DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
12 octobre 2011 (*)
« Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement – LIFE – Décision de recouvrement partiel du montant versé – Détermination des obligations du bénéficiaire assumées dans le cadre du projet financé – Confiance légitime – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-‘312/07,
Dimos Peramatos (Grèce), représenté par Mes G. Gerapetritis et P. Petropoulos, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents, assistées de Me A. Somou, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir l’annulation ou, subsidiairement, la réformation de la décision E (2005) 5361 de la Commission, du 7 décembre 2005, relative à la note de débit n° 3240504536, adressée au Dimos Peramatos (municipalité de Perama) pour le recouvrement du concours financier versé par la Commission dans le cadre de la subvention accordée au Dimos Peramatos par la décision C (97)/1997/final/29 de la Commission, du 17 juillet 1997,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
Octroi du concours financier communautaire
1 Le 16 juillet 1996, le requérant, le Dimos Peramatos (municipalité de Perama), a soumis à la Commission des Communautés européennes une proposition visant à l’obtention d’un concours financier en vertu du règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (LIFE) (JO L 206, p. 1), pour la réalisation d’un projet intitulé « Démonstration de plantation des arbres – création d’une zone forestière dans la partie rocheuse occidentale du mont Egaleo surplombant la ville de Perama ».
2 Par la décision C (97)/1997/final/29, du 17 juillet 1997 (ci-après la « décision d’octroi du concours financier »), la Commission a octroyé au Dimos Peramatos un concours financier d’un montant de 666 614,54 euros, pour la réalisation du projet susmentionné auquel la référence LIFE97/ENV/GR/000380 a été attribuée (ci-après le « projet » ou le « projet en cause »). L’article 2 de la décision d’octroi du concours financier indique que la réalisation du projet est prévue pour une durée de 18 mois à partir de la date du commencement effectif des travaux.
3 Les éléments techniques et financiers principaux du projet tel qu’approuvé sont décrits à l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier. Au point 2 de l’annexe 1, sous l’intitulé « Objectif du projet et résultats attendus », il est indiqué que l’objectif du projet est la plantation de 70 000 arbres au nord de la ville de Perama pour la protection contre la pollution atmosphérique, le contrôle du rayonnement solaire et la création d’un « poumon » et d’un lieu d’agrément naturel pour les habitants de la ville. Par ailleurs, au point 3 de l’annexe 1, sous l’intitulé « Résumé du document technique », il est indiqué que l’action est hautement novatrice et aboutira à la création d’une forêt par la plantation de 70 000 arbres de toute espèce, pouvant « respirer » intensivement sur le mont Egaleo. Il y est également précisé que pour la réalisation de l’action sont disponibles des produits et des moyens de plantation originaux. Les produits évoqués sont, d’une part, un produit qui permet en substance la rétention prolongée de l’eau dans la terre et, d’autre part, un produit qui permet en substance la libération graduelle d’engrais dans la terre, les deux produits servant ainsi à la croissance des jeunes arbres plantés dans le terrain rocailleux du mont Egaleo. Le point 5 de l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier précise aussi que, de manière indicative, le projet est réalisé entre le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1999.
4 Les conditions d’ordres administratif, technique et financier applicables à la décision d’octroi du concours financier sont définies à son annexe 2.
5 Le point 2 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier énonce ce qui suit :
« L’action est réalisée en application du règlement […] nº 1973/92, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1404/96, et conformément à la description technique préparée par le bénéficiaire et incluse dans la proposition soumise […], compte tenu également de tout élément complémentaire ou changement d’ordre technique ou financier éventuellement communiqué à la Commission par le bénéficiaire puis accepté par celle-ci après la transmission de la proposition initiale.
[…]
Dans le cas de modifications substantielles propres à mettre en péril l’objectif de l’action, la Commission, si elle n’en a pas été préalablement avertie, se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent, y compris l’annulation du soutien communautaire.
Il en va de même si la Commission constate d’autres irrégularités, dont notamment la violation des dispositions du règlement susmentionné. »
6 Le point 3 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier régit les modalités dudit octroi. Il prévoit à cet égard, premièrement, le versement d’un acompte au bénéficiaire s’élevant à 40 % au maximum du concours financier, à la suite de la communication par celui-‘ci de la déclaration d’acceptation (point 3.1), et, deuxièmement, un paiement intermédiaire s’élevant à 40 % au maximum du concours financier, à la suite d’une demande soumise à cet effet par le bénéficiaire et à la condition que la Commission approuve le relevé des dépenses effectuées et le rapport d’évolution de l’action (point 3.2). Il prévoit enfin que le solde soit versé par la Commission à la suite de l’approbation par celle-‘ci du rapport final auquel sont joints le relevé final des dépenses ainsi que le plan final de financement comprenant l’ensemble des recettes et des financements, y compris la contribution de la Commission. À cet égard, il est précisé que, une fois approuvés par l’expert-comptable, ce rapport final et le relevé des dépenses doivent être transmis à la Commission dans les trois mois à compter de la fin des travaux et que la Commission se réserve le droit de refuser tout paiement si les documents précités sont fournis après la date prévue. Il est en outre indiqué que le rapport final précité doit comprendre, notamment, premièrement, une évaluation globale des bienfaits de l’action pour l’environnement ainsi que des résultats techniques et financiers de celle-ci, par rapport aux objectifs visés, et, deuxièmement, toutes les informations relatives à l’évolution, à l’avancement et aux résultats de l’action, y compris, le cas échéant, des informations sur l’interaction de celle-ci avec d’autres projets (point 3.3).
7 Le point 5 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier est libellé comme suit :
« Il peut être demandé à tout moment au bénéficiaire de fournir des rapports spéciaux concernant l’avancement des travaux et/ou leurs résultats techniques. La Commission indique au bénéficiaire à quelles dates il doit fournir lesdits rapports d’avancement ou les rapports techniques et la forme que ces rapports doivent revêtir, notamment en ce qui concerne les paramètres techniques et financiers à utiliser. »
8 Aux termes du point 7 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier :
« En cas de non-respect d’une des conditions susmentionnées, ou si des actions sont entreprises sans être prévues à l’annexe 1, la Commission peut suspendre, réduire, ou annuler son concours financier et procéder au recouvrement des montants versés […] En tout état de cause, avant l’entrée en vigueur de la suspension, réduction ou annulation du concours financier, le bénéficiaire peut présenter ses observations dans un délai fixé par la Commission. »
9 Le représentant légal du Dimos Peramatos a signé la déclaration d’acceptation de la décision d’octroi du concours financier le 12 août 1997.
10 Par lettre du 19 septembre 2000, la Commission a accepté la modification de l’action demandée par le Dimos Peramatos consistant en la réduction du nombre d’arbres plantés de 70 000 à 60 000.
11 Par lettre de la Commission en date du 22 décembre 2000, la durée de l’exécution du projet a été prolongée jusqu’au 31 mars 2001, à la suite d’une demande effectuée à cet effet par le Dimos Peramatos.
12 En vertu du point 3 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier, la Commission a versé au Dimos Peramatos un acompte d’un montant de 266 645,82 euros le 25 septembre 1997 et, en tant que paiement intermédiaire, un montant de 266 646 euros le 23 octobre 2000.
Procédure administrative et décision attaquée
13 Le Dimos Peramatos a soumis le rapport technique final à la Commission le 2 juillet 2001. Les représentants de celle-ci ont inspecté sur place le projet le 18 juillet 2001.
