DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 novembre 2011(*)« Concurrence – Ententes – Secteur des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE – Échanges d’informations individualisées – Fixation des prix et des quotas de vente par zone géographique – Répartition des clients – Soumissions concertées à des appels d’offres – Infraction unique et continue – Étendue des comportements sanctionnés – Délimitation du marché de produits et du marché géographique – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Circonstances aggravantes et atténuantes – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires »
Dans l’affaire T-76/06,
Plasticos Españoles, SA (ASPLA), établie à Torrelavega (Espagne), représentée initialement par Mes E. Garayar Guttiérrez et A. García Castillo, puis par Mes Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer et C. Ruixó, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l’amende infligée à la requérante,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Plasticos Españoles, SA (ASPLA), est une société anonyme de droit espagnol, sise à Torrelavega (Espagne). Elle possède des filiales en France et au Portugal. La société mère de la requérante est la société Armando Álvarez, SA, dont le siège social est à Madrid (Espagne).
2 La requérante produit et vend depuis 1982 une large gamme de produits plastiques, dont des sacs industriels. En 2004, les ventes de ces sacs représentaient moins de 10 % du chiffre d’affaires total de la requérante.
3 En novembre 2001, British Polythene Industries plc a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’« entente »). Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).
4 Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize entreprises en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
5 Par lettre du 14 février 2003, la requérante a fourni des explications à la Commission et a produit certains documents. Le 21 février 2003, la Commission a adressé à Armando Álvarez une demande de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17. La requérante a répondu à cette demande par lettre du 19 mars 2003. Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à Armando Álvarez, demande à laquelle la requérante a répondu par lettre du 5 septembre 2003.
6 Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, dont, notamment, la requérante et Armando Álvarez. Une audition s’est tenue du 26 au 28 juillet 2004.
7 Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41). Parmi les destinataires de la décision attaquée figurent la requérante et Armando Álvarez.
8 Le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :
« Article premier
1. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées :
[…]
j) [la requérante] et Armando Álvarez, du 8 mars 1991 au 26 juin 2002 ;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :
[…]
h) [la requérante] et Armando Álvarez, conjointement et solidairement 42 millions d’euros ;
[…]
Article 3
Les entreprises visées à l’article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait.
Elles s’abstiennent à l’avenir de tout acte ou comportement visés à l’article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2006, la requérante a introduit le présent recours.
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 La requérante demande également au Tribunal d’inviter la Commission à produire l’ensemble des documents figurant au dossier administratif de l’affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels, ainsi que de joindre au dossier les documents figurant aux annexes A 13 et A 14 de la requête.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2011.
En droit
14 La requérante invoque cinq moyens à l’appui de ses conclusions, qui visent à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, une réduction du montant de l’amende que cette décision lui inflige.
15 Les trois premiers moyens sont d’ordre factuel. Le premier moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits relative à la portée du comportement de la requérante. Le deuxième moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits concernant la définition du marché de produits et du marché géographique en cause. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée des faits par rapport aux parts de marché ayant servi de base au calcul du montant des amendes.
16 Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et du principe de sécurité juridique, du fait de la qualification de l’infraction d’unique et continue. Subsidiairement, la requérante estime, en invoquant également une violation du principe d’égalité de traitement, que la Commission a incorrectement déterminé sa responsabilité individuelle dans l’infraction.
17 Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de cette disposition et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, dans la détermination du montant de l’amende imposée à la requérante.
18 Lors de l’audience, la requérante a précisé que, par son premier moyen, elle contestait en substance avoir participé à l’infraction unique et continue visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée. Ce moyen chevauche ainsi la seconde branche du quatrième moyen, qui met également en cause la responsabilité de la requérante concernant l’infraction unique et continue. Le premier moyen et la seconde branche du quatrième moyen seront donc appréciés conjointement.
19 Ensuite, il convient d’observer que le second moyen et la première branche du quatrième moyen sont également étroitement liés, en ce sens qu’ils soulèvent la question de savoir si la Commission a correctement défini le marché de référence et si, en l’absence d’une définition du marché correcte, elle pouvait tenir la requérante pour responsable d’une infraction unique et continue. Le second moyen et la première branche du quatrième moyen seront donc abordés ensemble.
1. Sur le premier moyen et la seconde branche du quatrième moyen, tirés d’une appréciation erronée des faits relative à la portée du comportement de la requérante et à sa participation à l’infraction unique et continue
Observations préliminaires
20 Par son premier moyen, la requérante cherche à démontrer que son rôle dans les comportements sanctionnés par la Commission est moins important que ne le fait apparaître la décision attaquée. Ce moyen vise plusieurs éléments de l’infraction sanctionnée. En premier lieu, la requérante conteste qu’elle ait été impliquée dans les sous-groupes régionaux. Elle s’oppose de ce fait à ce que la Commission lui impute une part de responsabilité concernant l’infraction liée aux sacs gueule ouverte, car les discussions relatives à ces sacs ne se seraient déroulées qu’au niveau régional. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission lui reproche à tort d’avoir participé à des discussions relatives aux blockbags. En troisième lieu, la requérante s’oppose à ce que la Commission la sanctionne pour l’ensemble des comportements infractionnels qui ont prétendument eu lieu au sein de l’Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast »).
21 La requérante fait valoir ensuite que la Commission n’a, en tout état de cause, pas démontré qu’elle avait, par sa participation aux réunions de Valveplast, adhéré à un plan anticoncurrentiel global. Elle ne conteste pas que des comportements anticoncurrentiels aient occasionnellement pu avoir lieu, mais considère que ces incidents ne suffisent pas pour la tenir pour responsable du schéma collusoire général décrit dans la décision attaquée.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 83 et 203).
23 En effet, les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 22 supra, points 79 et 80).
24 Il convient de rappeler, par ailleurs, que, dès lors qu’une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu’elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu’elle participe à l’entente résultant desdites réunions et qu’elle s’y conformera, il peut être considéré qu’elle participe à l’entente en question (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 232, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 327). En effet, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 84).
25 Les arguments de la requérante seront analysés à la lumière de ces considérations de la façon suivante.
26 D’abord, il convient d’examiner à quels comportements anticoncurrentiels la requérante a pris part et si ces comportements relèvent effectivement de l’entente procédant des réunions de Valveplast, telle que décrite dans la décision attaquée comme une infraction unique et continue. Cet examen concernera successivement la participation de la requérante aux sous-groupes régionaux, sa participation au sous-groupe « blockbags » et son degré d’implication dans les comportements infractionnels qui auraient eu lieu au sein de Valveplast.
27 Après avoir vérifié ainsi si la Commission a commis une erreur d’appréciation en tenant la requérante pour responsable des comportements infractionnels décrits dans la décision attaquée, le Tribunal abordera ensuite la question de savoir si la requérante savait ou devait savoir que ces comportements infractionnels relevaient du schéma collusoire général de l’entente.
Sur le degré de participation de la requérante aux comportements infractionnels décrits dans la décision attaquée
En ce qui concerne le niveau régional et le secteur des sacs gueule ouverte
– Arguments des parties
28 La requérante fait valoir qu’elle n’a participé à aucune réunion des sous-groupes régionaux et que, partant, les discussions au sein de ces sous-groupes ne la concernaient pas. La Commission n’aurait donc pu, dans la décision attaquée, lui imputer une part de responsabilité concernant les infractions relatives aux sacs gueule ouverte, car ces infractions n’auraient été commises qu’au niveau des sous-groupes. La requérante précise que sa ligne de conduite commerciale a été définie de façon autonome, comme en témoignent ses exportations de sacs gueule ouverte vers la France. Elle observe, sur ce point, que ses concurrents la considéraient à juste titre comme étant « hors club ».
