ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 juillet 2011 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Infraction unique – Preuve de l’existence de l’entente – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances aggravantes »
Dans l’affaire T-59/07,
Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie), représentée par Mes M. Siragusa et F. Moretti, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Polimeri Europa SpA,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. N. Wahl, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2009,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par décision C (2006) 5700 final, du 29 novembre 2006 (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à une entente sur le marché des produits susmentionnés.
2 Les entreprises destinataires de la décision attaquée sont :
– Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne) ;
– The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis) (ci-après « Dow Chemical ») ;
– Dow Deutschland Inc., établie à Schwalbach (Allemagne) ;
– Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anciennement Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), établie à Schwalbach ;
– Dow Europe, établie à Horgen (Suisse) ;
– Eni SpA, établie à Rome (Italie) ;
– Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie) (ci-après « Polimeri ») ;
– Shell Petroleum NV, établie à La Haye (Pays-Bas) ;
– Shell Nederland BV, établie à La Haye ;
– Shell Nederland Chemie BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas) ;
– Unipetrol a.s., établie à Prague (République tchèque) ;
– Kaučuk a.s., établie à Kralupy nad Vltavou (République tchèque) ;
– Trade-Stomil sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne) (ci-après « Stomil »).
3 Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe sont entièrement contrôlées, directement ou indirectement, par Dow Chemical (ci-après, prises ensemble, « Dow ») (considérants 16 à 21 de la décision attaquée).
4 L’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri Srl, indirectement contrôlée par Eni, par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA (ci-après « EniChem SpA »). Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée au caoutchouc butadiène et au caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial SpA (considérants 26 à 32 de la décision attaquée). La Commission utilise, dans la décision attaquée, la dénomination « EniChem » en référence à toute société détenue par Eni (ci-après « EniChem ») (considérant 36 de la décision attaquée).
5 Shell Nederland Chemie est une filiale de Shell Nederland, qui est elle-même entièrement contrôlée par Shell Petroleum (ci-après, prises ensemble, « Shell ») (considérants 38 à 40 de la décision attaquée).
6 Kaučuk a été créée en 1997, à la suite de la fusion entre Kaučuk Group a.s. et Chemopetrol Group a.s. Le 21 juillet 1997, Unipetrol a acquis l’intégralité des actifs, droits et obligations des entreprises fusionnées. Unipetrol détient 100 % des parts de Kaučuk (considérants 45 et 46 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la décision attaquée, Tavorex s.r.o. (ci-après « Tavorex »), établie en République tchèque, représentait Kaučuk (et son prédécesseur Kaučuk Group) à l’exportation de 1991 au 28 février 2003. Toujours selon la décision attaquée, Tavorex représentait Kaučuk, depuis 1996, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 49 de la décision attaquée).
7 Stomil, selon la décision attaquée, représentait le producteur polonais Chemical Company Dwory S.A. (ci-après « Dwory ») dans ses activités à l’exportation depuis 30 ans environ, jusqu’à 2001 au moins. Toujours selon la décision attaquée, Stomil a représenté Dwory, entre 1997 et 2000, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 51 de la décision attaquée).
8 La période retenue pour la durée de l’infraction s’étend du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 (pour Bayer, Eni et Polimeri), du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 (pour Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie), du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 (pour Dow Chemical), du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 (pour Dow Deutschland), du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 (pour Unipetrol et Kaučuk), du 16 novembre 1999 au 22 février 2000 (pour Stomil), du 22 février 2001 au 28 février 2002 (pour Dow Deutschland Anlagengesellschaft) et du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 (pour Dow Europe) (considérants 476 à 485 et article 1er du dispositif de la décision attaquée).
9 Le caoutchouc butadiène (ci-après le « CB ») et le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (ci-après le « CSB ») sont des caoutchoucs synthétiques essentiellement utilisés dans la production de pneumatiques. Ces deux produits sont substituables entre eux et aussi avec d’autres caoutchoucs synthétiques ainsi qu’avec le caoutchouc naturel (considérants 3 à 6 de la décision attaquée).
10 En plus des producteurs visés par la décision attaquée, d’autres producteurs situés en Asie et en Europe de l’Est ont vendu des quantités limitées de CB et de CSB sur le territoire de l’EEE. Par ailleurs, une partie importante du CB est produite directement par les grands fabricants de pneumatiques (considérant 54 de la décision attaquée).
11 Le 20 décembre 2002, Bayer a pris contact avec les services de la Commission et a exprimé son souhait de coopérer au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »), s’agissant du CB et du CSB. Pour ce qui est du CSB, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette (considérant 67 de la décision attaquée).
12 Le 14 janvier 2003, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente pour ce qui est du CB. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette. Bayer a également fourni des procès-verbaux de réunions du comité CB de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 68 de la décision attaquée).
13 Le 5 février 2003, la Commission a notifié à Bayer sa décision de lui accorder une immunité conditionnelle d’amende (considérant 69 de la décision attaquée).
14 Le 27 mars 2003, la Commission a entrepris une visite de vérification, au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de Dow Deutschland & Co. (considérant 70 de la décision attaquée).
15 Entre le mois de septembre 2003 et le mois de juillet 2006, la Commission a adressé aux entreprises visées par la décision attaquée plusieurs demandes d’information au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 71 de la décision attaquée).
16 Le 16 octobre 2003, Dow Deutschland et Dow Deutschland & Co. ont rencontré les services de la Commission et ont exprimé leur souhait de coopérer au titre de la communication sur la coopération. Lors de cette réunion, une présentation orale des activités de l’entente pour le CB et le CSB a été fournie. Cette présentation orale a été enregistrée. Un dossier contenant des documents relatifs à l’entente a également été remis (considérant 72 de la décision attaquée).
17 Le 4 mars 2005, Dow Deutschland a été informée de l’intention de la Commission de lui accorder une réduction d’amende se situant entre 30 et 50 % (considérant 73 de la décision attaquée).
18 Le 7 juin 2005, la Commission a ouvert la procédure et a adressé une première communication des griefs aux entreprises destinataires de la décision attaquée – à l’exception d’Unipetrol – ainsi qu’à Dwory. La première communication des griefs a également été adoptée à l’encontre de Tavorex, mais ne lui a pas été notifiée, dans la mesure où Tavorex était en faillite depuis le mois d’octobre 2004. La procédure la concernant a donc été clôturée (considérants 49 et 74 de la décision attaquée).
19 Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites relatives à cette première communication des griefs (considérant 75 de la décision attaquée). Elles ont également eu accès au dossier, sous forme d’un CD-ROM, et aux déclarations orales et aux documents y afférents dans les locaux de la Commission (considérant 76 de la décision attaquée).
20 Le 3 novembre 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») a demandé à intervenir. Elle a fourni des commentaires écrits le 13 janvier 2006 (considérant 78 de la décision attaquée).
21 Le 6 avril 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée aux entreprises destinataires de la décision attaquée. Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites à cet égard (considérant 84 de la décision attaquée).
22 Le 12 mai 2006, Michelin a déposé plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (considérant 85 de la décision attaquée).
23 Le 22 juin 2006, les entreprises destinataires de la décision attaquée, à l’exception de Stomil, ainsi que Michelin ont pris part à l’audition devant la Commission (considérant 86 de la décision attaquée).
24 En l’absence d’éléments de preuve suffisants de la participation de Dwory à l’entente, la Commission a décidé de clôturer la procédure à son égard (considérant 88 de la décision attaquée). La Commission a également décidé de clôturer la procédure à l’égard de Syndial (considérant 89 de la décision attaquée).
25 Par ailleurs, alors que deux numéros d’affaires distincts (un pour le CB et un pour le CSB) avaient été initialement utilisés (COMP/E-1/38.637 et COMP/E-1/38.638), la Commission a utilisé, après la première communication des griefs, un numéro unique (COMP/F/38.638) (considérants 90 et 91 de la décision attaquée).
26 La procédure administrative a abouti à l’adoption par la Commission, le 29 novembre 2006, de la décision attaquée.
27 Aux termes de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE, en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord unique et continu dans le cadre duquel elles sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du CB et du CSB :
a) Bayer, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;
b) Dow Chemical, du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 ; Dow Deutschland, du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 ; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, du 22 février 2001 au 28 février 2002 ; Dow Europe, du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 ;
c) Eni, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ; Polimeri, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;
d) Shell Petroleum, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland Chemie, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ;
e) Unipetrol, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ; Kaučuk, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ;
f) Stomil, du 16 novembre 1999 au 22 février 2000.
28 Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a imposé aux entreprises concernées des amendes dont le montant a été calculé suivant la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que dans la communication sur la coopération.
29 L’article 2 du dispositif de la décision attaquée inflige les amendes suivantes :
a) Bayer : 0 euro ;
b) Dow Chemical : 64,575 millions d’euros, dont :
i) 60,27 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland ;
ii) 47,355 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe ;
c) Eni et Polimeri, solidairement : 272,25 millions d’euros ;
d) Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie, solidairement : 160,875 millions d’euros ;
e) Unipetrol et Kaučuk, solidairement : 17,55 millions d’euros ;
f) Stomil : 3,8 millions d’euros.
30 L’article 3 du dispositif de la décision attaquée ordonne aux entreprises énumérées à l’article 1er de mettre immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées à ce même article et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit à l’article 1er ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.
Procédure et conclusions des parties
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2007, Polimeri a introduit le présent recours.
32 Par décision du président du Tribunal du 1er avril 2009, M. N. Wahl a été désigné pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres.
33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
34 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité les parties à répondre à certaines questions et à communiquer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 21 octobre 2009.
36 Polimeri conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– procéder aux mesures d’instruction demandées ;
– annuler la décision attaquée, en tout ou partie, avec les conséquences que cela implique concernant le montant de l’amende ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende ;
– en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
37 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Polimeri aux dépens.
En droit
38 Au soutien de ses conclusions, Polimeri invoque, en substance, seize moyens relatifs à des vices de procédure, au fond de la décision attaquée ainsi qu’à la fixation du montant de l’amende.
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée
A – Sur les moyens relatifs aux vices de procédure
1. Sur le premier moyen, tiré d’une utilisation inappropriée de la communication sur la coopération
a) Arguments des parties
39 Polimeri soutient que la décision attaquée est fondée « à 90 % » sur les déclarations de Bayer et de Dow. La décision attaquée renverrait majoritairement à des déclarations orales. Les pièces apportées à titre de preuve seraient, de surcroît, très peu nombreuses et susceptibles de plusieurs interprétations.
40 L’objectif des déclarations orales serait de permettre à la Commission de débuter l’enquête. Or, en l’espèce, ces déclarations auraient servi d’instruments pour chercher des faits, se substituant dans une large mesure à l’enquête elle-même, et de moyens de pression sur les entreprises ayant collaboré avec la Commission.
41 En particulier, premièrement, Polimeri relève que la déclaration de Bayer du 20 décembre 2002 a servi à lancer une seule visite de vérification, en l’occurrence chez Dow. Aucune autre entreprise mentionnée par Bayer dans sa première déclaration n’aurait fait l’objet de visite de vérification.
42 Deuxièmement, s’agissant des preuves apportées, elles seraient d’une grande pauvreté et équivoques. Ces documents pourraient être interprétés comme des preuves d’échanges d’informations sensibles, ou aussi d’accords, mais pourraient également ne refléter que les données des prix du marché, connues dans tout le secteur, et provenant d’autres sources.
43 Polimeri met en avant, en particulier, des notes prises par l’un des participants à une réunion tenue à Düsseldorf (Allemagne) le 21 février 1996, qu’elle joint en annexe à la requête. La Commission aurait initialement utilisé ces documents comme preuve d’un accord sur les prix, avant de conclure que ladite réunion ne faisait pas partie des réunions supposées de l’entente et de retirer les documents en question des éléments à charge. Or, ces documents seraient autant, voire plus, détaillés que les autres documents rédigés par ce même participant auxquels la Commission a attribué une valeur de preuve des accords illicites.
44 Dans ce contexte, les entreprises auraient été amenées à ajouter, dans leurs déclarations, des détails indémontrables. Un premier effet désastreux de cette politique serait illustré par les déclarations faites lors du second tour d’entretiens. Polimeri souligne ainsi que, lors de la rencontre du 12 décembre 2005 avec des employés de Dow (MM. N. et F.), la Commission aurait posé des questions ad hoc pour chercher à forcer ces personnes à faire des déclarations « de complaisance » sur les réunions présumées de l’entente, mais également sur les éventuelles augmentations de prix faisant l’objet des prétendus accords. La Commission aurait même été jusqu’à fournir elle-même les données de possibles augmentations de prix et, lorsqu’elle n’avait pas obtenu les résultats espérés, la Commission aurait omis de le mentionner dans la décision attaquée. De même, le considérant 244 de la décision attaquée illustrerait le fait que Dow aurait été « forcée » à témoigner. La déclaration de Dow du 17 novembre 2005 montrerait ainsi qu’elle aurait modifié sa version des faits après avoir pris connaissance des déclarations de Bayer. La conclusion de la Commission à cet égard ne refléterait pas les déclarations de Dow. Dans le même sens, la déclaration de Bayer du 6 décembre 2005, concernant la réunion tenue à Düsseldorf le 21 février 1996 (voir point 43 ci-dessus), illustrerait le fait que cette société serait parvenue à s’accuser d’actes qu’elle n’aurait pas commis.
45 Troisièmement, Polimeri indique que la seule référence réglementaire au statut des déclarations reçues en vertu des pouvoirs d’enquête de la Commission serait contenue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Or, il serait établi que la Commission ne peut pas utiliser les déclarations orales faites par les entreprises dans le contexte d’une demande d’immunité comme preuve décisive de l’existence d’une entente. Cela tiendrait au fait que ces déclarations sont faites, par les entreprises, à leur profit. Dans la mesure où, selon Polimeri, un poids prépondérant aurait été accordé par la Commission auxdites déclarations (Polimeri souligne en particulier que, sur les quinze réunions citées par la Commission censées s’être tenues entre concurrents, seule l’existence de quatre d’entre elles est également prouvée par écrit), l’affirmation selon laquelle le « refus total [de Syndial et de Polimeri] d’admettre leur participation (à l’entente ou à des comportements spécifiques) ne peut pas, en soi, l’emporter sur les preuves dont la Commission dispose » (considérant 327 de la décision attaquée) refléterait un système dans lequel l’accusation, qui serait également juge, profiterait impunément de ses pouvoirs.
46 La jurisprudence citée par la Commission aux considérants 203 à 205 de la décision attaquée n’irait d’ailleurs pas dans son sens. Le Tribunal aurait ainsi considéré que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne pouvait être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501). Cette approche aurait été confirmée par la Cour, sur pourvoi.
47 Polimeri ajoute que les arguments qu’elle développe ne concernent pas le « fond de l’affaire », comme l’indiquerait la Commission dans ses écritures. Pour Polimeri, ses griefs concernent l’atteinte au droit de la défense causée par le renversement de la charge de la preuve résultant de l’utilisation tout à fait singulière des déclarations des entreprises ayant demandé l’adoption de mesures de clémence. Polimeri relève que la Commission répond à ses arguments, dans le cadre du huitième moyen, en invoquant la jurisprudence relative à la charge de la preuve. Toutefois, la jurisprudence invoquée à cet égard ne serait pas pertinente, dans la mesure où, dans les affaires que la Commission vise, l’implication des entreprises aurait été corroborée par des preuves documentaires. En l’espèce, la décision attaquée contiendrait une partie générale, qui ne serait rien d’autre qu’un puzzle de déclarations.
48 La Commission indique que les griefs formulés par Polimeri portent sur la preuve de l’infraction, et donc sur le fond de l’affaire, et non pas sur de prétendus vices de procédure. La Commission renvoie dès lors à la partie du mémoire en défense relative à de prétendues erreurs dans l’appréciation des éléments de preuve relatifs à l’existence de l’entente.
b) Appréciation du Tribunal
49 À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, même si certains des arguments développés dans le cadre du premier moyen portent sur la preuve de l’infraction et sont dès lors inopérants dans le cadre des moyens relatifs aux vices de procédure ayant supposément entaché l’adoption de la décision attaquée, Polimeri conteste également, de façon générale, l’utilisation faite par la Commission des déclarations d’entreprises comme éléments de preuve. À cet égard, Polimeri soutient, en substance, qu’une importance trop grande aurait été donnée aux déclarations d’entreprises, au détriment des preuves documentaires, et que lesdites déclarations ne seraient pas fiables.
50 Il convient de rappeler que, en ce qui ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 86). Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, Rec. p. II-2707, point 43, et la jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, il est usuel que les activités que des pratiques et des accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 51).
52 Dans ce cadre, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité CE (arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 512, et JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 192).
53 En outre, les déclarations faites au nom d’entreprises ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables (voir, en ce sens, arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, points 205 et 211, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 51 supra, point 103).
54 Certes, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises auxquelles est reprochée la participation à la même entente, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 219).
55 Toutefois, en l’espèce, la décision attaquée est fondée sur plusieurs déclarations d’entreprises qui vont dans le même sens, à savoir des déclarations de Bayer, de Dow et de Shell, de sorte que les unes viennent étayer les autres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, affaires jointes T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, point 168). Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée est également fondée sur des preuves documentaires, notamment des notes manuscrites prises lors de réunions. Le fait que Polimeri conteste la valeur probante de ces documents ne saurait affecter la décision attaquée quant à la procédure qui a été suivie par la Commission.
56 Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure affectant sa légalité.
57 Les autres arguments développés par Polimeri ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
58 S’agissant de la circonstance alléguée selon laquelle la Commission ne pourrait se fonder sur des déclarations faites dans le cadre de la communication sur la coopération, il y a lieu de relever, premièrement, qu’aucune disposition n’interdit à la Commission d’utiliser de telles déclarations aux fins de démontrer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence. Deuxièmement, de telles déclarations ne sauraient être considérées comme dépourvues de valeur probante, dès lors que les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêt Bolloré e.a./Commission, point 55 supra, point 166). Troisièmement, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, compte tenu du fait qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que l’argument de Polimeri ne répond pas à la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la coopération. En effet, le fait de demander à bénéficier de l’application de celle-ci en vue d’obtenir une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformant la réalité du comportement des autres participants à l’entente. Toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 70). En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 212).
59 S’agissant du fait que certaines des entreprises concernées auraient été « forcées » à faire des déclarations, Polimeri invoque, en fait, une violation du principe de bonne administration. Il convient de rappeler, à cet égard, que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 86, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410/03, Rec. p. II-881, point 129). Or, une violation du principe de bonne administration peut entraîner l’annulation de la décision en cause s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait eu un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 91 ; voir, également, arrêt Volkswagen/Commission, point 50 supra, point 283). En l’espèce, Polimeri n’a pas apporté une telle preuve. En tout état de cause, à supposer même que la violation alléguée du principe de bonne administration amène le Tribunal à écarter les déclarations d’entreprises visées par Polimeri, cela laisserait intact les autres éléments contenus dans la décision attaquée. Rien ne permet donc de considérer que, dans ce contexte, la Commission aurait été amenée à conclure à l’absence d’infraction aux règles de concurrence.
60 Au vu de ces éléments, le premier moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’envoi injustifié d’une seconde communication des griefs
a) Arguments des parties
61 Polimeri souligne que la communication aux intéressés d’un complément des griefs n’est rendue nécessaire que dans le cas où le résultat des vérifications amènerait la Commission à mettre à la charge des entreprises des actes nouveaux ou à modifier sensiblement les éléments de preuve des infractions constatées.
62 En l’espèce, la Commission aurait justifié l’envoi de la nouvelle communication des griefs par les nombreux éléments probants qui auraient été découverts lors des enquêtes supplémentaires qui ont eu lieu après la réception des observations écrites des parties intéressées sur la première communication des griefs. Or, elle se serait limitée à recueillir de nouvelles déclarations des mêmes sociétés et souvent des mêmes personnes, à propos d’événements qui auraient déjà fait l’objet de nombreuses déclarations.
63 L’unique véritable élément nouveau serait la demande d’intervention formulée par Michelin le 3 novembre 2005, concrétisée par des observations déposées le 13 janvier 2006 et la transmission de données relatives aux prix payés à ses fournisseurs durant la période de référence. Toutefois, les données fournies par Michelin n’auraient pas été utilisées par la Commission.
64 La nouvelle communication des griefs ne serait donc justifiée par aucun élément nouveau et ne semblerait pas licite au regard de la jurisprudence. De plus, elle aurait entraîné un retard important dans le cours de la procédure et accru les efforts devant être fournis par les entreprises pour leur défense.
65 En outre, la fonction de la communication des griefs aurait été dénaturée, dans la mesure où elle aurait été utilisée pour répondre aux arguments apportés par les entreprises. Par ailleurs, les réponses de Syndial et de Polimeri auraient été utilisées par la Commission comme instrument pour affiner sa thèse, tous les éléments susceptibles d’amoindrir cette dernière ayant été délibérément écartés. Polimeri indique, à cet égard, que disparaissent de l’analyse quantitative exacte des variations de prix toute allusion quantitative au rapport entre le marché total du ou des produits et le marché hypothétiquement contrôlé par la prétendue entente ainsi que la constatation fondamentale de la substituabilité entre le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique.
