point 64 de l’arrêt attaqué que, « [l]e 1er juillet 2004, le secrétaire général de la Commission a informé le directeur de l’IDOC qu’il acceptait d’exercer les fonctions d’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative envisagée et précisait le nom du conseiller-auditeur qu’il avait choisi pour mener cette enquête ». Il ressort, enfin, du point 71 de l’arrêt attaqué que, « [p]ar une note du 8 septembre 2004, le conseiller-auditeur désigné par le secrétaire général de la Commission dans le cadre de l’enquête administrative sollicitée par la requérante a reçu mandat de celui-ci de ‘déterminer la réalité des allégations formulées, s’agissant notamment du comportement du ou des fonctionnaires dont les noms sont cités dans le dossier et ainsi permettre d’apprécier la réalité de la situation et les conséquences qu’il conviendra[it], le cas échéant, d’en tirer’ ».
107 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique s’est toutefois abstenu de rechercher si les besoins d’organiser une enquête administrative par une « instance neutre », conformément au souhait exprimé par Q dans la demande d’assistance, et de confier celle-ci non pas à l’IDOC, comme cela est normalement prévu, mais à un conseiller-auditeur désigné, de manière exceptionnelle, à l’extérieur de la DG « Personnel et administration », ne justifiaient pas le délai en question.
108 En ne procédant pas à toutes les vérifications qui s’imposaient légalement à lui, le Tribunal de la fonction publique n’a pas donné de base légale à l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne la Commission à payer à Q des dommages et intérêts au titre du délai, d’environ quatre mois, qui s’est écoulé avant l’ouverture de l’enquête administrative.
109 Dans cette mesure, il y a lieu d’accueillir le second moyen et d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne la Commission à payer à Q des dommages et intérêts au titre du retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative. Dès lors que, comme il ressort des points 250 à 254 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas distingué les dommages et intérêts dus à Q à ce dernier titre de ceux dus au titre du refus de la Commission de prendre une mesure provisoire d’éloignement, il convient d’annuler le point 2 du dispositif, en tant qu’il condamne la Commission à verser à Q la somme de 15 000 euros, pour autant que cette somme vise à la réparation du préjudice moral subi par Q en raison d’un prétendu retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative.
110 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi principal et de rejeter ce dernier pour le surplus.
Sur le pourvoi incident
111 Le pourvoi incident, introduit conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, vise à l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il rejette les conclusions du recours en première instance tendant à l’annulation des REC 2003 et à l’indemnisation du préjudice supplémentaire résultant de la décision implicite de rejet de la demande de prendre les mesures définitives appropriées en vue de sanctionner les auteurs du harcèlement moral allégué et de réparer, à titre subsidiaire, les conséquences dommageables de leurs actes.
112 À l’appui du pourvoi incident, Q soulève neuf moyens. Les huit premiers moyens du pourvoi incident sont dirigés contre l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette les conclusions du recours en première instance, tendant à l’indemnisation du préjudice supplémentaire résultant de la décision implicite de rejet de la demande de prendre les mesures définitives appropriées en vue de sanctionner les auteurs du harcèlement moral allégué et de réparer, à titre subsidiaire, les conséquences dommageables de leurs actes. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Le deuxième moyen est pris d’une erreur dans la qualification juridique des faits dénoncés dans la demande d’assistance, au regard de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Le troisième moyen est tiré d’une inexactitude matérielle des faits, source d’une erreur de droit dans la définition de l’objet du litige. Le quatrième moyen est pris d’une dénaturation de certains éléments de preuve produits en première instance. Le cinquième moyen est tiré d’une violation, par la Commission, de la communication sur le harcèlement moral. Le sixième moyen est pris d’une violation de l’obligation de motiver les arrêts. Le septième moyen est tiré de la méconnaissance de l’interdiction de statuer ultra petita et, par conséquent, d’une violation des limites qui s’imposent à la compétence du Tribunal de la fonction publique. Le huitième moyen est tiré d’une interprétation erronée de deux notes administratives. Le neuvième moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette les conclusions du recours en première instance tendant à l’annulation des REC 2003. Il est tiré d’une erreur de droit concernant l’existence d’un intérêt à agir en annulation des REC 2003.
