ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 juillet 2011 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes »
Dans l’affaire T-39/07,
Eni SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et I. Perego, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Eni SpA, de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Eni,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. N. Wahl, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2009,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par décision C (2006) 5700 final, du 29 novembre 2006 (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à une entente sur le marché des produits susmentionnés.
2 Les entreprises destinataires de la décision attaquée sont :
– Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne) ;
– The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis) (ci-après « Dow Chemical ») ;
– Dow Deutschland Inc., établie à Schwalbach (Allemagne) ;
– Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anciennement Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), établie à Schwalbach ;
– Dow Europe, établie à Horgen (Suisse) ;
– Eni SpA, établie à Rome (Italie) ;
– Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie) (ci-après « Polimeri ») ;
– Shell Petroleum NV, établie à La Haye (Pays-Bas) ;
– Shell Nederland BV, établie à La Haye ;
– Shell Nederland Chemie BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas) ;
– Unipetrol a.s., établie à Prague (République tchèque) ;
– Kaučuk a.s., établie à Kralupy nad Vltavou (République tchèque) ;
– Trade-Stomil sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne) (ci-après « Stomil »).
3 Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe sont entièrement contrôlées, directement ou indirectement, par Dow Chemical (ci-après, prises ensemble, « Dow ») (considérants 16 à 21 de la décision attaquée).
4 L’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri Srl, indirectement contrôlée par Eni, par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA (ci-après « EniChem SpA »). Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée au caoutchouc butadiène et au caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial SpA (considérants 26 à 32 de la décision attaquée). La Commission utilise, dans la décision attaquée, la dénomination « EniChem » en référence à toute société détenue par Eni (ci-après « EniChem ») (considérant 36 de la décision attaquée).
5 Shell Nederland Chemie est une filiale de Shell Nederland, qui est elle-même entièrement contrôlée par Shell Petroleum (ci-après, prises ensemble, « Shell ») (considérants 38 à 40 de la décision attaquée).
6 Kaučuk a été créée en 1997, à la suite de la fusion entre Kaučuk Group a.s. et Chemopetrol Group a.s. Le 21 juillet 1997, Unipetrol a acquis l’intégralité des actifs, droits et obligations des entreprises fusionnées. Unipetrol détient 100 % des parts de Kaučuk (considérants 45 et 46 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la décision attaquée, Tavorex s.r.o. (ci-après « Tavorex »), établie en République tchèque, représentait Kaučuk (et son prédécesseur Kaučuk Group) à l’exportation de 1991 au 28 février 2003. Toujours selon la décision attaquée, Tavorex représentait Kaučuk, depuis 1996, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 49 de la décision attaquée).
7 Stomil, selon la décision attaquée, représentait le producteur polonais Chemical Company Dwory S.A. (ci-après « Dwory ») dans ses activités à l’exportation depuis 30 ans environ, jusqu’à 2001 au moins. Toujours selon la décision attaquée, Stomil a représenté Dwory, entre 1997 et 2000, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 51 de la décision attaquée).
8 La période retenue pour la durée de l’infraction s’étend du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 (pour Bayer, Eni et Polimeri), du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 (pour Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie), du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 (pour Dow Chemical), du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 (pour Dow Deutschland), du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 (pour Unipetrol et Kaučuk), du 16 novembre 1999 au 22 février 2000 (pour Stomil), du 22 février 2001 au 28 février 2002 (pour Dow Deutschland Anlagengesellschaft) et du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 (pour Dow Europe) (considérants 476 à 485 et article 1er du dispositif de la décision attaquée).
9 Le caoutchouc butadiène (ci-après le « CB ») et le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (ci-après le « CSB ») sont des caoutchoucs synthétiques essentiellement utilisés dans la production de pneumatiques. Ces deux produits sont substituables entre eux et aussi avec d’autres caoutchoucs synthétiques ainsi qu’avec le caoutchouc naturel (considérants 3 à 6 de la décision attaquée).
10 En plus des producteurs visés par la décision attaquée, d’autres producteurs situés en Asie et en Europe de l’Est ont vendu des quantités limitées de CB et de CSB sur le territoire de l’EEE. Par ailleurs, une partie importante du CB est produite directement par les grands fabricants de pneumatiques (considérant 54 de la décision attaquée).
11 Le 20 décembre 2002, Bayer a pris contact avec les services de la Commission et a exprimé son souhait de coopérer au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »), s’agissant du CB et du CSB. Pour ce qui est du CSB, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette (considérant 67 de la décision attaquée).
12 Le 14 janvier 2003, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente pour ce qui est du CB. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette. Bayer a également fourni des procès-verbaux de réunions du comité CB de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 68 de la décision attaquée).
13 Le 5 février 2003, la Commission a notifié à Bayer sa décision de lui accorder une immunité conditionnelle d’amende (considérant 69 de la décision attaquée).
14 Le 27 mars 2003, la Commission a entrepris une visite de vérification, au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de Dow Deutschland & Co. (considérant 70 de la décision attaquée).
15 Entre le mois de septembre 2003 et le mois de juillet 2006, la Commission a adressé aux entreprises visées par la décision attaquée plusieurs demandes d’information au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 71 de la décision attaquée).
16 Le 16 octobre 2003, Dow Deutschland et Dow Deutschland & Co. ont rencontré les services de la Commission et ont exprimé leur souhait de coopérer au titre de la communication sur la coopération. Lors de cette réunion, une présentation orale des activités de l’entente pour le CB et le CSB a été fournie. Cette présentation orale a été enregistrée. Un dossier contenant des documents relatifs à l’entente a également été remis (considérant 72 de la décision attaquée).
17 Le 4 mars 2005, Dow Deutschland a été informée de l’intention de la Commission de lui accorder une réduction d’amende se situant entre 30 et 50 % (considérant 73 de la décision attaquée).
18 Le 7 juin 2005, la Commission a ouvert la procédure et a adressé une première communication des griefs aux entreprises destinataires de la décision attaquée – à l’exception d’Unipetrol – ainsi qu’à Dwory. La première communication des griefs a également été adoptée à l’encontre de Tavorex, mais ne lui a pas été notifiée, dans la mesure où Tavorex était en faillite depuis le mois d’octobre 2004. La procédure la concernant a donc été clôturée (considérants 49 et 74 de la décision attaquée).
19 Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites relatives à cette première communication des griefs (considérant 75 de la décision attaquée). Elles ont également eu accès au dossier, sous forme d’un CD-ROM, et aux déclarations orales et aux documents y afférents dans les locaux de la Commission (considérant 76 de la décision attaquée).
20 Le 3 novembre 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») a demandé à intervenir. Elle a fourni des commentaires écrits le 13 janvier 2006 (considérant 78 de la décision attaquée).
21 Le 6 avril 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée aux entreprises destinataires de la décision attaquée. Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites à cet égard (considérant 84 de la décision attaquée).
22 Le 12 mai 2006, Michelin a déposé plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (considérant 85 de la décision attaquée).
23 Le 22 juin 2006, les entreprises destinataires de la décision attaquée, à l’exception de Stomil, ainsi que Michelin ont pris part à l’audition devant la Commission (considérant 86 de la décision attaquée).
24 En l’absence d’éléments de preuve suffisants de la participation de Dwory à l’entente, la Commission a décidé de clôturer la procédure à son égard (considérant 88 de la décision attaquée). La Commission a également décidé de clôturer la procédure à l’égard de Syndial (considérant 89 de la décision attaquée).
25 Par ailleurs, alors que deux numéros d’affaires distincts (un pour le CB et un pour le CSB) avaient été initialement utilisés (COMP/E-1/38.637 et COMP/E-1/38.638), la Commission a utilisé, après la première communication des griefs, un numéro unique (COMP/F/38.638) (considérants 90 et 91 de la décision attaquée).
26 La procédure administrative a abouti à l’adoption par la Commission, le 29 novembre 2006, de la décision attaquée.
27 Aux termes de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE, en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord unique et continu dans le cadre duquel elles sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du CB et du CSB :
a) Bayer, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;
b) Dow Chemical, du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 ; Dow Deutschland, du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 ; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, du 22 février 2001 au 28 février 2002 ; Dow Europe, du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 ;
c) Eni, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ; Polimeri, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;
d) Shell Petroleum, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland Chemie, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ;
e) Unipetrol, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ; Kaučuk, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ;
f) Stomil, du 16 novembre 1999 au 22 février 2000.
28 Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a imposé aux entreprises concernées des amendes dont le montant a été calculé suivant la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que dans la communication sur la coopération.
29 L’article 2 du dispositif de la décision attaquée inflige les amendes suivantes :
a) Bayer : 0 euro ;
b) Dow Chemical : 64,575 millions d’euros, dont :
i) 60,27 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland ;
ii) 47,355 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe ;
c) Eni et Polimeri, solidairement : 272,25 millions d’euros ;
d) Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie, solidairement : 160,875 millions d’euros ;
e) Unipetrol et Kaučuk, solidairement : 17,55 millions d’euros ;
f) Stomil : 3,8 millions d’euros.
30 L’article 3 du dispositif de la décision attaquée ordonne aux entreprises énumérées à l’article 1er de mettre immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées à ce même article et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit à l’article 1er ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.
Procédure et conclusions des parties
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2007, Eni a introduit le présent recours.
32 Par décision du président du Tribunal du 31 mars 2009, M. N. Wahl a été désigné pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres.
33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
34 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité les parties à répondre à certaines questions et à communiquer certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 12 octobre 2009.
36 Eni conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, en ce qu’elle lui impute la responsabilité des comportements faisant l’objet de l’amende en cause ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende qui lui a été infligée au titre de l’article 2 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
37 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner Eni aux dépens.
En droit
38 Eni invoque deux moyens au soutien de ses conclusions. Par son premier moyen, Eni conteste le fait que la Commission lui a imputé la responsabilité de l’infraction. Par son second moyen, Eni soutient que la Commission a fixé de façon erronée le montant de l’amende.
A – Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré de l’imputation illégale de l’infraction à Eni
39 Eni indique que, selon la décision attaquée, la détention de 100 % du capital d’une société entraînerait une présomption que la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, ce qui exclurait que celle-ci jouisse d’une réelle autonomie pour déterminer sa propre politique commerciale. Dans ce cas, selon la lecture de la décision attaquée faite par Eni, la charge de la preuve serait renversée, l’entreprise concernée devant alors démontrer que la présomption tirée du contrôle de la totalité du capital n’est pas fondée.
