DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 juin 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale DYNAMIC HD – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-463/08,
Imagion AG, établie à Trierweiler (Allemagne), représentée par Me H. Blatzheim, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 août 2008 (affaire R 488/2008-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DYNAMIC HD comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2008,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 juillet 2007, la requérante, Imagion AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DYNAMIC HD.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Stockage de tests, de critiques, d’expressions d’opinions, de descriptions, d’indications de contenus, de fichiers sonores et d’images de tous types ; commercialisation de tests, de critiques, d’expressions d’opinions, de descriptions, d’indications de contenus, de films, de films de divertissement, de productions musicales, de fichiers sonores et d’images de tous types ; production, à savoir systématisation et compilation de tests, de critiques, d’expressions d’opinions, de descriptions, d’indications de contenus, de fichiers sonores et d’images de tous types ; traitement de données pour des tiers » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 41 : « Production et stockage de films, de films de divertissement, de productions musicales ; création et traitement de contenus multimédias et audiovisuels et de médias » ;
– classe 42 : « Création de fonctions pour supports de données numériques de tous types, en particulier DVD, DVD HD et disques Blu-ray, pour permettre l’accès à des services et à des contenus de tous types via des réseaux informatiques ; mise à disposition de fonctions pour supports de données numériques de tous types, en particulier DVD, DVD HD et disques Blu-ray, pour permettre l’accès à des services et à des contenus de tous types via des réseaux informatiques ; conseils techniques dans le domaine de la mise à disposition de la propriété intellectuelle via des réseaux informatiques ; mise à disposition technique de la propriété intellectuelle via des réseaux informatiques ; conseils techniques dans le domaine du stockage, de la production et de la commercialisation de tests, de critiques, d’expressions d’opinions, de descriptions, d’indications de contenus, de films, de films de divertissement, de productions musicales, de fichiers sonores et d’images de tous types ; conseils pour la réalisation technique de la publicité par l’intermédiaire de réseaux de données électroniques, en particulier l’internet ; logiciels informatiques (mise à jour) ; logiciels informatiques (location) ; conseils en matière de logiciels informatiques ; design de logiciels informatiques ; création et entretien de sites Internet pour des tiers ; programmes (création) pour le traitement de données ; location et maintenance d’emplacements de mémoire utilisés en tant que sites Internet pour des tiers (hébergement) ; location de serveurs Internet ; maintenance de logiciels informatiques ; sites Internet (création et entretien) pour des tiers ; mise à disposition, location et exploitation d’unités de services pour l’installation de serveurs Internet pour des tiers (services informatiques) ».
4 Par décision du 22 janvier 2008, l’examinateur a, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les services visés au point 3 ci-dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009], au motif que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 17 mars 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 13 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, des services visés par la demande de marque et qu’elle était dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a également considéré que la marque demandée n’avait pas acquis de caractère distinctif du fait de son usage, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
9 En annexe à sa requête, la requérante a produit une liste des titres de DVD attestant de l’usage de la marque DYNAMIC HD ainsi qu’une liste d’abréviations contenant le sigle HD provenant du site Internet Wikipédia.
10 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 19, et la jurisprudence citée]. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de nouveaux faits devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, point 46], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.
Sur le fond
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, quatrièmement, d’un défaut de motivation concernant le refus, partiel ou total, d’enregistrement de la marque demandée pour les services visés et, cinquièmement, du non-respect d’une pratique de l’OHMI et du principe d’égalité de traitement.
12 Le Tribunal estime qu’il y a d’abord lieu d’examiner le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
– Arguments des parties
13 La requérante soutient que le signe DYNAMIC HD lui permet d’établir une sorte de « standard » pour la technique qu’elle a développée en exclusivité. Les concurrents restant en tout état de cause libres de faire protéger, à leur profit, leurs propres innovations techniques sous des néologismes créatifs, elle pourrait prétendre obtenir la protection par le droit des marques du signe DYNAMIC HD pour le service innovant qu’elle a développé.
