DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
29 septembre 2011 (*)
« Agriculture – Acte d’adhésion de 2003 – Règlement (CE) n° 1260/2001 – Règlement (CE) n° 1686/2005 – Règlement (CE) n° 1193/2009 – Campagne de commercialisation 2004/2005 – Cotisation complémentaire – Fixation de deux coefficients – Compétence – Base juridique – Norme d’habilitation – Obligation de motivation – Respect des formes substantielles »
Dans l’affaire T-‘4/06,
République de Pologne, représentée initialement par M. J. Pietras, puis par Mme E. OĹ›niecka-Tamecka, puis par M. T. Nowakowski, puis par MM. M. Dowgielewicz, B. Majczyna et P. Rosiak, et enfin par MM. Majczyna, M. Szpunar et D. Krawczyk, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mmes A. Szmytkowska, C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, puis par Mme Szmytkowska et M. P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 12), tel que modifié par l’article 3 du règlement (CE) n° 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) n° 1762/2003, (CE) n° 1775/2004, n° 1686/2005, (CE) n° 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Wiszniewska-BiaĹ‚ecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : Mme T. Weiler, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l’« OCM du sucre ») était régie à l’époque des faits ayant donné lieu à la présente affaire par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1). Il ressort du considérant 2 du règlement n° 1260/2001 que l’OCM du sucre réglemente la production et l’importation du sucre et prévoit des mécanismes de stabilisation du marché visant à garantir l’écoulement de la production communautaire.
2 Aux termes des articles 10 et 11 du règlement n° 1260/2001, la production communautaire de sucre repose sur l’application d’un système de quotas. Ce système comporte la fixation, pour chacune des régions de production de la Communauté européenne, des quantités à produire, les États membres devant les répartir, sous forme de quotas de production – quota A et quota B –, entre les différentes entreprises productrices établies sur leur territoire. Ces quantités correspondent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante. Le sucre produit par une entreprise dans le cadre des quotas A et B est dénommé respectivement « sucre A » et « sucre B ».
3 L’OCM du sucre repose sur le principe de responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l’écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure (considérant 11 du règlement nº 1260/2001). Ce principe est assuré par les contributions des producteurs, qui s’effectuent par la perception, d’une part, d’une cotisation à la production de base s’appliquant à toute la production de sucre A et de sucre B et, d’autre part, d’une cotisation B affectant uniquement la production de sucre B (considérants 12 et 13 du règlement nº 1260/2001).
4 Le montant de ces cotisations vise à couvrir, en substance, pour les campagnes de commercialisation allant de 2001/2002 à 2005/2006, la perte globale prévisible résultant des charges liées à l’existence d’un excédent de sucre, à savoir la différence entre la production de sucre A et de sucre B et sa consommation à l’intérieur de la Communauté. Le calcul du montant des cotisations que les producteurs doivent verser est donc établi chaque année en fonction, notamment, des statistiques sur la production et la consommation (article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1260/2001).
5 Le considérant 13 du règlement n° 1260/2001 indique que, dans l’hypothèse où les cotisations sur la production de base et la cotisation B ne permettent pas d’atteindre l’objectif d’un autofinancement du secteur pour une campagne de commercialisation, une cotisation complémentaire est établie. Le considérant 14 du même règlement indique que cette cotisation complémentaire est établie, notamment dans un souci d’égalité de traitement, pour chaque entreprise compte tenu de sa participation aux recettes dégagées par les cotisations à la production qu’elle aura acquittées au titre de la campagne de commercialisation en cause.
6 L’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1260/2001 prévoit que, lorsque, pour une campagne de commercialisation, la perte globale n’est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production au titre de cette même campagne, une cotisation complémentaire est perçue des fabricants pour couvrir intégralement la différence. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, la cotisation complémentaire est établie pour chaque entreprise productrice de sucre en affectant la somme totale, due par l’entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation en cause, d’un coefficient à déterminer. Ce coefficient représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation en cause et les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B dues par les fabricants de sucre au titre de cette même campagne, ce rapport étant diminué de 1.
7 La procédure de fixation des cotisations, en particulier de la cotisation complémentaire, est prévue par le règlement nº 1260/2001 et par le règlement (CE) nº 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40).
8 En vertu de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement nº 1260/2001, les cotisations à la production et le coefficient de cotisation complémentaire sont arrêtés selon la procédure prévue par l’article 42, paragraphe 2, du même règlement. Cette dernière disposition renvoie à cet égard à la procédure prévue à l’article 4 de la décision du Conseil 1999/468/CE, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23). En vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de cette décision, la Commission européenne arrête les cotisations à verser, après avoir soumis son projet au comité de gestion et après avis de ce dernier.
