DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
14 septembre 2011 (*)
« Droit de pétition – Pétition adressée au Parlement – Décision de classement – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T-308/07,
Ingo-Jens Tegebauer, demeurant à Trèves (Allemagne), représenté initialement par Me R. Nieporte, puis par Me H.-B. Pfriem, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par M. H. Krück et Mme M. Windisch, puis par M. N. Lorenz et Mme E. Waldherr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 20 juin 2007 de classer la pétition présentée par le requérant le 7 février 2007 (pétition n° 95/2007),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 194 CE, « [t]out citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement ».
2 L’article 191 du règlement du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1) relatif au droit de pétition prévoit :
« 1. Tout citoyen de l’Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union européenne et qui le ou la concerne directement.
[…]
5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d’activité de l’Union européenne.
6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée au pétitionnaire.
7. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer au pétitionnaire de s’adresser à l’autorité compétente de l’État membre intéressé ou de l’Union européenne.
[…] »
3 L’article 192 du règlement du Parlement dispose :
« 1. La commission compétente peut décider d’élaborer des rapports ou de se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu’elle a déclarées recevables. La commission peut, en particulier dans les cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l’avis d’une autre commission, conformément à l’article 46.
2. Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s’associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.
3. Dans le cadre de l’examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires, organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits.
4. La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services.
5. Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu’elle a examinées. La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.
6. La commission informe tous les semestres le Parlement de ses délibérations. La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions transmises par le Parlement.
7. Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs. »
Antécédents du litige
4 Le requérant, M. Ingo-Jens Tegebauer, de nationalité allemande, a effectué une formation d’assistant dans l’administration de la ville de Brunswick (Allemagne) de 1989 à 1992, pendant laquelle il a perçu une rémunération en qualité de fonctionnaire stagiaire. Les dispositions allemandes relatives à la rémunération des fonctionnaires [article 59, paragraphe 5, du Bundesbesoldungsgesetz (loi fédérale sur la rémunération des fonctionnaires)] soumettent le versement d’une rémunération aux fonctionnaires stagiaires à la condition qu’ils restent employés dans la fonction publique pour une période de cinq ans à l’issue de leur stage préparatoire ou, en cas de démission d’un fonctionnaire pour poursuivre des études supérieures et de réintégration dans la fonction publique à l’issue de cette période d’études, à la condition de ne pas la quitter avant l’expiration d’un délai de trois ans. Le requérant, après avoir achevé ses études en Allemagne, qu’il avait reprises à l’issue de son stage préparatoire, a travaillé dans la fonction publique pendant une période de deux ans et huit mois et demi, au terme de laquelle il a poursuivi de nouvelles études supérieures au Royaume-Uni. Le requérant ayant ainsi quitté la fonction publique avant l’expiration de la période de trois ans, la ville de Brunswick lui a réclamé le 4 mai 2006 le remboursement d’une partie des rémunérations versées, à hauteur de 3 481,56 euros.
5 Le requérant a adressé le 7 février 2007 une pétition au Parlement (pétition n° 95/2007), en application des dispositions de l’article 194 CE, dans laquelle il soutient que son droit à la libre circulation, au titre de l’article 39 CE, a été méconnu.
6 Par une lettre en date du 20 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), le président de la commission des pétitions du Parlement a informé le requérant que sa pétition avait été classée sans suite au motif que les questions soulevées ne relevaient pas des domaines d’activité de l’Union, en vertu des dispositions de l’article 191, paragraphe 6, du règlement du Parlement.
7 Par une lettre en date du 25 juin 2007, le requérant a invité la commission des pétitions du Parlement (ci-après la « commission des pétitions ») à motiver son refus. Le secrétariat de la commission des pétitions lui a répondu par lettre du 23 juillet 2007 en indiquant qu’elle n’avait pas identifié de violation de règle du droit communautaire et qu’elle n’était pas habilitée à annuler une décision d’une autorité nationale.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2007, le requérant a introduit le présent recours.
9 Par mémoire en date du 31 octobre 2007, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
10 Le 29 novembre 2007, le requérant a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.
11 Le 5 mars 2008, le Tribunal (deuxième chambre) a demandé aux parties, conformément aux dispositions de l’article 64 du règlement de procédure, de se prononcer sur la question de savoir si la décision attaquée était de nature à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant sa situation juridique de manière caractérisée et si elle constituait de ce fait une décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. Les parties ont répondu à cette question dans les délais impartis.
12 Par ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2008, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.
13 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 décembre 2010.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
15 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
16 En premier lieu, le Parlement considère dans le cadre de son exception d’irrecevabilité que la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas les éléments de fait et de droit essentiels qui devraient y figurer, en vertu des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Il considère que le requérant se borne à renvoyer à une annexe dans la partie de son recours consacrée à la légalité interne de la décision attaquée, alors même que la jurisprudence considère que la requête doit être rédigée de manière suffisamment claire et précise afin de permettre au défendeur de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, sans autres informations à l’appui.
