DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 novembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale RESTORE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Violation du droit d’être entendu – Obligation de motivation – Article 75, première et seconde phrases, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-363/10,
Abbott Laboratories, établis à Abbott Park, Illinois (États-Unis), représentés par Mes M. Kinkeldey, S. Schäffler et J. Springer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme R. Manea, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1560/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal RESTORE comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2010,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2011,
vu la lettre de l’OHMI du 1er février 2011 par laquelle celui-ci a renoncé à la possibilité de déposer un mémoire en duplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 juillet 2009, la requérante, Abbott Laboratories, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RESTORE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; stents ; cathéters ; guides d’insertion ».
4 Par décision du 4 novembre 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 18 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 9 juin 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que le signe verbal RESTORE était descriptif, pour les produits revendiqués, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvu de caractère distinctif, pour ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 Tout d’abord, elle a estimé que les produits revendiqués s’adressaient à un public médical spécialisé, avec un degré d’attention élevé, lequel est anglophone, pour les pays de l’Union dans lesquels l’anglais est la langue officielle, ou, à tout le moins, dispose de connaissances suffisantes en anglais pour comprendre la signification de la marque demandée, pour les autres pays de l’Union.
8 La chambre de recours a, ensuite, considéré que le signe verbal RESTORE, signifiant « rétablir, rétablir la santé, etc. », consiste en une indication exclusivement descriptive des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que, de manière générale ou plus spécifiquement selon le type de produit, ceux-ci servent à rétablir ou à remettre en place des parties du corps humain ou animal ainsi qu’à établir un diagnostic ou à réaliser un acte thérapeutique, et donc à rétablir la santé d’une personne ou d’un animal blessé.
9 Pour conclure à l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a indiqué que le signe verbal demandé a une signification claire en ce qui concerne les produits demandés, étant donné que ces derniers sont tous en rapport avec le rétablissement de parties du corps et d’organes atteints de troubles. Elle a également ajouté que, même si la demande ne comportait pas d’indication descriptive pour les produits revendiqués, la demande de marque constitue une indication purement matérielle et banale, et non l’indication d’une origine industrielle. Par conséquent, le signe verbal demandé, sans le moindre autre complément, en particulier graphique, ne sera pas compris par le public pertinent comme une marque comportant une indication de provenance d’une entreprise.
10 Enfin, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante quant aux divers enregistrements antérieurs comportant l’élément « restore » et couvrant des produits identiques ou similaires.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
13 L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de certains moyens soulevés par la requérante, en se fondant sur l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et sur l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Selon l’OHMI, à l’exception des moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, qui sont clairement invoqués, la structure de la requête et les titres utilisés ne lui permettent pas de comprendre avec la sécurité nécessaire quels sont les autres éléments de droit sur lesquels repose le recours contre la décision attaquée. Ainsi, les allégations de la requérante relatives à la violation du droit d’être entendu ainsi qu’à la violation de l’obligation de motivation et d’administration de la preuve seraient irrecevables.
14 La requérante conteste les allégations avancées par l’OHMI.
15 Il y a lieu de noter que l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le recours devant le Tribunal est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité CE, du règlement n° 207/2009 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
16 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].
17 En l’espèce, force est de constater que la requérante a procédé à un exposé global suffisamment clair et précis des moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.
18 Outre les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, la requérante invoque clairement dans sa requête deux autres moyens. Il s’agit, d’une part, de la violation du droit d’être entendu, en ce que la chambre de recours se serait fondée, dans la décision attaquée, sur certains éléments qui ne lui auraient pas été communiqués et qui ne seraient pas accessibles. D’autre part, la requérante prétend que la chambre de recours aurait violé son obligation de motivation en ne prenant pas en compte les enregistrements antérieurs, invoqués par la requérante, des marques communautaires verbales RESTORE ou comprenant l’élément « restore ».
19 Il s’ensuit que l’argumentation de l’OHMI quant à l’irrecevabilité de certains moyens doit être rejetée comme non fondée.
Sur le fond
20 La requérante soulève, en substance, quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, troisièmement, de la violation du droit d’être entendu et, quatrièmement, de la violation de l’obligation de motivation.