14 Par lettre du 31 juillet 2001, la Commission a fait part au Dimos Peramatos de sa constatation, issue de l’inspection susmentionnée, selon laquelle presque la moitié des arbres plantés n’avaient pas survécu et lui a demandé notamment de remplacer tous les arbres morts ou détruits, de réparer les parties de la clôture qui avaient été endommagées et de compléter le rapport technique déjà soumis avec des éléments d’information et d’analyse supplémentaires. La Commission a également demandé au Dimos Peramatos de soumettre le rapport financier final au cours du mois d’août 2001 et le rapport technique final avant la fin du mois d’octobre 2001 et lui a indiqué que, en vertu du point 7 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier, la non-soumission de l’information requise pourrait entraîner la récupération de tout ou partie de sa contribution financière.
15 Le rapport technique final révisé a été soumis le 19 février 2002 et le rapport financier final a été soumis le 1er mai 2002.
16 Par lettre et télécopie du 29 juillet 2002, la Commission a attesté la réception du rapport technique final révisé et du rapport financier soumis. Elle y a souligné que les documents reçus dans le cadre du rapport technique final révisé contenaient des contradictions concernant le nombre exact d’arbres plantés et y a rappelé sa constatation selon laquelle les clôtures étaient en mauvais état, que nombre d’entre elles avaient été endommagées et que, en raison de cette situation, il semblait possible que des animaux puissent facilement avoir accès à la zone de reforestation pour pâturer. La Commission a également rappelé l’engagement du Dimos Peramatos de remplacer tous les arbres morts ou détruits et d’en replanter d’autres, ainsi que de réparer les clôtures et d’assurer un bon entretien de la zone de reforestation. La Commission a, par ailleurs, noté que l’absence d’effets bénéfiques sur l’environnement et l’état précaire de la zone de reforestation constituaient une préoccupation pour elle et a invité le Dimos Peramatos à soumettre des éventuelles justifications ou observations pour le 30 août 2002. La Commission a enfin ajouté que le projet serait soumis à un contrôle comptable en octobre 2002 et a souligné que, jusqu’à l’acceptation finale des rapports technique et financier, aucun paiement ne pouvait être envisagé.
17 Le Dimos Peramatos a soumis ses observations par lettre du 29 août 2002. Dans cette lettre, il a clarifié que 40 000 arbres avaient été plantés par des entrepreneurs et 20 000 arbres par des bénévoles et des ouvriers de la municipalité et a reconnu que la clôture avait été détruite en de nombreux endroits permettant ainsi à des animaux d’avoir accès à la zone de reforestation, tout en soulignant cependant qu’il était dans l’impossibilité de surveiller cette zone en permanence et de réparer immédiatement l’ensemble des destructions. Dans la même lettre, le Dimos Peramatos a précisé que le taux de réussite de la plantation d’arbres se situait aux alentours de 25 à 35 % et que le reste avait échoué en raison des résultats défaillants du produit permettant la libération graduelle d’engrais dans la terre, des conditions climatiques défavorables ainsi que, dans une moindre mesure, de l’incendie de l’année 1998 et des destructions effectuées par les chèvres et les moutons. Le Dimos Peramatos a également souligné que le programme concerné était un programme-‘pilote de reforestation impliquant l’utilisation de produits novateurs. D’après lui, il s’agissait d’un programme de reforestation expérimental.
18 Les services de la Commission ont effectué un contrôle comptable du projet le 18 octobre 2002.
19 Sur la base des conclusions du contrôle comptable susmentionné, la Commission a, par lettre du 22 décembre 2002, demandé au Dimos Peramatos le remboursement d’un montant de 167 722,61 euros. À la suite de la transmission par celui-‘ci, par lettre du 28 mars 2003, des justificatifs supplémentaires concernant certaines dépenses initialement considérées comme non éligibles, la Commission a finalement évalué le montant à récupérer à 146 220,61 euros.
20 Par lettre et télécopie du 23 juin 2003, la Commission a informé le Dimos Peramatos qu’une nouvelle inspection sur place du projet par son équipe d’assistance technique externe, en mai 2003, avait permis d’estimer que le nombre d’arbres qui avaient survécu ne dépassait pas 3 000 et qu’il avait été constaté que la zone de reforestation et sa clôture étaient en mauvais état. La Commission a également rappelé que ses recommandations n’avaient pas été suivies et a conclu que seulement 10 % du projet pouvait être considéré comme étant exécuté. Sur ce fondement, la Commission a déterminé le montant du concours financier à récupérer à 466 627,05 euros. Elle a enfin invité le Dimos Peramatos à soumettre ses éventuelles observations jusqu’au 25 juillet 2003 et a précisé que, après cette date, elle allait soumettre la demande de recouvrement partiel du concours financier.
21 Par lettre du 25 juillet 2003, le Dimos Peramatos a exprimé son étonnement concernant le montant à récupérer, eu égard au fait que, à l’issue du contrôle comptable d’octobre 2002, la Commission affichait l’intention d’écarter uniquement les dépenses considérées comme non éligibles, sans se référer à la mauvaise exécution du projet. Le Dimos Peramatos a également affirmé que dans aucun des documents antérieurs la Commission ne s’était référée à cette mauvaise exécution. Enfin, le Dimos Peramatos a indiqué qu’il avait demandé la réalisation d’une expertise effectuée par un comité tripartite indépendant et que les résultats de cette expertise seraient disponibles au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre, période à laquelle ils seraient communiqués à la Commission.
22 En réponse à la lettre du 25 juillet 2003, la Commission, par lettre et télécopie du 29 août 2003, a rappelé qu’elle avait manifesté son mécontentement concernant la progression du projet dès l’inspection de juillet 2001 et qu’elle en avait informé le Dimos Peramatos par deux lettres du 31 juillet 2001 et du 29 juillet 2002. La Commission a également souligné que le projet était achevé depuis deux ans et qu’il fallait procéder d’urgence à l’expertise mentionnée dans la lettre du 25 juillet 2003 et soumettre le rapport y afférent au plus tard le 30 septembre 2003. La Commission a indiqué que, après cette date, elle procéderait au recouvrement partiel du concours financier.
23 Par télécopie du 25 septembre 2003, la Commission a rappelé au Dimos Peramatos sa demande relative à la soumission du rapport d’expertise pour le 30 septembre 2003.
24 Par lettre et télécopie du 20 octobre 2003, la Commission a constaté que l’expertise n’avait pas encore été réalisée et a informé le Dimos Peramatos qu’elle avait engagé la procédure de récupération. La note de débit n° 3240504536 concernant un montant de 466 627,05 euros était annexée à cette lettre.
25 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2003, la Commission a demandé au Dimos Peramatos le paiement du montant de 466 627,05 euros majoré d’intérêts de retard, dans les deux semaines à partir de la réception de cette lettre.
26 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2004, la Commission a mis en demeure le Dimos Peramatos de payer, dans les deux semaines après la réception de ladite lettre, le montant de 466 627,05 euros majoré d’intérêts de retard. La Commission a précisé que, si cette somme n’était pas payée dans le délai prévu, elle procéderait à l’exécution forcée par toutes les voies de droit.
27 Par lettre et télécopie du 16 juin 2004, la Commission, constatant que le Dimos Peramatos n’avait pas remboursé le montant exigé, l’a informé qu’il serait inclus dans la liste des bénéficiaires non fiables des subventions communautaires et qu’il serait exclu de tout financement ultérieur dans le cadre du programme LIFE jusqu’à ce qu’il fournisse des preuves relatives à la fiabilité et qu’il procède au remboursement demandé.
28 En réponse à la lettre et à la télécopie du 16 juin 2004, le Dimos Peramatos, par lettre du 25 juin 2004, a indiqué qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle il devait rembourser la somme exigée par la Commission étant donné que le projet en cause était un projet pilote et que toutes les actions prévues avaient été effectuées.
