ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 octobre 2011 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Imputabilité du comportement infractionnel – Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires – Effet dissuasif – Égalité de traitement – Circonstances atténuantes – Coopération »
Dans l’affaire T-38/05,
Agroexpansión, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Folguera Crespo et P. Vidal Martínez, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et J. Bourke, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) ainsi qu’une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 septembre 2009,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
A – Requérante et procédure administrative
1 La requérante, Agroexpansión, SA, est l’une des quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne (ci-après les « transformateurs »).
2 Les trois autres transformateurs sont les suivants : Compañia española de tabaco en rama, SA (ci-après « Cetarsa »), Tabacos Españoles, SL (ci-après « Taes ») et World Wide Tobacco España, SA (ci-après « WWTE »).
3 À l’origine, la requérante était une entreprise familiale. Elle a été créée en 1988 par M. B., qui en a été le directeur général jusqu’à la fin de l’année 2004. De 1994 à 1997, son capital était détenu à parts égales par l’épouse de M. B. et par une société espagnole, WW Marpetrol, SA.
4 Le 18 novembre 1997, Intabex Netherlands BV (ci-après « Intabex ») a acquis la totalité des actions de la requérante. Intabex faisait alors partie du groupe de sociétés Intabex, lequel avait été acquis par Dimon Inc. en avril 1997.
5 Dimon est une société américaine établie en Virginie (États-Unis). Elle est la société mère d’un groupe comprenant une centaine de sociétés actives dans le secteur du tabac (ci-après le « groupe Dimon »). Elle a pour activité principale la fourniture de tabac transformé à des fabricants de cigarettes. À cette fin, elle s’approvisionne en tabac transformé auprès, notamment, de la requérante.
6 Les 3 et 4 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes, disposant d’informations selon lesquelles les transformateurs et les producteurs espagnols de tabac brut auraient commis des infractions à l’article 81 CE, a effectué des vérifications, au titre de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de trois des transformateurs, à savoir la requérante, Cetarsa et WWTE, ainsi que de l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (ci-après l’« Anetab »).
7 La Commission a également procédé à des vérifications dans les locaux de la Maison des métiers du tabac et de la Fédération européenne des transformateurs de tabac, le 3 octobre 2001, ainsi que de la Federación nacional de cultivadores de tabaco (ci-après la « FNCT »), le 5 octobre 2001.
8 Par lettre du 16 janvier 2002, les transformateurs et l’Anetab, invoquant la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »), ont fait connaître à cette dernière leur volonté de coopérer.
9 Par lettre du 21 janvier 2002, ils ont fourni certaines informations à la Commission.
10 La requérante, Cetarsa et WWTE, par lettres du 15 février 2002, et Taes, par lettre du 18 février 2002, ont fourni certaines informations supplémentaires à la Commission.
11 Par la suite, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux transformateurs, à l’Anetab et à la FNCT sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17. Elle a également demandé des renseignements au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol à propos de la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.
12 Le 11 décembre 2003, la Commission a engagé la procédure à l’origine de la présente affaire et a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à 20 entreprises ou associations, dont les transformateurs, Dimon, Intabex, l’Anetab, la FNCT et Deltafina SpA. Deltafina est une société italienne qui a pour activités principales la première transformation de tabac brut en Italie et la commercialisation de tabac transformé. Elle appartient au même groupe de sociétés que Taes, à savoir celui à la tête duquel se trouve une société américaine, Universal Corp.
13 Les entreprises et associations en cause ont eu accès au dossier d’instruction de la Commission sous la forme d’une copie sur CD-ROM, qui leur a été envoyée, et ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par cette dernière.
14 Une audition s’est tenue le 29 mars 2004.
15 Après avoir consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté, le 20 octobre 2004, la décision C (2004) 4030 final, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 avril 2007 (JO L 102, p. 14).
B – Décision attaquée
16 La décision attaquée concerne deux ententes horizontales conclues et mises en Εuvre sur le marché espagnol du tabac brut.
17 La première entente, qui impliquait les transformateurs et Deltafina, avait pour objet de fixer, chaque année, pendant la période 1996/2001, le prix moyen de livraison (maximal) de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, ainsi que de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs (voir, notamment, considérants 74 à 76 et 276 de la décision attaquée). De 1999 à 2001, les transformateurs et Deltafina étaient également convenus des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux « contrats de culture » ainsi que des « conditions complémentaires », à savoir le prix minimal moyen par producteur et le prix minimal moyen par groupement de producteurs (voir, notamment, considérants 77 à 83 et 276 de la décision attaquée).
18 Il sera fait référence ci-après à l’entente décrite au point 17 ci-dessus par les termes « entente des transformateurs ».
19 La seconde entente identifiée dans la décision attaquée impliquait les trois syndicats agricoles espagnols, à savoir l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (ci-après l’« ASAJA »), l’Unión de pequeños agricultores (ci-après l’« UPA ») et la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (ci-après la « COAG »), ainsi que la Confederación de cooperativas agrarias de España (ci-après la « CCAE »). Cette entente avait pour objet de fixer chaque année, pendant la période 1996/2001, les fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux « contrats de culture » ainsi que les « conditions complémentaires » (voir, notamment, considérants 77 à 83 et 277 de la décision attaquée).
20 Il sera fait référence ci-après à l’entente décrite au point 19 ci-dessus par les termes « entente des représentants des producteurs ».
21 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que chacune de ces ententes constituait une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, considérants 275 à 277 de la décision attaquée).
22 À l’article 1er de la décision attaquée, elle a imputé la responsabilité de l’entente des transformateurs à ces derniers, à Deltafina, à Dimon et aux sociétés mères de WWTE, à savoir Standard Commercial Corp. (ci-après « SCC »), Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (ci-après « SCTC ») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (ci-après « TCLT »), et celle de l’entente des représentants des producteurs à l’ASAJA, à l’UPA, à la COAG et à la CCAE (ci-après, prises ensemble, les « représentants des producteurs »).
23 À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission a ordonné à ces entreprises et aux représentants des producteurs de mettre immédiatement fin, s’ils ne l’avaient pas déjà fait, aux infractions visées à l’article 1er et de s’abstenir désormais de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.
24 À l’article 3 de la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes auxdites entreprises ainsi qu’aux représentants des producteurs, en tenant Dimon pour solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à la requérante et SCC, SCTC et TCLT du paiement de celle infligée à WWTE (voir points 67 et 68 ci-après).
C – Destinataires de la décision attaquée
25 Le point 2.4 de la décision attaquée est consacré à la question des destinataires (considérants 357 à 400 de la décision attaquée).
26 Tout d’abord, la Commission y a exposé qu’il était établi que les transformateurs et Deltafina avaient participé directement à l’entente des transformateurs et les représentants des producteurs à l’entente des représentants des producteurs, de sorte que chacune de ces entreprises et associations « [était] appelée à assumer la responsabilité de l’infraction et [était] par conséquent destinataire de la [décision attaquée] » (considérants 357 et 358 de la décision attaquée). Aux considérants 359 à 369 de cette décision, elle a apprécié, plus particulièrement, le rôle de Deltafina dans l’entente des transformateurs.
27 Ensuite, la Commission a examiné la question de l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère, relevant que, en l’espèce, celle-ci se posait dans trois cas, en l’occurrence ceux de la requérante, de WWTE et de Taes (considérants 370 à 400 de la décision attaquée).
28 À cet égard, en premier lieu, la Commission a rappelé les principes applicables, selon elle, en la matière (considérants 371 à 374 de la décision attaquée).
29 Plus particulièrement, elle a exposé ce qui suit :
– pour déterminer si une société mère doit être considérée comme responsable du comportement illicite de sa filiale, il est nécessaire d’établir que cette dernière « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère » (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 132 et 133) ;
– selon une jurisprudence constante, lorsque la société mère détient la totalité du capital de sa filiale, il peut légitimement être supposé qu’elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (arrêts de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 50, et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, Rec. p. I-9925, point 29 ; arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 961 et 984) ;
– cette supposition peut être confirmée par des « facteurs particuliers propres à certaines affaires » ;
– dans le cas des filiales qui ne sont pas contrôlées à 100 %, une société mère peut, selon la Cour, influencer la politique de sa filiale lorsqu’elle détient, au moment où l’infraction est commise, la majorité du capital de celle-ci (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, précité, point 136) ou lorsqu’elle est « constamment » informée des pratiques de ladite filiale et qu’elle détermine directement son comportement (arrêt AEG-Telefunken/Commission, précité, point 52) ;
– selon une jurisprudence constante, la notion d’entreprise, placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, point 66, renvoyant à l’arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11).
30 En second lieu, avant d’examiner plus en détail le cas de la requérante ainsi que celui de WWTE, la Commission a indiqué, au considérant 375 de la décision attaquée, ce qui suit :
« En l’espèce, trois des quatre transformateurs espagnols de tabac brut sont contrôlés (à 100 % ou à 90 %) par des multinationales américaines. Il existe par ailleurs d’autres éléments factuels qui confirment la présomption selon laquelle le comportement [de la requérante] et de WWTE doit être imputé à leur[s] société[s] mère[s] respective[s]. Dans ce cas, les deux sociétés – la société mère et sa filiale – doivent être considérées comme solidairement responsables des infractions constatées dans la […] décision [attaquée]. »
31 Au considérant 376 de la décision attaquée, la Commission a ajouté ce qui suit :
« [En revanche], après l’envoi de la communication des griefs et l’audition des parties, il est apparu que les preuves du dossier ne pouvaient pas justifier une conclusion similaire au sujet des participations d’Universal […] et d’Universal Leaf [Tobacco Co. Inc.] dans Taes et Deltafina. En fait, [à part] le lien soci[al] entre les sociétés mères et leurs filiales, le dossier ne contient aucune indication de participation matérielle d’Universal […] et d’Universal Leaf dans les faits examinés dans la [décision attaquée]. Il ne conviendrait donc pas d’en faire les destinataires d’une décision dans cette affaire. La même conclusion s’appliquerait a fortiori à Intabex puisque sa participation de 100 % dans [la requérante] était purement financière. »
32 Aux considérants 377 à 386 de la décision attaquée, la Commission a examiné le cas de la requérante.
33 La Commission a notamment relevé que, depuis le second semestre de l’année 1997, la requérante était entièrement contrôlée par Dimon, et ce par l’intermédiaire de la filiale à 100 % de cette dernière, Intabex (considérant 377 de la décision attaquée). Elle en a déduit qu’il était légitime de présumer que, à tout le moins depuis ce moment, Dimon exerçait une influence déterminante sur le comportement de la requérante (considérant 378, première phrase, de la décision attaquée). La Commission a ajouté que d’autres éléments de son dossier – décrits au considérant 379 de la décision attaquée – confirmaient la « présomption [selon laquelle] Dimon était en mesure d’exercer une influence déterminante » (considérant 378, seconde phrase, de la décision attaquée). Au considérant 380 de la décision attaquée, elle a indiqué qu’il ressortait de ce qui précède que « Dimon était informée des pratiques de sa filiale qui font l’objet de la présente décision ainsi que du contexte dans lequel elles se déroulaient et que dans la mesure où, depuis 1997, Dimon [détenait] la totalité du capital de sa filiale, elle était en mesure d’exercer effectivement une influence sur le comportement de sa filiale ». Au considérant 382 de cette décision, elle a précisé que « [l]es éléments de fait que [la requérante] a portés à l’attention de Dimon dans sa correspondance auraient dû provoquer une réaction immédiate de sa part, soit prenant la distance qu’il fallait par rapport à toute infraction possible aux règles de concurrence, soit exigeant que la direction [de la requérante] mette fin à tout comportement potentiellement anticoncurrentiel », avant de constater que « Dimon n’[avait] finalement rien fait de ce genre ».
34 Par ailleurs, au considérant 381 de la décision attaquée, la Commission a considéré comme non fondés les arguments que Dimon avait fait valoir dans sa réponse à la communication des griefs afin de démontrer que la requérante se comportait de façon autonome sur le marché.
35 Enfin, la Commission a rejeté l’allégation de Dimon selon laquelle elle avait violé le principe de non-discrimination en tenant celle-ci pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale, alors qu’elle n’en avait pas fait de même s’agissant de la société mère de Cetarsa, à savoir Sociedad estatal de participaciones industriales (ci-après « Sepi »). La Commission a justifié cette différence de traitement par le fait que, contrairement à ce que Dimon avait affirmé, « [son] dossier […] ne [contenait] pas de communication directe entre Cetarsa et Sepi sur l’objet de la présente affaire », que « la participation de Sepi dans Cetarsa [paraissait] essentiellement financière, analogue au lien entre Intabex et [la requérante] », que « Cetarsa (contrairement à [la requérante]) [regroupait] toute l’activité de transformation du tabac du groupe Sepi et, pour la même raison, [était] manifestement gérée séparément » et, enfin, que « Cetarsa n’[était] pas [une] filiale à 100 % de Sepi » (considérant 384 de la décision attaquée).
36 La Commission a conclu de ces différents éléments que Dimon « [devait] être tenue conjointement responsable, avec [la requérante], du comportement de cette dernière établi par la [décision attaquée] pour la période allant du second semestre de 1997 au 10 août 2001 » (considérant 386 de la décision attaquée).
37 Aux considérants 387 à 400 de la décision attaquée, la Commission a examiné le cas de WWTE. Elle a constaté que, pendant la période s’étendant de 1995 jusqu’à mai 1998, cette dernière était conjointement contrôlée par SCC (à travers SCTC et TCLT) et par le président de WWTE et sa famille, et a énoncé une série d’éléments qui établiraient que, pendant cette même période, SCC « et/ou ses filiales » avaient exercé une influence effective sur le comportement de WWTE en Espagne (considérant 391 de la décision attaquée). S’agissant de la période s’étendant de mai 1998 jusqu’à la date de la décision attaquée, la Commission a invoqué une série d’éléments qui démontreraient que SCC soit directement, soit à travers SCTC et TCLT, avait le contrôle exclusif de WWTE et exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de cette dernière. Elle a ajouté que « [l]es arguments avancés par SCC dans sa réponse à la communication des griefs ne [justifiaient] pas de conclusion différente à ce propos » (considérant 399 de la décision attaquée). Eu égard à ces différents éléments, la Commission a conclu que, depuis 1996 au moins, « SCC et/ou ses filiales SCTC et TCLT » exerçaient une influence déterminante sur la politique commerciale de WWTE et qu’elles devaient donc être tenues pour solidairement responsables des pratiques reprochées à cette dernière et figurer parmi les destinataires de la décision attaquée (considérant 400 de la décision attaquée).
D – Détermination du montant des amendes
38 Aux considérants 404 à 458 de la décision attaquée, la Commission a examiné la question des amendes à infliger aux destinataires de celle-ci.
39 Les montants des amendes ont été déterminés par la Commission en fonction de la gravité et de la durée des infractions en cause, soit les deux critères explicitement mentionnés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en Εuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était, aux termes de la décision attaquée, applicable au moment de ces infractions (considérants 404 et 405 de la décision attaquée).
