DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 juin 2011(*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative ReValue – Refus partiel d’enregistrement – Motif absolu de refus − Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-487/09,
ReValue Immobilienberatung GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée initialement par Mes S. Fischoeder et M. Schork, puis par Me Fischoeder, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2009 (affaire R 531/2009-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ReValue comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 mars 2008, la requérante, ReValue Immobilienberatung GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 35, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; développement de concepts d’utilisation d’immeubles sur le plan de l’économie de l’entreprise (gestion d’infrastructures) ; développement de concepts de publicité et de marketing ainsi que publicité et marketing d’immeubles (gestion d’infrastructures) ; courtage d’adresses à des fins publicitaires et de marketing ; courtage de contacts commerciaux et économiques, également via l’internet ; courtage d’affaires commerciales pour le compte de tiers, également dans le cadre du commerce électronique ; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers ; courtage de contrats de prestation de services pour le compte de tiers ; courtage de contrats publicitaires et de promotion pour le compte de tiers ; établissement d’analyses de coût et de prix ; organisation de ventes aux enchères et de ventes publiques ; informations commerciales et d’affaires ; organisation d’expositions et de foires à des fins économiques et publicitaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; services de conseils en affaires ; conseils en matière de gestion de l’entreprise ; conseils économiques en matière de coûts ; conseils en matière d’assainissement, à savoir gestion organisationnelle de projets dans le domaine de l’assainissement d’entreprises, de sociétés d’investissement, de fonds de placements et d’immeubles et de bâtiments ainsi que développement de concepts d’assainissement ; services d’approvisionnement pour le compte de tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises et personnes) ; tenue des livres comptables ; préparation de feuilles de paie ; administration et gestion de participations ; contrôle commercial d’installations, d’immeubles et d’entreprises ; estimations d’affaires ; établissement d’expertises commerciales ; gestion d’hôtels, d’autres immeubles et de sociétés pour le compte de tiers ; marketing et conseils en matière de débouchés ; étude de marché ; relations publiques ; plans de gestion des affaires commerciales (aide) ; publicité » ;
– classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services d’un agent immobilier ; courtage d’immeubles ; gestion immobilière ainsi que courtage, location et concession d’immeubles (gestion d’infrastructures) ; affaires immobilières ; location de bureaux (immeubles) ; courtage d’investissements dans des fonds ; concession d’immeubles ; courtage de logements ; location de logements ; analyses financières ; recouvrement de créances (encaissements) ; affaires bancaires ; conseils financiers ; conseils d’assurances ; compensations ; octroi de prêts ; recouvrement de loyers et de baux ; affacturage ; crédit-bail (location-vente) ; renseignements financiers ; estimations financières (assurances, affaires bancaires, affaires foncières) ; financements ; aide financière ; gestion foncière et immobilière ; estimation d’immeubles ; investissements ; reprise de cautions, d’avals et de garanties ; gestions de patrimoines, également par des agents fiduciaires ; gestion de participations dans des entreprises » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et travaux de recherche et services connexes de conception ; services industriels d’analyse et de recherche ; conception et développement de matériel et de logiciel informatique ; conseils en construction (conseils en architecture) ; services d’ingénieurs ; conseils et établissement d’expertises concernant les pollutions et nuisances ; planification d’assainissements de bâtiments et de terrains contaminés ; recherches géologiques ; aménagement et design intérieurs ; planifications de projets techniques ; urbanisme ».
4 Par décision du 17 mars 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les services susvisés en vertu des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].
5 Le 5 mai 2009, la requérante a formé, conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, un recours contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 7 octobre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était inapte à être protégée, en vertu des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, pour des motifs de refus liés à sa signification en anglais, existants dans les régions de l’Union européenne dans lesquelles l’anglais se parle et se comprend.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 75 dudit règlement, lu en combinaison avec son article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celui-ci. Le Tribunal estime opportun de se prononcer, tout d’abord, sur le second moyen de la requérante.
1. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement
10 Ce moyen s’articule en deux branches tirées, la première, d’une violation de l’obligation de motivation par rapport aux services visés relevant de la classe 42 et, la seconde, d’une insuffisance de motivation quant à l’absence de prise en compte d’enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires.
Sur la première branche, tirée d’un défaut de motivation par rapport aux services visés relevant de la classe 42
Arguments des parties
11 La requérante soutient que, alors même que la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les services visés par celle-ci relevant de la classe 42, au motif que le signe demandé était descriptif à leur égard, elle n’aurait, cependant, apporté aucune explication sur ce point. La requérante fait valoir qu’elle-même avait, pourtant, un intérêt particulier à savoir dans quelle mesure ledit signe était descriptif à l’égard de ces services, tels que les « recherches géologiques », les « aménagements intérieurs et design » ou la « mise au point de matériels et logiciels informatiques ».
12 La requérante souligne que, d’une manière générale, la chambre de recours doit donner une motivation pour tous les produits et services en cause. Or, en l’espèce, les explications fournies dans la décision attaquée ne se rapporteraient qu’aux classes 35 et 36. Partant, la décision attaquée devrait être annulée, en raison de son incompatibilité avec l’article 75 du règlement n° 207/2009.
13 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
14 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, point 73, et la jurisprudence citée].
15 Il importe également de rappeler que, selon la jurisprudence, l’examen du caractère descriptif de la marque dont l’enregistrement est demandé doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels cet enregistrement est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C-494/08 P, non publiée au recueil, point 46, et la jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il convient de relever que, tout d’abord, ainsi que le soutient la requérante, la décision attaquée ne comporte pas de développements spécifiques relatifs aux services relevant de la classe 42.
17 Ensuite, il y a lieu de constater que la décision attaquée comporte certaines affirmations d’ordre général pouvant s’appliquer à l’ensemble des services pour lesquels l’enregistrement a été refusé, incluant ceux relevant de la classe 42 (voir point 3 ci-dessus).
18 Ainsi, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que l’élément verbal constituant la marque demandée pouvait servir à désigner les caractéristiques des services en cause, à savoir leur objet, consistant à réévaluer des biens. De la même manière, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a avancé que, s’agissant des « services refusés », ledit élément verbal indiquait, dans son ensemble, qu’il s’agissait de services ayant pour objet la réévaluation de biens patrimoniaux, et plus particulièrement d’immeubles. Enfin, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que tous les investissements pouvaient, en principe, être soumis à une réévaluation sur la base d’une nouvelle détermination de la valeur marchande compte tenu des conditions actuelles du marché. Selon elle, le signe visé par la marque demandée promet un avantage économique au client, en ce sens qu’une réévaluation de ses investissements le ferait profiter d’une augmentation de valeur marchande.
19 À ces considérations succinctes et d’ordre général, s’ajoute un résumé de la décision de l’examinateur, au point 4 de la décision attaquée, notamment pour ce qui concerne les services visés relevant de la classe 42. Selon les constatations faites par l’examinateur ainsi reprises par la chambre de recours, les services susvisés correspondent à des services scientifiques et technologiques tels que des services d’ingénieurs, de conseil et d’établissement d’expertises concernant les pollutions et les nuisances, ou encore la planification d’assainissements de bâtiments et de terrains contaminés dans le but de réévaluer ces biens. Dans tous ces cas, lesdits services viseraient directement à obtenir une nouvelle évaluation du bien sur le marché.
20 Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il convient de tenir compte de la motivation, plus détaillée à ce titre, de la décision de l’examinateur. En effet, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 47, et la jurisprudence citée].