113 La Commission fait observer que, aux fins de répondre au pourvoi incident, elle doit prendre position sur l’interprétation de la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, telle que retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué. Elle soutient que plusieurs erreurs de droit entachent cette interprétation. Q réfute les observations de la Commission à cet égard.
114 Pour des raisons de bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le cinquième moyen, en second lieu, le huitième moyen, en troisième lieu, ensemble, les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, ainsi que les observations de la Commission et de Q relatives à la notion de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, en quatrième lieu, le septième moyen et, en cinquième et dernier lieu, le neuvième moyen.
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident, tiré d’une violation, par la Commission, de la communication sur le harcèlement moral
Arguments des parties
115 Q souligne que la Commission a violé les points 2.2 et 4.1 de la communication sur le harcèlement moral, en ce qu’aucun de ses supérieurs hiérarchiques n’a agi pour remédier au harcèlement moral dénoncé dans sa demande d’assistance.
116 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable. Q n’identifierait aucune erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, mais se bornerait à réitérer les arguments qu’elle avait développés à l’appui de son recours en première instance. En tout état de cause, l’interprétation de la communication sur le harcèlement moral retenu par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué aurait été favorable aux intérêts de Q.
117 Q conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du cinquième moyen, au motif que l’erreur de droit entachant l’arrêt attaqué aurait été suffisamment identifiée dans le pourvoi incident.
Appréciation du Tribunal
118 Il résulte des dispositions citées au point 24 ci-dessus qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance du Tribunal du 10 mars 2008, Lebedef-Caponi/Commission, T-233/07 P, non encore publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).
119 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le juge de première instance, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par ce juge. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête en première instance, ce qui échappe à la compétence du juge des pourvois (voir ordonnance Lebedef-Caponi/Commission, point 118 supra, point 26, et la jurisprudence citée).
120 Sous couvert du cinquième moyen, Q invoque une erreur de droit commise par la Commission et non par le Tribunal de la fonction publique, puisqu’elle indique que « la Commission a violé le point 2.2 de la communication sur le harcèlement moral » ou que « [le point 4.1 de cette même communication] a également été violé par la Commission ».
121 En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et, partant, de rejeter le cinquième moyen comme étant irrecevable.
Sur le huitième moyen du pourvoi incident, pris d’une interprétation erronée de deux notes administratives
Arguments des parties
122 Q soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée deux notes administratives figurant au dossier. D’une part, au point 64 de l’arrêt attaqué, il aurait interprété de manière erronée la note du secrétaire général au directeur de l’IDOC du 1er juillet 2004, en constatant que, dans celle-ci, le premier aurait informé le second de ce qu’il acceptait d’exercer les fonctions d’AIPN dans le cadre de l’enquête administrative. En réalité, le secrétaire général aurait indiqué, dans cette note, qu’il acceptait d’exercer les fonctions d’AIPN s’agissant de la réponse de l’institution à la demande d’assistance, cette démarche ayant pour but d’éviter tout reproche de partialité au sein de la DG « Personnel et administration ». D’autre part, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait interprété de manière erronée la note du 16 septembre 2005 que le directeur général de la DG « Personnel et administration » lui avait adressée, en indiquant que celle-ci contenait une décision explicite de l’AIPN portant rejet de la demande d’assistance. Or, cette note n’aurait pas émané du secrétaire général de la Commission, qui exerçait seul les fonctions d’AIPN faisant fonction, et aucune décision de ce dernier n’y aurait été annexée, de sorte qu’aucune décision explicite de l’AIPN sur la demande d’assistance n’aurait été prise.
123 La Commission objecte que les points de l’arrêt attaqué, contestés par le huitième moyen, font partie de l’exposé des faits et ne relèvent donc pas de la partie « En droit » de cet arrêt. Pour le surplus, ce moyen serait irrecevable, faute d’identification de l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique.
124 Q conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du huitième moyen, au motif que l’erreur de droit invoquée aurait été suffisamment identifiée dans le pourvoi incident.