40 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chacun des destinataires, la Commission a fait application de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), même si elle ne s’y est pas explicitement référée. Dans la décision attaquée, la Commission a également apprécié si, et dans quelle mesure, les destinataires satisfaisaient aux exigences fixées par la communication sur la coopération.
1. Montant de départ des amendes
41 Tout d’abord, au considérant 414 de la décision attaquée, la Commission a qualifié les infractions de « très graves », après avoir examiné, aux considérants 408 à 413 de cette décision, leur nature propre, leur impact concret sur le marché, l’étendue du marché géographique en cause et la taille du marché du produit en cause.
42 Ensuite, la Commission a estimé, au considérant 415 de la décision attaquée, qu’il convenait de « tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et donc de l’incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence afin que l’effet dissuasif de l’amende infligée à chaque entreprise soit proportionné à sa contribution au comportement illégal à sanctionner ».
43 La Commission a distingué l’entente des transformateurs (considérants 416 à 424 de la décision attaquée) de celle des représentants des producteurs (considérants 425 à 431 de la décision attaquée).
44 S’agissant de l’entente des transformateurs, en premier lieu, la Commission a estimé que « les amendes [devaient] être échelonnées eu égard à la contribution au comportement illégal et à la position sur le marché occupée par chaque partie en cause » (considérant 416 de la décision attaquée).
45 À cet égard, la Commission a déclaré que « c’[était] Deltafina qui [devait] recevoir le montant de départ de l’amende le plus élevé en raison de sa position de premier plan sur le marché en tant qu’acheteur principal du tabac transformé espagnol » (considérant 417 de la décision attaquée).
46 En ce qui concerne les transformateurs, la Commission a jugé que la « contribution » de ceux-ci aux pratiques illégales « [pouvait] être considérée en gros comme similaire » (considérant 418 de la décision attaquée). Elle a estimé qu’il convenait, toutefois, de tenir compte de leurs tailles différentes et de leurs parts de marché respectives et, sur cette base, les a répartis en trois catégories.
47 Ainsi, la Commission a placé Cetarsa dans une première catégorie, qualifiée de « particulière », au motif qu’elle était « de loin le premier transformateur espagnol » et devait, de ce fait, se voir imposer le montant de départ le plus élevé (considérant 419 de la décision attaquée). Elle a placé la requérante et WWTE dans une deuxième catégorie en indiquant qu’elles avaient chacune une part de marché de 15 % environ et devaient se voir imposer le même montant de départ (considérant 420 de la décision attaquée). Enfin, Taes a été placée dans une troisième catégorie au motif qu’elle n’avait qu’une part de marché de 1,6 % et devait, dès lors, se voir imposer le montant de départ le plus bas (considérant 421 de la décision attaquée).
48 En second lieu, afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif, la Commission a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 – soit une majoration de 50 % – au montant de départ déterminé pour WWTE et un coefficient multiplicateur de 2 – soit une majoration de 100 % – au montant de départ déterminé pour la requérante (considérant 423 de la décision attaquée). Elle estimait, en effet, qu’il y avait lieu de tenir compte du fait que, malgré leur part de marché relativement limitée sur le marché de l’achat de tabac brut espagnol, ces deux transformateurs appartenaient à des multinationales disposant d’une force économique et financière considérable et que, « en outre », ils avaient agi « sous l’influence décisive de leurs maisons mères respectives » (considérant 422 de la décision attaquée).
49 Eu égard à ces différents éléments, la Commission a fixé comme suit le montant de départ des amendes pour les transformateurs et Deltafina au considérant 424 de la décision attaquée :
– Deltafina : 8 000 000 euros ;
– Cetarsa : 8 000 000 euros ;
– requérante : 1 800 000 euros x 2 = 3 600 000 euros ;
– WWTE : 1 800 000 euros x 1,5 = 2 700 000 euros ;
– Taes : 200 000 euros.
50 S’agissant de l’entente des représentants des producteurs, la Commission a considéré qu’il n’y avait lieu d’infliger à chacun de ceux-ci qu’une amende symbolique de 1 000 euros (considérants 425 et 430 de la décision attaquée). Elle a justifié sa position par le fait que « le cadre réglementaire entourant la négociation collective des contrats types pouvait entraîner un degré considérable d’incertitude quant à la légalité du comportement des représentants des producteurs et des transformateurs dans le contexte bien précis de la négociation collective des accords types » (considérant 428 de la décision attaquée), et ce en se fondant sur certains éléments mentionnés au considérant 427 de la décision attaquée. Elle a également relevé que « l’existence et les résultats des négociations sur les contrats types étaient généralement dans le domaine public et […] aucune autorité n’a[vait] jamais mis en cause leur compatibilité avec soit le droit communautaire, soit le droit espagnol avant l’ouverture de la présente procédure » (considérant 429 de la décision attaquée).
2. Montant de base des amendes
51 Aux considérants 432 et 433 de la décision attaquée, la Commission a examiné la question de la durée de l’infraction reprochée aux transformateurs et à Deltafina. Elle a fixé cette durée à cinq ans et quatre mois, ce qui correspondait à une infraction de longue durée. Par conséquent, elle a majoré de 50 % le montant de départ de l’amende infligée à chacun des transformateurs et à Deltafina.
52 Partant, les montants de base des amendes infligées aux destinataires de la décision attaquée se sont établis comme suit :
– Deltafina : 12 000 000 euros ;
– Cetarsa : 12 000 000 euros ;
– requérante : 5 400 000 euros ;
– WWTE : 4 050 000 euros ;
– Taes : 300 000 euros ;
– l’ASAJA : 1 000 euros ;
– l’UPA : 1 000 euros ;
– la COAG : 1 000 euros ;
– la CCAE : 1 000 euros (considérant 434 de la décision attaquée).
3. Circonstances aggravantes et atténuantes
53 Le montant de base de l’amende infligée à Deltafina a été majoré de 50 % au titre des circonstances aggravantes au motif que cette entreprise avait joué un rôle de meneur dans le cadre de l’entente des transformateurs (considérants 435 et 436 de la décision attaquée).
54 Au titre des circonstances atténuantes, la Commission a relevé, au considérant 437 de la décision attaquée, que « [l]es mêmes facteurs exposés aux considérants 427 à 429 [de la décision attaquée pouvaient] s’appliquer au comportement des transformateurs en ce qui concerne uniquement leurs négociations publiques et la conclusion de contrats types (notamment les négociations sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires) avec les représentants des producteurs ».
55 Au considérant 438 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que, s’agissant des accords « secrets » relatifs au prix moyen de livraison (maximal) et à la répartition des quantités de chaque variété de tabac brut conclus par les transformateurs, les pratiques de ces derniers étaient « allées nettement au-delà de ce que prévoyaient le cadre juridique applicable, les négociations publiques et les accords avec les représentants des producteurs ». Elle a toutefois reconnu que « les négociations publiques entre les représentants des producteurs et les transformateurs [avaient] déterminé, tout au moins dans une certaine mesure, le cadre matériel (en particulier en ce qui concerne les occasions de se concerter et d’adopter une position commune) dans lequel les transformateurs [avaient] pu développer, outre la position commune qu’ils adopteraient dans le contexte des négociations publiques, leur stratégie secrète sur les prix moyens de livraison (maximaux) et les quantités ».
56 Eu égard aux éléments mentionnés aux points 54 et 55 ci-dessus, la Commission a décidé de réduire à concurrence de 40 % les montants de base des amendes infligées aux transformateurs et à Deltafina (considérant 438 de la décision attaquée). Le montant de base de l’amende infligée à la requérante a, ainsi, été porté à 3 240 000 euros (considérant 439 de la décision attaquée).
4. Limite maximale de l’amende prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003
57 Aux considérants 440 à 447 de la décision attaquée, la Commission a examiné s’il y avait lieu d’adapter les montants de base ainsi calculés pour les différents destinataires afin qu’ils n’excèdent pas la limite de 10 % du chiffre d’affaires prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.
58 Au considérant 441 de la décision attaquée, la Commission a exposé que, lorsque les sociétés en cause appartiennent à un groupe, qu’il est établi que les sociétés mères de ces sociétés ont exercé une influence déterminante sur ces dernières et que, par conséquent, ces sociétés mères sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées à leur filiale, c’est le chiffre d’affaires mondial du groupe qui doit être pris en considération pour déterminer la limite maximale susvisée.
59 Après avoir rappelé, au considérant 442 de la décision attaquée, que Dimon était solidairement responsable du paiement de l’amende imposée à la requérante, la Commission a estimé, au considérant 446 de cette décision, que le montant de ladite amende ne devait pas être adapté, le chiffre d’affaires consolidé de Dimon s’élevant à 1 271 700 000 dollars des États-Unis (USD) en 2003. Le montant de l’amende de la requérante, avant application de la communication sur la coopération, est, ainsi, resté fixé à 3 240 000 euros (considérant 447 de la décision attaquée).
5. Application de la communication sur la coopération
60 Aux considérants 448 à 456 de la décision attaquée, la Commission s’est prononcée sur l’application de la communication sur la coopération dans le cas des transformateurs et de Deltafina.
61 En premier lieu, elle a notamment indiqué que ces derniers avaient demandé à bénéficier de l’application de cette communication avant que la communication des griefs ne leur soit notifiée (considérant 449 de la décision attaquée).
62 En deuxième lieu, elle a constaté que le point D de la communication sur la coopération était applicable aux transformateurs. Elle a relevé que, même si elle avait déjà en sa possession la plupart des éléments essentiels prouvant l’existence de l’infraction, les renseignements que ces derniers lui avaient fournis l’avaient aidée à clarifier et à établir celle-ci (considérants 450 et 451 de la décision attaquée).
63 En troisième lieu, la Commission a considéré que Taes, eu égard à sa coopération « particulièrement utile » pendant la procédure, notamment en ce qui concerne la participation de Deltafina à l’infraction, et au fait qu’elle n’avait jamais contesté les faits tels qu’établis dans la communication des griefs, devait bénéficier d’une réduction de 40 % de l’amende en application du point D, paragraphe 2, premier et second tirets, de la communication sur la coopération (considérant 452 de la décision attaquée).
64 En quatrième lieu, la Commission a estimé que les renseignements fournis par Cetarsa et WWTE, bien qu’étant significatifs, ne s’étaient pas révélés aussi utiles pour ses investigations que ceux fournis par Taes (considérant 453 de la décision attaquée). Elle a ajouté que, dans leur réponse à la communication des griefs, Cetarsa et WWTE avaient affirmé que « l’entente des transformateurs sur les prix de livraison moyens (maximaux), d’une part, et les différents accords passés par les producteurs et les transformateurs sur un prix moyen par groupement de producteurs, d’autre part, étaient identiques et que, par conséquent, les effets anticoncurrentiels potentiels du comportement des transformateurs et des producteurs se [neutralisaient] », avant de relever que cette affirmation ne correspondait pas à la réalité des faits. Eu égard à ces éléments, la Commission a décidé d’accorder à ces deux transformateurs une réduction d’amende de 25 % conformément au point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération.
65 En cinquième lieu, s’agissant de la requérante, la Commission a constaté que celle-ci lui avait également fourni des renseignements utiles, mais que, dans sa réponse à la communication des griefs, elle avait contesté les faits « dans les mêmes termes que Cetarsa et WWTE » (considérant 454 de la décision attaquée). Elle a également indiqué que la requérante avait nié la nature secrète des accords des transformateurs sur les prix de livraison moyens (maximaux). Eu égard à ces éléments, la Commission lui a accordé une réduction d’amende de 20 %.
66 En sixième lieu, la Commission a opéré une réduction de 10 % de l’amende infligée à Deltafina (considérant 456 de la décision attaquée).
6. Montant final des amendes
67 Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission a fixé les montants des amendes à infliger aux entreprises et aux associations d’entreprises destinataires de la décision attaquée comme suit :
– Deltafina : 11 880 000 euros ;
– Cetarsa : 3 631 500 euros ;
– requérante : 2 592 000 euros ;
– WWTE : 1 822 500 euros ;
– Taes : 108 000 euros ;
– l’ASAJA : 1 000 euros ;
– l’UPA : 1 000 euros ;
– la COAG : 1 000 euros ;
– la CCAE : 1 000 euros (considérant 458 de la décision attaquée).
68 Dimon a été déclarée solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à la requérante et SCC, SCTC et TCLT du paiement de celle infligée à WWTE (considérant 458 et article 3 de la décision attaquée).
Procédure et conclusions des parties
69 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2005, la requérante a introduit le présent recours.
70 Le jour précédent, SCC, SCTC et TCLT avaient introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée (affaire T-24/05) et WWTE un recours visant à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision (affaire T-37/05).
71 Le 28 janvier 2005, Dimon a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision (affaire T-41/05).
72 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2005, la requérante a demandé la jonction de la présente affaire avec les affaires T-24/05, T-37/05 et T-41/05.
73 La Commission a indiqué au Tribunal, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2005, qu’elle considérait que la jonction des quatre affaires ne permettrait pas d’améliorer sensiblement l’efficacité de la procédure et qu’elle lui laissait le soin de décider s’il convenait ou non de faire droit à la demande de jonction.
74 Le Tribunal n’a pas donné suite à cette demande de jonction.
75 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
76 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2009.
77 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement l’article 3 de la décision attaquée ;
– réduire le montant de l’amende que la Commission lui a infligée ;
– condamner la Commission aux dépens.
78 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
79 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés :
– le premier, de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que d’un défaut de motivation ;
– le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement ;
– le troisième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime ;
– le quatrième, de la violation de la communication sur la coopération ainsi que des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.
80 Le premier moyen est invoqué, en substance, au soutien des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée. Les trois autres moyens sont invoqués au soutien des conclusions tendant à la réformation de cette décision.
A – Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que d’un défaut de motivation
81 Le premier moyen s’articule en trois branches. Les deux premières sont toutes deux tirées de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité, mais la deuxième est soulevée à titre subsidiaire par rapport à la première. La troisième branche, invoquée au stade de la réplique, est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation. La troisième branche sera examinée avant la deuxième.
1. Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité, quant à l’existence d’une responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende
a) Arguments des parties
82 La requérante prétend que la Commission a erronément tenu Dimon pour solidairement responsable de l’infraction et que, par conséquent, elle n’était pas en droit de se fonder sur le chiffre d’affaires consolidé de cette dernière pour l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Elle indique que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de l’exercice fiscal précédant la date d’adoption de la décision attaquée s’élevait à 8 163 815 euros et considère que l’amende qui lui a été infligée dépasse donc largement ledit plafond.
83 Au soutien de ses allégations, en premier lieu, la requérante soutient que les éléments de fait invoqués par la Commission pour retenir la responsabilité de Dimon sont dénués de pertinence et qu’il n’est pas suffisamment établi que cette dernière exerçait une influence déterminante sur elle en ce qui concerne sa participation aux pratiques restrictives en cause.