40 Le premier moyen d’Eni se décompose en quatre branches. Dans le cadre de la première branche, Eni considère que la Commission a appliqué un critère erroné d’appréciation de la responsabilité d’une société mère. Dans le cadre de la deuxième branche, Eni soutient que la Commission a retenu, à tort, une responsabilité objective pour ce qui la concerne. Dans le cadre de la troisième branche, Eni indique qu’elle a fourni, lors de la procédure administrative, des éléments qui auraient dû conduire la Commission à considérer qu’elle n’avait pas exercé d’influence sur les politiques commerciales de Syndial/Polimeri. Dans le cadre de la quatrième branche, Eni affirme que la Commission a violé le principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux et les principes communs en matière de responsabilité.
a) Sur la première branche, tirée de l’application erronée des conditions d’imputabilité de l’infraction
Arguments des parties
41 Indiquant que la charge de prouver une infraction aux règles de concurrence reposerait sur la Commission (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, et article 2 du règlement n° 1/2003), Eni estime que l’approche retenue par celle-ci dans la décision attaquée est contraire à la jurisprudence et à sa propre pratique.
42 S’agissant de la jurisprudence, renvoyant en premier lieu aux arrêts rendus dans l’affaire Stora Kopparbergs Bergslags/Commission par le Tribunal (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, T-354/94, Rec. p. II-2111) et, sur pourvoi, par la Cour (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, Rec. p. I-9925, ci-après l’« arrêt Stora »), Eni considère que ces arrêts confirment le principe selon lequel la responsabilité du comportement d’une filiale ne peut être imputée à sa société mère que lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité). Dans ce cadre, la Cour aurait confirmé que la seule circonstance de la détention du capital ne pourrait fonder la responsabilité pour des infractions aux règles de concurrence (arrêt Stora, précité). Eni renvoie également aux conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt Stora, précité (Rec. p. I-9928), que la Cour aurait suivies. Dans cette affaire, le comportement de la requérante lors de la procédure administrative et la participation à l’entente de plusieurs sociétés du groupe Stora auraient permis de conclure que la participation de 100 % au capital de ses filiales suffisait pour que Stora se voie imputer la responsabilité de leurs agissements. Eni en conclut que seules des circonstances très particulières, et en tout cas supplémentaires, permettraient de tenir pour établie la responsabilité de la société à la tête du groupe, sans que d’autres investigations soient nécessaires pour vérifier si elle a effectivement exercé une influence déterminante sur les comportements de sa filiale qui enfreignent l’article 81 CE.
43 La Cour serait parvenue à des conclusions semblables dans des affaires ultérieures où se posait une question analogue. Eni renvoie, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission (C-196/99 P, Rec. p. I-11005) et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425). Ces arrêts, bien que concernant des sociétés sœurs, seraient pertinents dans la mesure où ils confirmeraient que, pour déterminer la personne morale responsable au sein d’un groupe, la Commission doit analyser en profondeur l’ensemble des relations existant entre les entreprises de ce groupe. Eni renvoie également à l’arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rec. p. I-289). Contrairement à ce que soutiendrait la Commission, cet arrêt ne serait pas défavorable à la position d’Eni. En effet, il confirmerait que la simple détention de la totalité du capital n’équivaut pas à l’exercice effectif d’une influence sur la gestion.
44 Le Tribunal n’aurait pas non plus jugé que la participation de 100 % au capital de la société ayant matériellement commis les infractions aux règles de concurrence permettrait, en soi, de justifier la responsabilité de la société mère, en l’absence d’autres éléments de nature à démontrer que celle-ci a effectivement exercé les pouvoirs qu’elle tire de sa participation. Eni cite, à cet égard, plusieurs « indices » permettant de confirmer la présomption tirée de la détention du capital, qui auraient été identifiés par le Tribunal dans certaines affaires.
45 Eni reconnaît que, dans deux arrêts récents, le Tribunal a considéré que, lorsqu’une société mère contrôlait à 100 % sa filiale coupable d’un comportement infractionnel, il existait une présomption réfutable selon laquelle ladite société mère exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale et que, dès lors, il incombait à la société mère de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de sa filiale (arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T-314/01, Rec. p. II-3085, et Akzo Nobel/Commission, T-330/01, Rec. p. II-3389). Toutefois, une lecture attentive de ces deux arrêts montrerait que les décisions de la Commission imputant aux sociétés mères la responsabilité des infractions au droit de la concurrence commises par leurs filiales n’auraient été jugées légales, sur ce point, qu’au vu d’une série d’éléments plus précis, qu’Eni relève, ne se ramenant pas à la simple détention du capital.
46 Quant à l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission (T-43/02, Rec. p. II-3435), visé par la Commission dans ses écritures, la question de la présomption de responsabilité n’y serait abordée que de manière incidente et à la seule fin d’affirmer qu’elle ne s’applique pas en l’espèce. En outre, Eni souligne que la société mère Jungbunzlauer Holding AG n’aurait pas été impliquée dans l’infraction sanctionnée, alors qu’elle détenait la totalité du capital de la requérante dans cette affaire et de Jungbunzlauer GmbH.
47 Eni en conclut que, à la lumière notamment de l’arrêt Avebe/Commission, point 45 supra, une éventuelle présomption d’« influence décisive » de la société mère sur sa filiale détenue à 100 % n’est envisageable que si la détention de la totalité du capital est assortie d’autres « indices suffisamment importants ». En tout état de cause, la société concernée aurait toujours la possibilité de « renverser cette présomption en fournissant au cours de la procédure administrative à la Commission des éléments de preuve suffisants » (arrêt Akzo Nobel/Commission, point 45 supra).
48 L’approche soutenue par Eni aurait été confirmée, de surcroît, dans l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947). Cet arrêt affirmerait, explicitement, que la thèse de la Commission selon laquelle la seule présomption tirée de la détention de la totalité du capital permettrait de conclure à la responsabilité de la société mère n’est juridiquement pas fondée. La détention de 100 % du capital pourrait, certes, constituer un indice de l’influence déterminante, mais ne suffirait pas à elle seule à en rapporter la preuve. Selon cet arrêt, en effet, dans un tel cas, la preuve d’un élément supplémentaire par rapport au taux de participation resterait tout de même nécessaire.
49 S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, Eni relève que, jusqu’à l’adoption de la décision de la Commission du 19 janvier 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE (Affaire COMP/E-1/37.773 – AMCA, ci-après la « décision AMCA »), la responsabilité d’une société pour infraction à l’article 81 CE n’avait jamais été retenue pour le seul fait du contrôle exercé sur une autre société. Faute d’autres éléments, la Commission n’aurait pas imputé ni étendu la responsabilité à la société se trouvant à la tête du groupe.
50 Eni renvoie, en particulier, à la décision de la Commission du 16 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE (Affaire COMP/E-1/38.240 – Tubes industriels) (résumé au JO 2004, L 125, p. 50), et aux décisions de la Commission du 20 octobre 2004 (Affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut – Espagne) et du 20 octobre 2005 (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie), relatives à des procédures d’application de l’article 81 CE. Eni rappelle les enseignements qu’elle tire de ces décisions, pour lesquelles un examen détaillé aurait été fourni lors de la seconde communication des griefs.
51 Il ressortirait de ces décisions que la pratique de la Commission aurait été, sans équivoque – au moins jusqu’en 2005 –, de ne pas attribuer une importance décisive à la détention par une société mère de la totalité du capital d’une entreprise ayant matériellement participé à une infraction pour déterminer l’influence qu’elle avait eue sur la politique commerciale de cette filiale. La participation de 100 % ou de près de 100 % « allégerait » la charge de la preuve que la Commission doit rapporter, mais ne l’aurait jamais fait disparaître. Eni mentionne, par la suite, les éléments de preuve auxquels la Commission aurait reconnu une importance particulière dans le cadre d’autres décisions. Aucun de ces éléments n’existerait dans les liens unissant Eni et Polimeri ou Syndial.
52 En outre, Eni indique avoir conscience de la jurisprudence écartant, dans l’application des amendes en matière de concurrence, toute contestation reposant sur la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. Toutefois, le Tribunal aurait indiqué que, même dans l’application de cette disposition (au cas particulier l’article 15 du règlement n° 17) à chaque cas d’espèce, la Commission est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement, tel qu’interprété par les juridictions communautaires (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-59/02, Rec. p. II-3627). Le pouvoir discrétionnaire que la Commission prétend exercer serait donc tout de même limité par le respect des principes fondamentaux. De surcroît, il faudrait différencier la fixation du montant de l’amende, pour laquelle la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire, de l’identification du ou des sujets de droit responsables d’une infraction. Dans ce dernier cas, la Commission ne disposerait pas de pouvoir discrétionnaire. Cela serait confirmé par les conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C-280/06, Rec. p. I-10893, I-10896). Elle ne pourrait donc pas invoquer un tel pouvoir pour ignorer sa propre pratique décisionnelle antérieure. Enfin, Eni relève que le changement de pratique de la Commission ne s’accompagne pas de la motivation adéquate et spécifique qui s’impose lorsque l’institution entend s’écarter d’une pratique antérieure établie. Eni considère qu’une telle motivation s’imposait d’autant plus, en l’espèce, que cette nouvelle orientation conduit à imputer la responsabilité à des sujets de droit qui n’ont en rien participé aux infractions sanctionnées (arrêt du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T-38/92, Rec. p. II-211).
53 En conclusion, Eni estime que, dans la mesure où elle se fonde sur la seule présomption de l’influence déterminante qu’elle aurait exercée sur Polimeri grâce à sa participation de 100 % au capital de cette dernière pour lui imputer la responsabilité des comportements reprochés, la Commission a violé les principes relatifs à la responsabilité des sociétés mères pour les infractions commises par leurs filiales, tels que les a définis la jurisprudence communautaire à propos des articles 81 CE et 82 CE, et l’article 2 du règlement n° 1/2003, qui fait reposer sur la Commission la charge de prouver les infractions aux règles de concurrence.
54 S’agissant des « autres éléments » figurant dans la décision attaquée, et invoqués par la Commission dans ses écritures, Eni indique tout d’abord que les rapports hiérarchiques dont il est fait état étaient situés et confinés au sein des filiales, sans remonter vers les sociétés situées en amont. La Commission se bornerait à relever que la société mère jouissait des prérogatives ordinaires relatives à la désignation du conseil d’administration. Il ne s’agirait donc pas d’un élément distinct du contrôle. Ensuite, le fait qu’Eni ne se soit jamais séparée de ses activités du secteur chimique ne constitue pas non plus un tel élément. Cette affirmation, qui n’aurait pas de sens, ne figurerait d’ailleurs pas dans la décision attaquée. Enfin, s’agissant des « réorganisations systématiques » visées par la Commission, elles auraient été avancées dans la décision attaquée pour contester la pertinence d’un élément avancé par Eni elle-même. En outre, ces réorganisations montreraient que les activités non essentielles, dont la chimie, seraient restées au sein de sociétés distinctes, à la différence d’autres secteurs.