66 Enfin, la décision attaquée introduirait un énorme changement en ce qui concerne la quantification du marché des produits concernés, par rapport à la seconde communication des griefs. Ce marché aurait été évalué, en 2001, à un montant de 820 millions d’euros dans la seconde communication des griefs et à un montant de 550 millions d’euros dans la décision attaquée (considérant 66). Cette différence de plus de 30 %, qui serait dépourvue de toute explication, produirait des effets négatifs sur la situation des entreprises. Elle changerait le rapport entre le marché couvert par les participants à l’entente présumée et le marché « non conditionné ». Elle changerait également la position des entreprises sur le marché et donc la capacité hypothétique de chacune de ces dernières d’avoir une incidence sur les dynamiques de concurrence. Ces éléments seraient nouveaux, Polimeri dénonçant la violation de ses droits de la défense, dans la mesure où elle n’aurait pas pu faire valoir ses arguments à cet égard.
67 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle considère, en substance, que l’envoi d’une seconde communication des griefs en l’espèce ne révèle aucune illégalité.
b) Appréciation du Tribunal
68 La communication des griefs est un document de caractère procédural et préparatoire qui, en vue d’assurer l’exercice efficace des droits de la défense, circonscrit l’objet de la procédure administrative engagée par la Commission, empêchant ainsi cette dernière de retenir d’autres griefs dans sa décision mettant fin à la procédure concernée (ordonnance de la Cour du 18 juin 1986, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, points 13 et 14 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 63).
69 Par ailleurs, l’établissement d’une communication des griefs par la Commission ne peut en aucun cas être considéré comme une preuve de présomption de la culpabilité de l’entreprise concernée. Dans le cas contraire, l’ouverture de toute procédure en la matière serait potentiellement susceptible de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 99).
70 Dans ces conditions, l’établissement, en l’espèce, d’une seconde communication des griefs ne saurait conduire, en soi, à constater une quelconque irrégularité.
71 Pour autant que les arguments de Polimeri puissent être compris comme soulevant, en fait, une violation du principe du délai raisonnable, il y a lieu de rappeler qu’une telle violation, à la supposer avérée, ne peut constituer un motif d’annulation que dans le cas d’une décision constatant des infractions, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 42 à 44 ; voir, également, arrêts du Tribunal du 14 février 2001, Sodima/Commission, T-62/99, Rec. p. II-655, point 94, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T-5/00 et T-6/00, Rec. p. II-5761, point 74 ).
72 Or, en l’espèce, en tout état de cause, l’argumentation développée par Polimeri devrait être considérée comme générale et ne serait pas de nature à établir la réalité d’une violation des droits de la défense, laquelle doit être examinée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 71 supra, point 59, et Hoechst/Commission, point 59 supra, point 228).
73 S’agissant du fait que la seconde communication des griefs comprendrait des modifications par rapport à la première communication des griefs, il convient de rappeler qu’il est inhérent à cet acte procédural d’être provisoire et susceptible de modifications lors de l’évaluation à laquelle la Commission procède ultérieurement, sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d’autres constatations factuelles. En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l’intégralité de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui seraient mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient (voir arrêt Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, point 68 supra, point 63, et la jurisprudence citée). Dès lors, si la Commission est bien fondée à modifier, tant en fait qu’en droit, son argumentation entre la communication des griefs et sa décision finale, elle est a fortiori bien fondée à le faire entre deux communications des griefs.
74 Enfin, s’agissant du fait que la décision attaquée introduirait un changement en ce qui concerne la quantification du marché des produits concernés, les arguments de Polimeri ne viennent pas au soutien de son moyen. En effet, par son deuxième moyen, Polimeri conteste l’envoi, par la Commission, d’une seconde communication des griefs. Or, par ses arguments, Polimeri conteste le fait que la Commission ne lui a pas donné plus de possibilités de se défendre au cours de la procédure administrative. Les arguments de Polimeri à cet égard sont donc inopérants.
75 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-Laroche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9, et du 2 octobre 2003, Arbed/Commission, C-176/99 P, Rec. p. I-10687, point 19 ; arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, point 71 supra, point 32). Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à son égard, tels les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative menée contre elle (voir arrêts Arbed/Commission, précité, point 20, et la jurisprudence citée, et Hoechst/Commission, point 59 supra, point 421).
76 En l’espèce, il suffit de constater que, comme la Commission le relève à juste titre, la diminution de la valeur du marché du CB et du CSB n’a pas été retenue, dans la décision attaquée, comme constituant un élément à charge des entreprises concernées. Dans ces conditions, aucune violation des droits de la défense de Polimeri ne saurait être retenue à cet égard. En outre, comme il a été rappelé au point 73 ci-dessus, il est inhérent à la communication des griefs d’être provisoire et susceptible de modifications tant en fait qu’en droit. Cela n’empêche pas pour autant Polimeri de contester, devant le Tribunal, la quantification de la valeur du marché en cause dans le cadre des quatrième et dixième moyens du présent recours.
77 Au vu de ces éléments, le deuxième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
3. Sur le troisième moyen, tiré, en substance, de la violation des droits de la défense de Polimeri
a) Arguments des parties
78 Polimeri relève que la Commission exclut, dans la décision attaquée, toute imputabilité directe s’agissant de Syndial alors que, au contraire, elle lui avait adressé tant la première que la seconde communications des griefs (considérant 374 de la décision attaquée).
79 Il en résulterait que, bien que Polimeri n’ait pas opéré, durant la période allant du 20 mai 1996 au 1er janvier 2002, dans la production et la distribution des produits concernés, dans la mesure où elle n’est devenue cessionnaire des activités relatives au CB et au CSB qu’à partir du 1er janvier 2002, la Commission lui attribuerait une responsabilité sur une période de près de sept ans (du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002) (considérant 373 de la décision attaquée).
80 Dans ces conditions, Polimeri n’aurait pas eu l’occasion de répondre à la nouvelle évaluation juridique de sa responsabilité. Il existerait une différence entre le fait de se voir attribuer une responsabilité solidaire avec la société qui a matériellement accompli les actes constitutifs de l’infraction et le fait de se voir infliger la responsabilité exclusive de cette dernière pour toute la période couverte par l’entente présumée. L’exclusion de Syndial des destinataires de la décision attaquée aurait donc eu une incidence importante sur la position de Polimeri et sur sa stratégie défensive.
81 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle relève que, contrairement à ce que chercherait à faire croire Polimeri, elle lui avait imputé, dans les deux communications des griefs, une responsabilité couvrant toute la durée de l’entente. La circonstance que ladite responsabilité puisse également être imputée, solidairement, à Syndial ne saurait avoir influé sur la ligne de défense de Polimeri. En outre, celle-ci n’indiquerait pas en quoi une responsabilité solidaire de Syndial aurait pu conduire à une issue différente de la procédure.
b) Appréciation du Tribunal
82 Il y a lieu de considérer que, par son troisième moyen, Polimeri invoque en fait une violation des droits de la défense, dans la mesure où la Commission ne lui aurait pas permis de faire valoir ses observations quant à une possible exclusion de Syndial des destinataires de la décision attaquée.
83 Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à son égard, tels les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative menée contre elle (voir la jurisprudence citée aux points 74 et 75 ci-dessus).
84 Le troisième moyen de Polimeri repose sur la prémisse que, dans les communications des griefs, la Commission aurait retenu la responsabilité d’EniChem SpA (devenue Syndial), pour la période allant du 20 mai 1996 au 1er janvier 2002, alors que, dans la décision attaquée, la Commission ne retiendrait que la responsabilité de Polimeri, y compris pour la période susmentionnée durant laquelle elle n’opérait pas dans la production et la distribution des produits concernés.
85 Or, tout d’abord, la seconde communication des griefs retient que, compte tenu notamment du transfert d’activités opéré le 1er janvier 2002 entre EniChem SpA et Polimeri et du fait que ces deux sociétés appartiennent à la même entreprise, Polimeri doit être considérée comme étant responsable de l’infraction pour la période allant du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002. Il en résulte que la seconde communication des griefs retient, à l’instar de la décision attaquée (considérants 365 à 373), la responsabilité de Polimeri pour l’ensemble de la période de l’infraction, y inclus donc pour les faits commis par EniChem SpA avant le 1er janvier 2002.
86 Ensuite, la seconde communication des griefs précise que, dans la mesure où EniChem SpA contrôlait 100 % du capital de Polimeri entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002, Syndial doit être tenue responsable, solidairement, de l’infraction de Polimeri pour cette période. Il en résulte que la seconde communication des griefs ne retient la responsabilité de Syndial que pour une période limitée, en sa qualité de société mère de Polimeri entre le 1er janvier et le 20 octobre 2002, et non pas pour toute la durée de l’infraction.
87 Il en résulte que la prémisse de Polimeri est erronée.
88 À défaut d’arguments plus circonstanciés, il y a donc lieu de rejeter le grief tiré d’une violation des droits de la défense de Polimeri à cet égard.
89 S’agissant de l’argument avancé par Polimeri lors de l’audience, selon lequel l’exclusion de Syndial des destinataires de la décision attaquée aurait permis à la Commission « d’éviter » le plafond de l’amende de 10 % du chiffre d’affaires, et à supposer qu’un tel argument soit recevable malgré sa tardiveté, il convient de relever qu’il rejoint les arguments développés dans le cadre du seizième moyen. Or, pour les motifs exposés aux points 313 à 316 ci-après, cet argument doit être rejeté.
90 Au vu de ces éléments, le troisième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
B – Sur les moyens relatifs au fond de la décision attaquée
1. Sur le quatrième moyen, tiré d’une définition incorrecte du marché concerné
a) Arguments des parties
91 Polimeri indique que, dans la décision attaquée, la Commission a joint les deux affaires relatives au CB et au CSB, alors qu’elles étaient distinctes durant l’enquête. L’examen de cet hypothétique secteur commun se limiterait à la production d’un tableau (tableau 3 de la décision attaquée), sans aucun commentaire explicatif. Polimeri souligne que, dans le cadre de procédures de concentration, la Commission a toujours été attentive à distinguer deux marchés distincts. En l’espèce, Polimeri soutient que les conditions ne sont pas réunies, ni du point de vue technique et commercial ni du point de vue du système de concurrence, pour justifier une telle jonction.
92 Premièrement, Polimeri indique que le CB serait en concurrence avec le caoutchouc naturel. Il serait utilisé dans les pneumatiques pour les véhicules commerciaux, légers et lourds, principalement pour la zone latérale du pneumatique. Fournissant une analyse à cet égard, Polimeri soutient que le marché du CB devrait comprendre la somme du marché du CB et d’une partie de celui du caoutchouc naturel. Dans ce cadre, la part de marché de Polimeri n’aurait jamais dépassé 11,8 % entre 1996 et 2002. Polimeri souligne que, dans le tableau 1 de la décision attaquée, la Commission aurait supprimé toute référence aux parts de marché, au marché total du CB et à la part de ce marché non couverte par les entreprises concernées. Ces données, bien que contestables selon Polimeri, auraient été reprises dans la seconde communication des griefs. Il n’y aurait donc pas de référence, dans la décision attaquée, au pouvoir de l’entente présumée d’influer sur le marché, ni au pouvoir de chacun des participants. Polimeri ajoute que les retraits opérés par la Commission visent à éliminer des éléments établissant le caractère contestable de son analyse, tel que le niveau de couverture du marché représenté par les entreprises concernées, qui aurait été beaucoup plus faible que celui mentionné initialement dans la seconde communication des griefs.
93 Deuxièmement, Polimeri souligne que le CSB est le caoutchouc d’usage général, s’adaptant à de multiples applications sans être excellent dans aucune d’entre elles. Le secteur d’application le plus important serait la production de bandes de roulement. Cependant, il n’y aurait pas de secteur d’application où le CSB serait irremplaçable techniquement. Fournissant des analyses à cet égard, Polimeri soutient que le marché du CSB devrait comprendre la somme du marché du CSB et d’une partie de celui du caoutchouc naturel. Dans ce cadre, la part de marché de Polimeri n’aurait jamais dépassé 13,8 % entre 1996 et 2002. Là encore, les parts de marché pour le CSB auraient disparu, dans la décision attaquée, ainsi que la référence au marché total et la quantification des ventes des autres producteurs. Polimeri souligne que, s’agissant des ventes des autres producteurs, elle aurait contesté les données contenues initialement dans la seconde communication des griefs.
94 Troisièmement, tout en considérant que les marchés du CB et du CSB n’auraient pas dû être cumulés, Polimeri souligne que la Commission, dans la décision attaquée, aurait radicalement modifié la valorisation du marché combiné. Polimeri relève que la valorisation du marché global, dans le tableau 3 de la décision attaquée, est de loin inférieure à celle du tableau de même objet figurant dans la seconde communication des griefs, alors que resteraient constants les chiffres d’affaires des entreprises concernées. Cette différence proviendrait des ventes de CB et de CSB attribuées aux autres producteurs. Ainsi, à la lecture de la décision attaquée, l’entente présumée semblerait contrôler 90 % du marché, alors que, dans la seconde communication des griefs, elle ne représentait qu’à peine 60 % du marché. Polimeri ajoute que, si l’on devait considérer la présence des entreprises concernées sur le marché du caoutchouc naturel, concurrent du CB et du CSB, la zone d’influence se réduirait à des niveaux largement inférieurs à 50 %.
95 Quatrièmement, s’agissant de la demande, Polimeri indique que le CB et le CSB ne sont pas utilisés exclusivement, comme le prétendrait la Commission, dans la production de pneumatiques, même si cette utilisation est majoritaire (entre 60 % et 70 %). Les importantes différences d’application existant entre le CB et le CSB, en dehors de la production de pneumatiques, soutiendraient le fait qu’il serait erroné de vouloir joindre les deux produits dans un marché ou un secteur conjoint. S’agissant des pneumatiques, cinq grands producteurs absorberaient les volumes de CB et de CSB destinés à cet usage. Toutefois, aucun de ces grands clients ne se fournirait auprès d’un producteur unique de caoutchouc synthétique. En outre, la Commission reconnaîtrait elle-même que de nombreux fabricants de pneumatiques ont une production propre de caoutchoucs synthétiques et s’approvisionnent aussi, largement, en caoutchouc naturel. Il s’ensuivrait que le pouvoir contractuel des fabricants de pneumatiques serait important par rapport à celui des producteurs de caoutchouc et que le degré de transparence du marché créé par les fabricants de pneumatiques, en phase de négociation, serait élevé. Ces éléments rendraient peu crédible l’existence d’un accord entre les producteurs. En outre, un pourcentage important des contrats (entre 40 % et 60 %) reposerait sur une « formule de prix » qui contiendrait une référence au prix des matières premières. Cela enlèverait toute signification effective et tout effet aux discussions trimestrielles sur les prix entre concurrents.
96 Polimeri ajoute que la Commission, dans ses écritures, citerait de manière incomplète l’ordonnance de la Cour du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione/Commission (C-111/04 P, non publiée au Recueil). La Cour aurait relevé, au point 32 de ladite ordonnance, que « le Tribunal a admis que la définition confuse et incomplète du marché pertinent [pouvait] avoir pour conséquence une erreur dans l’attribution des responsabilités ». En l’espèce, le marché retenu aurait permis à la Commission de qualifier d’illicites des comportements absolument neutres. En particulier, il n’existerait pas, en soi, d’affaire portant sur le CB.
97 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle soutient, en particulier, que la contestation de la définition du marché en cause est inopérante s’agissant de l’existence de l’entente.
b) Appréciation du Tribunal
98 La Commission précise, dans la décision attaquée, que deux numéros d’affaires avaient été attribués initialement. Le premier concernait la demande d’immunité, présentée par Bayer, relative au CB. Le second concernait la demande d’immunité, également présentée par Bayer, relative au CSB. L’enquête aurait toutefois été conduite de façon unique et la plupart des actes de procédure (notamment les deux communications des griefs) auraient couvert les deux secteurs. Après la première communication des griefs, un seul numéro d’affaire aurait été utilisé. Dans les deux communications des griefs, ainsi que dans la décision attaquée, la Commission retient que les pratiques en cause constituaient une infraction unique et continue (considérants 90 et 91 de la décision attaquée).
99 Par ses arguments, Polimeri soulève en fait deux griefs à l’encontre de la décision attaquée. Premièrement, elle considère que la Commission n’aurait pas dû joindre les deux procédures initiales portant sur le CB et le CSB. Deuxièmement, elle conteste la définition sectorielle du marché, telle que retenue par la Commission.
100 S’agissant du premier grief soulevé par Polimeri, il y a lieu de rappeler que la Commission est en droit de dissocier comme de joindre les procédures pour des raisons objectives (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T-30/05, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée). En l’espèce, rien ne permet de considérer que la jonction des deux procédures initiales n’obéissait pas à des raisons objectives. En particulier, il ne saurait être contesté que le CB et le CSB appartiennent au même secteur d’activités compte tenu, notamment, des caractéristiques physiques et des utilisations de ces deux produits. Ensuite, il ressort de la décision attaquée et des déclarations des entreprises concernées que certaines des réunions illicites en cause portaient à la fois sur le CB et le CSB. Dans ces conditions, les arguments de Polimeri ne sauraient remettre en cause le choix opéré par la Commission à cet égard. En outre, à supposer même que l’infraction en cause puisse être considérée comme recouvrant, en réalité, deux infractions distinctes, le fait que ces infractions soient établies dans plusieurs décisions ou dans une seule décision est sans importance, dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que les infractions en cause ne sont pas prescrites (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Prym et Prym Consumer/Commission, précité, point 63, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, Rec. p. II-4949, point 158). En particulier, rien ne permet de considérer que, du fait de la jonction des procédures, la Commission aurait imputé à tort une infraction à Polimeri. Par ailleurs, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent, comme dans le cas d’espèce, dans un plan d’ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra, point 258).
101 S’agissant du second grief soulevé par Polimeri, il suffit de constater que la contestation de la définition du marché en cause est inopérante dans le cadre du quatrième moyen, car elle ne saurait conduire à démontrer à elle seule que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE ne sont pas remplies. Polimeri ne saurait donc en déduire l’absence de sa participation à l’entente (voir, en ce sens, ordonnance Adriatica di Navigazione/Commission, point 96 supra, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, point 172). En particulier, rien ne permet de considérer que, du fait de la définition du marché en cause, la Commission aurait imputé à tort une infraction à Polimeri. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la décision attaquée retient clairement la responsabilité de Polimeri s’agissant à la fois du CB et du CSB. Dans ces conditions, le fait que la Commission a retenu l’existence d’une infraction unique pour ces deux produits ne saurait avoir pour conséquence de mettre à la charge de Polimeri une infraction pour laquelle elle ne devrait pas être tenue responsable. Cela n’empêche pas pour autant Polimeri de contester la définition du marché en cause dans le cadre du dixième moyen, relatif à l’appréciation de la gravité de l’infraction.
102 Au vu de ces éléments, le quatrième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le cinquième moyen, tiré de l’évolution des prix durant la période considérée
a) Arguments des parties
103 Polimeri indique que la Commission avait développé, dans la première communication des griefs, une analyse de l’évolution des prix sur les marchés du CB et du CSB. Or, dans la seconde communication des griefs, et ensuite dans la décision attaquée, la Commission aurait retiré la partie relative aux « preuves économiques » de l’infraction. Il y aurait ainsi une reconnaissance implicite du fait que l’infraction présumée n’a produit aucun effet concret. Polimeri souligne que le retrait opéré faisait suite à une analyse détaillée, fournie par Syndial au cours de la procédure administrative, qu’elle joint à la requête. Cette analyse démontrerait que les prix pratiqués n’obéissaient pas à une logique de contrôle et d’alignement et que la prétendue coordination des prix, si elle apparaissait, constituerait en réalité la réaction des producteurs face au coût des matières premières et à l’évolution du marché.
104 L’explication donnée par la Commission, aux considérants 275 à 280 de la décision attaquée, en réponse à l’analyse fournie par Syndial, ne serait pas convaincante. Polimeri, détaillant le calcul de l’évolution des prix de vente sur le marché concerné, considère que les écarts de niveaux de prix entre les entreprises étaient trop importants pour être qualifiés de « degré de corrélation élevée ». Polimeri indique, par exemple, que l’augmentation des prix d’EniChem SpA a été de plus de 30 % supérieure à celle des prix de Shell entre le premier trimestre de l’année 1992 et le troisième trimestre de l’année 1995. S’agissant de la critique de la Commission selon laquelle l’analyse attribuerait arbitrairement à tous les produits une valeur initiale de prix effectif identique, Polimeri précise que cette analyse présente, au contraire, l’effet des variations sur le prix initial de chacun des producteurs, indépendamment de la valeur absolue initiale. Polimeri reconnaît toutefois que, pour les producteurs dont la série complète des variations de prix n’était pas disponible (à savoir Bayer, Dwory et Kaučuk), le point de départ de la série a été fixé par rapport à une variation cumulative de prix égale à celle d’EniChem SpA. Toutefois, il ne s’agirait en aucun cas de l’attribution au producteur d’un prix effectif et tout autre choix aurait entraîné le même résultat. Enfin, Polimeri souligne qu’elle n’a jamais affirmé que le coût du butadiène serait l’unique facteur déterminant le prix final du CB et du CSB, bien que ce facteur ait une incidence prépondérante.