84 À cet égard, premièrement, la requérante, après avoir rappelé qu’elle disposait d’une « direction locale », invoque les éléments suivants qui établiraient qu’elle jouissait d’une totale autonomie en ce qui concerne ses activités d’achat de tabac brut :
– aucune société du groupe Dimon n’exerçait de contrôle, direct ou indirect, sur lesdites activités ;
– lorsqu’elle a été acquise par Intabex, elle a conclu avec M. B., son directeur général, un « contrat de direction » (ci-après le « contrat de direction ») par lequel ont été « intégralement et exclusivement » délégués à ce dernier les pouvoirs relatifs à la direction de la société et, plus particulièrement, ceux relatifs à la planification et à la gestion des achats (en ce compris l’élaboration du budget annuel ainsi que la conclusion d’accords avec les groupements de producteurs) ;
– son conseil d’administration n’a jamais mis en place de procédures internes ou de systèmes auxquels M. B. aurait été tenu de se conformer et rien dans le contrat de direction ne permet d’affirmer que l’activité de ce dernier était subordonnée à une approbation préalable ou à une ratification postérieure par ce conseil d’administration ;
– aucun membre de son conseil d’administration ou de son personnel, autre que M. B., n’avait le pouvoir de participer à la gestion, à la négociation ou à la conclusion des contrats d’achat de tabac brut ou d’intervenir dans les relations contractuelles avec les producteurs ;
– lorsqu’elle a été acquise par Intabex, cette dernière a maintenu M. B. à son poste de président du conseil d’administration de la requérante et a désigné trois autres membres au sein de ce conseil, dont deux provenaient du groupe de sociétés Intabex (à savoir MM. T. et G.) et le troisième était un « professionnel indépendant » ;
– l’ancienne équipe de M. B. responsable de la direction et de la gestion des achats est restée en place après son acquisition par Intabex ;
– aucun membre de son conseil d’administration n’était simultanément membre du conseil d’administration ou des organes de direction d’Intabex ou de Dimon ni employé par ces dernières sociétés ;
– elle n’a consulté ni Dimon ni aucune autre société du groupe Dimon à propos de sa politique d’achat ou des pratiques restrictives en cause ;
– elle n’a reçu d’instructions ni de Dimon ni d’aucune autre société du groupe Dimon en ce qui concerne la participation auxdites pratiques ;
– le dossier de la Commission ne contient aucune preuve de la participation directe de Dimon ou d’une quelconque autre société du groupe Dimon à l’infraction.
85 Deuxièmement, la requérante conteste avoir transmis à Dimon les « rapports d’activités » et « rapports de terrain » mentionnés au considérant 379 de la décision attaquée. Elle soutient que la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que ces rapports étaient transmis à des personnes extérieures à son conseil d’administration ou à ses organes de direction. Elle précise que si lesdits rapports étaient systématiquement traduits en anglais, c’était afin de faciliter l’exercice de ses fonctions par M. T., qui ne parlait pas l’espagnol et qui, en 1998, travaillait auprès de Dimon International Services Ltd., une société du groupe Dimon établie au Royaume-Uni et fournissant des services opérationnels. Elle ajoute que si les rapports en cause étaient envoyés à M. T. au siège de cette société, c’était non pas en sa qualité de membre du conseil d’administration de celle-ci, mais uniquement parce qu’il y travaillait et y recevait toute la correspondance émanant de la requérante.
86 Troisièmement, la requérante fait valoir qu’aucun des courriers mentionnés au considérant 379 de la décision attaquée n’était non plus adressé à Dimon. Elle aurait échangé ces courriers avec, d’une part, M. T., en sa qualité de membre de son conseil d’administration, et, d’autre part, M. S., lequel occupait, depuis 2000, un poste de coordination des opérations en Europe auprès de Dimon International Services. Elle ajoute que la plupart desdits courriers n’avaient aucun rapport avec sa politique d’achat de tabac brut ou avec les pratiques incriminées. Elle précise que, dans les courriers électroniques qu’il a envoyés à M. S. les 30 octobre 2000 et 9 mai 2001, M. B. se limite à informer ce dernier de manière vague et générale de certains faits publics et notoires, à savoir l’existence de négociations collectives de prix entre les transformateurs, d’une part, et les groupements de producteurs et syndicats agricoles, d’autre part. S’agissant de la télécopie du 14 décembre 1998 de M. B., elle aurait été envoyée à Dimon International Inc., et non à Dimon, et ne porterait que sur des questions relatives au contrat de vente de tabac transformé que la requérante avait conclu avec Deltafina avant d’être intégrée au groupe Dimon.
87 Dans la réplique, la requérante conteste le rôle et les fonctions que la Commission attribue à MM. T. et S., en faisant valoir les éléments suivants :
– aucun élément du dossier n’indique que M. T. transmettait à Dimon les informations qu’il obtenait en sa qualité de membre du conseil d’administration de la requérante ou qu’il supervisait la politique d’achat de cette dernière afin d’en informer Dimon ;
– M. T. n’exerçait pas de fonctions importantes au sein du groupe Dimon et n’était pas chargé de l’intégration des activités de la requérante dans celui-ci ;
– en août 1998, à la suite d’un litige entre Dimon et la famille de M. T., ce dernier a cessé d’être membre du conseil d’administration de Dimon International Services ;
– M. T. n’a été membre du conseil d’administration d’autres sociétés – « très peu importantes » – du groupe Dimon qu’à titre transitoire ;
– M. S., à l’époque où il a reçu les deux seuls courriers se rapportant aux pratiques restrictives litigieuses, était un employé de Dimon International Services et ne faisait pas partie du conseil d’administration de l’une quelconque des sociétés du groupe Dimon ;
– M. S. n’a jamais exercé d’activités en rapport avec la politique d’achat de tabac brut de la requérante et n’a été jamais été employé par Dimon ni membre de son conseil d’administration.
88 En second lieu, la requérante soutient qu’il ressort clairement de la jurisprudence invoquée par la Commission aux considérants 371 à 374 de la décision attaquée, et notamment des points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 29 supra, que le fait qu’une société mère détienne la totalité du capital de sa filiale ne suffit pas, à lui seul, pour présumer qu’elle exerce une influence déterminante sur cette dernière. Pour pouvoir imputer à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale, des éléments supplémentaires par rapport au taux de participation resteraient nécessaires, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les sociétés concernées se sont opposées, lors de la procédure administrative, à l’application de cette présomption.
89 La requérante prétend que de tels éléments font défaut en l’espèce. Plus particulièrement, elle insiste sur le fait que Dimon n’exerçait pas de contrôle sur sa politique d’achat de tabac brut et qu’il n’est pas démontré que cette dernière a participé directement à l’infraction ou lui a donné instruction de la commettre. Elle affirme que le fait qu’une société mère ait reçu des informations ponctuelles et imprécises sur certaines des pratiques restrictives commises par sa filiale n’a jamais été considéré « en soi et de manière isolée » comme suffisant pour tenir la première pour responsable du comportement infractionnel de la seconde. Selon la jurisprudence, il serait indispensable que la société mère ait été tenue constamment informée des agissements de l’entente et qu’elle ait donc été en mesure de connaître de façon très détaillée les pratiques restrictives commises par sa filiale. Or, la requérante n’aurait jamais communiqué à Dimon d’informations sur sa politique d’achat, et encore moins sur les pratiques incriminées.
90 La Commission considère que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
91 En premier lieu, la Commission fait valoir une série de considérations à propos de la notion d’entreprise en droit de la concurrence et des conditions dans lesquelles une société mère peut être tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa filiale. S’agissant de ce dernier point, elle expose, en se référant à l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 29 supra, qu’il faut non seulement que la société mère soit en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais également qu’elle ait effectivement fait usage de cette influence.
92 S’agissant, plus particulièrement, de la seconde des conditions visées au point 91 ci-dessus, la Commission conteste qu’elle exige que la société mère ait donné instruction à sa filiale d’enfreindre l’article 81 CE. Elle affirme que, en définissant cette condition, la jurisprudence se réfère de manière constante à l’absence d’autonomie de la filiale dans la détermination de son comportement général sur le marché, et ce sans établir de lien spécifique avec l’infraction concernée.
93 La Commission fait valoir que, parmi les éléments de preuve de nature à établir l’exercice effectif d’un contrôle sur la politique de la filiale, figure le fait que la société mère est représentée au sein du conseil d’administration de celle-ci. Elle ajoute qu’une filiale est moins susceptible d’être autonome lorsqu’elle est active sur le même marché que sa société mère ou sur un marché étroitement lié. Outre ces éléments généraux, certains éléments spécifiques pourraient contribuer à démontrer que la société mère participe à la politique commerciale de sa filiale ou qu’elle a mis en place des mécanismes lui permettant de superviser ses activités.
94 La Commission ajoute que la jurisprudence a admis que, lorsqu’une filiale est détenue à 100 % par sa société mère, cette dernière est présumée avoir exercé son pouvoir d’influencer le comportement de sa filiale. La société mère pourrait renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve de nature à démontrer que ladite filiale se comporte en réalité de façon autonome sur le marché.
95 En second lieu, la Commission rappelle les motifs pour lesquels elle a considéré, dans la décision attaquée, que Dimon devait être tenue pour responsable de l’infraction commise par la requérante.
96 Premièrement, la Commission indique que, depuis le second semestre de l’année 1997, Dimon détient, par l’intermédiaire d’Intabex, la totalité du capital de la requérante, de sorte qu’il pouvait être présumé qu’elle exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette dernière.
97 Deuxièmement, la Commission prétend que cette présomption est confirmée par d’autres éléments figurant dans son dossier. À cet égard, tout d’abord, la Commission relève que l’achat et la vente de tabac constituent l’essentiel des activités du groupe Dimon, que Dimon achète, depuis 1999, une grande partie du tabac transformé de la requérante et que Dimon a conclu avec Cetarsa et Deltafina plusieurs contrats concernant, respectivement, la sous-traitance et la vente du tabac de la requérante. Ensuite, la Commission expose que la requérante préparait des « rapports d’activités » et des « rapports de terrain » qui décrivaient en détail ses activités et, notamment, les accords conclus entre les transformateurs ainsi que les négociations collectives avec les producteurs. Elle souligne que M. T., en sa qualité de membre du conseil d’administration de la requérante et d’autres sociétés du groupe Dimon et, partant, d’intermédiaire agissant pour le compte de Dimon, recevait des copies de ces rapports. Enfin, la Commission se réfère aux courriers mentionnés au considérant 379 de la décision attaquée, en indiquant notamment que certains d’entre eux se rapportaient aux pratiques restrictives en cause et étaient adressés à MM. T. ou S., lesquels agissaient au nom de Dimon, et d’autres concernaient les contrats de transformation ou de vente de tabac conclus par Dimon avec Cetarsa et Deltafina.
98 Troisièmement, la Commission fait valoir que, dans leur réponse à la communication des griefs, ni la requérante ni Dimon ne sont parvenues à renverser la présomption visée au point 94 ci-dessus. Elle estime que le fait que la requérante dispose d’une direction locale propre n’est pas suffisant, en soi, pour établir qu’elle agissait de manière autonome et relève que le contrat de direction prévoit que M. B. est soumis aux « systèmes » et aux « procédures » imposés par le conseil d’administration de la requérante.
b) Appréciation du Tribunal
99 Il convient de rappeler que le droit de la concurrence vise les activités des entreprises (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 59) et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 112).
100 La jurisprudence a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. I-11987, point 40, et du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T-325/01, Rec. p. II-3319, point 85).
101 Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 145 ; du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, point 78, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, Rec. p. I-10893, point 39).
102 S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une personne juridique qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée, il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère (arrêts de la Cour Imperial Chemical Industries/Commission, point 29 supra, points 132 et 133 ; du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69, Rec. p. 787, point 44, et du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 215, point 15), eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir, par analogie, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 99 supra, point 117, et ETI e.a., point 101 supra, point 49).
103 En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 99 et 100 ci-dessus. Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 58).
104 Il ressort également de la jurisprudence que la Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée (voir, en ce sens, arrêts Imperial Chemical Industries/Commission, point 29 supra, point 137, et AEG-Telefunken/Commission, point 29 supra, point 50).
105 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale (voir, en ce sens, arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 29 supra, points 136 et 137) et, d’autre part, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt AEG-Telefunken/Commission, point 29 supra, point 50, et arrêt PVC II, point 29 supra, points 961 et 984).
106 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 29 supra, point 29).
107 S’il est vrai que la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 29 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pour subordonner la mise en Εuvre de la présomption mentionnée au point 105 ci-dessus à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, point 57).
108 Enfin, il convient de préciser que la présomption tirée de la détention de la totalité du capital est susceptible de s’appliquer non seulement dans les cas de figure où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas, comme celui de l’espèce, où cette relation est indirecte, par filiale interposée.
109 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE des amendes qui ne peuvent dépasser 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction. La même indication figurait à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.
110 Le chiffre d’affaires mentionné dans ces dispositions se rapporte, selon une jurisprudence constante, relative à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, au chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 119 ; arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 367, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 533), à savoir l’entreprise qui s’est vu imputer l’infraction et qui, de ce fait, a été déclarée responsable (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 181, et du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T-304/02, Rec. p. II-1887, point 116).
111 Quant à la notion d’« exercice social précédent » figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, elle doit s’entendre comme visant l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission, sauf dans les situations particulières où le chiffre d’affaires de ce dernier exercice social ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à infliger à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, points 25, 29 et 30), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
112 Il s’ensuit que la question qui se pose dans le cadre de la présente branche est de savoir si la Commission était fondée à considérer que, en l’espèce, l’entreprise concernée était constituée par la requérante et la société se trouvant à la tête du groupe auquel elle appartient, à savoir Dimon. En cas de réponse affirmative à cette question, il y aura lieu de conclure, eu égard aux principes rappelés aux points 109 à 111 ci-dessus, que c’est à bon droit que, aux considérants 442 et 446 de la décision attaquée, la Commission a tenu compte du chiffre d’affaires consolidé réalisé par Dimon en 2003 pour l’application de la limite susvisée de 10 % du chiffre d’affaires.
113 Aux fins de l’examen de ladite question, il convient, tout d’abord, de déterminer quels sont les critères que la Commission a utilisés, dans la décision attaquée, pour imputer à une société mère la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale, ainsi que leur conformité aux principes posés en la matière par la jurisprudence, et, ensuite, de vérifier si la Commission a correctement appliqué ces critères pour conclure à l’existence d’une entité économique unique entre la requérante et Dimon.
Sur les critères utilisés par la Commission, dans la décision attaquée, pour imputer à une société mère la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale
114 Il ressort de la décision attaquée que, pour imputer à une société mère la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale et, par suite, la faire figurer, avec celle-ci, parmi les destinataires de cette décision et la déclarer solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à ladite filiale, la Commission a suivi le raisonnement suivant.
115 La Commission est partie de la prémisse selon laquelle une telle imputation est possible lorsque la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, par voie de conséquence, constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE (voir considérant 374 de la décision attaquée).
116 L’élément central sur lequel la Commission s’est fondée pour établir que la société mère et sa filiale se trouvent dans un tel cas de figure est l’absence d’autonomie de cette dernière en ce qui concerne son comportement sur le marché (voir considérant 371 de la décision attaquée), cette absence d’autonomie étant le corollaire de l’exercice d’une « influence déterminante » de la société mère sur le comportement de sa filiale (voir considérants 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 et 441 de la décision attaquée).