14 Le signe DYNAMIC HD aurait au moins acquis un minimum de caractère distinctif permettant d’en demander la protection, étant donné qu’il y aurait, dans le langage courant, un écart ou une variation perceptible par rapport à la terminologie employée pour désigner les services en cause ou leurs caractéristiques essentielles.
15 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
17 La chambre de recours indique, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, que le signe DYNAMIC HD n’est pas distinctif dans la mesure où il sera compris « comme désignant un standard technique industriel » et comme constituant « une référence laudative à des caractéristiques des services ou des produits commercialisés avec lesdits services ».
18 Il convient de relever que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 56 et la jurisprudence citée).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec. p. I-5173, point 33, et la jurisprudence citée).
20 Il convient donc de rechercher, dans le cadre d’un examen a priori et en dehors de toute prise en considération de l’usage du signe au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, si la marque demandée permettra au public ciblé de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu’il sera appelé à arrêter son choix lors d’un achat [arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T-337/99, Rec. p. II-2597, point 44].
21 En l’occurrence, la requérante ne remet pas en cause le fait que le public pertinent soit composé du public anglophone et germanophone. En revanche, elle semble contester que les services en cause s’adressent à un public spécialisé.
22 Certes, les services relevant des classes 35 et 38 sont destinés à la consommation générale. Néanmoins, les services relevant de la classe 41 s’adressent aussi bien au consommateur final qu’à des professionnels du domaine de l’électronique et de l’audiovisuel et les services compris dans la classe 42 s’adressent à un public spécialisé dans le domaine des technologies audiovisuelles [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839, point 38]. Ainsi, il y a lieu de retenir, à l’instar de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que le public pertinent est composé à la fois du consommateur final, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et de professionnels du secteur de l’électronique et de l’audiovisuel. Il y a donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l’attente présumée de ce public.
23 Selon la chambre de recours, le consommateur comprendra ledit signe « dans un sens générique en tant que référence à une technologie déterminée, à l’instar de VHS, CD, DVD, HD-DVD et Blu-ray ».
24 En l’espèce, il y a lieu de relever que le terme « dynamic » (« dynamisch » en allemand) renvoie aux notions de force, d’efficacité, d’action, mais également aux notions de développement et de progrès. Quant au sigle HD, il sera généralement perçu, aussi bien par le consommateur final que par les professionnels du secteur de l’électronique et de l’audiovisuel, comme renvoyant à la qualité, dans le domaine des technologies audiovisuelles, de la « haute définition ».
25 Ainsi, il y a lieu de conclure que l’attention du public pertinent, face au signe demandé DYNAMIC HD, aura tendance à se focaliser, en premier lieu, sur le sigle HD dans la mesure où il s’agit d’une norme bien connue du public et qui le renvoie immédiatement au domaine des technologies audiovisuelles. Le public aura donc tendance à établir un lien entre la marque demandée et une fonction particulière du support numérique sur lequel elle aura été apposée.
26 En outre, dans le domaine des technologies audiovisuelles et plus largement dans le secteur de l’électronique, auquel renvoie immédiatement le sigle HD, le terme « dynamic » est lié à la notion d’action, en ce sens que le public pertinent comprendra qu’il est amené à agir sur le support numérique doté de la fonction désignée par le signe DYNAMIC HD.
27 Par conséquent, le signe DYNAMIC HD est composé du sigle HD, qui renvoie à une norme du domaine de l’audiovisuel, et de l’adjectif « dynamic », qui sous-entend une possibilité d’interaction pour l’utilisateur. Le public pertinent pourra donc comprendre le signe DYNAMIC HD comme renvoyant à une nouvelle norme du domaine de l’audiovisuel.
28 Cette analyse est d’ailleurs celle que la requérante semble soutenir, puisqu’elle indique dans la requête qu’elle « cherche, effectivement, avec la technique qu’elle a développée en exclusivité à établir une sorte de standard sous le [signe] individuel DYNAMIC HD ».