Appréciation du Tribunal
125 Ainsi qu’il a déjà été observé au point 118 ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
126 En l’espèce, Q n’a pas identifié, dans ses écritures, une erreur de droit, entachant le dispositif de l’arrêt attaqué, qui aurait résulté de l’interprétation erronée du contenu des deux notes administratives susmentionnées, entachant les points 64 et 86 de l’arrêt attaqué relatifs à l’exposé sommaire des « [f]aits à l’origine du litige », conformément à l’article 81, dixième tiret, du règlement de procédure.
127 Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et, partant, de rejeter le huitième moyen comme étant irrecevable.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le deuxième moyen, pris d’une erreur dans la qualification juridique des faits dénoncés dans la demande d’assistance au regard de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le troisième moyen, tiré d’une inexactitude matérielle des faits, source d’une erreur de droit dans la définition de l’objet du litige, le quatrième moyen, pris d’une dénaturation de certains éléments de preuve fournis en première instance, et le sixième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motiver les arrêts
128 Les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, ainsi que les observations de la Commission et de Q relatives à la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, sont dirigés contre les motifs de l’arrêt attaqué, notamment les points 189 et 236 de ce dernier, par lesquels le Tribunal de la fonction publique a statué, comme indiqué au point 147 de l’arrêt attaqué, sur le « grief de harcèlement moral soulevé par [Q] » et jugé, au point 189 de ce même arrêt, que Q « n’[était] pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral » ni, partant, à obtenir une indemnisation au titre de ce dernier. Cela est sans préjudice du fait que, aux points 236 et 238 à 242 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que certains faits invoqués par Q à l’appui de sa demande d’assistance, pris dans leur ensemble, étaient révélateurs d’une faute de service de la Commission, constituée par une certaine méconnaissance du devoir de sollicitude, et a indemnisé Q pour le préjudice moral résultant de ladite faute, en ce qu’elle avait contribué à isoler Q au sein de son unité, mais non le préjudice matériel correspondant à la maladie professionnelle qui aurait résulté de cette même faute, dans la mesure où une telle indemnisation aurait été prématurée, alors que la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des pathologies dont aurait souffert l’intéressée était encore en cours et qu’il n’était pas possible de déterminer si l’intégralité du préjudice matériel subi par Q ne pouvait être réparée au titre du régime statutaire de couverture des risques de maladies professionnelles.
129 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
130 Les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, le cas échéant, au juge de l’Union de les examiner d’office (voir arrêt du Tribunal du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T-498/07 P, point 52, et la jurisprudence citée), sous réserve d’avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (voir, en ce sens, arrêt Réexamen M/EMEA, point 57 supra, point 57, et la jurisprudence citée).
131 L’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 25 mars 2003, J/Commission, T-243/02, RecFP p. I-A-99 et II-523, point 30).
132 Aux fins de statuer sur l’existence du harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance, le Tribunal de la fonction publique a implicitement mais nécessairement postulé, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, qu’il avait été saisi d’un acte faisant grief correspondant à une décision de l’AIPN portant, fût-ce même de manière implicite, rejet de la demande d’assistance, en ce qu’elle aurait refusé de constater l’existence du harcèlement moral allégué.
133 Or, le postulat sur lequel le Tribunal de la fonction publique s’est nécessairement appuyé pour statuer sur l’existence du harcèlement moral allégué est erroné, comme il ressort de ses propres constatations dans la suite de l’arrêt attaqué.
134 En effet, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le recours en première instance devait être regardé comme tendant à l’« annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance », l’« annulation des REC 2003 » et la « condamnation de la Commission à verser à Q des dommages et intérêts ».
135 Il ressort notamment du point 196 de l’arrêt attaqué que, dans ce dernier, le Tribunal de la fonction publique a uniquement considéré la décision implicite de rejet de la demande d’assistance comme étant un acte faisant grief à Q en ce qu’elle portait refus « d’adopter certains actes, à tout le moins à titre conservatoire [pour la durée nécessaire à l’enquête administrative] ». Ce faisant, il n’a pas caractérisé l’existence de l’acte faisant grief portant refus de constater l’existence du harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance, dont il a, implicitement mais nécessairement, postulé l’existence, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, aux fins de statuer sur le « grief de harcèlement moral soulevé par [Q] ».