117 À cet égard, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait se contenter de constater que la société mère avait la possibilité d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais qu’il lui incombait de démontrer que cette influence avait effectivement été exercée (voir, notamment, considérants 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 et 400 de la décision attaquée).
118 Ainsi, notamment, il ressort du considérant 384 de la décision attaquée que, si la Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à Sepi la responsabilité de l’infraction commise par Cetarsa, dont elle détenait pourtant près de 80 % du capital, c’est au motif qu’elle ne disposait dans son dossier d’aucun élément permettant d’établir que cette dernière ne déterminait pas de façon autonome son comportement sur le marché.
119 De même, il ressort du considérant 18 de la décision attaquée que la raison pour laquelle la Commission n’a pas tenu Universal ni sa filiale à 100 %, Universal Leaf, pour responsables du comportement infractionnel de la filiale à 90 % de celle-ci, Taes, est qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes de ce qu’elles exerçaient effectivement une influence déterminante sur cette dernière.
120 Ce sont les mêmes principes que la Commission a entendu appliquer dans le cas des sociétés mères de WWTE, s’agissant de la période antérieure à mai 1998. Ainsi, dans un premier temps, elle s’est attachée à démontrer que ces sociétés mères exerçaient un contrôle conjoint sur WWTE avec le président de celle-ci et deux membres de sa famille, laissant ainsi entendre qu’elles étaient en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette société (voir considérants 388 à 391 de la décision attaquée). Dans un second temps, la Commission, se fondant sur une série d’éléments énoncés au considérant 391 de la décision attaquée, s’est efforcée d’établir que lesdites sociétés mères exerçaient effectivement une telle influence sur le comportement de WWTE (voir considérants 391, 392 et 400 de la décision attaquée).
121 Par ailleurs, la Commission a relevé que, dans le cas particulier où une société mère détenait la totalité du capital de sa filiale, il pouvait, selon la jurisprudence, être présumé que la première exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de la seconde (voir considérant 372 de la décision attaquée).
122 Toutefois, en l’espèce, pour imputer aux sociétés mères se trouvant dans un tel cas de figure la responsabilité de l’infraction commise par leur filiale, la Commission a choisi de ne pas se contenter d’avoir recours à cette présomption, mais de se fonder également sur des éléments de fait visant à établir que ces sociétés mères exerçaient effectivement une influence déterminante sur leur filiale et, partant, à corroborer ladite présomption (voir, notamment, considérants 372, 375, 376 et 378 de la décision attaquée).
123 Ainsi, il ressort expressément du considérant 18 de la décision attaquée que, si la Commission n’a pas tenu les sociétés mères faîtière et intermédiaire de Deltafina, à savoir Universal et Universal Leaf, pour responsables du comportement infractionnel de leur filiale, en dépit du fait qu’elles la contrôlaient à 100 %, c’est au motif qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes de ce qu’elles exerçaient effectivement une influence déterminante sur ladite filiale. C’est également dans ce sens qu’il convient de comprendre le considérant 376 de la décision attaquée, même s’il est rédigé en des termes quelque peu ambigus. Plus particulièrement, s’il est vrai que la Commission déclare, dans ce considérant, que son dossier ne contient « aucune indication de participation matérielle d’Universal […] et d’Universal Leaf dans les faits examinés dans la [décision attaquée] », toutefois, lue en parallèle avec le considérant 18 de cette décision et replacée dans le contexte de celle-ci, cette déclaration ne saurait être interprétée comme signifiant que la raison pour laquelle elle n’a pas retenu la responsabilité de ces deux sociétés mères – ou d’une quelconque autre société mère – est leur absence d’implication dans l’infraction.
124 De même, il ressort tout aussi expressément du considérant 18 de la décision attaquée que le motif pour lequel la Commission n’a pas tenu Intabex pour responsable du comportement infractionnel de la requérante, alors même qu’elle contrôlait celle-ci à 100 %, est l’absence de preuves suffisantes quant à l’exercice effectif, par la première, d’une influence déterminante sur la seconde, sa participation dans celle-ci étant de nature purement financière (voir également considérant 376 de la décision attaquée).
125 En revanche, c’est précisément le fait que, s’agissant de la période postérieure à mai 1998, il existait prétendument de telles preuves en ce qui concerne les sociétés mères de WWTE, venant s’ajouter à la détention par les premières de la totalité – ou, pendant quelques mois seulement, la quasi-totalité – du capital de la seconde, qui a conduit la Commission à imputer à ces sociétés mères la responsabilité de l’infraction (voir, notamment, considérants 375, 393, 396 et 398 de la décision attaquée).
126 C’est la même méthode que la Commission a entendu appliquer dans le cas de Dimon. Ainsi, pour déclarer cette dernière responsable du comportement infractionnel de la requérante à partir du second semestre de l’année 1997, elle ne s’est pas contentée de se fonder sur la présomption découlant du fait que, depuis lors, elle détenait la totalité du capital de la requérante (voir considérants 375, 377 et 378 de la décision attaquée), mais a également tenu compte de certains éléments supplémentaires qui démontreraient qu’elle exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette même société (voir considérants 375 et 378 à 380 de la décision attaquée).
127 Cela peut être déduit, notamment, de la seconde phrase du considérant 378 de la décision attaquée, même s’il y est indiqué que lesdits éléments supplémentaires confirment que Dimon était « en mesure » d’exercer une telle influence (voir point 33 ci-dessus). Il est vrai que, ainsi que la Commission le reconnaît elle-même dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, cette phrase aurait pu être « formulée plus clairement ». Toutefois, lue en parallèle avec les considérants 372 et 377 de la décision attaquée ainsi qu’avec la première phrase du considérant 378 de cette décision, elle ne peut être comprise que dans le sens décrit au point 126 ci-dessus.
128 Enfin, la Commission a examiné si les arguments présentés par les filiales concernées (et/ou par leurs sociétés mères) dans leur réponse à la communication des griefs dans le but d’établir qu’elles se comportaient de façon autonome sur le marché pouvaient prospérer (voir, notamment, considérants 381 et 399 de la décision attaquée). Ainsi, s’agissant de ceux invoqués par Dimon, elle les a rejetés comme non concluants, en relevant, en particulier, que « l’existence d’une direction locale de sa filiale espagnole n’[excluait] pas la possibilité pour Dimon d’exercer une influence déterminante sur la même filiale » (considérant 381 de la décision attaquée).
129 Il doit être précisé que la Commission a retenu la méthode exposée aux points 115 à 117, 121 et 122 ci-dessus non seulement pour les sociétés mères faîtières, mais aussi pour les sociétés mères intermédiaires, ainsi que le démontre – s’agissant de ces dernières – le cas d’Universal Leaf, d’Intabex, de SCTC et de TCLT.
130 Il convient d’ajouter que cette méthode – sans préjudice de la question de savoir si elle a été correctement appliquée dans le cas de la requérante, question qui sera examinée ci-après – est totalement conforme aux principes posés en la matière par la jurisprudence, tels que rappelés aux points 99 à 108 ci-dessus.
131 Certes, s’agissant du cas particulier où une société mère détient la totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, la Commission ne s’est pas fondée exclusivement sur la présomption consacrée par la jurisprudence (voir points 105 et 106 ci-dessus) pour démontrer que la première exerçait effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de la seconde, mais a également tenu compte d’autres éléments de fait visant à confirmer cet exercice. Lors de l’audience, la Commission a indiqué, dans ce contexte, que, eu égard à l’état de la jurisprudence pertinente à l’époque de l’adoption de la décision attaquée, elle avait choisi de faire preuve de prudence.
132 Toutefois, en procédant de la sorte, la Commission n’a fait qu’augmenter le niveau de preuve requis pour qu’elle considère comme établi que la condition relative à l’exercice effectif d’une influence déterminante était remplie, tout en respectant pleinement la notion fondamentale d’unité économique qui sous-tend toute la jurisprudence relative à l’imputabilité de la responsabilité des infractions aux personnes juridiques constituant une même entreprise.
133 Il importe de préciser que, lorsque, dans une affaire mettant en cause une infraction impliquant plusieurs entreprises différentes, la Commission adopte, à l’intérieur du cadre fixé par la jurisprudence, une certaine méthode pour déterminer s’il y a lieu de retenir tant la responsabilité des filiales ayant matériellement commis cette infraction que celle de leurs sociétés mères, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder à cet effet sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces entreprises. La Commission est, en effet, tenue de respecter le principe d’égalité de traitement, qui, selon une jurisprudence constante, requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309). Force est de constater que la Commission partage d’ailleurs ce point de vue lorsque, au considérant 384 de la décision attaquée, elle indique que, « si les circonstances précises qui peuvent [l’] amener […] à considérer une société mère comme responsable du comportement de sa filiale peuvent varier d’un cas à l’autre, il ne saurait s’agir pour autant d’une violation du principe de non-discrimination aussi longtemps que les principes de responsabilité sont appliqués d’une manière cohérente ».
Sur l’existence d’une entité économique unique entre la requérante et Dimon
134 Il y a lieu d’examiner si la Commission a correctement appliqué les critères exposés aux points 115 à 117, 121 et 122 ci-dessus pour conclure à l’existence d’une entité économique unique entre la requérante et Dimon à compter du second semestre de l’année 1997 et, partant, tenir cette dernière pour solidairement responsable de l’infraction ainsi que du paiement de l’amende et la faire figurer parmi les destinataires de la décision attaquée.
135 Il est constant que, au cours de la période s’étendant du 18 novembre 1997 jusqu’à la date d’adoption de la décision attaquée, Dimon détenait, par l’intermédiaire d’Intabex, la totalité du capital de la requérante. Il ne saurait donc être contesté que, tout au long de cette période, Dimon était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière (voir point 105 ci-dessus).
136 Il convient, dès lors, de vérifier si, pour ce qui est de la même période, la condition relative à l’exercice effectif d’une influence déterminante par Dimon était également remplie, ainsi que le prétend la Commission.
137 À cet égard, il doit être rappelé que, dans la décision attaquée, s’agissant des filiales contrôlées à 100 % par leurs sociétés mères, la Commission a choisi de ne pas se contenter de se fonder sur la présomption visée aux points 105, 106 et 121 ci-dessus pour imputer à ces dernières la responsabilité de l’infraction commise par lesdites filiales, mais de tenir compte également d’éléments supplémentaires démontrant l’exercice effectif d’une influence déterminante (voir points 122 à 127 ci-dessus).
138 Il y a donc lieu d’examiner si les éléments retenus par la Commission dans la décision attaquée, venant s’ajouter à la détention par Dimon de la totalité du capital de la requérante, établissent à suffisance de droit que, pendant la période considérée, la première exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de la seconde. Ces éléments sont énoncés au considérant 379 de la décision attaquée ainsi qu’aux notes en bas de page nos 303 à 305 de cette décision. Il s’agit, en substance, de différents rapports et courriers émanant de la requérante et destinés, selon la Commission, à Dimon.
139 Dans l’affirmative, il conviendra de vérifier si les allégations de la requérante, telles que reproduites au point 84 ci-dessus, permettent d’infirmer cette conclusion.
– Sur les « rapports d’activités » et les « rapports de terrain »
140 La Commission invoque une série de « rapports d’activités » et de « rapports de terrain » rédigés par la requérante, en relevant notamment qu’ils faisaient souvent état des pratiques illégales en cause. Ces rapports, qui sont au nombre de quatorze et couvrent une période s’étendant de décembre 1998 à mai 2001, sont énumérés à la note en bas de page n° 303 de la décision attaquée.
141 Tout d’abord, il convient de relever que lesdits rapports contiennent des informations détaillées non seulement sur divers aspects des activités commerciales de la requérante, tels que le déroulement des campagnes d’achat de tabac brut (quantités achetées, prix d’achat, etc.), les quantités de tabac brut transformées et les contrats conclus avec Cetarsa pour le battage d’une partie de son tabac, sur les développements réglementaires dans le secteur du tabac et sur les réunions intervenues au sein de l’Anetab ainsi qu’avec les syndicats agricoles et groupements de producteurs, mais aussi – comme il est souligné au considérant 379 de la décision attaquée – sur les pratiques illégales en cause.
142 Ensuite, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier que les rapports en cause étaient préparés par M. B. et que, selon les propres indications de la requérante, ils étaient adressés aux membres du conseil d’administration de celle-ci.
143 S’agissant de ce dernier point, il doit être relevé que, le jour même où elle a acquis la totalité des actions de la requérante, Dimon – agissant par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, Intabex, qui ne détenait qu’une participation de nature purement financière dans la requérante – a remplacé trois des quatre membres de ce conseil d’administration, en y désignant notamment deux personnes (MM. G. et T.) qui exerçaient alors déjà des fonctions au sein d’autres sociétés du groupe Dimon. Ainsi, à cette époque, M. G. était également directeur exécutif de la Compañia de Filipinas, SA, une filiale d’Intabex ayant son siège en Espagne et active dans la production de tabac noir, et M. T. était également employé par Dimon International Services et membre du conseil d’administration de cette société (jusqu’en août 1998).
144 Dans ce contexte, il convient, en particulier, de souligner l’importance des fonctions assumées par M. T. au sein du groupe Dimon. En effet, en plus d’avoir été membre du conseil d’administration de la requérante pendant toute la période infractionnelle et membre du conseil d’administration de Dimon International Services jusqu’en août 1998, M. T. a siégé au sein du conseil d’administration de deux autres sociétés du groupe Dimon, à savoir Intabex Holding Worldwide, SA (de 1998 à 1999) et LRH Travel Ltd (jusqu’en novembre 2000). En outre, ainsi que la requérante l’a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs, il était chargé de « garantir l’intégration effective du groupe Intabex dans le groupe Dimon ». À cela s’ajoute le fait que, comme il sera expliqué plus en détail au point 160 ci-après, il ressort de plusieurs courriers figurant dans le dossier que la requérante consultait M. T. à propos de questions relatives à ses activités commerciales ou sollicitait son accord préalablement à l’adoption de certaines décisions importantes. Eu égard à ces éléments, la Commission était fondée à considérer que M. T. agissait au nom de la société se trouvant à la tête du groupe Dimon, à savoir Dimon, et jouait le rôle d’intermédiaire entre celle-ci et la requérante. Le fait que M. T. aurait eu un différend avec Dimon, qui aurait conduit cette dernière à mettre un terme, en août 1998, à ses fonctions de membre du conseil d’administration de Dimon International Services, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, après cette date, M. T. a continué non seulement à être employé par cette société, mais aussi à être membre du conseil d’administration de la requérante, d’Intabex Holding Worldwide et de LRH Travel.