29 Le 7 décembre 2005, la Commission a adopté la décision E (2005) 5361 relative à la note de débit n° 3240504536 adressée au Dimos Peramatos pour le recouvrement du concours financier versé par elle dans le cadre de la subvention accordée au Dimos Peramatos par la décision d’octroi du concours financier (ci-après la « décision attaquée »).
30 Les motifs de la décision attaquée reprennent la correspondance échangée entre la Commission et le Dimos Peramatos telle que présentée aux points précédents. Ils se réfèrent, notamment, à la lettre de la Commission du 23 juin 2003 par laquelle elle a informé le Dimos Peramatos des résultats de l’inspection sur place effectuée en mai 2003 et du montant du concours financier qui devait être récupéré.
31 L’article premier de la décision attaquée dispose que le Dimos Peramatos est redevable à la Commission d’un montant de 466 627,05 euros majoré d’intérêts de retard d’un montant de 19 872,94 euros au 31 décembre 2005, soit un total de 486 499,99 euros, à majorer de 26,08 euros par jour de retard supplémentaire à partir du 1er janvier 2006.
32 L’article 3 de la décision attaquée dispose que, au cas où le débiteur n’exécute pas intégralement le paiement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite décision, il sera procédé à l’exécution forcée de celle-‘ci au titre de l’article 256, deuxième alinéa, CE.
33 L’article 4 de la décision attaquée dispose que le Dimos Peramatos est destinataire de celle-‘ci et qu’elle forme titre exécutoire aux termes de l’article 256, premier alinéa, CE.
34 Le 17 mai 2007, la décision attaquée a été notifiée au Dimos Peramatos sous forme de titre exécutoire pour l’exécution forcée.
Procédure et conclusions des parties
35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2007, le Dimos Peratamos a introduit le présent recours.
36 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2007, le Dimos Peramatos a introduit, en vertu de l’article 242 CE, une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
37 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité dans l’affaire principale au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
38 Par ordonnance du 16 novembre 2007, Dimos Peramatos/Commission (T-‘312/07 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens.
39 Par lettre du 19 novembre 2007, la Commission a demandé à ce que l’exception d’irrecevabilité soulevée dans l’affaire principale soit retirée.
40 Par décision du président de la troisième chambre du 27 novembre 2007, le délai pour le dépôt du mémoire en défense a été fixé.
41 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2007, le Dimos Peramatos a introduit, en vertu de l’article 242 CE, une nouvelle demande visant, notamment, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
42 Par ordonnance du 3 décembre 2007, Dimos Peramatos/Commission (T-‘312/07 R II, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a rejeté la nouvelle demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens.
43 La procédure écrite a été close le 31 janvier 2008, sans que le Dimos Peramatos dépose de mémoire en réplique.
44 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure, la Commission a été invitée à répondre par écrit à des questions et à produire certains documents. Elle a déféré à ces demandes dans le délai imparti.
45 Le Dimos Peramatos conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou, subsidiairement, réformer la décision attaquée dans le sens que son obligation de remboursement se limite à 93 795,32 euros correspondant à la détermination comptable des dépenses non éligibles ;
– condamner la Commission aux dépens.
46 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Dimos Peramatos aux dépens.
En droit
Sur la demande principale visant à l’annulation de la décision attaquée
47 Le Dimos Peramatos soulève trois moyens d’annulation de la décision attaquée, le premier tiré de l’erreur sur les faits et de l’interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier, le deuxième tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, le troisième tiré d’un défaut de motivation.
48 Il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, ensuite, le moyen tiré de l’erreur sur les faits et de l’interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier et, enfin, le moyen tiré d’un défaut de motivation.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
49 Le Dimos Peramatos fait grief à la Commission d’avoir violé le principe de protection de la confiance légitime, puisque, alors que, jusqu’au 28 mars 2003, cette dernière utilisait comme fondement de la demande de remboursement les résultats du contrôle comptable des dépenses déclarées, elle a, par la lettre du 23 juin 2003, déterminé le montant qu’il devait rembourser sur le fondement de considérations extracomptables, relatives au pourcentage de réussite du projet.
50 En premier lieu, le Tribunal rappelle que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouvert à tout opérateur économique à l’égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Il ressort également de la jurisprudence que seules des assurances conformes aux normes applicables peuvent fonder une confiance légitime (arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-‘347/03, Rec. p. II-‘2555, point 102, et du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T-‘334/07, Rec. p. II-‘4205, point 132).
51 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que le montant du concours financier accordé au bénéficiaire par le biais de la décision d’octroi y afférente ne devient définitif qu’une fois que la Commission a déterminé le degré d’exécution par le bénéficiaire des obligations assumées. En effet, ainsi que le juge de l’Union européenne l’a déjà affirmé, le système de subventions élaboré par la réglementation communautaire repose notamment sur l’exécution par le bénéficiaire d’une série d’obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu. Il s’ensuit que, dans le cadre de LIFE, si le bénéficiaire n’accomplit pas toutes ces obligations, l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1973/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1404/96 du Conseil, du 15 juillet 1996 (JO L 181, p. 1), prévoyant notamment que « [l]a Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, y compris l’inobservation des dispositions du présent règlement […] », autorise la Commission à reconsidérer l’étendue des obligations qu’elle assume en vertu de la décision octroyant ledit concours (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-‘551/93, T-‘231/94 à T-‘234/94, Rec. p. II-‘247, point 161, et du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T-‘180/01, Rec. p. II-‘369, point 82).
52 En troisième lieu, force est de constater que l’appréciation par la Commission du degré d’exécution des obligations par le bénéficiaire ne débute qu’à la suite de la soumission par ce dernier du rapport final du projet. En effet, ce n’est qu’après avoir reçu un tel rapport sur le projet entre-temps accompli qu’il est possible d’apprécier ledit degré d’exécution et de déterminer aussi le montant des dépenses éligibles (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-‘81/95, Rec. p. II-‘1265, point 43). En l’espèce, il convient de rappeler que le point 3.3 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier prévoit que le rapport final du projet auquel est joint notamment le relevé final des dépenses doit être transmis à la Commission dans les trois mois à compter de la fin des travaux relatifs au projet.
53 En quatrième lieu, il y a lieu de préciser que le contrôle opéré par la Commission à la suite de la soumission par le Dimos Peramatos du rapport final comporte nécessairement un volet technique et un volet comptable. Le contrôle technique du projet implique notamment le contrôle du degré d’exécution par le Dimos Peramatos des obligations assumées dans le cadre du projet, tandis que le contrôle comptable consiste en principe en la vérification de la réalité des dépenses effectuées et de leur lien avec le projet tel qu’il a été approuvé. Les deux contrôles sont ainsi distincts l’un de l’autre. Il convient également de relever que, tandis que les résultats du contrôle technique, dans la mesure où ils démontrent le degré d’exécution par le bénéficiaire des obligations assumées, doivent toujours être pris en compte aux fins de déterminer le montant du concours financier auquel ce dernier a finalement droit, les résultats du contrôle comptable ne sont, en revanche, pris en compte que s’il s’avère que, à la suite du contrôle technique effectué, le bénéficiaire a exécuté les obligations assumées dans le cadre du projet financé. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où le contrôle technique n’a pas encore été achevé, les résultats du contrôle comptable ne préjugent pas du montant du concours financier auquel le bénéficiaire aura droit et, de la sorte, du montant qu’il devra rembourser.
