ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
17 mars 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Calcul du délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours – Règle 70 du règlement (CE) n° 2868/95 – Pratique antérieure de l’OHMI – Notion d’erreur excusable »
Dans l’affaire T-455/09,
Vicente J. Jiménez Sarmiento, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me P. M. García-Cabrerizo del Santo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenante devant le Tribunal, admise à se substituer aux autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant
Oxygène sport international, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Heymans, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 septembre 2009 (affaire R 312/2009-4), rejetant le recours de M. Vicente J. Jiménez Sarmiento comme irrecevable dans la procédure d’opposition entre ce dernier et MM. Michel Robin, D. Falzone et M. Monseur,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2010,
vu l’ordonnance du 27 janvier 2010 autorisant l’adoption d’une autre langue de procédure,
vu l’ordonnance du 10 septembre 2010 autorisant la substitution de Oxygène sport international à MM. M. Robin, D. Falzone et M. Monseur,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 14 décembre 2005, MM. Michel Robin, Daniel Falzone et Maxime Monseur ont présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/2006, du 19 juin 2006.
5 La demande a été ultérieurement transférée à l’intervenante, Oxygène sport international, qui vient se substituer à MM. Robin, Falzone et Monseur dans la présente affaire.
6 Le 1er septembre 2006, le requérant, Vicente J. Jiménez Sarmiento, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les mêmes produits que ceux visés au point 3 ci-dessus.
7 L’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure suivante, enregistrée sous le numéro 1770312 et désignant les produits relevant de la classe 25 :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009).
9 La décision de rejet de l’opposition, rendue par la division d’opposition le 15 janvier 2009, a été notifiée au requérant le même jour, par télécopieur, conformément à la règle 61, sous d), et à la règle 65 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du (JO L 303, p. 1).
10 Le 16 mars 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé auprès de la chambre de recours par le requérant le 18 mai 2009. Par signification du 26 mai 2009, le greffe des chambres de recours a informé le requérant qu’il était probable que son mémoire soit jugé comme tardif et que le recours soit, par conséquent, rejeté comme irrecevable.
12 Par réponse du 26 juin 2009, le requérant a déposé ses observations sur la signification du greffe des chambres de recours et a demandé, le 14 juillet 2009, la poursuite de la procédure en vertu de l’article 82 du règlement n° 207/2009.
13 Par décision du 4 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours ainsi que la requête en poursuite de la procédure comme irrecevables. En particulier, elle a considéré que, la décision de la division d’opposition ayant été notifiée au requérant par télécopieur le 15 janvier 2009, le délai de quatre mois pour introduire un mémoire exposant les motifs de recours contre cette décision a expiré, conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009, à la règle 70 et à la règle 72, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, le vendredi 15 mai 2009 et non le lundi 18 mai 2009, comme le soutenait le requérant.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition a été valablement introduit ;
– à titre subsidiaire, déclarer qu’il a commis une erreur excusable dans le calcul du délai ;
– réformer et annuler la décision attaquée.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que le délai pour introduire le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition expirait le 15 mai 2009 ;
– déclarer qu’il n’y a pas lieu de constater le non-respect d’une pratique constante de l’OHMI dans la décision attaquée ;
– déclarer qu’une interprétation stricte de la notion d’erreur excusable doit s’appliquer et qu’il n’y a pas lieu d’accepter une erreur excusable de la part du requérant ;
– rejeter le recours dans son intégralité.
En droit
17 Il convient de relever à titre liminaire que le requérant, par ses deux premiers chefs de conclusions, et l’intervenante, par ses trois premiers chefs de conclusions, visent à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T-118/08, non publié au Recueil, point 10, et la jurisprudence citée], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.
18 Par conséquent, les deux premiers chefs de conclusions du requérant ainsi que les trois premiers chefs de conclusions de l’intervenante doivent être rejetés comme irrecevables.
19 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, d’une interprétation et d’une application erronées de la règle 70 du règlement n° 2868/95, deuxièmement, du non-respect d’une pratique constante de l’OHMI et, troisièmement, d’une erreur excusable du requérant.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de la règle 70 du règlement n° 2868/95
Arguments des parties
20 Le requérant estime que la question essentielle qui se pose en l’espèce est de déterminer le point de départ du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs de recours contre la décision de la division d’opposition. En ce sens, il s’oppose à la position de la chambre de recours qui, au point 15 de la décision attaquée, indiquerait que la fin d’un délai ne serait pas nécessairement conditionnée par le critère choisi quant à la détermination du point de départ.
21 Une interprétation et une application correctes du paragraphe 2 de la règle 70 du règlement n° 2868/95 auraient dû conduire la chambre de recours à conclure que le point de départ du délai pour introduire le mémoire exposant les motifs de recours contre la décision de la division d’opposition était le 16 janvier 2009, soit le lendemain de la notification par télécopie de ladite décision le 15 janvier 2009.