29 La Commission considère que cet argument n’est pas fondé.
– Appréciation du Tribunal
30 En premier lieu, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la Commission ne reproche pas à la requérante d’avoir participé aux sous-groupes qui concernaient les sacs gueule ouverte, mais à une infraction unique et continue visant différents types de sacs industriels en plastique. Ainsi qu’il a été observé au point 22 ci-dessus, une entreprise peut être tenue pour responsable du comportement anticoncurrentiel d’autres entreprises si ce comportement s’inscrit dans un plan collusoire général. Il convient, dès lors, d’examiner si l’entente constituée dans le cadre de Valveplast incluait les pratiques anticoncurrentielles des sous-groupes et si ces sous-groupes visaient également les sacs gueule ouverte. Or, selon la décision attaquée, certaines décisions prises au niveau de Valveplast étaient mises en œuvre au niveau régional. Il s’agit notamment de la détermination de quotas pour les sacs à valve, réservant aux producteurs nationaux de chaque territoire des quotas pour leur marché intérieur et leurs marchés d’exportation. Ces quotas généraux se retrouvaient ensuite au niveau des sous-groupes pour être ventilés par producteur (voir considérants 210 à 215 de la décision attaquée). Le seul fait de ne pas participer à un sous-groupe régional ne suffit donc pas pour conclure que les agissements de ce sous-groupe ne concernaient ou n’intéressaient pas les membres de Valveplast qui n’y participaient pas. S’agissant du sous-groupe « France », par exemple, les discussions régionales portaient, selon le considérant 178 de la décision attaquée, tant sur les sacs gueule ouverte que sur les sacs à valve. Or, la requérante ne soutient pas que les discussions sur ce dernier type de sac n’intéressaient pas les membres de Valveplast. Elle s’est limitée à affirmer à l’audience que les discussions au sein de cette association ne constituaient pas une infraction unique et continue, sans pour autant étayer cette thèse par des arguments ou des documents permettant d’infirmer l’analyse que fait la Commission, dans la décision attaquée, du mode de fonctionnement de l’entente.
31 En deuxième lieu, le fait que la requérante ne soit pas intéressée par les discussions sur les sacs gueule ouverte ne signifie pas qu’il en allait de même pour les autres membres de l’entente. En effet, les sociétés Fardem Packaging BV et Wavin/BPI participaient à tous les sous-groupes dont les discussions portaient sur les sacs gueule ouverte. En outre, s’il est vrai que les sacs gueule ouverte ne faisaient pas l’objet de discussions au sein de Valveplast, les membres de l’entente étaient informés du lien étroit qui existait entre ces sacs et les autres types de sacs, ainsi qu’en témoigne le contenu d’une présentation faite par M. R. lors de la réunion de Valveplast du 24 juin 1994 sur les « heavy duty bags » (sacs résistants), notion qui inclut également les sacs gueule ouverte. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’entente avait essentiellement pour objet de protéger la marge commerciale que les membres réalisaient sur la transformation de la matière première, le polyéthylène, en sacs industriels en plastique. Il s’agissait d’un intérêt commercial applicable à tout type de sacs industriels en plastique.
32 En troisième lieu, l’absence ou la présence d’exportations de sacs gueule ouverte de l’Espagne vers d’autres États membres n’est pas un critère pertinent pour répondre à la question de savoir si une entreprise participait ou non à l’entente en général ou à des comportements illicites pour les sacs gueule ouverte en particulier. La participation d’une entreprise à l’entente n’exigeait pas que cette entreprise fût présente sur l’ensemble des territoires couverts par cette entente. En effet, la majorité des participants n’était pas présente sur tous ces territoires. En outre, la présence d’exportations n’était pas incompatible avec le mode de fonctionnement de l’entente, tel que décrit dans la décision attaquée. Les exportations de gaines FFS (« Form, Fill and Seal », c’est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique), par exemple, faisaient l’objet d’un suivi statistique par les membres du cartel, comportement que la requérante ne met d’ailleurs pas en cause.
33 En quatrième lieu, le fait que la requérante soit identifiée comme étant « hors club » ne permet pas non plus de conclure qu’elle n’était pas informée de, ou intéressée par, les discussions du sous-groupe « France ». Il s’agit, en effet, d’une mention abstraite, qui se réfère à plusieurs entreprises, dont Fardem Packaging et Bonar Technical Fabrics NV, qui, selon l’annexe A 5 de la décision attaquée, étaient membres du groupe Teppema, dont les discussions concernaient les sacs gueule ouverte. La mention « hors club » ne signifie donc pas que les entreprises visées n’étaient pas concernées par les discussions sur les sacs gueule ouverte.
34 Il s’ensuit que la requérante n’a avancé aucun argument pertinent qui permettrait de conclure que les membres de Valveplast, dont la requérante, n’étaient pas concernés par les discussions au sein des sous-groupes régionaux et notamment du sous-groupe « France ». Il n’est donc pas établi que la Commission ait commis une erreur d’appréciation des faits en considérant que les sous-groupes traitant des sacs gueule ouverte faisaient partie de l’entente générale.
35 Toutefois, ce constat concerne le fonctionnement de l’entente en général et n’implique pas pour autant que la requérante était informée ou devait raisonnablement être informée de l’existence des sous-groupes auxquels elle ne participait pas. Cette question sera abordée ci-après (voir points 64 à 70).
En ce qui concerne les discussions relatives aux blockbags
– Arguments des parties
36 La requérante admet qu’elle produit des blockbags, mais conteste sa participation aux discussions concernant ce produit tant au niveau du sous-groupe spécialisé qu’au niveau de Valveplast. Elle fait valoir trois séries d’arguments à l’appui de ce grief.
37 Premièrement, sa production de blockbags serait régie par un contrat de licence conclu en 1990 avec Wavin. Ce contrat, qui serait conforme au droit de la concurrence, lui conférerait un droit d’exploitation exclusive sur la péninsule ibérique, mais lui interdirait d’entreprendre une politique active de vente en dehors de ce territoire. La requérante n’aurait donc eu aucun intérêt à s’entendre avec d’autres producteurs.
38 Deuxièmement, la requérante maintient qu’elle n’a jamais participé aux réunions du sous-groupe spécialisé. Les documents à laquelle la décision attaquée se réfère pour démontrer le contraire seraient dénués de pertinence. En effet, s’il est vrai qu’elle était invitée à la première réunion de ce sous-groupe, le 18 juillet 1994, il n’en demeurerait pas moins qu’elle aurait décliné cette invitation, comme en témoignerait le compte rendu de cette réunion.
39 S’agissant de la réunion de Francfort (Allemagne) du 21 septembre 1994, la requérante précise que deux réunions se sont tenues ce jour-là, une première réunion de Valveplast durant la matinée et une seconde du sous-groupe pendant l’après-midi. L’auteur du compte rendu de cette dernière réunion, M. D., aurait commis une erreur en identifiant la requérante comme l’un des participants. L’existence de cette erreur serait d’ailleurs confirmée par l’absence d’allusion à la requérante dans le corps du texte et par l’absence de son nom dans la liste officielle des participants.
40 La requérante se réfère également à la déclaration que M. D. aurait faite à la demande de la requérante et qui confirmerait qu’il avait mentionné son nom par erreur. La requérante se réfère à la même déclaration pour mettre en cause la valeur probante de la remarque de M. D. dans son compte rendu de la réunion du 28 juin 1995, selon laquelle la requérante se serait bien comportée en se limitant à l’Espagne. Dans sa déclaration, M. D. aurait précisé que cette remarque était d’ordre général.
41 Selon la requérante, les tableaux établis par M. H. de British Polythene Industries et par Fardem Packaging en 1994 ne prouveraient pas non plus sa participation aux pratiques convenues au sein du sous-groupe. Le fait que ces tableaux identifient la requérante comme coordonnateur d’un client, Decorital, ne serait pas une preuve de sa participation au système de répartition des clients, mais refléterait un constat factuel, à savoir que la requérante était le principal fournisseur de la société mère de Decorital en Espagne.
42 Troisièmement, la requérante fait observer que la Commission a omis de prendre en considération certains éléments qui confirmeraient sa non-participation au sous-groupe « blockbags », dont les producteurs du Benelux étaient les principaux intéressés. Ainsi, M. H., qui aurait fourni de nombreuses informations à la Commission, n’aurait pas mentionné la requérante dans sa description des activités de ce groupe. Le nom de la requérante serait également absent de la liste des entreprises qui se seraient échangées leurs coordonnées personnelles.
43 La Commission estime que ces arguments doivent être rejetés.
– Appréciation du Tribunal
44 Il convient d’observer d’emblée que la requérante était présente à la réunion d’Athènes (Grèce), des 24 et 25 juin 1994, durant laquelle les participants à la réunion de Valveplast ont décidé de créer le sous-groupe « blockbags ». Elle a également reçu la lettre de convocation pour la première réunion du sous-groupe que Wavin, l’inventeur du procédé de fabrication des blockbags, lui avait adressée le 4 juillet 1994. La requérante, qui faisait partie du groupe de producteurs restreint, était explicitement visée par la liste de distribution jointe à cette lettre.