9 Concrètement, les cotisations sont fixées dans les circonstances suivantes.
10 En premier lieu, pour chaque campagne de commercialisation annuelle allant de 2001/2002 à 2005/2006, la Commission procède, avant le 1er avril de chaque année, à une estimation de la cotisation à la production de base et de la cotisation B. Sur la base de cette estimation, elle fixe les montants unitaires à payer par le fabricant, pour le 1er juin au plus tard, en tant qu’acomptes sur lesdites cotisations (article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1260/2001 et article 6, paragraphe 1, du règlement nº 314/2002).
11 Avant le 15 octobre de la même année, la Commission fixe le montant de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, ainsi que, le cas échéant, le coefficient pour le calcul de la cotisation complémentaire pour la campagne précédente (article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 314/2002).
12 Avant le 1er novembre de la même année, les États membres établissent pour chaque entreprise, compte tenu des acomptes perçus, les décomptes pour le paiement des soldes des cotisations à la production de base et de la cotisation B. De plus, lorsque la Commission a fixé un coefficient pour le calcul de la cotisation complémentaire, cette cotisation est perçue en même temps que le solde des cotisations à la production avant le 15 décembre (article 16, paragraphe 3, du règlement nº 1260/2001 et article 8, paragraphe 2, du règlement nº 314/2002).
13 En second lieu, avant la fin de la dernière campagne de commercialisation 2005/2006, la Commission doit, en théorie, procéder à une révision de la perte définitive globale sur la base de l’ensemble des données en fonction desquelles les cotisations ont été fixées pour les campagnes de commercialisation allant de 2001/2002 à 2005/2006 (article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001).
14 Toutefois, en pratique, la Commission procède, sans attendre la fin de la dernière campagne de commercialisation 2005/2006, à l’issue de chaque campagne annuelle de commercialisation qui se termine le 30 juin, à l’ajustement de la perte globale prévisible relative à cette campagne en fonction de la somme totale des cotisations perçues lors de la campagne de commercialisation antérieure. Ainsi, s’il est constaté que les cotisations prélevées au titre des campagnes antérieures ont été fixées à un niveau trop élevé ou trop bas, la perte globale prévisible pour la campagne en question est augmentée ou réduite en conséquence. Selon la Commission, cette pratique vise, d’une part, et à titre principal, à atténuer, en l’étalant sur plusieurs campagnes, l’impact sur les producteurs et sur le budget communautaire de l’ajustement de la perte globale prévisible calculée lors de chaque campagne et, d’autre part, et à titre accessoire, à assurer une certaine correspondance entre les producteurs qui, par le versement de cotisations, ont contribué au financement de l’OCM du sucre pour une campagne donnée et ceux à qui l’ajustement relatif à cette campagne s’applique.
15 Le 8 septembre 2005 s’est tenue une réunion du comité de gestion du sucre à l’occasion de laquelle, en application de l’article 8 du règlement n° 314/2002, le représentant de la Commission a distribué un document de travail aux représentants des États membres au sein dudit comité. Ce document contenait les données nécessaires au calcul de la perte globale prévisible pour la campagne de commercialisation 2004/2005, au calcul de l’ajustement de cette perte en fonction des cotisations perçues pour la campagne de commercialisation 2003/2004 et, enfin, à la définition du montant des cotisations définitives. Il résultait dudit document qu’une cotisation complémentaire s’avérait nécessaire et que celle-ci serait calculée sur la base d’un coefficient de 0,18103 applicable à tous les États membres producteurs de sucre.
16 Ensuite, un projet de règlement a été soumis au comité de gestion du sucre. Ce projet indiquait, dans son article 2, in fine, que « pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement [nº 1260/2001 était] fixé à 0,18103 ». La version polonaise de ce projet a été transmise au représentant de la République de Pologne lors de la réunion du comité de gestion du sucre du 22 septembre 2005.
17 Le 22 septembre 2005, un projet, en langue française, modifiant le projet initial (ci-après le « projet modifié ») a été distribué au comité de gestion du sucre. Le projet modifié se distingue du projet initial eu égard aux dispositions suivantes :
– l’article 2 du projet modifié indique que « pour la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement [n° 1260/2001] est fixé à 0,27033 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,15935 pour tous les autres États membres » ;
– le considérant 4, in fine, du projet modifié indique que « pour déterminer ledit coefficient, il faut tenir compte des montants des cotisations fixés pour la campagne 2003/2004 pour les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 ».
18 Le 29 septembre 2005, le projet modifié a été soumis au vote du comité de gestion du sucre, qui n’a pas émis un avis favorable ou défavorable sur le sujet, faute de majorité requise. La République de Pologne a voté contre le projet modifié.
19 Le 14 octobre 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1686/2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 12).
20 L’article 2 du règlement n° 1686/2005 prévoit que, « [p]our la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement […] nº 1260/2001 est fixé à 0,27033 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,15935 pour les autres États membres ».