29 Or, si le signe DYNAMIC HD désigne une nouvelle norme dans le domaine de l’audiovisuel, il est dépourvu de tout caractère distinctif. En effet, une norme a vocation à définir un ensemble de critères à partir duquel il sera possible d’apprécier les caractéristiques des services fournis par n’importe quelle entreprise qui souhaite s’y conformer.
30 Dès lors, le signe DYNAMIC HD, conçu comme une nouvelle norme du domaine de l’audiovisuel, ne peut permettre de distinguer les services des classes 35, 38, 41 et 42 de la requérante, qui relèvent, précisément, du domaine des technologies audiovisuelles et de l’électronique.
31 Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas le signe DYNAMIC HD comme une marque, mais bien comme une norme, et ne sera pas apte à reconnaître la requérante comme origine commerciale des services couverts par la marque demandée.
32 En tout état de cause, les éléments « dynamic » et « hd » sont dépourvus en eux-mêmes de caractère distinctif. En effet, le sigle HD renvoie à une norme tandis que, dans le domaine de l’électronique, le caractère dynamique des fonctions proposées par les supports numériques est souvent recherché.
33 En outre, les éléments « dynamic » et « hd » ont été accolés selon les règles de la grammaire anglaise. De ce fait, la marque demandée ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, point 37].
34 Par conséquent, le signe DYNAMIC HD n’est pas doté de caractère distinctif pour l’ensemble des services couverts par la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
35 Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94
– Arguments des parties
36 La requérante soutient qu’elle détenait, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, une part de marché de 100 % et qu’elle a pu s’imposer, au cours de la première année entre ce dépôt et la décision attaquée, sur le marché européen avec une part de marché de 80 à 90 %.
37 Par ailleurs, il conviendrait, contrairement à ce que la jurisprudence du Tribunal aurait déclaré, de tenir compte du degré de caractère distinctif acquis par la marque demandée à la date à laquelle la chambre de recours se prononce. Dans le cas contraire, les décisions rendues par les chambres de recours et les tribunaux de première instance ne refléteraient pas la réalité, ni la situation existant sur le marché.
38 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
39 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le motif absolu de refus visé par le paragraphe 1, sous b), de l’article 7 du règlement n° 40/94 n’est pas applicable « si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait ».
40 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement [voir arrêt du Tribunal du 15 novembre 2007, Enercon/OHMI (Convertisseur d’énergie éolienne), T-71/06, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée].
41 En outre, il ressort de la jurisprudence que les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites telles que des pourcentages déterminés [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T-141/06, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].
42 Or, en l’espèce, la requérante s’est contentée de citer des pourcentages relatifs à des parts de marché sans apporter aucune autre preuve concrète et suffisante de l’usage de la marque DYNAMIC HD.
43 En tout état de cause, l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur au dépôt de la demande. Par conséquent, est dépourvue de pertinence la circonstance qu’une marque a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur à la date de dépôt de la demande de marque et antérieur au moment où l’OHMI, à savoir l’examinateur ou, le cas échéant, la chambre de recours, statue sur la question de savoir si des motifs absolus de refus s’opposent à l’enregistrement de cette marque. Il s’ensuit que tout élément de preuve se rapportant à l’usage postérieur à la date de dépôt ne saurait être pris en considération par l’OHMI (arrêt ECOPY, précité, point 36).
44 De ce fait, non seulement l’argument de la requérante tiré de ce que les décisions des chambres de recours ne refléteraient pas la réalité du marché en ne tenant pas compte du degré de caractère distinctif acquis par la marque à la date du prononcé de la décision ne saurait prospérer, mais encore les données relatives à l’éventuelle part de marché détenue par la requérante entre le dépôt de la demande et la décision attaquée ne sauraient être retenues.
45 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré du défaut de motivation concernant le refus, partiel ou total, d’enregistrement de la marque demandée pour les services visés
– Arguments des parties
46 La requérante considère que la motivation de la chambre de recours est insuffisante et juridiquement incorrecte en ce qui concerne le refus d’enregistrer la marque pour les services relevant des classes 35, 38, 41 et 42, et, en particulier, des classes 38 et 42.