45 Il convient de constater ensuite que, dans la décision attaquée, la Commission ne reproche pas à la requérante d’avoir participé à la première réunion du 18 juillet 1994. Le compte rendu de cette réunion précise, en effet, que la requérante n’avait pas eu la possibilité d’y participer, tout comme d’autres producteurs pour qui ledit compte rendu précise la raison de leur absence (vacances, impossibilité d’envoyer quelqu’un ou représentation par une autre personne). En revanche, le compte rendu n’indique pas, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’elle aurait décliné l’invitation. Il ne précise pas non plus que la requérante se serait distanciée des activités du sous-groupe.
46 S’agissant des tableaux de British Polythene Industries et de Fardem Packaging, il importe peu que les liens entre la requérante et sa cliente Decorital fussent de notoriété publique ou que ces tableaux aient été recueillis par une entreprise spécialisée en matière de statistiques. En effet, les tableaux reprennent la même terminologie que celle utilisée dans le compte rendu de la réunion du 18 juillet 1994 et précisent, pour un grand nombre de clients, l’entreprise responsable de la coordination. Le fait que la requérante était le fournisseur traditionnel de Decorital n’excluait pas sa désignation comme coordonnateur. Au contraire, ces liens commerciaux existants la rendaient particulièrement apte pour le devenir. Par ailleurs, il est improbable que les auteurs des tableaux aient réservé une colonne spéciale pour la requérante si elle n’avait aucun lien avec le système de coordination, eu égard notamment au fait que les tableaux font une distinction explicite entre coordonnateurs et autres fournisseurs.
47 Dans la mesure où la requérante ne conteste pas avoir été présente à la réunion des 24 et 25 juin 1994 et avoir été invitée à la réunion du 18 juillet 1994, ses griefs se limitent à la question de savoir si elle a ou non participé à la réunion du sous-groupe qui s’est tenue à Francfort le 21 septembre 1994. Les éléments du dossier ne permettent pas de donner une réponse univoque à cette question. Certains de ces éléments tendent vers une réponse positive. En effet, la requérante ne conteste pas avoir été présente le 21 septembre 1994 à Francfort. Il convient également de relever que le compte rendu rédigé par M. D. mentionne le nom de la requérante comme étant l’un des participants à cette réunion et qu’il désigne explicitement une autre entreprise comme « grande absente ». En revanche, d’autres éléments tendent plutôt vers une réponse négative. Ainsi, le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des participants, prévisionnelle ou non, du 3 août 1994. En outre, M. D. a précisé ultérieurement qu’il avait commis une erreur en mentionnant la requérante comme étant l’un des participants à la réunion du 21 septembre 1994.
48 Toutefois, la question de la participation de la requérante à la réunion du 21 septembre 1994 ne saurait en elle-même déterminer le rôle qu’elle a pu jouer au sein du sous-groupe « blockbags ». En outre, la requérante pouvait tout à fait être impliquée dans les agissements anticoncurrentiels convenus au sein de ce sous-groupe, sans avoir participé en personne aux réunions. Il peut en aller ainsi lorsqu’il peut être établi que la requérante était informée de ces comportements infractionnels et y adhérait à sa propre manière, compte tenu notamment de ses liens contractuels avec l’un des membres principaux du sous-groupe, à savoir la société Wavin, qui était à l’origine du procédé de fabrication des blockbags et qui lui avait concédé une licence pour ce procédé.
49 Cette dernière insiste également sur l’importance relativement faible de son activité dans le secteur des blockbags et sur les contraintes contractuelles l’empêchant d’exporter librement, pour conclure qu’elle n’avait aucun intérêt à adhérer aux comportements infractionnels liés à ce type de sac industriel. Toutefois, l’importance prétendument marginale de sa production de blockbags et l’existence du contrat de licence conclu avec Wavin constituent des indices du fait qu’elle pouvait y adhérer sans la nécessité d’une participation physique aux réunions. En effet, le président du sous-groupe, Wavin, était le fournisseur de licence de la requérante et connaissait donc les limites contractuelles de sa liberté d’action commerciale et notamment les restrictions territoriales prévues dans le contrat de licence. En respectant ces limites imposées par Wavin, la requérante contribuait au bon fonctionnement du sous-groupe sans participer physiquement aux réunions. Il convient d’observer, à cet égard, que le compte rendu de la réunion du sous-groupe s’étant tenue le 28 juin 1995 à Oudekerk a/d Amstel (Pays-Bas) mentionne explicitement que la requérante se comporterait de façon correcte et qu’elle se limiterait à l’Espagne.
50 Enfin, il convient d’observer que la Commission ne reproche pas à la requérante d’avoir participé à toutes les manifestations du sous-groupe « blockbags ». Elle lui impute essentiellement une responsabilité pour sa participation à la création du sous-groupe et à la mise en place d’un système de coordination ainsi que sa présence à la réunion de Francfort du 21 septembre 1994, pour conclure, au considérant 491 de la décision attaquée, que la requérante était impliquée dans le système mis en place par le sous-groupe.
51 Or, aucun des trois éléments à décharge avancés par la requérante n’est incompatible avec ces constats ou susceptible de remettre en cause la conclusion que la requérante était impliquée dans le système restrictif mis au point par le sous-groupe « blockbags ». En effet, dans la décision attaquée, la Commission n’affirme pas que la requérante participait généralement à toutes les réunions ou à l’échange de coordonnées personnelles. Le fait que le sous-groupe visait essentiellement le marché du Benelux confirme que la participation intensive de la requérante au sous-groupe n’était pas requise pour son fonctionnement.
52 Dans ces conditions, la conclusion s’impose que la requérante n’a apporté aucun élément indiquant que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en la considérant comme impliquée dans le système mis en place dans le cadre du sous-groupe « blockbags » (voir considérant 491 de la décision attaquée).
En ce qui concerne la participation de la requérante à Valveplast et aux comportements visant les sacs à valve et les gaines FFS
– Arguments des parties
53 La requérante fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’ensemble des pratiques convenues au sein de Valveplast et sanctionnées par la décision attaquée. Ainsi, les quotas pour les sacs à valve auraient été fixés avant son adhésion à Valveplast. De plus, ces quotas n’auraient jamais concerné l’Espagne, même après leur révision en 1993. La mise en place de quotas pour les gaines FFS aurait échoué en Espagne, notamment en raison de l’opposition manifestée par la requérante, selon la déclaration de M. H.
54 De même, la requérante affirme ne pas avoir participé au système de collecte de données et à la désignation de coordonnateurs pour les clients clefs. Il n’y aurait aucune preuve démontrant qu’elle aurait souscrit à la liste desdits coordonnateurs, établie par M. E. de Fardem Packaging. En effet, elle n’aurait pas été le destinataire du courrier électronique par lequel cette liste aurait été transmise pour la première fois et elle n’aurait reçu cette liste que dans un deuxième temps. Certes, la requérante admet avoir été présente lors de la réunion du 8 juin 2001, concernant la mise en place d’une coordination des enchères sur internet, mais cette participation se serait limitée à celle d’un simple spectateur.
55 Enfin, la requérante évoque également une attitude passive lors des réunions de fixation de prix. Ainsi, elle n’aurait participé ni à la mise en place d’un modèle de calcul de prix ni au groupe de travail prévu à cet effet.
56 La Commission estime que ces arguments ne sauraient être accueillis.
– Appréciation du Tribunal
57 Tout d’abord, il convient de rappeler que la décision attaquée vise une entente complexe à multiples facettes, affectant plusieurs types de sacs et plusieurs territoires. La Commission n’y reproche pas à la requérante d’avoir participé à toutes les manifestations de l’entente. En effet, il ressort du considérant 443 de la décision attaquée que les entreprises ont participé « à des degrés divers » à l’infraction.
58 S’agissant des pratiques de fixation de quotas, le considérant 447 de la décision attaquée précise que la requérante n’était pas parmi les entreprises fondatrices de l’entente. La Commission a donc tenu compte des éléments dont se prévaut la requérante dans son recours. Toutefois, la Commission a estimé, à juste titre, que ces éléments n’excluaient pas que la requérante ait adhéré au plan restrictif mis en place par Valveplast. En effet, la requérante admet avoir participé aux réunions de Valveplast durant lesquelles les quotas pour les sacs à valve étaient fixés ou évalués.