21 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de l’examinateur, outre les éléments susvisés qui sont résumés dans la décision attaquée (voir point 19 ci-dessus), l’examinateur s’est appuyé sur des exemples concrets parmi les services relevant de la classe 42, visés par la demande de marque, pour soutenir son affirmation selon laquelle la marque demandée ne constituait pas uniquement un « signe parlant », mais une marque descriptive des services en cause, en raison du lien concret existant entre sa signification claire et ces derniers. Ainsi, premièrement, l’examinateur s’est référé aux services de « conception et [de] développement de matériel et de logiciel informatique », constatant que la marque demandée était descriptive à leur égard dans la mesure où lesdits services pouvaient être configurés de manière spéciale de façon à effectuer une « évaluation » de valeur. Deuxièmement, s’agissant des services de « recherches géologiques », il a affirmé qu’ils pouvaient également jouer un rôle dans le cadre d’un processus d’évaluation, en tant que base à celle-ci. Troisièmement, l’examinateur a affirmé que, dans le cadre des services d’« urbanisme », l’évaluation de la valeur d’un terrain au vu d’une utilisation concrète, qui tient compte des développements futurs de la ville, n’est pas un élément négligeable.
22 Dans ces circonstances, le Tribunal juge que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation requises par l’article 75 du règlement n° 207/2009 s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée vis-à-vis des services relevant de la classe 42.
23 La requérante n’est pas non plus fondée à alléguer l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 75 de celui-ci, dès lors que les appréciations de la chambre de recours faites au point 26 de ladite décision portent, de manière générale, sur tous les services visés par la demande de marque et laissent apparaître, selon la jurisprudence citée aux points 14 et 15 ci-dessus, son raisonnement portant tant sur la relation entre le caractère descriptif constaté et l’absence de caractère distinctif de la marque demandée que sur la présence d’un « message promotionnel » dans celle-ci, perçu par le public concerné de sorte à la priver de caractère distinctif.
24 Eu égard à tout ce qui précède, la première branche du moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée d’une absence de prise en compte, par la chambre de recours, d’enregistrements antérieurs de marques communautaires
Arguments des parties
25 La requérante fait valoir que la chambre de recours a enfreint son obligation de motivation, d’une part, en omettant de prendre position sur les divers enregistrements de marques communautaires antérieures qu’elle avait invoqués devant celle-ci et contenant également l’élément « value » et, d’autre part, en déclarant, « en bloc » et sans plus de précision, qu’il s’agissait d’autres marques verbales ne pouvant pas être comparées à la marque demandée.
26 D’après la requérante, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, les enregistrements antérieurs n’ont pas d’effets obligatoires, l’OHMI devrait toutefois en tenir compte dans les décisions rendues sur des demandes d’enregistrement de marques similaires. Tel serait, a fortiori, le cas lorsque les marques enregistrées sont des marques verbales, qui ont un objet de protection plus étendu que la marque demandée, celle-ci étant figurative.
27 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
28 Il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a explicitement pris position, de manière globale, sur les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante. Elle a considéré, d’une part, que ceux-ci ne justifiaient pas une modification de son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, dans la mesure où lesdits enregistrements concernaient « des marques verbales différentes », lesquelles n’étant pas comparables à celle en cause en l’espèce. D’autre part, elle a fait valoir que nul ne pouvait invoquer une certaine pratique de l’OHMI à l’appui d’une demande visant à l’enregistrement d’une marque en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement n° 207/2009.
29 Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de présenter des motifs plus détaillés à cet égard, dans la mesure où, selon la jurisprudence, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47, et, par analogie, arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T-464/08, non encore publié au Recueil, points 41 et 42].
30 Il s’ensuit que la seconde branche du présent moyen doit être rejetée, ainsi que ce moyen dans son intégralité.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
31 Ce moyen s’articule en deux branches. La première est tirée de ce que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en considération les éléments graphiques de la marque demandée et, la seconde, de l’absence d’un caractère « directement descriptif » de ladite marque.
Sur la première branche, concernant l’insuffisante prise en considération du caractère figuratif de la marque demandée
Arguments des parties
32 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en considération la nature figurative de la marque demandée et l’a erronément traitée comme s’il s’agissait d’une marque verbale dont l’élément verbal est « revalue », notamment aux points 12, 18 et 25 de la décision attaquée. Ainsi, elle lui aurait appliqué les critères relatifs aux marques verbales, alors même que ceux-ci seraient dénués de pertinence lorsqu’il s’agit d’apprécier les obstacles à l’enregistrement d’une marque figurative. Selon la requérante, si la chambre de recours a brièvement évoqué, au point 24 de la décision attaquée, la présentation graphique de la marque en cause, elle ne l’aurait fait qu’à propos du caractère distinctif de celle-ci.
