DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 janvier 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale executive edition – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-310/08,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2008 (affaire R 845/2007-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal executive edition comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : Mme C. Heeren,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2008,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2008,
à la suite de l’audience du 26 octobre 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 février 2006, la requérante, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal executive edition.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 7 : « Machines et appareils ménagers et de cuisine (compris dans la classe 7), en particulier machines et appareils électriques de cuisine, y compris appareils pour broyer, mélanger et pétrir, appareils pour presser, extracteurs de jus, centrifugeuses de jus, appareils pour moudre, appareils pour couper, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appareils pour aiguiser les couteaux ainsi que machines et appareils pour faire des boissons et/ou préparer des aliments ; appareils électriques pour éliminer les déchets, y compris broyeurs de déchets et compresseurs de déchets ; lave-vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter des pièces de linge et des vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses, presses à repasser, machines à repasser, compris dans la classe 7 ; appareils électriques de nettoyage pour le ménage y compris appareils électriques pour laver les fenêtres et appareils électriques pour nettoyer les chaussures, et aspirateurs ; pièces de tous les produits précités comprises dans la classe 7, en particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussières et sachets pour filtres à poussières, tous pour les aspirateurs » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments électriques compris dans la classe 9, à savoir fers à repasser électriques ; balances de cuisine ; pèse-personnes ; appareils électriques pour sceller des feuilles ; appareils de télécommande, de signalisation et de commande pour machines et appareils ménagers et de cuisine ; supports de données exploitables à la machine, enregistrés et non enregistrés, pour des appareils ménagers ; distributeurs électriques de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques ; appareils et programmes de traitement de données pour la commande et l’utilisation d’appareils ménagers ; pièces de tous les produits précités comprises dans la classe 9 » ;
– classe 11 : « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, en particulier cuisinières, appareils pour cuire au four, rôtir, griller, griller le pain, décongeler et garder au chaud, thermoplongeurs, marmites autochauffantes, appareils à micro-ondes, machines à thé et à café électriques ; appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs, appareils combinés de refroidissement et congélation, appareils de congélation, machines et appareils à glaçons ; appareils de séchage, en particulier également sèche-linge, machines pour sécher le linge, sèche-mains, sèche-cheveux ; appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, filtres de vapeur, appareils d’extraction de la vapeur et hottes aspirantes, appareils de conditionnement d’air ainsi que pour améliorer la qualité de l’air, humidificateurs d’air ; appareils de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier robinetterie pour installations de distribution de vapeur, d’air et d’eau, appareils à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés ; éviers à vaisselle ; pompes à chaleur ; pièces de tous les produits précités comprises dans la classe 11 ».
4 Par décision du 3 avril 2007 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée concernant l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus au motif que, à leur égard, cette marque serait dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
5 Le 30 mai 2007, la requérante a formé un recours au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 5 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté ce recours au motif que le signe verbal executive edition était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour ce qui est des produits concernés.
7 En substance, la chambre de recours a considéré, d’abord, que les produits visés par la demande d’enregistrement étaient des appareils ménagers dont tout le monde avait besoin et que, partant, il convenait de se référer au point de vue du consommateur moyen anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du public général (point 13 de la décision attaquée).
8 Ensuite, s’agissant de la signification des deux termes composant l’expression « executive edition », la chambre de recours s’est référée à la décision de l’examinateur, dont elle a résumé les motifs essentiels au point 4 de la décision attaquée. Selon la chambre de recours, étant donné que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé étaient des appareils ménagers courants, le public concerné comprendrait l’indication « executive » figurant sur un appareil comme une référence à une gamme de produits spéciale, exclusive et de grande qualité, conçue pour des consommateurs particulièrement exigeants. Ainsi, l’utilisation du terme « executive » ne comporterait pas de référence à une personne qui serait employée comme cadre dans une société et à ses besoins, mais véhiculerait plutôt l’idée générale que le produit en cause est une version améliorée du produit normal ou standard, voire une version dudit produit dont la qualité est telle qu’elle satisfait aux attentes d’un consommateur perspicace et exigeant tel qu’un cadre (points 14 à 16 de la décision attaquée).