21 Par son ordonnance du 6 octobre 2008, SAFBA (C-‘175/07 à C-‘184/07, non publiée au Recueil), la Cour a déclaré le règlement n° 1686/2005 invalide.
22 À la suite de cette ordonnance, la Commission a adopté, le 3 novembre 2009, le règlement (CE) n° 1193/2009, rectifiant les règlements (CE) n° 1762/2003, (CE) n° 1775/2004, n° 1686/2005, (CE) n° 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1). L’article 3 du règlement n° 1193/2009 a modifié l’article 2 du règlement n° 1686/2005. Cette dernière disposition, dans sa nouvelle version, prévoit que « [p]our la campagne de commercialisation 2004/2005, le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement […] n° 1260/2001 est fixé à 0,25466 pour la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie et à 0,14911 pour les autres États membres ».
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2006, la République de Pologne a introduit le présent recours et a demandé l’annulation de l’article 2 du règlement n° 1686/2005.
24 Les 3 avril et 6 juin 2006, la Commission et la République de Pologne ont respectivement déposé leur mémoire en défense et en réplique.
25 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2006, la Commission a apporté un corrigendum à son mémoire en défense (ci-‘après le « corrigendum »). Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2006, la République de Pologne a demandé au Tribunal de déclarer le corrigendum irrecevable. La Commission a déposé des observations en réponse audit courrier le 8 septembre 2006.
26 Le 8 septembre 2006, la Commission a déposé son mémoire en duplique.
27 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser des questions à la Commission dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, auxquelles la Commission a répondu par courrier déposé le 4 février 2009. La Commission a également communiqué au Tribunal, à la demande de celui-ci, certains documents. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2009, la République de Pologne a présenté des observations sur les réponses et sur les documents communiqués par la Commission.
28 Par courrier du 20 février 2009, le Tribunal a invité la Commission à indiquer, d’une part, les mesures qu’elle entendait prendre à la suite de l’ordonnance SAFBA, point 21 supra, et, d’autre part, les conséquences de l’adoption de ces mesures sur l’objet du présent recours. La Commission a répondu par courrier du 9 mars 2009. La République de Pologne a présenté ses observations sur cette réponse par courrier du 25 mars 2009. Par courrier du 30 avril 2009, la Commission a envoyé un complément à sa réponse du 9 mars 2009.
29 Par ordonnance du 6 juillet 2009, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu l’affaire jusqu’à ce que la Commission prenne les mesures nécessaires à la suite de l’ordonnance SAFBA, point 21 supra, ayant déclaré invalide le règlement n° 1686/2005.
30 À la suite de la cessation des fonctions du juge rapporteur initialement désigné, le président du Tribunal a, par décision du 7 octobre 2009, nommé un nouveau juge rapporteur.
31 Le 14 décembre 2009, la République de Pologne a demandé la reprise de la procédure, arguant que l’objet de son recours était toujours actuel malgré l’adoption du règlement n° 1193/2009. En outre, elle s’est référée à la jurisprudence concernant l’adaptation des conclusions et des moyens en indiquant notamment qu’elle « exprim[ait] l’espoir que les moyens relatifs à la différenciation du coefficient de la cotisation complémentaire pourr[aient] continuer de faire l’objet d’un examen de fond dans le cadre de la présente procédure ».
32 Dans ses observations du 15 février 2010 sur la demande de reprise de la procédure, la Commission a estimé que la rectification opérée par le règlement n° 1193/2009 ne changeait pas le recours quant au fond, ni la position qu’elle défendait dans cette affaire, étant donné que le règlement n° 1193/2009 continuait de prévoir deux coefficients différents en ce qui concerne la cotisation complémentaire.
33 Par ordonnance du 11 juin 2010, le président de la première chambre du Tribunal a ordonné la reprise de la procédure dans la présente affaire.
34 Par lettre du 17 juin 2010, le Tribunal a demandé à la République de Pologne de lui indiquer si elle entendait adapter ses conclusions et ses moyens de façon à viser l’annulation de l’article 2 du règlement n° 1686/2005 tel que modifié par le règlement n° 1193/2009.
35 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 30 juin 2010, la République de Pologne a demandé au Tribunal de considérer les conclusions, moyens et arguments qu’elle avait présentés dans le cadre de la présente affaire comme étant dorénavant dirigés contre l’article 2 du règlement n° 1686/2005 tel que modifié par le règlement n° 1193/2009.
36 Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 4 août 2010, la Commission n’a pas soulevé d’objection quant à l’adaptation des conclusions et des moyens par la République de Pologne.
37 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 avril 2011.
38 La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 2 du règlement n° 1686/2005, tel que modifié par le règlement n° 1193/2009 ;
– condamner la Commission aux dépens.
39 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République de Pologne aux dépens.