136 En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte, en l’espèce, de ce que Q a elle-même demandé, dans la demande d’assistance, l’ouverture d’une enquête administrative pour établir la réalité du harcèlement moral dénoncé dans sa demande d’assistance, tout en invitant la Commission à confier celle-ci à une « instance neutre », autre que l’IDOC, à savoir l’organisme normalement habilité à mener une telle enquête. Il ressort des points 198, 199 et 251 de l’arrêt attaqué que, antérieurement à l’introduction du recours, le 4 juillet 2005, l’administration a fait droit à cette demande, puisqu’une enquête administrative a été ouverte, le 8 septembre 2004, laquelle a été diligentée entre le mois d’octobre 2004 et le 21 mars 2005, conformément aux règles régissant les enquêtes administratives établies à l’annexe IX du statut, elles-mêmes adoptées conformément à l’article 86, paragraphe 3, du statut.
137 S’agissant d’une procédure d’enquête menée au titre de l’article 86, paragraphe 3, du statut, aux fins de pouvoir statuer sur la demande d’assistance d’un fonctionnaire, au titre de l’article 24 du statut, le terme en est la décision finale de l’AIPN, prise sur la base du rapport d’enquête, comme le Tribunal de la fonction publique l’a lui-même relevé, au point 196 de l’arrêt attaqué, et comme il ressort, en outre, de l’article 3 de l’annexe IX du statut (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Guillot/Commission, point 84 supra, points 21, 22 et 36, et du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, points 29 à 31). C’est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée (voir également, en ce sens et par analogie, s’agissant d’une procédure menée au titre de l’article 73 du statut, arrêt L/Commission, point 66 supra, point 123).
138 Dans la mesure où elle se réfère aux conclusions du rapport d’enquête administrative, qui a été achevé après l’intervention de la décision implicite et dans le cadre duquel les allégations du fonctionnaire intéressé concernant l’existence d’un harcèlement moral ont été examinées en détail, sur la base des documents et des témoignages qui ont été produits ou recueillis au cours de l’enquête, la décision définitive de l’AIPN doit être regardée non pas comme une décision purement confirmative de la décision implicite, mais comme une décision se substituant à cette dernière, au terme d’un réexamen de la situation par l’administration (voir, en ce sens, arrêt Lo Giudice/Commission, point 86 supra, points 47 et 48).
139 En l’espèce, il ressort du point 86 de l’arrêt attaqué que, « par un courrier du 16 septembre 2005 adressé à [Q], l’AIPN a expressément rejeté la demande d’assistance formée par celle-ci, estimant, sur la base des conclusions de l’enquête administrative, que les allégations de harcèlement moral n’étaient pas fondées ou n’avaient pas pu être prouvées ». Conformément à la jurisprudence citée au point 138 ci-dessus, la décision explicite de l’AIPN portant rejet, de manière définitive, de la demande d’assistance, dont le contenu a été notifié à Q par courrier du 16 septembre 2005, s’est substituée, en cours de procédure en première instance, à la décision implicite de rejet de la demande d’assistance, au terme d’un réexamen de la situation par l’AIPN sur la base des conclusions de l’enquête administrative, conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut.
140 Or, il ne ressort pas des points 117, 196 et 197 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique aurait été saisi, en première instance, de la décision explicite de l’AIPN portant rejet, de manière définitive, de la demande d’assistance. Il ne ressort pas davantage de l’arrêt attaqué que, dans celui-ci, le Tribunal de la fonction publique aurait contrôlé la légalité de cette dernière décision ou même simplement des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire.