59 Les discussions, lors de ces réunions, ne se limitaient pas aux sacs à valve. Ainsi que les nombreux documents produits par la Commission le démontrent, les discussions, lors de ces réunions, visaient également les statistiques et les parts de marché pour les gaines FFS, y compris pour l’Espagne. Des parts de marché étaient explicitement recensées pour la requérante concernant les territoires sur lesquels elle était active. Par exemple, le tableau statistique de Valveplast du mois de décembre 1999 indique les chiffres de 0,58 et de 2,89 pour les unités de la requérante en France et aux Pays-Bas.
60 En ce qui concerne la répartition de clientèle, le fait que la requérante n’ait pas compté parmi les destinataires d’un échange de tableaux par voie électronique, en 2001, n’affecte en rien sa participation au système d’échange d’informations et de coordination, dont la mise en place remonte à 1997. En effet, le premier tableau, du 27 octobre 2000, identifie explicitement la requérante comme manager du client Repsol. Un tableau ultérieur, du 8 mars 2001, l’identifie comme premier fournisseur des clients Dow et Repsol. En outre, la requérante était présente lors des réunions de Valveplast durant lesquelles le système de répartition de clientèle était discuté et, notamment, lors de la réunion d’orientation du 21 novembre 1997, visée au considérant 253 de la décision attaquée. Enfin, il ressort des comptes rendus des réunions de Valveplast établis par la requérante et produits par la Commission que les participants passaient en revue les principaux clients (réunions des 29 mars 1995, 27 juin 1997, 25 juin 1998, 27 août 1999 et 27 mars 2000). Or, le compte rendu de la réunion de Paris (France), du 27 janvier 1997, fait explicitement référence au système de coordination.
61 Dans la mesure où la mise en place du système de coordination était étroitement liée aux objectifs de maintien des marges bénéficiaires, l’implication de la requérante dans la coordination reflétait également son adhésion aux mesures de maintien des prix. De plus, plusieurs comptes rendus établis par la requérante elle-même font état de discussions concernant des prix. Il en va ainsi de la réunion de Monaco (Monaco), du 25 juin 1998, dont le compte rendu précise que Nordenia était censée consulter la requérante pour ne pas détruire le marché. Pareillement, le compte rendu de la réunion de Luxembourg (Luxembourg), du 29 mars 1995, indique que le représentant de Fardem Packaging a communiqué à la requérante le niveau de prix à offrir au client ATO . Ces passages démontrent que le rôle de la requérante n’était pas purement passif.
62 Dans ces conditions, il convient de conclure que le degré d’implication de la requérante dans les réunions de Valveplast dépassait celui d’un simple spectateur. La requérante n’a apporté aucun élément justifiant une conclusion inverse. Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant au rôle joué par la requérante au sein des réunions de Valveplast.
– Conclusion
63 Il résulte des considérations précédentes que la requérante n’a pas apporté d’éléments démontrant l’existence d’une erreur que la Commission aurait commise dans l’appréciation de son rôle dans l’entente. La requérante s’oppose pour l’essentiel à un reproche que la décision attaquée ne comporte pas, à savoir celui d’une participation à l’ensemble des manifestations supranationales, régionales et fonctionnelles de l’entente. Elle n’a cependant pas démontré en quoi son degré d’implication aurait été différent de celui que lui impute la Commission dans la décision attaquée.
Sur l’adhésion à l’entente
Arguments des parties
64 Selon la requérante, la Commission n’a, en tout état de cause, pas établi à suffisance de droit que, par sa participation aux réunions de Valveplast, elle ait adhéré à un plan restrictif global et, partant, à l’infraction unique et continue sanctionnée par la décision attaquée. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de ce plan global et que sa participation est restée limitée à l’échange de données statistiques au sein de Valveplast pour les sacs à valve et les gaines FFS. La requérante admet que, lors des discussions au sein de Valveplast, des références occasionnelles aient pu être faites à ces sous-groupes, mais ces incidents isolés ne suffiraient pas à lui imputer une responsabilité pour les agissements de ces sous-groupes, au sens de l’arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Sarrió/Commission (T-334/94, Rec. p. II-1439). Le seul lien entre sa participation aux réunions de Valveplast et les comportements infractionnels pour les sacs gueule ouverte dépendrait d’une circulaire de Wavin du 26 janvier 1993, qui ferait une brève allusion aux groupes « France » et « Allemagne ». La requérante fait observer que le simple fait d’avoir reçu une information sur les divers groupes ne suffit pas à prouver sa participation et que son rôle serait comparable à celui joué par Stempher. Quand bien même il existerait un doute concernant la connaissance que la requérante aurait pu avoir des divers sous-groupes, la présomption d’innocence imposerait que le bénéfice du doute lui profite.
65 La Commission estime que ces arguments doivent être rejetés.
Appréciation du Tribunal
66 Il convient de déterminer si la Commission pouvait considérer que les faits, tels qu’établis par la décision attaquée, permettaient de tenir la requérante pour responsable de l’infraction unique et continue sanctionnée par cette décision et, partant, si la requérante connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou pouvait raisonnablement les prévoir, et était prête à en accepter les risques (arrêt Commission/Anic Participazioni, point 22 supra, point 83).
67 À cet égard, il convient de noter, en premier lieu, que la requérante conteste avoir eu connaissance du plan d’ensemble poursuivi au sein de Valveplast. Or, cette contestation est contredite par les écrits de la requérante elle-même et notamment par son compte rendu de la réunion de Paris du 11 décembre 2001. Ce compte rendu se réfère, sans faire de distinction en fonction des types de sacs industriels, à l’un des objectifs de Valveplast, qui vise à augmenter les marges. Cet objectif d’augmentation des marges commerciales était réalisé par la mise en place de quotas et par la fixation des prix, ainsi que l’annonce le document sur les points élémentaires concernant la régulation de l’offre des sacs à valve en Europe occidentale, cité au considérant 209 de la décision attaquée. Il ressort également du compte rendu de la réunion de Paris que la requérante était parfaitement consciente de la nature illégale des réunions de Valveplast et qu’elle était disposée à en assumer le risque.
68 Il convient de noter, en second lieu, que, contrairement à Stempher et à Sigma Tecnologie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission (T-28/99, Rec. p. II-1845, point 49), la requérante participait non pas au niveau le plus bas de l’entente, mais au niveau central. Or, les décisions et mesures prises et envisagées au niveau de Valveplast ne se suffisaient pas toujours à elles-mêmes et nécessitaient une mise en œuvre dans les sous-groupes régionaux et fonctionnels. Les impulsions de l’entente étaient ainsi données au niveau supérieur, niveau auquel participait la requérante. Elle ne pouvait donc ignorer le mode de fonctionnement à deux niveaux superposés de l’entente, d’autant plus qu’elle a assuré la présidence de Valveplast en 1991 et en 1996.
69 Les allégations selon lesquelles la requérante ignorait la nature et le contenu des discussions des sous-groupes sont également invraisemblables, en raison du fait qu’elle était impliquée dans la création d’un de ces sous-groupes, à savoir le sous-groupe « blockbags ». En effet, il ressort du compte rendu de la réunion d’Athènes, du 24 juin 1994, que les participants, dont la requérante, avaient décidé de créer un groupe spécial pour ce type de sacs. Les explications données par la requérante à propos de la circulaire de Wavin du 26 janvier 1993 sont également peu plausibles. Cette circulaire faisait état de la nécessité de redynamiser Valveplast et annonçait, dans ce contexte, le fait que MM. T. et M. avaient accepté, respectivement, la présidence des sous-groupes « France » et la vice-présidence du sous-groupe « Allemagne ». Or, la requérante a eu l’occasion de rencontrer ces deux personnes à plusieurs reprises, comme en témoigne l’annexe 6 de la décision attaquée.
70 Il s’ensuit que la Commission a conclu à juste titre que, nonobstant son manque de participation aux sous-groupes, la requérante était impliquée dans l’entente globale. Le premier moyen et la seconde branche du quatrième moyen doivent, dès lors, être rejetés dans leur ensemble.
2. Sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen, tirés d’une appréciation erronée des faits concernant la définition des marchés de produits et des marchés géographiques
Arguments des parties
71 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation dans la définition du marché de référence, tant en ce qui concerne le type de produit concerné que la dimension géographique dudit marché. Cette erreur aurait abouti à une qualification erronée des comportements sanctionnés d’infraction unique et continue, ainsi qu’à une détermination incorrecte de la responsabilité de la requérante.