55 La Commission conclut au rejet de la première branche du premier moyen. Elle considère, en substance, que, lorsqu’une société mère détient 100 % du capital d’une filiale, il existe une présomption que la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
Appréciation du Tribunal
56 La Commission indique, dans la décision attaquée, qu’une société mère peut être considérée comme responsable du comportement illégal d’une filiale dès lors que cette dernière ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. La Commission se réfère, à cet égard, notamment, au concept d’entreprise en droit de la concurrence (considérants 333 et 334 de la décision attaquée). La Commission indique, par ailleurs, qu’elle peut présumer qu’une filiale détenue à 100 % applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère, sans devoir vérifier si la société mère a effectivement exercé ce pouvoir. Il reviendrait à la société mère ou à la filiale de renverser cette présomption en fournissant des éléments de preuve établissant que la filiale a déterminé de façon autonome son comportement sur le marché au lieu d’appliquer les instructions de sa société mère, de sorte qu’elles échappaient à l’application du concept d’entreprise (considérant 335 de la décision attaquée).
57 Ensuite, la Commission indique qu’EniChem SpA est responsable pour sa participation directe à l’infraction. Elle précise que l’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri, indirectement contrôlée par Eni par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA. Comme rappelé au point 4 ci-dessus, le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée au CB et au CSB) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial (considérants 26 à 32 et 365 à 367 de la décision attaquée).
58 Enfin, la Commission relève qu’Eni contrôlait, directement ou indirectement, presque 100 % du capital d’EniChem Elastomeri, d’EniChem SpA, de Syndial et de Polimeri, plusieurs éléments confirmant selon elle qu’il pouvait être présumé qu’Eni avait exercé une influence déterminante sur le comportement de ses filiales. Par ailleurs, rappelant notamment que Polimeri avait repris l’activité chimique stratégique d’EniChem SpA le 1er janvier 2002 et qu’il existait un risque sérieux que, au moment de l’exécution de la décision attaquée, Syndial ne possède plus assez d’actifs pour payer l’amende, la Commission a considéré que Polimeri devait être tenue responsable pour le comportement de Syndial et a décidé de ne pas adresser la décision attaquée à Syndial. La Commission en a conclu que la décision attaquée devait être adressée à Polimeri et à Eni, lesquelles devaient être tenues solidairement responsables de l’infraction (considérants 365 à 401 de la décision attaquée).
59 La première branche du premier moyen soulevé par Eni repose, en substance, sur le postulat juridique selon lequel il n’existerait pas de présomption qu’une société mère détenant 100 % du capital de sa filiale exerce une influence déterminante sur son comportement.
60 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le droit communautaire de la concurrence vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. L’infraction au droit communautaire de la concurrence doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière. Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, points 54 à 57, et la jurisprudence citée).
61 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée précédemment. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 60 supra, points 58 et 59, et la jurisprudence citée).
62 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. S’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora, point 42 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption mentionnée précédemment à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 60 supra, points 60 à 62, et la jurisprudence citée).
63 Il en découle que, contrairement à ce que soutient Eni, il existe une présomption réfragable selon laquelle une société mère détenant 100 % du capital de sa filiale exerce une influence déterminante sur son comportement. Le postulat juridique d’Eni est donc erroné.
64 S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission avancée par Eni, et pour autant que cette dernière invoque une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler tout d’abord que, pour les motifs repris aux points 60 à 62 ci-dessus, le comportement d’une filiale qui enfreint les règles de concurrence peut être imputé à la société mère. Ensuite, il y a lieu de relever que l’imputation de l’infraction à la société mère est une faculté laissée à l’appréciation de la Commission (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 82, et du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, point 331). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le seul fait que la Commission a estimé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que les circonstances d’une affaire ne justifiaient pas d’imputer le comportement d’une filiale à sa société mère n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 990). À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, dès lors qu’une entreprise a violé l’article 81, paragraphe 1, CE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que le Tribunal n’est pas saisi de la situation de ce dernier (voir arrêt PVC II, précité, point 1237, et la jurisprudence citée).
65 Pour autant que, par ses arguments relatifs à la pratique décisionnelle antérieure, Eni invoque une violation de l’obligation de motivation qui pèse sur la Commission, il suffit de constater que, eu égard aux éléments mentionnés dans la décision attaquée (repris aux points 56 à 58 ci-dessus), la Commission a fourni une motivation suffisante des raisons pour lesquelles elle avait décidé d’imputer à Eni le comportement de ses filiales.
66 Enfin, pour autant que, par ses arguments relatifs à la pratique décisionnelle antérieure, Eni invoque une violation du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que la pratique de la Commission, telle qu’elle résulte du cas d’espèce, est fondée sur une interprétation exacte de l’article 81, paragraphe 1, CE. Le principe de sécurité juridique ne saurait donc faire échec à une réorientation éventuelle de la pratique décisionnelle de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, Rec. p. II-1501, point 163).
67 Au vu de ces éléments, la première branche du premier moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée.
b) Sur la deuxième branche, tirée de l’application erronée d’une responsabilité objective
Arguments des parties
68 Selon Eni, la Commission, dans la décision attaquée, va même au-delà d’une simple présomption d’imputabilité à la société mère des éventuelles infractions commises par ses filiales détenues à 100 % et en vient à envisager une responsabilité objective pure et simple de la société mère, consacrée par une présomption irréfragable. Cette approche serait contraire tant à l’article 81 CE qu’aux principes généraux de la personnalité de la responsabilité et des peines.
69 Eni souligne, en particulier, que la Commission a affirmé que, par principe, les éléments de réfutation avancés étaient non pertinents en substance. Cette position démontrerait que la portée de la décision attaquée serait de créer une responsabilité irréfragable. La Commission aurait ainsi jugé non pertinents l’absence de flux d’informations entre les filiales et la société mère, l’absence de directions croisées entre les différentes sociétés du groupe, le fait qu’Eni opérait comme simple holding financière à l’égard des entreprises du secteur de la chimie ainsi même que la question de la connaissance qu’avait la société à la tête du groupe des éventuelles infractions au droit de la concurrence commises par ses filiales.
70 Le fait qu’Eni ait désigné, « directement ou indirectement », « la plupart des membres du conseil d’administration, sinon tous », au sein de ses filiales constituerait, pour la Commission, l’élément suffisant en soi pour décider que les infractions présumées aux règles de concurrence commises par Syndial/Polimeri lui seraient imputables. Toutefois, la détention de la totalité (ou même seulement de la majorité) du capital impliquerait naturellement un tel pouvoir. Eni ne voit dès lors pas quelle pourrait être la preuve contraire susceptible de renverser cette présomption.
71 La décision AMCA (voir point 49 ci-dessus), qu’Eni analyse, montrerait une radicalisation de l’intention de la Commission de faire de la responsabilité des sociétés mères une responsabilité objective. Cela constituerait une violation des principes fondamentaux de la personnalité de la responsabilité et des peines, dès lors que la responsabilité de la société mère reposerait sur la simple détention d’une participation entre des personnes juridiquement distinctes. Il en découlerait également une violation du principe même de légalité.
72 Certes, le principe de la responsabilité personnelle devrait être modulé lorsqu’il est appliqué dans le cadre d’une procédure administrative et qu’il s’agit de personnes morales, au sujet desquelles il n’est pas possible de parler de volonté de culpabilité stricto sensu. Cela étant, même les entités collectives seraient « capables d’enfreindre les normes auxquelles elles sont soumises », le « corollaire en [étant] évidemment qu’on ne saurait leur imputer des infractions qu’elles n’ont pas commises » (conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l’arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, I-133). Ainsi que la jurisprudence l’aurait confirmé à plusieurs reprises, il serait certain que, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125) et qu’une personne morale ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont spécifiquement reprochés (arrêt de la Cour du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp/Commission, C-65/02 P et C-73/02 P, Rec. p. I-6773). Le Tribunal aurait rappelé ces principes dans les arrêts du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T-279/02, Rec. p. II-897), et du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission (T-304/02, Rec. p. II-1887). L’identification de la personne à laquelle une infraction est imputable ne pourrait jamais faire abstraction du caractère personnel de la responsabilité, laquelle devrait nécessairement être liée, par conséquent, au rôle que l’entreprise destinataire de la décision a joué dans le secteur d’activité concerné par l’entente. Il en résulterait que l’origine de la responsabilité en matière de concurrence ne serait pas la détention des parts du capital, mais la responsabilité de la gestion.
73 Enfin, Eni considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Ainsi, la Commission affirmerait que les flux d’informations entre la filiale et la société mère sont sans importance alors que, par ailleurs, elle se livrerait à l’analyse détaillée de ces flux et des obligations pesant sur les personnes qui ont matériellement participé aux comportements anticoncurrentiels allégués. Par ailleurs, le résultat de cette analyse ne serait pas concluant, puisqu’il n’aurait pas permis de remonter jusqu’à Eni (considérant 376 de la décision attaquée). Or, compte tenu du caractère nouveau de la position de la Commission quant au fondement de la responsabilité pour les infractions aux règles de concurrence, cette motivation superficielle ne semblerait pas conforme à l’article 253 CE. Eni indique à cet égard que, « lorsqu’elle va sensiblement plus loin que les décisions précédentes, il incombe à la Commission de développer son raisonnement d’une manière explicite » (arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491).
74 La Commission conclut au rejet de la deuxième branche du premier moyen. Elle considère, en substance, que la décision attaquée ne retient pas l’application d’une responsabilité objective.
Appréciation du Tribunal
75 Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, Eni part de la prémisse que la Commission aurait posé, dans la décision attaquée, une présomption irréfragable de responsabilité de la société mère pour les actes de ses filiales détenues à 100 %.
76 Or, une telle prémisse est erronée.
77 En effet, dans la décision attaquée, la Commission a clairement indiqué qu’elle pouvait présumer qu’une filiale détenue à 100 % appliquait pour l’essentiel les instructions données par sa société mère, sans devoir vérifier si la société mère avait effectivement exercé ce pouvoir, et qu’il revenait à la société mère ou à la filiale de renverser cette présomption. La Commission a précisé, à cet égard, que des éléments de preuve pouvaient être fournis afin de démontrer que la filiale avait déterminé de façon autonome son comportement sur le marché au lieu d’appliquer les instructions de sa société mère, de sorte qu’elles échappaient à l’application du concept d’« entreprise » (considérant 335 de la décision attaquée).
78 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Eni, la Commission n’a pas posé une présomption irréfragable dans la décision attaquée. Le fait que la Commission, aux considérants 383 à 394 de la décision attaquée, ait rejeté les arguments présentés par Eni pour réfuter la présomption découlant du contrôle à 100 % de ses filiales ne revient pas à rendre irréfragable ladite présomption. La Commission n’a fait qu’exprimer sa position selon laquelle les arguments avancés par Eni ne permettaient pas de renverser cette présomption. Cela n’empêche pas Eni, ce qu’elle fait d’ailleurs dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, de contester la position de la Commission à cet égard.