33 La requérante fait valoir que l’application, par la chambre de recours, de critères inappropriés reviendrait à apprécier l’objet de la protection d’une marque figurative au moyen de critères qui sont adaptés à l’objet plus étendu de la protection d’une marque verbale, ce qui constituerait une approche non conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
34 Selon la requérante, le seul point consacré, dans la décision attaquée, aux éléments graphiques de la marque demandée est « verbeux » et n’a manifestement été qu’« accolé », la chambre de recours se contentant d’affirmer que lesdits éléments graphiques étaient habituels. La requérante ajoute que, si la chambre de recours avait tenu compte de ceux-ci, elle aurait abouti à un résultat différent, étant donné que le signe demandé contient toute une série de particularités graphiques qui ne peuvent être négligées. Selon la requérante, l’« effet pictural » produit par celles-ci fait que le public ne perçoit pas les éléments du signe en cause comme étant le « mot unitaire ‘revalue’ ». Par ailleurs, elle conteste la pertinence, d’une part, de la référence, faite par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, à ce que les éléments graphiques utilisés appartiennent aux « fonctions standards » de n’importe quel logiciel de traitement de texte et, d’autre part, de son argumentation selon laquelle la configuration graphique souligne encore qu’il s’agit d’une évaluation, mais non d’une « nouvelle » évaluation.
35 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
36 S’agissant de la présentation graphique de la marque demandée, il convient de relever que la chambre de recours l’a examinée de manière détaillée au point 24 de la décision attaquée. En effet, elle s’est référée à l’utilisation de l’italique pour la première syllabe de l’élément verbal en cause, ainsi qu’aux différentes polices de caractères utilisées, en en tirant la conclusion qu’il s’agissait de « fonctions standards » de tout logiciel de traitement de texte, utilisées dans la seule intention de mettre l’élément verbal en évidence. La chambre de recours a considéré, d’une part, que cette présentation n’était pas de nature à rendre la marque demandée distinctive et, d’autre part, que l’élément verbal n’avait pas subi d’altération estompant son caractère « purement descriptif », mais que, au contraire, son contenu avait encore été souligné par la présentation différente de la syllabe initiale « re ».
37 Dans ces circonstances, force est de constater, premièrement, que l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait évoqué brièvement la présentation graphique de la marque, n’est pas fondé.
38 Deuxièmement, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a bien analysé la marque demandée dans sa globalité. En effet, constatant que les aspects graphiques de la marque demandée n’altéraient pas l’élément verbal « revalue » de sorte à estomper son caractère descriptif, la chambre de recours a porté son appréciation sur ledit mot. Dans ce contexte, la référence, dans la décision attaquée, au « vocable » constituant la marque demandée, critiquée par la requérante, ne saurait mener à la conclusion que la chambre de recours a tenu ladite marque pour une marque verbale. D’ailleurs, il convient de relever que la chambre de recours, outre au point 24 de la décision attaquée, s’est également référée, au point 23 de ladite décision, au « signe visé par la marque demandée, promet[tant] un avantage économique au client, en ce sens qu’une ‘réévaluation’ de ses investissements le fera[it] profiter d’une valeur marchande supérieure à celle sur laquelle il se fondait jusqu’alors ».
39 Eu égard à la sobriété des moyens graphiques utilisés, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que ceux-ci relevaient de « fonctions standards » de tout logiciel de traitement de texte et qu’il s’agissait, ainsi, d’éléments de présentation typographiques dépourvus de tout caractère distinctif. En particulier, il convient de considérer que le mot anglais « revalue » demeure facilement lisible dans le signe constituant la marque demandée, et ce nonobstant le caractère figuratif de cette dernière. Ni la différence de présentation par rapport à l’écriture habituelle, consistant en la lettre majuscule « V » située au centre de la marque, ni les différences de polices de caractères utilisées ne constituent des éléments susceptibles d’écarter une telle perception par les consommateurs.