72 S’agissant du marché du produit, la requérante souligne les différences qui existent entre les différents types de sacs en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques, leurs modes d’usage et leurs prix. La requérante se réfère à un rapport économique de juillet 2004 qui mettrait en évidence les différences dans la demande des quatre types de sacs mentionnés dans la décision attaquée. La requérante se fonde sur ce rapport pour conclure que les quatre types de sacs constituent des marchés de produit différents.
73 Selon la requérante, la Commission aurait méconnu ces différences en regroupant les quatre types de produits en un seul marché affecté par une seule infraction unique et continue. Cette erreur de qualification aurait également des conséquences sur l’étendue de la responsabilité civile de la requérante, surtout après que la Commission a incité des tiers à demander la réparation du dommage résultant des agissements en cause, dans un communiqué de presse.
74 La requérante s’appuie également sur le rapport économique pour soutenir que les marchés des quatre types de sacs en cause ont une dimension géographique différente de celle identifiée dans la décision attaquée. Il y aurait en réalité deux zones géographiques distinctes, une comprenant la péninsule ibérique et l’autre, nommée Europe centrale, regroupant les bassins de la Seine et du Rhin. L’Espagne serait ainsi isolée du reste de l’Europe, à l’exception du sud de la France où la requérante aurait quelques activités réduites.
75 La requérante estime que la Commission ne pouvait qualifier les comportements incriminés d’infraction unique et continue sans avoir démontré au préalable que ces comportements affectaient un seul et même marché. Dans la mesure où les destinataires de la décision attaquée n’étaient pas actifs sur les mêmes marchés et ne fabriquaient pas tous les mêmes types de sacs, la Commission aurait dû conclure à l’existence d’infractions séparées.
76 Le fait qu’un nombre important des destinataires de la décision attaquée ait été impliqué dans les comportements incriminés pour les quatre types de sacs ne suffirait pas à qualifier ces comportements d’infraction unique et continue, même s’ils avaient fait l’objet d’un plan élaboré au moment de la création de Valveplast.
77 Selon la requérante, si la Commission s’était fondée sur des définitions de marché correctes, elle n’aurait pu la tenir pour responsable de l’infraction que pour les comportements visant les sacs à valve et les gaines FFS. Dans ce cas, seul son chiffre d’affaires lié à ces produits aurait pu être pris en considération.
78 La Commission répond que ces arguments ne sont pas fondés.
Appréciation du Tribunal
79 Par le présent moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la définition du ou des marchés de référence. Cette erreur aurait eu une incidence directe sur la question de savoir si la Commission pouvait qualifier les comportements incriminés d’infraction unique et continue. Le moyen soulève ainsi deux questions, la première concernant les erreurs prétendument commises lors de la définition du marché de référence et la seconde concernant les conséquences de cette erreur.
80 S’agissant du premier aspect, il suffit d’observer que la décision attaquée ne prétend pas définir le marché de référence. En effet, la décision attaquée se réfère au secteur des sacs industriels en matière plastique. Elle ne prend pas position, non plus, quant à l’étendue géographique de ce secteur.
81 La Commission a estimé, à juste titre, qu’une définition du marché de référence n’était pas utile en l’espèce, car il était clair que les participants aux comportements incriminés se trouvaient dans des rapports de concurrence entre eux. Ainsi, la requérante ne conteste pas que d’autres participants lui faisaient concurrence en Espagne et qu’elle était elle-même active en dehors du territoire espagnol et, notamment, en France (voir considérant 43 de la décision attaquée). Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que les comportements incriminés pouvaient affecter les rapports de concurrence entre les entreprises participantes, la Commission n’était, en principe, pas tenue de définir le marché de référence pour considérer que l’article 81 CE s’appliquait (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 206, et du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T-61/99, Rec. p. II-5349, point 27).
82 Dans ces conditions, la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation en omettant de définir le marché de référence.
83 Toutefois, cette omission est susceptible d’avoir des conséquences pour la qualification juridique des comportements incriminés, ainsi que le fait observer la requérante. En effet, le Tribunal a précisé que la nécessité de définir le marché de référence pouvait s’imposer afin de déterminer la portée de l’entente, son caractère unique et/ou global ainsi que la portée de la participation individuelle de chacune des entreprises concernées (arrêt Adriatica di Navigazione/Commission, point 81 supra, point 30). Une erreur dans l’attribution des responsabilités des participants à une entente peut trouver son origine dans une définition insuffisante du marché en cause, dans la mesure où une définition déficiente amènerait la Commission à mal saisir la nature et l’ampleur de l’entente concernée.
84 Cependant, une définition insuffisante du marché ne signifie pas automatiquement que la Commission a commis une erreur quant à la qualification de l’infraction en cause ou à l’attribution des responsabilités respectives des entreprises y ayant participé. En effet, la question de savoir si une telle erreur s’est produite ne peut recevoir ni une réponse abstraite ni une réponse dictée par une pratique décisionnelle antérieure, mais exige un examen concret des faits du cas d’espèce.
85 Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la Commission pouvait, en l’absence de définition précise du marché en cause, qualifier les comportements sanctionnés d’infraction unique et continue et, de ce fait, tenir la requérante pour responsable d’agissements auxquels elle aurait adhéré sans avoir nécessairement participé directement à toutes leurs manifestations.
86 À cet égard, le constat s’impose que la requérante n’a avancé aucun argument concret remettant en cause la teneur des considérants 208 et 209 de la décision attaquée, qui exposent les points élémentaires concernant la régulation de l’offre des sacs à valve en Europe occidentale ainsi que les mécanismes prévus en vue de cette régulation. Il convient de rappeler que cette régulation cherchait à protéger la marge commerciale que les participants à l’entente réalisaient sur la transformation de la matière première, le polyéthylène, en sacs industriels en plastique. Il s’agissait d’un objectif applicable à tout type de sacs industriels en plastique. La requérante ne conteste pas non plus l’analyse de la Commission figurant à la section 4.2.4 de la décision attaquée, dans laquelle celle-ci explique le mode de fonctionnement général de l’entente, tant en ce qui concerne la mise en œuvre, au sein des sous-groupes régionaux, des quotas décidés au sein de Valveplast qu’en ce qui concerne l’extension des systèmes de concertation à d’autres sacs industriels, notamment aux gaines FFS. Pour ces autres sacs, des principes de régulation de l’offre identiques à ceux initialement conçus pour les sacs à valve ont été mis en place, tels que des échanges d’informations en vue du suivi des parts de marché, l’utilisation des services statistiques d’une entité spécialisée dans la plupart des sous-groupes ou encore le système de coordination et de fixation de prix pour les principaux clients.
87 Il existait, ainsi, un lien étroit entre les discussions au sein de Valveplast et celles au sein des sous-groupes régionaux et fonctionnels, le tout formant un ensemble structuré et cohérent. Force est également de constater que tous les sous-groupes fonctionnaient selon des modes identiques ou comparables et que l’identité de leurs membres coïncidait dans une large mesure, ainsi qu’en témoignent les six annexes de la décision attaquée.
88 Dans ces conditions, la Commission était en droit de considérer, même en l’absence d’une définition de marché précise, que les agissements de Valveplast et des différents sous-groupes étaient des éléments constitutifs d’un plan restrictif global et que ces comportements devaient être qualifiés d’infraction unique et continue.
89 Il convient, dès lors, de rejeter le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen.
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits dans la détermination des parts de marché ayant servi de base au calcul du montant des amendes
Arguments des parties
90 Selon la requérante, la décision attaquée impose des amendes dont les montants sont calculés en fonction de données incorrectes. En effet, les chiffres fournis par les entreprises concernées par l’entente pour déterminer la valeur totale du prétendu marché des sacs industriels seraient tout à fait aléatoires. Les estimations de la valeur totale du marché oscilleraient ainsi entre 107 et 473 millions d’euros en 2001. En dépit de ces grandes variations, la Commission aurait néanmoins estimé que les entreprises concernées représentaient 70 à 80 % du marché.