9 La chambre de recours en a conclu que le signe verbal executive edition serait compris par le public concerné uniquement comme une référence à la nature, aux caractéristiques et à la qualité des produits qu’il désigne, et non pas comme une marque exerçant une fonction indicatrice de leur origine commerciale. Dès lors, en l’absence de tout élément graphique distinctif ou d’élément additionnel présentant « quelque autre originalité », ce signe serait dépourvu du « minimum requis de caractère distinctif », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (point 16 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Arguments des parties
12 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
13 Selon la requérante, il résulte du libellé de cette disposition que seules sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne présentent pas le moindre caractère distinctif. À l’inverse, tout caractère distinctif, fût-il très faible, du signe en cause devrait suffire à écarter cet obstacle à l’enregistrement. Or, la marque demandée disposerait d’un tel degré minimal de caractère distinctif.
14 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé ses considérations quant à la compréhension du public pertinent sur de simples présomptions. Contrairement à ce qu’a considéré l’examinateur, le terme « executive » ne signifierait pas uniquement « d’un cadre, concernant un cadre, conçu pour un cadre » (of, relating to, or designed for an executive), mais également, en tant qu’adjectif, « pratiquant », « exécutant », « exécutif », « de nature à être exécuté », « administrant » ou « dirigeant » et, en tant que substantif, « exécutif », « pouvoir exécutif », « gouverneur » ou « gérant ». Eu égard à ces différentes significations, la requérante conteste que le public pertinent comprenne la marque demandée comme désignant des produits d’une gamme de produits spéciale, exclusive et de grande qualité.
15 Par ailleurs, même à supposer que le terme « executive » soit compris comme une référence à un cadre, comme le soutient l’OHMI, la marque demandée n’aurait qu’un contenu conceptuel vague, imprécis et diffus, en ce sens que, d’une certaine manière, les produits concernés sont destinés ou conviennent à la vie des affaires, voire sont adaptés aux managers, ce qui interdirait de dénier à la marque demandée tout caractère distinctif.
16 En outre, le caractère distinctif d’une marque devrait être apprécié concrètement par rapport aux produits visés par la demande d’enregistrement. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours se serait bornée à indiquer de manière globale que les produits visés par cette demande étaient « des appareils ménagers courants », tels que des machines de cuisine, des lave-linge, des fers à repasser électriques et des appareils pour cuire. La requérante estime toutefois que la liste des produits revendiqués inclut un grand nombre d’autres produits qui ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’« appareils ménagers courants », tels que les appareils électriques pour laver les fenêtres ou pour nettoyer les chaussures, les broyeurs et compresseurs de déchets, les appareils de télécommande, de signalisation et de commande pour machines et appareils ménagers et de cuisine, les supports de données exploitables à la machine, enregistrés et non enregistrés, pour des appareils ménagers, les programmes de traitement de données pour la commande et l’utilisation d’appareils ménagers, les marmites autochauffantes, les appareils de distribution d’eau et d’installations sanitaires, les robinetteries pour installations de distribution de vapeur, d’air et d’eau, appareils à eau chaude, chauffe-eau instantanés, les pompes à chaleur. Par ailleurs, à la différence de produits comme les agendas, les porte-documents, les instruments à écrire et les costumes, les produits précités n’auraient généralement aucun rapport avec la vie des affaires, et ne présenteraient en particulier aucun lien avec le management ou un cadre. Dès lors, l’indication « executive edition » n’aurait pas de contenu conceptuel lié auxdits produits, mais serait plutôt fantaisiste, ce qui justifierait de conférer à la marque demandée un caractère distinctif suffisant.
17 À l’audience, en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé que l’arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C-398/08 P, non encore publié au Recueil), confirme qu’un signe laudatif ou « élogieux diffus », tel que celui de l’espèce, qui est doté d’une certaine originalité et nécessite un certain effort d’interprétation, dispose du minimum requis de caractère distinctif. Selon elle, dans la pratique, sauf preuve du contraire, que l’OHMI n’aurait pas apportée, le terme « executive » ne serait pas lié aux appareils ménagers, cette absence de lien nécessitant un effort de réflexion de la part du public concerné.