En droit
Sur l’adaptation des conclusions de la République de Pologne
40 Comme indiqué ci-dessus, l’article 2 du règlement n° 1686/2005, initialement visé par la demande d’annulation dans le cadre du recours introduit par la République de Pologne, a été, depuis le dépôt de la requête, modifié par l’article 3 du règlement n° 1193/2009. Ainsi qu’exposé aux points 31, 32 et 34 à 36 ci-dessus, cette modification a conduit la République de Pologne à adapter ses conclusions initiales. Eu égard à ce qui précède et compte tenu du principe de bonne administration de la justice et de l’exigence d’économie de procédure, il convient de considérer que le recours vise désormais l’annulation de l’article 2 du règlement n° 1686/2005 tel que modifié par le règlement n° 1193/2009 (ci-après le « règlement attaqué »).
Sur la recevabilité du corrigendum
41 Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la République de Pologne si elle maintenait sa demande, présentée le 4 août 2006, visant à ce que le corrigendum soit déclaré irrecevable et que l’affaire soit jugée en retenant le mémoire en défense dans son contenu original. La République de Pologne a répondu qu’elle maintenait cette demande au motif que, le corrigendum ayant été déposé par la Commission après le dépôt du mémoire en réplique, elle n’avait pas eu l’opportunité de prendre en compte dans ce dernier mémoire les modifications apportées.
42 Il y a lieu d’observer qu’autoriser une partie à apporter des corrections se limitant aux erreurs purement rédactionnelles qu’elle a commises dans ses écritures, si ces corrections ne comportent pas la présentation d’une offre de preuve ou la production d’un moyen nouveau en cours d’instance en violation de l’article 48 du règlement de procédure, constitue une pratique de bonne administration de la justice, dans la mesure où elle permet tant aux autres parties au litige qu’au Tribunal d’avoir une meilleure compréhension des arguments avancés.
43 En l’espèce, il suffit de relever que, même s’il est regrettable que le corrigendum n’ait pas été déposé dans un bref délai après le dépôt du mémoire en défense, mais près d’un mois après le dépôt du mémoire en réplique, les modifications apportées par la Commission à son mémoire en défense visent à corriger des imprécisions très ponctuelles dans la rédaction de quatre points dudit mémoire. Ces modifications n’altèrent pas l’argumentation de la Commission et ne portent pas sur des points de droit ou de fait qui sont contestés par la République de Pologne. Par ailleurs, cette dernière a eu l’opportunité de faire valoir, lors de l’audience, toute observation qu’elle a jugée utile en réponse aux modifications apportées. Le dépôt du corrigendum n’a donc pas porté atteinte à ses droits procéduraux.
44 Dès lors, il y a lieu de considérer que le corrigendum est recevable.
Sur le fond
45 À l’appui de son recours, la République de Pologne soulève six moyens, tirés, premièrement, de la violation du règlement nº 1260/2001 et de ce que la Commission a outrepassé ses compétences au titre de ce règlement en adoptant le règlement attaqué, deuxièmement, de la violation du principe de transposition immédiate et intégrale de l’acquis communautaire, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination, quatrièmement, de la violation du principe de solidarité, cinquièmement, d’une motivation insuffisante et, sixièmement, d’une violation des règles de forme substantielle. Il convient d’examiner les deux premiers moyens ensemble.
46 Dans le cadre du premier moyen, la République de Pologne fait valoir en substance que la Commission, d’une part, a outrepassé ses compétences tirées de l’article 16, paragraphe 5, du règlement nº 1260/2001 et, d’autre part, a violé la lettre même de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec le considérant 14 de ce dernier, en fixant, dans l’article 2 du règlement attaqué, deux coefficients de cotisation complémentaire applicables respectivement aux producteurs des États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-‘après les « nouveaux États membres ») et aux producteurs des États membres de l’Union dans sa composition au 30 avril 2004 (ci-‘après les « anciens États membres ») au lieu d’un seul coefficient applicable aux producteurs de l’ensemble des États membres.
47 Dans le cadre de son deuxième moyen, la République de Pologne fait valoir en substance que l’adoption de deux coefficients de cotisation complémentaire constitue une mesure transitoire et dérogatoire au principe de transposition immédiate et intégrale de l’acquis communautaire, tel que prévu par les articles 2 et 10 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union des nouveaux États membres et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion »). Or, une telle mesure dérogatoire et transitoire n’aurait pas été prévue par l’acte d’adhésion et n’aurait pas pu être adoptée en application de l’article 41, premier alinéa, dudit acte. La fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire ne faciliterait pas la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au sens dudit article.
48 Il s’ensuit que, par ses deux premiers moyens, la République de Pologne soutient que la Commission ne disposait pas d’une base juridique lui conférant la compétence pour fixer deux coefficients de cotisation complémentaire au lieu d’un seul.