21 Sur le fond, l’OHMI conteste les arguments de la requérante avancés au soutien de ses moyens.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
22 Par son premier moyen, la requérante soutient que le terme « restore » ne serait pas directement descriptif en ce qui concerne les produits revendiqués, même pour le public ciblé. Selon les dictionnaires en ligne Oxford University Press et Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, ce terme, utilisé seul, se traduirait simplement par « remettre, rétablir quelque chose dans son état initial » et non par « guérir, rétablir la santé ». Nonobstant la circonstance que les sources auxquelles renvoie la chambre de recours devraient être considérées comme inexistantes dans la présente procédure en ce qu’elles n’ont pas été communiquées à la requérante, celle-ci fait valoir que la chambre de recours, en se référant à ces sources, a commis diverses erreurs dans la traduction du terme « restore ». Notamment, les traductions de ce terme, retenues dans la décision attaquée, ne se trouveraient pas dans les liens indiqués et il semblerait que la chambre de recours ait plutôt fondé son appréciation sur le terme « to set ».
23 Ainsi, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Enfin, il n’existerait pas de nécessité apparente, prouvée par la chambre de recours, à ce que les concurrents de la requérante puissent utiliser le terme « restore » en association avec les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
24 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
25 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 24, et du 9 juin 2010, Hoelzer/OHMI (SAFELOAD), T-315/09, non publié au Recueil, point 15].
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêts PAPERLAB, précité, point 25, et SAFELOAD, précité, point 16).
27 Pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 32).
28 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T-316/03, Rec. p. II-1951, point 26].
29 En l’espèce, à titre liminaire, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours et sans que cela soit contesté par la requérante, les produits couverts s’adressent donc à un public médical spécialisé, avec un degré d’attention élevé, lequel est anglophone ou, à tout le moins, dispose de connaissances suffisantes en anglais pour comprendre la signification de la marque demandée.
30 S’agissant de la marque demandée, il ressort du dossier que, dans sa décision du 4 novembre 2009, l’examinateur avait considéré que la signification du terme « restore » était « guérir, rétablir la santé » et avait cité à cet égard une décision de la première chambre de recours du 5 avril 2006, RESTORE & REVIVE (affaire R 71/2006-1), ainsi que le dictionnaire Langenscheidt. Dans les motifs de son recours déposés devant la chambre de recours, la requérante invoquait également le dictionnaire Langenscheidt et la traduction « ramener, restaurer, rétablir », mais refusait la traduction, susmentionnée, retenue par l’examinateur. Dans la requête déposée auprès du Tribunal, la requérante a évoqué la signification de « remettre, rétablir quelque chose dans son état initial ».
31 Au regard de tels éléments, et comme le fait correctement valoir l’OHMI, la traduction du terme « restore » dans le sens de « rétablir » n’est donc pas contestée en l’espèce. Elle apparaît, d’ailleurs, dans tout dictionnaire accessible au grand public, qu’il soit en ligne ou non, comme une des significations générales potentielles du terme en cause. Cette signification du terme « restore » pouvant être connue par des sources généralement accessibles, elle constitue donc un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T-310/08, non publié au Recueil, point 31].
32 Or, pour déterminer la perception que le public pertinent aura de la marque dont l’enregistrement est demandé, les chambres de recours peuvent être amenées à examiner quelle sera cette perception et, pour ce faire, s’appuyer sur des faits notoires [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 octobre 2006, Hammarplast/OHMI – Steninge Slott (STENINGE SLOTT), T-499/04, non publié au Recueil, point 53, et du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T-105/06, non publié au Recueil, point 40].
33 Par ailleurs, l’utilisation du verbe « restore » est habituelle, dans la langue anglaise, lorsqu’il est fait référence à la santé. Ainsi, à supposer même que le terme « restore », utilisé seul, ne signifie pas « guérir, rétablir la santé », il n’en demeure pas moins qu’il est notoire que ce terme, en une de ses significations potentielles, est directement associé au rétablissement de la santé.
34 Les extraits de dictionnaire annexés par la requérante à sa requête confirment d’ailleurs les considérations qui précèdent. En effet, dans l’extrait du dictionnaire en ligne Oxford University Press, la signification générale du verbe « restore » est notamment celle de « re-establish (a previous right, practice or situation) » [« rétablir (un droit précédent, une pratique précédente ou une situation précédente) »]. Dans le dictionnaire en ligne Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, il apparaît que la première signification du terme en cause est « to return someone to an earlier good condition or position » (« remettre quelqu’un dans un bon état précédent ou dans une bonne position »), un exemple étant « she was fully restored to health » (« sa santé était complètement rétablie »).