18 La requérante rappelle que, dans le passé, l’OHMI a déjà procédé à l’enregistrement de signes verbaux comparables au signe en cause, tels que le signe EXECUTIVE AGENDA (pour les classes 16 et 41), le signe EXECUTIVE SOFTWARE (pour la classe 9), le signe EXECUTIVE DIALOGUE (pour les classes 9, 16 et 41), le signe EXECUTIVE CONNECT (pour les classes 9, 35 et 38) et le signe EXECUTIVE (pour les classes 9, 29 et 30). Si une telle pratique constante ne créerait pas un droit à voir enregistrer la marque demandée, les enregistrements précités, lesquels porteraient en partie sur des produits et des services qui – contrairement à ceux visés par la marque demandée – pourraient être adaptés ou destinés à un cadre, démontreraient néanmoins que, dans ces cas, le terme « executive » a été considéré comme ayant un caractère distinctif. Cette appréciation s’appliquerait donc par analogie au signe verbal executive edition.
19 Selon la requérante, l’enregistrement du signe verbal executive edition par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) est un autre indice de son caractère distinctif, d’autant que la plus grande partie du public pertinent allemand connaît les termes anglophones « executive » et « edition ». Par ailleurs, la marque demandée ne saurait être qualifiée de combinaison courante et habituelle de mots dénuée de tout caractère distinctif, cette prise de position de la chambre de recours et de l’OHMI ne reposant sur aucun constat à caractère probant.
20 L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation du Tribunal
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009] énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
22 Le concept d’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 56, et la jurisprudence qui y est citée). Le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 vise ainsi à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cet article, la marque qui permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, point 34, et Audi/OHMI, point 17 supra, point 33, et la jurisprudence qui y est citée). À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêts du Tribunal du 10 octobre 2008, Inter-Ikea/OHMI (Représentation d’une palette), T-387/06 à T-390/06, non publié au Recueil, point 27, et du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T-473/08, non publié au Recueil, point 26].
23 En revanche, sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de cette disposition, les signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés. En effet, ces signes sont réputés inaptes à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T-341/06, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence qui y est citée].
24 Par ailleurs, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Audi/OHMI, point 17 supra, point 34, et la jurisprudence qui y est citée, et arrêt Représentation d’une palette, point 22 supra, point 28, et la jurisprudence qui y est citée).
25 Enfin, s’agissant de marques composées d’éléments qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 17 supra, points 35 et 36, et la jurisprudence qui y est citée).
26 S’agissant, d’abord, de la détermination du public pertinent, qui n’est pas en tant que telle contestée en l’espèce, il convient de constater que les produits relevant des classes 7, 9 et 11, pour lesquels l’enregistrement du signe verbal executive edition a été demandé, constituent des appareils ménagers au sens large qui sont utilisés par le consommateur moyen, notamment dans son habitation. Étant donné que ce signe verbal est composé de deux termes issus de la langue anglaise et que des termes anglais sont communément utilisés pour la commercialisation d’appareils ménagers, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte des consommateurs moyens anglophones ou ayant une connaissance élémentaire de la langue anglaise, ce qui n’a pas été contesté par les parties.
27 Ensuite, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée en ce qui concerne tant ses composants que son ensemble, du point de vue du public pertinent, pour conclure à l’absence de caractère distinctif à l’égard des produits en cause.
28 À cet égard, ainsi qu’il a été jugé en ce qui concerne les signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Rec. p. II-4413, point 32]. Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt Eurohypo/OHMI, point 22 supra, point 41). En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, point 82, et arrêt THINKING AHEAD, point 22 supra, point 31).