47 Étant donné que la requérante n’aurait, en règle générale, pas de contacts commerciaux avec le consommateur moyen pour les services relevant de la classe 42, toutes les affirmations non étayées de l’OHMI au sujet des associations qu’effectuerait le consommateur moyen sont dépourvues de pertinence en l’espèce. À cet égard, l’OHMI n’aurait pas fourni une motivation solide s’agissant de la description par la marque demandée de ses services innovants, ni satisfait à son obligation de motivation. Par ailleurs, la prétendue motivation serait dépourvue de pertinence, dans la mesure où elle se concentrerait visiblement sur des critères régissant les produits, mais non sur la situation en matière de services.
48 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
49 À titre liminaire, s’agissant de l’argumentation de la requérante visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, il y a lieu de renvoyer à l’appréciation qui en a été faite dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens.
50 En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de motiver ses décisions. Cette motivation a le double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T-345/08 et T-357/08, non encore publié au Recueil, point 92].
51 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2010, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/OHMI – Free (FREE), T-365/09, non publié au Recueil, point 23].
52 Lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées aux points 50 et 51 ci-dessus [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, point 46].
53 En l’espèce, l’OHMI a refusé l’enregistrement de la marque demandée en vertu des motifs absolus visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 40/94 et n’a pas retenu l’application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Aux points 10 à 15, 29, 30 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence relative aux dispositions appliquées et s’est fondée sur celle-ci pour examiner la demande de la requérante.
54 Ainsi, s’agissant, en premier lieu, de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé, la chambre de recours a indiqué quelle était, selon elle, la signification que le public pertinent retiendrait du signe DYNAMIC HD (points 17 à 19 de la décision attaquée) et l’a ensuite confrontée à chaque classe des services visés par la demande (points 24 à 28 de ladite décision). En deuxième lieu, elle a indiqué, aux points 30 et 31 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles le signe demandé n’était pas distinctif. En troisième lieu, au point 32 de la décision attaquée, elle a rejeté l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 dans la mesure où la requérante n’aurait pas démontré l’étendue de l’usage de la marque demandée antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement.
55 De ce fait, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit son refus d’admettre l’enregistrement de la marque demandée, de sorte que la requérante a pu contester l’argumentation développée dans la décision attaquée et que le Tribunal a été en mesure de vérifier la légalité de la décision attaquée.
56 Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’OHMI a suffisamment motivé sa décision de rejeter l’enregistrement du signe DYNAMIC HD pour les services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42.
57 Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré du non-respect d’une pratique de l’OHMI et du principe d’égalité de traitement
– Arguments des parties
58 La requérante estime que la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique de l’OHMI. En effet, il ressortirait d’une recherche effectuée sur Internet que l’OHMI a déjà enregistré 80 marques verbales comprenant l’élément « dynamic ».
59 La continuité de la pratique d’enregistrement et l’égalité de traitement des déposants imposeraient à l’OHMI de traiter d’office de la même façon des faits pour l’essentiel identiques.
60 La requérante ne saurait, dès lors, être soumise à des exigences nettement plus élevées, ou différentes, que ce n’était le cas jusqu’ici dans des situations similaires. L’OHMI aurait, par conséquent, violé le principe d’égalité de traitement.
61 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
62 Il y a lieu d’observer que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, non encore publié au Recueil, point 73).
63 Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 74, et la jurisprudence citée).
64 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. De ce fait, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 75 et 77, et la jurisprudence citée).
65 Or, en l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes comportant l’élément verbal « dynamic » en tant que marques, la demande d’enregistrement du signe DYNAMIC HD se heurtait, eu égard aux services pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent, au motif de refus absolu énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ainsi, c’est à bon droit que l’OHMI a refusé l’enregistrement de la marque DYNAMIC HD.
66 Le cinquième moyen doit donc être rejeté.
67 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T-257/08, non publié au Recueil, point 36].
68 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Imagion AG est condamnée aux dépens.
Papasavvas |
Vadapalas |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.