49 La Commission fait observer, en réponse au premier moyen, que, si la lettre même de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1260/2001, qui a été adopté avant l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union le 1er mai 2004 (ci-‘après l’« adhésion »), ne prévoit pas la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire pour tenir compte de la situation spécifique découlant de l’adhésion, il n’en demeure pas moins qu’une telle possibilité résulte de l’interprétation combinée de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001 tels qu’appliqués à sa pratique d’ajustement de la perte globale prévisible.
50 En réponse au deuxième moyen, la Commission nie avoir violé le principe de transposition immédiate et intégrale de l’acquis communautaire. À titre principal, elle soutient que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire ne constitue ni une mesure dérogatoire au règlement nº 1260/2001 ni une mesure transitoire liée à l’adhésion, mais la simple application du règlement nº 1260/2001, compte tenu de sa pratique d’ajustement de la perte globale prévisible. Toutefois, elle fait valoir dans son mémoire en défense que, à supposer que la mesure attaquée puisse trouver un fondement juridique dans l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement attaqué ne serait entaché que d’un vice de pure forme n’étant pas de nature à entraîner son annulation.
51 Il convient d’abord d’examiner le contenu et le but de la mesure prévue à l’article 2 du règlement attaqué. À la lumière de cette analyse, il y a lieu d’examiner si la Commission pouvait fixer deux coefficients de cotisation complémentaire sur le fondement du règlement nº 1260/2001. Si tel n’est pas le cas, il conviendra d’examiner si la base juridique pour la fixation de deux coefficients pouvait être l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion.
Sur le contenu et le but de la mesure prévue à l’article 2 du règlement attaqué
52 Au considérant 9, quatrième et cinquième phrases du règlement n° 1193/2009, correspondant, avec certaines modifications, au considérant 4 du règlement n° 1686/2005, il est indiqué :
« L’article 16, paragraphe 1, du règlement […] n° 1260/2001 prévoit qu’une cotisation complémentaire est perçue lorsque la perte globale constatée en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas intégralement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle méthode de calcul n’a pas couvert cette perte globale à concurrence de 125 129 948 [euros]. Il y a donc lieu de fixer le coefficient prévu à l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1260/2001. »
53 Il ressort de ces deux phrases du considérant 9 du règlement nº 1193/2009 qu’il existait une perte globale d’un montant de 125 129 948 euros pour la campagne de commercialisation 2004/2005, à laquelle tant les anciens que les nouveaux États membres producteurs de sucre ont participé, et pour laquelle une cotisation complémentaire devait être fixée.
54 Cette cotisation complémentaire a été prévue à l’article 2 du règlement attaqué. Or, comme il a été indiqué au point 22 ci-‘dessus, la Commission a prévu dans cette disposition deux coefficients de cotisation complémentaire, dont le premier est de 0,25466 et ne s’applique qu’aux seuls producteurs de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Slovénie, de Slovaquie et de la République tchèque et dont le second est de 0,14911 et ne s’applique qu’aux seuls producteurs des autres États membres.
55 Lors de l’audience, la Commission a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que le premier coefficient prévu à l’article 2 du règlement attaqué s’appliquait uniquement à sept des dix nouveaux États membres au motif que les trois autres nouveaux États membres, à savoir la République de Chypre, la République d’Estonie et la République de Malte, ne produisaient pas de sucre à l’époque des faits ayant donné lieu à la présente affaire et n’avaient reçu aucun quota de production en vertu du règlement n° 1260/2001, ce que la République de Pologne n’a pas contesté.
56 La Commission a motivé la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire dans la dernière phrase du considérant 9 du règlement n° 1193/2009, qui correspond, avec certaines modifications, à la dernière phrase du considérant 4 du règlement n° 1686/2005, dans les termes suivants :
« Pour déterminer [le coefficient de cotisation complémentaire], il convient de tenir compte des montants des cotisations fixés en excès pour la campagne 2003/2004 en ce qui concerne les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. »
57 Il ressort du document soumis le 29 septembre 2005 par la Commission au comité de gestion du sucre en vue de l’adoption du règlement n° 1686/2005 que les producteurs des anciens États membres avaient, dans le cadre de la campagne de commercialisation 2003/2004, versé des cotisations qui excédaient le montant total des pertes prévisibles au titre de cette campagne et qui ont été reportées, conformément à la pratique d’ajustement annuel des pertes prévisibles, au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005.
58 Partant, il y a lieu de constater que, en adoptant deux coefficients de cotisation complémentaire pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la Commission a fait supporter aux producteurs établis dans les anciens États membres, les seuls à avoir participé à la campagne de commercialisation 2003/2004, un coefficient de cotisation complémentaire inférieur à celui fixé pour les producteurs établis dans les nouveaux États membres afin de refléter le fait que l’excédent de cotisations permettant de diminuer le montant de la perte globale prévisible au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 avait été uniquement versé par les producteurs établis dans les anciens États membres.
