DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 mars 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GOLD MEISTER – Marques nationale et communautaire verbales antérieures MEISTER – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-‘372/09,
Visti Beheer BV, établie à Helmond (Pays-Bas), représentée par Me A. Herbertz, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Meister & Co. AG, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Me V. Knies, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2009 (affaire R 1465/2008-‘1), relative à une procédure d’opposition entre Meister & Co. AG et Visti Beheer BV,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2010,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010,
vu la décision du 9 mars 2010, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 août 2006, la requérante, Visti Beheer BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et articles en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14), en particulier objets d’art, objets de décoration, services de tables (à l’exception des couverts), ustensiles de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume cigarettes ; joaillerie, articles de bijouterie vrais et faux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses et autres pierres de bijouterie ; vaisselle en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; boutons de manchette ; épingles de cravates ».
4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2007, du 29 janvier 2007.
5 Le 25 avril 2007, l’intervenante, Meister & Co. AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque verbale communautaire antérieure MEISTER n° 2607737, désignant les produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Le 12 août 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de la marque communautaire antérieure et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative GOLD MEISTER pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 9 octobre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 26 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité des produits concernés et l’identité sur les plans visuel et phonétique de l’élément « meister », présent dans les marques en conflit, qui serait également leur élément dominant. Elle a également estimé que, sur le plan conceptuel, le public pertinent ne serait pas en mesure d’attribuer une signification à l’élément « meister » en dehors de l’espace germanophone et que, partant, l’ajout de l’élément « gold » ne suffirait pas pour permettre une distinction conceptuelle claire entre les marques.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en ce sens que la décision de la division d’opposition soit annulée et qu’il soit fait droit à la demande de marque communautaire pour les produits concernés ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours.
En droit
Observations liminaires
14 L’OHMI fait valoir que la demande de la requérante d’autoriser l’enregistrement pour les produits en cause devrait être considérée comme une demande d’injonction et, par conséquent, serait irrecevable. Il précise toutefois que la demande de la requérante pourrait être interprétée comme étant une demande de réformation de la décision attaquée visant à ce que le Tribunal lui-même rejette l’opposition.
15 Le Tribunal estime opportun de se prononcer d’abord sur le fond de l’affaire, à savoir, sur la légalité de la décision attaquée à la lumière des arguments avancés par la requérante dans le cadre de son moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avant d’examiner, le cas échéant, la recevabilité du recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-‘316/07, Rec. p. II-‘43, point 35].
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Arguments des parties
16 La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires en raison des différences tenant à la présence de l’élément « gold » dans la marque demandée et l’utilisation de « grands caractères de couleur dorée ». Elle fait valoir que les marques antérieures ont un caractère distinctif faible en raison de leur caractère descriptif, y compris en dehors de l’espace germanophone, où elles seront perçues comme un dérivé du mot latin « magister ». La requérante estime également que la solution retenue par la chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire Goldshield (affaire R 415/1999-1), dans laquelle les signes verbaux Goldshield et Shield ont été considérés comme différents, peut être transposée à la présente affaire. Elle soutient enfin qu’aucun risque de confusion n’existe entre les marques en conflit, notamment, en raison de la longue coexistence desdites marques sur le marché allemand.
17 L’OHMI et l’intervenante contestent les affirmations de la requérante.
Appréciation du Tribunal
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée » et « [l]e risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-‘162/01, Rec. p. II-‘2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
20 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-‘81/03, T-‘82/03 et T-‘103/03, Rec. p. II-‘5409, point 76, et la jurisprudence citée].
21 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a indiqué, à juste titre, au point 16 de la décision attaquée, que, pour les produits en cause, il se composait du consommateur moyen européen ainsi que des acheteurs professionnels dans le commerce de la bijouterie. Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
22 Pour apprécier l’existence du risque de confusion, la chambre de recours s’est ensuite limitée à l’examen dudit risque dans l’esprit du consommateur non germanophone, en l’occurrence italien ou grec.
23 Au vu de la jurisprudence exposée au point 20 ci-dessus, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que, pour des raisons tenant à l’économie de procédure, la chambre de recours a, dans un premier temps, limité, au point 20 de la décision attaquée, l’examen de l’existence du risque de confusion à l’Italie et à la Grèce.
24 Les parties ne contestent pas non plus la constatation de la chambre de recours, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont identiques.
– Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-‘334/05 P, Rec. p. I-‘4529, point 35, et la jurisprudence citée).
26 En ce qui concerne la comparaison visuelle, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-‘359/02, Rec. p. II-‘1515, point 43, et la jurisprudence citée].
27 Il convient d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T-‘281/07, non publié au Recueil, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T-‘273/08, non publié au Recueil, point 31].