105 Polimeri ajoute – cette remarque valant également pour le sixième moyen – que l’absence de démonstration des effets de l’entente supposée constituerait un défaut d’instruction et concourrait à diminuer la valeur des preuves recueillies par ailleurs. Polimeri souligne également que, dans l’arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit « Ciment » (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 245), le Tribunal, renvoyant aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30/91, Rec. p. II-1775), et ICI/Commission (T-36/91, Rec. p. II-1847), a constaté que, dans ces arrêts, « en raison de la faiblesse des moyens de preuve documentaires […], le Tribunal a[vait] considéré que la Commission, pour établir à suffisance de droit la pratique concertée reprochée à ICI et à Solvay, aurait dû envisager, dès le stade de la [communication des griefs], une appréciation économique globale et approfondie, notamment du marché en cause ainsi que de l’importance et du comportement des entreprises agissant sur ce marché ».
106 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération les effets concrets d’un accord aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, dès lors que celui-ci a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence. La Commission ajoute, cette remarque valant également pour le sixième moyen, que l’existence de l’entente résulte de manière irréfutable d’une série d’éléments précis et concordants amplement exposés dans la décision attaquée.
b) Appréciation du Tribunal
107 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par ses arguments, Polimeri remet en cause la constatation, par la Commission, de l’existence d’une entente entre les entreprises concernées. Polimeri considère, en substance, que les prix pratiqués n’obéissaient pas à une coordination, mais résultaient, notamment, de l’évolution du coût des matières premières et de l’évolution du marché.
108 Or, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît qu’il a pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 50 supra, points 122 et 123 ; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 491, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 84). S’agissant, en particulier, d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, points 508 et 509 ; Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 51 supra, point 47, et Dalmine/Commission, précité, point 84). Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra, point 81, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 51 supra, point 47).
109 En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que la preuve de la concertation entre les entreprises ne résulte pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressort que les pratiques en cause étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, l’explication alternative donnée par Polimeri quant aux prix pratiqués n’est pas de nature à remettre en cause la constatation, par la Commission, de l’existence d’une entente entre les entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt PVC II, point 52 supra, points 727 et 728).
110 Au vu de ces éléments, le cinquième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
3. Sur le sixième moyen, tiré de l’approvisionnement des principaux clients
a) Arguments des parties
111 Selon Polimeri, il serait difficile de comprendre la portée et l’impact de l’intervention de Michelin. Cette dernière n’aurait même pas tenté de démontrer que le parallélisme des prix observé en 1995 se serait poursuivi durant les années suivantes. Par ailleurs, Polimeri indique que Michelin se fournissait chez quatre producteurs pour le CB et chez six producteurs pour le CSB. Il ressortirait d’une analyse adressée à la Commission pendant la procédure administrative que les livraisons faites par EniChem SpA ne pouvaient faire partie d’un plan de répartition ou de « concorde ». Cela résulterait en particulier des variations dans les volumes attribués à chacun des fabricants de pneumatiques durant la période allant de 1997 à 2003.
112 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle rappelle qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération les effets concrets de l’accord, l’objet de ce dernier étant de restreindre la concurrence.
b) Appréciation du Tribunal
113 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par ses arguments, Polimeri remet en cause la constatation, par la Commission, de l’existence d’une entente entre les entreprises concernées. Polimeri considère, en substance, que l’approvisionnement des principaux clients n’obéissait pas à une coordination, comme le démontrerait les variations dans les volumes vendus.
114 Or, pour des motifs identiques à ceux relevés dans le cadre du cinquième moyen, aux points 107 à 109 ci-dessus, les arguments avancés par Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation, par la Commission, de l’existence d’une entente entre les entreprises concernées.
115 Au vu de ces éléments, le sixième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
4. Sur le septième moyen, tiré de l’imputation illégale de l’infraction à Polimeri
a) Arguments des parties
116 Polimeri soutient que, si sa participation à l’entente devait être retenue, ce qu’elle conteste, la Commission aurait dû distinguer les responsabilités de Syndial et d’elle-même selon les périodes respectives où elles ont géré les activités relatives au CB et au CSB (soit du 20 mai 1996 au 31 décembre 2001 pour Syndial et du 1er janvier 2002 au 28 novembre 2002 pour Polimeri). Elle renvoie, à cet égard, au principe dégagé par la jurisprudence selon lequel il incomberait, normalement, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles communautaires de la concurrence a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, points 77 à 82, et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, Rec. p. I-9925, point 38). La Commission reconnaîtrait ce principe au considérant 337 de la décision attaquée. Polimeri souligne toutefois que, au considérant suivant, la Commission aurait décidé de lui attribuer toute la responsabilité de l’infraction, y compris pour la période où Syndial était active sur les secteurs en cause, et décharge celle-ci de toute responsabilité.
117 La Commission justifierait son choix, aux considérants 367 à 369 de la décision attaquée, en invoquant le critère de la continuité économique et en renvoyant à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour aurait également constaté des liens structurels existant entre la cédante et la cessionnaire, c’est-à-dire un contrôle à 50 % de l’une sur l’autre. Polimeri ajoute que, dans cette affaire, la société cessionnaire, Aalborg, n’était autre qu’une création ad hoc pour l’infraction, afin de recevoir les activités de la société mère dans le domaine du ciment. En l’espèce, Polimeri aurait existé comme société depuis 1995 et, pendant que les producteurs de CB et de CSB concluaient (selon la Commission) des accords anticoncurrentiels, elle s’occupait de polyéthylènes (et non pas d’élastomères) d’une façon tout à fait licite. Un usage non pondéré du critère de « même entité économique », afin de transférer la responsabilité de l’entreprise cédante à la cessionnaire, risquerait de conduire de façon aberrante à méconnaître, notamment, le principe de la personnalité des peines (conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra, Rec. p. I-133). La Commission, si elle souhaite effectuer un transfert de responsabilité, devrait indiquer d’autres facteurs. En l’espèce, la Commission prétendrait en particulier, premièrement, que la cession des activités intervenue le 1er janvier 2002 a comporté le transfert à Polimeri des activités principales et du personnel de Syndial, deuxièmement, que, au moment du transfert des activités, le chiffre d’affaires correspondant de Syndial avait diminué et qu’il existait donc un sérieux risque que Syndial ne possède plus suffisamment d’actifs pour pouvoir payer l’amende et, troisièmement, que, à la suite du transfert, Polimeri a participé aux réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique par le biais de la même personne appartenant au personnel d’EniChem SpA. Or, les premier et troisième arguments ne seraient pas pertinents pour fonder un transfert de responsabilité. Polimeri relève, à cet égard, que ces éléments sont également présents dans les relations entre Dow et Shell et n’ont pas entraîné une responsabilité de Dow pour l’infraction commise par Shell avant la cession de l’activité. S’agissant du deuxième argument invoqué par la Commission, il serait sans pertinence d’un point de vue juridique, sauf à démontrer que la société est en situation de faillite, ce qui ne serait pas le cas de Syndial, qui continuerait à exister aujourd’hui. En outre, cet argument serait d’autant moins crédible que la Commission a imposé, en l’espèce, une responsabilité solidaire pour éviter tout risque d’absence de paiement. Polimeri ajoute que le contrôle d’EniChem SpA sur Polimeri pendant dix mois après le transfert des activités n’aurait été qu’une solution provisoire, avant que le contrôle ne soit exercé par la société holding.
118 Polimeri en conclut que le critère de la continuité économique a été appliqué en l’espèce en violation du principe de la personnalité des peines, d’une façon non conforme à la jurisprudence communautaire, sans motivation suffisante et d’une façon discriminatoire.
119 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle soutient, en particulier, qu’il existait une continuité économique entre la société cédante impliquée dans l’entente (EniChem SpA/Syndial) et la société cessionnaire (Polimeri).
b) Appréciation du Tribunal
120 Ainsi qu’il a été rappelé au point 4 ci-dessus, l’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri, indirectement contrôlée par Eni par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA. Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée aux produits en cause) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial (considérants 26 à 32 de la décision attaquée).
121 Dans la décision attaquée, la Commission indique qu’il existe des liens structurels entre EniChem SpA (devenue Syndial) et Polimeri, dans la mesure où ces sociétés appartiennent à la même entreprise. Au cas particulier, elle conclut que la responsabilité de Polimeri pour l’infraction commise par Syndial devrait être retenue, quand bien même cette dernière société continuerait à exister (considérants 338, 368 et 369 de la décision attaquée).
122 La Commission ajoute que la responsabilité de Polimeri est également étayée par le fait, tout d’abord, qu’EniChem SpA était l’unique actionnaire de Polimeri avant et après le transfert des activités en cause et que ledit transfert n’a donné lieu à aucun paiement effectif. Ensuite, le capital et le chiffre d’affaires d’EniChem SpA auraient considérablement diminué après ce transfert et l’activité de cette société serait limitée. Enfin, l’employé ayant participé à l’infraction pour EniChem SpA aurait continué à participer à ladite infraction pour Polimeri (considérants 369 à 373 de la décision attaquée).
123 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une entité exerçant une activité économique enfreint les règles de concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 50 supra, point 145, et Cascades/Commission, point 116 supra, point 78 ; voir également, arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893, point 39).
124 Toutefois, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, en soi, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra, points 355 à 358, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, point 132).
125 En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales (arrêt ETI e.a., point 123 supra, point 49).
126 En l’espèce, il est constant que, lors de leurs comportements infractionnels, EniChem SpA et Polimeri étaient détenues intégralement, directement ou indirectement, par la même société, à savoir Eni. Dans ces conditions, le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que la sanction pour l’infraction commise, d’abord, par EniChem SpA et poursuivie, ensuite, par Polimeri soit globalement infligée à cette dernière (voir, en ce sens, arrêt ETI e.a., point 123 supra, point 51).
127 Les autres arguments avancés par Polimeri ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
128 En particulier, s’agissant du fait que les éléments avancés par la Commission, repris au point 122 ci-dessus, ne seraient pas pertinents, il y a lieu de relever que la conclusion de la Commission selon laquelle la responsabilité de Polimeri devrait être retenue pour les actions d’EniChem SpA (devenue Syndial) repose sur le fait que le transfert des activités en cause a eu lieu entre deux sociétés appartenant à la même entreprise. Les autres éléments avancés par la Commission dans la décision attaquée, repris au point 122 ci-dessus, ne viennent que supporter la conclusion de la Commission, comme l’indique l’emploi de l’adverbe « aussi » au considérant 369 de la décision attaquée. Dès lors, à supposer même que les éléments avancés par la Commission soient sans pertinence, cette constatation ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée à cet égard.
129 En tout état de cause, les éléments avancés par la Commission, qui ne sont pas contestés par Polimeri d’un point de vue factuel, sont pertinents. En effet, ces éléments illustrent le fait qu’une sanction infligée à une entreprise qui continue à exister juridiquement, mais n’exerce plus d’activités économiques, risque d’être dépourvue d’effet dissuasif et que, si aucune possibilité d’infliction de la sanction à une entité autre que celle ayant commis l’infraction n’était prévue, des entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels (voir, en ce sens, arrêt ETI e.a., point 123 supra, points 40 et 41).
130 Enfin, pour autant que, par ses arguments, Polimeri soulève un défaut de motivation de la décision attaquée, il suffit de constater que la Commission a clairement identifié, aux considérants visés aux points 120 à 122 ci-dessus, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de retenir la responsabilité de Polimeri en l’espèce.
131 Au vu de ces éléments, le septième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
5. Sur le huitième moyen, tiré de la constatation infondée de l’existence d’une entente
a) Arguments des parties
Observations liminaires
132 Le huitième moyen soulevé par Polimeri se décompose formellement en deux branches. Dans le cadre de la première branche, Polimeri conteste les sources des éléments de preuve utilisées par la Commission. Dans le cadre de la seconde branche, Polimeri conteste la partie de la décision attaquée intitulée « Présentation générale de l’entente ».
133 S’agissant de la partie de la décision attaquée intitulée « Réunions de l’entente », Polimeri renvoie à trois annexes qu’elle joint à la requête et dont elle soutient, contrairement à la Commission, qu’elles sont recevables. Il pourrait être déduit de la jurisprudence visée par la Commission dans ses écritures que l’irrecevabilité éventuelle d’une annexe devrait être appréciée par rapport à l’énonciation et à la formulation adéquate, dans la requête, du moyen auquel se rapporte ladite annexe. Un renvoi général à une ou plusieurs annexes devrait être considéré comme irrecevable lorsque la base juridique (le moyen) auquel se rapportent les éléments développés dans l’annexe ne serait pas adéquatement formulée dans la requête. En l’espèce, Polimeri aurait, premièrement, rappelé spécifiquement le contenu des diverses annexes dans la requête et, deuxièmement, mentionné l’une d’entre elles, de façon plus précise, dans ladite requête. À cela s’ajouterait le fait que le texte même des annexes ferait plusieurs références à certaines parties de la requête et aux autres annexes et qu’une traduction en français aurait été déposée simultanément. Les annexes en cause auraient donc une fonction purement probatoire et instrumentale d’un moyen introduit dans la requête.
Sur la première branche du huitième moyen, concernant les sources des éléments de preuve
134 Premièrement, s’agissant des déclarations faites par les entreprises ayant demandé une immunité ou une réduction d’amende, Polimeri relève que le cadre factuel décrit par la Commission est, en de nombreuses occasions, différent du contenu des déclarations des employés. Polimeri, visant les employés en question, indique qu’il existe des divergences non seulement entre des sociétés différentes, mais également, en interne, au sein de la même société. Polimeri ajoute que les contradictions qu’elle vise sont exposées à plusieurs endroits de la requête. Le grief de la Commission à cet égard, selon lequel les arguments de Polimeri ne contiendraient ni d’indication ni d’élément de preuve, serait purement formel.
135 Deuxièmement, s’agissant des notes manuscrites de M. N. (Dow) recueillies lors d’une visite de vérification, elles représenteraient l’unique vraie base documentaire que pourrait présenter la Commission au soutien de son accusation.
136 Polimeri relève en particulier que, sur cette base, il est indiqué au considérant 202 de la décision attaquée, concernant une prétendue réunion illicite entre les concurrents du 16 novembre 1999 à Francfort (Allemagne) : « Après la réunion du 16 novembre 1999 et le dîner, MM. [P., F., N., V., L., L. et T.] se sont réunis au bar Casablanca à l’hôtel Meridien ». Or, le dossier d’instruction démontrerait que, à l’heure indiquée, M. P. n’était plus à Francfort. Polimeri joint, en annexe, une copie des documents du dossier d’instruction. Par ailleurs, Polimeri apporte des éléments qui démontreraient que M. L. (EniChem) était déjà rentré à Milan (Italie). Elle émet également des doutes quant à la présence de M. F., compte tenu d’un paiement à l’hôtel, par carte de crédit, le 16 novembre 1999. Polimeri ajoute que l’une des pièces jointes au mémoire en défense (à savoir un reçu de l’hôtel délivré à M. P.) devrait être écartée des éléments de preuve à charge. En effet, bien que le document en cause ait fait partie du dossier d’instruction, il n’aurait pas été utilisé comme élément de preuve, tant dans les communications des griefs que dans la décision attaquée. Polimeri n’aurait donc pas pu développer d’observations à cet égard. Il en irait de même du fait que la Commission, dans ses écritures devant le Tribunal, modifierait la date de la réunion officieuse, en retenant désormais le 15 novembre 1999. La Commission n’expliquerait d’ailleurs pas comment la réunion officieuse a pu se tenir le 15 novembre 1999 au soir, alors que la première partie des notes manuscrites de M. N. débuterait par la réunion officielle (qui s’est tenue le 16 novembre 1999). La décision attaquée souffrirait ainsi d’un défaut d’instruction, mais aussi d’un défaut de motivation. La nouvelle version des faits présentée par la Commission dans son mémoire en défense devrait dès lors être déclarée irrecevable. Polimeri souligne, en outre, contrairement à ce que semble suggérer la Commission, qu’elle a toujours contesté avoir participé à la réunion en cause.
137 Enfin, deux autres notes manuscrites de M. N., utilisées initialement comme preuves de l’entente [pour des réunions tenues le 21 février 1996 à Düsseldorf et les 30 novembre et 1er décembre 1998 à Bruxelles (Belgique)], auraient perdu leur statut de preuve. Polimeri en conclut que, sur cinq notes manuscrites de M. N., trois au moins seraient sans rapport avec des réunions illicites. Le Tribunal devrait dès lors examiner largement et attentivement la lecture et l’interprétation des notes manuscrites de M. N. et procéder, le cas échéant, à des vérifications complémentaires de celles-ci, notamment pour déterminer comment et sous quelle forme ces notes sont parvenues à la Commission.
138 Polimeri ajoute que, contrairement à ce qu’indique la Commission dans ses écritures, elle aurait mentionné à plusieurs reprises, dans la requête, des éléments qui soulèveraient des doutes quant à la valeur probante des notes manuscrites de M. N., et pas seulement celles concernant la réunion du 16 novembre 1999. Par ailleurs, elle souligne que, selon la jurisprudence, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 177).
139 Troisièmement, dans le cadre de la réplique, Polimeri soutient, pour le CB et le CSB, que les preuves relatives aux prétendues réunions de l’entente seraient inexistantes. Polimeri livre, à cet égard, un commentaire pour chacune des réunions en cause (pour la période allant de 1996 à 2002). Polimeri indique également que la visualisation de ces circonstances de fait avait déjà été illustrée dans la requête.
Sur la deuxième branche du huitième moyen, concernant la présentation générale de l’entente
140 À titre liminaire, Polimeri indique que la partie de la décision attaquée intitulée « Présentation générale de l’entente » est un assemblage de déclarations, dans lequel les aspects vraiment pertinents sont peu nombreux. Polimeri souligne ainsi que l’affirmation de M. W. (Bayer), reprise au considérant 112 de la décision attaquée, selon laquelle MM. L. (EniChem) et W. auraient demandé à M. N. (Dow) de ne plus prendre de notes sur les discussions officieuses, ne serait pas crédible. En particulier, Polimeri relève que cette affirmation est démentie par M. L. et n’est pas confirmée par M. N. Par ailleurs, la déclaration de M. W. concernerait les notes manuscrites de M. N. relatives aux rencontres du 21 février 1996. Il y aurait enfin une incohérence entre le moment supposé où M. N. aurait été invité à ne plus prendre de notes et le moment effectif où il aurait accédé à cette demande. Polimeri ajoute que l’accusation dont la Commission voudrait confirmer le fondement provient de cette seule déclaration.
141 Sur le fond, Polimeri distingue entre les accords de prix, les accords de partage de marché, l’échange d’informations commerciales sensibles, le suivi des accords et le cadre factuel général décrit par M. N.
– Sur les accords de prix
142 S’agissant du CB, Polimeri souligne que les déclarations de M. W. (Bayer), reprises aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée, seraient vagues et, en tout cas, non plausibles. Elle conteste, à cet égard, les renvois opérés par la Commission, dans ses écritures, à d’autres considérants de la décision attaquée et fait référence, s’agissant de ces considérants, à plusieurs points de la requête ou de ses annexes. Polimeri indique également que certains des considérants visés par la Commission ne portent pas sur le CB.
143 Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle M. D. (EniChem) aurait demandé à Bayer – en proférant des menaces – de relever les prix (considérant 103 de la décision attaquée) ne serait pas crédible au regard du fait que Bayer était l’opérateur le plus important du marché. Bayer aurait d’ailleurs démenti les déclarations de son propre employé. La Commission ne pourrait donc pas contredire cet élément de fait par une simple opinion qu’elle émet dans ses écritures. Polimeri indique également qu’il n’y a pas, dans cette partie de la décision attaquée, d’autre indication spécifique relative à des accords hypothétiques de prix pour le CB. En outre, il n’existerait aucune documentation écrite sur les hypothétiques discussions illicites relatives au CB. Enfin, Polimeri souligne que l’analyse des variations du prix dans la première communication des griefs démontrait clairement, à l’aide des informations fournies par tous les producteurs, qu’il n’y avait pas eu d’évolution synchrone des prix, qu’il y avait eu autant d’augmentations que de diminutions des prix, que l’évolution du prix reflétait, avec un certain décalage temporel, l’augmentation ou la diminution du coût des matières premières et que les prix des différents produits étaient toujours très différents entre eux.
144 S’agissant du CSB, Bayer affirmerait que MM. D. (EniChem) et de J. (Shell) auraient été les acteurs les plus actifs des accords (considérant 111 de la décision attaquée). Or, ces deux personnes auraient toujours fermement nié avoir pris part aux accords anticoncurrentiels. La déclaration reprise au considérant 119 de la décision attaquée, invoquée par la Commission dans ses écritures, ne serait pas pertinente dans la mesure où elle émanerait de M. V. (Shell), à titre personnel. Elle ne saurait remettre en cause la déclaration de M. de J. La Commission se fonderait uniquement sur les déclarations des entreprises coopérantes et de Shell, sans fournir d’autre preuve ou d’autre indice. S’agissant de Shell, elle aurait reconnu inconditionnellement, dans la première communication des griefs, sa participation aux accords sur les prix, bien que M. de J. ait catégoriquement démenti cette thèse. Polimeri soutient toutefois que les confessions postérieures de Shell n’ont de valeur probante qu’à l’égard de la société qui en est l’auteur, étant donné qu’elles sont postérieures au premier acte d’accusation et ne sont pas corroborées par d’autres documents pertinents. Polimeri conteste, à cet égard, les renvois opérés par la Commission, dans ses écritures, à d’autres considérants de la décision attaquée. Polimeri fait référence, s’agissant de ces considérants, à plusieurs points de la requête ou de ses annexes.
