DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 août 2011 (1)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-334/11,
Wilhelm Kauk, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me C. Grether, avocat,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’ordonnance du Kammergericht Berlin, du 16 novembre 2010, dans l’affaire référencée 3 Ws 570/10 – 1 Zs 2665/09,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot (rapporteur) président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance du Kammergericht Berlin, du 16 novembre 2010, pour violation des droits fondamentaux et des principes généraux de la procédure ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal l’annulation d’une ordonnance d’une juridiction allemande.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 août 2011.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
L. Truchot |
1 Langue de procédure : l’allemand.