35 Certes, ces annexes, consistant en la copie d’extraits de dictionnaires en ligne de langue anglaise, n’ont pas été produites devant l’OHMI. Toutefois, ces documents attestent d’un fait dont il est fait état dans la décision attaquée. Ainsi, la circonstance que la requérante se réfère à ces dictionnaires est indifférente, aux fins de la recevabilité de ces annexes, compte tenu de ce que le fait attesté par cette référence appartient au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, points 17 et 20]. La jurisprudence en vertu de laquelle, ces extraits n’ayant pas été produits auparavant devant l’OHMI, ils doivent être déclarés irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante, ne leur est donc pas applicable [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 19, et la jurisprudence citée].
36 Dès lors que les produits revendiqués concernent le domaine de la santé, la perception qu’aura le public pertinent à l’égard de ces produits sera à l’évidence que ceux-ci servent à guérir, à rétablir la santé d’un être humain. Plus que suggestive, l’utilisation du concept « restore », pour les produits tels que les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les stents ou les cathéters, sera comprise directement et sans équivoque, par ce public médical spécialisé anglophone ou ayant, à tout le moins, des connaissances suffisantes en langue anglaise, comme directement liée au rétablissement de la santé des personnes qui bénéficient de ces produits.
37 Comme le démontre correctement l’OHMI, lorsqu’un membre de ce public utilisera un instrument chirurgical ou médical dans le cadre de son travail, tel qu’un scalpel, et si un tel instrument porte la marque RESTORE, il effectuera un rapport direct et concret entre ce produit et la destination de celui-ci, à savoir guérir, rétablir la santé de la personne malade. Le verbe « restore », même utilisé seul, apparaît ainsi, dans le contexte des produits revendiqués, toujours associé avec un acte médical.
38 Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la chambre de recours et les conclusions auxquelles elle aboutit, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, quant à la signification à retenir du terme « restore » dans le cas d’espèce, ainsi que la motivation qu’elle développe aux points 19 à 21 de la décision attaquée, pour expliquer en détail dans quelle mesure la marque demandée est descriptive pour chacun des produits, sont donc fondées.
39 Quant à l’argument de la requérante faisant grief à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation sur le terme « to set », au vu de la référence, dans la décision attaquée, aux pages du dictionnaire en ligne « Leo » afférentes à ce terme, il ne saurait prospérer. En effet, il ressort de ces pages, annexées à la requête – lesquelles, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 35 ci-dessus, doivent être déclarées comme recevables –, qu’elles concernent la traduction du terme « to set » et que la chambre de recours s’y réfère au point 17 de la décision attaquée. Il est également vrai, comme le soutient la requérante, qu’elles n’apparaissent pas pertinentes pour l’appréciation de la signification du terme « restore ». Toutefois, si la chambre de recours a commis une erreur en y faisant référence dans la décision attaquée, il n’en reste pas moins que, au vu de la considération énoncée au point précédent, une telle erreur n’a pas eu de conséquence sur l’appréciation correctement effectuée par la chambre de recours de la signification du terme « restore ».
40 Doit également être rejeté comme non fondé l’argument en vertu duquel il n’existerait pas de nécessité apparente, prouvée par la chambre de recours, à ce que les concurrents de la requérante puissent utiliser le terme « restore » en association avec les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. À cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 39, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T-113/09, non publié au Recueil, point 27]. La chambre de recours n’était donc pas tenue de prouver un tel impératif de disponibilité.
41 La marque demandée décrivant l’usage prévu par les produits couverts, donc la destination de ces produits, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que le public pertinent percevra la marque demandée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
42 Il convient donc de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
43 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs de droit dans la mise en Ĺ“uvre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. D’une part, la chambre de recours n’aurait pas pu nier le caractère distinctif de la marque demandée en se fondant sur le fait qu’elle constituerait une indication purement matérielle. D’autre part, les développements de la chambre de recours mettraient en évidence que celle-ci s’est simplement référée au fait que la marque demandée était un terme descriptif, sans toutefois, sur la base de cette prémisse, motiver de manière distincte la prétendue absence de caractère distinctif.