29 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’interprétation que l’examinateur et la chambre de recours ont donnée au terme anglais « edition », qui signifie « édition », mais uniquement celle du terme anglais « executive ». Or, indépendamment de la question de savoir si ce dernier terme, en soi et pris séparément, est perçu par le public pertinent comme signifiant soit, en tant que substantif, « exécutif », « pouvoir exécutif », « gouverneur », « gérant » ou « cadre », soit, en tant qu’adjectif, « pratiquant », « exécutant », « exécutif », « de nature à être exécuté », « administrant », « dirigeant » ou « concernant ou conçu pour, notamment, un cadre », comme le fait valoir la requérante, ces éventuelles significations ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à la perception que ce consommateur peut avoir du signe en cause dans son ensemble eu égard aux produits en cause relevant des classes 7, 9 et 11 (voir points 4 et 14 de la décision attaquée). En effet, ainsi que la requérante l’a reconnu à l’audience, il convient de relever que le terme anglais « edition » sera perçu par le public pertinent comme la composante principale et déterminante de l’expression formant le signe en cause et que ledit terme désigne la présence d’une édition particulière d’un tel produit, alors que le terme « executive » ne fait que préciser, de manière habituelle et conforme aux règles lexicales de la langue anglaise, la qualité dudit produit.
30 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit que, conformément à une pratique courante dans le commerce et dans le secteur publicitaire concernant, notamment, les appareils ménagers, le signe verbal executive edition véhicule un message élogieux ou promotionnel clair et non équivoque signalant au consommateur moyen anglophone qu’il se trouve face à une édition particulière d’un produit doté de certaines qualités, qui se démarque de l’édition du produit standard, normal ou de base. Dans ces conditions, la chambre de recours pouvait également considérer, sans commettre d’erreur, que, lorsqu’il est lu conjointement avec le terme « edition », le terme « executive » – en dépit de sa connotation vague faisant allusion, notamment, à la fonction de « cadre » – est nécessairement et immédiatement compris par le public pertinent comme visant des produits haut de gamme ou de luxe, dont les qualités sont supérieures ou exclusives par rapport à celles des produits de base et qui répondent à la demande de consommateurs plus exigeants et aisés, tels que les cadres. Dès lors que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne doit pas faire d’effort d’interprétation pour attribuer cette signification à la marque demandée, l’argument de la requérante selon lequel cette marque a, notamment en raison du terme « executive », un contenu conceptuel vague, imprécis et diffus, qui serait suffisant pour lui attribuer un minimum de caractère distinctif, ne saurait donc prospérer.
31 En effet, contrairement à ce que la requérante a fait valoir à l’audience, du point de vue du consommateur moyen anglophone, la signification du signe verbal executive edition ne se distingue pas sensiblement de celle d’expressions composées très semblables, tels que limited edition, special edition, luxury edition ou high quality edition. En outre, ainsi que l’a indiqué l’OHMI, l’usage du signe verbal executive edition en tant que slogan promotionnel en ce sens est très répandu et couvre une large gamme de produits divers, tels que les voitures, les montres, les téléphones, les produits électroniques et informatiques, ainsi que les appareils électroménagers. En outre, il n’existe aucun indice donnant lieu à croire que le consommateur moyen anglophone ne ferait pas immédiatement l’association décrite ci-dessus par rapport aux produits demandés. Cette signification du signe verbal executive edition étant connue par toute personne ou pouvant être connue par des sources généralement accessibles, elle constitue donc un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, point 29]. Dès lors, doit également être rejeté l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû étayer, par des éléments probants concrets, sa conclusion que l’usage du signe verbal executive edition en tant que slogan promotionnel se réfère spécifiquement auxdits produits.
32 Par ailleurs, ainsi que l’avance l’OHMI, cette perception du consommateur moyen n’est pas susceptible de varier selon qu’elle se réfère à l’un ou à l’autre produit des classes 7, 9 ou 11 pour lesquels l’enregistrement du signe verbal executive edition a été demandé. En effet, tous ces produits constituent des appareils ménagers au sens large, et chacun pourrait se voir attribuer comme slogan promotionnel ledit signe, sans que ce slogan soit descriptif desdits produits à strictement parler, puisque celui-ci se limite à en suggérer, de façon plutôt abstraite et générale, une image particulière d’exclusivité et de qualité ou de valeur supérieure. Dès lors, le public pertinent aura nécessairement la même perception du signe verbal executive edition en ce qui concerne la totalité des produits concernés et, partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a erronément limité son examen aux « appareils ménagers courants », voire a omis d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée concernant chacun desdits produits, est inopérant. En tout état de cause, ainsi que la requérante l’a admis à l’audience, les produits relevant de ces classes, qui constituent tous des appareils ménagers au sens large, présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de se limiter à une motivation globale pour l’ensemble desdits produits [voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, non encore publiée au Recueil, points 38 à 40, et arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T-405/07 et T-406/07, Rec. p. II-1441, points 54 et 55].