141 Interrogée sur ce point lors de l’audience, Q a confirmé que le litige dont elle avait saisi le Tribunal de la fonction publique avait, notamment, pour objet de contrôler la légalité de la décision implicite de rejet de la demande d’assistance et non de la décision explicite de l’AIPN de rejet de la demande d’assistance, dont le contenu lui avait été notifié par courrier du 16 septembre 2005. Elle n’a pas indiqué avoir formulé, au cours de la procédure en première instance, de demande visant à pouvoir adapter ses conclusions et moyens à la suite du remplacement de cette première décision par la seconde (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T-55/03, RecFP p. I-A-311 et II-1437, point 50, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T-161/00, RecFP p. I-A-155 et II-721, point 27, et la jurisprudence citée). La Commission a soutenu, pour sa part, que seule la décision explicite de l’AIPN de rejet de la demande d’assistance constituait l’acte faisant grief à Q, en ce qu’elle portait refus de constater le harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance sur la base des conclusions de l’enquête administrative. Elle a, en outre, fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique avait pris une décision autonome de la décision de l’AIPN quant à l’existence du harcèlement moral dénoncé.
142 Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir été saisi d’un litige ayant pour objet l’appréciation de la légalité de la décision explicite de l’AIPN de rejet de la demande d’assistance, dont le contenu a été notifié à Q par courrier du 16 septembre 2005, le Tribunal de la fonction publique a violé les articles 90 et 91 du statut et excédé les limites du contrôle juridictionnel, en se substituant, en pratique, à l’administration, en tant qu’il a statué, aux points 147 et 189 de l’arrêt attaqué, sur le « grief de harcèlement moral soulevé par [Q] » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec. p. I-3019, points 44 et 50) et qu’il a dit pour droit, au point 189 de ce même arrêt, que Q n’était pas fondée à soutenir qu’elle avait été victime de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2006, Magone/Commission, T-73/05, RecFP p. I-A-2-107 et II-A-2-485, points 14 à 16, et Lo Giudice/Commission, point 86 supra, points 54 à 56).
143 Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur le « grief de harcèlement moral soulevé par [Q] » et qu’il dit pour droit que cette dernière n’était pas fondée à soutenir qu’elle avait été victime de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
Sur le septième moyen, tiré de la méconnaissance de l’interdiction de statuer ultra petita et, par conséquent, d’une violation des limites qui s’imposent à la compétence du Tribunal de la fonction publique
Arguments des parties
144 Q reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir statué ultra petita et, par conséquent, d’avoir violé les limites qui s’imposent à sa propre compétence, en ayant, au point 241 de l’arrêt attaqué, rejeté sa demande en indemnisation du préjudice, d’ordre matériel, correspondant à la perte de rémunération résultant de sa mise à la retraite d’office, pour cause d’invalidité, consécutive au harcèlement moral dénoncé dans la demande d’assistance. En effet, le Tribunal de la fonction publique aurait fondé ledit rejet sur la note par laquelle elle avait introduit, le 17 octobre 2005, une demande tendant à la reconnaissance, en tant que maladie professionnelle, au titre de l’article 73 du statut, du syndrome « anxio-dépressif » dont elle s’estimait atteinte, alors que cette note n’avait manifestement pas été soumise à l’appréciation du Tribunal de la fonction publique par les parties au litige et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
145 La Commission conclut au rejet du septième moyen comme étant manifestement non fondé.
Appréciation du Tribunal
146 En l’occurrence, Q ne soutient pas que le Tribunal de la fonction publique ait dénaturé les pièces du dossier de première instance, au point 241 de l’arrêt attaqué.
147 Elle soutient seulement que, même s’il ressortait des pièces du dossier de première instance qu’elle avait demandé l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait prendre en compte cet élément factuel aux fins de rejeter, comme étant irrecevable, sa demande d’indemnité, pour autant qu’elle visait à la réparation d’un préjudice, d’ordre matériel, correspondant à la perte de rémunération résultant de sa mise à la retraite d’office, pour cause d’invalidité, dès lors que cet élément factuel et les conséquences qui en découleraient pour la recevabilité de la demande en indemnité n’auraient pas été spécifiquement invoqués par les parties et débattus devant lui.
148 Il ressort des points 232 et 233 de l’arrêt attaqué que la question du caractère prématuré et, comme tel, irrecevable du chef de demande d’indemnité litigieux n’a pas été invoquée par la Commission, ni débattue entre les parties en première instance.
149 Il convient, toutefois, de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus, les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, le cas échéant, au juge de l’Union de les examiner d’office.