22 Ainsi, le délai de quatre mois prévu par l’article 60 du règlement n° 207/2009 serait arrivé à expiration le 16 mai 2009, c’est-à-dire le jour ayant le même quantième que le jour du point de départ du délai.
23 Or, le 16 mai 2009 ayant été un samedi, conformément à la règle 72 du règlement n° 2868/95, le délai aurait expiré le lundi 18 mai 2009.
24 Par ailleurs, une contradiction existerait au sein de la règle 70 du règlement n° 2868/95, entre ses paragraphes 2 et 4. D’après le requérant, si, selon la règle 70, paragraphe 2, dudit règlement, le délai commençait à courir le jour suivant celui où l’événement en question a eu lieu, selon la règle 70, paragraphe 4, dudit règlement, en revanche, le point de départ à prendre en compte serait le jour où l’événement en question a effectivement eu lieu.
25 Dans ce contexte, il conviendrait de relever que la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 revêtirait le caractère d’une règle générale en matière de calcul des délais, alors que la règle 70, paragraphe 4, dudit règlement aurait pour seul objectif d’éviter un calcul de date à date, sans toutefois changer la règle relative au point de départ du délai, qui devrait, dans tous les cas, commencer à courir le jour suivant celui où l’événement en question (en l’espèce, la réception de la notification) a eu lieu. Cette interprétation serait à même de garantir le respect du principe général de coordination des règles générales et spéciales et du critère herméneutique selon lequel, pour chercher le sens de la loi, il faudrait, entre autres règles, prendre en compte la volonté du législateur.
26 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
27 L’article 60 du règlement n° 207/2009 dispose que « [un] mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision ».
28 La règle 70 du règlement n° 2868/95 dispose :
« 1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours.
2. Le délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai.
[…]
4. Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu. Lorsque le jour de l’événement était le dernier jour d’un mois ou que le mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. »
29 Selon l’intervenante, il y a lieu d’interpréter la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 comme étant la règle générale en matière de calcul des délais, et le paragraphe 4 de cette règle comme une règle spéciale. Une telle interprétation ne saurait toutefois être retenue, dans la mesure où elle supposerait, conformément au principe lex specialis derogat legi generali, que la règle 70, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 déroge au paragraphe 2 de cette règle. Or, ledit paragraphe 4 doit être interprété par référence audit paragraphe 2 dans la mesure où il apporte une précision sur la manière d’appliquer la règle 70, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 dans le cas de délai exprimé en mois (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Toeters et Verberk, C-171/03, Rec. p. I-10945, point 33).
30 Au vu de ce qui précède et conformément à la règle 70 du règlement n° 2868/95, l’événement qui fait courir le délai est la notification de la décision de la division d’opposition, qui a eu lieu le 15 janvier 2009. Le dies a quo est donc le 15 janvier 2009, et le délai a commencé à courir le lendemain de la notification pour expirer le jour portant le même quantième que le dies a quo, à savoir le 15 mai 2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2008, Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI – Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), T-218/06, Rec. p. II-2275, points 62 et 63].
31 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a indiqué, au point 15 de la décision attaquée, que « le moment où un délai commence à courir […] n’est pas pertinent pour le calcul de la fin dudit délai » et, au point 16 de ladite décision, que « [l]es dispositions relatives au début d’un délai ne sauraient en déterminer la fin » et que, « [e]n réalité, le délai commence à courir au jour plus 1, mais se termine le jour ayant le même quantième ». La chambre de recours a, de ce fait, correctement appliqué la règle 70, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 2868/95.
32 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect d’une pratique constante de l’OHMI
Arguments des parties
33 Le requérant soutient que l’interprétation qu’il donne de la règle 70 du règlement n° 2868/95 serait renforcée par une pratique constante de l’OHMI en la matière, selon laquelle le point de départ des délais exprimés en mois commencerait à courir le jour suivant celui où l’événement en question a eu lieu. Contrairement à ce qui aurait été affirmé au point 18 de la décision attaquée, il ne s’agirait pas de faire primer un usage administratif sur une disposition légale d’ordre public, mais de prendre en compte cet usage uniforme en tant que critère d’interprétation privilégié dans l’application de la règle précitée.
34 À cet égard, le requérant renvoie à toute une liste de documents numérotés, soumis à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours d’irrecevabilité du recours administratif du 26 juin 2009 et figurant au dossier de la procédure suivie devant la chambre de recours. Ces différents documents comprendraient des notifications de l’OHMI indiquant toutes la même chose : le délai permettant soit à l’opposant de présenter des faits, des preuves et des observations à l’appui de son opposition, soit au titulaire de la marque litigieuse de présenter ses faits et arguments en défense expirerait à la fin d’une période de deux à quatre mois à compter du jour suivant celui de la notification.