44 De plus, les développements de la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée montreraient qu’elle n’a en définitive pas procédé à une analyse conceptuelle concrète de cette marque et que, au contraire, elle s’est uniquement appuyée sur des principes généraux. D’ailleurs, la chambre de recours aurait retenu une base d’appréciation erronée pour l’examen de la demande d’enregistrement et les motifs de la décision attaquée donneraient l’impression qu’elle a repris des passages d’une décision de refus d’enregistrement d’une marque communautaire composée de plusieurs termes. Cette erreur de motivation aurait conduit à une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
45 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
46 Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, points 55 et 56, et la jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 34, et la jurisprudence citée).
48 Il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec. p. I-5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T-460/05, Rec. p. II-4207, point 32].
49 Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a, à titre principal, fondé l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sur le caractère descriptif de celle-ci. Elle a ensuite ajouté que, même si la demande ne comportait pas d’indication descriptive pour les produits revendiqués, elle restait dépourvue d’un minimum de caractère distinctif en ce qu’elle constituait une indication matérielle pure et non l’indication d’une origine industrielle. À cet égard, selon la chambre de recours, la marque demandée expliquerait simplement au public ciblé que les produits sont tous en rapport avec le rétablissement d’organes et de parties du corps atteints de troubles, c’est-à-dire que les produits revendiqués font partie de domaines liés à l’appareillage médical.
50 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a correctement estimé que la notion de « restore » ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits revendiqués et étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle ne peut être appréhendée comme une marque et est donc dépourvue de caractère distinctif au sens du paragraphe 1, sous b), de cet article.
51 À cet égard, il convient de rappeler que, même si chacun des motifs de refus d’enregistrement mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite disposition. En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif [voir, par analogie, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1), arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, points 18 et 19].
52 En deuxième lieu, l’analyse effectuée par la chambre de recours à titre subsidiaire doit également être approuvée. En effet, la chambre de recours a correctement constaté que la marque demandée ne permettait pas d’identifier les produits pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises.
53 Il convient de rappeler à cet égard que, lorsque, dans le domaine visé par la marque demandée, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T-586/08, non publié au Recueil, point 22].
54 En l’espèce, la marque demandée sera perçue comme fournissant l’information qu’il s’agit de produits en rapport avec le rétablissement de la santé en général, et plus particulièrement d’organes ou de parties du corps. La marque demandée sera donc comprise comme indiquant la fonctionnalité des produits et non comme une marque comportant une indication de provenance d’une entreprise. De plus, comme le fait valoir la chambre de recours, le terme « restore » est courant et la marque demandée ne contient pas d’autres éléments qui pourraient lui conférer un minimum de caractère distinctif.
55 En troisième lieu, l’argument de la requérante tenant à la motivation erronée de la chambre de recours, en ce que, d’une part, elle n’aurait pas procédé à une analyse conceptuelle concrète de cette marque et, d’autre part, les motifs de la décision attaquée donneraient l’impression qu’elle aurait repris des passages d’une décision de refus d’enregistrement d’une marque communautaire composée de plusieurs termes, doit être rejeté.
56 En effet, sans préjudice de la circonstance que les motifs de la chambre de recours portant sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 constituent, dans le cas d’espèce, une motivation alternative, laquelle n’est donc pas déterminante pour le résultat de la décision attaquée, il ressort expressément de cette décision, et en particulier des points 27 à 30 de celle-ci, consacrés à l’examen du caractère distinctif de la marque demandée, que la chambre de recours a procédé à une analyse conceptuelle concrète de cette marque. L’utilisation par la chambre de recours d’expressions telles que « signe global » ou « combinaison verbale », certes critiquable, ne saurait toutefois remettre en cause l’appréciation qu’elle a effectuée du concept « restore » et la conclusion à laquelle elle a abouti, à savoir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
57 Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
58 Par son troisième moyen, la requérante invoque une violation du droit d’être entendu, dès lors que la chambre de recours se serait fondée, dans la décision attaquée, sur des éléments de preuve qui ne lui auraient pas été communiqués. Plus précisément, la chambre de recours se serait référée à ces éléments pour démontrer la signification du terme « restore » retenue dans la décision attaquée. Il s’agirait du Collins Concise Dictionary, dont elle ne disposerait pas, du site Internet de l’Oxford English dictionary (http://dictionary.oed.com), auquel elle n’aurait pas accès, et du dictionnaire en ligne « Leo » (http://dict.leo.org), dont le contenu serait incertain en raison du fait que les traductions seraient actualisées et modifiées en permanence par ses utilisateurs.