28 En l’espèce, les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel. La marque demandée, bien qu’étant une marque figurative, est essentiellement dominée par l’élément verbal « gold meister » en raison de la police de caractères utilisée, qui n’est pas très éloignée d’une police de caractères standard. La police de caractères utilisée dans la marque demandée ainsi que sa couleur dorée ne caractérisent guère l’impression d’ensemble produite par cette marque et, par conséquent, ces éléments graphiques doivent être considérés comme étant négligeables. Il convient, dès lors, d’écarter l’argument de la requérante selon lequel les différences entre les marques en conflit seraient renforcées par les éléments figuratifs de la marque demandée, notamment, la police de caractères et la couleur utilisées. Par ailleurs, les marques en conflit contiennent chacune l’élément « meister », ce qui, en l’espèce, les rend similaires sur le plan visuel. En tenant également compte de la jurisprudence évoquée au point précédent, la présence de l’élément « gold » dans la marque demandée, malgré son incidence sur la longueur de la marque, ne suffit pas pour écarter toute similitude visuelle entre les marques en conflit.
29 Il y a donc lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, une similitude des marques en conflit sur le plan visuel.
30 Sur le plan phonétique, c’est à juste titre, que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les marques en conflit sont identiques en leur élément « meister ». Eu égard à la jurisprudence évoquée au point 27 ci-dessus, la présence de l’élément « gold » dans la marque demandée ne saurait changer l’impression globale de celle-ci pour écarter toute similitude entre les deux marques. Les marques en conflit sont donc similaires sur ce plan.
31 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, au point 27 de la décision attaquée, que le public non germanophone ne comprendra pas l’élément « meister », contenu dans les marques en conflit, comme signifiant « maître artisan », mais comme étant un nom propre. En ce qui concerne l’élément « gold » qui désigne un métal précieux en allemand et en anglais, il sera en revanche compris par le public pertinent, notamment, dans le contexte des produits concernés. En outre, elle a considéré que la présence de l’élément « gold » dans la marque demandée ne suffisait pas pour permettre une distinction conceptuelle claire entre les marques en conflit.
32 Il y a lieu de confirmer cette conclusion de la chambre de recours. En effet, l’élément « gold » de la marque demandée, qui est la traduction en allemand et en anglais du mot « or », fait partie du vocabulaire élémentaire dont dispose le consommateur moyen européen dans une langue autre que la sienne. Il y a également lieu de prendre en compte le caractère descriptif de cet élément en relation avec les produits couverts par les marques en conflit. Quant à l’élément « meister » figurant dans chacune desdites marques, il n’a pas été établi que le consommateur non germanophone serait en mesure de l’identifier comme signifiant « maître artisan » et, donc, une comparaison conceptuelle de ces marques n’est pas possible.
33 Même dans l’hypothèse où le consommateur moyen serait en mesure de reconnaître l’élément « meister » comme étant un dérivé en allemand du mot latin « magister », ainsi que le fait valoir la requérante, et, par conséquent, pourrait être considéré comme étant descriptif pour les produits concernés, la conclusion de la chambre de recours demeurerait inchangée car la présence dans la marque demandée de l’élément « gold », fortement descriptif en ce qui concerne les produits concernés, ne saurait rendre celle-ci différente de la marque antérieure.
34 Partant, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude des signes.
– Sur le risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-‘39/97, Rec. p. I-‘5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).
36 En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont identiques (voir point 23 ci-dessus).
37 Les marques en conflit sont également similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, une comparaison conceptuelle desdites marques n’est pas possible, dans la mesure où la signification de l’élément « meister » contenu dans chacune de ces marques échappera vraisemblablement au public pertinent et, à supposer même que tel ne soit pas le cas, la présence de l’élément « gold » dans la marque demandée ne permettrait pas de constater une différence conceptuelle entre ces mêmes marques.
38 Partant, c’est donc à bon droit qu’au point 38 de la décision attaquée la chambre de recours a conclu à l’existence du risque de confusion.
39 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la prétendue longue coexistence des marques en conflit sur le territoire allemand, il doit être rejeté comme inopérant. En effet, il convient de rappeler que, en l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire et que, partant, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par l’ensemble de l’Union. Par conséquent, une prétendue longue coexistence sur le marché allemand n’aurait pas pour effet d’écarter un risque de confusion sur le territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2010, Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa), T-‘103/06, non publié au Recueil, points 47 et 48].
40 S’agissant, enfin, de la décision de l’OHMI dans l’affaire Goldshield, invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-‘412/05 P, Rec. p. I-‘3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-‘346/04, Rec. p. II-‘4891, point 71].
41 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante comme étant non fondé et, partant, le présent recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requérante (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, précité, et la jurisprudence citée).
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.
43 L’intervenante supportera ses propres dépens dès lors qu’elle n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Visti Beheer BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI.
3) Meister & Co. AG supportera ses propres dépens.
Czúcz |
Labucka |
Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.