Sur la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire sur le fondement du règlement n° 1260/2001
59 Le règlement attaqué mentionne comme base juridique le règlement nº 1260/2001, et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret, et son article 16, paragraphe 5. Il y a donc lieu d’examiner si ce dernier règlement prévoit la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire.
60 Il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001 prévoit que « [l]a cotisation complémentaire est établie pour chaque entreprise productrice de sucre […] en affectant la somme totale, due par l’entreprise au titre des cotisations à la production de la campagne de commercialisation en cause, d’un coefficient à déterminer [ ; c]e coefficient représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation en cause en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, et les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B dues par les fabricants de sucre […] ». Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 5, du règlement n° 1260/2001, qui prévoit la procédure pour arrêter les modalités d’application dudit article, mentionne expressément « le coefficient visé au paragraphe 2 ».
61 Au considérant 14 du règlement nº 1260/2001, il est indiqué qu’« il y a lieu de fixer un coefficient [de cotisation complémentaire] valable pour toute la Communauté », c’est-à-dire un seul coefficient de cotisation complémentaire applicable à l’ensemble des producteurs de tous les États membres de la Communauté.
62 Dès lors, il ressort sans ambiguïté du règlement n° 1260/2001 qu’il ne prévoit la fixation que d’un seul coefficient de cotisation complémentaire. Le considérant 14 du règlement n° 1260/2001 confirme d’ailleurs que tel a bien été l’intention du législateur de l’Union.
63 La Commission ne conteste pas que le libellé du règlement n° 1260/2001 ne prévoit que la fixation d’un seul coefficient de cotisation complémentaire. Elle fait toutefois valoir que l’hypothèse de la fixation de deux coefficients n’est pas mentionnée dans ledit règlement dès lors que celui-ci a été adopté avant l’adhésion. Ainsi, l’auteur de ce règlement ne pouvait pas envisager la « situation spécifique » qui résulterait de l’adhésion. Or, la Commission soutient que la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire résulte néanmoins de l’interprétation combinée de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 16 dudit règlement, tels qu’appliqués par elle dans le cadre de sa pratique d’ajustement annuel des pertes prévisibles qui est décrite au point 14 ci-dessus.
64 À cet égard, il y a lieu de considérer que, même à supposer que la fixation d’un seul coefficient de cotisation complémentaire n’eût pas permis de prendre en considération, eu égard à la pratique d’ajustement annuel des pertes prévisibles, le fait que seuls les producteurs établis dans les anciens États membres avaient versé un excédent de cotisations au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004, une telle considération ne modifie pas la conclusion selon laquelle la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire ne respecte manifestement pas la lettre du règlement nº 1260/2001. La Commission a, de son propre chef, par l’article 2 du règlement attaqué, dérogé aux dispositions de l’article 16, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 1260/2001 pour faire face à une situation non envisagée par ce dernier règlement, à savoir l’adhésion de sept nouveaux États membres producteurs de sucre entre deux campagnes de commercialisation.
65 Il résulte de ce qui précède que l’article 2 du règlement attaqué n’est pas conforme au règlement n° 1260/2001 et notamment à son article 16, paragraphes 2 et 5, en ce qu’il fixe deux coefficients de cotisation complémentaire. Le règlement n° 1260/2001 ne pouvait donc pas constituer une base juridique pour fixer deux coefficients.
Sur la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire sur le fondement de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion
66 La République de Pologne estime que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire revêt un caractère temporaire et constitue une dérogation aux règles générales de financement de l’OCM du sucre, en excluant les nouveaux États membres de l’application desdites règles. Elle considère que la fixation de ces deux coefficients constitue une mesure transitoire, adoptée directement en relation avec l’adhésion. Néanmoins, une telle mesure ne pourrait pas être adoptée au titre de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion dès lors qu’elle ne permet pas d’atteindre l’objectif prévu par cette disposition.
67 La Commission fait valoir que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire n’est pas une mesure transitoire et que le recours à l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion comme base juridique n’est donc pas possible. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où cette dernière disposition serait la base juridique correcte pour la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire, le règlement attaqué ne serait toutefois entaché que d’un vice formel qui ne devrait pas conduire à son annulation.
68 Il convient de relever que, conformément à l’article 2 de l’acte d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris avant l’adhésion par les institutions, tels que le règlement nº 1260/2001, lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États membres à compter de la date d’adhésion.
69 Selon l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion :
« Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement [nº 1260/2001] ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date d’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà cette période. »
70 Il ressort de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion qu’une mesure adoptée en vertu de cette disposition pour déroger au règlement nº 1260/2001 ne peut être adoptée que si elle est transitoire et nécessaire pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune.
71 Or, il y a lieu de constater, d’une part, que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire constitue, en l’espèce, une mesure transitoire, comme le fait valoir à juste titre la République de Pologne, dès lors qu’elle ne s’applique que pour la campagne 2004/2005 et est directement liée, comme l’admet la Commission, à la « situation spécifique » résultant de l’adhésion de sept nouveaux États membres producteurs de sucre.