79 Il en résulte également que le défaut de motivation avancé par Eni à cet égard est sans fondement.
80 Au vu de ces éléments, la deuxième branche du premier moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée.
c) Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’analyse des éléments avancés par Eni
Arguments des parties
81 Tout en contestant la thèse de la Commission sur la présomption qui pesait sur elle, Eni soutient qu’elle a fait valoir, lors de la procédure administrative, un ensemble structuré de données et de renseignements de nature à démontrer que les sociétés du groupe opérant dans le secteur de la chimie agissaient de manière autonome.
82 Premièrement, s’agissant de l’analyse des flux d’informations entre les sociétés du groupe, la Commission conclurait que « les relations de dépendance entre les divers responsables des activités liées au [CB/CSB conduisaient] directement au [président-directeur général (PDG)] d’EniChem SpA et de Polimeri » (considérant 376 de la décision attaquée). Les flux d’informations ne permettraient, en aucune manière, de remonter jusqu’à Eni. En fait, la Commission ne réussirait à remonter aux conseils d’administration des sociétés opérationnelles que d’une manière indirecte et grâce à une description artificielle. Eni renvoie, à cet égard, au considérant 377 de la décision attaquée et précise que la situation ainsi décrite reflète l’organisation interne normale d’une société commerciale quelconque. Il n’en ressortirait toutefois aucune indication quant au niveau auquel les diverses décisions sont prises au sein de la société opérationnelle en question. La présente situation serait substantiellement différente de celles caractérisant d’autres affaires, dans lesquelles les personnes qui avaient matériellement pris part aux infractions pour le compte de la filiale avaient des obligations précises de rendre compte à la société mère. Eni renvoie, sur ce point, à plusieurs décisions de la Commission. De ce point de vue, également, la situation d’Eni serait différente de celle de Dow, de Shell et d’Unipetrol.
83 La Commission aurait affirmé, sans fournir de motivation à cet égard, qu’elle « ne [devait] pas apporter la preuve de l’existence d’un flux d’informations pour appliquer la présomption » (considérant 392 de la décision attaquée) et que « l’allégation [d’Eni] selon laquelle elle ignorait tout [du comportement anticoncurrentiel de ses filiales] n’[était] pas pertinente » (considérant 383 de la décision attaquée). Or, la constatation des flux d’informations entre les sociétés du groupe et, par conséquent, de la connaissance qu’a la société mère des comportements de sa filiale sur le marché serait un élément pertinent qui aurait pour fonction de démontrer que la société se trouvant à la tête du groupe s’est effectivement immiscée dans la direction des activités de ses filiales.
84 En outre, l’affirmation selon laquelle « il n’est nullement nécessaire d’assumer la gestion quotidienne des activités d’une filiale pour exercer une influence déterminante sur sa politique commerciale » (considérant 384 de la décision attaquée) serait incorrecte, dès lors que l’« influence déterminante » qu’une société mère exerce sur les comportements de sa filiale sur le marché entraînerait une implication active de la première dans la gestion de la seconde. En l’espèce, aucun élément ne démontrerait que les politiques commerciales et les objectifs de Syndial/Polimeri auraient été définis par Eni. Celle-ci ajoute que la Commission, dans ses écritures devant le Tribunal, tenterait de minimiser l’importance de cette circonstance, en considérant qu’il s’agirait tout au plus d’un « élément supplémentaire » s’ajoutant à la présomption. Cela reviendrait toutefois à confirmer l’absence d’imputabilité à Eni de la responsabilité de l’infraction.
85 Deuxièmement, Eni indique avoir fait valoir, durant la procédure administrative, qu’elle n’avait jamais été directement active dans le secteur concerné par les infractions. Elle aurait également souligné que la chimie ne faisait pas partie de son activité principale. Elle se serait transformée, au cours des années 1990, de holding en société opérationnelle et aurait réalisé un processus complexe de répartition des activités en différentes divisions, dont les activités liées à la chimie auraient été exclues. Lesdites activités auraient, par ailleurs, été rationalisées, ce processus s’étant achevé, dans le courant de l’année 2002, avec le transfert à Polimeri de l’ensemble des activités chimiques du groupe. Les bénéfices nets de Polimeri, en 2002, notamment s’agissant du secteur concerné, rapportés à ceux d’Eni pour la même année, démontreraient que les activités chimiques représentent des activités d’importance relative dans la politique industrielle du groupe. L’autonomie du secteur de la chimie serait encore confirmée par les règles de gouvernance d’entreprise du groupe, décrites par Eni durant la procédure administrative. En particulier, les décisions relatives aux stratégies industrielles des filiales seraient discutées et adoptées au sein des diverses « divisions opérationnelles » et des diverses « unités » de ces entreprises, sans aucune participation directe des membres du conseil d’administration ni du président de la société opérationnelle ni, encore moins, d’autres échelons de la société mère. En outre, les statuts d’Eni et ses règles de gouvernance d’entreprise montreraient qu’elle joue, à l’égard de ses filiales, un rôle de simple coordinateur technique et financier, et qu’elle fournirait, en leur faveur, l’assistance financière nécessaire. S’agissant d’hypothétiques soutiens financiers accordés par Eni à ses filiales, dont la Commission ferait mention dans ses écritures devant le Tribunal, ils n’auraient pas été mentionnés dans la décision attaquée. Au demeurant, cet élément ne serait pas pertinent, dès lors que tout actionnaire est susceptible de participer à des opérations financières concernant une société dans laquelle il détient une participation.
86 Renvoyant aux considérants 387, 388, 390 et 391 de la décision attaquée, Eni considère que la Commission a procédé à un examen superficiel, voire manifestement erroné, des renseignements fournis durant la procédure administrative. La décision attaquée négligerait systématiquement tout élément de nature à affaiblir le postulat de départ de la Commission, à savoir que la société qui contrôle 100 % du capital d’une autre société doit, dans tous les cas, être déclarée responsable des comportements de cette filiale.
87 En outre, l’affirmation selon laquelle « la définition de l’activité principale et la description du rôle d’une société mère comme étant celui d’une ‘société holding’ ne constituent pas des arguments probants en ce qui concerne l’autonomie effective d’une filiale » serait contraire à la pratique constante de la Commission, confirmée récemment dans l’affaire Tabac Brut – Italie (voir point 50 ci-dessus). Une telle disparité de traitement, qui ne serait par ailleurs nullement motivée, constituerait également une violation du principe de non-discrimination, principe que la Commission serait tenue de respecter dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
88 Eni relève également que, au moins jusqu’en 2001, elle ne détenait pas directement 100 % du capital des entreprises actives dans la production et la commercialisation de CB et de CSB et qu’elle n’a acquis que le 21 octobre 2002 le capital de Polimeri, soit au moment de la clôture de la procédure administrative. Quant à l’argument selon lequel Eni procédait à la « réorganisation permanente des activités » des filiales, il n’apporterait rien à la thèse de la Commission.
89 Troisièmement, la Commission relèverait que « l’absence de chevauchement dans les directions ne saurait être considérée comme un facteur significatif et encore moins déterminant » (considérant 393 de la décision attaquée). Par cette affirmation, la Commission éviterait de prendre position sur les éléments avancés par Eni durant la procédure administrative, qui montreraient qu’aucune personne n’aurait exercé simultanément des fonctions de direction au sein des sociétés du secteur du CB et du CSB et au sein de la société mère.
90 Enfin, la Commission considérerait, dans ses écritures devant le Tribunal, que, pour renverser la présomption qui pèse sur une société mère détenant 100 % du capital d’une filiale ayant commis une infraction, il conviendrait de faire état de circonstances particulières et inhabituelles. Cette position confirmerait que, dans tous les cas de participation de contrôle conformes au droit commun, la société mère devrait être considérée, de ce seul fait, comme solidairement responsable des éventuelles infractions de sa filiale aux règles de concurrence. La thèse de la Commission serait extrémiste et maximaliste et en contradiction avec sa pratique antérieure, conduisant ainsi à une inégalité de traitement.
91 En conclusion, Eni considère que les preuves qu’elle a apportées pour démontrer l’autonomie de ses filiales ont été soit examinées et rejetées sans avoir été appréciées dans leur contexte et dans leur ensemble, soit même rejetées dans des termes si généraux que les motifs du rejet en deviennent incompréhensibles. Cela constituerait également une violation flagrante du principe de bonne administration.
92 La Commission conclut au rejet de la troisième branche du premier moyen. Elle considère, en substance, que les éléments avancés par Eni ne sont pas suffisants pour renverser la présomption qui existe en l’espèce.
Appréciation du Tribunal
93 Pour les raisons exposées dans le cadre de la première branche du premier moyen, la Commission pouvait présumer que, du fait de la détention directe ou indirecte de la totalité du capital de ses filiales, Eni exerçait une influence déterminante sur leur comportement.
94 Il incombait dès lors à Eni de renverser cette présomption en démontrant que lesdites filiales déterminaient leur politique commerciale de façon autonome, de sorte à ne pas constituer, avec elle, une entité économique unique et, donc, une seule entreprise au sens de l’article 81 CE.
95 Plus particulièrement, il incombait à Eni de soumettre tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre ses filiales et elle-même qu’elle considérait comme étant de nature à démontrer qu’elles ne constituaient pas une entité économique unique. Lors de son appréciation, le Tribunal doit en effet tenir compte de l’ensemble des éléments soumis, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 65).
96 Premièrement, par certains de ses arguments, Eni soutient en substance que, compte tenu du rôle qui lui est assigné, notamment par ses statuts, elle n’aurait pas pu exercer d’influence déterminante sur les opérations commerciales de ses filiales. En particulier, elle relève qu’elle joue un rôle de « simple coordinateur technique et financier ». Elle n’aurait jamais été « directement active dans le secteur concerné ». Aucune personne n’aurait exercé simultanément des fonctions de direction au sein des filiales et au sein d’Eni. La connaissance qu’a la société mère des comportements de sa filiale sur le marché serait, de plus, un élément pertinent. En l’espèce, les flux d’informations relevés par la Commission ne permettraient pas de remonter jusqu’à Eni.
97 Or, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens susmentionné qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. Ainsi, l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influe sur la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction (arrêt du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, point 95 supra, points 58 et 83). En particulier, le fait qu’Eni joue un rôle de simple coordinateur technique et financier, et qu’elle fournisse, en faveur de ses filiales, l’assistance financière nécessaire, ne saurait suffire pour exclure qu’elle exerce une influence déterminante sur le comportement desdites filiales en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe. En effet, dans le contexte d’un groupe de sociétés, une société qui coordonne notamment les investissements financiers au sein du groupe a vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et a pour fonction d’en assurer l’unité de direction, notamment par le biais de ce contrôle budgétaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T-168/05, non publié au Recueil, point 76).