145 Les éléments exposés aux points 142 à 144 ci-dessus démontrent que Dimon, par l’intermédiaire des membres qu’elle avait désignés au sein du conseil d’administration de la requérante et, en particulier, M. T., entendait superviser les activités de celle-ci et faire en sorte qu’elles se développent conformément à la politique commerciale du groupe Dimon. Dès lors, même si, formellement, les « rapports d’activités » et « rapports de terrain » en cause étaient transmis auxdits membres et non directement à Dimon elle-même, la Commission était fondée à estimer, au considérant 380 de la décision attaquée, que cette société était informée du contenu de ces rapports et, singulièrement, des pratiques illégales en cause. Cette constatation est corroborée par le fait, relevé au considérant 379 de la décision attaquée, que lesdits rapports étaient systématiquement traduits de l’espagnol vers l’anglais, qui est la langue de travail de Dimon.
146 Enfin, il doit être relevé qu’il est constant que Dimon, qui était incontestablement en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de la requérante (voir points 105 et 135 ci-dessus), n’a jamais manifesté son opposition aux pratiques illégales dont elle avait ainsi connaissance ni pris à l’égard de sa filiale aucune mesure destinée à empêcher la poursuite de sa participation à l’infraction, et ce en dépit du risque de poursuites ou d’actions en réparation de tiers auquel elle s’exposait en se comportant de la sorte (voir également considérant 382 de la décision attaquée). La Commission pouvait légitimement en déduire que Dimon approuvait tacitement ladite participation et considérer qu’une telle manière d’agir constituait un indice supplémentaire de l’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
– Sur les courriers échangés entre la requérante et Dimon
147 La Commission se fonde également sur un certain nombre de courriers qui auraient été échangés entre la requérante et Dimon, en relevant que certains d’entre eux faisaient état des pratiques illégales en cause, que d’autres portaient sur les contrats de transformation de tabac ou de vente de tabac transformé que Dimon avait conclus avec Cetarsa et Deltafina et que d’autres encore concernaient, de manière plus générale, les conditions d’achat du tabac brut et le cadre réglementaire applicables en Espagne.
148 S’agissant des courriers relevant de la première des catégories mentionnées au point 147 ci-dessus, la Commission, au considérant 379 de la décision attaquée, renvoie, à titre d’exemple, aux considérants 168 et 179 et aux notes en bas de page nos 217 et 229 de cette décision.
149 À cet égard, tout d’abord, force est de constater que ces courriers font effectivement référence aux pratiques illégales en cause.
150 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la télécopie du 14 décembre 1998 de M. B. à M. D. (auprès de Dimon International, une filiale du groupe Dimon établie aux États-Unis) mentionnée au considérant 168 de la décision attaquée n’avait pas exclusivement pour objet un contrat de vente de tabac transformé qu’elle avait conclu avec Deltafina, mais concernait également lesdites pratiques. Cela ressort clairement du troisième alinéa de cette télécopie, dans lequel M. B. indique ce qui suit :
« Dès que j’aurai reçu les prix des quatre sociétés, je vous en informerai. Toutefois, je peux d’ores et déjà vous dire que les problèmes qui semblaient si graves lorsque vous nous avez rendu visite en Espagne ont disparu, car toutes les sociétés se sont fixées autour du prix convenu de 87 [pesetas espagnoles (ESP)] (à 2 ou 3 ESP près) [par kg], ces prix étant les prix officiels, même si nous supposons que Cetarsa a effectué d’autres paiements aux producteurs comme nous. »
151 Le considérant 179 de la décision attaquée se réfère à un rapport de M. B. portant la date du 5 mai 1998, qui était destiné à M. T. et dont une copie avait été envoyée la veille par télécopie par M. B. aux deux autres membres du conseil d’administration de la requérante. Il y a lieu de constater que, dans ce rapport, qui décrit le déroulement de la campagne d’achat de tabac de l’année 1998, il est notamment indiqué que « [la requérante] a contribué de manière importante à ce que les entreprises parviennent à certains accords afin d’éviter la guerre des prix de l’année [précédente] », que « les prix ont été négociés avec les syndicats et les [groupements de producteurs de tabac] », que « , pour la première fois, […] la guerre entre les entreprises [a été évitée] et chacune a pu acheter les quantités qu’elle voulait » et que « les négociations avec [ces groupements] ont été difficiles mais toutes les entreprises ont maintenu leur point de vue avec sérieux et esprit de collaboration ». Il est également exposé, dans ledit rapport, que la requérante et WWTE se sont engagées à acheter les mêmes quantités de tabac que l’année précédente et que les transformateurs sont convenus de payer aux groupements de producteurs des avances de 35 ESP/kg pour la variété Virginia et de 45 ESP/kg pour les variétés Burley. Enfin, il y est fait état de l’« opportunité d’autres accords dans le futur entre les transformateurs ». Eu égard à ces éléments, il ne saurait être contesté que le rapport du 5 mai 1998 faisait référence aux pratiques illégales en cause.
152 Il en va de même en ce qui concerne le courrier électronique de M. B. à M. S. du 30 octobre 2000, auquel renvoie la note en bas de page n° 217 de la décision attaquée. En effet, dans ce courrier, M. B. commence par rappeler que, lors d’une réunion organisée dans le cadre de l’Anetab, les transformateurs avaient discuté d’une augmentation des prix demandée par les groupements et syndicats de producteurs et étaient unanimement convenus de ne pas l’accepter. Il expose ensuite que, lors d’une réunion qui s’est tenue avec ces groupements et syndicats, les transformateurs ont maintenu leur position et ont clairement indiqué à ces derniers qu’ils rejetaient la demande d’augmentation de 20 % qu’ils avaient présentée.
153 S’agissant du courrier électronique de M. B. à M. S. du 9 mai 2001 mentionné à la note en bas de page n° 229 de la décision attaquée, il y est indiqué que les transformateurs se sont réunis au siège de l’Anetab « pour préparer les discussions avec les producteurs sur les prix » et ainsi clairement fait référence au fait que les premiers s’entendaient sur les prix d’achat du tabac brut.
154 Ensuite, comme dans le cas des « rapports d’activités » et des « rapports de terrain » précités, il y a lieu de considérer que la Commission était fondée à estimer, au considérant 380 de la décision attaquée, que Dimon était informée du contenu des documents mentionnés aux points 150 à 153 ci-dessus et, partant, des pratiques illégales en cause, même si, formellement, ils ne lui étaient pas adressés.
155 Ainsi, s’agissant du rapport portant la date du 5 mai 1998 que M. B. avait envoyé à M. T. (voir point 151 ci-dessus), il a déjà été expliqué au point 144 ci-dessus que ce dernier agissait au nom de Dimon et jouait le rôle d’intermédiaire entre celle-ci et la requérante. En ce qui concerne la télécopie du 14 décembre 1998 (voir point 150 ci-dessus), qui avait été envoyée à Dimon International, il suffit de constater que, dans la réplique, la requérante a elle-même indiqué que, par cette télécopie, elle visait à communiquer certaines informations à « son nouvel actionnaire ». Or, celui-ci était précisément Dimon, et non Dimon International.
156 S’agissant des courriers électroniques des 30 octobre 2000 et 9 mai 2001 (voir points 152 et 153 ci-dessus), ils avaient été envoyés à M. S. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, ce dernier n’était pas un simple employé de Dimon International Services, mais occupait une position de premier plan au sein du groupe Dimon, de sorte que, comme dans le cas de M. T., la Commission était en droit de considérer qu’il agissait au nom de la société se trouvant à la tête de ce groupe, en l’occurrence Dimon. Ainsi, dans sa réponse du 18 mars 2002 à une demande de renseignements de la Commission, la requérante a indiqué que M. S. exerçait les fonctions de « directeur régional du groupe Dimon en Europe ». Dans sa réponse à la communication des griefs et dans ses écritures, elle a également précisé que, depuis 2000, il « occupait un poste de coordination des opérations en Europe ». Certaines indications contenues dans le courrier électronique du 9 mai 2001 et dans la réponse que M. S. y a donnée confirment encore l’importance de son rôle au sein du groupe Dimon. Ainsi, dans ce courrier, M. B. fait également part à M. S. d’une réunion qu’il a eue avec le président de Deltafina, en marge de celle qui s’était tenue au siège de l’Anetab, en vue de discuter de deux questions qu’il qualifie de « très importantes » et lui indique que ce dernier lui téléphonerait le plus rapidement possible pour trouver un accord à ce sujet. Par courrier électronique du même jour, M. S. a répondu à M. B. qu’il venait de parler avec le président de Deltafina et qu’ils étaient convenus de se rencontrer très bientôt. Il a également indiqué à M. B. qu’il était d’accord avec les propositions que celui-ci avait faites au sujet des questions susvisées.
157 Enfin, la Commission pouvait légitimement déduire de l’absence de toute réaction de Dimon face à la participation de la requérante à l’infraction, alors qu’elle en était ainsi informée, qu’elle approuvait tacitement le comportement illégal de sa filiale et considérer que cela constituait un indice supplémentaire de l’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (voir point 146 ci-dessus).
158 En ce qui concerne les courriers relevant de la deuxième des catégories mentionnées au point 147 ci-dessus, ceux-ci sont identifiés à la note en bas de page n° 304 de la décision attaquée. Il s’agit pour l’essentiel de télécopies ou de courriers électroniques échangés entre M. B., d’une part, et MM. T. ou S., d’autre part. Pour les motifs déjà exposés aux points 144 et 156 ci-dessus, ces derniers doivent être considérés comme agissant au nom de Dimon.
159 Certains de ces courriers concernent un contrat datant de septembre 1998 et renégocié en 2001 par lequel certaines opérations de transformation du tabac de la requérante ont été sous-traitées par Cetarsa. Il ressort clairement desdits courriers que ce contrat a été conclu par M. B. au nom et pour le compte de Dimon et que cette dernière, par l’intermédiaire de MM. T. et S., a effectivement exercé une influence déterminante sur les négociations dudit contrat.
160 Ainsi, dans une télécopie du 9 septembre 1998 à M. T., M. B., après avoir indiqué qu’il avait récemment eu plusieurs réunions avec Cetarsa afin de tenter de régler les « questions pendantes de Dimon », requérait expressément l’accord de M. T. sur certaines des conditions contractuelles mentionnées dans le compte rendu de l’une de ces réunions joint à cette télécopie. Il doit être souligné que, dans ledit compte rendu, M. B. est expressément identifié comme représentant Dimon. Dans le même sens, il y a lieu de relever que, dans une télécopie du 14 septembre 1998, M. B. informe M. T. que, « conformément à [ses] indications », il a de nouveau rencontré Cetarsa et que des modifications ont été apportées au contrat à signer avec cette dernière, à propos desquelles il demande l’accord de M. T. Dans une télécopie du 15 septembre 1998, M. B. indique à M. T. qu’il a communiqué à Cetarsa la proposition de modification que ce dernier lui avait transmise la veille et que ce transformateur avait fait une contre-proposition. M. B. invite M. T. à lui faire savoir s’il faut accepter celle-ci. Enfin, il convient de noter que, dans la version finale du contrat conclu avec Cetarsa, que M. B. a envoyée à M. T. par télécopie du 18 septembre 1998, Dimon est expressément identifiée comme étant l’une des deux parties au contrat et M. B. comme étant son représentant.
161 De même, il y a lieu de relever que, dans un courrier électronique du 3 avril 2001, M. B. a informé M. S. du déroulement de la renégociation du contrat mentionné au point 160 ci-dessus, en exprimant la crainte que Cetarsa exige de Dimon les mêmes conditions que celles dont elle était convenue avec M. M., le président de Deltafina, dans le cadre d’un contrat conclu en parallèle avec ce dernier au nom d’Universal et en invitant, dès lors, M. S. à prendre contact avec M. M. Il ressort d’un courrier électronique du lendemain de M. S à M. B. que le premier a effectivement essayé de joindre M. M.
162 Enfin, il doit être noté que, dans un courrier électronique du 7 mars 2001, M. B. rend compte à M. S. d’une rencontre que, « comme convenu à Camberley » (qui est le siège de Dimon International Services au Royaume-Uni), il a eue la veille avec un représentant de Cetarsa et au cours de laquelle ils ont notamment discuté de certains aspects du contrat en cours de renégociation avec cette dernière.
163 D’autres des courriers relevant de la deuxième des catégories mentionnées au point 147 ci-dessus concernent un contrat par lequel Deltafina achète une grande partie du tabac transformé de la requérante. Ainsi, dans une télécopie du 14 septembre 1998, M. T. demande à M. B. de lui donner des précisions sur certains prix et autres conditions convenus dans le cadre de ce contrat. Par télécopie du même jour, M. B. a fourni ces précisions à M. T. De même, dans la télécopie du 14 décembre 1998 mentionnée au point 150 ci-dessus, M. B., en plus de faire référence aux pratiques illégales en cause, répond à une question que M. D. – qui était notamment membre du conseil d’administration de Dimon – lui avait posée à propos de l’exécution de ce contrat. Enfin, le courrier électronique du 9 mai 2001 mentionné aux points 153 et 156 ci-dessus établit non seulement que Dimon était informée desdites pratiques, mais en plus qu’elle exerçait une influence sur les relations commerciales entre la requérante et Deltafina.
164 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les courriers examinés aux points 158 à 163 ci-dessus n’ont aucun rapport avec les achats de tabac brut, il est dénué de pertinence. En effet, l’autonomie d’une filiale par rapport à sa société mère ne doit pas être appréciée exclusivement au regard de son activité dans le domaine des produits concernés par l’infraction. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 102 ci-dessus, afin d’établir si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive.
165 Enfin, s’agissant du troisième type de courriers mentionnés au point 147 ci-dessus, ceux-ci sont détaillés dans la note en bas de page n° 305 de la décision attaquée.
166 Il s’agit de courriers électroniques adressés par M. B. à M. S. qui, comme la Commission l’indique au considérant 379 de la décision attaquée, concernent, plus généralement, les conditions d’achat du tabac brut et le cadre réglementaire applicables en Espagne. Ces courriers sont pertinents en ce qu’ils démontrent que Dimon, par l’intermédiaire de M. S., suivait de près la situation sur le marché espagnol.
– Sur les arguments invoqués par la requérante afin de démontrer qu’elle agissait de manière autonome sur le marché
167 Tout d’abord, il convient de relever que la requérante fonde une grande partie de son raisonnement sur la thèse selon laquelle l’influence déterminante que doit exercer une société mère afin de se voir imputer la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale doit concerner des activités qui sont directement liées à ladite infraction, en l’occurrence l’achat de tabac brut. Or, pour les motifs exposés aux points 102 et 164 ci-dessus, cette thèse ne saurait être accueillie.
168 Ainsi, l’allégation de la requérante selon laquelle aucune société du groupe Dimon n’exerçait de contrôle sur ses activités d’achat de tabac brut, outre le fait que – ainsi qu’il ressort des développements qui suivent – elle n’est pas exacte, ne saurait suffire à établir qu’elle agissait de manière autonome sur le marché pendant la période postérieure à son acquisition par Dimon. Il en va de même pour ce qui est de son allégation selon laquelle elle n’a consulté ni Dimon ni aucune autre société du groupe Dimon sur sa politique d’achat de tabac brut. Ces allégations sont d’autant moins concluantes que, ainsi qu’il ressort des documents examinés aux points 158 à 163 ci-dessus, Dimon, par le biais de MM. T. ou S., intervenait activement dans d’autres aspects de la politique commerciale de la requérante, à savoir la sous-traitance de certaines opérations de transformation du tabac brut et la vente de tabac transformé.