40 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en portant son analyse, plus particulièrement, sur l’élément verbal « revalue » de la marque demandée, ce mot facilement perceptible étant susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent.
41 Les autres arguments de la requérante n’invalident pas cette conclusion.
42 Premièrement, quant à l’allégation selon laquelle l’analyse des aspects graphiques de la marque demandée serait uniquement « accolée », il y a lieu de relever qu’il n’existe aucune obligation d’examiner les caractéristiques d’une marque dans un ordre déterminé. Ainsi, la chambre de recours pouvait, à bon droit, procéder tout d’abord à une appréciation du caractère descriptif du mot « revalue », dans la mesure où ce dernier était facilement perceptible dans la marque demandée, et analyser, ensuite, l’influence des éléments graphiques de cette dernière, dès lors que cette dernière analyse n’était pas purement formelle (voir points 36 et 38 ci-dessus).
43 Deuxièmement, quant à la « césure optique » qui ressortirait selon la requérante du graphisme de la marque demandée, même à considérer que ce dernier puisse effectivement mener certains consommateurs à une lecture du mot « revalue » divisée en deux temps, il n’en demeure pas moins que ne saurait être écartée toute influence, sur ces consommateurs, de l’acception dudit mot pris dans son ensemble, dans la mesure où il demeure facilement lisible dans le signe constituant la marque demandée.
44 Troisièmement, s’agissant de la jurisprudence mentionnée au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé si au moins l’une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 97), il convient de relever que celle-ci, développée dans le cadre de litiges relatifs à des signes verbaux, peut également s’appliquer aux signes figuratifs (voir, en ce sens, arrêt Superleggera, point 29 supra, point 28). Ainsi, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’en serait tenue, en l’espèce, à l’application de critères inappropriés.
45 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen de la requérante.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de caractère « directement descriptif » de la marque demandée
Arguments des parties
46 La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée n’est pas « directement et exclusivement » descriptive des services visés, ni de leurs caractéristiques, et ce même s’il était fait abstraction de sa configuration graphique. Ce serait à tort, et en appliquant un critère trop restreint, que la chambre de recours a conclu à un caractère descriptif de ladite marque par rapport à l’ensemble des services en cause, alors que rien ne s’opposerait à l’enregistrement de signes suscitant seulement une « association lointaine » avec l’objet des services visés.
47 Plus particulièrement, premièrement, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a apprécié l’« élément verbal unitaire ‘revalue’ », alors même qu’en réalité le signe demandé serait perçu, par le public pertinent, comme étant composé de deux éléments, à savoir, « re » et « value ». Dans ces circonstances, la signification de l’élément verbal ‘revalue’ ne serait pas déterminante pour la procédure.
48 Deuxièmement, selon la requérante, même en partant dudit « mot unitaire », celui-ci ne pourrait être traduit simplement par « réévaluer », parce qu’il existerait d’autres associations pertinentes et non descriptives avec les services en cause, en particulier pour le public anglophone et dans le monde de la finance. La requérante prétend encore que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le public non anglophone ne comprendrait, quant à lui, aucune signification du mot « revalue ».
49 Troisièmement, la requérante fait valoir que la signification sur laquelle la chambre de recours s’est fondée, à savoir « évaluer à nouveau », est à ce point générale, diffuse et imprécise, que son association claire et univoque avec des services déterminés, et notamment avec ceux en cause en l’espèce, ou avec leur objet ou leur contenu, ne serait pas possible. En outre, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait établi une relation erronée entre la marque demandée et les services concernant les biens immobiliers et n’aurait pas évalué si la signification de son élément verbal désignait les services en cause.