150 En outre, il ne peut pas lui être fait grief de procéder à des constatations factuelles dans le cadre de l’examen d’office des conditions de recevabilité d’une demande d’indemnité qui lui est adressée dans le cadre d’un tel recours, dès lors que celles-ci résultent des pièces du dossier qui lui a été soumis par les parties, aux fins de statuer sur leur demande.
151 Dès lors, Q n’est pas fondée à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir statué ultra petita et violé les limites qui s’imposaient à sa compétence, en ayant relevé d’office, au point 241 de l’arrêt attaqué, l’irrecevabilité du chef de demande d’indemnité litigieux après avoir procédé à certaines constatations factuelles sur la base des éléments du dossier.
152 Pour ces raisons, il convient de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit concernant l’existence d’un intérêt à agir en annulation des REC 2003
Arguments des parties
153 Q estime que le rejet par le Tribunal de la fonction publique, au point 227 de l’arrêt attaqué, de ses conclusions tendant à l’annulation des REC 2003 est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît une jurisprudence récente de la Cour, aux termes de laquelle un fonctionnaire en état d’invalidité permanente totale conserve néanmoins un intérêt à contester ses rapports d’évolution de carrière. Il conviendrait ainsi de distinguer, comme le fait la Cour, la situation d’un fonctionnaire mis d’office à la retraite, en vertu des articles 53 et 78 du statut, de celle d’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, qui a démissionné ou qui a été licencié. En outre, l’article 53 du statut devrait être lu en combinaison avec les articles 13 et 15 de l’annexe VIII du statut, qui énoncent que l’activité du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité n’est que suspendue et que son invalidité peut être contrôlée périodiquement, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 63 ans. De plus, Q estime qu’elle conserve un intérêt certain et actuel à obtenir l’annulation des REC 2003 en raison des appréciations négatives à son égard contenues dans ceux-ci.
154 Dans son mémoire complémentaire, Q s’appuie sur un document dont elle affirme avoir ignoré l’existence, au moment de l’introduction de son pourvoi incident, à savoir un document, signé le 26 juillet 2005 par le médecin-conseil de la Commission, le Dr D, en tant que membre de la commission d’invalidité, dans lequel il indiquait ne pas être d’accord avec sa mise en invalidité et avec la décision prise, à la majorité, par les autres membres de la commission, les Drs R et S. Du fait de l’avis dissident formulé par le médecin-conseil, les conclusions de la commission d’invalidité ainsi que la décision la mettant en invalidité seraient entachées d’une irrégularité, dont la gravité serait évidente et qui lui donnerait le droit de demander que ces actes soient déclarés inexistants. L’avis dissident démontrerait que le rétablissement de sa santé est possible et que, par conséquent, une réintégration à la Commission ne serait pas exclue. Elle pourrait également demander sa réintégration, si elle estimait ne plus remplir les conditions requises pour bénéficier de l’allocation d’invalidité. En conséquence, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en déduisant qu’elle ne disposait plus d’un intérêt à agir contre les REC 2003 et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur sa demande en annulation de ces derniers.
155 La Commission conclut au rejet du neuvième moyen comme étant non fondé.
Appréciation du Tribunal
156 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 dudit statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 et T-139/05, RecFP p. I-A-2-291 et II-A-2-1497, point 35, et la jurisprudence citée). En tant que condition de recevabilité, l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 juin 2005, Ross/Commission, T-147/04, RecFP p. I-A-171 et II-771, point 25, et la jurisprudence citée). Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour qu’une personne visée par le statut puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de cette dernière (voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T-159/98, RecFP p. I-A-83 et II-395, point 30, et la jurisprudence citée). À cet égard, faute d’un intérêt à agir actuel, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours (voir arrêt Torre e.a./Commission, précité, point 31, et la jurisprudence citée).
157 S’agissant de l’intérêt d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire à agir en annulation d’un rapport d’évolution de carrière le concernant, en premier lieu, il convient de relever que ledit rapport constitue un jugement de valeur porté par ses supérieurs hiérarchiques sur la manière dont le fonctionnaire évalué s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service durant la période concernée et que, indépendamment de son utilité future, il constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport d’évolution de carrière le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C-198/07 P, Rec. p. I-10701, points 43 à 45).