169 Il convient également de rejeter d’emblée l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment démontré que Dimon – ou une quelconque autre société du groupe Dimon – lui a donné instruction de commettre l’infraction ou était directement impliquée dans celle-ci. En effet, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 103 ci-dessus, ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère.
170 Ensuite, s’agissant de l’argument tiré de ce qu’Intabex, lorsqu’elle a acquis la requérante, a décidé de remplacer trois des quatre membres du conseil d’administration de cette dernière, loin d’infirmer le bien-fondé de la thèse de la Commission, il tend plutôt à démontrer, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 145 ci-dessus, que Dimon n’avait pas l’intention d’accorder une totale autonomie à la requérante, mais entendait superviser les activités de cette dernière et faire en sorte qu’elles se développent conformément à la politique commerciale du groupe Dimon. À cet égard, il doit être rappelé que, d’une part, Intabex était contrôlée à 100 % par Dimon et ne détenait qu’une participation de nature purement financière dans la requérante et, d’autre part, deux des nouveaux membres du conseil d’administration de cette dernière, au moment où ils ont été désignés par Intabex, exerçaient déjà des fonctions au sein d’autres sociétés du groupe Dimon (voir point 143 ci-dessus).
171 Quant au fait que, lorsque la requérante a été acquise par Intabex, d’une part, M. B. a été maintenu à son poste de président du conseil d’administration et, d’autre part, son ancienne équipe responsable de la direction et de la gestion des achats est restée en place, il ne démontre pas en soi que la requérante agissait de manière autonome sur le marché, même en ce qui concerne ses seules activités d’achat de tabac brut. En effet, d’une part, ainsi que la requérante l’a indiqué dans sa réponse à la communication des griefs, ce fait résultait d’un choix de Dimon, et non d’elle-même. D’autre part, il est tout à fait normal qu’un groupe international, lorsqu’il acquiert la totalité du capital social d’une société active sur un marché national donné sur lequel il n’a jamais été présent auparavant – comme c’était le cas du groupe Dimon – maintienne en place certains des anciens dirigeants de cette société ainsi que l’équipe qui était auparavant responsable de ses achats.
172 Enfin, pour ce qui est du contrat de direction, s’il est vrai qu’il confère des pouvoirs étendus à M. B. en ce qui concerne la gestion de la requérante et, singulièrement, les achats de tabac brut, il n’en reste pas moins qu’il prévoit expressément, en son article 1er, paragraphe 1, que ce dernier est tenu d’agir dans le respect, notamment, des « méthodes et procédures qui lui sont imposées par le conseil d’administration [de la requérante] ». En outre, l’article 1er, paragraphe 2, du contrat de direction oblige M. B. à « informer régulièrement et de façon détaillée [ce conseil d’administration] du développement des activités de la société et [à] préparer et présenter aux dates et dans le format qui lui sont indiqués les rapports que [ledit] conseil d’administration pourrait demander ». Il est donc clair que, dans l’exercice de ses fonctions, en ce compris celles relatives aux achats de tabac brut, M. B. restait soumis au contrôle du conseil d’administration de la requérante ainsi qu’aux directives que celui-ci pouvait lui adresser. Interrogée à ce sujet par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a d’ailleurs expressément admis que, comme cela était le cas pour n’importe quelle autre société en Espagne, son conseil d’administration avait le pouvoir de rejeter, de modifier ou d’annuler les décisions de son directeur général. Le fait, à le supposer établi, que, dans la pratique, le conseil d’administration de la requérante n’ait jamais procédé de la sorte ni élaboré de « méthodes » ou de « procédures » telles que celles visées ci-dessus ne change rien au fait que, contrairement à ce que laisse entendre cette dernière, M. B. ne jouissait pas d’une totale liberté d’action en ce qui concerne la gestion de la société ni même la politique d’achat de tabac brut de celle-ci. Il convient d’ajouter que l’attribution de pouvoirs opérée en faveur de M. B. dans le contrat de direction n’avait rien d’exceptionnel et ne distinguait en rien la requérante d’autres sociétés de droit espagnol, contrairement à ce que cette dernière veut faire croire. Il est, en effet, assez habituel que le conseil d’administration d’une société ne s’occupe pas des activités courantes de celle-ci.
173 Eu égard à la constatation opérée au point 145 ci-dessus, selon laquelle Dimon, par l’intermédiaire des membres qu’elle avait désignés au sein du conseil d’administration de la requérante et, en particulier, M. T., supervisait les activités de celle-ci, les arguments fondés sur le contrat de direction et les pouvoirs attribués à M. B. ne sauraient convaincre. Dans le même sens, en ce qui concerne, plus généralement, le fait que la requérante dispose de sa propre direction locale, il convient de considérer, à l’instar de la Commission, qu’il ne prouve pas, en soi, qu’elle définit son comportement sur le marché de manière autonome par rapport à sa société mère. Ainsi, en l’espèce, si, certes, la requérante se trouvait dans une telle situation, il n’en reste pas moins qu’elle agissait sous la supervision de Dimon et que cette dernière jouait même un rôle actif dans certains aspects de sa politique commerciale (voir, notamment, points 158 à 163 ci-dessus).
174 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’existence d’une entité économique unique entre la requérante et Dimon à compter du 18 novembre 1997 et, partant, a tenu cette dernière pour solidairement responsable de l’infraction ainsi que du paiement de l’amende et l’a fait figurer parmi les destinataires de la décision attaquée.
175 Eu égard aux principes rappelés aux points 109 à 111 ci-dessus, il y a lieu de conclure que c’est donc à bon droit également que la Commission s’est fondée sur le chiffre d’affaires consolidé réalisé par Dimon en 2003, année précédant celle de l’adoption de la décision attaquée, pour calculer le plafond de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.
176 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
2. Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation
a) Arguments des parties
177 En premier lieu, la requérante prétend que ce n’est qu’au stade du mémoire en défense que la Commission, en violation de l’obligation de motivation, a exposé pour la première fois les raisons pour lesquelles Dimon devait être tenue pour solidairement responsable du comportement infractionnel en cause. Elle relève, plus particulièrement, que ni dans la communication des griefs ni dans la décision attaquée, la Commission ne s’est fondée à cet égard sur le fait que M. T. était l’un des membres de son conseil d’administration et un « directeur important » de Dimon, qu’il communiquait à cette dernière une copie des rapports qu’il recevait de M. B. et qu’il assurait l’exercice effectif, par Dimon, d’une influence déterminante sur la requérante.
178 En second lieu, la requérante soutient que la Commission a apprécié sur la base de critères « radicalement différents » la responsabilité éventuelle des sociétés mères de Taes et de Cetarsa, d’une part, et celle de sa société mère, d’autre part, méconnaissant ainsi le principe d’égalité de traitement.
179 La Commission fait valoir que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable au motif que les deux griefs qui la composent sont nouveaux.
180 En tout état de cause, ces deux griefs seraient non fondés.
b) Appréciation du Tribunal
181 En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, il suffit de constater qu’il s’agit d’un moyen nouveau, formulé pour la première fois au stade de la réplique, qui ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Par conséquent, il doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
182 En second lieu, s’agissant du grief tiré d’un prétendu défaut de motivation, il y a lieu de constater que ce n’est également que dans la réplique qu’il a été soulevé pour la première fois par la requérante. Toutefois, cette circonstance n’emporte pas la conséquence que le Tribunal ne peut l’examiner en l’espèce. En effet, dans le cadre d’un recours en annulation, le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation d’un acte constitue un moyen d’ordre public qui peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II-3757, point 125).
183 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et la jurisprudence citée, et arrêt Hoek Loos/Commission, point 110 supra, point 58).
184 Il est également de jurisprudence constante que, lorsqu’une décision d’application de l’article 81 CE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction (arrêts du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T-38/92, Rec. p. II-211, point 26, et du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T-330/01, Rec. p. II-3389, point 93).
185 Dans le cas d’espèce, il ressort du résumé de la partie de la décision attaquée relative à ses destinataires figurant aux points 27 à 37 ci-dessus ainsi que des constatations opérées aux points 114 à 129 ci-dessus que, dans ladite décision, la Commission a fourni une motivation suffisante des raisons pour lesquelles elle avait décidé d’imputer à Dimon la responsabilité de l’infraction commise par la requérante. La Commission a ainsi exposé, en référence à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, les principes qu’elle entendait appliquer pour définir lesdits destinataires. En ce qui concerne plus spécifiquement Dimon, tout d’abord, elle a relevé que, depuis le second semestre de l’année 1997, celle-ci détenait la totalité du capital de la requérante. Ensuite, elle a considéré qu’il était établi que Dimon exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de la requérante, se fondant à cet égard non seulement sur la présomption découlant de la détention de la totalité du capital de la filiale, mais aussi sur certains éléments supplémentaires corroborant ladite présomption. Enfin, la Commission a considéré qu’aucun des arguments invoqués par Dimon dans sa réponse à la communication des griefs ne permettait de conduire à une conclusion contraire.
186 Par ailleurs, la requérante ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ne pouvait comprendre, avant d’avoir pris connaissance du mémoire en défense de la Commission, que celle-ci estimait que M. T. devait être considéré comme agissant en tant qu’intermédiaire pour Dimon. En effet, d’une part, la plupart des documents expressément identifiés aux notes en bas de page nos 303 et 304 de la décision attaquée étaient adressés à M. T. D’autre part, tant dans sa réponse à la communication des griefs que dans la requête, la requérante a présenté des observations détaillées sur le rôle et les fonctions de M. T. au sein du groupe Dimon, en insistant notamment sur le fait qu’il n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante au nom de Dimon sur le comportement de sa filiale.
187 Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée en partie comme irrecevable et en partie comme non fondée.
3. Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité, quant aux conséquences de l’étendue de la responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende
a) Arguments des parties
188 Dans la deuxième branche du premier moyen, invoquée à titre subsidiaire, la requérante critique le fait que la Commission, lorsqu’elle a calculé le montant de son amende, n’a tiré aucune conséquence de sa constatation, figurant au considérant 386 de la décision attaquée, selon laquelle Dimon ne pouvait être tenue pour solidairement responsable avec elle de l’infraction pour la période antérieure au second semestre de 1997. Elle prétend que ce calcul devait être opéré en distinguant entre la période antérieure au 18 novembre 1997, date de son acquisition par Intabex, et celle postérieure à cette date.
189 Ainsi, d’une part, s’agissant de la première période, la requérante estime que la Commission n’était pas fondée à appliquer un coefficient multiplicateur de 2 aux fins de dissuasion au montant de départ de son amende, puisque, à cette époque, elle n’appartenait pas à une multinationale et n’était pas soumise à l’influence déterminante de Dimon. Elle ajoute que, une fois que le montant de l’amende correspondant à l’infraction commise pendant les années 1996 et 1997 aura été calculé, il y aura encore lieu de vérifier que « le plafond de la sanction susceptible [de lui] être infligée […] individuellement, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (816 381 euros, soit 10 % [de son] chiffre d’affaires […] pour l’exercice 2003/2004) n’est pas dépassé ».
190 D’autre part, la requérante considère que le montant de l’amende correspondant à la seconde période aurait dû être calculé en déduisant du montant de l’amende qui lui a été infligée le montant dont elle est, elle seule, redevable pour les deux premières années de l’infraction. Elle ajoute que, pour les motifs exposés dans le cadre du deuxième moyen, il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion.
191 La Commission considère que la deuxième branche doit être rejetée comme non fondée.
b) Appréciation du Tribunal
192 Même à supposer que Dimon n’ait pu être tenue pour solidairement responsable avec la requérante de l’infraction en cause pour la période antérieure au 18 novembre 1997, force est de constater, toutefois, que cette circonstance est sans conséquence sur le montant de l’amende imposée à cette dernière.
193 À cet égard, il y a lieu de relever que, même si, effectivement, la requérante n’a été acquise par Dimon, par l’intermédiaire d’Intabex, que le 18 novembre 1997, il n’en reste pas moins qu’elle est coupable d’avoir participé à l’entente des transformateurs – laquelle constitue une infraction unique et continue (voir point 21 ci-dessus) – pendant toute la période infractionnelle, à savoir dès le 13 mars 1996. Il n’y avait donc aucune raison de procéder à un calcul séparé du montant de son amende pour la période antérieure au 18 novembre 1997, d’une part, et pour celle postérieure à cette date, d’autre part, et, partant, de lui infliger une amende composée de deux montants distincts pour chacune de ces périodes.
194 La circonstance invoquée par la requérante est également sans incidence sur l’application du coefficient multiplicateur de 2 aux fins de dissuasion au montant de départ de l’amende de la requérante. En effet, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après lors de l’examen du deuxième moyen, c’est en se fondant – à bon droit – sur la taille et les ressources globales de l’entreprise concernée – à savoir, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus lors de l’examen de la première branche du premier moyen, l’entité économique constituée par la requérante et Dimon, la société se trouvant à la tête du groupe Dimon – en 2003, année précédant celle de l’adoption de la décision attaquée, que la Commission a décidé de l’application de ce coefficient. Dès lors, le fait que, avant le 18 novembre 1997, Dimon ne formait pas une seule et même entité économique avec la requérante et ne pouvait, de ce fait, être tenue pour solidairement responsable avec cette dernière de l’infraction est totalement dépourvu de pertinence.
195 Il en va de même en ce qui concerne le plafond de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, celui-ci étant calculé sur la base du chiffre d’affaires global réalisé par l’entreprise concernée lors de l’exercice social précédant l’adoption de la décision de la Commission (voir points 109 à 111 ci-dessus). En l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il a été démontré lors de l’examen de la première branche du premier moyen, la Commission était fondée à tenir compte du chiffre d’affaires consolidé réalisé par Dimon en 2003 pour calculer ce plafond, il est tout à fait indifférent que cette dernière ne puisse être tenue pour solidairement responsable de l’infraction pour ce qui est de la période antérieure au 18 novembre 1997.
196 Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
197 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen ne saurait être accueilli. Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée.
B – Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
1. Arguments des parties
198 La requérante prétend que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en appliquant un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion au montant de départ de son amende, et non à celui déterminé pour Taes et Deltafina.
199 La requérante soutient que la Commission s’est fondée sur le fait qu’elle appartient à une multinationale ayant une force économique et financière considérable pour appliquer un tel coefficient dans son cas. L’emploi de la locution adverbiale « [e]n outre » dans la dernière phrase du considérant 422 de la décision attaquée (voir point 48 ci-dessus) démontrerait que la circonstance qu’elle a prétendument agi sous l’influence décisive de sa société mère est une justification qui n’a été formulée qu’à titre purement accessoire.
200 La requérante relève que Taes et Deltafina appartiennent à un groupe de sociétés dont la force économique et financière est de loin supérieure à celle du groupe Dimon. Le montant de départ de l’amende de ces deux sociétés aurait donc également dû être majoré à des fins dissuasives.