98 Quant à la circonstance alléguée que les activités chimiques seraient d’importance relative dans la politique industrielle du groupe, elle ne saurait prouver qu’Eni a laissé à ses filiales une autonomie totale pour définir leur comportement sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Bolloré e.a./Commission, point 48 supra, point 144).
99 Deuxièmement, à titre surabondant, la Commission fait état dans la décision attaquée d’éléments complémentaires permettant de considérer qu’Eni avait exercé une influence déterminante sur le comportement de ses filiales. En particulier, la Commission relève que les liens hiérarchiques conduisent directement au PDG d’EniChem SpA (devenue Syndial) et à celui de Polimeri. Eni ne conteste pas cette conclusion, mais précise seulement qu’il s’agit là de l’organisation interne normale d’une société commerciale. Par ailleurs, la Commission indique, au considérant 379 de la décision attaquée, que les PDG d’EniChem SpA (devenue Syndial) et de Polimeri sont responsables devant leur conseil d’administration. Or, ces conseils d’administration étaient directement ou indirectement nommés par Eni, ce qu’elle ne conteste pas.
100 Troisièmement, s’agissant des considérants 387, 388, 390 et 391 de la décision attaquée, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient Eni, que la Commission n’a pas procédé à un examen superficiel des éléments avancés durant la procédure administrative. La Commission a répondu précisément aux arguments présentés par Eni. Au demeurant, Eni n’explique pas en quoi la position de la Commission à cet égard serait « manifestement erronée », comme elle le soutient pourtant dans sa requête.
101 Quatrièmement, quant au fait que la décision attaquée serait contraire à une pratique décisionnelle de la Commission, il y a lieu de rejeter les arguments d’Eni pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de la première branche du premier moyen et repris aux points 64 à 66 ci-dessus.
102 Cinquièmement, quant au fait qu’Eni ne détenait pas directement – mais indirectement – 100 % du capital des entreprises actives dans la production de CB et de CSB, il y a lieu de considérer que cet élément n’est pas de nature, en soi, à démontrer qu’Eni et les entreprises en cause ne formaient pas une entité économique unique.
103 Sixièmement, s’agissant de la violation alléguée du principe de bonne administration, il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives, figure notamment ledit principe, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 86, et du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 99). Or, compte tenu notamment des éléments repris au point 100 ci-dessus, rien ne permet de considérer que la Commission n’aurait pas examiné, avec soin et impartialité, les éléments du cas d’espèce.
104 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les arguments avancés dans le cadre de la présente branche du premier moyen ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu’Eni et ses filiales pouvaient être considérées comme une seule entité économique.
105 Au vu de ces éléments, la troisième branche du premier moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée.
d) Sur la quatrième branche, tirée de la violation du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux et des principes communs en matière de responsabilité
Arguments des parties
106 Selon Eni, l’action de la Commission est incompatible avec les principes communément admis en droit communautaire et en droit national des sociétés ainsi qu’avec leurs critères d’attribution de responsabilité, qui confirment, et ont même pour fondement principal, la nature totalement personnelle de ladite responsabilité. Le principe de la responsabilité limitée conditionnerait de manière inévitable les critères d’imputation de la responsabilité. Le cercle des responsables d’une infraction ou d’un acte illicite ne pourrait pas être élargi au-delà de la filiale qui commet matériellement les faits, pour atteindre aussi, de manière dérivée ou autonome, sa société mère, et cela sur la base d’une présomption irréfragable liée à la structure du capital du groupe.
107 La Commission aurait considéré, sans motivation particulière, que ces principes n’étaient pas pertinents en l’espèce, en particulier parce qu’ils concerneraient d’autres domaines juridiques. Eni renvoie, à cet égard, au considérant 396 de la décision attaquée. Or, l’interprète d’une règle communautaire ne pourrait arbitrairement ignorer la portée et les implications d’une notion commune aux ordres juridiques des États membres, sous le prétexte que ce principe s’inscrirait formellement dans un domaine juridique différent de celui auquel il est question de l’appliquer.
108 S’agissant du principe de la responsabilité limitée en droit commun des sociétés, il impliquerait que les associés ne répondent des obligations de la société que dans les limites de leur apport et que, en conséquence, la société répond seule, sur son patrimoine, des obligations de la société. En d’autres termes, les associés – qu’ils soient des personnes physiques ou, comme dans le cas des groupes de sociétés, des personnes morales – n’assumeraient aucune responsabilité envers les tiers. Ce principe aurait été reçu en droit communautaire. Eni renvoie, à cet égard, à plusieurs directives relatives au droit des sociétés.
109 Dans ce cadre, en vertu du principe de la responsabilité limitée, le simple contrôle de la société holding, située à la tête du groupe, n’entraînerait pas nécessairement, ni surtout automatiquement, la disparition de l’autonomie des différentes entreprises ayant une personnalité juridique distincte. L’abandon du principe de la responsabilité limitée ne serait admis que dans le cas où se produit un abus de la forme sociétaire, c’est-à-dire en présence d’un ensemble d’indices concordants démontrant l’existence d’un centre d’intérêts unique, y compris au sens juridique. Ces principes seraient reconnus aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, pays pour lesquels Eni livre une analyse de la réglementation applicable en droit des sociétés. S’agissant des États-Unis, Eni renvoie à deux avis rédigés par des experts. Selon elle, de tels avis viendraient corroborer les arguments exposés de manière analytique dans le premier moyen de la requête. Ces avis ne constitueraient pas le développement d’un nouveau moyen ou d’un moyen qui ne serait exposé que sommairement.
110 Outre ces principes, selon elle reconnus dans le droit des États membres, Eni invoque également les règles applicables, en droit de la concurrence, lors de successions d’entreprises. À cet égard, il incomberait, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne. Eni renvoie, en particulier, aux arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission (C-279/98 P, Rec. p. I-9693), SCA Holding/Commission (C-297/98 P, Rec. p. I-10101) et du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission (T-6/89, Rec. p. II-1623). Ce critère de continuité économique pourrait jouer seulement et exclusivement au cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise aurait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 72 supra). Même dans ce cas, ce ne serait pas un mécanisme automatique reposant sur le seul lien structurel qui conduirait à sanctionner un autre sujet de droit que l’exploitant originel, mais bien des nécessités spécifiques et motivées, et notamment celle d’éviter que des montages juridiques permettent le contournement des règles de concurrence. En d’autres termes, le critère de la continuité économique ne serait appliqué qu’à titre exceptionnel. En effet, « focaliser le point de vue sur l’acte et non pas sur la personne qui en est l’auteur, alors que celle-ci existe toujours et pourrait répondre de ses agissements, méconnaît les principes de culpabilité et de personnalité des peines » (conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer sous l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 72 supra). Eni renvoie également aux conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt ETI e.a., point 52 supra.
111 En conclusion, Eni considère que fonder ou justifier l’infraction à l’article 81 CE, qui lui est reprochée en l’espèce, sur le seul fait de la détention d’une participation de contrôle, en application d’une présomption irréfragable et non contestable, revient, de manière injustifiée, à créer une source de responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute, et indirecte dans la mesure où elle se rapporte à des faits dont l’auteur matériel est un autre sujet. Un tel cas de figure entraînerait une atteinte aux droits de la défense, soit par le renversement de la charge de la preuve, soit par la limitation même de la possibilité de rapporter une preuve libératoire. Par ailleurs, la décision attaquée serait entachée à cet égard d’un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission n’indiquerait pas les raisons particulières ayant conduit à adopter cette approche.
112 La Commission conclut au rejet de la quatrième branche du premier moyen. Elle souligne, en particulier, que les arguments d’Eni ont déjà été réfutés au considérant 396 de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
113 La quatrième branche du premier moyen soulevé par Eni repose sur la prémisse que sa responsabilité aurait été retenue, par la Commission, sur le seul fait de la détention d’une participation de contrôle, en application d’une présomption irréfragable et non contestable. Cela reviendrait, selon Eni, à créer une source de responsabilité objective, c’est-à-dire sans faute, et indirecte.
114 Or, pour les raisons exposées dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, il découle de la décision attaquée que la Commission n’a pas posé de présomption irréfragable en l’espèce. Eni pouvait donc contester l’imputation de la responsabilité de l’infraction qui a été retenue à son endroit, ce qu’elle a d’ailleurs fait au cours de la procédure administrative et dans le cadre de la troisième branche du présent moyen.
115 Il en résulte que la quatrième branche du premier moyen soulevé par Eni repose sur une prémisse erronée.
116 En outre, pour les raisons exposées aux points 60 à 62 ci-dessus, la Commission peut imputer à la société mère la responsabilité d’une infraction commise par une filiale, dès lors que ladite filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. En l’espèce, il résulte des considérations développées dans le cadre des trois premières branches du présent moyen que la Commission n’a pas commis d’erreur à cet égard.
117 Enfin, s’agissant des arguments avancés par Eni concernant les règles applicables, en droit de la concurrence, lors de successions d’entreprises, force est de constater qu’ils sont inopérants, dès lors que la responsabilité d’Eni, retenue en l’espèce par la Commission, ne résulte pas d’une telle situation. À supposer que, par ses arguments, Eni conteste en fait la responsabilité qui a été retenue à son égard pour l’infraction commise par EniChem SpA (devenue Syndial), alors même que Syndial n’est pas visée par la décision attaquée, il y a lieu de les rejeter. En effet, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient Eni en substance, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, en soi, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 72 supra, points 355 à 358, et arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 46 supra, point 132). En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales (arrêt ETI e.a., point 52 supra, point 49). En l’espèce, il est constant que, lors de leurs comportements infractionnels, EniChem SpA et Polimeri étaient détenues intégralement, directement ou indirectement, par la même société, à savoir Eni. Dans ces conditions, le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que la sanction pour l’infraction commise, d’abord, par EniChem SpA et poursuivie, ensuite, par Polimeri soit globalement infligée à cette dernière, comme il a été retenue aux considérants 369 à 373 de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt ETI e.a., point 52 supra, point 51). Dès lors, eu égard au fait qu’Eni était la société mère d’EniChem SpA et de Polimeri, rien ne s’opposait à ce que le comportement infractionnel de ces entreprises, y inclus celui résultant du transfert d’activités d’EniChem SpA (devenue Syndial), soit imputé à Eni, alors même que Syndial n’est pas visée par la décision attaquée.
118 Au vu de ces éléments, la quatrième branche du premier moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
2. Sur le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la fixation illégale du montant de l’amende
119 À titre subsidiaire, Eni soutient que l’amende qui lui a été infligée solidairement avec Polimeri doit être annulée ou, à tout le moins, réduite dans une mesure significative, dès lors que son montant a été fixé de façon illégale.
