ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 septembre 2011(*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-316/11,
Mathieu Kadio Morokro, demeurant à Cocody (Côte d’Ivoire), représenté par Me S. Le Damany, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 20), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 93, p. 10), pour autant qu’ils concernent le requérant,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Mathieu Kadio Morokro, est ressortissant de la République de Côte d’Ivoire. Il est président de la société ivoirienne Pétro Ivoire SA, qui est active dans le secteur de la distribution de produits pétroliers. Il ne détient pas de fonctions officielles dans l’appareil d’État ivoirien.
2 La décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), telle que modifiée, et le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), tel que modifié, prévoient, notamment, que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision et aux annexes I et I A dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par ces actes, à des mesures restrictives.
3 Par la décision 2011/221/PESC, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 93, p. 20, ci-après la « décision attaquée »), et le règlement (UE) n° 330/2011, du 6 avril 2011, modifiant le règlement n° 560/2005 (JO L 93, p. 10, ci-après le « règlement attaqué ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), le Conseil de l’Union européenne a, notamment, imposé des mesures restrictives supplémentaires et modifié les annexes de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005.
4 En vertu des articles 2, paragraphe 3, des actes attaqués, les personnes dont le nom figure aux annexes II desdits actes ont été ajoutées à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.
5 Le nom du requérant est inscrit au point 18 du tableau A (Personnes) des annexes II des actes attaqués, avec la mention des motifs suivants : « Président de PETROIVOIRE Contribue au financement de l’administration illégitime de M. Laurent Gbagbo ».
6 Le 7 avril 2011, le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656, modifiée par la décision attaquée, et dans le règlement n° 560/2005, modifié par le règlement attaqué, concernant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO C 108, p. 4). Dans cet avis, le Conseil rappelle qu’il a décidé que les personnes et entités figurant aux annexes II des actes attaqués doivent être incluses dans les listes des personnes et des entités soumises aux mesures restrictives prévues par la décision 2010/656 et le règlement n° 560/2005. Il attire en outre l’attention de ces personnes et de ces entités sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements. Il précise, par ailleurs, que ces personnes et ces entités peuvent lui envoyer une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes en cause. Le Conseil rappelle enfin la possibilité de contester sa décision devant le Tribunal.
7 Le 27 mai 2011, le requérant a demandé au Conseil la communication de l’ensemble des éléments à charge ayant fondé les actes attaqués et un accès à l’ensemble des documents faisant partie du dossier du Conseil.
8 Le Conseil a répondu à cette demande le 15 juillet 2011.
Procédure et conclusion des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2011, le requérant a introduit le présent recours.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande de procédure accélérée, au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.
11 Par décision du 7 juillet 2011, le Tribunal (cinquième chambre) a fait droit à la demande visant à ce que le litige soit tranché selon une procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 septembre 2011.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, pour autant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
15 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
16 À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
17 Le requérant soutient que la motivation des actes attaqués ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a été inscrit sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives et qu’il est donc privé de la possibilité de contester utilement les griefs formulés à son égard, à savoir une contribution au financement de l’administration illégitime de M. Laurent Gbagbo.
18 Le Conseil objecte que les actes attaqués indiquent, dans leurs annexes, les motifs spécifiques pour lesquels il a inscrit le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, en l’occurrence la contribution au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo. Cette motivation ne serait pas générale et le requérant n’aurait pas été privé de la possibilité de contester utilement les griefs formulés à son égard. Le Conseil ajoute qu’il a communiqué au requérant, le 15 juillet 2011, les éléments complémentaires qu’il avait demandés le 27 mai 2011. Il confirme, enfin, sur la base desdits éléments, que le requérant contribuait, en tant que chef d’entreprise, au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 296 TFUE, les actes juridiques sont motivés.
20 L’obligation de motivation constitue le corollaire du principe de respect des droits de la défense. Ainsi, l’obligation de motiver un acte faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T-228/02, Rec. p. II-4665, ci-après l’« arrêt OMPI », point 138, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, non encore publié au Recueil, point 51).
21 L’efficacité du contrôle juridictionnel, devant pouvoir porter notamment sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée, en l’occurrence, l’inclusion du nom d’une personne, d’une entité ou d’un organisme dans la liste constituant l’annexe II de la décision 2010/656 et l’annexe I A du règlement n° 560/2005 et entraînant l’imposition à ces destinataires d’un ensemble de mesures restrictives, implique que l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer ces motifs à la personne ou entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 336, et arrêt Fahas/Conseil, précité, point 60).
22 Le respect de cette obligation de communiquer lesdits motifs est en effet nécessaire tant pour permettre aux destinataires des mesures restrictives de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de l’acte de l’Union en cause qui lui incombe en vertu du traité FUE (arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, précité, point 337).