145 Par ailleurs, la position de Bayer, rapportée aux considérants 110 et 114 de la décision attaquée, ne serait pas conforme aux déclarations de certains de ses employés, en l’occurrence MM. O. et Ü. Polimeri renvoie, à cet égard, à certaines pièces du dossier d’instruction. S’agissant de M. O., Polimeri relève que, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses écritures, celui-ci a participé à une réunion de l’Association européenne du caoutchouc synthétique les 2 et 3 septembre 1996, réunion qui a été mentionnée parmi les « réunions de l’entente ». En outre, il ne serait pas envisageable que des responsables de Bayer aient conclu des accords sans que M. O., responsable commercial de cette société, en ait été informé. Le réexamen ultérieur effectué ne serait pas pertinent, dès lors qu’il se fonderait sur de nouvelles versions des faits provenant de conversations avec M. W., qui n’aurait jamais été responsable du CSB pour Bayer. Polimeri souligne, à cet égard, que la Commission a mis en avant les déclarations des personnes les plus coopératives. Il n’existerait aucune preuve que les entreprises concernées aient conclu un accord d’augmentation de prix, ni qu’elles aient conçu et réalisé un mécanisme commun permettant une concertation systématique sur les prix du CSB. Polimeri rappelle, à cet égard, les critiques émises à l’encontre des notes manuscrites de M. N. Enfin, l’analyse des variations du prix pour le CSB donnerait les mêmes résultats que pour le CB, examiné précédemment.
146 Polimeri indique également que la preuve de l’absence d’effets de l’accord en cause est pertinente, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses écritures. Il s’agirait là de l’unique moyen pour Polimeri de démontrer l’absence de fondement du contenu des déclarations, lesquelles ne seraient pas confirmées par d’autres preuves.
– Sur les accords de partage de marché
147 À titre liminaire, Polimeri indique qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée si les prétendus accords de partage de marché concernent uniquement le CSB ou également le CB. Polimeri relève, à cet égard, une contradiction qui existerait entre les considérants 124 et 301 de la décision attaquée.
148 S’agissant du CB, Polimeri souligne qu’une seule des déclarations rapportées dans la section relative aux accords de partage du marché (à savoir celle de M. W., de chez Bayer) concerne spécifiquement ce produit (considérant 129 de la décision attaquée). Toutefois, à la lumière des considérants 56 et 57 de la décision attaquée, Polimeri déclare s’interroger sur la capacité des producteurs de se répartir des clients (en l’occurrence des producteurs de pneumatiques) de la taille de ceux visés par la Commission. En outre, comme il ressortirait du considérant 125 de la décision attaquée, en raison de spécifications techniques, tous les producteurs n’auraient pas été homologués auprès de chacun des clients. Aucun document ne prouverait les prétendus accords de partage de marché. Polimeri indique, par ailleurs, que les fournitures d’EniChem SpA aux fabricants de pneumatiques visés par la Commission (60 à 65 % de la production de CB par EniChem SpA) étaient en fluctuation constante. Cela serait incompatible avec l’idée de conserver un statu quo, en tout cas s’agissant de Polimeri. En outre, EniChem SpA aurait commercialisé la part restante de sa production de CB (à savoir 35 à 40 %) à des clients autres que les fabricants de pneumatiques, qui ne seraient pas des clients communs. Polimeri souligne qu’elle ne prétend pas, contrairement à ce qu’indiquerait la Commission dans ses écritures, qu’elle n’avait pas d’intérêt commercial à la conclusion d’accords anticoncurrentiels.
149 Pour ce qui est de la déclaration de M. V. (Shell), reprise au considérant 127 de la décision attaquée, selon laquelle M. L. (EniChem) lui aurait intimé l’ordre de se tenir à l’écart du marché des supports pour moquettes au Royaume-Uni, elle ne serait pas crédible. Polimeri souligne, à cet égard, l’évolution des déclarations de Shell, le fait que M. L. dément catégoriquement avoir eu une conversation de cette teneur et le fait que le marché des supports pour moquettes n’est pas concerné par le CB.
150 S’agissant du CSB, Polimeri relève que, suivant la déclaration de M. P. (Bayer), qui a pris ses fonctions en 1999 (aucune indication ne visant donc les années antérieures), reprise au considérant 124 de la décision attaquée, celui-ci nie qu’il y ait eu des accords pour geler les capacités ou les parts de marché et affirme que la décision de ne pas exercer une concurrence agressive était laissée à la discrétion des entreprises. Ce témoignage serait tout sauf la preuve de l’existence d’un accord. Cela serait confirmé par le fait que les quantités de CSB vendues par EniChem SpA aux principaux clients auraient constamment varié. L’argument de la Commission selon lequel la position de Polimeri reposerait sur une erreur de traduction, en italien, de la déclaration de M. P., devrait être déclaré irrecevable. La Commission aurait eu, en outre, la possibilité de rectifier cette erreur de traduction pour permettre à Polimeri d’exercer ses droits de la défense. En tout état de cause, la déclaration en question, même dans sa langue originale (l’allemand), serait ambiguë. Polimeri conteste également les renvois opérés par la Commission, dans ses écritures, à d’autres considérants de la décision attaquée, censés démontrer l’existence d’une entente concernant le CSB pour les années antérieures à 1999.
151 Pour ce qui est de l’affirmation de Dow, reprise au considérant 125 de la décision attaquée, selon laquelle « ils ont assuré EniChem [SpA] qu’ils n’attaqueraient pas sa position à l’égard de Michelin ou de Bridgestone », elle ne ferait pas référence à une période spécifique et se heurterait donc aux variations des quantités fournies par EniChem SpA durant toute la période en cause. Pour ce qui est de la déclaration de Bayer, reprise au considérant 126 de la décision attaquée, selon laquelle, lors de certaines réunions, Dow et EniChem SpA se sont mutuellement accusées de s’être volé des clients, elle apparaîtrait être la meilleure démonstration de l’existence d’un niveau élevé de concurrence sur le marché, à tout le moins dans les rapports entre EniChem SpA et Dow.
– Sur l’échange d’informations commerciales sensibles
152 S’agissant du CB, Polimeri vise les considérants 120, 128 et 132 de la décision attaquée et considère, en substance, que les déclarations qui y sont contenues ne sont pas crédibles (considérant 132 de la décision attaquée) ou ne sont pas étayées par des éléments de preuve (considérants 120 et 128 de la décision attaquée). En outre, le considérant 128 de la décision attaquée ferait référence à des informations qui sont en partie publiques, ce que la Commission admettrait au considérant 329 de la décision attaquée. Elle reconnaîtrait donc également, implicitement, l’absence de fondement du grief relatif à l’échange d’informations.
153 S’agissant du CSB, les considérants 131 à 133 de la décision attaquée ne feraient état d’aucune accusation spécifique. Polimeri renvoie donc à ce qui a été exposé pour le CB.
154 Polimeri ajoute que, contrairement à ce que soutient la Commission, elle aurait contesté, dans la requête, les documents afférents aux réunions du 20 mai 1996 à Milan et des 15 et 16 novembre 1999 à Francfort. Par ailleurs, les informations en cause représentaient presque exclusivement, selon Polimeri, des informations publiques.
– Sur le suivi des accords
155 La Commission viserait, au considérant 136 de la décision attaquée, les contacts téléphoniques bilatéraux entretenus par les concurrents entre les réunions. Selon Polimeri, la partie de la décision attaquée qui décrit le prétendu mécanisme de suivi des accords de l’entente se compose d’une description extrêmement fragmentée des événements. Il n’y aurait ainsi aucune preuve de l’existence d’une volonté commune de toutes les entreprises impliquées de mettre en œuvre entre elles un mécanisme de contrôle des prétendus accords. Polimeri rappelle également la jurisprudence selon laquelle il faut que soit établi le fait que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Bolloré e.a./Commission, point 55 supra). Cette preuve devrait être fondée, non pas sur la base d’une présomption de culpabilité, mais sur la base de preuves documentaires directes (arrêt Ciment, point 105 supra).
156 S’agissant du CB, Polimeri vise les considérants 137, 138, 143 et 144 de la décision attaquée et considère, en substance, que les déclarations qui y sont reprises ne sont pas circonstanciées (période, produit, clients) et ont, de ce fait, une faible valeur probante. Plus spécifiquement, pour ce qui est de la déclaration de M. F. (Dow), reprise au considérant 143 de la décision attaquée, Polimeri relève qu’une autre déclaration de Dow, contenue dans le dossier, fait état, pour la même période, d’un contentieux entre Dow et EniChem SpA portant sur la violation de secrets commerciaux par Karbochem (entreprise détenue par Dow). Ce contentieux, résolu par une transaction, aurait nécessité des contacts répétés entre les deux entreprises. Pour ce qui est de la déclaration de M. W. (Dow), reprise au considérant 144 de la décision attaquée, elle s’insérerait d’une façon inattendue dans des affirmations concernant les réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique et, en particulier, celle du mois de novembre 2001.
157 S’agissant du CSB, Polimeri vise la déclaration de M. F. (Bayer) selon laquelle M. L. (EniChem) l’aurait contacté environ deux fois l’année suivant leur première rencontre, en février 1999 (considérant 140 de la décision attaquée). Selon Polimeri, ces contacts auraient été liés à un contrat de fourniture entre EniChem SpA et Bayer, portant sur un produit spécifique qui n’entrerait pas dans la catégorie du CSB, au sens strict. Polimeri fournit, à cet égard, un document démontrant la vente à Bayer du produit en question en 1999 et renvoie à une déclaration contenue dans le dossier d’instruction. Les déclarations de Bayer auraient été sorties de leur contexte et citées par extraits, de façon non innocente. En outre, M. F. n’aurait pas eu la responsabilité directe de l’activité liée au CSB. M. F. aurait par ailleurs confirmé que les conversations en cause ne pouvaient contenir d’accords sur les prix.
– Sur le cadre factuel général décrit par M. N.
158 Polimeri attire l’attention du Tribunal sur une déclaration de M. N. (Dow), faite durant un entretien en date du 13 décembre 2005, qui n’a pas été reprise dans la décision attaquée. Cette déclaration, qu’elle cite intégralement, serait particulièrement significative. Elle montrerait que les contacts qui avaient lieu en marge des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique n’auraient été que des moments inévitables et naturels de rencontre entre les opérateurs du secteur, qui auraient discuté de questions diverses, sur la base d’informations publiques dans la majeure partie des cas, sans aucune volonté collusoire. Il serait possible que, dans ce contexte, des situations fortuites se soient créées, que l’on pourrait qualifier de « limites ». Mais il y aurait une grande différence entre une telle situation et une entente, que la Commission n’aurait pas comblée en fournissant des preuves à cet effet. Polimeri ajoute que la Commission ignore volontairement la différence essentielle existant entre le partage d’informations publiques et la conclusion d’une entente sur les prix d’un produit donné. Polimeri souligne également que la déclaration de M. N. confirme qu’une vision commune n’existait pas, non seulement sur l’évolution des prix des matières premières, mais aussi sur l’objectif ultime poursuivi par les sociétés.
159 La Commission conclut au rejet du moyen. À titre liminaire, la Commission considère que, dans les annexes A 23 à A 25 de la requête, Polimeri développe de nombreux griefs et arguments qui n’apparaissent pas dans le texte de la requête. En procédant de la sorte, Polimeri contreviendrait à l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Pour le reste, la Commission considère, en substance, qu’elle n’a pas commis d’erreur en retenant l’existence d’une infraction s’agissant de Polimeri.
b) Appréciation du Tribunal
160 Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus). Il y a lieu de rappeler également que, pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112, et du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 86 ; arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 256). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 215).
Sur la recevabilité de certains arguments avancés par Polimeri dans le cadre du huitième moyen
161 En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C-52/90, Rec. p. I-2187, point 17, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201/04, Rec. p. II-3601, point 94). En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec. p. II-2085, point 154).
162 Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989, point 333).
163 En l’espèce, Polimeri indique que : « [E]n raison du nombre strictement limité de pages que la présente requête doit respecter, la requérante présentera ses arguments sur la partie ‘Présentation générale de l’entente’, tandis qu’elle réservera ses observations ponctuelles sur la partie ‘Réunions de l’entente’ dans l’annexe [A] 23, l’annexe [A] 24 et l’annexe [A] 25 [de la requête]. »
164 Ainsi, Polimeri développe, dans le corps de la requête, un grief concernant la partie de la décision attaquée intitulée « Présentation générale de l’entente » (à savoir la section 4.2 de la décision attaquée). Le grief portant sur la partie de la décision attaquée intitulée « Réunions de l’entente » (à savoir la section 4.3 de cette dernière) est explicité, en droit et en fait, uniquement dans les annexes A 23 à A 25 de la requête.
165 Plus précisément, les seuls éléments fournis par Polimeri dans le corps de la requête, concernant la partie de la décision attaquée intitulée « Réunions de l’entente », sont les suivants :
« En ce qui concerne la période [allant] de 1996 à 2000 (dans l’annexe [A] 23 [de la requête]), Polimeri prétend qu’il est impossible de soutenir qu’il y ait eu une quelconque forme d’entente entre concurrents sur les prix tant du CSB que du CB. Dans le peu de cas où la documentation annexée fait état de réunions en dehors des réunions officielles, documentation qui concerne en très grande partie le CSB, rien, mais vraiment rien, ne permet de conclure que la politique commerciale des entreprises ait été coordonnée de quelque manière que ce soit.
Quant à l’année 2001, Polimeri démontre, à l’annexe [A] 24 [de la requête], qu’il s’agit d’une année absolument sans pertinence du point de vue antitrust, tant en ce qui concerne le CB qu’en ce qui concerne le CSB, de sorte que si la Commission devait retenir comme établie l’existence d’une entente [s’agissant] d’EniChem, quod non, celle-ci devrait être en tout cas considérée comme terminée au plus tard en 2000.
Enfin, en 2002 (annexe [A] 25 [de la requête]), comme l’admet la Commission elle-même, le CB n’est concerné par aucun grief. En ce qui concerne le CSB, aucune activité illicite n’a été démontrée [s’agissant] de Polimeri. »
166 Des notes en bas de page reprennent les lieux et les dates des réunions concernées.
167 Par ailleurs, le huitième moyen soulevé par Polimeri dans la requête se décompose en deux parties, exception faite de la partie intitulée « Introduction ». Ces deux parties, intitulées « [E]n ce qui concerne les sources des éléments de preuve » et « En ce qui concerne la présentation générale de l’entente », visent des parties spécifiques de la décision attaquée qui portent le même intitulé. À aucun moment, le huitième moyen soulevé par Polimeri dans la requête ne contient une partie intitulée « En ce qui concerne les réunions de l’entente ».
168 Dans ces conditions, le grief de Polimeri à l’encontre de la partie de la décision attaquée intitulée « Réunions de l’entente » (à savoir la section 4.3 de cette dernière), dont les éléments essentiels de fait et de droit sont repris uniquement dans les annexes A 23 à A 25 de la requête, ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
169 Polimeri ne saurait pallier cette insuffisance en introduisant, au stade de la réplique, certaines données factuelles ou juridiques relatives aux « Réunions de l’entente » et en renvoyant aux annexes A 23 à A 25 de la requête ou en fournissant de nouvelles annexes à la réplique. En effet, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le contenu de la réplique est, par hypothèse, dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence (arrêts du Tribunal du 27 février 1997, FFSA e.a./Commission, T-106/95, Rec. p. II-229, point 125, et du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-14/96, Rec. p. II-139, point 66), des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée (ordonnance du Tribunal du 19 mai 2008, TF1/Commission, T-144/04, Rec. p. II-761, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 65, et ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 25).
170 Au vu de ces éléments, le grief de Polimeri, en ce qu’il vise la section 4.3 de la décision attaquée, intitulée « Réunions de l’entente », est irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Mo och Domsjö/Commission, point 162 supra, point 334 ; du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, Rec. p. II-3137, point 210, et du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T-340/03, Rec. p. II-107, point 168).
Sur la première branche du huitième moyen, concernant les sources des éléments de preuve
171 Premièrement, s’agissant des déclarations faites par les entreprises ayant demandé une immunité ou une réduction d’amende, les arguments de Polimeri sont évoqués, comme le souligne la Commission, de manière générale, sans qu’elle fournisse d’indication suffisamment précise. Ces arguments ne sauraient, dès lors, remettre en cause la légalité de la décision attaquée à cet égard. À supposer que les arguments de Polimeri visent à remettre en cause la valeur probante des déclarations d’entreprises réalisées dans le cadre de la communication sur la coopération, il convient de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre du premier moyen (voir point 58 ci-dessus).
172 Deuxièmement, s’agissant des notes manuscrites de M. N. (Dow), il y a lieu de relever tout d’abord que Polimeri ne conteste, dans la partie de la requête relative aux « sources des éléments de preuve », que celles relatives à la réunion illicite des 15 et 16 novembre 1999 à Francfort (considérant 201 de la décision attaquée). Polimeri ne conteste pas les notes manuscrites de M. N. relatives à la réunion illicite des 25 et 26 février 1997 à Vienne (Autriche) (considérant 173 de la décision attaquée). Par ailleurs, Polimeri ne conteste pas, dans cette partie de la requête, les notes manuscrites de M. N. relatives à la réunion illicite des 20 et 21 mai 1996 à Milan (considérant 163 de la décision attaquée). Le fait que Polimeri ait pu contester la valeur probante de ces dernières notes, à d’autres endroits de la requête, et en particulier dans le cadre du treizième moyen, ne saurait modifier cette conclusion. En toute hypothèse, pour les raisons qui seront exposées dans le cadre de ce dernier, Polimeri n’a pas apporté d’éléments de nature à mettre en cause la valeur probante desdites notes. Dès lors, même à supposer qu’un doute puisse exister sur la valeur probante des notes manuscrites de M. N. relatives à la réunion illicite des 15 et 16 novembre 1999 à Francfort ou que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation à cet égard, comme le soutient Polimeri, cela ne saurait entacher la valeur probante des autres notes manuscrites mentionnées précédemment.
173 Ensuite, le huitième moyen de Polimeri fait partie des moyens relatifs au fond de la décision attaquée et non pas des moyens relatifs à l’annulation ou à la réduction de l’amende. Le huitième moyen de Polimeri vise donc à ce que le Tribunal constate l’absence d’infraction de Polimeri. Or, à supposer même que le Tribunal soit amené à écarter la valeur probante des notes manuscrites de M. N. relatives à la réunion illicite des 15 et 16 novembre 1999 à Francfort ou à considérer que Polimeri n’a pas participé à ladite réunion, cela n’aurait pas pour effet de constater l’absence d’infraction de cette entreprise. En effet, la constatation de l’infraction repose sur d’autres éléments de preuve, notamment des déclarations d’entreprises qui corroborent d’autres déclarations de même nature, des notes manuscrites d’autres réunions illicites et des éléments documentaires recueillis au cours de l’enquête de la Commission. Par ailleurs, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’entreprises concurrentes, une infraction aux règles de concurrence est constituée lorsque ces réunions ont un objet anticoncurrentiel et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. L’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 145).
174 Il en résulte que les arguments développés par Polimeri concernant les sources des éléments de preuve doivent être rejetés.
Sur la seconde branche du huitième moyen, concernant la présentation générale de l’entente
175 À titre liminaire, concernant la critique portée par Polimeri à l’encontre de l’affirmation de M. W. (Bayer), reprise au considérant 112 de la décision attaquée, selon laquelle MM. L. (EniChem) et W. auraient demandé à M. N. (Dow) de ne plus prendre de notes sur les discussions officieuses, il y a lieu de considérer que, à supposer que la critique de Polimeri puisse être retenue et que l’affirmation de M. W. soit écartée, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, cela ne remettrait pas en cause les autres déclarations de Bayer, dès lors qu’elles sont confirmées par Dow ou Shell, ou sont corroborées par des preuves documentaires. Par ailleurs, la déclaration susvisée de M. W. a permis à la Commission d’indiquer pourquoi, selon elle, des notes manuscrites concernant les réunions illicites n’avaient pas pu être trouvées s’agissant des années 2000 et 2001 (considérant 113 de la décision attaquée). Cette explication est sans incidence sur le fond de la décision attaquée. La Commission se sert également de la déclaration de M. W. au considérant 152 de la décision attaquée, lorsqu’elle décrit le rôle de chaque entreprise concernée dans l’entente. Toutefois, il ne résulte pas de la décision attaquée que la Commission ait tenu compte de cette circonstance pour apprécier la gravité de l’infraction à l’égard de Polimeri. En tout état de cause, si une erreur de la Commission à cet égard pouvait avoir une incidence sur le montant de l’amende de Polimeri, elle ne saurait en avoir sur la constatation de l’infraction.
176 À titre liminaire également, il y a lieu de relever que les arguments de Polimeri seront analysés en distinguant le CB du CSB, bien que Polimeri n’ait pu démontrer que la Commission avait commis une erreur en qualifiant la présente infraction d’unique (voir, à cet égard, le quatrième moyen ci-dessus).