120 Le second moyen d’Eni se décompose en trois branches. Dans le cadre de la première branche, elle conteste l’application d’un coefficient multiplicateur à des fins dissuasives. Dans le cadre de la deuxième branche, elle considère que la Commission a commis une erreur en retenant la circonstance aggravante de récidive en l’espèce. Dans le cadre de la troisième branche, elle fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte de l’exclusion de Syndial en procédant au calcul de l’amende.
a) Sur la première branche, tirée de l’application erronée d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive
Arguments des parties
121 Premièrement, Eni souligne que, en fixant le montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a tenu compte exclusivement de la nature de l’infraction, faisant totalement abstraction de ses effets réels sur le marché. Eni renvoie, à cet égard, au considérant 462 de la décision attaquée.
122 Toutefois, les parties à la procédure administrative auraient fourni des éléments permettant d’apprécier les effets de l’infraction. En particulier, Syndial aurait fait valoir que les entreprises participant à l’entente présumée ne détenaient qu’une part limitée de l’ensemble du marché du CB (30 %) et du CSB (40 %).
123 Dans ces conditions, il paraîtrait difficile de soutenir qu’un éventuel accord entre les entreprises concernées aurait pu exercer une incidence significative sur les prix. La Commission aurait négligé ces renseignements dans le cadre de la seconde communication des griefs. Même en admettant que les lignes directrices autoriseraient la Commission à s’abstenir de mesurer les effets de l’infraction, il n’en resterait pas moins qu’elle aurait dû les prendre en considération pour apprécier la gravité de l’infraction, comme le confirmeraient, du reste, la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence (arrêt Degussa/Commission, point 72 supra).
124 Deuxièmement, pour tenir compte de la capacité des auteurs de l’infraction à porter effectivement atteinte au bon fonctionnement de la concurrence et assurer un « effet suffisamment dissuasif » à l’amende, la Commission se fonderait sur les ventes de CB et de CSB des entreprises concernées (considérant 467 de la décision attaquée) ainsi que sur le chiffre d’affaires global des groupes auxquels appartiennent lesdites entreprises (considérant 474 de la décision attaquée).
125 Le résultat pour Eni serait manifestement contraire au principe de proportionnalité. En effet, la décision attaquée ne prendrait nullement en considération l’élément subjectif, c’est-à-dire la conscience du caractère anticoncurrentiel des conduites litigieuses, ou encore les dimensions et l’importance du marché concerné, dont la valeur globale dans l’EEE était, en 2001, de 550 millions d’euros (considérant 467 de la décision attaquée).
126 En outre, l’importance du chiffre d’affaires global du groupe Eni serait surestimée, ce qu’interdirait la jurisprudence du Tribunal. Eni renvoie, à cet égard, à l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission (T-220/00, Rec. p. II-2473). Tout en admettant le critère du chiffre d’affaires du groupe pour déterminer l’effet dissuasif, le Tribunal aurait précisé que, afin d’éviter des résultats totalement mécanistes et disproportionnés, le « poids spécifique » de l’entreprise sur le marché concerné par l’infraction devait impérativement être pris en compte. Or, ainsi qu’il aurait déjà été démontré dans le cadre du premier moyen, ce qui serait confirmé par la décision attaquée, les activités du secteur de la chimie n’ont jamais fait partie de l’activité principale d’Eni. Dès lors, en prenant simplement en considération le chiffre d’affaires global du groupe et en appliquant, par voie de conséquence, un coefficient multiplicateur de deux au montant de l’amende à des fins de dissuasion, la Commission aurait infligé à Eni une amende excessive et disproportionnée.
127 La Commission conclut au rejet de la première branche du second moyen. Elle considère, en substance, qu’elle n’a pas commis d’erreur dans la détermination de la gravité de l’infraction.
Appréciation du Tribunal
128 À titre liminaire, il convient de relever que, malgré l’intitulé de la première branche du second moyen, Eni conteste, en fait, la détermination de la gravité de l’infraction, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience.
129 La gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (arrêts de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 465, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 43 supra, point 241).
130 Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement de l’entente, le profit qu’elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de la Communauté (voir arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 130, et la jurisprudence citée).
131 Par ailleurs, les lignes directrices énoncent, notamment, que l’évaluation de la gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné. Les infractions sont ainsi classées en trois catégories, permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves (point 1 A, premier et deuxième alinéas, des lignes directrices).
132 De plus, les lignes directrices prévoient que, mis à part la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché et l’étendue géographique de celui-ci, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices).
133 Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 CE constitue un des moyens qui lui sont attribués en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire, mission qui comprend le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Il s’ensuit que, pour apprécier la gravité d’une infraction en vue de déterminer le montant de l’amende, la Commission doit veiller au caractère dissuasif de son action, surtout pour les types d’infractions particulièrement nuisibles pour la réalisation des objectifs de la Communauté (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 105 et 106 ; arrêts du Tribunal ABB Asea Brown Boveri/Commission, point 103 supra, point 166, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 169).
134 Cela exige que le montant de l’amende soit modulé afin de tenir compte de l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l’amende ne soit pas rendue négligeable, ou au contraire excessive, notamment au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et, d’autre part, du respect du principe de proportionnalité. Une entreprise de grande dimension, disposant de ressources financières considérables par rapport à celles des autres membres d’une entente, peut mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifie, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’imposition, notamment par l’application d’un multiplicateur, d’une amende proportionnellement plus élevée que celle sanctionnant la même infraction commise par une entreprise qui ne dispose pas de telles ressources (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, points 241 et 243 ; voir, également, arrêts du Tribunal ABB Asea Brown Boveri/Commission, point 103 supra, point 170, et du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-497, point 235).
135 Il importe d’ajouter que la Cour a souligné, en particulier, la pertinence de la prise en compte du chiffre d’affaires global de chaque entreprise faisant partie d’une entente pour fixer le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 85 et 86, et du 14 juillet 2005, Acerinox/Commission, C-57/02 P, Rec. p. I-6689, points 74 et 75 ; voir, également, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C-289/04 P, Rec. p. I-5859, point 17).
136 Enfin, il convient de souligner que l’objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre lors de la fixation du montant d’une amende vise à assurer le respect par les entreprises des règles de concurrence fixées par le traité pour la conduite de leurs activités au sein de la Communauté ou de l’EEE. Il s’ensuit que le facteur de dissuasion qui peut être inclus dans le calcul de l’amende est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée. Ce principe s’applique, notamment, lorsque la Commission a déterminé un « multiplicateur de dissuasion » dont est affectée l’amende infligée à une entreprise (voir, en ce sens, arrêt Showa Denko/Commission, point 135 supra, points 23 et 24).
137 En l’espèce, la Commission, dans la décision attaquée, a retenu, tout d’abord, que les entreprises concernées avaient conclu des accords portant sur des objectifs de prix ainsi que sur le partage du marché et avaient échangé des données commerciales sensibles. Pour la Commission, ces pratiques sont, par leur nature, des infractions très graves (considérant 461 et article 1er du dispositif de la décision attaquée). Ensuite, la Commission a indiqué qu’il n’était pas possible de mesurer l’impact concret de l’entente sur le marché de l’EEE. La Commission a ajouté également que, même s’il n’était pas possible de mesurer l’impact concret de l’entente, les accords en cause avaient été mis en œuvre par les entreprises concernées et avaient eu, dès lors, un effet sur le marché. La Commission a conclu en précisant qu’elle ne tiendrait pas compte de l’impact sur le marché aux fins de déterminer le montant des amendes (considérant 462 de la décision attaquée). Enfin, la Commission a relevé que l’infraction couvrait l’ensemble du territoire de l’EEE (considérant 463 de la décision attaquée). Pour ces raisons, la Commission a considéré que l’infraction en cause pouvait être qualifiée de très grave (considérant 464 de la décision attaquée).
138 Après cela, la Commission a opéré un traitement différencié entre les entreprises concernées sur la base de leurs chiffres d’affaires cumulés concernant le CB et le CSB pour l’année 2001, dernière année complète de l’infraction, sauf pour Shell (1998) et Stomil (1999). La Commission a classé les entreprises concernées en cinq catégories, EniChem se situant dans la première (55 millions d’euros de montant de départ de l’amende) (considérants 465 à 473 de la décision attaquée).
139 La Commission a indiqué, en outre, que, au sein de la catégorie des infractions très graves, l’échelle des sanctions permettait de déterminer le montant des amendes à un niveau qui leur assurait un caractère suffisamment dissuasif, en tenant compte de la taille de chaque entreprise. Se fondant sur les chiffres d’affaires mondiaux des entreprises concernées, réalisés lors de l’année 2005, la Commission a relevé qu’il existait une grande différence de taille entre Kaučuk (2,718 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et Stomil (38 millions d’euros de chiffre d’affaires), d’une part, et les autres entreprises concernées, d’autre part, en particulier Bayer (27,383 milliards d’euros de chiffre d’affaires), à savoir la première des entreprises de grande taille visées par la décision attaquée. Sur cette base, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission a considéré qu’aucun coefficient multiplicateur à finalité dissuasive ne devait être imposé à Kaučuk et à Stomil et, s’agissant de Bayer, qu’un coefficient multiplicateur de 1,5 était approprié. Enfin, toujours sur ce fondement et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Commission a imposé des coefficients multiplicateurs de 1,75 à Dow (37,221 milliards d’euros de chiffre d’affaires), de 2 à EniChem (73,738 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et de 3 à Shell (246,549 milliards d’euros de chiffre d’affaires) (considérant 474 de la décision attaquée).
140 Premièrement, il convient de constater que, dans le cadre de son recours, Eni ne remet pas en cause l’objet infractionnel de l’entente, tel que repris dans la décision attaquée, en particulier à l’article 1er du dispositif. À cet égard, il résulte de la description des infractions très graves dans les lignes directrices que des accords ou des pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation d’objectifs de prix ou à la répartition de parts de marché peuvent emporter, sur le seul fondement de leur nature propre, la qualification de « très graves », sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 75 ; voir, également, arrêts du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49/02 à T-51/02, Rec. p. II-3033, point 178, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-410/03, Rec. p. II-881, point 345). De même, il est de jurisprudence constante que les ententes horizontales en matière de prix font partie des infractions les plus graves au droit communautaire de la concurrence et peuvent donc, à elles seules, être qualifiées de très graves (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec. p. II-2035, point 103, et Groupe Danone/Commission, point 133 supra, point 147).
141 La Commission n’a donc pas commis d’erreur en retenant que les pratiques en cause étaient, par leur nature, des infractions très graves.