201 La requérante ajoute que, même s’il devait être accepté que la Commission ne pouvait fixer un coefficient multiplicateur qu’en prenant en considération le chiffre d’affaires des entreprises déclarées responsables de l’infraction, le principe d’égalité de traitement serait violé. Elle fait observer que la Commission n’a, en effet, pas tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par Deltafina pour appliquer au montant de départ de l’amende de Taes un coefficient multiplicateur, et ce alors que la première avait également participé à l’infraction.
202 À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de réduire le coefficient multiplicateur qui a été appliqué au montant de départ de son amende au motif qu’il serait disproportionné par rapport à celui appliqué dans le cas de WWTE.
203 Eu égard aux considérations qui précèdent, la requérante demande au Tribunal de réviser le calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée en annulant le coefficient multiplicateur ou, à titre subsidiaire, en réduisant le taux de celui-ci.
204 La Commission conteste avoir violé le principe d’égalité de traitement en appliquant un coefficient multiplicateur au montant de départ déterminé pour la requérante et non à celui déterminé pour Taes et Deltafina.
2. Appréciation du Tribunal
205 S’agissant de la notion de dissuasion, il y a lieu de rappeler qu’elle constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul du montant de l’amende. Il est en effet de jurisprudence constante que les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE, telles que prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, ont pour objet de réprimer les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit de la concurrence (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C-289/04 P, Rec. p. I-5859, point 16).
206 La finalité de dissuasion est évoquée notamment au point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices, selon lequel il « sera […] nécessaire […] de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif ».
207 Il convient de rappeler également que la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée constituent des facteurs susceptibles d’être pris en compte aux fins du calcul de l’amende et, partant, de la fixation du coefficient multiplicateur visant à assurer à celle-ci un effet dissuasif (voir arrêt Showa Denko/Commission, point 205 supra, points 16 et 29, et la jurisprudence citée).
208 La prise en considération de la taille et des ressources globales de l’entreprise concernée afin d’assurer un effet dissuasif à l’amende s’explique par l’impact recherché sur ladite entreprise, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de celle-ci.
209 La Cour a ainsi jugé que le Tribunal était fondé à estimer qu’une entreprise, en raison de son chiffre d’affaires global « énorme » par rapport à celui des autres membres de l’entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifiait, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’application d’un coefficient multiplicateur (arrêt Showa Denko/Commission, point 205 supra, point 18). La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir rappelé qu’elle avait déjà souligné la pertinence de la prise en compte du chiffre d’affaires global de chaque entreprise faisant partie d’une entente pour fixer le montant de l’amende (voir arrêt Showa Denko/Commission, point 205 supra, point 17, et la jurisprudence citée).
210 En l’espèce, la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 2 (soit une majoration de 100 %) au montant de départ de l’amende déterminé pour la requérante et de 1,5 (soit une majoration de 50 %) à celui déterminé pour WWTE en se fondant sur la taille des groupes auxquels appartiennent ces deux transformateurs ainsi que sur leur « taille comparée par rapport aux autres transformateurs » (considérant 423 de la décision attaquée). Pour apprécier la taille de ces groupes, la Commission a pris en considération le chiffre d’affaires consolidé réalisé, en 2003, par la société se trouvant à la tête desdits groupes (même considérant).
211 Ces majorations visaient, selon le considérant 422 de la décision attaquée, à assurer à l’amende un effet dissuasif suffisant. La Commission a, en effet, estimé qu’un montant de départ de l’amende qui ne reflète que la position sur le marché ne serait pas suffisamment dissuasif dans le cas de la requérante et de WWTE. À cet égard, elle a relevé que, si ces dernières ne détenaient que des parts de marché relativement peu élevées sur le marché espagnol de l’achat de tabac brut, elles appartenaient, toutefois, à des multinationales possédant une « force économique et financière considérable » et, « [e]n outre, [avaient] agi sous l’influence décisive de leurs sociétés mères respectives » (même considérant, deuxième et troisième phrases).
212 L’argumentation avancée par la requérante manque tant en fait qu’en droit.
213 En premier lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, ce n’est pas le simple fait qu’elle appartient à un groupe de sociétés ayant une force économique et financière considérable qui a conduit la Commission à majorer le montant de départ de son amende afin d’assurer à celle-ci un effet dissuasif suffisant. Si, certes, cette majoration visait à tenir compte de la taille et des ressources globales du groupe Dimon, il n’en demeure pas moins que la Commission n’y a procédé que parce que la requérante, en plus d’appartenir à ce groupe, formait avec la société se trouvant à la tête de celui-ci une entité économique unique ou, en d’autres termes, une seule et même entreprise au sens de l’article 81 CE. Force est de constater, en effet, que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 99 à 103 et aux considérants 377 à 386 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission a entendu établir que la requérante et Dimon constituaient ensemble une seule et même entreprise, les deux dernières phrases du considérant 422 de cette décision (voir point 211 ci-dessus) doivent être lues conjointement et ne peuvent être comprises qu’en ce sens.
214 En deuxième lieu, lorsque, comme en l’espèce, la Commission utilise, en tant qu’éléments d’appréciation pour décider de l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion, la taille et les ressources globales de l’entreprise concernée, cette dernière entreprise ne saurait, en effet, englober la société mère de la société ayant commis l’infraction aux règles communautaires de la concurrence que dans l’hypothèse où elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de ladite société.
215 L’entreprise dont la taille et les ressources globales sont ainsi prises en compte se confond nécessairement avec l’entreprise au sens de l’article 81 CE telle que définie par la jurisprudence. Comme il a déjà été indiqué au point 208 ci-dessus, la prise en considération de ces éléments afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende s’explique par l’impact recherché sur l’entreprise à laquelle cette amende est infligée. L’objectif poursuivi est de garantir l’effectivité de l’amende en adaptant le montant de celle-ci en considération des ressources globales de ladite entreprise et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires pour son paiement. Or, dans l’hypothèse où la société ayant commis l’infraction se comporte de manière autonome sur le marché et constitue donc, à elle seule, une entreprise, cet objectif ne peut, eu égard à cette autonomie, logiquement viser que ladite société, et non, en outre, d’autres sociétés du groupe auquel elle appartiendrait. Si, dans une telle hypothèse, la Commission devait tenir compte de la taille et de la puissance économique dudit groupe pour décider de l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion, non seulement l’effet dissuasif recherché s’exercerait en fait sur une entité autre que l’entreprise responsable de l’infraction, mais en plus l’amende pourrait être rendue excessive, notamment au regard de la capacité financière de cette entreprise, et ce en violation du principe de proportionnalité.
216 En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts Sermide, point 133 supra, point 28, et BPB de Eendracht/Commission, point 133 supra, point 309).
217 En l’espèce, la requérante, d’une part, et Taes et Deltafina, d’autre part, ne se trouvaient pas dans des situations comparables, dans la mesure où la société mère de la première, à la différence des sociétés mères des secondes, a été tenue pour solidairement responsable de l’infraction commise par sa filiale dès lors qu’elle exerçait effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de celle-ci (voir considérants 18 et 375 à 386 ainsi que points 32 à 36 ci-dessus). En application des principes rappelés aux points 99 à 103 ci-dessus, la requérante et Dimon ont donc été considérées comme formant ensemble une seule et même entreprise au sens de l’article 81 CE, dont la taille et les ressources globales ont déterminé l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion.
218 Pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait faire grief à la Commission de ne pas avoir tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par Deltafina pour appliquer un coefficient multiplicateur au montant de départ de l’amende de Taes. À aucun moment, en effet, la Commission n’a estimé que Deltafina était en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa société sΕur Taes, ni a fortiori qu’elle exerçait effectivement une telle influence. Ces deux sociétés n’ayant pas été considérées comme formant ensemble une entité économique unique, la taille et les ressources de la première n’auraient pu être prises en compte pour décider de l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion au montant de départ de la seconde.
219 En quatrième lieu, il peut être conclu d’une simple comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé par Dimon en 2003, à savoir 1 271 700 000 USD, et celui réalisé par SCC, la société mère ultime de WWTE, au cours de la même année, à savoir 993 716 000 USD, que le coefficient multiplicateur de 2 appliqué dans le cas de Dimon n’est pas manifestement disproportionné par rapport à celui de 1,5 appliqué dans le cas de WWTE.
220 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé et que, partant, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le coefficient multiplicateur appliqué à des fins de dissuasion au montant de départ de l’amende de la requérante.
C – Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
1. Arguments des parties
221 La requérante prétend avoir cessé de participer à l’infraction dès les premières interventions de la Commission et reproche à cette dernière d’avoir porté atteinte à sa confiance légitime en omettant de retenir, conformément au point 3 des lignes directrices ainsi qu’à sa pratique décisionnelle, cette circonstance atténuante lors de la détermination du montant de l’amende à lui infliger.
222 Dans la réplique, la requérante fait valoir que, s’il est vrai que, dans le cadre du règlement n° 1/2003, la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes, cela ne signifie pas, toutefois, qu’elle peut se départir des règles qu’elle s’est elle-même imposées, en l’occurrence celles prévues par les lignes directrices. Elle reconnaît que la Commission n’est pas tenue d’accorder automatiquement une réduction d’amende ni de retenir une circonstance atténuante, mais estime que, en revanche, en présence d’indices de l’existence d’une telle circonstance, elle doit la prendre en considération et indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels elle estime que ladite circonstance justifie, ou ne justifie pas, une réduction d’amende.
223 Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission ne saurait prétendre que la prise en compte, en tant que circonstance atténuante, de la cessation d’une infraction dès ses premières interventions n’est pas appropriée lorsqu’il y a eu violation grave et délibérée des règles de concurrence ni que cette cessation a eu un effet positif sur la durée de ladite infraction.
224 Eu égard aux considérations qui précèdent, la requérante demande au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.
225 La Commission conteste les arguments de la requérante.
2. Appréciation du Tribunal
226 Dans la requête, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir retenu comme circonstance atténuante dans son cas le fait, invoqué dans sa réponse à la communication des griefs, qu’elle avait mis fin à l’infraction dès les premières interventions de cette dernière.
227 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission doit, en principe, se conformer aux termes de ses propres lignes directrices en fixant le montant des amendes. Toutefois, il n’est pas indiqué dans les lignes directrices que la Commission doit toujours prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées au point 3 de ces lignes directrices et elle n’est pas obligée d’accorder une réduction supplémentaire à ce titre de manière automatique, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes devant être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. En effet, l’adoption des lignes directrices n’a pas privé de pertinence la jurisprudence antérieure selon laquelle la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en considération certains éléments lorsqu’elle fixe le montant des amendes qu’elle entend infliger, en fonction notamment des circonstances de l’espèce. Ainsi, en l’absence d’indication de nature impérative dans les lignes directrices en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui peuvent être prises en compte, il convient de considérer que la Commission a conservé une certaine marge pour apprécier de manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, point 473, et la jurisprudence citée).
228 Aux termes du point 3, troisième tiret, des lignes directrices, la « cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications) » compte parmi les circonstances atténuantes.
229 Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, cette cessation ne peut logiquement être une circonstance atténuante que s’il existe des raisons de supposer que les entreprises en cause ont été incitées à arrêter leurs comportements anticoncurrentiels par les interventions en question, le cas où l’infraction a déjà pris fin avant la date des premières interventions de la Commission n’étant pas couvert par cette disposition des lignes directrices (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T-50/00, Rec. p. II-2395, points 328 et 329, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I-829, point 158).
230 Or, en l’espèce, l’infraction avait cessé le 10 août 2001, soit avant la date des premières vérifications opérées par la Commission, en l’occurrence le 3 octobre 2001. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 432 de la décision attaquée, bien que les transformateurs aient déclaré que leur entente avait cessé d’exister à cette dernière date, la Commission a retenu la première comme date de fin de l’infraction au motif que la « dernière preuve » dont elle disposait était une réunion du 10 août 2001, mentionnée au considérant 260 de la décision attaquée. Ladite cessation ne saurait, dès lors, constituer une circonstance atténuante aux fins de la fixation du montant de l’amende.
231 Il y a lieu d’ajouter que, même si la Commission avait considéré que l’infraction avait cessé le jour même où elle avait effectué ses premières vérifications, elle aurait été pleinement fondée à ne pas retenir la circonstance alléguée par la requérante. En effet, une réduction de l’amende en raison de la cessation d’une infraction dès les premières interventions de la Commission ne saurait être automatique, mais dépend d’une évaluation des circonstances du cas d’espèce par cette dernière, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, l’application du point 3, troisième tiret, des lignes directrices en faveur d’une entreprise sera particulièrement adéquate dans une situation où le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause n’est pas manifeste. Inversement, son application sera moins adaptée, en principe, dans une situation où celui-ci est clairement anticoncurrentiel, à le supposer établi (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T-156/94, Rec. p. II-645, point 138, et du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44/00, Rec. p. II-2223, point 281).
232 Or, en l’espèce, le caractère anticoncurrentiel du comportement de la requérante ne faisait pas de doute. En effet, l’entente des transformateurs, ayant pour objet la fixation des prix et la répartition du marché (voir considérants 278 à 317 de la décision attaquée), correspond à un type d’infraction classique et particulièrement grave (voir considérants 409 à 411 de la décision attaquée) au droit de la concurrence et à un comportement dont l’illégalité a été affirmée par la Commission à maintes reprises depuis ses premières interventions en la matière. Le fait que cette entente comportait un volet secret confirme en outre que la requérante avait pleinement conscience du caractère illicite de son comportement.
233 Dans la réplique, la requérante invoque un grief nouveau tiré de ce que la Commission n’a pas fourni d’explications, dans la décision attaquée, sur les raisons pour lesquelles elle avait estimé ne pas devoir retenir la prétendue circonstance atténuante en cause.
234 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 182 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le fait que ce grief n’a été soulevé, pour la première fois, par la requérante qu’au stade de la réplique n’emporte pas la conséquence que le Tribunal ne peut l’examiner en l’espèce.
235 Toutefois, ce grief ne saurait prospérer.
236 En effet, il est de jurisprudence que, si la Commission est tenue, en vertu de l’article 253 CE, de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas que la Commission discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 14 et 15, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T-319/94, Rec. p. II-1331, point 127). Il a ainsi déjà été jugé que la Commission n’était pas tenue de prendre position sur les éléments qui étaient manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T-349/03, Rec. p. II-2197, point 64). La même solution s’applique lorsque, comme en l’espèce, le motif pour lequel une circonstance alléguée par une requérante lors de la procédure administrative ne saurait être qualifiée d’atténuante peut être aisément compris (voir, à cet égard, points 229 à 232 ci-dessus).
237 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé et que, partant, il n’y a pas lieu d’accorder une réduction supplémentaire à la requérante au titre des circonstances atténuantes.
D – Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la communication sur la coopération ainsi des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement
1. Arguments des parties
238 La requérante soutient que la Commission a violé la communication sur la coopération ainsi que les principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement en lui accordant, en application du point D, paragraphe 2, de cette communication, une réduction d’amende inférieure à celle accordée à WWTE, à Cetarsa et à Taes.