– Sur les accords de prix
177 S’agissant du CB, et pour ce qui est du fait que les déclarations de M. W. (Bayer), reprises aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée, seraient vagues, il convient de rappeler que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas coopéré de manière active avec celle-ci. Dans ce contexte, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées sur le fonctionnement d’un accord illicite alors que l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation pour autant qu’elles aient la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 203). Dès lors, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations de M. W. reprises aux considérants 105 et 106 de la décision attaquée, qui sont, par ailleurs, corroborées par les déclarations de Dow et de Shell et par des preuves documentaires.
178 Pour ce qui est de la déclaration de M. W., reprise au considérant 103 de la décision attaquée, elle est rapportée par la Commission aux fins d’établir l’historique des relations entre les entreprises concernées. Plus particulièrement, la déclaration en cause concerne l’année 1995, soit une période pour laquelle la Commission n’a pas retenu l’existence d’une infraction aux règles de concurrence. Dès lors, les arguments de Polimeri sont inopérants aux fins de constater l’absence d’infraction en l’espèce.
179 S’agissant du CSB, et pour ce qui est du fait que M. de J. (Shell) aurait toujours nié avoir pris part aux accords en cause, il suffit de constater que Shell reconnaît explicitement avoir participé à des accords de fixation de prix entre le 30 août 1995 et le 31 mai 1999 (considérant 119 de la décision attaquée). Contrairement à ce que semble suggérer Polimeri, cette déclaration a été faite au nom de Shell et non pas au nom de M. V. à titre personnel. Or, les réponses données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel, quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelle de ce dernier (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, point 45, et JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 205). S’agissant du fait que les déclarations d’entreprises n’auraient de valeur probante qu’à l’égard de la société qui en est l’auteur, il suffit de souligner que les déclarations de Shell sont corroborées non seulement par les déclarations de Bayer et de Dow, mais aussi par des éléments documentaires rapportés par la Commission.
180 Pour ce qui est du fait que la déclaration de Bayer, reprise aux considérants 110 et 114 de la décision attaquée, serait en contradiction avec la position exprimée par certains de ses employés, il y a lieu de constater que la déclaration de Bayer tend à reconnaître l’existence d’accords sur les prix du CSB entre le mois de septembre 1996 et 1999. Or, comme il a été rappelé au point précédent, les réponses données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel, quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelle de ce dernier. Dès lors, les déclarations des employés de Bayer ne sauraient avoir plus de valeur probante que celle de cette société. En outre, la déclaration de Bayer est corroborée par les déclarations de Dow et de Shell et par plusieurs preuves documentaires.
181 Pour ce qui est, enfin, des analyses de prix mises en avant par Polimeri, s’agissant aussi bien du CB que du CSB, la preuve de la concertation entre les entreprises ne résulte pas de la simple constatation d’un parallélisme de comportements sur le marché, mais de pièces d’où il ressort que les pratiques étaient le résultat d’une concertation. Dans ces conditions, l’explication donnée par Polimeri quant aux prix pratiqués n’est pas de nature à remettre en cause la constatation, par la Commission, de l’existence d’une entente entre les entreprises concernées.
182 Pour ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission quant aux accords de prix.
– Sur les accords de partage de marché
183 S’agissant du CB, il y a lieu de relever, premièrement, que Polimeri indique que seule la déclaration de Bayer reprise au considérant 129 de la décision attaquée concernerait les accords de partage de marché. Or, la prémisse de Polimeri est erronée. En effet, la conclusion de la Commission repose également sur une déclaration de Dow, reprise au considérant 125 de la décision attaquée, qui « couvre à la fois le CB et le CSB ». Dans cette déclaration, Dow précise notamment que des discussions bilatérales entre les producteurs portaient spécifiquement sur les clients. En particulier, Dow relève que les producteurs avaient assuré EniChem SpA qu’ils n’attaqueraient pas sa position avec Michelin ou Bridgestone. Par ailleurs, la déclaration de Shell, reprise au considérant 127 de la décision attaquée, évoque une discussion entre MM. W. (Bayer) et V. (Shell) concernant la vente de CB à « BP ». Le fait que M. L. (EniChem) nie avoir participé à cette discussion ou que le CB ne concerne pas le marché des moquettes ne saurait remettre en cause cette déclaration, à tout le moins s’agissant du contact bilatéral entre Bayer et Shell. Par ailleurs, la déclaration de Bayer, reprise au considérant 129 de la décision attaquée, que Polimeri ne conteste pas formellement, est explicite quant aux accords de partage de marché entre les concurrents pour le CB. Bayer y indique en effet que, « aussi pour le CB », il était convenu de ne pas prendre les clients des autres concurrents. Il en résulte que la répartition du marché concernant le CB est confirmée par des déclarations émanant de trois des entreprises concernées, à savoir Bayer, Dow et Shell. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les déclarations faites au nom d’entreprises ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables. Cette valeur probante est particulièrement élevée lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les déclarations d’entreprises corroborent d’autres déclarations de même nature.
184 Deuxièmement, certaines déclarations d’entreprises, même si elles ne visent pas spécifiquement le CB, font état de partages de marché. Il en va ainsi de la déclaration de Shell, aux considérants 120 et 128 de la décision attaquée, ainsi que de la déclaration de Bayer, au considérant 126 de la décision attaquée.
185 Troisièmement, s’agissant du fait que la répartition du marché du CB serait improbable, compte tenu de la force commerciale des clients ou des fluctuations des ventes d’EniChem SpA, il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’entreprises concurrentes, une infraction aux règles de concurrence est constituée lorsque ces réunions ont un objet anticoncurrentiel et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. L’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir la jurisprudence citée au point 173 ci-dessus).
186 S’agissant du CSB, et pour ce qui est de la déclaration de Bayer reprise au considérant 124 de la décision attaquée, les arguments de Polimeri reposent, effectivement, sur une erreur de traduction, en italien, de la déclaration de M. P. effectuée en allemand. Toutefois, pour regrettable que soit cette erreur de traduction, elle n’est pas de nature à remettre en cause la déclaration de M. P., ni sa valeur probante. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la version originale de la déclaration de M. P. est reprise en note en bas de page de la décision attaquée, quelle que soit la version linguistique de celle-ci. Par ailleurs, cette erreur de traduction ne saurait avoir affecté les droits de la défense de Polimeri devant le Tribunal, dans la mesure où elle était en mesure de développer des arguments, à cet égard, au stade de la réplique. Enfin, à supposer même que la traduction fournie par la Commission devant le Tribunal doive être écartée, comme le soutient Polimeri, cela laisserait intacte la version originale de la déclaration de M. P., reprise dans la décision attaquée, notifiée à Polimeri. Le Tribunal aurait dès lors toute faculté de se reporter à cette version dans le cadre de l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Or, il résulte de la version originale de la déclaration de M. P. que, même si celui-ci indique qu’aucun accord visant à geler les parts de marché ou les capacités de production n’avait été conclu, il était néanmoins entendu qu’aucune des entreprises impliquées ne souhaitait porter préjudice aux autres et qu’elles étaient également d’avis de ne pas mener une concurrence agressive auprès des principaux clients des autres parties. Par conséquent, il faut en conclure que les entreprises concernées étaient dans une logique de non-agression s’agissant des clients.
187 Pour ce qui est de la déclaration de Dow, reprise au considérant 125 de la décision attaquée, elle corrobore la déclaration de Bayer selon laquelle les entreprises concernées étaient dans une logique de non-agression. Le fait que Polimeri conteste spécifiquement l’affirmation selon laquelle les producteurs auraient assuré EniChem SpA qu’ils n’attaqueraient pas sa position à l’égard de Michelin et de Bridgestone, en particulier dans la mesure où les ventes d’EniChem SpA auraient fluctué, est sans incidence sur le constat que la déclaration de Dow corrobore celle de Bayer. En outre, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’entreprises concurrentes, une infraction à l’article 81 CE est constituée lorsque ces réunions ont un objet anticoncurrentiel et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. L’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir la jurisprudence citée au point 173 ci-dessus).
188 Pour ce qui est, enfin, de la déclaration de Bayer reprise au considérant 126 de la décision attaquée, le fait que les entreprises concernées (en l’occurrence Dow et EniChem SpA) s’accusaient mutuellement, dans le cadre de réunions communes avec les autres entreprises, d’avoir pris des clients ou des parts de marché est un indice que les entreprises étaient dans une logique de non-agression, et non pas l’inverse.
189 La logique de non-agression mise en place par les entreprises concernées est également confirmée par les déclarations de Shell, reprises aux considérants 120 et 128 de la décision attaquée, et par celle de Bayer, reprise au considérant 129 de la décision attaquée. En outre, certains éléments documentaires démontrent à tout le moins que des informations concernant les clients des entreprises concernées ont été échangées. Cela ressort, notamment, des notes manuscrites de M. N. (Bayer) prises lors de la réunion illicite des 20 et 21 mai 1996 à Milan.
190 Pour ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission quant aux accords de partage de marché.
– Sur l’échange d’informations commerciales sensibles
191 Il suffit de constater, à cet égard, que, compte tenu des conclusions relatives aux accords sur les prix ainsi que sur le partage du marché, les entreprises concernées ont nécessairement échangé des informations commerciales sensibles, à savoir, à tout le moins, des données sur les prix ou sur les clients.
192 Pour ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission quant à l’échange d’informations commerciales sensibles.
– Sur le suivi des accords
193 À titre liminaire, il y a lieu de constater, comme le relève à juste titre la Commission, que Polimeri critique certains considérants de la décision attaquée, relatifs au suivi des accords en ce qu’ils concernent spécifiquement EniChem SpA. Polimeri ne conteste pas les considérants de la décision attaquée qui impliquent d’autres entreprises. Or, une entreprise peut être tenue pour responsable d’une entente globale même s’il est établi qu’elle n’a participé directement qu’à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d’une part, qu’elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s’inscrivait dans un dispositif d’ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence, et, d’autre part, que ce dispositif recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente (arrêts PVC II, point 52 supra, point 773, et JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 370). De même, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d’un objectif commun n’élimine pas l’identité d’objet anticoncurrentiel et, partant, d’infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l’objectif commun (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 46 supra, point 370). Dans la mesure où il a déjà été conclu que Polimeri avait participé à des accords sur les prix et sur le partage du marché, les arguments de Polimeri relatifs à sa participation personnelle au suivi des accords ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation d’une infraction aux règles de concurrence en ce qui la concerne.
194 En tout état de cause, pour ce qui est du CB et des déclarations de Bayer et de Dow reprises aux considérants 137, 138 et 143 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que, si les événements qui y sont relatés ne sont pas précisément datés, ils sont suffisamment circonstanciés (noms des entreprises, voire des employés concernés ou de leur hiérarchie, noms des clients ou du produit, fourchette de dates). Rien ne permet de mettre en doute leur valeur probante comme le fait, de façon générale, Polimeri. Plus spécifiquement, s’agissant de la déclaration de Dow reprise au considérant 143 de la décision attaquée, même si elle évoque le nom de Karbochem (entreprise détenue à l’époque par Dow), elle n’a pas trait au contentieux évoqué par Polimeri dans ses écritures. Au contraire, la déclaration de Dow évoque de façon explicite des contacts bilatéraux visant l’augmentation des prix de vente de Karbochem à Pirelli. Pour ce qui est de la déclaration de M. W. (Dow) reprise au considérant 144 de la décision attaquée, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées sur le au fonctionnement d’un accord illicite alors que l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. En tout état de cause, ladite déclaration s’inscrit dans la continuité de la déclaration de M. F. (Dow), reprise au considérant 143 de la décision attaquée, qui, quant à elle, est circonstanciée. La déclaration reprise au considérant 144 de la décision attaquée vise à démontrer qu’un autre employé de Dow avait été contacté par EniChem SpA pour les mêmes motifs (à savoir les prix de vente effectifs). En outre, même à considérer que cet entretien n’ait pas eu lieu, cela n’ôterait pas la valeur probante des autres éléments contenus dans la partie de la décision attaquée relative au suivi des accords, dont la plupart ne sont pas contestés par Polimeri.
195 Pour ce qui est du CSB, Polimeri conteste uniquement la déclaration de Bayer reprise au considérant 140 de la décision attaquée. Pour Polimeri, les contacts en cause seraient liés à un contrat de fourniture portant sur un produit n’entrant pas dans la catégorie du CSB. Toutefois, la déclaration de Bayer vise spécifiquement des discussions sur le CSB (marché, prix des matières premières, etc.). La circonstance alléguée par Polimeri n’est donc pas de nature à justifier les contacts bilatéraux énoncés au considérant 140 de la décision attaquée.
196 Pour ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la Commission quant au suivi des accords.
– Sur le cadre factuel décrit par M. N.
197 Compte tenu des éléments relevés précédemment, il y a lieu de considérer que les contacts entre les entreprises concernées en marge des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique étaient tout sauf « inévitables et naturels », comme le soutient Polimeri.
198 En outre, il ressort clairement des déclarations de Dow (à savoir l’employeur de M. N.) que cette société reconnaît expressément avoir participé à la conclusion d’accords contraires aux règles de concurrence. La déclaration de M. N. visée par Polimeri dans ses écritures ne saurait, dès lors, avoir plus de valeur probante que celle effectuée par la société l’employant. En effet, les réponses données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelle de ce dernier (voir la jurisprudence citée au point 179 ci-dessus).
199 Pour ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation, en l’espèce, d’une infraction aux règles de concurrence.
200 Au vu de ces éléments, le huitième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
6. Sur le neuvième moyen, tiré de la constatation infondée de la participation de Polimeri à l’entente présumée
a) Arguments des parties
201 Premièrement, Polimeri relève que le considérant 152 de la décision attaquée, qui indique que les discussions auraient été engagées au sein de l’entente sous la pression d’EniChem SpA, renvoie lui-même au considérant 103 de la décision attaquée. Or, fait-elle valoir, celui-ci se réfère à une période – l’année 1995 – qui serait désormais exclue de l’accusation. La même remarque vaudrait également pour les constatations de la Commission concernant le CSB et le renvoi au considérant 108 de la décision attaquée, ce dernier visant une réunion s’étant tenue au mois d’août 1995. Au demeurant, une entente aurait été absurde dans la mesure où, durant cette période, les prix auraient continué à augmenter spontanément.
202 Deuxièmement, pour ce qui est de la constatation de la Commission selon laquelle Bayer et Dow considéreraient qu’EniChem SpA aurait joué un rôle de premier plan au sein de l’entente, il aurait été irréaliste de s’attendre à ce que ces deux leaders de marché (l’un pour le CB, l’autre pour le CSB) reconnaissent être eux-mêmes les promoteurs de l’entente. Le considérant 150 de la décision attaquée serait d’ailleurs intéressant, en ce sens que Dow identifierait Bayer comme l’une des deux sociétés qui conduisaient les discussions sur les prix pour le CB, tandis que Bayer rejetterait toute responsabilité à cet égard.
203 Troisièmement, Polimeri indique qu’elle s’est déjà exprimée sur le témoignage postérieur de Shell, seulement confirmé a posteriori par les vagues souvenirs de M. W. (Bayer), qui aurait décrit la réunion des 19 et 20 février 1998 avec M. L. (EniChem), et renvoie à une annexe de la requête.
204 Quatrièmement, pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle M. L. (EniChem) aurait téléphoné « à tous à tour de rôle » pour coordonner les activités de l’entente, elle proviendrait de la première communication des griefs. Toutefois, la seconde communication des griefs et la décision attaquée feraient état du contraire. Polimeri relève également que la Commission mentionne le fait que M. L. serait intervenu pour convaincre M. N. (Dow) de cesser de prendre des notes lors des réunions de l’entente, mais ne fait pas mention, au considérant 150 de la décision attaquée, du fait que M. W. (Bayer) aurait fait la même chose. En tout état de cause, cette affirmation serait infondée.
205 Enfin, s’agissant du fait, mentionné par la Commission, selon lequel EniChem aurait été, en 1998, 2000 et 2001, le plus gros fournisseur de CB et de CSB confondus, il serait inexact. EniChem n’aurait été le leader du marché du CSB qu’en 1998. Bayer aurait toujours été le leader du marché pour le CB. Dow aurait été le leader du marché pour le CSB au moins à partir de 2000 (soit à partir du moment où elle aurait acheté la part de Shell).
206 En conclusion, les éléments cités au considérant 152 de la décision attaquée pour établir le rôle important d’EniChem SpA dans l’entente présumée seraient infondés.
207 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle fait observer qu’elle n’était pas tenue de démontrer qu’EniChem SpA/Polimeri avait joué un rôle important dans l’entente en cause, mais simplement que cette entreprise y avait participé. L’analyse des griefs relatifs à des erreurs présumées dans l’appréciation des éléments de preuve concernant l’existence de l’entente (voir le huitième moyen ci-dessus) ferait clairement ressortir que Polimeri n’aurait pas démontré le caractère infondé des nombreux éléments de preuve attestant l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 81 CE et la participation d’EniChem SpA/Polimeri à ladite infraction.
b) Appréciation du Tribunal
208 Par son neuvième moyen, Polimeri soutient que les éléments cités au considérant 152 de la décision attaquée pour établir le rôle important d’EniChem SpA dans l’entente présumée sont infondés.
209 Il y a lieu de relever, à cet égard, que le neuvième moyen a été avancé, par Polimeri, dans le cadre des moyens relatifs au fond de la décision attaquée et non pas dans le cadre des moyens relatifs à l’annulation ou à la réduction de l’amende.
210 Or, pour les raisons exposées dans le cadre du huitième moyen, la Commission a retenu, à juste titre, la participation d’EniChem SpA à l’infraction en cause. Dès lors, à supposer que la Commission ait commis une erreur quant au rôle prétendument important d’EniChem SpA dans l’entente, les arguments soulevés dans le cadre du neuvième moyen ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée quant à la constatation de l’infraction s’agissant de Polimeri.
211 Il y a toutefois lieu de relever que Polimeri a indiqué, lors de l’audience, que le neuvième moyen concernait également le montant de l’amende. Il convient de considérer, à cet égard, que, compte tenu des termes employés dans les écritures déposées devant le Tribunal, et en particulier ceux de la requête, l’argument avancé par Polimeri lors de l’audience constitue un moyen nouveau qui doit, à ce titre, être déclaré irrecevable. En tout état de cause, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission aurait tenu compte du rôle prétendument important d’EniChem SpA dans l’entente aux fins de la fixation du montant de l’amende infligée à Polimeri.
212 Au vu de ces éléments, le neuvième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
C – Sur les moyens relatifs à la fixation du montant de l’amende
1. Sur le dixième moyen, tiré de l’appréciation infondée de la gravité de l’infraction
a) Arguments des parties
213 Premièrement, pour Polimeri, l’analyse qui a été menée dans le cadre des moyens se rapportant au fond de la décision attaquée établit que les comportements contestés ne peuvent être qualifiés de très graves en soi, dès l’instant où le terme d’« entente » ne pourrait s’appliquer à la situation de l’espèce. Si le Tribunal devait confirmer dans sa globalité la décision attaquée, il devrait cependant tenir compte du fait que, sur les deux produits à l’égard desquels la décision attaquée a été prise, l’un au moins – le CB – n’aurait jamais fait l’objet d’aucune forme de collusion.
214 Deuxièmement, la Commission aurait dû tenir compte de l’impact concret de l’entente présumée sur le marché, dans la mesure où il était mesurable. Or, comme il ressortirait du considérant 462 de la décision attaquée, la Commission n’aurait pas procédé à une telle analyse. Elle se serait bornée à prétendre que l’infraction en cause était très grave par définition (considérant 464 de la décision attaquée). Polimeri conteste cette approche et renvoie, notamment, à l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T-279/02, Rec. p. II-897, points 223, 243 à 254). En particulier, Polimeri considère que, s’il est prouvé que l’entente n’a pas eu d’effet, la Commission devrait établir le montant de l’amende à un niveau inférieur à celui qui aurait été établi en l’absence de cette constatation. Polimeri souligne en particulier que, si un effet réel sur le marché constitue un facteur à apprécier pour une éventuelle augmentation de l’amende, l’absence d’effets préjudiciables sur les secteurs concernés ne peut que justifier une réduction de la sanction. L’absence d’analyse des effets de l’entente prétendue ne relèverait pas d’une impossibilité objective d’évaluation, mais d’une incapacité de la Commission à réaliser une telle analyse ou d’une tentative maladroite de sa part de dissimuler une donnée fondamentale pour la preuve et pour la quantification de l’amende. Le fait que la Commission ait introduit dans la première communication des griefs une analyse des prix, puis l’ait retirée, confirmerait cette conclusion.