35 La documentation précitée ferait manifestement ressortir l’inadéquation de la position prise dans la décision attaquée (en particulier au point 19), dont les conclusions s’éloigneraient beaucoup de celles pouvant être déduites objectivement de ladite documentation.
36 De plus, la décision ADM-00-37 du président de l’OHMI, du 9 juillet 2001, relative à l’adoption d’un code de bonne conduite administrative, consacrerait, parmi les principes généraux de bonne administration, le principe de cohérence, en vertu duquel « [l’OHMI] est cohérent dans sa conduite administrative et se conforme à sa pratique habituelle » tout en précisant que « [n]éanmoins ne constitue pas un cas d’incohérence le fait que les examinateurs de l’[OHMI] ne se considèrent pas liés par des décisions antérieures, dans la mesure où chaque cas individuel doit être apprécié selon ses circonstances et caractéristiques ».
37 Le requérant estime ainsi que, afin d’appliquer de façon adéquate le principe de cohérence au cas d’espèce, il faudrait considérer que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans le délai de quatre mois à compter du jour suivant celui où l’événement en question a eu lieu, conformément à la pratique habituelle et constante de l’OHMI, comme il aurait largement été démontré, et dans un souci de cohérence de son action vis-à-vis des expéditeurs. Il conviendrait, dès lors, de rejeter la conclusion de la décision attaquée.
38 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
39 En premier lieu, il y a lieu de relever que, comme il a été établi au point 31 du présent arrêt, l’OHMI a correctement interprété et appliqué la règle 70 du règlement n° 2868/95.
40 En deuxième lieu, il y a lieu d’observer que les documents numérotés, invoqués par le requérant et versés au dossier de la procédure suivie devant la chambre de recours, démontrent, tout au plus, un manque de cohérence dans l’application des règles 70 et 72 du règlement n° 2868/95 et non pas une pratique constante, ainsi que l’affirme le requérant.
41 En effet, s’agissant des dates fixées par l’OHMI comme dies ad quem, il y a lieu de relever que, si certaines d’entre elles correspondent à une application correcte des règles 70 et 72 du règlement n° 2868/95, au regard de la date de notification de ces documents, d’autres, en revanche, laisseraient penser que l’OHMI a effectivement calculé les délais selon la thèse soutenue par le requérant.
42 À titre d’exemple, le document intitulé « Communication to the opponent of the date of the commencement of the adversarial part of the opposition proceedings and invitation to complete the opposition by furnishing facts, evidence and arguments [Rules 18 (1), 19 (1) and (2) of the Implementing Regulation] » [Communication à l’opposant de la date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition et invitation à compléter l’opposition en présentant les faits, preuves et observations (Règles 18, paragraphe 1, 19, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application)], notifié par télécopie au requérant le 9 novembre 2007, prévoyait que le délai de « cooling off » (réflexion) expirait le 10 janvier 2008, alors qu’un calcul correct aurait conduit l’OHMI à le fixer au mercredi 9 janvier 2008. En revanche, la fixation au lundi 10 mars 2008 de la date d’expiration du délai pendant lequel le requérant pouvait déposer des documents à l’appui de son opposition est correcte, puisque le 9 mars 2008 était un dimanche. Or, conformément à la règle 72, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, comme il n’était pas possible au requérant de déposer ou d’envoyer ses documents à l’OHMI pour compléter son opposition le dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour où cela lui était possible, soit le lundi 10 mars 2008.
43 En tout état de cause, même à admettre le défaut de cohérence dans la pratique de l’OHMI dans le calcul des délais, cela ne serait pas de nature à remettre en cause dans la présente affaire la légalité de la décision attaquée, puisque, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Micro Shaping/OHMI (packaging), T-64/09, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. Or, par extension, la jurisprudence citée doit s’appliquer au règlement n° 2868/95 édictant les modalités d’application du règlement n° 40/94.
44 Ainsi, il ne peut être envisagé de faire dépendre le calcul des délais pour introduire un recours devant la chambre de recours d’une potentielle pratique antérieure de l’OHMI, celui-ci devant être effectué conformément aux dispositions du règlement n° 2868/95.
45 Dès lors, à supposer même que les documents fassent ressortir une inadéquation de la position prise dans la décision attaquée avec la pratique antérieure de l’OHMI ainsi que le prétend le requérant, cela ne saurait avoir une influence sur la façon dont doit être interprétée et appliquée la règle 70 du règlement n° 2868/95.