54 En l’espèce, il ressort du dossier que, à la date du 28 mars 2003 invoquée par le Dimos Peramatos, le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé. Partant, le résultat du contrôle comptable entre-temps accompli ne saurait créer une confiance légitime à l’égard du Dimos Peramatos, selon laquelle le montant du concours financier assujetti au recouvrement serait déterminé sur la seule base dudit contrôle comptable.
55 En effet, il convient de rappeler que le rapport technique final du projet a été soumis par le Dimos Peramatos le 2 juillet 2001. Les services de la Commission ont effectué un contrôle sur place le 18 juillet 2001 et communiqué leurs constatations au Dimos Peramatos par la lettre du 31 juillet 2001. Dans cette lettre, ils ont relevé que presque la moitié des arbres plantés n’avaient pas survécu et ont demandé au Dimos Peramatos notamment de remplacer les arbres morts ou détruits, de réparer les parties de la clôture qui avaient été endommagées et de compléter le rapport technique final déjà soumis avec des éléments d’information et d’analyse supplémentaires. Ils ont également précisé que ledit rapport technique final devait être soumis avant la fin du mois d’octobre 2001 et que le rapport financier final devait être soumis au cours du mois d’août 2001.
56 Le Dimos Peramatos n’a pas répondu spécifiquement à la lettre de la Commission du 31 juillet 2001 et n’a pas contesté durant la procédure administrative les constatations de la Commission présentées dans cette lettre. Ce n’est qu’à la suite de plusieurs rappels de la Commission que le Dimos Peramatos a finalement soumis le rapport technique final révisé le 19 février 2002 et le rapport financier final le 1er mai 2002.
57 Dans la lettre du 29 juillet 2002, la Commission a relevé que les documents reçus dans le cadre du rapport technique final révisé contenaient des contradictions concernant notamment le nombre exact d’arbres plantés. Elle y a également rappelé les engagements pris par le Dimos Peramatos, enregistrés dans la lettre du 31 juillet 2001, relatifs à l’exécution des obligations liées au projet, a souligné que l’absence d’effets bénéfiques sur l’environnement et l’état précaire de la zone de reforestation constituaient une préoccupation pour elle et a invité le Dimos Peramatos à soumettre ses observations pour le 30 août 2002. Dans la lettre du 29 juillet 2002, la Commission a aussi informé le Dimos Peramatos que le projet serait soumis à un contrôle comptable en octobre 2002. La lettre du 29 juillet 2002 concluait ainsi :
« Nous nous fonderons sur les résultats de ce contrôle comptable et nous prendrons également en compte vos observations sur les questions techniques soulevées dans la présente lettre, avant de procéder à l’appréciation finale et l’évaluation financière finale des résultats du projet. Aucun paiement ne peut être envisagé avant l’acceptation finale des rapports technique et financier. »
58 Il ressort ainsi de la lettre du 29 juillet 2002 que, premièrement, à cette date, la Commission estimait n’avoir pas encore à sa disposition d’informations essentielles lui permettant de déterminer le degré d’exécution par le Dimos Peramatos des obligations assumées dans le cadre du projet, à savoir le nombre d’arbres finalement plantés, deuxièmement, elle continuait à souligner qu’elle attendait du Dimos Peramatos le remplacement des arbres morts ou détruits et la réparation de la clôture et, troisièmement, elle lui a clairement indiqué qu’aucun paiement ne pouvait être envisagé avant l’acceptation finale des rapports technique et financier.
59 Dans ses observations soumises par la lettre du 29 août 2002, le Dimos Peramatos a fourni des clarifications en ce qui concerne notamment le nombre d’arbres plantés, a précisé que selon ses estimations le taux de survie de ces arbres se situait entre 25 et 35 % et a justifié la destruction du reste des arbres plantés en invoquant notamment le caractère prétendument expérimental du projet en cause. Cette lettre concluait ainsi :
« Nous attendons que vous nous teniez au courant des développements subséquents relatifs à l’évaluation technique et financière du projet. »
60 C’est dans ce contexte, et sans que l’évaluation technique du projet ait été achevée, que la Commission a effectué le contrôle comptable du projet le 18 octobre 2002, conformément à ce qui a été indiqué dans la lettre du 29 juillet 2002.
61 À la suite du contrôle comptable du 18 octobre 2002, la Commission a, par la lettre du 22 décembre 2002, informé le Dimos Peramatos que, à ce stade de la procédure, un remboursement partiel d’un montant de 167 772,61 euros lui serait demandé. Cette lettre est rédigée comme suit :
« Sujet : Ordre de recouvrement
Cher Monsieur,
Je me réfère au relevé final des dépenses joint au rapport final en date du 2 juillet 2002 et à la correspondance subséquente. L’examen de votre déclaration a conduit à la conclusion qu’un remboursement partiel sera demandé à votre organisation. À ce stade, le montant proposé à être remboursé est calculé comme suit :
[montant sujet au recouvrement : 167 772,61 euros]
Je vous serais reconnaissant de me communiquer vos observations en conformité avec le point 7 de l’annexe 2 de la décision [d’octroi du concours financier] pour le 13 janvier 2003. Passé cette date, je soumettrai l’ordre de recouvrement à l’approbation du contrôleur financier de la Commission. »
62 Le montant de 167 772,61 euros calculé dans la lettre du 22 décembre 2002 a finalement été ramené à 146 220,61 euros, à la suite de la transmission par le Dimos Peramatos, par lettre du 28 mars 2003, des justificatifs supplémentaires concernant certaines dépenses initialement considérées comme non éligibles.
63 C’est après l’achèvement du contrôle comptable susmentionné et la détermination du montant à récupérer sur la base de ce contrôle que l’équipe d’assistance technique externe de la Commission a effectué, en mai 2003, un nouveau contrôle sur place du projet. Les résultats de ce nouveau contrôle ont servi de base à la conclusion de la Commission, communiquée au Dimos Peramatos par la lettre du 23 juin 2003, selon laquelle 10 % seulement du projet pouvait être considéré comme étant exécuté. Sur ce fondement, et en faisant abstraction des résultats du contrôle comptable entre-temps achevé, la Commission a, dans la lettre précitée, déterminé le montant du concours financier à récupérer à 466 627,05 euros.
64 Il ressort ainsi des développements qui précèdent que, à la date du 28 mars 2003 invoquée par le Dimos Peramatos et à laquelle celui-ci a envoyé à la Commission les derniers éléments d’information relatifs au contrôle comptable opéré, le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé, ce que le Dimos Peramatos ne pouvait ignorer.
65 Il en ressort également qu’à aucun moment la Commission n’a fourni au Dimos Peramatos des assurances précises selon lesquelles la détermination du montant du concours financier auquel ce dernier aurait finalement droit se ferait exclusivement sur la base des résultats du contrôle comptable opéré. Au contraire, dès l’achèvement du projet le 31 mars 2001 et la soumission du rapport final le 2 juillet 2001, la Commission a, à plusieurs reprises, indiqué au Dimos Peramatos qu’elle attendait de lui l’exécution de certaines obligations prétendument assumées dans le cadre du projet, comme le remplacement des arbres détruits et la réparation de la clôture. En outre, dans la lettre du 29 juillet 2002, la Commission a clairement fait savoir au Dimos Peramatos qu’aucun paiement ne pouvait être envisagé avant l’acceptation finale tant du rapport technique que du rapport financier.
66 Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il était conscient que le contrôle technique du projet n’avait pas encore été achevé et que, par conséquent, le degré d’exécution de ses obligations n’avait pas encore été déterminé, le Dimos Peramatos n’était pas fondé à croire que la détermination du montant à rembourser se ferait sur la seule base du contrôle comptable entre-temps effectué.