23 Compte tenu du fait que l’intéressé ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une mesure initiale imposant de telles mesures, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette mesure, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite mesure (voir arrêt OMPI, point 140, et la jurisprudence citée).
24 Il doit encore être rappelé que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle de légalité. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt OMPI, point 141, et la jurisprudence citée).
25 En principe, la motivation d’un acte du Conseil imposant des mesures restrictives, telles que celles en cause en l’espèce, doit porter non seulement sur les conditions légales d’application de cet acte, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet de telles mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêts OMPI, point 146, et Fahas/Conseil, précité, point 53).
26 Il convient enfin de souligner que, le Conseil disposant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption ou du maintien d’une mesure de gel des fonds, il ne saurait être exigé qu’il indique de façon plus spécifique en quoi le gel des fonds du requérant contribue, de façon concrète, à lutter contre l’obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale, au sens de la décision 2010/656, ou qu’il fournisse des preuves tendant à démontrer que l’intéressé pourrait utiliser ses fonds pour faire procéder à une telle obstruction à l’avenir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Fahas/Conseil, précité, point 57, et la jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il découle, en substance, des considérants 3 et 4 de la décision attaquée que c’est compte tenu de la gravité de la situation en Côte d’Ivoire que le Conseil a, notamment, décidé d’imposer des mesures restrictives supplémentaires et de modifier la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives figurant aux annexes I et II de la décision 2010/656. En outre, le considérant 2 du règlement attaqué indique que les nouvelles mesures restrictives prévues par la décision attaquée entrent dans le champ d’application du traité FUE et souligne que, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en Εuvre, et notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. Le considérant 5 du même règlement prévoit qu’il y a en outre lieu de modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives qui figure aux annexes I et I A du règlement n° 560/2005.
28 Il convient par ailleurs de relever qu’il ressort du point 18 du tableau A des annexes II des actes attaqués que le requérant a été inscrit sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005 au motif qu’il était « président de PETROIVOIRE » et qu’il « contribu[ait] au financement de l’administration illégitime de M. Laurent Gbagbo ».
29 Force est de constater que, par cette motivation, le Conseil se contente d’exposer des considérations vagues et générales. Il n’indique en effet pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause, comme le requiert la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.
30 En particulier, l’indication que le requérant est président de Pétro Ivoire ne constitue pas une circonstance de nature à motiver de manière suffisante et spécifique les actes attaqués à son égard. Cette indication ne permet en effet pas de comprendre en quoi le requérant aurait contribué au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo. Aucun élément concret, qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause, n’est ainsi évoqué. À cet égard, il doit être souligné que, même s’il n’était pas nécessaire, comme le laisse entendre le requérant, que les actes attaqués indiquent, de manière précise et détaillée, la forme, le montant, la date et l’affectation du financement en cause, force est de constater que ces actes ne donnent pas même d’indication générale sur la nature ou l’ampleur dudit financement. D’ailleurs, ainsi que le relève le requérant, la même indication générique, relative à la contribution au financement de l’administration illégitime de M. Gbagbo, est également utilisée pour quatorze autres personnes visées aux annexes II des actes attaqués.
31 Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des données pertinentes et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que la motivation des actes attaqués est insuffisante pour justifier légalement l’inclusion du requérant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.
32 Certes, selon la jurisprudence, une publication détaillée des griefs retenus à la charge des intéressés pourrait non seulement se heurter aux considérations impérieuses d’intérêt général touchant à la sûreté de l’Union et de ses États membres, ou à la conduite de leurs relations internationales, mais aussi porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes et des entités en question, dans la mesure où elle est susceptible de nuire gravement à leur réputation, de sorte qu’il convient d’admettre exceptionnellement que seuls le dispositif ainsi qu’une motivation générale doivent figurer dans la version de la décision de gel des fonds publiée au Journal officiel, étant entendu que la motivation spécifique et concrète de cette décision doit être formalisée et portée à la connaissance des intéressés par toute autre voie appropriée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt OMPI, point 147). Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que, dans les circonstances de l’espèce, la publication détaillée des griefs retenus à la charge du requérant se serait heurtée à de telles considérations impérieuses d’intérêt général ou aurait porté atteinte à de tels intérêts légitimes. Le Conseil n’en a d’ailleurs évoqué aucun.