46 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur excusable du requérant
Arguments des parties
47 Le requérant estime que, même s’il ne devait pas être considéré, contrairement à la pratique constante de l’OHMI et au critère retenu par d’autres textes normatifs régissant également des procédures devant les instances administratives et judiciaires communautaires, que le point de départ des délais exprimés en mois commence toujours à courir à partir du jour suivant celui où l’événement en question a eu lieu, il faudrait néanmoins parvenir à cette conclusion en l’espèce en raison de l’erreur excusable de sa part résultant du comportement de l’OHMI au cours de la procédure d’opposition et de recours.
48 À l’appui de sa thèse, le requérant invoque quatre documents, figurant également dans le dossier de procédure suivie devant la chambre de recours, dans lesquels les délais exprimés en mois expireraient le jour portant le même quantième que le jour suivant celui où l’événement a eu lieu.
49 Il invoque, à cet égard, la jurisprudence qui permettrait de conclure à l’existence d’une erreur excusable de sa part, dans la mesure où le comportement de l’OHMI aurait provoqué, dans une mesure déterminante, une confusion admissible dans son esprit lors du calcul des délais exprimés en mois à partir d’une notification (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T-12/90, Rec. p. II-219 points 28 et 29, confirmé par arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619).
50 Selon le requérant, le concept juridique d’« erreur excusable » établi par la Cour dans sa jurisprudence serait pleinement applicable au cas d’espèce, dans lequel l’OHMI l’aurait lui-même, par sa pratique constante consistant à compter les délais exprimés en mois à partir du jour suivant celui où l’événement en question a eu lieu, induit en erreur, qui aurait compris que le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours expirait le 16 mai 2009, de sorte que, ce jour étant un samedi, le mémoire déposé le premier jour ouvrable suivant devrait être considéré comme déposé dans le délai imparti.
51 Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, il ne pourrait être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, en vue d’assurer la sécurité juridique et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire, ce qui devrait conduire le Tribunal à considérer que le mémoire exposant les motifs du recours formé par le requérant devant la chambre de recours a été déposé dans le délai imparti, sous peine de passer outre l’objet même de ces dispositions, dont l’application stricte en l’espèce appellerait une telle conclusion.
52 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
53 Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’erreur excusable concernant les délais de recours doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2006, MMT/Commission, T-392/05, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).
54 À l’appui de sa thèse, le requérant invoque une série de documents dont les notifications tendraient à prouver que le délai fixé pour présenter des observations aurait eu vocation à expirer le jour portant le même quantième que celui suivant le jour de la notification.
55 Concernant le premier document, la notification a été effectuée le 13 novembre 2006. Dans ce document, il est indiqué que le délai de « cooling off » expirait le 14 janvier 2007. Or, le 14 janvier 2007 était un dimanche. Quant au délai imparti au demandeur de la marque pour présenter ses observations, il expirait le 14 mai 2007, un lundi. Si la date du 14 janvier 2007 ne correspond pas à une application correcte des règles 70 et 72 du règlement n° 2868/95, celle du 14 mai 2007 est, en revanche, correcte, puisque le délai de six mois qui courait à compter de la notification aurait dû expirer le 13 mai 2007, un dimanche, ce qui conduisait à proroger le délai au lendemain, soit le lundi 14 mai, conformément à la règle 72, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
56 La notification du deuxième document a été faite le 13 mars 2007 et un délai de deux mois a été fixé pour produire les preuves requises. Or, le 13 mai 2007, comme cela a été relevé précédemment, était un dimanche, donc l’OHMI a pu valablement fixer l’expiration du délai au lundi 14 mai 2007.
57 Concernant le troisième document, il a été notifié le 21 mai 2007 et l’OHMI a indiqué que le délai devait expirer le 22 juillet 2007. Or, le 21 juillet étant un samedi et le 22 juillet un dimanche, le délai aurait dû expirer le 23 juillet.
58 Enfin, le quatrième document a été notifié le 25 juillet 2007 et aurait dû expirer deux mois plus tard, soit le 25 septembre 2007, un mardi, mais l’OHMI a indiqué qu’il expirait le 26 septembre.
59 De l’analyse de ces quatre documents, il résulte que l’OHMI a commis certaines erreurs de calcul dans sa pratique antérieure. Cependant, cela n’est pas suffisant pour en conclure que son comportement était de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du requérant.
60 En effet, le requérant a choisi d’interpréter la règle 70 du règlement n° 2868/95 sur la base des documents de l’OHMI plutôt que de se fier à la lettre même du paragraphe 4 de cette règle, pourtant claire et non équivoque.
61 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de la notion d’erreur excusable à la procédure devant l’OHMI, il ressort de ce qui précède que l’existence d’une telle erreur n’a en tout état de cause pas été établie.
62 Le troisième moyen doit donc être rejeté. Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. Conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, à défaut de conclusions sur les dépens, la partie intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vicente J. Jiménez Sarmiento supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
3) Oxygène sport international supportera ses propres dépens.
Papasavvas |
Vadapalas |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.