142 Deuxièmement, s’agissant de l’arrêt Degussa/Commission, point 72 supra, invoqué par Eni, il suffit de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait mesuré l’impact concret de l’entente, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Eni ne saurait donc trouver appui sur l’arrêt Degussa/Commission, point 72 supra, pour contester la légalité de la décision attaquée à cet égard.
143 Troisièmement, s’agissant de la référence faite par Eni, dans ses écritures, à la taille du marché en cause, sur le territoire de l’EEE, pour l’année 2001 (à savoir 550 millions d’euros), ou à la part de marché détenue par les entreprises concernées, il y a lieu de considérer que, si ces éléments peuvent être pris en considération pour établir la gravité de l’infraction, il convient de tenir compte des autres éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Dalmine/Commission, point 130 supra, point 132, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-329/01, Rec. p. II-3255, point 102). En l’espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction en cause est intrinsèquement très grave et qu’elle couvre l’ensemble du territoire de l’EEE. En particulier, il y a lieu de souligner que les entreprises concernées sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, au titre du point 1 A des lignes directrices, le montant envisageable de l’amende pour une infraction très grave est supérieur à 20 millions d’euros. Ensuite, il convient de relever que les ventes d’EniChem pour les produits en cause, en 2001, s’élevaient à un montant de plus de 164 millions d’euros (considérant 468 de la décision attaquée). Enfin, Eni ne conteste pas que le montant de l’amende la concernant ne dépasse pas le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent, prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, cette limite visant à éviter que l’entreprise concernée soit placée dans l’impossibilité de payer l’amende en cause (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 133 supra, point 119). Tenant compte de ces circonstances, la fixation d’un montant de départ de l’amende de 55 millions d’euros, avant application d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, n’apparaît pas disproportionnée.
144 Quatrièmement, s’agissant de la circonstance alléguée selon laquelle les entreprises concernées n’auraient détenu qu’une part limitée de l’ensemble du marché du CB et du CSB, Eni a précisé, lors de l’audience, que son évaluation se fondait sur un marché incluant ces deux produits ainsi que le caoutchouc naturel, ce dernier produit n’étant pas visé par la décision attaquée. Dans ces conditions, les arguments d’Eni à cet égard sont inopérants.
145 Cinquièmement, s’agissant de l’absence de « conscience du caractère anticoncurrentiel », il résulte de la décision attaquée et de la gravité de l’infraction qu’EniChem SpA avait nécessairement conscience du caractère anticoncurrentiel de son comportement. Par ailleurs, pour les raisons exposées dans le cadre du premier moyen, la Commission a imputé, à juste titre, la responsabilité de l’infraction en cause à Eni. Dès lors, les arguments avancés par celle-ci doivent être rejetés.
146 Sixièmement, s’agissant de l’application d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive, il convient de souligner que le lien entre, d’une part, la taille et les ressources globales des entreprises et, d’autre part, la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de l’amende ne saurait être contesté. Il faut en effet rappeler qu’une entreprise de grande dimension, disposant de ressources financières considérables par rapport à celles des autres membres d’une entente, peut mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende (arrêt BASF/Commission, point 134 supra, point 235).
147 Cette question est différente de celle du classement des entreprises au sein de la catégorie des infractions très graves, classement qui peut nécessiter de prendre en compte le poids spécifique des entreprises sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt Cheil Jedang/Commission, point 126 supra, points 88 et 89). Dès lors, rien ne permet de considérer que la Commission ait commis une erreur en décidant de tenir compte de la taille et des ressources globales des entreprises dans le cadre de l’application d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive.
148 Il y a d’ailleurs lieu de relever que, en l’espèce, la Commission a également tenu compte du poids spécifique des entreprises concernées sur le marché en cause lorsqu’elle a utilisé le montant des ventes des entreprises pour le CB et le CSB lors de la dernière année de l’infraction, aux fins de pondérer le montant de l’amende au sein de la catégorie des infractions très graves.
149 Au vu de ces éléments, la première branche du second moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée.
b) Sur la deuxième branche, tirée de la majoration injustifiée du montant de base de l’amende pour récidive
Arguments des parties
– Arguments d’Eni
150 Renvoyant aux considérants 487 et 488 de la décision attaquée, Eni reconnaît que les conduites collusoires sanctionnées par la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la « décision Polypropylène »), et la décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la « décision PVC II »), visées par la Commission pour fonder la récidive, pourraient être considérées comme semblables à celles qui sont alléguées dans la décision attaquée.
151 Toutefois, la condition subjective de la récidive – c’est-à-dire le fait que les infractions en cause ont été commises par la même entreprise – ne serait pas remplie.
152 À cet égard, premièrement, Eni relève que les activités en question concernaient des produits et des marchés différents de ceux qui font l’objet de la décision attaquée et avaient déjà été cédées depuis un certain temps avant l’adoption des décisions Polypropylène et PVC II.
153 Deuxièmement, les personnes morales sanctionnées par les décisions Polypropylène et PVC II seraient autres qu’Eni. L’entreprise du groupe concernée par lesdites décisions serait EniChem SpA, devenue Syndial, ou Anic SpA. Or, ces entreprises ne seraient pas destinataires de la décision attaquée. Eni n’aurait été impliquée dans aucune des décisions visées par la Commission, ni en tant que participante active aux ententes sanctionnées ni en raison du contrôle des deux sociétés du groupe.
154 Troisièmement, la conclusion de la Commission serait incompatible avec le principe de la responsabilité limitée et de sa nature personnelle, dans la mesure où elle imputerait une circonstance aggravante à la société mère, alors même que la responsabilité de ladite société n’aurait pas été retenue dans les décisions antérieures. Ce manquement serait d’autant plus grave qu’il s’inscrirait dans l’exercice de pouvoirs de sanction circonscrits par le principe de légalité, dont le respect doit garantir aux entreprises que les sanctions que la Commission peut leur infliger en application de l’article 81 CE soient pleinement prévisibles. Au demeurant, les expressions vagues et non définies d’« infractions similaires » et de « la même entreprise », employées par la Commission, révéleraient un défaut de motivation de la décision attaquée à cet égard.
155 Quatrièmement, Eni conteste le pouvoir de la Commission de retenir la circonstance aggravante de récidive, indépendamment du temps qui s’est écoulé entre les infractions. Elle renvoie, à cet égard, à l’arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, Rec. p. I-1331), et aux conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous cet arrêt (Rec. p. I-1337). Elle ajoute que, à la différence dudit arrêt, dans lequel la Cour a relevé que la Commission avait dûment pris en considération les éléments pertinents, cette analyse ferait défaut en l’espèce, sans que cette absence soit motivée de manière adéquate.
– Arguments de la Commission
156 À titre liminaire, la Commission relève que la question de la récidive avait été soulevée dans la seconde communication des griefs, sans qu’Eni ne formule d’objections, ni dans sa réponse, ni lors de l’audition.
157 Sur le fond, premièrement, la Commission indique que, dès lors que le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, elle aurait pu, si elle l’avait voulu, imposer l’amende à la même société mère dans les décisions précédentes. Dès lors, la Commission considère qu’elle a pu considérer à bon droit, dans la décision attaquée, que la même entreprise avait déjà été sanctionnée pour le même type d’infraction (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071). Elle souligne que, dans ledit arrêt, le Tribunal a approuvé l’application d’une majoration de l’amende pour récidive à une autre société du groupe, plus précisément à une société « sœur » de celle qui avait été sanctionnée précédemment. En outre, la notion de récidive, eu égard à l’objet qu’elle poursuit, n’impliquerait pas nécessairement le constat d’une sanction pécuniaire préalable, mais seulement celui d’une infraction préalable (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 133 supra). Dès lors, il serait indifférent que la Commission n’ait pas infligé d’amende à Eni en tant que telle dans les affaires ayant donné lieu aux décisions PVC II et Polypropylène. Le fait que les sociétés destinataires des décisions précédentes aient été entièrement contrôlées par Eni serait, en revanche, décisif. Par ailleurs, il ne saurait être admis que les sociétés du groupe, éléments de la même entreprise, échappent à la récidive uniquement du fait de la structure organisationnelle du groupe lui-même.
158 Deuxièmement, il serait indifférent que les précédentes infractions aient concerné des secteurs distincts et que ceux-ci aient été cédés depuis à d’autres personnes morales. La majoration de l’amende pour récidive se fonderait sur le fait que la précédente constatation d’une infraction n’a pas suffi à empêcher un nouveau comportement illicite de la part de l’entreprise. Par ailleurs, la jurisprudence aurait, en outre, précisé qu’il incombait, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction avait été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise avait été placée sous la responsabilité d’une autre personne (arrêt Cascades/Commission, point 110 supra). Ces critères devraient s’appliquer en matière de récidive.
159 Troisièmement, la Cour, dans l’arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 155 supra, aurait réaffirmé qu’une éventuelle récidive figurait parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, et que, dans ce contexte, la requérante avait toujours été en mesure de prévoir les conséquences juridiques de ses comportements. Il en irait de même de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, qui constitue le fondement juridique de la décision attaquée. L’application d’une majoration pour récidive ne porterait donc pas atteinte au principe de légalité.
160 Quatrièmement, il serait désormais établi que le constat et l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive font partie du pouvoir de la Commission et que cette dernière ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour procéder à un tel constat (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 155 supra). En tout état de cause, les infractions relatives au polypropylène et au PVC auraient été constatées par des décisions adoptées respectivement en 1986 et en 1994. Il serait parfaitement logique, naturel et adapté de tenir compte de tels précédents pour une nouvelle infraction commise à partir de 1996. Le délai écoulé entre les deux infractions ne serait pas pertinent en soi (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141/94, Rec. p. II-347). Quant à l’intervalle de temps séparant les décisions précédentes et le début de la nouvelle infraction, il serait égal, voire inférieur, à ceux déjà pris en considération par la Cour et le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Michelin/Commission, point 157 supra, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 155 supra. La Commission ajoute que, conformément à ce dernier arrêt, elle « peut » prendre en considération le temps écoulé depuis la précédente infraction comme constituant l’un des indices tendant à confirmer une propension à s’affranchir des règles de concurrence. En l’espèce, la Commission aurait précisément examiné cette question au considérant 489 de la décision attaquée et aurait conclu qu’il convenait de prendre en compte la récidive.
Appréciation du Tribunal
161 Le point 2 des lignes directrices vise, comme exemple de circonstances aggravantes, la « récidive de la même ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type ».
162 La notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (arrêts Thyssen Stahl/Commission, point 160 supra, point 617, et Michelin/Commission, point 157 supra, point 284).
163 Une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 72 supra, point 91, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 155 supra, point 26).
164 En l’espèce, la Commission indique, dans la décision attaquée, qu’EniChem a déjà été destinataire de décisions de la Commission en matière d’entente (à savoir les décisions Polypropylène et PVC II). Cela prouverait que les premières amendes n’avaient pas été suffisantes pour que cette entreprise modifie son comportement. La Commission en conclut que cette récidive constitue une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende (considérant 487 de la décision attaquée).