72 D’autre part, la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire pour la campagne de commercialisation 2004/2005 visait précisément à faciliter le passage des nouveaux États membres à l’OCM du sucre. En effet, une telle mesure tendait à préserver la pratique d’ajustement des pertes prévisibles d’une campagne de commercialisation d’une année sur l’autre et à maintenir dans un souci d’égalité, une correspondance entre, d’une part, les producteurs des anciens États membres qui ont seuls participé et contribué au financement de l’OCM du sucre pour la campagne de commercialisation 2003/2004 et ont versé des cotisations trop importantes par rapport aux besoins de financement de l’OCM du sucre au cours de cette campagne et, d’autre part, l’ensemble des producteurs de la Communauté qui ont participé à la campagne de commercialisation 2004/2005.
73 Il convient d’observer que rien dans l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion ne permet d’affirmer que les mesures transitoires que la Commission est autorisée à arrêter en vertu de cette disposition doivent nécessairement se révéler favorables aux opérateurs économiques des nouveaux États membres (voir, en ce sens et par analogie, les conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 15 janvier 2002, Weidacher, C-‘179/00, Rec. p. I-‘501, I-‘505, point 32).
74 Il y a lieu, en outre, de considérer comme non fondé l’argument de la République de Pologne selon lequel le principe de transposition immédiate et intégrale de l’acquis communautaire implique que les producteurs établis sur son territoire auraient dû participer aux comptes non clôturés des campagnes de commercialisation précédant son adhésion.
75 En effet, le 14 janvier 2004, la Commission a adopté, sur la base de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement (CE) nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion [des nouveaux États membres] à l’Union (JO L 9, p. 8).
76 En vertu de l’article 1er du règlement nº 60/2004, les articles 2 à 21 et 27 à 31 du règlement nº 1260/2001 ne s’appliquent pas du 1er mai au 30 juin 2004 aux nouveaux États membres. À cet égard, le deuxième considérant du règlement nº 60/2004 indique ce qui suit :
« Pour la campagne [de commercialisation] 2003/2004, la production de sucre des nouveaux États membres a été entièrement réalisée sous l’empire des régimes nationaux et une très grande partie de celle-ci aura été écoulée avant le 1er mai 2004. Par conséquent, les dispositions relatives [à l’autofinancement] prévues aux articles [10 à 21 du règlement nº 1260/2001] ne doivent pas s’appliquer avant le 1er juillet 2004 […] »
77 Il s’ensuit que les nouveaux États membres producteurs de sucre, et notamment la République de Pologne, n’ont adhéré, conformément au règlement nº 60/2004, à l’OCM du sucre qu’à compter de la campagne de commercialisation 2004/2005.
78 Dès lors, les producteurs des nouveaux États membres, qui n’avaient pas participé aux campagnes de commercialisation précédentes et qui n’avaient donc pas été à l’origine des pertes résultant de ces campagnes de commercialisation ayant nécessité le versement de cotisations de la part des seuls producteurs des anciens États membres, ne sauraient se prévaloir du fait que les comptes ne devaient être définitivement clôturés qu’à l’issue de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour justifier qu’ils devraient bénéficier de cotisations qui avaient été prélevées auprès des producteurs des anciens États membres.
79 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de constater que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire constituait une mesure transitoire au sens de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion. Dès lors, la Commission était, en principe, habilitée à adopter une telle mesure sur le fondement de cette disposition.
80 La procédure prévue par le règlement nº 1260/2001 pour fixer le coefficient de cotisation complémentaire et celle prévue par l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion pour l’adoption de mesures transitoires, reposent toutes deux sur la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 1260/2001. En vertu de cette procédure, la Commission ne peut adopter une décision qu’après avoir soumis son projet au comité de gestion du sucre et après avis de ce dernier.
81 Dans ce contexte, il convient d’examiner si, en ne mentionnant pas l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion, le règlement attaqué est entaché d’un vice purement formel ou, au contraire, d’un vice substantiel de forme de nature à entraîner l’annulation de l’article 2 de ce règlement. La Commission soutient qu’il s’agit seulement d’un vice formel alors que la République de Pologne estime que le règlement attaqué est entaché de « vices procéduraux substantiels », notamment celui de l’absence de motivation, et qu’il y a une violation du principe de sécurité juridique.
82 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui est un principe général du droit de l’Union, exige que la législation de l’Union soit claire et son application prévisible pour ceux qui sont concernés. Cet impératif requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union qui doit expressément être indiquée comme base juridique et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu (arrêt de la Cour du 16 juin 1993, France/Commission, C-‘325/91, Rec. p. I-‘3283, point 26 ; arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T-‘70/99, Rec. p. II-‘3495, point 112, et du 17 septembre 2007, France/Commission, T-‘240/04, Rec. p. II-‘4035, point 31).