158 En deuxième lieu, s’il est vrai qu’un fonctionnaire qui est reconnu par la commission d’invalidité comme étant atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale est mis d’office à la retraite, en vertu des articles 53 et 78 du statut, la situation d’un tel fonctionnaire se distingue de celle d’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, qui a démissionné ou qui a été licencié, car il s’agit d’une situation réversible (arrêt Gordon/Commission, point 157 supra, point 46). En effet, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité est susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution de l’Union. À cet égard, la disposition générale de l’article 53 du statut doit être lue en combinaison avec les dispositions spécifiques des articles 13 à 15 de l’annexe VIII de ce même statut. L’activité du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité, qui peut être contrôlée périodiquement (arrêt Gordon/Commission, point 157 supra, point 47). En outre, un fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, dès lors qu’il est susceptible d’être réintégré dans un emploi au sein d’une institution, conserve un intérêt, au sens de la jurisprudence exposée au point 156 ci-dessus, à voir son rapport d’évolution de carrière établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’une évaluation régulière. Dans l’hypothèse d’une réintégration, ledit rapport aurait une utilité pour l’évolution du fonctionnaire au sein de son service ou des institutions de l’Union (arrêt Gordon/Commission, point 157 supra, points 46 à 51).
159 Il ne peut en aller différemment que dans certains cas particuliers, où l’examen de la situation concrète du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité révèle qu’il n’est plus susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution, eu égard, par exemple, à des conclusions de la commission d’invalidité chargée de l’examen de sa situation d’invalidité desquelles il résulte que la pathologie ayant entraîné l’invalidité a un caractère fixe et qu’aucun examen médical de révision ne sera donc nécessaire (voir, en ce sens, ordonnance Ross/Commission, point 156 supra, points 9 et 32) ou eu égard à des déclarations du fonctionnaire intéressé desquelles il résulte que, en tout état de cause, il ne reprendra plus ses fonctions au sein d’une institution (voir, en ce sens, arrêt Combescot/Commission, point 42 supra, points 27 et 29).
160 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 117 de l’arrêt attaqué, non contesté par Q dans le cadre de son pourvoi incident, que le recours introduit par Q au titre des articles 90 et 91 du statut avait, notamment, pour objet une demande d’annulation des REC 2003. Aux points 218 à 224 de l’arrêt attaqué, il a exposé les raisons pour lesquelles il jugeait que les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003 étaient recevables à la date d’introduction du recours en première instance. Toutefois, il a estimé, aux points 225 à 230 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, dans la mesure où Q avait perdu son intérêt à agir en annulation des REC 2003. Pour dénier, en l’espèce, tout intérêt à agir à Q, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’elle « a[vait] été mise à la retraite et admise au bénéfice d’une allocation d’invalidité par décision de l’AIPN du 23 août 2005 avec effet au 31 août 2005 », que, « [d]e surcroît, la commission d’invalidité a[vait] estimé, ‘devant le caractère fixe de la pathologie [ayant] entraîné l’invalidité, qu’aucun examen médical de révision n’[était] nécessaire’ », que, « [a]insi, la modification des REC 2003 ne pou[v]ait emporter aucune conséquence pour la carrière de [Q] » et que, « [p]ar ailleurs, [Q] n’établi[ssai]t ni même n’invoqu[ait] l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation [des REC 2003] ».
161 En appréciant l’intérêt à agir de Q, le Tribunal de la fonction publique a pu, à bon droit, se fonder sur des conclusions de la commission d’invalidité desquelles il ressortait, selon ses propres constatations, que l’ensemble des conditions requises pour justifier la mise à la retraite d’office de Q, pour cause d’invalidité permanente totale, conformément à l’article 13 de l’annexe VIII du statut, pouvait être considéré comme définitivement acquis, dès lors que, d’une part, seule ladite commission avait compétence, en vertu des articles 53 et 78 du statut, pour statuer sur la situation d’invalidité de Q et que, d’autre part, les conclusions de cette commission n’étaient pas entachées d’illégalité du seul fait que, comme il ressortait du document produit par la Commission, celles-ci n’avaient été acquises qu’à une majorité des membres de la commission, l’un de ceux-ci ayant exprimé une opinion divergente. En effet, les décisions de la commission d’invalidité sont des décisions collégiales, prises à la majorité de ses membres.