67 Le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les faits et de l’interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier
68 Le Dimos Peramatos soutient que son obligation légale découlant du projet en cause se limitait à la plantation de 60 000 arbres et ne s’étendait pas à la réalisation d’actions pour en assurer la survie. La destruction ultérieure des arbres serait due à des circonstances indépendantes d’une action ou d’une omission de sa part. Le Dimos Peramatos invoque à cet égard, premièrement, le caractère expérimental du projet, en général, et des produits visés au point 3 ci-‘dessus, en particulier, ainsi que leur efficacité inférieure à celle prévue, deuxièmement, le caractère rocailleux du terrain, qui ne serait pas réceptif à la méthode de reforestation utilisée et qui, de plus, aurait été affecté par un incendie en 1998, troisièmement, les conditions climatiques extrêmes régnant dans la région de Perama entre 1999 et 2001, caractérisées par des températures élevées, un manque de pluie et des gels tardifs, quatrièmement, une recrudescence inhabituelle des incendies entre 2000 et 2004 et, cinquièmement, l’endommagement de la clôture protégeant le site de la reforestation, permettant ainsi l’accès des animaux en pâture, et l’impossibilité pour lui de reconstituer cette clôture durablement faute de moyens. À l’appui de ces allégations et notamment de celle concernant les résultats de l’utilisation des produits visés au point 3 ci-‘dessus, le Dimos Peramatos invoque le contenu d’un rapport technique en date du 29 juin 2007 annexé à la requête qui évoquerait les risques résultant de l’utilisation à grande échelle de ces produits, dans des conditions climatiques comme celles régnant dans la région de Perama, caractérisées par des températures très élevées et par la sécheresse.
69 Le Dimos Peramatos conteste également la constatation des services de la Commission effectuée en mai 2003 selon laquelle 10 % des arbres ont survécu et soutient que des mesurages effectués en 2002 par ses services, communiqués à la Commission dans la lettre du 29 août 2002, indiquaient un taux de survie entre 25 et 35 %. Le Dimos Peramatos conclut que la constatation de la Commission selon laquelle 10 % des actions prévues initialement ont finalement été réalisées est entachée d’une erreur sur les faits et d’une interprétation erronée de la décision d’octroi du concours financier.
70 Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la demande de remboursement litigieuse est fondée sur la constatation des services de la Commission effectuée lors de l’inspection sur place en mai 2003 et communiquée au Dimos Peramatos par la lettre du 23 juin 2003, selon laquelle « 10 % seulement des actions initialement prévues avaient été finalement réalisées et [...], de ce fait, 10 % seulement des dépenses pouvaient être considérées comme éligibles ». Le calcul du montant assujetti au recouvrement a été effectué, dans la décision attaquée, sur la base de ce pourcentage.
71 Il convient dès lors, dans le cadre du présent moyen, d’examiner si la Commission était fondée à conclure que 10 % seulement du projet pouvait être considéré comme étant exécuté. Cet examen présuppose la détermination du contenu et de la nature des obligations pesant sur le Dimos Peramatos relatives au projet en cause, dont l’exécution lui donne droit à la perception du concours financier.
– Sur le contenu et la nature des obligations du Dimos Peramatos
72 Il y a lieu de rappeler que, selon le point 2 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier, l’action financée en l’espèce est réalisée en application du règlement n° 1973/92 tel que modifié par le règlement n° 1404/96 et conformément à la description technique élaborée par le Dimos Peramatos et incluse dans la proposition soumise.
73 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’octroi d’un concours financier est subordonné non seulement au respect des conditions énoncées par la Commission dans la décision d’octroi du concours, mais également au respect des termes de la demande de concours qui a fait l’objet de ladite décision (arrêts du Tribunal du 3 février 2000, CCRE/Commission, T-‘46/98 et T-‘151/98, Rec. p. II-‘167, point 68, et Euroagri/Commission, point 51 supra, point 84). En l’espèce, le Dimos Peramatos a demandé le concours financier en cause pour un projet spécifique qu’il a décrit dans la proposition soumise et cette description a forcément joué un rôle décisif pour l’adoption par la Commission de la décision d’octroi du concours financier.
74 Il s’ensuit que, aux fins de déterminer le contenu et la nature des obligations du Dimos Peramatos relatives à l’exécution du projet en cause, il convient de se reporter non seulement au contenu de la décision d’octroi du concours financier, mais également à la proposition du Dimos Peramatos soumise à la Commission et qui a fait l’objet de ladite décision.
75 À cet égard, il convient également de rappeler que les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires sont assujettis à une obligation d’information et de loyauté envers la Commission, en ce sens qu’ils sont tenus de s’assurer qu’ils fournissent à la Commission des informations suffisamment précises et fiables non susceptibles de l’induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d’octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d’informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l’objet d’un concours (arrêts du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T-‘216/96, Rec. p. II-‘3139, point 71, et Euroagri/Commission, point 51 supra, point 83).
76 De l’examen de la proposition soumise par le Dimos Peramatos et de la décision d’octroi du concours financier, deux séries de constatations doivent être faites, la première concernant le contenu des obligations du Dimos Peramatos et la seconde concernant la nature desdites obligations.
77 S’agissant du contenu des obligations assumées, il y a lieu de constater, que, contrairement à l’allégation du Dimos Peramatos, le projet en cause ne consistait pas en la seule plantation de 60 000 arbres, mais, en fin de compte, en la création d’une zone forestière viable au nord de la ville de Perama.
78 En effet, nonobstant le fait que la signification du titre du projet en cause « Démonstration de plantation des arbres – création d’une zone forestière dans la partie rocheuse occidentale du mont Egaleo surplombant la ville de Perama » n’est pas évidente, il ressort des spécifications de ce projet telles qu’établies par la proposition du Dimos Peramatos et par la décision d’octroi du concours financier que l’obligation de ce dernier ne se limitait pas uniquement à la plantation des arbres, mais comportait aussi la création d’une zone forestière viable.
79 En effet, il résulte du point 3 de l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier que l’action est hautement novatrice et aboutira à la création d’une forêt par la plantation de 70 000 arbres de toute espèce pouvant « respirer » intensivement sur le mont Egaleo. De manière encore plus explicite, la version grecque du résumé de la description technique du projet contenue à la page 9 de la proposition soumise par le Dimos Peramatos énonce clairement que l’action proposée va conduire à la création d’une zone forestière de 70 000 arbres qui « respirent » intensivement sur la chaîne rocheuse du mont Egaleo. Il y est ajouté qu’il s’agit d’une démonstration de reforestation de 1 000 000 mètres carrés de terrain rocheux surplombant la ville de Perama.
80 La constatation susmentionnée est davantage corroborée par le passage cité ci-après, contenu à la page 24 de la proposition soumise par le Dimos Peramatos, sous l’intitulé « Contexte du projet » :
« La seule solution reconnue pour faire face à tous ces problèmes environnementaux et de qualité de vie constitue la plantation d’une zone forestière clôturée au nord de la communauté […] Une zone forestière pour faire face aux problèmes liés à la réflexion des rayons solaires et à la pollution atmosphérique. »
81 La conclusion que le projet en cause ne se limitait pas à la plantation d’arbres, mais comportait également la création d’une zone forestière viable, n’est pas mise en cause par le point 2 de l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier invoqué par le Dimos Peramatos aux fins de corroborer son allégation.
82 Tout d’abord, dans le contexte général du projet et eu égard également à la version grecque du résumé de la description technique du projet, contenue à la page 9 de la proposition soumise par le Dimos Peramatos, il faut comprendre que le terme « plantation » évoque le terme « reforestation ». Au demeurant, le titre du projet en langue grecque, tel qu’il figure à la page 9 de la proposition soumise par le Dimos Peramatos, ne contient pas le mot « plantation », mais le mot « reforestation ».