50 S’agissant des services relevant de la classe 35, la requérante prétend que la chambre de recours s’est contentée d’affirmer arbitrairement que « la détermination de la valeur dans les affaires et l’établissement de rapports d’expertise » mènent directement à une nouvelle évaluation des biens, alors même que, selon la requérante, il serait éloigné de la réalité des choses de considérer que le public songerait à l’établissement de rapports d’expertises dès qu’il voit le mot « revalue ». La requérante fait valoir que la majorité des services visés de la classe 35 ne pourraient être rattachés à la notion susvisée. Selon elle, la chambre de recours a traité certains de ces services comme étant uniquement auxiliaires par rapport à d’autres, ce qui serait une approche non conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
51 La requérante soutient que la même argumentation est valable s’agissant des services visés relevant de la classe 36. L’affirmation de la chambre de recours, faite au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle il s’agirait, d’une part, des « affaires financières et de conseils en matière monétaire, y compris les opérations d’évaluation », et, d’autre part, des « services typiques du secteur immobilier », outre qu’elle serait douteuse, est, selon la requérante, inopérante pour certains services par rapport auxquels il serait arbitraire d’affirmer qu’ils comportent une nouvelle évaluation. La requérante critique, comme s’appliquant à tout bien ayant une valeur et à tout service s’y rapportant, l’affirmation de la chambre de recours, faite au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle tout bien d’investissement peut, en principe, être soumis à une nouvelle évaluation. Ainsi, la chambre de recours se serait contentée d’un rapport vague et purement associatif entre la marque demandée et les services en cause.
52 L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation du Tribunal
– Rappel du droit applicable et de la jurisprudence pertinente
53 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T-233/08, non encore publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].
54 Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (voir arrêt ROI ANALYZER, point 53 supra, point 21, et la jurisprudence citée).
55 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt ROI ANALYZER, point 53 supra, point 22, et la jurisprudence citée).
56 Ainsi, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (voir arrêt ROI ANALYZER, point 53 supra, point 23, et la jurisprudence citée).
57 Il convient de rappeler, par ailleurs, que la perception de la marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T-358/04, Rec. p. II-3329, point 40, et la jurisprudence citée].
– Sur le public pertinent et sa perception de la marque demandée
58 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 19 de la décision attaquée, que les services visés par la demande de marque s’adressaient en partie au grand public, à savoir à des propriétaires d’immeubles ou d’autres investissements (titres, entreprises) et, en partie, à un public spécialisé de professionnels qui opèrent dans le secteur du courtage de transactions immobilières ou d’autres investissements, par exemple les banques, les compagnies d’assurances et les agents immobiliers. Par ailleurs, le signe verbal « revalue » étant composé d’un terme anglais, le public concerné est un public anglophone, voire un public non anglophone, mais ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec. p. II-3411, point 76]. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a fait porter son appréciation sur les régions de l’Union de langue anglaise, comme cela ressort du point 11 de la décision attaquée.
59 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte, d’une part, d’un public particulièrement attentif en prenant en considération le public professionnel susvisé et, d’autre part, d’un public dont le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause, selon la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus.
60 Indépendamment du degré d’attention du public pertinent, force est de constater que les significations données par la chambre de recours au mot « revalue » au point 17 de la décision attaquée, par référence à des dictionnaires de langue anglaise, à savoir celles de « réévaluer, effectuer une réévaluation, attribuer une nouvelle valeur à une chose », et qui ne sont pas, en tant que tel, contestées par la requérante, seraient vraisemblablement perçues par tout consommateur pertinent anglophone. D’une part, ces significations relèvent de l’anglais de base. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été jugé au point 39 ci-dessus, le mot « revalue » demeure facilement lisible dans la marque demandée indépendamment de son graphisme. Dès lors, le consommateur pertinent n’a pas à faire preuve d’une attention particulière ou de connaissances spécifiques pour identifier le mot « revalue » dans ses acceptions susvisées.
61 En outre, dans la mesure où il s’agit d’un verbe figurant, en tant que tel, dans de nombreux dictionnaires de langue anglaise, qu’il convient d’examiner dans son ensemble, et compte tenu des considérations développées au point 39 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’évaluer si, comme la prétend la requérante, la marque demandée est constituée d’une juxtaposition de deux termes de présentation autonome ou d’examiner l’éventuel caractère inhabituel ou grammaticalement incorrect de sa structure, une partie au moins du public pertinent percevant dans la marque demandée directement ledit mot « revalue ».