59 Aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T-190/04, non publié au Recueil, point 28]. Une chambre de recours de l’OHMI ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, points 42 et 43, et arrêt Forme d’une bouteille émerisée blanche, précité, point 30).
60 Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêts du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, non publié au Recueil, point 57, et du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI – Artoz-Papier (ATOZ), T-100/06, non publié au Recueil, point 76].
61 Si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T-273/02, Rec. p. II-1271, point 65].
62 En l’espèce, la requérante ne saurait faire grief à l’OHMI d’avoir méconnu son droit d’être entendu, ni prétendre ne pas avoir pu prendre position sur tous les éléments pris en considération aux fins de la décision attaquée.
63 Il est constant que, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée, pour la traduction du terme « restore », à différentes sources, qui sont le Collins Concise Dictionary, le site Internet de l’Oxford English dictionary et le dictionnaire en ligne « Leo ».
64 Certes, comme le soutient la requérante, la version en ligne de l’Oxford English Dictionary, que la chambre de recours mentionne au point 16 de la décision attaquée, n’est pas accessible à tous les utilisateurs d’Internet et certaines données doivent être saisies pour y accéder. Également, il est vrai que les traductions trouvées par l’intermédiaire du dictionnaire en ligne « Leo » sont actualisées et modifiées en permanence.
65 Toutefois, tout d’abord, comme cela a été exposé aux points 31 et 33 ci-dessus, la signification du terme « restore » dans le sens de « rétablir » et, particulièrement, pour ce qui concerne le domaine de la santé, dans le sens de « rétablir la santé », constitue un fait que l’on retrouve facilement dans des sources généralement accessibles.
66 De plus, il résulte des points 16 et 17 de la décision attaquée, mais également du point 18 de cette décision, que la chambre de recours a avancé en substance que le terme « restore » signifiait, entre autres, « rétablir, rétablir la santé » et que c’est à partir de cette signification qu’elle a procédé, aux points 19 et suivants de ladite décision, à son analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
67 Par ailleurs, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a expressément mentionné que cette signification était celle citée par l’examinateur, dans sa décision du 4 novembre 2009, en référence à une décision de la chambre de recours du 5 avril 2006 (affaire R 71/2006-1), dans laquelle la signification de « guérir, rétablir la santé » avait été retenue pour le terme « restore ».
68 Dès lors, au cours de la procédure devant la chambre de recours, la requérante avait pleinement connaissance de la signification du concept « restore » retenue par l’OHMI et du fait qu’il s’agissait d’un élément s’opposant à sa demande d’enregistrement, compte tenu des produits revendiqués. Dans son mémoire devant la chambre de recours, la requérante s’est d’ailleurs défendue contre la signification retenue par l’examinateur du terme « restore » et a développé un paragraphe à cet égard. Il apparaît donc que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a en réalité fait que reprendre cette signification, déjà connue de la requérante, pour procéder à son analyse et à l’appréciation du signe RESTORE en vue de son enregistrement.
69 Ainsi, les différentes sources citées par la chambre de recours dans la décision attaquée n’ayant à l’évidence pas modifié la signification du terme « restore » retenue en substance par l’examinateur dans sa décision du 4 novembre 2009 et la requérante ayant eu l’occasion de prendre position sur cette traduction ainsi que sur les conséquences juridiques de celle-ci, dans le cas d’espèce, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de considérer que la requérante a été entendue conformément à l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.
70 En tout état de cause, et au vu de ce qui précède, à supposer même que la requérante ait reçu communication des sources en cause, elle n’aurait pas pu mieux assurer sa défense et influencer, de quelque manière que ce soit, l’appréciation de la chambre de recours, celle-ci étant conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 (voir, a contrario, arrêt Forme d’une bouteille émerisée blanche, précité, point 41). Or, s’agissant du principe de protection des droits de la défense consacré par l’article 75 du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T-122/99, Rec. p. II-265, point 40], le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité la protection de tels droits n’est susceptible de vicier une procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, Rec. p. II-5575, point 632, et la jurisprudence citée).
71 Il convient donc de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
72 Par son quatrième moyen, la requérante prétend que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ne prenant pas en compte les enregistrements antérieurs, qu’elle a invoqués, des marques communautaires verbales RESTORE ou comprenant l’élément « restore ».