83 S’agissant de l’examen de l’obligation de motivation des actes créant des effets de droit, l’omission de la référence à une disposition précise peut ne pas constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci. Une référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise (arrêts de la Cour du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, Rec. p. 1493, point 9, et Alpharma/Conseil, point 82 supra, point 112).
84 En l’espèce, outre que l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion n’est pas mentionné dans le règlement attaqué, la Commission n’y a pas non plus indiqué que, compte tenu de l’adhésion des nouveaux États membres, il était nécessaire d’adopter des mesures transitoires dans le secteur du sucre autres que celles déjà adoptées dans le cadre du règlement nº 60/2004.
85 Le fait que, à la dernière phrase du considérant 9 du règlement nº 1193/2009 (voir point 56 ci-‘dessus), il est indiqué qu’il faut tenir compte des montants des cotisations fixés en excès pour la campagne 2003/2004 en ce qui concerne les anciens États membres ne saurait constituer à lui seul un élément suffisamment précis pouvant permettre aux intéressés et au Tribunal de comprendre que la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire se fonde également sur l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion. Cette conclusion se voit par ailleurs renforcée, d’une part, par le fait que l’adoption de ces deux coefficients allait à l’encontre de la lettre du règlement nº 1260/2001, qui était spécifiquement mentionné comme base juridique dans le règlement attaqué et, d’autre part, par le fait qu’une telle mesure n’avait pas été prévue par le règlement nº 60/2004, qui était censé fixer les mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion.
86 Par ailleurs, il y a lieu de considérer que, en demandant aux représentants des États membres réunis au sein du comité de gestion du sucre d’émettre un avis sur la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire en tant que simple mesure d’application du règlement nº 1260/2001 alors qu’il s’agissait en réalité d’une mesure transitoire et dérogatoire audit règlement, la Commission n’a pas mis ces représentants en position de se prononcer de manière éclairée sur l’opportunité de l’adoption d’une telle mesure.
87 Il découle de ce qui précède que, dès lors que le règlement attaqué ne mentionne pas également l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion en tant que base juridique, il est entaché d’un vice substantiel de forme de nature à entraîner l’annulation de l’article 2 dudit règlement.
88 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la Commission selon lequel il ressortirait de l’arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-‘491/01, Rec. p. I-‘11453, point 98), que l’absence d’une mention expresse dans le règlement attaqué de la base juridique appropriée ne serait pas de nature à entraîner l’annulation dudit acte dans la mesure où la procédure d’adoption du règlement attaqué n’a pas été entachée d’irrégularité.
89 En effet, dans l’arrêt British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, point 88 supra, la Cour a considéré que la mention d’une base juridique erronée n’était pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte en question si cet acte reposait expressément par ailleurs sur une autre base juridique, celle-ci étant appropriée, et que cette erreur n’avait pas conduit à adopter l’acte en cause selon une procédure erronée.
90 Or, en l’espèce, la mention expresse de la base juridique appropriée pour la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire fait défaut.
91 Par ailleurs, l’omission de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion dans le règlement attaqué a dénaturé le processus d’adoption de la mesure de fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire. En effet, ladite mesure a été présentée au comité de gestion du sucre, comme il a été indiqué au point 86 ci-dessus, comme une application normale du règlement n° 1260/2001 alors qu’elle constituait une dérogation transitoire à ce règlement.
92 Par conséquent, même si l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion pouvait, en principe, constituer un fondement juridique approprié pour la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire, cela ne peut pas pallier en l’espèce l’absence de mention de cette disposition en tant que base juridique du règlement attaqué en ce qui concerne la fixation de deux coefficients de cotisation à son article 2.
93 Il résulte de tout ce qui précède que, comme la République de Pologne l’a fait valoir dans le cadre des premier et deuxième moyens, la fixation de deux coefficients de cotisation complémentaire dans le règlement attaqué n’a pas été fondée sur une base juridique appropriée. L’article 2 du règlement attaqué doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par la République de Pologne.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République de Pologne.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 2 du règlement (CE) n° 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, tel que modifié par l’article 3 du règlement (CE) n° 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) n° 1762/2003, (CE) n° 1775/2004, n° 1686/2005, (CE) n° 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, est annulé.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Wiszniewska-Białecka |
Dehousse |
Kanninen |
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’adaptation des conclusions de la République de Pologne
Sur la recevabilité du corrigendum
Sur le fond
Sur le contenu et le but de la mesure prévue à l’article 2 du règlement attaqué
Sur la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire sur le fondement du règlement n° 1260/2001
Sur la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire sur le fondement de l’article 41, premier alinéa, de l’acte d’adhésion
Sur les dépens
* Langue de procédure : le polonais.