33 Ainsi, compte tenu du caractère élogieux du signe verbal executive edition pour la totalité des produits concernés et de la possibilité que ce signe verbal soit communément utilisé aux fins de leur commercialisation, la marque demandée ne permet pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure desdits produits. La chambre de recours était donc fondée à conclure que la marque demandée ne permet pas d’identifier ces produits comme provenant d’une entreprise déterminée et qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
34 Cette appréciation n’est pas infirmée par l’arrêt Audi/OHMI, point 17 supra (points 44, 45, 56 à 59). En effet, en l’espèce, outre que la marqué demandée est généralement perçue comme une formule élogieuse, caractérisent des produits relevant des classes 7, 9 ou 11, pouvant en principe être reprise par d’autres entreprises, elle ne saurait indiquer l’origine des produits concernés, dès lors que l’expression « executive edition » ne dispose précisément pas du degré requis d’originalité ou de prégnance nécessitant un minimum d’effort d’interprétation, un effort de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent, ce dernier étant amené à associer immédiatement cette expression à un produit de qualité supérieure susceptible d’être commercialisé par toute entreprise commercialisant des appareils ménagers.
35 Enfin, il convient également de rejeter l’argument de la requérante tendant à faire valoir que l’approche de la chambre de recours serait en contradiction avec l’enregistrement antérieur, en tant que marques communautaires ou nationales, de plusieurs signes verbaux similaires, voire identiques.
36 En effet, il a été reconnu par une jurisprudence constante que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C-212/07 P, non publiée au Recueil, point 43, et du 15 février 2008, Brinkmann/OHMI, C-243/07 P, non publiée au Recueil, point 39, et la jurisprudence qui y est citée ; arrêt THINKING AHEAD, point 22 supra, point 41).
37 De plus, le respect du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne l’enregistrement de marques doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15). En effet, si, dans une affaire antérieure, une chambre de recours de l’OHMI a commis une erreur de droit en admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, aucun principe général de droit communautaire n’interdit d’adopter, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, une décision allant dans un sens contraire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 67 ; du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, non publié au Recueil, point 95, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, points 65 à 67]. En outre, dans la mesure où la requérante vise à faire valoir que, en l’espèce, la chambre de recours aurait dû adopter la même position que celle adoptée par l’OHMI, dans des affaires antérieures prétendument similaires, quant au caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, cette argumentation est inopérante (voir, en ce sens, arrêts STREAMSERVE, précité, point 67, et Mozart, précité, point 69), à moins que la requérante ne démontre que la chambre de recours a commis une erreur susceptible de donner lieu à l’annulation de la décision attaquée (arrêt THINKING AHEAD, point 22 supra, point 42).
38 Or, ainsi qu’il ressort des considérations exposées aux points 21 à 34 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
39 S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la pratique des autorités nationales en matière d’enregistrement de marques, il suffit de constater que le régime communautaire des marques est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, de sorte que l’OHMI n’est ni lié par les enregistrements nationaux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, point 31], ni tenu de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 49, et arrêt THINKING AHEAD, point 22 supra, point 43). Par ailleurs, en l’espèce, la requérante n’a aucunement précisé les motifs sur lesquels le Deutsches Patent- und Markenamt avait fondé sa décision d’enregistrer le signe verbal executive edition pour que ces motifs puissent être éventuellement pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
40 Par conséquent, les arguments de la requérante tirés de la pratique antérieure de l’OHMI et des autorités nationales ne sauraient être accueillis.
41 Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à refuser l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
42 Dès lors, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.
Azizi |
Cremona |
Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.