73 Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt KWS Saat/OHMI, précité, points 63 à 65).
74 En outre, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du Tribunal du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, non publié au Recueil, point 18].
75 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 31 et 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a apporté une motivation à l’argument de la requérante relatif aux divers enregistrements communautaires antérieurs.
76 En effet, tout d’abord, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. L’exposé sur l’aptitude des autres marques à se faire enregistrer n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en question l’appréciation de l’examinateur pour le présent cas (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, points 47 et 51).
77 Ensuite, la chambre de recours a ajouté que, même si les enregistrements communautaires antérieurs mentionnés par la requérante contenaient le même élément « restore », la Cour avait récemment établi que l’autorité compétente d’un État membre appelée à se prononcer sur une demande d’enregistrement d’une marque n’est pas tenue d’écarter les motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 89/104 et d’accéder à cette demande au motif que le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est composé de manière identique ou comparable à un signe dont elle a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou similaires (ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C-39/08 et C-43/08, non publiée au Recueil, point 19).
78 Au vu de ces éléments, en permettant à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas tenir compte des enregistrements communautaires antérieurs, la chambre de recours a respecté son obligation de motivation quant à l’argument soulevé par la requérante en relation avec l’existence de ces enregistrements.
79 Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.
80 À supposer même que certaines des allégations avancées par la requérante doivent être comprises en ce sens que la chambre de recours aurait erronément motivé la décision attaquée en n’effectuant pas, pour statuer sur l’enregistrement de la marque demandée, une analyse des enregistrements antérieurs susmentionnés, il convient également de les rejeter.
81 Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a été jugé que l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir, par analogie, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 89/104, ordonnance Bild digital et ZVS, précitée, point 17 ; arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, non encore publié au Recueil, point 74). Toutefois, la Cour a ensuite indiqué que ces principes devaient se concilier avec le respect de la légalité (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 75).
82 La Cour a également rappelé, d’une part, que la chambre de recours ne saurait en aucun cas être liée par ces décisions, d’autre part, que l’enregistrement d’une marque dépend, dans chaque cas concret, de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances précises, destinés à démontrer que la marque ne relève pas de l’un des motifs de refus d’enregistrement (ordonnance Bild digital et ZVS, précitée, point 15).
83 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, au regard de ce qui précède, cet examen a conduit, à juste titre, à retenir les motifs absolus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. La motivation avancée par la chambre de recours dans la décision attaquée étant correcte et l’examen des marques communautaires antérieures, invoquées par la requérante, n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante avancées quant à l’absence de prise en considération des enregistrements antérieurs existants ne sauraient donc prospérer.
84 Également, l’allégation de la requérante, selon laquelle il ne serait pas conciliable avec l’objectif de concurrence non faussée que l’enregistrement de neuf marques partiellement identiques à la marque demandée ne laisse même pas présumer du caractère enregistrable de la marque communautaire demandée, ne saurait non plus aboutir. En effet, la requérante n’a apporté aucun élément au soutien d’une telle allégation.
85 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement du dossier que la chambre de recours ainsi que l’examinateur ont pris comme critère capital et motif déterminant, pour justifier de l’absence de caractère enregistrable du signe demandé, la décision de la première chambre de recours du 5 avril 2006, RESTORE & REVIVE (affaire R 71/2006-1), susmentionnée. En effet, si la chambre de recours s’est référée, à une seule reprise, à cette décision, c’est seulement pour étayer son analyse quant à la signification du terme « restore » et reprendre l’analyse qui avait été faite sur ce point par l’examinateur.
86 Enfin, doit également être rejeté l’argument de la requérante relatif à l’enregistrement de la marque communautaire RESTORE, enregistrée sous le numéro 9260878, qui serait identique à la marque demandée. Cette marque, que la requérante invoque pour la première fois dans sa réplique en avançant, pour justifier l’absence de tardiveté de son argument, que celle-ci a été publiée ultérieurement au dépôt de sa requête, ne saurait être prise en considération dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée.
87 En effet, ainsi que le prévoit l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Or, il découle notamment de cette disposition que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, points 54 et 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, points 52 et 53).
88 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
89 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son entièreté comme non fondé.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les Abbott Laboratories sont condamnés aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.