83 En outre, le point 2 de l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier énonce également que le but de la « plantation » est la protection contre la pollution atmosphérique, le contrôle du rayonnement solaire et la création d’un « poumon » et d’un lieu d’agrément naturel pour les habitants de la ville. Ce passage révèle ainsi que l’objectif du projet est la création d’une forêt, puisque c’est seulement par cette création que les résultats environnementaux précités – justifiant d’ailleurs le concours financier apporté par LIFE – peuvent être obtenus ; la seule plantation de jeunes arbres et leur abandon ultérieur ne suffisent, de toute évidence, pas à cette fin.
84 Sur le fondement des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de conclure que l’obligation assumée par le Dimos Peramatos dans le cadre du projet en cause ne se limitait pas à la plantation des arbres, mais consistait en fin de compte à créer une zone forestière au nord de la ville de Perama, ce qui supposait, outre la plantation de jeunes arbres, de veiller à leur entretien ainsi qu’à celui de la zone de reforestation durant une période raisonnable de manière à la rendre viable, afin qu’elle se transforme en forêt et puisse ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement dans la région de Perama, en conformité d’ailleurs avec l’objectif général de LIFE énoncé à l’article 1er du règlement n° 1973/92. Parmi les actions nécessaires pour assurer la survie des arbres plantés, la construction et la maintenance d’une clôture avaient été prévues, dans la mesure où, à la page 29 de la proposition soumise, le Dimos Peramatos évoque la nécessité de clôturer la zone de reforestation pour dix ans au moins, afin d’éviter la destruction des jeunes arbres par les chèvres et d’autres animaux.
85 S’agissant de la nature des obligations assumées telles qu’identifiées au point 84 ci-‘dessus, il convient de conclure qu’elles revêtaient le caractère d’obligations « de résultat », en ce sens que c’étaient l’exécution desdites obligations et l’obtention d’un résultat concret, à savoir celui de la création d’une zone forestière viable, qui conféraient au Dimos Peramatos le droit à la perception du concours financier tel que prévu dans la décision de son octroi. Cette conclusion résulte des éléments suivants.
86 En premier lieu, le Dimos Peramatos identifie clairement dans la proposition soumise des problèmes liés à la reforestation et présente des solutions concrètes à ces problèmes. Ainsi, à la page 26 de la proposition soumise, le Dimos Peramatos identifie en tant que problèmes pour la reforestation notamment les conditions climatiques et géologiques spéciales de la montagne concernée par la reforestation, son caractère rocailleux, l’absence d’eau, la présence de chèvres et les insectes. Aux fins de faire face à ces problèmes, il propose, dans la description technique du projet contenue à la page 10 de la proposition soumise et reprise également dans l’annexe 1 de la décision d’octroi du concours financier, l’utilisation de deux produits novateurs visés au point 3 ci-‘dessus. Le Dimos Peramatos propose aussi, à la page 10 de la proposition soumise, l’utilisation de moyens mécaniques novateurs permettant la plantation des arbres sur n’importe quel genre de terrain. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé, le Dimos Peramatos évoque la nécessité de clôturer la zone de reforestation pour dix ans au moins, afin d’éviter la destruction des jeunes arbres par les chèvres et d’autres animaux.
87 En second lieu, il convient de relever que, nonobstant la présence des problèmes mentionnés au point 86 ci-‘dessus, la proposition soumise par le Dimos Peramatos employait un tel langage et était rédigée d’une telle manière qu’elle ne faisait apparaître aucun doute quant à la faisabilité et à la réussite du projet. Ainsi, à titre indicatif, à la page 27 de la proposition soumise, il est indiqué que l’action proposée pourrait, en vertu de son succès anticipé, servir à la reforestation du mont Egaleo entier et de toutes les autres montagnes rocheuses se trouvant à l’ouest d’Athènes (Grèce). De même, à la page 28 de la proposition soumise, sous l’intitulé « Description précise », il est indiqué que la méthodologie de plantation utilisée assure la survie complète des arbres. Par ailleurs, la proposition soumise par le Dimos Peramatos contient, aux pages 31 à 34, les résultats des essais effectués par une université située à Athènes relatifs à l’utilisation des produits visés au point 3 ci-‘dessus dans le cadre de la plantation des arbres et des légumes, ces résultats se révélant être positifs. En outre, à la page 5 de la proposition soumise, il est souligné que la technique de reforestation utilisée a été choisie par l’organisme des brevets et de propriété industrielle grec, pour participer au concours européen des brevets et des innovations, en raison de son originalité et de son importance pour corriger des problèmes environnementaux.
88 Dans le même ordre d’idées, il convient de relever que l’examen de la proposition soumise et de la décision d’octroi du concours financier ne démontre pas le bien-fondé de l’allégation du Dimos Peramatos, selon laquelle le projet en cause revêtait un caractère « expérimental », comportant ainsi un risque accru concernant la survie des arbres. En effet, les deux documents précités décrivent l’action financée comme étant hautement novatrice et les produits et les moyens mécaniques utilisés aux fins de la plantation comme étant eux aussi spécialement novateurs, mais n’emploient nulle part le terme « expérimental ». Par l’emploi du terme « novateur », le Dimos Peramatos a ainsi mis l’accent sur le caractère inédit du projet, sans pour autant mettre en doute son succès.
89 Au contraire, dans la proposition soumise, le projet a été présenté comme ayant une valeur de démonstration, dans la mesure où les résultats tirés de l’utilisation des produits et des moyens mécaniques novateurs susmentionnés pourraient servir à la reforestation d’autres régions de Grèce et du monde entier présentant les mêmes caractéristiques climatiques et de morphologie du terrain que ceux rencontrés dans la région de Perama.
90 Ainsi, à la page 35 de la proposition soumise, sous l’intitulé « Résultats anticipés », il est relevé en substance que la démonstration proposée, par le biais de laquelle des régions rocheuses peuvent se transformer en forêt, aura une application continue, puisque les besoins sont immenses et les « communautés se trouvent sous pression » en raison des conditions de vie existantes. De même, à la page 36 de la proposition soumise, il est relevé que ladite démonstration est très novatrice et très utile, puisqu’elle réalise la création de forêts, par la reforestation, dans des montagnes rocheuses entourant toutes les grandes villes du monde.
91 Il résulte ainsi des développements contenus aux points 86 à 90 ci-‘dessus que, compte tenu du fait que la proposition soumise par le Dimos Peramatos sur la base de laquelle la décision d’octroi du concours financier a été prise évoquait sans ambiguïté l’obtention d’un résultat précis – à savoir celui de la création d’une zone forestière viable au nord de la ville de Perama – et ne contenait aucune réserve quant à l’obtention dudit résultat, la Commission a octroyé le concours financier en fonction de ce résultat escompté et c’est l’obtention de ce résultat et l’exécution des obligations assumées qui donnent au Dimos Peramatos droit à la perception du concours financier.
92 Eu égard en particulier au contenu et à la nature des obligations assumées par le Dimos Peramatos dans le cadre du projet en cause, telles qu’identifiées aux points 77 à 91 ci-‘dessus, ce dernier ne saurait utilement invoquer en l’espèce durant la procédure administrative et devant le Tribunal la survenance des circonstances présentées au point 68 ci-‘dessus pour échapper aux conséquences d’une non-exécution desdites obligations.