239 En premier lieu, la requérante considère que la Commission ne saurait justifier cette différence de traitement en faisant valoir qu’elle a contesté certains faits décrits dans la communication des griefs ainsi que la nature secrète des accords des transformateurs sur les prix.
240 À cet égard, premièrement, elle fait valoir que, dans sa réponse à la communication des griefs, elle s’est contentée d’apporter des éclaircissements sur certains faits présentés de façon imprécise ou incorrecte dans la communication des griefs. En particulier, à aucun moment, elle n’aurait déclaré que les accords sur les prix moyens maximaux conclus par les transformateurs et les accords sur les prix moyens minimaux conclus par les représentants des producteurs se neutralisaient. Elle ajoute que, dans son rapport final, le conseiller-auditeur a lui-même constaté que la communication des griefs contenait certaines ambiguïtés et que les éclaircissements apportés par les transformateurs dans leur réponse à cette communication des griefs ainsi que lors de l’audition avaient permis à la Commission de « clarifier l’orientation » de son projet de décision sur plusieurs points.
241 Deuxièmement, la requérante prétend que, dans sa réponse à la communication des griefs, elle n’a pas contesté la nature secrète des accords sur les prix moyens maximaux « en eux-mêmes ». Elle aurait simplement précisé que le « résultat » des négociations entre les transformateurs, c’est-à-dire le prix moyen maximal sur lequel ceux-ci se mettaient d’accord au début de chaque campagne et qu’ils proposaient lors des négociations collectives avec les syndicats agricoles et groupements de producteurs, était nécessairement connu du secteur de la production. Elle précise que, en d’autres termes, « elle se référait à la connaissance publique du montant du prix moyen d’achat maxim[al] convenu entre les transformateurs en début d’année qui, une fois proposé lors des négociations de prix avec les [syndicats agricoles et groupements de producteurs] comme montant maxim[al] auquel les transformateurs étaient disposés à acheter le tabac, était nécessairement appelé à devenir un prix connu publiquement ».
242 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission s’est livrée à une application incorrecte de la communication sur la coopération et a violé le principe de proportionnalité.
243 À cet égard, premièrement, la requérante expose que la Commission a erronément omis d’appliquer, dans son cas, le point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération en prétendant, au considérant 454 de la décision attaquée, qu’elle avait remis en cause de manière substantielle certains faits mentionnés dans la communication des griefs et en refusant, pour ce motif, de lui accorder une réduction d’amende sur la base de cette disposition.
244 Deuxièmement, la requérante prétend avoir coopéré activement avec la Commission dès le moment où celle-ci a effectué ses vérifications. Elle précise que les renseignements et éclaircissements qu’elle a fournis à la Commission ont permis à cette dernière de comprendre plus aisément le fonctionnement du marché et les comportements particuliers des parties ainsi que de clarifier certains aspects essentiels de l’infraction. Elle estime que la Commission aurait dès lors dû lui accorder, au titre du point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération, un pourcentage de réduction de l’amende supérieur à 20 %.
245 En troisième lieu, la requérante estime qu’elle était en droit de bénéficier d’une réduction d’amende identique à celle de Taes, à savoir 40 %, celle-ci n’ayant pas communiqué à la Commission d’informations dont la valeur était supérieure à celle des informations qu’elle avait elle-même fournies.
246 À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle aurait, à tout le moins, dû bénéficier du même pourcentage de réduction d’amende que Cetarsa et WWTE, à savoir 25 %, la Commission n’ayant pas bien compris les éclaircissements qu’elle avait apportés à propos du caractère secret des accords portant sur les prix moyens.
247 La Commission considère que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
248 En premier lieu, la Commission conteste l’allégation de la requérante selon laquelle, dans sa réponse à la communication des griefs, elle s’est contentée d’apporter quelques nuances aux faits exposés dans cette communication. En réalité, la requérante aurait remis en question certains aspects importants desdits faits. Plus particulièrement, elle aurait nié le caractère secret des accords relatifs au prix moyen de livraison (maximal) conclus par les transformateurs et aurait défendu la position selon laquelle ces accords n’allaient pas au-delà de ceux conclus par les représentants des producteurs.
249 En deuxième lieu, la Commission prétend avoir correctement appliqué le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération et ne pas avoir méconnu le principe de proportionnalité.
250 En troisième lieu, la Commission conteste avoir violé le principe d’égalité de traitement en accordant à Taes, à Cetarsa et à WWTE un pourcentage de réduction du montant de l’amende supérieur à celui accordé à la requérante. Elle relève que les informations qui lui ont été communiquées par Taes lui ont notamment permis d’établir la participation de Deltafina aux pratiques restrictives en cause et que la requérante n’a pas apporté d’éléments nouveaux pertinents, mais tout au plus des « détails relatifs à des éléments déjà connus ». Elle ajoute que Taes, Cetarsa et WWTE, à la différence de la requérante, n’ont pas nié le caractère secret des accords relatifs au prix moyen de livraison (maximal) conclus par les transformateurs. Enfin, Taes, contrairement à la requérante, n’aurait pas remis en question certains autres faits exposés dans la communication des griefs.
2. Appréciation du Tribunal
251 Avant d’examiner les différents arguments formulés par la requérante, il y a lieu d’exposer quelques considérations générales.
252 Il convient de rappeler que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et qu’elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par les services de cette institution. La Commission jouit, à cet égard, d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, points 81 et 88).
253 Pour justifier la réduction du montant d’une amende au titre de la coopération, le comportement d’une entreprise doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles de la concurrence (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 110 supra, point 499, et la jurisprudence citée) et témoigner d’un véritable esprit de coopération (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 99 supra, points 395 et 396).
254 Dans la communication sur la coopération, la Commission a précisé les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter (voir point A, paragraphe 3, de la communication sur la coopération).
255 Le point D de la communication sur la coopération, intitulé « Réduction significative du montant de l’amende », prévoit :
« 1. Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.
2. Tel peut notamment être le cas si :
– avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,
– après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. »
256 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il est constant que, conformément à ce qui a été constaté au considérant 450 de la décision attaquée, la requérante ne remplissait pas les conditions d’application des points B et C de la communication sur la coopération, de sorte que son comportement devait être apprécié au regard du point D de ladite communication.
257 Les différents arguments que la requérante soulève dans le cadre du présent moyen peuvent être regroupés en deux branches. La première branche concerne la non-application, à la requérante, du point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération. La seconde branche a trait à la qualité de la coopération fournie par la requérante en comparaison avec celle fournie par Taes, Cetarsa et WWTE.
a) Sur la non-application, à la requérante, du point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération
258 Au considérant 454 de la décision attaquée, la Commission a accordé à la requérante une réduction d’amende de 20 % au seul titre du premier tiret du point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération. Il ressort d’une lecture combinée de ce considérant et du considérant 453 de la décision attaquée que la Commission a refusé de faire bénéficier la requérante du second tiret du même point, et ce en dépit du fait que celle-ci avait déclaré de manière générale qu’elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels se fondaient les accusations retenues contre elle, pour deux motifs.
259 Premièrement, une affirmation de la requérante ne correspondrait pas à la réalité des faits, à savoir celle selon laquelle les accords des transformateurs sur les prix moyens de livraison (maximaux), d’une part, et les accords passés à la fois par les producteurs et les transformateurs sur les prix moyens minimaux par groupement de producteurs, d’autre part, étaient identiques et que, par conséquent, les effets anticoncurrentiels potentiels du comportement des transformateurs et des producteurs se neutralisaient. La Commission a renvoyé, à cet égard, aux pages 18 à 45 de la réponse de la requérante à la communication des griefs.
260 Force est de constater que les pages susmentionnées de la réponse de la requérante à la communication des griefs ne contiennent pas pareille affirmation. D’ailleurs, invitée, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à identifier les passages de cette réponse dans lesquels figurerait cette affirmation, la Commission a admis que celle-ci n’y était pas expressément formulée, mais qu’elle ressortait implicitement de certains arguments qui y étaient avancés par la requérante. Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal à ce sujet, la Commission a réitéré cette explication.
261 À supposer même que la Commission puisse se fonder sur une simple affirmation implicite pour établir l’existence d’une contestation de la matérialité des faits au sens du point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération, en l’espèce, il ne saurait être déduit des arguments auxquels se réfère la Commission que la requérante prétendait que les deux catégories d’accords mentionnées au point 259 ci-dessus étaient identiques et que, partant, les effets anticoncurrentiels potentiels du comportement des transformateurs et des producteurs se neutralisaient. En effet, par lesdits arguments, la requérante entendait seulement exprimer l’opinion selon laquelle, même si les accords des transformateurs sur les prix moyens de livraison (maximaux) n’avaient pas existé, la concurrence n’aurait pas été parfaite sur le marché, puisque, de leur côté, les syndicats agricoles et groupements de producteurs convenaient entre eux des prix moyens de vente du tabac brut, qu’ils négociaient ensuite collectivement avec les transformateurs. En tout état de cause, une telle opinion relative aux effets d’une entente sur le marché ne saurait raisonnablement être assimilée à une contestation de la « matérialité des faits » au sens de la disposition précitée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T-224/00, Rec. p. II-2597, point 366). Il doit notamment être relevé que, par ses arguments, la requérante n’a nullement remis en cause l’existence même des accords concernés. Il convient d’ajouter que plusieurs des précisions apportées par la requérante aux pages 18 à 45 de sa réponse à la communication des griefs ont été expressément prises en compte dans la décision attaquée (voir, notamment, considérants 75, 82 et 201 de la décision attaquée).
262 Deuxièmement, la requérante aurait nié le caractère secret des accords relatifs au prix moyen de livraison (maximal) conclus par les transformateurs.
263 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante a effectivement défendu sans ambiguïté un tel point de vue. Ainsi, à la page 8 de cette réponse, elle a notamment déclaré que « les [transformateurs] n’[avaient] à aucun moment adopté des accords secrets sur les prix moyens en dehors des négociations collectives organisées avec la plate-forme de négociation du secteur de la production ». L’explication que la requérante tente de donner de cette déclaration dans ses écritures (voir point 241 ci-dessus) repose sur une distinction purement artificielle et ne saurait convaincre.
264 Ladite déclaration ne correspondant nullement à la réalité et le fait que l’entente des transformateurs comportait un volet secret revêtant une grande importance dans l’économie de la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a estimé que, en la formulant, la requérante avait contesté la matérialité des faits au sens du point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération.
b) Sur la qualité de la coopération fournie par la requérante en comparaison avec celle fournie par Taes, Cetarsa et WWTE
265 En premier lieu, la requérante ne saurait prétendre qu’elle aurait dû se voir accorder, sur le fondement du point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération, le même taux de réduction de l’amende que celui accordé à Taes.
266 D’une part, en effet, s’agissant de l’application du second tiret de ce point D, paragraphe 2, Taes, à la différence de la requérante, n’avait contesté en aucune manière la matérialité des faits.
267 D’autre part, s’agissant de l’application du premier tiret dudit point D, paragraphe 2, il ressort clairement du dossier que la coopération apportée par Taes était d’une qualité et d’une utilité supérieures à celle apportée par la requérante. Ainsi, les informations fournies par cette dernière, bien qu’étant utiles, ne faisaient en grande partie que confirmer ou clarifier des éléments dont la Commission disposait déjà et n’avaient donc qu’une faible valeur ajoutée, alors que Taes avait, en outre, apporté des éléments nouveaux et décisifs permettant d’établir la responsabilité de Deltafina dans la commission de l’infraction.
268 Dans ce contexte, la requérante ne saurait valablement invoquer – comme elle le fait dans la requête – les réponses qu’elle a données aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées par la Commission sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17. En effet, les documents fournis à la Commission en réponse à une demande de renseignements le sont en vertu d’une obligation légale et ne sauraient être pris en compte au titre de la communication sur la coopération même s’ils peuvent servir à établir, à l’encontre de l’entreprise qui les fournit ou à l’encontre d’une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, Rec. p. II-4949, point 111).
269 En second lieu, la requérante ne saurait davantage revendiquer le même taux de réduction de l’amende que celui accordé à Cetarsa et à WWTE. En effet, ces dernières, à la différence de la requérante, n’avaient pas nié la nature secrète des accords relatifs au prix moyen de livraison (maximal) conclus par les transformateurs. Il convient également de relever que si, dans la décision attaquée, la Commission avait reproché à Cetarsa et à WWTE d’avoir avancé, dans leur réponse à la communication des griefs, la même affirmation que celle reprise au point 259 ci-dessus, toutefois, comme dans la présente affaire, le Tribunal a considéré, dans les affaires ayant donné lieu à ses arrêts du 3 février 2011, Cetarsa/Commission (T-33/05, non publié au Recueil, point 271), et du 8 mars 2011, World Wide Tobacco España/Commission (T-37/05, non publié au Recueil, point 197), que, ce faisant, elle avait commis une erreur manifeste d’appréciation.
270 Il découle de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé, sauf dans la mesure où il concerne l’affirmation mentionnée au point 259 ci-dessus, que la Commission a erronément attribuée à la requérante.
E – Sur la détermination du montant final de l’amende
271 Dans ces conditions, il appartient au Tribunal de fixer un taux de réduction approprié. Dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal considère qu’il convient d’accorder à la requérante, au titre de sa coopération, une réduction supplémentaire de 5 % s’ajoutant à celle de 20 % déjà octroyée. Ainsi, il y a lieu d’appliquer une réduction de 25 % au montant de l’amende après l’application de la règle du plafond des 10 % du chiffre d’affaires, soit 3 240 000 euros, ce qui conduit à fixer le montant final de l’amende infligée à 2 430 000 euros.
Sur les dépens
272 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
273 En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le montant de l’amende infligée à Agroexpansión, SA à l’article 3 de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne), est fixé à 2 430 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Agroexpansión supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par la requérante.
Czúcz |
Labucka |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2011.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
A – Requérante et procédure administrative
B – Décision attaquée
C – Destinataires de la décision attaquée
D – Détermination du montant des amendes
1. Montant de départ des amendes
2. Montant de base des amendes
3. Circonstances aggravantes et atténuantes
4. Limite maximale de l’amende prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003
5. Application de la communication sur la coopération
6. Montant final des amendes
Procédure et conclusions des parties
En droit
A – Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que d’un défaut de motivation
1. Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité, quant à l’existence d’une responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur les critères utilisés par la Commission, dans la décision attaquée, pour imputer à une société mère la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale
Sur l’existence d’une entité économique unique entre la requérante et Dimon
– Sur les « rapports d’activités » et les « rapports de terrain »
– Sur les courriers échangés entre la requérante et Dimon
– Sur les arguments invoqués par la requérante afin de démontrer qu’elle agissait de manière autonome sur le marché
2. Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et du principe de proportionnalité, quant aux conséquences de l’étendue de la responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
B – Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
C – Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
D – Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la communication sur la coopération ainsi des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
a) Sur la non-application, à la requérante, du point D, paragraphe 2, second tiret, de la communication sur la coopération
b) Sur la qualité de la coopération fournie par la requérante en comparaison avec celle fournie par Taes, Cetarsa et WWTE
E – Sur la détermination du montant final de l’amende
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.