215 Troisièmement, Polimeri fait observer que les études qu’elle a réalisées, sans grande difficulté malgré l’absence de données effectives (c’est-à-dire seulement à partir des données de prix que les parties ont fournies à la Commission), démontrent que l’infraction prétendue n’a eu aucun effet sur l’évolution des prix. Ceux-ci n’auraient augmenté qu’en relation avec la hausse des prix des matières premières. En outre, même dans l’hypothèse contestée où les accords sporadiques de partage du marché auraient effectivement existé, ceux-ci n’auraient eu aucune incidence sur les clients, puisque ces derniers auraient continué à acheter à qui ils voulaient et quand ils le voulaient. Polimeri renvoie également à la décision 1999/210/CE de la Commission, du 14 octobre 1998, relative à une procédure d’application de l’article [81] CE (Affaire IV/F-3/33.708 – British Sugar plc, affaire IV/F-3/33.709 – Tate & Lyle plc, affaire IV/F-3/33.710 – Napier Brown & Company Ltd, affaire IV/F-3/33.711 – James Budgett Sugars Ltd) (JO 1999, L 76, p. 1), dans laquelle la Commission aurait exclu l’existence d’une infraction très grave, dans la mesure où les effets de l’infraction n’avaient pas été démontrés.
216 Quatrièmement, Polimeri rappelle sa position selon laquelle la Commission aurait réduit la valeur globale du marché pour faire croire que l’entente couvrait plus de 80 % des ventes de CB et de CSB. Cette conclusion ne serait pas fondée. En outre, Polimeri aurait démontré que l’entente prétendue n’avait jamais impliqué plus d’un tiers du marché du CB/caoutchouc naturel, ni plus de la moitié du marché du CSB/caoutchouc naturel. Polimeri renvoie enfin à l’arrêt Degussa/Commission, point 214 supra, dans lequel le Tribunal aurait réduit l’amende de 15 % parce que, « selon les constatations de la Commission elle-même, la part de marché des membres de l’entente avait progressivement diminué, à partir de l’entrée de Monsanto sur le marché, pour atteindre 60 % vers la fin de l’infraction ».
217 Cinquièmement, Polimeri indique que l’appréciation de la gravité de l’infraction aurait dû être effectuée en distinguant les deux marchés en cause. Toutefois, même en les analysant conjointement, ces deux marchés seraient de faible importance. Le Tribunal aurait indiqué, à cet égard, que la modulation des montants de départ de l’amende en fonction de la taille du marché constituerait une pratique raisonnable et cohérente (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-497). Par ailleurs, l’amende de Polimeri s’élèverait à près de la moitié de la valeur du marché pour l’année 2001 (considérant 467 de la décision attaquée). Cette approche serait déraisonnable et contraire au principe de proportionnalité. Polimeri ajoute, cette remarque valant également dans le cadre de la majoration pour récidive, que la Commission ne saurait trouver argument dans le fait qu’elle n’a pas contesté dans la requête l’implication d’Eni dans l’entente. Il n’appartiendrait en effet pas à Polimeri, mais à Eni elle-même, de contester ce fait.
218 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle considère, en substance, qu’elle n’a pas commis d’erreur en appréciant la gravité de l’infraction.
b) Appréciation du Tribunal
219 La gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 108 supra, point 465, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 173 supra, point 241).
220 Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de la Communauté (voir arrêt Dalmine/Commission, point 108 supra, point 130, et la jurisprudence citée).
221 Par ailleurs, les lignes directrices énoncent, notamment, que l’évaluation de la gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné. Les infractions sont ainsi classées en trois catégories, permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves (point 1 A, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices).
222 En l’espèce, la Commission, dans la décision attaquée, a retenu, tout d’abord, que les entreprises concernées avaient conclu des accords portant sur des objectifs de prix ainsi que sur le partage du marché et avaient échangé des données commerciales sensibles. Pour la Commission, ces pratiques sont, par leur nature, des infractions très graves (considérant 461 et article 1er du dispositif de la décision attaquée). Ensuite, la Commission a indiqué qu’il n’était pas possible de mesurer l’impact concret de l’entente sur le marché de l’EEE. La Commission a ajouté également que, même s’il n’était pas possible de mesurer l’impact concret de l’entente, les accords en cause avaient été mis en œuvre par les entreprises concernées et avaient eu, dès lors, un effet sur le marché. La Commission a conclu en précisant qu’elle ne tiendrait pas compte de l’impact sur le marché aux fins de déterminer le montant des amendes (considérant 462 de la décision attaquée). Enfin, la Commission a relevé que l’infraction couvrait l’ensemble du territoire de l’EEE (considérant 463 de la décision attaquée). Pour ces raisons, la Commission a considéré que l’infraction en cause pouvait être qualifiée de très grave (considérant 464 de la décision attaquée).
223 Après cela, la Commission a opéré un traitement différencié entre les entreprises concernées sur la base de leurs chiffres d’affaires cumulés concernant le CB et le CSB pour l’année 2001, dernière année complète de l’infraction, sauf pour Shell (année 1998, dans la mesure où Shell a vendu ses activités en 1999) et Stomil (année 1999, dans la mesure où Stomil a cessé l’infraction en 2000). La Commission a classé les entreprises concernées en cinq catégories, EniChem se situant dans la première (55 millions d’euros de montant de départ de l’amende) (considérant 465 à 473 de la décision attaquée).
224 Premièrement, il y a lieu de relever que, par ses arguments, Polimeri soutient que l’entente n’a eu aucun effet sur le marché.
225 Or, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte des considérations exposées dans le cadre du huitième moyen, la Commission a conclu à juste titre que les entreprises concernées avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE s’agissant du CB et du CSB. À cet égard, il résulte de la description des infractions très graves dans les lignes directrices que des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation d’objectifs de prix ou à la répartition de parts de marché peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de « très graves », sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I–7415, point 75 ; voir, également, arrêts du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49/02 à T-51/02, Rec. p. II-3033, point 178, et Hoechst/Commission, point 59 supra, point 345). De même, il est de jurisprudence constante que les ententes horizontales en matière de prix font partie des infractions les plus graves au droit communautaire de la concurrence et peuvent donc, à elles seules, être qualifiées de très graves (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec. p. II-2035, point 103, et Groupe Danone/Commission, point 160 supra, point 147).
226 La Commission n’a donc pas commis d’erreur en retenant que les pratiques en cause étaient, par leur nature, des infractions très graves.
227 Quant à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, et pour autant que Polimeri invoque une violation du principe d’égalité de traitement, il suffit de relever que les considérations ayant conduit à l’adoption de la décision 1999/210 (voir point 215 ci-dessus), visée par Polimeri dans ses écritures, sont différentes de celles de la présente espèce. En particulier, la décision 1999/210 soulignait que le marché géographique en cause était limité à la Grande-Bretagne (considérant 193 de la décision 1999/210). Il ne saurait donc être déduit de la décision 1999/210 que la Commission a conclu à l’existence d’une infraction grave, et non pas très grave, du seul fait que les effets de l’infraction n’avaient pas été démontrés, comme le soutient Polimeri en substance. En outre, la décision attaquée retient l’existence d’un accord unique et continu dans le cadre duquel les entreprises concernées sont convenues, notamment, de partager des clients. Cette circonstance n’était pas mentionnée dans la décision 1999/210.
228 Compte tenu de ces éléments, les arguments avancés par Polimeri quant à l’absence d’effets de l’entente sur les marchés concernés doivent être rejetés.
229 Deuxièmement, s’agissant du fait que la Commission aurait déterminé, de façon erronée, la valeur globale du marché en cause, il y a lieu de rappeler tout d’abord que la taille du marché figure parmi les éléments pertinents pour établir la gravité de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Dalmine/Commission, point 108 supra, point 132, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-329/01, Rec. p. II-3255, point 102). Ensuite, il ressort des documents produits par la Commission à la suite d’une question posée par le Tribunal que l’affirmation contenue au point 66 de la décision attaquée, selon laquelle les ventes de CB et de CSB par les producteurs hors de l’entente s’élevaient à un montant d’« au moins 70 millions d’euros » en 2001, n’est pas erronée. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que la Commission ait commis une erreur dans la décision attaquée en estimant le marché concerné à un montant d’« au moins » 550 millions d’euros en 2001 (considérant 467 de la décision attaquée). En tout état de cause, comme l’a fait remarquer à juste titre la Commission, rien ne permet de considérer qu’une erreur à la baisse concernant ce chiffre ait été préjudiciable à Polimeri.
230 Troisièmement, s’agissant du fait que la Commission aurait dû tenir compte du caoutchouc naturel, qui serait substituable au CB et au CSB, pour déterminer la valeur du marché en cause et, par conséquent, les parts de marché des entreprises concernées, il y a lieu de relever que l’entente ne portait pas sur ce produit. Or, l’appréciation de la gravité d’une infraction, et notamment la capacité économique effective des auteurs à créer un dommage aux autres opérateurs (point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices), ne saurait être opérée en référence à des produits autres que ceux ayant fait l’objet de l’entente (arrêt du Tribunal du 6 décembre 2005, Brouwerij Haacht/Commission, T-48/02, Rec. p. II-5259, point 59).
231 Quatrièmement, s’agissant des arguments développés à titre subsidiaire par Polimeri, quant à la prise en compte de la taille du marché en cause tel qu’il résulte de la décision attaquée (à savoir le montant de 550 millions d’euros pour l’année 2001 sur le territoire de l’EEE), il y a lieu de considérer que, si cet élément peut être pris en considération pour établir la gravité de l’infraction, il convient de tenir compte des autres éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts Dalmine/Commission, point 108 supra, point 132, et Archer Daniels Midland/Commission, point 229 supra, point 102). En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que l’infraction en cause est intrinsèquement très grave et qu’elle couvre l’ensemble du territoire de l’EEE. En particulier, il y a lieu de souligner que les entreprises concernées sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, au titre du point 1 A des lignes directrices, le montant envisageable de l’amende pour une infraction très grave est supérieur à 20 millions d’euros. Ensuite, il convient de relever que les ventes d’EniChem pour les produits en cause, en 2001, s’élèvent à un montant de plus de 164 millions d’euros (considérant 468 de la décision attaquée). Enfin, Polimeri ne conteste pas que le montant de l’amende fixé ne dépasse pas le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent, prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, cette limite visant à éviter que l’entreprise concernée soit placée dans l’impossibilité de payer l’amende en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 119). Compte tenu de ces circonstances, la fixation d’un montant de départ de l’amende de 55 millions d’euros ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par Polimeri.
232 Quant à la disproportion invoquée entre le montant final de l’amende solidairement imposée à Eni et à Polimeri (à savoir 272,25 millions d’euros) et la taille du marché en cause pour l’année 2001 (à savoir 550 millions d’euros), il y a lieu de rappeler que, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-283/98 P, Rec. p. I-9855, point 47, et arrêt du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-303/02, Rec. p. II-4567, point 151). Par ailleurs, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le montant de l’amende est déterminé sur la base de la gravité de l’infraction et de sa durée. De plus, ledit montant est le résultat d’une série d’appréciations chiffrées effectuées par la Commission conformément aux lignes directrices. La détermination de ce montant est, notamment, fonction de diverses circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise en cause, telles que l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T-304/02, Rec. p. II-1887, points 82 et 85). Il ne saurait être déduit de ce cadre juridique que la Commission doit assurer une proportion entre le montant de l’amende, ainsi calculé, et le volume global du marché du produit concerné dans l’EEE, pour une année donnée de l’infraction (en l’occurrence 2001), alors même que l’infraction en cause a duré plus de six ans et que le montant de l’amende dépend aussi d’autres circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise (voir, en ce sens, arrêt Hoechst/Commission, point 59 supra, point 342). Il en résulte que l’argument de Polimeri à cet égard doit être rejeté.
233 Au vu de ces éléments, le dixième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
2. Sur le onzième moyen, tiré de l’application illégale d’un traitement différencié
a) Arguments des parties
234 Polimeri souligne que le poids spécifique des entreprises a été établi en comparant les ventes combinées de CB et de CSB avec la valeur totale des ventes en 2001. Or, cette dernière valeur serait loin d’être vérifiée, dans la mesure où elle aurait été visiblement réduite entre la seconde communication des griefs et la décision attaquée. Par ailleurs, en additionnant la valeur des ventes des deux produits, il serait attribué, à tort, à Polimeri un poids spécifique qu’elle n’a jamais eu, puisqu’elle aurait toujours été positionnée après Bayer pour le CB et qu’elle n’a été positionnée avant Dow que pour l’année 1998. Si les deux marchés avaient été séparés, le résultat aurait été différent. Polimeri relève, à cet égard, que les lignes directrices prévoient de prendre en compte l’« impact réel du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence ». Cela impliquerait d’identifier d’abord les marchés concernés par l’infraction. Même en décidant d’additionner les deux marchés, il aurait fallu tenir compte de leur environnement concurrentiel, et notamment du caoutchouc naturel. Enfin, le montant de départ de l’amende pour Polimeri équivaudrait à 33 % de la valeur combinée de ses ventes. Compte tenu du fait que le poids attribué à Polimeri serait injustifié, ce montant serait excessif.
235 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle fait observer notamment que, suivant la formulation du point 1 A des lignes directrices, le critère examiné est destiné à échelonner le montant de base de l’amende entre les entreprises participant à l’entente constatée et non à évaluer l’impact de l’entente (dans son ensemble) sur le marché en cause (en tenant compte également de produits de remplacement éventuels).
b) Appréciation du Tribunal
236 Il suffit de relever que la plupart des arguments soulevés par Polimeri se recoupent avec ceux développés dans le cadre des quatrième et dixième moyens. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux repris aux points 100, 101, 229 et 230 ci-dessus, il convient de rejeter également les arguments de Polimeri à cet égard.
237 Pour ce qui est du fait que le montant de départ de l’amende retenu pour EniChem (à savoir 55 millions d’euros) équivaudrait à 33 % de la valeur combinée de ses ventes sur le marché en cause pour l’année 2001 (à savoir 164,90 millions d’euros), il y a lieu de considérer que, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 231 ci-dessus, la fixation d’un montant de départ de l’amende de 55 millions d’euros ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par Polimeri.
238 Au vu de ces éléments, le onzième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
3. Sur le douzième moyen, tiré de l’application illégale d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive
a) Arguments des parties
239 Premièrement, Polimeri soutient que la Commission a manqué à son obligation de motivation. Le considérant 474 de la décision attaquée indiquerait en effet que le coefficient multiplicateur à finalité dissuasive aurait été déterminé, notamment, en tenant compte des « circonstances de l’espèce ». Or, ces circonstances ne seraient ni décrites ni analysées. Le Tribunal aurait déjà souligné la nécessité que les éléments de base pour fixer le montant des amendes soient indiqués dans le corps de la décision (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, Rec. p. II-813, point 173). Pour Polimeri, la marge d’appréciation de la Commission dans la fixation du taux de majoration au titre de l’effet dissuasif (arrêt Degussa/Commission, point 214 supra, point 317) ne serait pas absolue. La définition que donnerait la Commission de ces « circonstances », dans le mémoire en défense, serait critiquable et, en tout état de cause, tardive. La Commission aurait ainsi violé les droits de la défense de Polimeri, qui n’aurait pas eu l’occasion de débattre d’un élément fondamental de la définition de l’amende.
240 Deuxièmement, Polimeri considère que la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Il ressortirait du considérant 474 de la décision attaquée que la Commission a utilisé le chiffre d’affaires du groupe auquel appartiennent les entreprises impliquées dans l’infraction. Or, la différence de chiffre d’affaires entre Eni et Bayer, qui serait de 46,355 milliards d’euros, et celle entre Shell et Eni, qui serait 3,7 fois plus importante, soit 172,81 milliards d’euros, auraient entraîné une augmentation du coefficient multiplicateur de respectivement 0,5 et 1. Sans soutenir qu’il devrait y avoir un rapport précis de proportionnalité entre le chiffre d’affaires et le coefficient multiplicateur, Polimeri prétend qu’elle a fait l’objet, injustement, d’une méthode de calcul hautement pénalisante. Polimeri renvoie, en particulier, à l’arrêt Degussa/Commission, point 214 supra, et ajoute que l’existence d’un plafond (à savoir un coefficient multiplicateur de trois), qui n’est d’ailleurs pas prévu par la réglementation, ne devrait en tout cas pas la désavantager. Polimeri ajoute qu’elle ne comprend pas que la Commission ait calculé l’augmentation de l’amende à des fins dissuasives sur la base de chiffres d’affaires qui représentent, selon la réglementation applicable en matière de concentrations, les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services. En outre, le fait d’utiliser le chiffre d’affaires d’Eni pour déterminer le coefficient multiplicateur de Polimeri serait disproportionné, dans la mesure où elle se trouverait tenue solidairement au paiement d’une amende qui aurait été doublée en raison du chiffre d’affaires de la société mère.
241 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle considère, en substance, qu’elle n’a pas commis d’erreur dans l’application d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive.
b) Appréciation du Tribunal
242 Les lignes directrices prévoient que, mis à part la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché et l’étendue géographique de celui-ci, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices).
243 Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE constitue un des moyens qui lui sont attribués en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire, mission qui comprend le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Il s’ensuit que, pour apprécier la gravité d’une infraction en vue de déterminer le montant de l’amende, la Commission doit veiller au caractère dissuasif de son action, surtout pour les types d’infractions particulièrement nuisibles pour la réalisation des objectifs de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 231 supra, points 105 et 106 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 166, et Groupe Danone/Commission, point 160 supra, point 169).
244 Cela exige que le montant de l’amende soit modulé afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l’amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et, d’autre part, du respect du principe de proportionnalité. Une entreprise de grande dimension, disposant de ressources financières considérables par rapport à celles des autres membres d’une entente, peut mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifie, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’imposition, notamment par l’application d’un coefficient multiplicateur, d’une amende proportionnellement plus élevée que celle sanctionnant la même infraction commise par une entreprise qui ne dispose pas de telles ressources (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, points 241 et 243 ; voir, également, arrêts ABB Asea Brown Boveri/Commission, point 243 supra, point 170, et BASF/Commission, point 217 supra, point 235).
245 Il importe d’ajouter que la Cour a souligné, en particulier, la pertinence de la prise en compte du chiffre d’affaires global de chaque entreprise faisant partie d’une entente pour fixer le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 85 et 86, et du 14 juillet 2005, Acerinox/Commission, C-57/02 P, Rec. p. I-6689, points 74 et 75 ; voir, également, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C-289/04 P, Rec. p. I-5859, point 17).
246 Enfin, il convient de souligner que l’objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre lors de la fixation du montant d’une amende vise à assurer le respect par les entreprises des règles de concurrence fixées par le traité pour la conduite de leurs activités au sein de la Communauté ou de l’EEE. Il s’ensuit que le facteur de dissuasion qui peut être inclus dans le calcul de l’amende est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée. Ce principe s’applique, notamment, lorsque la Commission a déterminé un « multiplicateur de dissuasion » dont est affectée l’amende infligée à une entreprise (voir, en ce sens, arrêt Showa Denko/Commission, point 245 supra, points 23 et 24).
247 En l’espèce, la Commission a indiqué que, au sein de la catégorie des infractions très graves, l’échelle des sanctions permettait de déterminer le montant des amendes à un niveau qui leur assurait un caractère suffisamment dissuasif, en tenant compte de la taille de chaque entreprise. Se fondant sur les chiffres d’affaires mondiaux des entreprises concernées, réalisés lors de l’année 2005, la Commission a relevé qu’il existait une grande différence de taille entre Kaučuk (2,718 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et Stomil (38 millions d’euros de chiffre d’affaires), d’une part, et les autres entreprises concernées, d’autre part, en particulier Bayer (27,383 milliards d’euros de chiffre d’affaires), à savoir la première des entreprises de grande taille visées par la décision attaquée. Sur cette base, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission a considéré qu’aucun coefficient multiplicateur à finalité dissuasive ne devait être imposé à Kaučuk et Stomil et, s’agissant de Bayer, qu’un coefficient multiplicateur de 1,5 était approprié. Enfin, toujours sur ce fondement et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission a imposé des coefficients multiplicateurs de 1,75 à Dow (37,221 milliards d’euros de chiffre d’affaires), de 2 à EniChem (73,738 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et de 3 à Shell (246,549 milliards d’euros de chiffre d’affaires) (considérant 474 de la décision attaquée).
248 Premièrement, s’agissant du défaut de motivation allégué par Polimeri, il convient de rappeler que la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63). Les exigences de la formalité substantielle que constitue cette obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction (arrêts Sarrió/Commission, point 245 supra, point 73, et Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 108 supra, point 463).
249 En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué que, pour assurer un caractère suffisamment dissuasif à l’amende, elle tiendrait compte de la taille de chaque entreprise. Sur cette base, la Commission a utilisé les chiffres d’affaires globaux réalisés lors de l’année 2005 par les entreprises concernées. Par ailleurs, la Commission a effectué une comparaison entre la taille des différentes entreprises aux fins de la fixation des coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive. Plus spécifiquement, s’agissant d’EniChem, la Commission indique que le chiffre d’affaires global de cette entreprise représente presque le double de celui de Dow. Il en résulte que les éléments ayant permis à la Commission de fixer le coefficient multiplicateur pour EniChem ressortent clairement de la décision attaquée.
250 Le fait que la Commission ait visé, par ailleurs, les « circonstances de l’espèce » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il ne résulte pas de la décision attaquée que la Commission ait visé explicitement d’autres éléments que les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées pour fixer les coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive, ce que la Commission a d’ailleurs confirmé lors de l’audience. En outre, l’expression « circonstances de l’espèce » peut être comprise comme visant, justement, les chiffres d’affaires globaux et la taille relative des entreprises concernées. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est suffisamment motivée pour permettre au Tribunal d’en contrôler sa légalité et à Polimeri d’exercer ses droits de la défense.