62 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les significations susvisées du mot « revalue », constituant la marque demandée (voir point 60 ci-dessus), étaient à la portée de tout consommateur sans aucun effort d’analyse et même sans connaissances spécialisées.
63 À cet égard, premièrement, sont indifférentes les allégations de la requérante selon lesquelles le mot « revalue » présente, également, d’autres significations possibles, lesquelles seraient, d’ailleurs, plus pertinentes ou plus importantes, notamment celle d’« opération de dé- ou réévaluation d’une monnaie », propre au jargon du commerce des devises.
64 À cet égard, il suffit de constater qu’il est de jurisprudence constante que l’enregistrement d’un signe verbal doit être refusé si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 44 supra, point 97, et ROI ANALYZER, point 53 supra, point 24, et la jurisprudence citée).
65 Deuxièmement, il convient d’écarter comme inopérante l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que le public non anglophone ne connaîtrait pas la signification du mot « revalue ».
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du point 11 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les motifs de refus d’enregistrement de la marque demandée étaient liés à sa signification en anglais et existaient « dans les régions de l’[Union] dans lesquels l’anglais se parle et se comprend », en faisant référence à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
67 Par conséquent, la perception que pourrait avoir un public non anglophone de la marque demandée est sans incidence sur le refus de son enregistrement et, partant, sur la légalité de la décision attaquée, qui dépend du bien-fondé des motifs de refus liés à la signification du mot « revalue » en anglais.
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux services concernés
68 Il convient d’examiner, selon la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, si le signe constituant la marque demandée présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits services ou d’une de leurs caractéristiques.
69 Tout d’abord, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que les services d’ « estimation d’affaires » et d’ « établissement d’expertises commerciales », relevant de la classe 35, servaient, directement, à la réévaluation des biens.
70 Ensuite, quant aux autres services de ladite classe, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur en affirmant au point susvisé de la décision attaquée qu’ils concernaient le développement de concepts publicitaires, d’utilisations et de marketing dans le domaine immobilier ainsi que divers types de conseil et de gestion dans le domaine de l’assainissement d’immeubles dont l’objectif pouvait être une réévaluation d’immeubles, à laquelle se prêtait, selon elle, également la publicité, un marketing adéquat et des services connexes, tels que la tenue des livres comptables, la préparation de feuilles de paie, l’administration et la gestion de participations, ainsi que le contrôle commercial d’installations d’immeubles et d’entreprises.
71 À cela s’ajoute la considération de la chambre de recours avancée au point 23 de la décision attaquée, qui peut être comprise comme visant tous les services en question, qu’ils relèvent de la classe 35, 36 ou 42, et selon laquelle tous les investissements pouvaient, en principe, être soumis à une réévaluation sur la base d’une redétermination de la valeur marchande compte tenu des conditions actuelles du marché. La chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur en constatant, audit point de sa décision, qu’une telle réévaluation serait perçue, par le public pertinent, comme une opération souhaitable et profitable, c’est-à-dire comme menant à une augmentation de la valeur marchande du bien réévalué. Force est, d’ailleurs, de constater que, en l’occurrence, l’idée d’une telle réévaluation profitable est encore renforcée par le graphisme de la marque en cause, mettant en exergue la notion de « valeur ».
72 Ensuite, en ce qui concerne les services visés relevant de la classe 36, il ne saurait pas non plus être exclu qu’ils comportent, également, des opérations d’évaluation ou de réévaluation, et notamment d’immeubles, comme l’a souligné la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, dans la mesure où il s’agit, ainsi qu’il a été indiqué audit point, de divers services financiers, de conseils en matières monétaires ou de services typiques du secteur immobilier, à savoir la location, le bail, le crédit-bail (location-vente) et les services d’un courtier. Cela vaut également pour les services en cause relevant de la classe 42, au regard desquels il convient encore de constater que la requérante n’a pas avancé d’arguments concrets mettant en doute les appréciations de l’examinateur reprises par la chambre de recours et rappelées aux points 19 et 21 ci-dessus.