91 La Commission répond que ses estimations de la valeur des ventes totales ont été fondées sur une seconde série de renseignements, car les premiers résultats s’étaient avérés inutilisables. Les critiques de la requérante visant les premiers résultats seraient donc sans objet. La Commission fait également valoir qu’elle n’est pas tenue de poursuivre son enquête jusqu’à ce qu’elle ait obtenu des chiffres acceptables pour toutes les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit d’appliquer des lignes directrices qui se fondent sur une logique forfaitaire.
Appréciation du Tribunal
92 Il y a lieu d’observer que la Commission a imposé les amendes dans la présente affaire en suivant la méthodologie des lignes directrices. Cette méthodologie prévoit que des infractions très graves, telles que des cartels de prix et de fixation de quotas, peuvent être sanctionnées par des amendes de montants supérieurs à 20 millions d’euros. S’agissant des cartels, les lignes directrices permettent à la Commission de pondérer les montants des amendes en fonction du poids spécifique de chaque participant, sans que cette différenciation doive obéir à un calcul arithmétique.
93 Il s’agit donc de répartir les entreprises participantes par ordre de grandeur dans un souci d’égalité et d’équité et non pas en fonction d’exigences arithmétiques absolues. La Commission garde un certain pouvoir d’appréciation afin de déterminer la méthode qui lui paraît la plus appropriée pour atteindre ce résultat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié au Recueil, points 233 et 234). Il convient donc de vérifier si la Commission a méconnu ces principes dans le cas d’espèce.
94 Il ressort du considérant 767 de la décision attaquée que la Commission a cherché à regrouper les participants en se fondant sur des estimations de leurs parts de marché. En l’absence de données statistiques officielles ou fiables de la valeur totale du marché, la Commission s’est adressée à deux reprises aux entreprises concernées pour obtenir les meilleures estimations de leurs chiffres de ventes.
95 Ces résultats corrigés lui ont permis de définir six catégories, dont deux avec un montant de départ supérieur et trois avec un montant de départ inférieur aux 20 millions d’euros indiqués dans les lignes directrices, la requérante étant placée dans la troisième catégorie avec un montant de départ identique à ces 20 millions.
96 En demandant aux entreprises de revoir leurs estimations, la Commission a agi avec diligence pour obtenir une répartition par ordre de grandeur des participants. Elle n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des lignes directrices. Au contraire, la Commission a cherché à nuancer cette application en différenciant les montants de départ dans des catégories supérieures et inférieures au montant de 20 millions d’euros que les lignes directrices envisagent comme montant de départ minimal.
97 Dans ces conditions, il convient de rejeter le troisième moyen.
4. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, des lignes directrices et des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la détermination du montant de l’amende
En ce qui concerne la détermination et l’utilisation des parts de marché dans le calcul du montant de l’amende
Arguments des parties
98 La requérante fait valoir, en substance, cinq séries d’arguments pour contester la détermination du montant de départ utilisé par la Commission dans son calcul des amendes.
99 En premier lieu, elle répète que la Commission ne pouvait qualifier les comportements en cause d’infraction unique et continue. Cette erreur de qualification aurait des conséquences pour le calcul du niveau des amendes.
100 En deuxième lieu, la requérante considère que les montants de départ ne pouvaient être calculés sur la base des parts de marché. D’abord, la Commission n’aurait pas utilisé des chiffres fiables pour estimer la taille totale du marché. Ensuite, la requérante s’oppose à ce que les montants de base soient directement proportionnels aux parts de marché, alors que la Commission n’a pas donné de définition exacte du marché de référence.
101 En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de responsabilité individuelle, en prenant en considération l’ensemble de ses ventes de sacs industriels dans les pays affectés par l’entente. Ce principe exigerait que la Commission se limite aux ventes de sacs à valve et aux gaines FFS hors Espagne, et notamment dans les pays où la requérante se serait trouvée en concurrence avec les autres participants aux réunions de Valveplast. En outre, s’agissant des gaines FFS, seules les ventes postérieures à 1995 pourraient être prises en considération pour adapter le montant de départ en fonction de la durée, car la requérante n’aurait pas été impliquée dans des infractions pour ce produit avant cette date. Si la Commission avait correctement apprécié sa responsabilité individuelle, les parts de marché de la requérante auraient été inférieures, de sorte qu’elle aurait été classée différemment dans les catégories de montants de départ.
102 En quatrième lieu, la requérante avance que la Commission ne pouvait se fonder sur les ventes de l’année 1996 pour calculer les parts de marché, car cette année de référence aurait un effet pénalisant pour les entreprises dont les ventes de sacs industriels auraient ensuite baissé.
103 En cinquième lieu, la requérante estime que l’amende de 42 millions d’euros est manifestement disproportionnée, notamment par rapport aux profits qu’elle aurait pu tirer de l’infraction. En effet, ses bénéfices annuels totaux réalisés par la vente de sacs industriels entre 1991 et 2002 n’auraient pas dépassé 6 299 561 d’euros, dont 3 452 979 d’euros pour les ventes de sacs à valve et les gaines FFS. Elle précise également que l’amende équivaut à 264 % de toutes les ventes de sacs industriels en 1996 et 8,6 % du chiffre d’affaires du groupe Armando Álvarez, dont seulement 4,6 % proviennent de la vente de sacs industriels.
104 Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en calculant sa part de marché non pas en fonction de ses propres ventes, mais en lui imputant également les ventes réalisées par Armando Álvarez. Elle se réfère, à cet égard, au considérant 769 de la décision attaquée. En l’absence de cette erreur, la part de marché de la requérante n’aurait pas été de 7,2 % mais de 2,5 %, de sorte que le montant de départ aurait été substantiellement inférieur au montant de 20 millions retenu par la Commission.
105 La Commission considère que ces arguments ne sont pas fondés et que l’argument développé par la requérante à l’audience est tardif et irrecevable.
Appréciation du Tribunal
106 Le premier argument de la requérante se fonde sur la prémisse que la Commission a violé l’article 81 CE ainsi que les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement en qualifiant les comportements incriminés d’infraction unique et continue. Or, il a été jugé ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du quatrième moyen, que cette présomption était erronée. Le premier argument de la requérante ne saurait donc être accueilli.
107 S’agissant de la deuxième série d’arguments de la requérante, il convient également de se référer à l’appréciation de moyens antérieurs. Tout d’abord, il résulte de l’appréciation du deuxième moyen que la Commission n’était pas tenue de définir le marché ou les marchés de référence avant d’appliquer l’article 81 CE aux comportements incriminés. Ensuite, il a été estimé, dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen, que la Commission n’avait pas commis d’erreur en déterminant le poids relatif de chaque participant à l’entente, en vue de la différenciation des montants de départ sur la base des chiffres fournis par les entreprises elles-mêmes. Il a également été considéré que cette classification ne devait pas nécessairement répondre à une logique arithmétique, mais qu’elle devait regrouper les entreprises par ordre de grandeur. Dans le système mis en place par les lignes directrices de 1998, cette classification n’a pas pour objet de refléter la position des participants sur un marché, mais de refléter leurs poids relatifs dans le comportement infractionnel et, partant, l’impact de leurs contributions respectives à la distorsion de la concurrence. Il convient, dès lors, de rejeter les arguments de la requérante tirés de l’absence de définition précise du marché de référence, du manque de précision des données utilisées et du lien proportionnel entre la classification et les parts de marché.
108 La troisième série d’arguments invoqués par la requérante, selon laquelle le principe de responsabilité individuelle imposerait une limitation des ventes pouvant être pris en considération aux fins de la détermination du montant de départ, repose également sur une mauvaise compréhension de ce principe et des lignes directrices. Il convient en effet de distinguer deux questions, à savoir, d’une part, celle de savoir si une entreprise peut être tenue pour responsable pour une infraction unique et continue, incluant des agissements auxquels elle n’a pas directement participé, et, d’autre part, la question de savoir comment sa participation à cette infraction globale doit être sanctionnée.
109 S’agissant de la première question, la Cour a précisé dans l’arrêt Commission/Anic Partizipazione, point 22 supra (point 64), que le principe de responsabilité individuelle ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise puisse être tenue pour responsable d’une infraction globale. Ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen, la Commission peut tenir la requérante pour responsable de l’infraction unique et continue affectant des territoires ou des marchés de produits sur lesquels elle n’était pas ou peu présente.