33 Quant aux éléments communiqués au requérant le 15 juillet 2011 en réponse à sa demande du 27 mai 2011, par laquelle il sollicitait, notamment, la communication de l’ensemble des éléments à charge ayant fondé les actes attaqués, il ne saurait être considéré, comme le prétend le Conseil, que ce dernier s’est conformé, par le biais de cette communication, aux exigences de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. Il ressort en effet de celle-ci que, afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours, l’autorité de l’Union en cause est tenue de communiquer les motifs sur lesquels est fondée l’inclusion du nom d’une personne, d’une entité ou d’un organisme dans la liste constituant l’annexe II de la décision 2010/656 et l’annexe I A du règlement n° 560/2005 à la personne ou à l’entité concernée, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été. Or, en l’espèce, la communication en cause a eu lieu, non seulement après l’introduction du présent recours, mais également après l’expiration du délai de recours contre les actes attaqués. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été mis en mesure de faire fruit de son recours devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal OMPI, point 89, et du 11 juillet 2007, Al-Aqsa/Conseil, T-327/03, non publié au Recueil, point 64). En particulier, il n’a pas été en mesure de contester, dans les délais de recours, le bien-fondé des motifs justifiant son inclusion sur la liste en cause. Au surplus, force est de constater que cette communication, qui, au demeurant, a été effectuée à la suite d’une demande du requérant et non à l’initiative du Conseil, n’a pas eu lieu, comme le requiert la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, « aussi rapidement que possible » après que ladite inclusion a été décidée, dès lors qu’elle a été effectuée plus de trois mois après celle-ci, dépassant ainsi le délai raisonnable dans lequel ladite communication pouvait utilement avoir lieu. De surcroît, il doit être relevé que cette communication ne contient pas les motifs sur lesquels est fondée l’inclusion du nom du requérant sur la liste constituant l’annexe II de la décision 2010/656 et l’annexe I A du règlement n° 560/2005, comme l’exige également la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus. En effet, le Conseil s’est borné, en substance, à fournir au requérant des extraits des propositions d’inscription de son nom sur lesdites listes et à indiquer que cette inscription avait été effectuée sur cette base. Ces documents ne comportent cependant aucun élément supplémentaire, s’agissant des motifs sur lesquels est fondée cette inscription, par rapport aux indications figurant dans les actes attaqués.
34 Il doit enfin être relevé que l’insuffisance de motivation des actes attaqués ne peut être palliée par les explications avancées par le Conseil dans le mémoire en défense et lors de l’audience. En effet, selon une jurisprudence constante, un acte de l’Union ne peut être explicité pour la première fois et a posteriori devant le juge de l’Union, sauf circonstances exceptionnelles (arrêts du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T-61/89, Rec. p. II-1931, point 131 ; du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec. p. II-3141, point 95, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T-89/07, Rec. p. II-1403, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, non publié au Recueil, point 51), dont le Conseil n’a, en l’espèce, ni établi ni même invoqué l’existence. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que de telles circonstances seraient réunies.
35 En tout état de cause, les explications avancées par le Conseil dans le mémoire en défense et lors de l’audience, telles que celles concernant, notamment, le fait que le requérant est un chef d’entreprise influent et un acteur important de la vie économique à Abidjan, qu’il aurait contribué, par ses relations et ses conseils, à la réalisation de la politique énergétique du gouvernement illégitime de M. Gbagbo, ou qu’il aurait livré du carburant à celui-ci, n’ont pas trait au « financement » de l’administration illégitime de M. Gbagbo évoqué dans les actes attaqués. Elles ne sauraient donc valablement compléter les indications figurant dans ceux-ci, ni, partant, remettre en cause les considérations précédentes.
36 Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les actes attaqués, en tant qu’ils procèdent à l’inclusion du requérant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, ne sont pas motivés à suffisance de droit.
37 Il s’ensuit que les actes attaqués doivent être annulés, pour autant qu’ils concernent le requérant.
38 En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation du règlement attaqué, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Le Conseil dispose donc d’un délai de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour remédier à la violation constatée en adoptant, le cas échéant, une nouvelle mesure restrictive à l’égard du requérant. En l’espèce, le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement attaqué n’apparaît pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés du requérant, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de ce dernier pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour.
39 En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. En l’espèce, l’existence d’une différence entre la date d’effet de l’annulation du règlement attaqué et de celle de la décision attaquée serait susceptible d’entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, ces deux actes infligeant au requérant des mesures identiques. Les effets de la décision attaquée doivent donc être maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement attaqué.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision 2011/221/PESC du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement (UE) n° 330/2011 du Conseil, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. Mathieu Kadio Morokro.
2) Les effets de la décision 2011/221 sont maintenus en ce qui concerne M. Kadio Morokro jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement n° 330/2011.
3) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par M. Kadio Morokro.
Papasavvas |
Vadapalas |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.