162 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a omis de tenir compte, comme il y était légalement tenu, de l’intérêt que Q pouvait, en tout état de cause, avoir conservé à contester les REC 2003 en raison de leur contenu et, notamment, comme il a été constaté au point 273 de l’arrêt attaqué, de ce que ceux-ci « cont[enaient] des appréciations explicitement négatives des capacités de [Q] », conformément à l’interprétation de la notion de l’intérêt d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire à agir en annulation de son rapport d’évolution de carrière qui a été retenue par la Cour dans l’arrêt Gordon/Commission, point 157 supra (points 43 à 45).
163 Certes, l’arrêt Gordon/Commission, point 157 supra, est postérieur, de quelques jours, à l’arrêt attaqué. Toutefois, cela ne justifie pas que le Tribunal contrôle le bien-fondé de l’arrêt attaqué, au regard de la notion d’intérêt à agir en annulation d’un rapport d’évolution de carrière, sans tenir compte de l’interprétation que la Cour a donnée de cette notion dans l’arrêt Gordon/Commission, point 157 supra.
164 En effet, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union éclaire et précise, si besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt de la Cour, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant des effets dans le temps des interprétations données par la Cour dans l’exercice de la compétence que lui conférait l’article 234 CE, arrêts de la Cour du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, point 16, et du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 42). Eu égard à ces principes, une limitation des effets de l’interprétation donnée par la Cour apparaît exceptionnelle (arrêts Denkavit italiana, précité, point 17, et Roders e.a., précité, point 43).
165 En l’occurrence, il ne ressort pas de l’arrêt Gordon/Commission, point 157 supra, que des circonstances justifiant une dérogation au principe de la rétroactivité de l’interprétation que la Cour a donnée, dans cet arrêt, de la notion d’intérêt à agir en annulation d’un rapport d’évolution de carrière soient établies.
166 En conséquence, il convient d’accueillir le neuvième moyen et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué, en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des REC 2003.
167 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le pourvoi incident et de rejeter ce dernier pour le surplus.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique
168 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
169 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas statué, comme il ressort du point 230 de l’arrêt attaqué, sur les conclusions en annulation des REC 2003, le présent litige n’est pas en état d’être jugé à cet égard et il y a lieu de le renvoyer devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur lesdites conclusions.
170 En outre, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas statué, comme il ressort du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, lu à la lumière des points 250 à 254 de ce même arrêt, sur la somme due à Q par la Commission au titre du seul préjudice moral résultant du refus, par cette dernière, de prendre une mesure provisoire d’éloignement, le présent litige n’est pas en état d’être jugé, à cet égard, et il y a lieu de le renvoyer devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur ladite somme.
Sur les dépens
171 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 décembre 2008, Q/Commission (F-52/05, non encore publié au Recueil), est annulé en tant que, au point 2 du dispositif, il condamne la Commission des Communautés européennes à verser à Q une indemnité d’un montant de 500 euros ainsi que la somme de 15 000 euros, pour autant que celle-ci vise à la réparation du préjudice moral subi par Q en raison d’un prétendu retard pris dans l’ouverture de l’enquête administrative, et que, aux fins de rejeter la requête en première instance pour le surplus, au point 3 du dispositif, il statue, aux points 147 à 189 des motifs, sur « le grief de harcèlement moral soulevé par [Q] » et prononce, au point 230 des motifs, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports d’évolution de carrière la concernant, établis respectivement au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre 2003.
2) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les conclusions en annulation des rapports d’évolution de carrière susmentionnés ainsi que sur la somme due à Q par la Commission au titre du seul préjudice moral résultant du refus, par cette dernière, de prendre une mesure provisoire d’éloignement.
4) Les dépens sont réservés.
Jaeger |
Pelikánová |
Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.