110 Pour ce qui concerne la seconde question, la Commission a cherché, par la détermination différenciée des montants de départ, à établir le poids relatif de chacun des participants dans cette entente globale. Dans la mesure où cette entente affectait plusieurs territoires et plusieurs types de sacs industriels, elle pouvait se fonder sur les chiffres de ventes relatifs à l’ensemble de ces territoires et produits. Le raisonnement de la requérante selon lequel le principe de responsabilité individuelle oblige la Commission à se limiter aux ventes liées aux territoires et marchés pour laquelle sa participation directe était établie ne correspondrait pas à sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction et ne saurait dès lors être accepté. Cela étant, cette responsabilité pour une infraction globale ne signifie pas que la Commission est dispensée de vérifier le rôle exact qu’une entreprise a joué dans la commission de cette infraction. Au contraire, par ses lignes directrices la Commission s’est engagée à moduler le montant de départ en fonction de la durée et des circonstances aggravantes ou atténuantes, propres à chaque participant.
111 S’agissant du quatrième argument de la requérante, relatif au choix de l’année de référence, il convient de noter que la Commission cherche, par la fixation des montants de départ, à refléter la gravité de l’infraction et que cette gravité doit porter sur la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de cette infraction.
112 À cet égard, l’utilisation d’une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même infraction permet, en principe, de déterminer les amendes de manière uniforme dans le respect du principe d’égalité, tout en appréciant l’ampleur de l’infraction commise en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait durant la période pertinente (arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, point 129).
113 En l’espèce, la Commission devait sanctionner une infraction d’une vingtaine d’années impliquant de nombreuses entreprises dont certaines n’étaient entre-temps plus actives dans le secteur des sacs industriels en plastique. Dans ces conditions, la Commission n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation en choisissant une année de référence qui lui permettait de recueillir des données de ventes pertinentes de la part de toutes les entreprises concernées et de déterminer sur la base de ces chiffres les catégories de montants de départ. En effet, le choix d’une année ultérieure aurait pu mener à une sous-estimation du rôle des entreprises qui avaient entre-temps quitté le secteur des sacs industriels en plastique. La Commission a ainsi fondé son choix de l’année de référence sur des critères objectifs.
114 Quant au cinquième argument de la requérante, relatif au caractère disproportionné de l’amende, il convient de noter, d’abord, que la requérante ne conteste pas le caractère très grave des comportements sanctionnés et qu’elle s’est vu infliger un montant de départ de 20 millions d’euros, ce qui correspond au montant que les lignes directrices envisagent comme montant minimal pour ce genre d’infractions. Dans la mesure où ces lignes directrices étaient déjà publiées en 1998, soit quatre ans avant la fin de l’infraction, la requérante avait la possibilité de prendre connaissance de ce montant et aurait donc dû être consciente du risque que son comportement entraînait. Elle pouvait donc prévoir que le montant de départ risquait d’être majoré en fonction de la durée et qu’il était susceptible d’aboutir à une amende comparable à celle que lui impose la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort du compte rendu de la réunion de Paris du 11 décembre 2001, la requérante était consciente des risques liés à sa participation aux réunions de Valveplast et, partant, du risque qu’une amende de plusieurs millions d’euros vienne ultérieurement effacer les bénéfices qu’elle a pu réaliser sur les produits en cause. La requérante ne saurait donc soutenir que l’amende est disproportionnée.
115 Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’erreur de calcul commise par la Commission dans la détermination de la part de marché de la requérante, cette dernière a précisé, dans sa réponse à une question du Tribunal durant l’audience, que cet argument devait être considéré comme une ampliation des moyens existants. Il convient toutefois d’observer qu’aucun des moyens développés par la requérante dans sa requête ne concerne la prétendue erreur de calcul de la part de marché évoquée à l’audience. La requérante a certes contesté le fait que la Commission avait pris en compte des ventes de produits, tels que les sacs gueule ouverte, pour lesquels elle décline toute participation à des arrangements collusoires, mais elle n’a pas allégué que les chiffres retenus par la Commission étaient erronés. Il s’ensuit que l’argument relatif aux erreurs de calcul doit être qualifié de moyen nouveau et qu’il est irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui interdit la production de nouveaux moyens en cours d’instance.
116 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du cinquième moyen, concernant l’utilisation de parts de marché pour le calcul du montant de l’amende.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes
Arguments des parties
117 La requérante soumet plusieurs arguments pour soutenir que la Commission aurait dû réduire le montant de l’amende pour tenir compte de circonstances atténuantes.
118 En premier lieu, elle fait valoir que son comportement au sein de l’entente n’a eu aucun effet. Il y aurait eu peu de concurrence entre l’Espagne, territoire pour lequel aucun sous-groupe n’aurait été mis en place, et le reste des territoires concernés. En tout état de cause, elle aurait eu une faible part de marché et aurait été confrontée à d’importants clients pétrochimiques, dotés d’un grand pouvoir d’achat. Sa participation à l’entente ne lui aurait par ailleurs apporté aucun bénéfice.
119 En deuxième lieu, la requérante a soutenu, au stade de la réplique, que la Commission n’avait pas démontré, avec suffisamment de rigueur, que l’entente avait eu des effets concrets. En se prévalant de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T-279/02, Rec. p. II-897, point 254), elle estime que le Tribunal devait par conséquent réduire le montant de l’amende. La requérante estime par ailleurs qu’il serait spéculatif et conjectural d’en déduire des effets concrets de sa participation à quelques réunions.
120 En troisième lieu, la requérante fait valoir une série d’arguments tendant à démontrer que son rôle au sein de Valveplast aurait été passif. Ainsi, elle n’aurait pas été un de ses membres fondateurs et elle n’aurait dirigé aucune initiative ni participé à aucun groupe régional ou fonctionnel, ni encore participé à toutes les manifestations des accords conclus dans le cadre de Valveplast. En fait, elle n’aurait participé qu’à 39 des 175 réunions répertoriées dans les annexes de la décision attaquée.
121 En quatrième lieu, la requérante souligne non seulement qu’elle a cessé l’infraction dès les inspections, mais également que le groupe Armando Álvarez a mis en place un programme de mise en conformité au droit de la concurrence dans les mois qui ont suivi ces inspections.
122 La Commission estime que les arguments ne sont pas fondés.
Appréciation du Tribunal
123 Selon la jurisprudence, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623), afin de déterminer s’il est opportun de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes.
124 Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction constitue, s’il est établi, une circonstance atténuante. Un rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220/00, Rec. p. II-2473, point 167).
125 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêts du Tribunal Cheil Jedang/Commission, point 123 supra, point 168, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 331).
126 En outre, le Tribunal a déjà précisé que le fait que d’autres entreprises participant à une seule et même entente aient pu être plus actives qu’un participant donné n’implique pas, pour autant, que ce dernier ait eu un rôle exclusivement passif ou suiviste. En fait, seule la passivité totale pourrait entrer en ligne de compte et doit être établie par la partie qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, point 611).
127 Il convient dès lors d’examiner si la requérante a adopté un rôle purement passif dans l’entente du cas d’espèce. Or, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un tel rôle.
128 S’agissant des effets de son comportement au sein de l’entente, la requérante énumère une série de facteurs externes qui concernent la structure de l’entente, les conditions de concurrence, sa part de marché ainsi que le pouvoir d’achat de ses grands clients et l’absence de bénéfice. Aucun de ces facteurs ne concerne le comportement passif de la requérante au sein des réunions. Il en va de même de l’absence de bénéfice dont la requérante se prévaut. En effet, le fait de ne pas bénéficier d’une infraction ne saurait constituer une circonstance atténuante, sous peine de faire perdre à l’amende infligée son caractère dissuasif (arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, point 125 supra, point 347).
129 La question de savoir si l’entente a eu des effets concrets sur le jeu de la concurrence ne permet pas non plus d’identifier la présence de circonstances atténuantes. En effet, cette question, que la requérante soulève au stade de sa réplique, concerne la gravité de l’infraction dans son ensemble et non pas le comportement de la requérante au sein de l’entente. En tout état de cause, les arguments que la requérante avance pour soutenir la thèse selon laquelle la Commission aurait dû démontrer les effets concrets sont inopérants. En effet, la Commission n’est tenue de vérifier l’impact concret sur le marché que lorsqu’il est mesurable (voir point 1 A des lignes directrices, voir, également, arrêt Degussa/Commission, point 119 supra, point 216). Or, la décision attaquée indique à plusieurs reprises que cet effet n’était pas mesurable avec précision (considérants 757, 763 et 765). Enfin, il résulte du compte rendu de la réunion de Hoofddorp (Pays-Bas) du 18 juillet 1994 que les participants à l’entente étaient satisfaits des résultats de leur coopération, lorsqu’il a été décidé de mettre en place un groupe de travail spécial pour les blockbags.