251 Deuxièmement, s’agissant de la violation du principe d’égalité de traitement, il résulte de la décision attaquée que les coefficients multiplicateurs à finalité dissuasive retenus par la Commission ont été déterminés en fonction de la taille relative des entreprises concernées. Or, Polimeri ne conteste pas les chiffres d’affaires mentionnés par la Commission dans la décision attaquée. En particulier, Polimeri ne conteste pas qu’EniChem était, en 2005, une entreprise de plus grande dimension que Bayer et Dow, et de plus petite dimension que Shell. Il est dès lors cohérent et objectivement justifié que le coefficient multiplicateur d’EniChem soit supérieur à celui de Bayer et de Dow, et inférieur à celui de Shell. Par ailleurs, il convient de souligner que les chiffres d’affaires mondiaux de l’année 2005 étaient de 27,383 milliards d’euros pour Bayer, de 37,221 milliards d’euros pour Dow (soit 35,93 % de plus que Bayer) et de 73,738 milliards d’euros pour EniChem (soit 169,28 % de plus que Bayer et 98,11 % de plus que Dow). Dans ces conditions, le fait que le coefficient multiplicateur d’EniChem ait été augmenté de 14,28 % par rapport à celui de Dow (2 par rapport à 1,75), ce dernier ayant lui-même été augmenté de 16,66 % par rapport à celui de Bayer (1,75 par rapport à 1,5), ne saurait constituer une violation du principe d’égalité de traitement. Au contraire, la Commission aurait pu, sur cette base, retenir un coefficient multiplicateur encore plus élevé pour EniChem. Pour le reste, et pour autant que, par ses arguments, Polimeri invite le Tribunal à vérifier la légalité des montants des amendes fixées pour les grandes entreprises avec lesquelles la requérante compare l’amende qui lui a été infligée, en particulier s’agissant du coefficient multiplicateur retenu pour Shell, il résulte de la décision attaquée que le coefficient multiplicateur retenu pour EniChem a été calculé sur la base du coefficient retenu pour Dow et non pas sur la base du coefficient retenu pour Shell. Les arguments de Polimeri sont donc inopérants à cet égard. Au surplus, il convient de souligner que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’amende et qu’elle n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise (voir arrêt Hoek Loos/Commission, point 232 supra, point 68, et la jurisprudence citée). En l’espèce, c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pris en considération la différence de capacité économique des entreprises concernées dans le choix des coefficients multiplicateurs qu’elle a appliqués (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, T-175/05, non publié au Recueil, point 155). S’agissant de l’arrêt Degussa/Commission, point 214 supra, visé par Polimeri, il suffit de relever que, dans cette affaire, la Commission avait appliqué un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive identique à des entreprises présentant une disparité importante du chiffre d’affaires. La situation ayant donné lieu à l’arrêt Degussa/Commission, point 214 supra, n’est donc pas comparable à celle de la présente affaire. Pour ce qui est de l’argument avancé par Polimeri lors de l’audience, selon lequel la situation d’Eni serait différente de celles de Shell et de Dow, en ce sens que les sociétés holdings de ces dernières entreprises auraient pu être informées de l’entente, à la différence d’Eni, et à supposer que cet argument soit recevable malgré sa tardiveté et qu’il puisse avoir une incidence sur la fixation du coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, il suffit de relever que les sociétés holdings de Shell et de Dow n’ont pas été tenues responsables pour leur participation propre à l’infraction. Ces sociétés, au même titre d’Eni, ont été tenues responsables en raison du contrôle qu’elles opéraient sur leurs filiales ayant participé directement à l’infraction. L’argument de Polimeri doit, en conséquence, être rejeté.
252 Troisièmement, s’agissant de la violation du principe de proportionnalité, Polimeri n’apporte aucun élément circonstancié permettant de considérer que le coefficient multiplicateur retenu à l’encontre d’EniChem serait disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction et à l’objectif poursuivi d’assurer aux amendes un niveau dissuasif.
253 S’agissant du fait que le coefficient multiplicateur retenu serait disproportionné dans la mesure où Polimeri se trouverait tenue solidairement au paiement d’une amende qui aurait été doublée en raison du chiffre d’affaires de sa société mère, il y a lieu de rappeler tout d’abord que la Commission ne commet pas d’erreur de droit lorsqu’elle se fonde, afin d’assurer aux amendes un caractère dissuasif, sur la taille des ressources du groupe d’entreprises dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T-330/01, Rec. p. II-3389, point 120). Ensuite, la circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont solidairement tenues au paiement d’une amende au motif qu’elles forment une entreprise au sens de l’article 81 CE n’implique pas, en ce qui concerne l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, que l’obligation de chacune se limite à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 %, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 81 CE, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, points 528 et 529, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 90). Polimeri n’indique pas que le plafond de 10 %, calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de Polimeri et d’Eni, aurait été dépassé. Dans ces conditions, le fait que Polimeri soit tenue solidairement au paiement d’une amende qui aurait été doublée en raison du chiffre d’affaires de sa société mère ne saurait conduire, en soi, et à défaut d’autres arguments plus circonstanciés, à considérer que le coefficient multiplicateur appliqué en l’espèce serait disproportionné.
254 Au vu de ces éléments, le douzième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
4. Sur le treizième moyen, tiré d’une détermination incorrecte de la durée de l’infraction pour Polimeri
a) Arguments des parties
255 La Commission retiendrait, au considérant 478 de la décision attaquée, que Polimeri aurait participé à l’infraction prétendue pour la période allant du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002.
256 S’agissant de la période comprise entre le 20 mai 1996 et le 31 décembre 2001, Polimeri relève tout d’abord que la détermination de la date de début de l’infraction a été incertaine (Polimeri renvoie, en particulier, à la première communication des griefs, puis à la seconde communication des griefs et, enfin, à la décision attaquée). Ensuite, en ce qui concerne la date du 20 mai 1996, Polimeri souligne, premièrement, que cette date n’est reprise par aucun des déclarants comme date du début de l’entente prétendue. Deuxièmement, les notes manuscrites de M. N. (Dow) relatives à cette réunion seraient semblables à celles d’une rencontre antérieure datant du mois de février 1996. Ces notes ne seraient donc pas probantes. Polimeri souligne, à cet égard, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses écritures, qu’elle a contesté la valeur probante de ces notes. Troisièmement, parmi les participants à cette réunion figureraient des employés de Bayer et de Shell (MM. O. et de J.), qui auraient toujours nié avoir participé à des accords ou à des discussions anticoncurrentiels. Cela correspondrait aussi à une période où Bayer avait déclaré qu’elle ne pouvait dire s’il y avait eu des accords entre le mois de mai et la fin du mois de novembre 1996 en ce qui concerne le CSB. En ce qui concerne le CB, Polimeri souligne que la Commission elle-même ne relève aucun accord illicite avant la réunion du 4 septembre 1997. Il n’y aurait donc aucune indication de circonstances établissant que les entreprises concernées auraient donné, à cette occasion, naissance à une entente.
257 S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier et le 28 novembre 2002, Polimeri relève, pour ce qui est du CB, que le 31 août 2001 est la date de la dernière réunion anticoncurrentielle retenue par la Commission pour ce produit. Cette dernière affirmation serait, au demeurant, infondée. Polimeri relève, à cet égard, que les déclarations de M. W. (Bayer) figurant au considérant 229 de la décision attaquée ne se réfèrent pas explicitement à cette réunion. Consciente de cela, la Commission aurait retiré le texte figurant initialement dans la seconde communication des griefs. De plus, comme le relèverait le considérant 229 de la décision attaquée, certains participants à cette réunion (M. G., successeur de M. W.) démentiraient formellement avoir participé à des accords anticoncurrentiels. Quant au CSB, aucun des événements ou documents cités par la Commission dans la décision attaquée pour l’année 2002 ne conforterait la thèse selon laquelle l’entente prétendue aurait été poursuivie durant cette année. Polimeri renvoie, à cet égard, à son analyse dans le cadre des huitième et neuvième moyens. S’agissant des affirmations de Bayer reprises aux considérants 240 et 247 de la décision attaquée, elles auraient été contredites par MM. N. et W. et par Mme I. de Dow (Polimeri renvoie, à cet égard, à la première communication des griefs). Dans ces conditions, la Commission aurait organisé un second tour de consultations avec les employés de Dow, dans le but d’obtenir une version des faits plus conciliable avec celle de Bayer. Toutefois, les déclarations d’un des employés de Dow (M. W.), reprises au considérant 244 de la décision attaquée, ne seraient qu’hypothétiques. Elles ne permettraient en tout cas pas d’asseoir la conclusion de la Commission selon laquelle Bayer et Dow indiquent toutes les deux que la dernière réunion de l’entente s’est tenue le 2 septembre 2002 (considérant 443 de la décision attaquée). Enfin, Polimeri s’interroge sur le fait que, après avoir tant insisté sur la réunion du 2 septembre 2002, la Commission a fixé la fin de l’infraction aux 28 et 29 novembre 2002, dates d’une réunion à laquelle Polimeri n’aurait pas assisté. Polimeri ajoute, concernant les courriers électroniques de M. P. (Bayer), visés au considérant 241 de la décision attaquée et mis en avant par la Commission dans ses écritures, qu’elle a apporté des éléments de contradiction à cet égard, notamment en annexe à la requête. Ces éléments auraient déjà été fournis à la Commission durant la procédure administrative.
258 En conclusion, Polimeri considère que, si le Tribunal devait retenir l’existence d’une infraction, celle-ci, pour ce qui est du CSB, devrait débuter après le 20 mai 1996 et finir avant le 2 septembre 2002 et, pour ce qui est du CB, devrait débuter après le 4 septembre 1997 et finir avant le 31 août 2001. L’amende devrait être réduite en conséquence.
259 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle souligne, en particulier, qu’elle a adopté une démarche prudente s’agissant de la date de début de l’infraction. Concernant la date de fin de l’infraction, la Commission soutient notamment qu’elle pouvait considérer que l’infraction constatée en l’espèce avait perduré jusqu’à la réunion des 28 et 29 novembre 2002, durant laquelle les membres de l’entente semblent être parvenus à la décision commune d’y mettre fin.
b) Appréciation du Tribunal
260 Il ressort de la jurisprudence qu’il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 79 ; du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T-48/98, Rec. p. II-3859, point 55, et du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T-62/02, Rec. p. II-5057, point 36). Pour calculer la durée d’une infraction dont l’objet est restrictif de concurrence, il convient de déterminer la durée pendant laquelle cet accord a existé, à savoir la période s’étant écoulée entre la date de sa conclusion et la date à laquelle il y a été mis fin (arrêts Brasserie nationale e.a./Commission, point 225 supra, point 185, et Westfalen Gassen Nederland/Commission, point 232 supra, point 138). Par ailleurs, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 58 supra, point 51).
261 En l’espèce, la Commission retient que Polimeri doit être tenue responsable de l’infraction pour la période allant du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 (considérant 478 de la décision attaquée).
262 Premièrement, pour ce qui est de la date de début de l’infraction retenue pour Polimeri, elle correspond à la date de la première réunion illicite retenue par la décision attaquée, qui s’est tenue à Milan (en marge d’une réunion de l’Association européenne du caoutchouc synthétique) entre des représentants de Bayer, EniChem SpA, Shell et Buna Sow Leuna Olefinverbund (ci-après « BSL », que Dow allait contrôler ultérieurement) (considérants 161 et 162 de la décision attaquée).
263 La preuve de la tenue d’une réunion illicite résulte, d’une part, de notes manuscrites d’un employé de BSL à l’époque, qui allait devenir employé de Dow (M. N., considérant 163 de la décision attaquée), et, d’autre part, d’une déclaration de Dow (considérant 164 de la décision attaquée).
264 S’agissant des notes de M. N., Polimeri conteste leur valeur probante dans la mesure où ces notes et celles d’une rencontre antérieure datant du mois de février 1996 seraient « similaires ». Polimeri renvoie, en fait, à des notes manuscrites en date du 21 février 1996. Ces notes n’ont finalement pas été utilisées par la Commission comme élément à charge.
265 Il suffit de relever, à cet égard, que la valeur probante des notes manuscrites de M. N. relatives à la réunion illicite du 20 mai 1996 ne saurait être affaiblie par le fait que des notes manuscrites similaires (c’est-à-dire contenant également des informations sur le marché) n’ont pas été retenues par la Commission comme élément à charge. Il convient de s’interroger uniquement sur la question de savoir si les notes manuscrites en question sont de nature à constituer un élément de preuve permettant de constater l’existence d’une réunion illicite entre les entreprises concernées.
266 À cet égard, Polimeri ne conteste pas formellement qu’un de ses représentants ait pu rencontrer des représentants de Bayer, de Shell et de BSL, le 20 mai 1996, à Milan. Ensuite, elle ne conteste pas que, sur le fond, les notes manuscrites de M. N. mettent en exergue que des données sensibles ont été échangées entre les entreprises. Ainsi, des données concernant le stock de Bayer pour le CSB apparaissent dans ces notes. De même, une liste de prix afférents à Shell est également visible. Par ailleurs, une partie des notes manuscrites indique qu’Eni « va licencier » du personnel « à la fin de l’année », ce qui laisse penser, à défaut de toute preuve contraire, qu’un représentant de cette entreprise était présent lors de cette réunion. Enfin, les notes manuscrites de M. N. portent la date du 20 mai 1996 et la mention « Milano ESRA ». Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les notes manuscrites en cause sont de nature à constituer un élément de preuve permettant de constater l’existence d’une réunion illicite entre les entreprises concernées à Milan le 20 mai 1996.
267 Les notes manuscrites de M. N. ont été, par ailleurs, confirmées par Dow dans une déclaration d’entreprise. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les déclarations faites au nom d’entreprises ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables (voir la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus). Dow y indique, en particulier, que certains prix repris par les notes manuscrites de M. N. étaient des prix cibles pour le CSB (considérant 164 de la décision attaquée).
268 De plus, les déclarations des autres entreprises concernées, notamment Bayer et Shell, renforcent les éléments de preuve susmentionnés.
269 En particulier, Bayer déclare que M. B., qui est l’une des personnes présentes à la réunion illicite du 20 mai 1996, a participé « pour Bayer » à des accords anticoncurrentiels concernant le CSB entre le milieu ou la fin de l’année 1995 et la « mi-mai 1996 » (considérant 107 de la décision attaquée). La référence à la « mi-mai » étaye la preuve de l’existence d’une réunion illicite le 20 mai 1996. Le fait que Bayer ait pu déclarer, comme le relève Polimeri, que « Bayer ne pourrait dire s’il y a eu des accords entre [le mois de] mai et la fin [du mois] de novembre 1996 en ce qui concerne le CSB » ne vient pas contredire la déclaration précise de Bayer concernant le rôle de M. B. jusqu’à la mi-mai 1996. Cette déclaration peut signifier que, après cette date (mi-mai 1996) et jusqu’à la fin du mois de novembre 1996, Bayer n’a pas retrouvé trace d’accords anticoncurrentiels entre les entreprises concernées.
270 Shell déclare, pour sa part, que ses représentants ont participé à une entente sur les prix entre le 30 août 1995 et le 31 mai 1999. En particulier, Shell confirme la partie factuelle de la première communication des griefs, partie qui contenait déjà un résumé de la réunion illicite du 20 mai 1996 et qui présentait les notes manuscrites de M. N., ainsi que l’interprétation donnée par Dow. Le fait que M. de J., qui a représenté Shell dans certaines réunions, et notamment celle du 20 mai 1996, n’ait pas admis que la première communication des griefs décrivait correctement les contacts entre concurrents (considérant 119 de la décision attaquée) ne saurait remettre en cause la déclaration d’entreprise faite par Shell. En effet, les réponses données au nom d’une entreprise en tant que telle sont revêtues d’une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelle de ce dernier.
271 Quant à M. O. (Bayer), visé par Polimeri dans ses écritures, la Commission relève à juste titre qu’il n’a pas participé à la réunion illicite du 20 mai 1996.
272 Pour ce qui est, enfin, de l’argument de Polimeri selon lequel la Commission ne relèverait aucun accord illicite pour le CB avant la réunion du 4 septembre 1997, il suffit de rappeler qu’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent, comme dans le cas d’espèce, dans un plan d’ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus). Si la Commission peut légalement conclure que les différentes manifestations faisaient partie d’une infraction unique du fait qu’elles s’inscrivaient dans un plan d’ensemble visant à fausser le jeu de la concurrence, le fait que le nombre et l’intensité des pratiques collusoires varient selon le marché concerné ne signifie pas que l’infraction ne concernait pas les marchés sur lesquels les pratiques ont été moins intenses et moins nombreuses. En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en plusieurs infractions distinctes au motif que les pratiques collusoires ont varié selon le marché concerné.
273 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que Polimeri devait être tenue responsable de l’infraction pour une période débutant le 20 mai 1996.
274 Deuxièmement, pour ce qui est de la date de fin de l’infraction retenue pour Polimeri, à savoir le 28 novembre 2002 (considérant 447 de la décision attaquée), elle correspond à la dernière réunion illicite visée par la décision attaquée, qui s’est tenue à Londres (Royaume-Uni), en marge d’une réunion de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, entre des représentants de Bayer, de Dow, de Dwory et de Kaučuk (via Tavorex) les 28 et 29 novembre 2002. Selon la déclaration de Bayer, elle aurait informé Dow et Dwory qu’il n’y avait plus lieu de continuer les accords en cause (considérants 246 à 248 de la décision attaquée).
275 S’agissant de la séparation faite par Polimeri dans ses arguments entre le CB et le CSB, il suffit de rappeler qu’il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en plusieurs infractions distinctes au motif que les pratiques collusoires ont varié selon le marché concerné.
276 S’agissant du fait que l’entente n’aurait pas été poursuivie en 2002, la décision attaquée constate l’existence d’une réunion illicite sur le CSB les 2 et 3 septembre 2002 à Prague. La conclusion de la Commission repose, tout d’abord, sur une déclaration de Bayer, qui indique qu’un accord sur les prix a été conclu entre Bayer, Dow, Polimeri, Dwory et Kaučuk (via Tavorex). La conclusion de la Commission repose, ensuite, sur la confirmation de la déclaration de Bayer par Dow, à la suite de la lecture de la première communication des griefs. Contrairement aux affirmations de Polimeri, la Commission n’a pas organisé un second tour de consultations avec les employés de Dow. Comme l’indique clairement le considérant 244 de la décision attaquée, Dow a elle-même décidé, à la lecture de la communication des griefs, d’entendre à nouveau ses employés sur les faits reprochés et c’est donc elle qui a fourni une nouvelle déclaration d’entreprise à la Commission. Dow y reconnaît que, à la suite des nouvelles déclarations de ses employés, il serait tout à fait possible que l’entente n’ait pris fin que le 28 novembre 2002 et donc, implicitement, que la réunion des 2 et 3 septembre 2002 fasse partie des réunions illicites. Même si la déclaration de Dow ne constitue pas une reconnaissance expresse de sa participation à une réunion illicite les 2 et 3 septembre 2002, elle vient renforcer la déclaration de Bayer plutôt que l’inverse. La conclusion de la Commission repose enfin sur des preuves documentaires constituées de deux courriers électroniques, adressés les 4 et 12 septembre 2002, au sein de Bayer, prévoyant des augmentations de prix pour le CSB. Polimeri indique qu’elle a contesté la valeur probante de ces courriers électroniques dans le cadre de l’annexe A 25 de la requête. Or, pour les raisons exposées dans le cadre du huitième moyen, il convient d’écarter les arguments développés par Polimeri dans cette annexe. Pour l’ensemble de ces raisons, les arguments de Polimeri ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle l’entente se serait poursuivie en 2002.
277 S’agissant du fait que Polimeri n’aurait pas assisté à la réunion des 28 et 29 novembre 2002, cette circonstance est sans pertinence aux fins de déterminer la date de fin de l’infraction. En effet, la Commission ne constate pas l’existence d’un accord illicite les 28 et 29 novembre 2002, mais bien la volonté des participants à ladite réunion de mettre fin aux activités de l’entente.
278 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que Polimeri devait être tenue responsable de l’infraction pour une période s’achevant le 28 novembre 2002.
279 Au vu de ces éléments, le treizième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
5. Sur le quatorzième moyen, tiré de la majoration injustifiée du montant de base de l’amende pour récidive
a) Arguments des parties
Arguments de Polimeri
280 Premièrement, Polimeri considère que la condition d’identité des entreprises ne serait pas remplie.
281 Polimeri relève, à cet égard, que, selon la Commission, la condition fondamentale pour pouvoir faire jouer la récidive est que plusieurs infractions aient été commises par la même entreprise, notion qui, dans le cadre du droit de la concurrence, signifie une « entité […] économique […] constituée […] d’un ensemble d’éléments matériels et humains » (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 50 supra). Or, en l’espèce, la majoration de l’amende aurait été appliquée à tort en rapport à des infractions, sanctionnées en 1986 et en 1988, auxquelles aurait participé une entreprise complètement différente de Polimeri. Selon les lignes directrices, le régime de la récidive ne trouverait à s’appliquer que lorsque deux comportements ou plus, similaires entre eux, sont imputables à la même entreprise. La Commission semblerait confondre le concept d’entreprise – le seul pertinent en l’espèce – avec celui de personne juridique. Il ne serait pas possible d’imputer à Eni, de façon rétroactive, des comportements qui ne lui ont pas été attribués.