93 Ainsi, le Dimos Peramatos ne saurait utilement invoquer l’efficacité inférieure à celle prévue des produits utilisés dans le cadre de la reforestation et visés au point 3 ci-‘dessus, dans la mesure où, dans la proposition soumise, il n’a émis aucune réserve quant à l’efficacité desdits produits, mais, au contraire, a employé un langage tel qu’aucun doute n’apparaissait quant à leur efficacité et, plus généralement, quant à la réussite du projet dans un contexte caractérisé par des conditions morphologiques du site de reforestation et climatiques défavorables. Cette description a joué un rôle décisif pour l’octroi du concours financier par la Commission.
94 Par ailleurs, le Dimos Peramatos ne saurait utilement invoquer devant le Tribunal le rapport technique en date du 29 juin 2007 (voir point 68 ci-‘dessus).
95 En effet, la Commission affirme, sans être contestée par le Dimos Peramatos, qu’elle a eu connaissance de ce rapport seulement en 2007, lors de l’introduction du recours. Par conséquent, ce rapport ne peut pas affecter la légalité de la décision attaquée, qui, selon une jurisprudence bien établie, doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté ladite décision (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C-‘390/06, Rec. p. I-‘2577, point 54, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, conformément à l’obligation d’information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires de concours (voir point 75 ci-dessus), il incombait au Dimos Peramatos de faire établir ledit rapport beaucoup plus tôt, à savoir au stade de la présentation de la proposition, afin de ne pas s’engager à la légère à propos du résultat escompté de l’utilisation de deux produits visés au point 3 ci-‘dessus et de permettre à la Commission de décider, en toute connaissance de cause, de l’octroi du concours financier. À cet égard, il convient de rappeler que le contenu du projet financé, tel qu’il résultait de la proposition soumise et de la décision d’octroi du concours financier, était une action de reforestation et de création, en fin de compte, d’une zone forestière viable, pour laquelle le Dimos Peramatos a affirmé que les moyens et la technique utilisés étaient efficaces et aboutiraient au résultat escompté. Par conséquent, c’était au Dimos Peramatos qu’incombait la responsabilité de l’utilisation des produits visés au point 3 ci-‘dessus, qui, selon le rapport technique de 2007, n’avaient pas été suffisamment testés avant leur utilisation dans le cadre du projet en cause.
96 Le Dimos Peramatos ne saurait davantage utilement invoquer le caractère rocailleux du terrain, dans la mesure où, d’une part, cette caractéristique du terrain était connue et mentionnée dans la proposition soumise et, d’autre part, il n’a émis aucune réserve dans cette proposition quant à la réussite de la reforestation nonobstant ledit caractère rocailleux. S’agissant au demeurant de l’incendie qui a eu lieu en 1998, il n’y a aucune preuve dans le dossier que cet incendie a affecté la morphologie du terrain, ainsi que le soutient le Dimos Peramatos.
97 S’agissant de l’allégation du Dimos Peramatos relative aux températures très élevées régnant dans la région de Perama pendant les mois d’été des années 1999 à 2001, accompagnées de sécheresse, il convient de relever que celles-ci constituaient des phénomènes habituels dans cette région. En effet, la proposition soumise par le Dimos Peramatos fournit des données démontrant les températures élevées et l’absence de pluie qui caractérisent les mois d’été. Il s’ensuit que le Dimos Peramatos ne saurait utilement invoquer ces phénomènes climatiques bien connus. S’agissant, en outre, des gels tardifs invoqués, il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier établissant que ces gels ont détruit une partie des arbres plantés comme allégué.
98 Le Dimos Peramatos mentionne aussi, en tant que circonstance ayant contribué à la destruction des arbres, l’accès des animaux en pâture au site de reforestation dû à l’endommagement régulier par des tiers, notamment des bergers, de la clôture protégeant ce site. À cet égard, le Dimos Peramatos invoque son incapacité à surveiller et à réparer constamment la clôture en raison de l’absence de ressources financières nécessaires pour cette dépense dont l’ampleur n’avait pas été prévue initialement. Il souligne aussi qu’il n’a pas compétence pour contrôler les animaux en pâture, cette compétence appartenant à d’autres organismes nationaux.
99 S’agissant de ces allégations, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des rapports du service national des statistiques concernant le nombre d’animaux existant sur le territoire de chaque municipalité, annexés à la requête, le Dimos Peramatos ne pouvait pas ignorer, au moment de la rédaction de la proposition, la présence d’animaux en pâture en grand nombre près du site de reforestation. Le Dimos Peramatos pouvait, dès lors, logiquement prévoir lors de la rédaction de la proposition soumise l’existence du risque que des animaux puissent avoir accès au site de reforestation et détruire ainsi une partie des arbres plantés. Cependant, dans la proposition soumise, le Dimos Peramatos n’a pas évoqué ce risque afin d’en informer la Commission et de lui permettre de décider de l’octroi du concours financier en pleine connaissance de cause. Il s’est contenté d’évoquer la nécessité de clôturer le site de reforestation et de maintenir la clôture pour dix ans au moins, afin de protéger les jeunes arbres des animaux et, ainsi que cela a déjà été souligné, n’a émis aucune réserve quant à la réussite du projet. Par conséquent, le Dimos Peramatos ne saurait utilement invoquer les circonstances relatives à la présence d’animaux pour échapper aux conséquences d’une non-exécution de l’obligation assumée. Le Dimos Peramatos ne saurait non plus invoquer utilement devant le Tribunal ni son incapacité financière à surveiller et à réparer la clôture ni son incapacité juridique à contrôler les animaux, dans la mesure où, en vertu de l’obligation d’information et de loyauté (voir point 75 ci-‘dessus), il lui incombait de tenir compte, lors de la rédaction de la proposition, des limites de ses capacités financières et de se renseigner sur ses compétences juridiques aux fins du contrôle des animaux. C’est par conséquent au Dimos Peramatos qu’incombe la responsabilité et qu’il revient d’assumer les conséquences de cette incapacité financière et juridique.
100 S’agissant, enfin, de l’invocation du grand nombre d’incendies dans la région de Perama entre 2000 et 2004, il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier qui démontre le degré d’affectation de la zone de reforestation, en termes de superficie et de nombre d’arbres plantés, par ces incendies.
101 Il résulte des développements qui précédent que le Dimos Peramatos ne saurait utilement invoquer les circonstances présentées au point 68 ci-‘dessus aux fins d’échapper aux conséquences d’une non-exécution des obligations assumées dans le cadre du projet en cause.
– Sur l’exécution par le Dimos Peramatos des obligations assumées dans le cadre du projet en cause
102 Il ressort du dossier que le Dimos Peramatos a, en substance, manqué aux obligations assumées dans le cadre du projet en cause.
103 En effet, ainsi qu’il ressort de la lettre de la Commission du 31 juillet 2001, dès la mi-juillet de la même année, à savoir trois mois et demi seulement après la fin du projet, les services de la Commission ont constaté que presque la moitié des arbres plantés n’avaient pas survécu et que la clôture était endommagée et ont demandé au Dimos Peramatos notamment de remplacer les arbres morts ou détruits et de réparer les parties de la clôture qui avaient été endommagées. Dans la lettre du 31 juillet 2001, les services de la Commission ont par ailleurs indiqué que le Dimos Peramatos était d’accord pour effectuer les actions demandées, ce qui n’a pas été contesté par ce dernier à la réception de ladite lettre.
104 Un an plus tard, dans la lettre du 29 août 2002, le Dimos Peramatos a présenté son estimation selon laquelle, à cette date, le taux de survie des arbres plantés se situait entre 25 et 35 % (à savoir un nombre d’arbres entre 15 000 et 20 000) et a reconnu que la clôture avait été détruite en de nombreux endroits, tout en soulignant cependant qu’il se trouvait dans l’impossibilité de la surveiller en permanence et de réparer immédiatement l’ensemble des destructions faites.