73 Partant, le Tribunal juge que les éléments apportés par la chambre de recours dans la décision attaquée permettent de soutenir la conclusion selon laquelle la marque demandée, prise dans son ensemble, peut servir, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, pour désigner du point de vue du public pertinent, les services visés ou l’une de leurs caractéristiques essentielles.
74 À cet égard, il convient encore de relever que, même dans l’hypothèse où les catégories de services en cause incluraient, également, des services ne présentant aucun lien avec une nouvelle évaluation ou réévaluation et que, partant, le signe ReValue constituant la marque demandée ne serait pas descriptif de tous les services relevant de ces catégories, la requérante a demandé l’enregistrement du signe en cause pour chacune de celles-ci dans leur ensemble sans faire de distinction. Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur ces catégories de services dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 33].
75 Cette conclusion ne saurait être invalidée par les autres allégations de la requérante.
76 En effet, premièrement, la requérante soutient que le public pertinent serait sensibilisé à l’utilisation de « marques suggestives ou parlantes », ce qui aurait pour conséquence que celui-ci percevra la marque demandée comme une indication d’origine commerciale. Or, il convient de rappeler que la marque demandée doit être capable de remplir la fonction essentielle d’une marque communautaire (voir point 53 ci-dessus). Dès lors, l’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de celle-ci étant exacte, l’allégation susvisée de la requérante doit être rejetée.
77 Deuxièmement, s’il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, le terme « revalue », au sens de « réévaluer », signifie procéder à une nouvelle évaluation et n’indique pas, en tant que tel, que celle-ci parviendra à un résultat positif, il n’en demeure pas moins, eu égard, notamment, au graphisme de la marque demandée, que le public pertinent percevra ce terme, employé en relation avec les services concernés par la demande d’enregistrement, en ce sens que lesdits services peuvent être utilisés aux fins non seulement d’une nouvelle évaluation, mais également d’une revalorisation de biens ou de services.
78 Troisièmement, la requérante est d’avis que le terme « revalue » n’est pas assez précis pour indiquer clairement l’objet de l’utilisation des services en cause, puisqu’il ne désigne pas une caractéristique concrète de ces services, ni ne relève d’un service bien déterminé. Or, dans la mesure où il s’agit d’un terme du langage courant, non limité à un domaine spécifique d’utilisation, il permettra au public pertinent de considérer, sans autre forme de réflexion, que l’indication qui lui est fournie, à savoir que les services proposés sous la marque demandée sont particulièrement adaptés pour faire revaloriser ses biens et pour augmenter leur valeur marchande, constitue l’une de leurs caractéristiques essentielles. En outre, dans ces circonstances, l’allégation de la requérante, selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en considérant certains des services visés uniquement comme étant des services « auxiliaires » par rapport à d’autres, relevant directement du domaine immobilier, est sans pertinence. En effet, contrairement aux allégations de la requérante, les concepts de réévaluation ou de revalorisation ont un lien suffisamment direct par rapport à des services tels les services financiers ou monétaires, les services comptables, scientifiques ou publicitaires, ou encore divers services de courtage, de conseil ou de gestion, dans la mesure où il ne saurait être exclu qu’ils puissent viser à faire profiter les clients d’un avantage économique. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré être en présence d’une marque descriptive des services en cause, sans limiter cette conclusion aux seuls services liés aux immeubles constituant des investissements.
79 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen, ainsi que ce moyen dans son intégralité, comme non fondé.
80 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07, Rec. p. II-1733, point 51, et la jurisprudence citée], il n’y a plus lieu d’examiner, en l’espèce, le troisième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
81 Au demeurant, selon une jurisprudence constante, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (Epée d’un jeu de cartes, Cavalier de massue et Roi d’épée), T-160/02 à T-162/02, Rec. p. II-1643, point 59 ; du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T-302/03, Rec. p. II-4039, point 34, et du 4 mars 2010, Monoscoop/OHMI (SUDOKU SAMURAI BINGO), T-564/08, non encore publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée].
82 Dans ces circonstances, le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
83 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ReValue Immobilienberatung GmbH est condamnée aux dépens.
Forwood |
Dehousse |
Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011 .
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.