282 De plus, les deux secteurs précédemment sanctionnés (PVC et polypropylène) n’appartiendraient pas à l’activité dont relèvent les élastomères, n’auraient pas fait l’objet d’un transfert d’EniChem SpA à Polimeri et n’auraient jamais été exploités par celle-ci. Ces secteurs auraient été cédés à des sociétés tierces, respectivement en 1983 (pour le polypropylène) et en 1986 (pour le PVC), avant les décisions respectives d’infraction, soit environ 18 et 15 ans avant que Polimeri ne succède à EniChem SpA dans l’exploitation du CB et du CSB.
283 En outre, il y aurait une contradiction entre l’application de la récidive et le choix d’utiliser un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive fondé sur le chiffre d’affaires d’Eni et non pas sur celui de Polimeri. Pour Polimeri, si le chiffre d’affaires de référence pour l’effet dissuasif est celui d’Eni, la Commission ne pouvait majorer l’amende en raison de la récidive, dans la mesure où cela ne concernait pas Eni.
284 Deuxièmement, Polimeri considère que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de proportionnalité. Polimeri relève, à cet égard, que la récidive en cas d’infraction au droit communautaire de la concurrence n’est prévue par aucun texte de nature législative, les lignes directrices étant un simple acte d’autorégulation. En l’espèce, les décisions servant de fondement à la récidive dateraient de 18 et 20 ans avant la décision attaquée. Or, l’institution de la récidive devrait être soumise à des limites de temps. Polimeri renvoie, en particulier, à l’arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, Rec. p. I-1331), dans lequel une période de dix ans entre deux infractions serait apparue comme une limite. Polimeri ajoute que les ordres juridiques des 27 États membres subordonnent la mise en œuvre de la récidive à la condition que l’intervalle de temps entre la nouvelle infraction et la précédente soit inférieur ou égal à cinq ans. Il serait par ailleurs paradoxal de considérer comme inopportune ou inutile la poursuite d’une infraction commise plus de cinq ans auparavant, parce que prescrite, et dans le même temps de vouloir prendre en considération pour la récidive des infractions remontant à plus de dix ans avant le début de la nouvelle infraction.
285 Polimeri conclut que, en tout état de cause, une augmentation de 50 % est absolument disproportionnée et inacceptable, car elle se fonde aussi sur un montant de base de l’amende calculé en référence à une entreprise – Eni – qui n’a jamais été accusée d’aucune infraction. Polimeri relève, à cet égard, que le Tribunal, dans l’arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 160 supra, aurait estimé devoir fixer l’augmentation globale du montant de base de l’amende retenue au titre des circonstances aggravantes à 40 %, en tenant compte de deux infractions précédentes. Le taux de majoration de 50 % ne serait pas la règle, comme la Commission l’affirmerait dans ses écritures.
Arguments de la Commission
286 Premièrement, s’agissant du fait que la condition d’identité des entreprises ne serait pas remplie, la Commission fait observer que Polimeri ne conteste pas l’imputabilité de l’infraction à Eni. En outre, la Commission relève que la question de la récidive était abordée dans la seconde communication des griefs. Polimeri n’aurait pas formulé d’objections à cet égard.
287 Dès lors que le droit communautaire de la concurrence reconnaîtrait que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, la Commission aurait pu, si elle l’avait voulu, imposer l’amende à la même société mère dans les décisions précédentes. La Commission aurait, dès lors, pu considérer à bon droit, dans la décision attaquée, que la même entreprise avait déjà été sanctionnée pour le même type d’infraction (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071). Elle souligne que, dans l’arrêt Michelin/Commission, précité, le Tribunal a approuvé l’application d’une majoration de l’amende pour récidive à une autre société du groupe, plus précisément à une société sœur de celle qui avait été sanctionnée précédemment.
288 La notion de récidive n’impliquerait pas nécessairement le constat d’une sanction pécuniaire préalable, mais seulement celui d’une infraction préalable (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 160 supra). Dès lors, il serait indifférent que la Commission n’ait pas infligé d’amende à Eni en tant que telle dans des décisions précédentes. Le fait que les sociétés destinataires des décisions précédentes aient été entièrement contrôlées par Eni serait, en revanche, décisif. Il ne saurait être admis que les sociétés du groupe, éléments de la même entreprise, échappent à la récidive uniquement du fait de la structure organisationnelle du groupe lui-même ou de sa restructuration.
289 Le constat et l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive feraient partie du pouvoir discrétionnaire de la Commission et cette dernière ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un tel constat (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 284 supra). Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les infractions relatives au polypropylène et au PVC auraient été constatées par des décisions adoptées respectivement en 1986 et en 1994 [décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la « décision Polypropylène »), et décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la « décision PVC II »]. Il serait parfaitement logique, normal et opportun de tenir compte de ces précédents dans le cas d’une nouvelle infraction commise à dater de 1996.
290 Par ailleurs, il importerait peu que les précédentes infractions aient concerné les secteurs distincts du PVC et du polypropylène (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 160 supra) ou que ces activités aient été cédées depuis à des tiers (voir, notamment, arrêt Cascades/Commission, point 116 supra).
291 Enfin, il n’y aurait aucune contradiction entre, d’une part, le fait de déterminer le coefficient multiplicateur en fonction du chiffre d’affaires d’Eni, société faîtière du groupe, et, d’autre part, la prise en considération de la récidive liée à des infractions constatées par des décisions adressées à d’autres sociétés du groupe, mais dont Eni était également responsable.
292 S’agissant de la violation alléguée des principes de sécurité juridique et de proportionnalité, l’arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 284 supra, aurait réaffirmé qu’une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, et que, dans ce contexte, la requérante a toujours été en mesure de prévoir les conséquences juridiques de ses comportements. Il en irait de même concernant l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. L’arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 284 supra, aurait également rejeté les moyens tirés d’un éventuel délai de prescription. Par ailleurs, s’agissant du fait que l’augmentation du montant de base de l’amende de 50 % serait disproportionnée, dans la mesure où Eni n’aurait jamais été accusée d’aucune infraction, la Commission rappelle qu’il était parfaitement légitime de tenir compte de la situation d’Eni. Pour ce qui est du taux de majoration appliqué, la Commission aurait fait preuve de clémence, un tel taux étant généralement appliqué aux entreprises récidivistes après une seule infraction antérieure. Le fait que le Tribunal ait décidé, dans l’arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 160 supra, de fixer l’augmentation de l’amende à 40 % résulterait des circonstances de l’espèce.
b) Appréciation du Tribunal
293 Le point 2 des lignes directrices vise, comme exemple de circonstances aggravantes, la « récidive de la même ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type ».
294 La notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141/94, Rec. p. II-347, point 617, et Michelin/Commission, point 287 supra, point 284).
295 Une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 51 supra, point 91, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 284 supra, point 26).
296 En l’espèce, la Commission relève, dans la décision attaquée, qu’EniChem a déjà été destinataire de décisions de la Commission en matière d’entente (à savoir les décisions Polypropylène et PVC II). Cela prouverait que les premières amendes n’avaient pas été suffisantes pour que cette entreprise modifie son comportement. La Commission en conclut que cette récidive constitue une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende (considérant 487 de la décision attaquée).
297 Polimeri met en avant, en particulier, le fait que ni elle ni Eni n’étaient visées par les décisions antérieures mentionnées par la Commission dans la décision attaquée.
298 Il résulte de cette dernière que la Commission a tenu compte, en l’espèce, de la notion d’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, aux fins de l’application de la circonstance aggravante liée à la récidive, ce que la Commission confirme dans ses écritures. Plus précisément, la Commission a considéré, en substance, que la même entreprise avait répété un comportement infractionnel, et cela même si les personnes morales impliquées dans les infractions en cause n’étaient pas identiques. Il convient de rappeler, à cet égard, que la notion d’entreprise, au sens de l’article 81 CE, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 55, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, lorsque la Commission entend invoquer la notion d’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, elle doit apporter des éléments circonstanciés et précis qui viennent au soutien de son assertion.
299 Or, il y a lieu de relever, premièrement, que la Commission fait référence, au considérant 487 de la décision attaquée, à « EniChem », d’une façon générale, ce terme étant défini, au considérant 36 de la décision attaquée, comme « toute société détenue par Eni SpA ». Il convient donc de constater que le terme employé par la Commission dans la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation de la récidive, est relativement imprécis, à tout le moins s’agissant des personnes morales qui composeraient l’entité économique visée par les décisions Polypropylène et PVC II. En outre, à supposer que les personnes morales en cause soient celles mentionnées aux considérants 26 à 35 de la décision attaquée, il y a lieu de souligner que la société visée par la décision Polypropylène, à savoir Anic, ne fait pas partie des personnes morales mentionnées auxdits considérants. Par ailleurs, les considérants 26 à 35 de la décision attaquée visent essentiellement à décrire l’évolution des sociétés détenues par Eni pendant l’infraction, laquelle est postérieure à l’adoption des décisions Polypropylène et PVC II. Ces considérants ne sont donc pas de nature à donner une information suffisamment circonstanciée et précise des sociétés détenues par Eni avant l’infraction sanctionnée par la décision attaquée.
300 Deuxièmement, la Commission renvoie, en note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, aux décisions Polypropylène et PVC II, en indiquant qu’« Eni » aurait été impliquée dans lesdites décisions. Il y a lieu de relever, tout d’abord, que le terme « Eni » ne fait pas l’objet, dans la décision attaquée, d’une convention d’écriture, à la différence de ce qui a été fait avec le terme « EniChem ». En particulier, il ressort des considérants 26 à 36 de la décision attaquée que, lorsque la Commission vise la société Eni, en tant que société mère des autres sociétés, elle emploie le terme « Eni SpA ».
301 Troisièmement, à supposer que, par l’emploi du terme « Eni » à la note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, la Commission vise les sociétés qui feraient partie de l’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, constituée par les personnes morales contrôlées par Eni, il y a lieu de relever que la Commission n’a apporté aucun élément circonstancié et précis à cet égard dans le cadre de la décision attaquée. La Commission se borne à relever, dans ses écritures devant le Tribunal, qu’Eni aurait contrôlé « entièrement » les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II. Or, outre le fait que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve, elle n’a pas été reprise dans la décision attaquée.
302 Quatrièmement, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, l’évolution de la structure et du contrôle des sociétés concernées est particulièrement complexe. Plus précisément, la décision Polypropylène a été adressée à Anic, sans que le nom d’Eni apparaisse dans ladite décision. Quant à la décision PVC II, la Commission y mentionne, au considérant 8, le fait qu’Anic serait « devenue » EniChem SpA et, au considérant 43, le fait que cette évolution serait due à « différentes réorganisations », sans plus de précision. De plus, là encore, le nom d’Eni n’apparaît pas dans cette décision. Il y a lieu d’ajouter que, dans la présente affaire, l’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri (avant que cette dernière société ne fusionne dans EniChem SpA en 1997, c’est-à-dire après l’adoption de la décision PVC II) et que les activités d’EniChem SpA ont ensuite été transférées à Polimeri, ce qui rajoute à la complexité de l’évolution structurelle des entreprises concernées. Dans ce contexte, il revenait à la Commission d’être particulièrement précise et d’apporter tous les éléments circonstanciés nécessaires pour considérer que les sociétés visées par la décision attaquée et les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II formaient une même « entreprise » au sens de l’article 81 CE.
303 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas apporté suffisamment d’éléments circonstanciés et précis pour permettre de justifier qu’une même « entreprise », au sens de l’article 81 CE, avait répété un comportement infractionnel. Dans ces conditions, il convient d’accueillir le quatorzième moyen et, en conséquence, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Polimeri à 272,25 millions d’euros.
6. Sur le quinzième moyen, tiré de l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes
a) Arguments des parties
304 Rappelant que, selon elle, l’entente prétendue, à la supposer établie, n’aurait pas été mise en œuvre, Polimeri considère que la Commission a omis, illégalement, de faire application à son égard de la circonstance atténuante de la « non-application effective des accords ou pratiques infractionnelles » (section 3, deuxième tiret, des lignes directrices). Le fait qu’une entreprise participe à des réunions ou à d’autres contacts avec ses propres concurrents n’impliquerait pas que ce qui a éventuellement été discuté soit effectivement mis en œuvre. En l’espèce, Polimeri aurait démontré que les accords en cause, à les supposer établis, n’ont pas été mis en œuvre.
305 La Commission conclut au rejet du moyen. Elle considère, en substance, que les faits de l’espèce ne permettaient pas d’accorder le bénéfice de la circonstance atténuante invoquée par Polimeri.
b) Appréciation du Tribunal
306 Aux termes du point 3, deuxième tiret, des lignes directrices, la « non-application effective des accords ou pratiques infractionnelles » peut également constituer une circonstance atténuante. Toutefois, le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger (arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 101 supra, point 490).
307 En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, point 142, et Cascades/Commission, T-308/94, Rec. p. II-925, point 230) et une entreprise qui ne se distancie pas des résultats d’une réunion à laquelle elle a assisté conserve, en principe, sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l’entente (voir arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 101 supra, point 491, et la jurisprudence citée). Dès lors, la Commission n’est tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante du fait de l’absence de mise en œuvre d’une entente que si l’entreprise qui invoque cette circonstance peut démontrer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Il serait effectivement trop aisé pour les entreprises de minimiser le risque de devoir payer une lourde amende si elles pouvaient profiter d’une entente illicite et bénéficier ensuite d’une réduction de l’amende au motif qu’elles n’avaient joué qu’un rôle limité dans la mise en œuvre de l’infraction, alors que leur attitude a incité d’autres entreprises à se comporter d’une manière plus nuisible à la concurrence (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44/00, Rec. p. II-2223, points 277 à 279, et Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, point 101 supra, point 491).
308 En l’espèce, Polimeri n’avance aucun élément permettant de considérer qu’elle s’est clairement et de manière considérable opposée à la mise en œuvre de cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci, et qu’elle n’a pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause. Dans ces conditions, aucune circonstance atténuante ne pouvait lui être accordée par la Commission à ce titre.
309 En outre, la démonstration d’absence d’effets sur le marché, à la supposer établie, serait sans pertinence puisqu’elle ne prouverait aucunement l’absence d’application effective des accords (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 160 supra, point 389).
310 Au vu de ces éléments, le quinzième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
7. Sur le seizième moyen, tiré de la violation de la limite de 10 % du chiffre d’affaires
a) Arguments des parties
311 Rappelant qu’elle critique le fait que Syndial a été exclue des destinataires de la décision attaquée, Polimeri soutient que la Commission aurait été contrainte à limiter à un montant de 86 millions d’euros l’amende infligée à Syndial/Polimeri, le chiffre d’affaires de Syndial en 2005 s’élevant à un montant de 860 millions d’euros. Selon Polimeri, dans le cadre d’une amende unique et solidaire, celle-ci devrait respecter la limite de la plus petite entreprise. Dans le cas contraire, le paiement complet de l’amende ne pourrait être exigé de toutes les entreprises. En tout état de cause, la Commission aurait dû imposer deux amendes distinctes, en tenant compte de la durée pendant laquelle les entreprises concernées ont géré l’activité liée aux produits.
312 La Commission conclut au rejet du moyen. Selon elle, si Syndial avait été destinataire de la décision attaquée, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 aurait pu empêcher la Commission, dans certaines circonstances, de dépasser le montant de 86 millions d’euros dans le cas de l’amende qui aurait été infligée à Syndial, mais en aucune façon dans le cas de celle de Polimeri.
b) Appréciation du Tribunal
313 La circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont solidairement tenues au paiement d’une amende au motif qu’elles forment une entreprise au sens de l’article 81 CE n’implique pas, en ce qui concerne l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, que l’obligation de chacune se limite à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 %, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 81 CE, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêts HFB e.a./Commission, point 253 supra, points 528 et 529, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, point 253 supra, point 90).
314 Dès lors, à supposer même que Syndial ait été destinataire de la décision attaquée, le montant de l’amende pour lequel Polimeri aurait été tenue solidairement responsable du paiement n’aurait pas dû être limité à 10 % du chiffre d’affaires de Syndial. Il en résulte que les arguments de Polimeri sont inopérants.
315 En outre, il convient de rejeter les arguments de Polimeri suivant lesquels la Commission aurait dû imposer deux amendes distinctes, en tenant compte de la durée pendant laquelle les entreprises concernées ont géré l’activité liée aux produits. En effet, l’amende imposée à Polimeri reflète sa participation directe à l’infraction ainsi que sa responsabilité pour l’infraction commise par EniChem SpA (devenue Syndial). Ladite amende ne se limite dès lors pas à la durée pendant laquelle Polimeri a géré l’activité liée aux produits en cause. À supposer même que, par ses arguments, Polimeri conteste en fait la responsabilité qui a été retenue à son égard pour l’infraction commise par EniChem SpA (devenue Syndial), il y a lieu de les rejeter pour les raisons exposées aux points 120 à 131 ci-dessus.
316 Au vu de ces éléments, le seizième moyen soulevé par Polimeri doit être rejeté comme étant non fondé.
317 Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’il y a lieu d’accueillir le quatorzième moyen et, en conséquence, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Polimeri à 272,25 millions d’euros, et de rejeter le surplus des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée.
D – Sur les mesures d’instruction
318 Estimant que les preuves offertes par la Commission au soutien de son accusation sont limitées et équivoques, Polimeri demande au Tribunal de bien vouloir procéder à l’audition de plusieurs employés de Bayer, de Dow et de Shell.
319 Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, par conséquent, de ne pas procéder aux mesures d’organisation de la procédure demandées par Polimeri.
II – Sur les conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende
320 Il convient d’emblée, pour les motifs exposés aux points 298 à 303 ci-dessus, que le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, en vertu de l’article 31 du règlement n° 1/2003, réforme l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant que la Commission, pour parvenir au montant de 272,25 millions d’euros, a retenu à tort, à l’encontre de Polimeri, la circonstance aggravante de récidive.
321 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, afin de fixer de manière appropriée le montant de l’amende, de maintenir inchangée, pour le reste, la méthode de calcul appliquée par la Commission.
322 Le montant final de l’amende infligée à Polimeri est donc fixé à 181,5 millions d’euros.
Sur les dépens
323 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 2, sous c), de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Polimeri Europa SpA à 272,25 millions d’euros.
2) Le montant de l’amende infligée à Polimeri Europa est fixé à 181,5 millions d’euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Dehousse |
Wiszniewska-Białecka |
Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
I – Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée
A – Sur les moyens relatifs aux vices de procédure
1. Sur le premier moyen, tiré d’une utilisation inappropriée de la communication sur la coopération
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le deuxième moyen, tiré de l’envoi injustifié d’une seconde communication des griefs
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le troisième moyen, tiré, en substance, de la violation des droits de la défense de Polimeri
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
B – Sur les moyens relatifs au fond de la décision attaquée
1. Sur le quatrième moyen, tiré d’une définition incorrecte du marché concerné
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le cinquième moyen, tiré de l’évolution des prix durant la période considérée
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le sixième moyen, tiré de l’approvisionnement des principaux clients
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
4. Sur le septième moyen, tiré de l’imputation illégale de l’infraction à Polimeri
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
5. Sur le huitième moyen, tiré de la constatation infondée de l’existence d’une entente
a) Arguments des parties
Observations liminaires
Sur la première branche du huitième moyen, concernant les sources des éléments de preuve
Sur la deuxième branche du huitième moyen, concernant la présentation générale de l’entente
– Sur les accords de prix
– Sur les accords de partage de marché
– Sur l’échange d’informations commerciales sensibles
– Sur le suivi des accords
– Sur le cadre factuel général décrit par M. N.
b) Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité de certains arguments avancés par Polimeri dans le cadre du huitième moyen
Sur la première branche du huitième moyen, concernant les sources des éléments de preuve
Sur la seconde branche du huitième moyen, concernant la présentation générale de l’entente
– Sur les accords de prix
– Sur les accords de partage de marché
– Sur l’échange d’informations commerciales sensibles
– Sur le suivi des accords
– Sur le cadre factuel décrit par M. N.
6. Sur le neuvième moyen, tiré de la constatation infondée de la participation de Polimeri à l’entente présumée
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
C – Sur les moyens relatifs à la fixation du montant de l’amende
1. Sur le dixième moyen, tiré de l’appréciation infondée de la gravité de l’infraction
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le onzième moyen, tiré de l’application illégale d’un traitement différencié
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le douzième moyen, tiré de l’application illégale d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
4. Sur le treizième moyen, tiré d’une détermination incorrecte de la durée de l’infraction pour Polimeri
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
5. Sur le quatorzième moyen, tiré de la majoration injustifiée du montant de base de l’amende pour récidive
a) Arguments des parties
Arguments de Polimeri
Arguments de la Commission
b) Appréciation du Tribunal
6. Sur le quinzième moyen, tiré de l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
7. Sur le seizième moyen, tiré de la violation de la limite de 10 % du chiffre d’affaires
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
D – Sur les mesures d’instruction
II – Sur les conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.