165 Eni met en avant, en particulier, le fait qu’elle n’était pas visée par les décisions antérieures mentionnées par la Commission dans la décision attaquée.
166 Il résulte de cette dernière que la Commission a tenu compte, en l’espèce, de la notion d’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, aux fins de l’application de la circonstance aggravante liée à la récidive, ce que la Commission confirme dans ses écritures. Plus précisément, la Commission a considéré, en substance, que la même entreprise avait répété un comportement infractionnel, et cela même si les personnes morales impliquées dans les infractions en cause n’étaient pas identiques. Il convient de rappeler, à cet égard, que la notion d’entreprise, au sens de l’article 81 CE, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que, lorsque la Commission entend invoquer la notion d’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, elle doit apporter des éléments circonstanciés et précis qui viennent au soutien de son assertion.
167 Or, il y a lieu de relever, premièrement, que la Commission fait référence, au considérant 487 de la décision attaquée, à « EniChem », d’une façon générale, ce terme étant défini, au considérant 36 de la décision attaquée, comme « toute société détenue par Eni SpA ». Il convient donc de constater que le terme employé par la Commission dans la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation de la récidive, est relativement imprécis, à tout le moins s’agissant des personnes morales qui composeraient l’entité économique visée par les décisions Polypropylène et PVC II. En outre, à supposer que les personnes morales en cause soient celles mentionnées aux considérants 26 à 35 de la décision attaquée, il y a lieu de souligner que la société visée par la décision Polypropylène, à savoir Anic, ne fait pas partie des personnes morales mentionnées auxdits considérants. Par ailleurs, les considérants 26 à 35 de la décision attaquée visent essentiellement à décrire l’évolution des sociétés détenues par Eni pendant l’infraction, laquelle est postérieure à l’adoption des décisions Polypropylène et PVC II. Ces considérants ne sont donc pas de nature à donner une information suffisamment circonstanciée et précise de l’évolution des sociétés détenues par Eni avant l’infraction sanctionnée par la décision attaquée.
168 Deuxièmement, la Commission renvoie, en note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, aux décisions Polypropylène et PVC II, en indiquant qu’« Eni » aurait été impliquée dans lesdites décisions. Il y a lieu de relever, tout d’abord, que le terme « Eni » ne fait pas l’objet, dans la décision attaquée, d’une convention d’écriture, à la différence de ce qui a été fait avec le terme « EniChem ». En particulier, il ressort des considérants 26 à 36 de la décision attaquée que, lorsque la Commission vise la société Eni, en tant que société mère des autres sociétés, elle emploie le terme « Eni SpA ».
169 Troisièmement, à supposer que, par l’emploi du terme « Eni » à la note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, la Commission vise les sociétés qui feraient partie de l’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, constituée par les personnes morales contrôlées par Eni, il y a lieu de relever que la Commission n’a apporté aucun élément circonstancié et précis à cet égard dans le cadre de la décision attaquée. La Commission se borne à relever, dans ses écritures devant le Tribunal, qu’Eni aurait contrôlé « entièrement » les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II. Or, outre le fait que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve, elle n’a pas été reprise dans la décision attaquée.
170 Quatrièmement, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, l’évolution de la structure et du contrôle des sociétés concernées est particulièrement complexe. Plus précisément, la décision Polypropylène a été adressée à Anic, sans que le nom d’Eni n’apparaisse dans ladite décision. Quant à la décision PVC II, la Commission y mentionne, au considérant 8, le fait qu’Anic serait « devenue » EniChem SpA et, au considérant 43, le fait que cette évolution serait due à « différentes réorganisations », sans plus de précision. De plus, là encore, le nom d’Eni n’apparaît pas dans cette décision. Il y a lieu d’ajouter que, dans la présente affaire, l’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri (avant que cette dernière société ne fusionne dans EniChem SpA en 1997, c’est-à-dire après l’adoption de la décision PVC II) et que les activités d’EniChem SpA ont ensuite été transférées à Polimeri, ce qui rajoute à la complexité de l’évolution structurelle des entreprises concernées. Dans ce contexte, il revenait à la Commission d’être particulièrement précise et d’apporter tous les éléments circonstanciés nécessaires pour considérer que les sociétés visées par la décision attaquée et les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II formaient une même « entreprise » au sens de l’article 81 CE.
171 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas apporté suffisamment d’éléments circonstanciés et précis pour permettre de justifier qu’une même « entreprise », au sens de l’article 81 CE, avait répété un comportement infractionnel. Dans ces conditions, il convient d’accueillir la deuxième branche du second moyen et, en conséquence, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Eni à 272,25 millions d’euros.
c) Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans le calcul de l’amende, liée à l’exclusion de Syndial
Arguments des parties
172 Eni rappelle que, après avoir, dans un premier temps, inclus Syndial parmi les responsables de l’infraction, en lui adressant tant la première que la seconde communication des griefs, la Commission a toutefois décidé de l’exclure des destinataires de la décision attaquée. La Commission aurait motivé ce choix par le fait qu’il existait « un sérieux risque qu’au moment où une décision lui infligeant une amende sera[it] prise et exécutée dans la présente affaire Syndial ne [posséderait] plus suffisamment d’actifs pour pouvoir la payer » (considérant 372 de la décision attaquée).
173 Or, le critère retenu par la Commission pour exclure Syndial ne serait pas conforme aux principes concernant les successions et les transferts d’entreprises.
174 Renvoyant aux arguments développés dans le cadre du premier moyen, Eni fait valoir que, si, après une transformation de la société, l’entreprise jugée responsable continue d’exister, elle reste responsable de l’éventuelle infraction mise à sa charge. La seule exception à ce principe serait la disparition de la personne morale. Cela ne se serait toutefois nullement produit en l’espèce, puisque – comme le relève également la décision attaquée – Syndial continuerait à exister et ne serait pas en liquidation. Eni ajoute que, en imputant à Polimeri la responsabilité des prétendues conduites anticoncurrentielles commises par d’autres sociétés du groupe avant que Polimeri ne reprenne le secteur de la chimie, la Commission a négligé le fait que, jusqu’à la fin de l’année 2001, cette société était une entreprise commune placée sous le contrôle conjoint d’Eni et d’Union Carbide.
175 L’exclusion injustifiée de Syndial aurait des conséquences sur le niveau de l’amende. Eni relève, à cet égard, que le chiffre d’affaires global de Syndial, pour l’année précédant l’adoption de la décision attaquée, était de 860 millions d’euros et que, en cas de responsabilité solidaire, le montant total de l’amende ne peut dépasser 10 % du chiffre d’affaires de la « plus petite entreprise ». Elle renvoie, sur ce dernier point, à un ouvrage de doctrine. Alors que Syndial serait prise en considération pour l’application de la circonstance aggravante de récidive, elle serait indûment écartée aux fins d’appliquer la limitation du montant de l’amende au seuil de 10 % prévu par la réglementation. Il en résulterait que le montant total de l’amende infligée à Eni contreviendrait à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et semblerait être le fruit d’un détournement de pouvoir manifeste.
176 La Commission conclut au rejet de la troisième branche du second moyen. Elle soutient, en particulier, que l’exclusion de Syndial n’a pas d’incidence sur le montant de l’amende infligée à Eni.
Appréciation du Tribunal
177 La circonstance selon laquelle plusieurs sociétés sont solidairement tenues au paiement d’une amende au motif qu’elles forment une entreprise au sens de l’article 81 CE n’implique pas, en ce qui concerne l’application du plafond prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, que l’obligation de chacune se limite à 10 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant le dernier exercice social. En effet, le plafond de 10 %, au sens de cette disposition, doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 81 CE, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, points 528 et 529, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, point 95 supra, point 90).
178 Dès lors, à supposer même que Syndial ait été destinataire de la décision attaquée, le montant de l’amende pour lequel Eni aurait été tenue solidairement responsable du paiement n’aurait pas dû être limité à 10 % du chiffre d’affaires de Syndial. Il en résulte que les arguments d’Eni sont inopérants.
179 En outre, à supposer que, par ses arguments, Eni conteste en fait la responsabilité qui a été retenue à son encontre pour l’infraction commise par EniChem SpA (devenue Syndial), alors même que Syndial n’est pas visée par la décision attaquée, il y a lieu de les rejeter pour les mêmes motifs que ceux repris au point 117 ci-dessus. Le fait que, jusqu’à la fin de l’année 2001, Polimeri ait été une entreprise commune placée sous le contrôle conjoint d’Eni et d’Union Carbide ne saurait modifier cette conclusion, dès lors qu’il est constant que le transfert d’activités entre EniChem SpA (devenue Syndial) et Polimeri est intervenu le 1er janvier 2002.
180 Au vu de ces éléments, la troisième branche du second moyen soulevé par Eni doit être rejetée comme étant non fondée.
181 Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du second moyen et, en conséquence, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Eni à 272,25 millions d’euros, et de rejeter le surplus des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée.
B – Sur les conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende
182 Il convient d’emblée, pour les motifs exposés aux points 166 à 171 ci-dessus, que le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, en vertu de l’article 31 du règlement n° 1/2003, réforme l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant que la Commission, pour parvenir au montant de 272,25 millions d’euros, a retenu à tort, à l’encontre d’Eni, la circonstance aggravante de récidive.
183 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, afin de fixer de manière appropriée le montant de l’amende, de maintenir inchangée, pour le reste, la méthode de calcul appliquée par la Commission.
184 Le montant final de l’amende infligée à Eni est donc fixé à 181,5 millions d’euros.
Sur les dépens
185 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) L’article 2, sous c), de la décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Eni SpA à 272,25 millions d’euros.
2) Le montant de l’amende infligée à Eni est fixé à 181,5 millions d’euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Dehousse |
Wiszniewska-Białecka |
Wahl |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
A – Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré de l’imputation illégale de l’infraction à Eni
a) Sur la première branche, tirée de l’application erronée des conditions d’imputabilité de l’infraction
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la deuxième branche, tirée de l’application erronée d’une responsabilité objective
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
c) Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’analyse des éléments avancés par Eni
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
d) Sur la quatrième branche, tirée de la violation du principe de la responsabilité limitée des sociétés de capitaux et des principes communs en matière de responsabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la fixation illégale du montant de l’amende
a) Sur la première branche, tirée de l’application erronée d’un coefficient multiplicateur à finalité dissuasive
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la deuxième branche, tirée de la majoration injustifiée du montant de base de l’amende pour récidive
Arguments des parties
– Arguments d’Eni
– Arguments de la Commission
Appréciation du Tribunal
c) Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans le calcul de l’amende, liée à l’exclusion de Syndial
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
B – Sur les conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.