105 Enfin, par la lettre et la télécopie du 23 juin 2003, la Commission a informé le Dimos Peramatos des résultats de l’inspection sur place effectuée par son équipe d’assistance technique externe en mai 2003, selon lesquels le nombre d’arbres ayant survécu ne dépassait pas 3 000 et la zone de reforestation et sa clôture étaient en mauvais état. Par cette lettre, la Commission a également informé le Dimos Peramatos de sa conclusion selon laquelle 10 % du projet pouvait être considéré comme étant exécuté et du montant du concours financier qui devait être remboursé.
106 En réponse à la lettre du 23 juin 2003, le Dimos Peramatos, par la lettre du 25 juillet 2003, a indiqué qu’il avait demandé la réalisation d’une expertise indépendante relative au projet et que les résultats de cette expertise seraient disponibles au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 2003 et seraient communiqués à la Commission. Or, il ressort du dossier que cette expertise n’a jamais été réalisée et que, en tout état de cause, elle n’a jamais été communiquée à la Commission.
107 Devant le Tribunal, le Dimos Peramatos s’est contenté de soutenir que le taux de survie des arbres plantés qui devait être retenu par la Commission aux fins de la détermination du montant à recouvrer était le taux qu’il lui a communiqué dans la lettre du 29 août 2002, ce taux se situant selon ses estimations entre 25 et 35 %. Il convient ainsi de relever que le Dimos Peramatos apprécie le degré d’exécution de ses obligations au regard d’une période différente de celle retenue par les services de la Commission, ces derniers ayant effectué leur appréciation finale lors de l’inspection sur place qui a eu lieu au mois de mai 2003.
108 Or, il suffit de constater que la période retenue par le Dimos Peramatos dans le cadre de son allégation n’est pas pertinente et que, dès lors, cette allégation doit être rejetée.
109 En effet, il convient de rappeler que, ainsi que cela a déjà été relevé au point 60 ci-‘dessus, le contrôle technique du projet qui détermine le degré d’exécution par le Dimos Peramatos des obligations assumées n’a pas été achevé par l’envoi par le Dimos Peramatos de la lettre du 29 août 2002, mais par l’inspection sur place effectuée en mai 2003 par l’équipe d’assistance externe de la Commission, dont les résultats ont été communiqués au Dimos Peramatos par la lettre de la Commission du 23 juin 2003. Cette inspection sur place a révélé que le nombre d’arbres ayant survécu était de 3 000, c’est-à-dire un nombre largement inférieur à celui indiqué par le Dimos Peramatos dans la lettre du 29 août 2002. Il convient en outre de constater que cette inspection sur place en mai 2003 était pleinement justifiée par les circonstances de l’espèce dans la mesure où, eu égard au fait qu’il était apparent que l’état de la zone de reforestation se dégradait rapidement, la Commission devait vérifier l’estimation du Dimos Peramatos qui lui a été communiquée par la lettre du 29 août 2002 selon laquelle le taux de survie des arbres plantés se situait entre 25 et 35 %.
110 Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée à estimer que 10 % seulement du projet pouvait être considéré comme ayant été exécuté.
111 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation
112 Le Dimos Peramatos soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle n’indique pas les éléments de fait et de droit constituant son fondement. Plus particulièrement, la décision attaquée n’indiquerait pas avec clarté les actions non réalisées, les dépenses déclarées qui n’étaient pas éligibles, les dépenses qui n’étaient pas accompagnées des justificatifs suffisants, le fondement juridique du calcul extracomptable et le critère sur la base duquel la Commission a conclu que seulement 10 % des actions prévues ont été réalisées.
113 Selon une jurisprudence constante, d’une part, la motivation d’un acte doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle et, d’autre part, la portée de l’obligation de motivation s’apprécie en fonction de son contexte (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-‘350/88, Rec. p. I-‘395, points 15 et 16 ; arrêts Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, point 51 supra, point 140, et Conserve Italia/Commission, point 75 supra, point 117).
114 En l’espèce, s’agissant du fondement juridique de la décision attaquée, il convient de relever que cette dernière fait référence à la décision d’octroi du concours financier. Il s’ensuit que le Dimos Peramatos pouvait déterminer sans difficulté que le pouvoir de recouvrer le concours financier accordé que la Commission a exercé en adoptant la décision attaquée résulte de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1973/92 portant création de LIFE, ainsi que, plus spécifiquement, du point 7 de l’annexe 2 de la décision d’octroi du concours financier.
115 S’agissant des éléments factuels présentés dans la décision attaquée et servant de fondement au recouvrement litigieux, il convient de constater que ladite décision présente de manière détaillée les différentes étapes de la procédure administrative ayant précédé son adoption, ainsi que la correspondance échangée entre la Commission et le Dimos Peramatos. La décision attaquée reprend en particulier le contenu de la lettre de la Commission du 23 juin 2003 par le biais de laquelle celle-ci a, d’une part, communiqué au Dimos Peramatos la constatation de ses services selon laquelle finalement 10 % du projet pouvait être considéré comme étant exécuté et, d’autre part, déterminé le montant que le Dimos Peramatos devait rembourser sur la base de cette constatation.
116 La lettre du 23 juin 2003 mentionnée dans la décision attaquée précise que la détermination du taux de 10 % résulte de la constatation des services de la Commission selon laquelle le nombre d’arbres plantés ayant survécu ne dépassait pas 3 000 et que l’état de la clôture était mauvais.
117 Par ailleurs, la décision attaquée reprend le tableau contenu dans la lettre du 23 juin 2003 relatif au calcul du montant que le Dimos Peramatos devait rembourser, ce tableau ne présentant au demeurant aucune ambiguïté quant à son contenu.
118 S’agissant enfin du grief du Dimos Peramatos selon lequel la décision attaquée n’identifiait pas les dépenses qui n’étaient pas accompagnées des justificatifs suffisants, il suffit de rappeler que, à la base de la détermination du montant que le Dimos Peramatos devait rembourser, se trouvait la constatation des services de la Commission selon laquelle 10 % seulement du projet pouvait être considéré comme étant exécuté et non pas les résultats du contrôle comptable effectué. À cet égard, la décision attaquée précise clairement qu’« il n’était pas nécessaire de procéder à un nouvel audit financier, les dépenses éligibles ayant été limitées à 10 % du budget et un nombre suffisant de documents probants ayant été produits à l’appui de ce calcul des dépenses ». Il n’était dès lors pas nécessaire pour la Commission d’identifier dans la décision attaquée les dépenses qui n’étaient pas accompagnées des justificatifs suffisants. Le présent grief doit ainsi être rejeté.
119 Il résulte des développements qui précèdent que la décision attaquée contient une motivation suffisante. Partant, le présent moyen n’est pas fondé et, en conséquence, la demande principale visant à l’annulation de la décision attaquée doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire visant à la réformation de la décision attaquée
120 Le Dimos Peramatos demande à titre subsidiaire au Tribunal la réformation de la décision attaquée dans le sens d’une réduction du montant du concours financier à restituer.
121 Or, il suffit de constater que dans une affaire telle que celle en cause, le traité ne confère pas au juge de l’Union une compétence de pleine juridiction. Partant, celui-‘ci n’a pas compétence pour réformer la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C-‘428/98 P, Rec. p. I-‘3061, point 28, et arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T-‘263/06, non publié au Recueil, point 209).
122 Par conséquent, la demande en réformation de la décision attaquée doit être rejetée.
123 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le Dimos Peramatos ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures de référé, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Dimos Peramatos supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens afférents aux procédures de référé.
Azizi |
Cremona |
Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.