130 En revanche, les arguments concernant le rôle de la requérante au sein de Valveplast sont pertinents pour répondre à la question de savoir si son comportement était purement passif. S’il est vrai que sa participation se limitait à l’organisation centrale et qu’elle n’a pas participé à toutes les réunions de Valveplast, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas joué un rôle purement passif. Ainsi que l’observe à juste titre la Commission, un tel rôle est irréconciliable avec le fait que la requérante ait assumé la présidence de l’organisation et qu’elle ait activement contacté les autres participants à l’entente. En effet, il ressort, notamment de la lettre de la requérante aux membres de l’organisation du 17 décembre 1996 annonçant la passation de pouvoir que la requérante avait fait des démarches auprès d’autres participants.
131 Enfin, s’agissant de la cessation de l’infraction et de la mise en place d’un programme de mise en conformité, il convient de rappeler que, si ces mesures sont positives, elles ne changent rien à la réalité de l’infraction, ni au rôle que l’entreprise a pu jouer dans sa commission (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T-224/00, Rec. p. II-2597, points 280 à 282).
132 Il s’ensuit que la requérante n’a avancé aucun argument démontrant que la Commission aurait dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas joué de rôle passif au sein de l’entente et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des circonstances atténuantes.
En ce qui concerne la comparaison de la situation de la requérante avec celle de Stempher
Arguments des parties
133 La requérante maintient qu’elle a été discriminée par rapport à Stempher dans la détermination du montant de l’amende. Cette dernière aurait bénéficié d’un facteur de réduction de 25 % sur le montant de base pour n’avoir participé qu’à des sous-groupes régionaux concernant deux marchés de produits (gaines FFS et sacs gueule ouverte) et deux marchés géographiques (Pays-Bas et Belgique) sur lesquels elle réalisait la totalité de ses ventes de sacs industriels (considérant 776 de la décision attaquée). La requérante, qui n’aurait participé qu’aux accords généraux au sein de Valveplast concernant deux produits seulement (gaines FFS et sac à valve) et qui ne se serait jamais réunie avec ses concurrents directs sur son marché domestique, où elle aurait réalisé la presque totalité des ventes de ces produits, n’aurait, en revanche, bénéficié d’aucune réduction.
134 La Commission considère que la situation de Stempher n’est pas comparable à celle de la requérante.
Appréciation du Tribunal
135 Il convient de noter, tout d’abord, que le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II-3757, point 270). Or, la Commission n’a pas pris en considération des circonstances atténuantes pour Stempher. Il ne saurait dès lors être question d’une discrimination entre les deux entreprises en ce qui concerne l’appréciation de circonstances aggravantes ou atténuantes.
136 Il convient d’observer, ensuite, que, estimant qu’elle n’avait pas suffisamment de preuves afin de tenir Stempher pour responsable de l’infraction dans sa totalité, la Commission a appliqué une réduction de 25 % sur le montant de départ (considérant 776 de la décision attaquée). La Commission a considéré à cet effet que Stempher n’était pas au courant du plan d’ensemble établi au sein de Valveplast, sa participation s’étant limitée au groupe Teppema. En revanche, s’agissant de la requérante, il résulte de l’examen du premier moyen et de la deuxième branche du quatrième moyen qu’elle était au courant du plan global et qu’elle y avait adhéré, de sorte qu’elle pouvait être tenue pour responsable de l’infraction unique et continue et qu’il n’y avait donc pas lieu de moduler le montant de départ.
137 Il y a donc lieu de conclure que la Commission n’a pas discriminé la requérante par rapport à Stempher.
En ce qui concerne les effets de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
Arguments des parties
138 La requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité consacré dans les lignes directrices en ne fixant pas des montants de base des amendes permettant, après l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, de maintenir une différence entre les amendes imposées qui reflètent la part de responsabilité individuelle de chaque entreprise dans l’infraction.
139 Elle fait observer que, avant l’application de ce plafond et des réductions au titre de la clémence, les entreprises dont la part de marché était supérieure ou comparable à celle de la requérante, et auxquelles une infraction d’une durée nettement supérieure a été imputée, étaient sanctionnées par des amendes dont le montant était largement supérieur à celui de l’amende infligée à la requérante. Or, cette proportionnalité aurait disparu après les réductions concernant l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, au détriment de la requérante, à qui cette réduction n’aurait pas été appliquée.
140 Or, selon la requérante, le principe de proportionnalité, étant donné son caractère général, doit être respecté jusqu’à la fin de la procédure de calcul du montant de l’amende. La Commission devrait donc tenir compte, lorsqu’elle fixe le montant de base de l’amende correspondant à chaque entreprise, de l’effet discriminatoire que peut avoir l’application de la mesure corrective du plafond de 10 %.
141 La Commission considère que la thèse de la requérante est infondée.
Appréciation du Tribunal
142 Le grief de la requérante vise, en substance, le fait que la Commission a appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à certains destinataires de la décision attaquée, de sorte que ces entreprises se sont vu imposer des amendes inférieures à celle infligée à la requérante, alors que sa participation à l’entente était moins importante.
143 Il convient d’observer d’emblée que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires est la limite légale de l’amende que la Commission peut imposer en matière d’infractions à l’article 81 CE et que cette limite s’applique aux montants qui résultent de l’application des lignes directrices. Ces montants reflètent donc des étapes intermédiaires dans la détermination finale des amendes. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans un cas où la Commission se réfère, lors de son calcul, à un montant intermédiaire dépassant 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, il ne saurait lui être reproché le fait que certains facteurs pris en considération lors de son calcul ne se répercutent pas sur le montant final de l’amende, étant donné que cela est la conséquence de l’interdiction de dépassement du seuil de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, points 287 à 290).
144 S’il est vrai que l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires peut avoir pour effet qu’une entreprise se voit imposer une amende finale inférieure tant au montant initialement prévu qu’aux montants des amendes imposées aux autres participants à la même entente, il n’en demeure pas moins que l’amende finale résultant de l’application dudit plafond affecte davantage cette entreprise en ce qu’elle se voit amputée de 10 % de son chiffre d’affaires, conséquence à laquelle échappent les entreprises auxquelles le plafond ne s’applique pas. Dans la mesure où l’application du plafond de 10 % peut effectivement donner lieu à d’autres résultats que les montants intermédiaires issus de l’application par la Commission de la méthodologie des lignes directrices, cette différence est objectivement justifiée en tant qu’application directe de la limite légale prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T-64/02, Rec. p. II-5137, point 197).
145 Dans ces conditions, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité. La quatrième branche du cinquième moyen doit dès lors être rejetée.
146 Partant, aucun des moyens de la requérante ne peut être accueilli.
147 En outre, la requérante n’a avancé aucun autre argument en raison duquel le Tribunal devrait, en appliquant son pouvoir de pleine juridiction, réformer le montant de l’amende.
148 Il convient dès lors de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
149 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Plasticos Españoles, SA (ASPLA), est condamnée aux dépens.
Pelikánová |
Jürimäe |
Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur le premier moyen et la seconde branche du quatrième moyen, tirés d’une appréciation erronée des faits relative à la portée du comportement de la requérante et à sa participation à l’infraction unique et continue
Observations préliminaires
Sur le degré de participation de la requérante aux comportements infractionnels décrits dans la décision attaquée
En ce qui concerne le niveau régional et le secteur des sacs gueule ouverte
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne les discussions relatives aux blockbags
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne la participation de la requérante à Valveplast et aux comportements visant les sacs à valve et les gaines FFS
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
– Conclusion
Sur l’adhésion à l’entente
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen, tirés d’une appréciation erronée des faits concernant la définition des marchés de produits et des marchés géographiques
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits dans la détermination des parts de marché ayant servi de base au calcul du montant des amendes
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, des lignes directrices et des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans la détermination du montant de l’amende
En ce qui concerne la détermination et l’utilisation des parts de marché dans le calcul du montant de l’amende
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne la comparaison de la situation de la requérante avec celle de Stempher
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
En ce qui concerne les effets de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
** Langue de procédure : l’espagnol.