17 Le requérant fait valoir que sa requête est recevable, dès lors qu’il est précisé dans l’exposé du moyen tiré de la légalité interne de la décision attaquée le fondement juridique de celui-ci et que l’annexe que constitue la pétition adressée au Parlement n’a qu’une fonction instrumentale.
18 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susmentionnées, doivent figurer dans la requête (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20). En effet, le Tribunal ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du requérant et tenter de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (ordonnance De Hoe/Commission, précitée, point 22).
19 Or, en l’espèce, le requérant a soulevé deux moyens à l’appui de sa requête, qui sont développés sur quatre pages. Le moyen de fond est certes moins développé que le moyen tiré du défaut de motivation et renvoie explicitement à une annexe constituée de la pétition adressée par le requérant au Parlement, qui expose de manière plus détaillée la raison pour laquelle la législation allemande est contraire au principe de libre circulation des travailleurs et à son interprétation donnée par la jurisprudence. Néanmoins, ce moyen de fond tout comme sa base juridique sont clairement énoncés dans la requête, qui précise que « la pétition concerne un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union européenne, conformément à l’article 194 CE ». Ainsi, en l’espèce, ni le Parlement ni le Tribunal ne doivent fournir un effort particulier pour comprendre le moyen de fond soulevé par le requérant. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation, celui-ci est amplement détaillé, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Parlement.
20 Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement.
21 En second lieu, en réponse à une question posée par le Tribunal, le Parlement a estimé que la décision attaquée ne constituait pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE. À cet égard, il convient de considérer que, si les suites données par le Parlement à une pétition déclarée recevable ne relèvent pas du domaine du contrôle du juge de l’Union, le Parlement conservant à cet égard une entière liberté d’appréciation de nature politique, l’appréciation de la recevabilité d’une pétition doit cependant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, celui-ci étant la seule garantie de l’effectivité du droit à présenter une pétition énoncé par l’article 194 CE. En effet, une décision d’irrecevabilité et de classement sans suite d’une pétition par la commission des pétitions est de nature à affecter l’essence même du droit des citoyens à présenter une pétition tel que consacré par le traité et constitue de ce fait une décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation.
Sur le fond
22 Le requérant invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Par son second moyen, il soutient que la commission des pétitions a commis une erreur de droit en considérant que sa pétition ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union.
23 Il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour déterminer si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d’un vice permettant d’en contester la validité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision contrôlée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Tiercé Ladbroke/Commission, T-471/93, Rec. p. II-2537, point 29). La portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T-348/94, Rec. p. II-1875, point 109).
24 Eu égard au fait qu’une décision de classement sans suite d’une pétition déposée par un citoyen auprès du Parlement entraîne des conséquences pour le titulaire de ce droit, sa pétition ayant été déclarée irrecevable et, de ce fait, n’ayant pas été examinée sur le fond, cela étant de nature à affecter l’effectivité même du droit de présenter une pétition, cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient le classement sans suite de la pétition.
25 Ainsi, le droit des citoyens à présenter une pétition est consacré par l’article 194 CE, et l’article 191, paragraphe 6, du règlement du Parlement spécifie explicitement que le classement d’une pétition lors de l’examen de sa recevabilité doit faire l’objet d’une décision motivée.
26 Les conditions de recevabilité d’une pétition devant être appliquées par la commission des pétitions chargée d’examiner ladite recevabilité sont énoncées à l’article 194 CE. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est bien une personne physique résidant dans un État membre et que sa pétition relève d’un sujet qui le concerne directement.
27 En revanche, la commission des pétitions a considéré dans la décision attaquée que la condition exigeant que la pétition porte « sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union » faisait défaut. À cet égard, dans la décision attaquée, la commission des pétitions a répondu au requérant de la façon suivante :
« Nous vous remercions d’avoir saisi le Parlement européen de votre pétition. Elle a été examinée aux fins de déterminer si les questions qui y sont mentionnées concernent manifestement les domaines d’activité de l’Union européenne relevant de notre compétence. Je dois malheureusement vous informer que tel n’est pas le cas. Je suis par conséquent tenu de classer votre demande sans plus ample examen, en vertu de l’article 191, paragraphe 6, de notre règlement. Je souhaite par ailleurs vous indiquer que vous devriez vous adresser au Petitionsausschuss (commission des pétitions) du Bundestag allemand, si vous êtes d’avis que les autorités allemandes ont commis des erreurs ou des négligences en ce qui concerne leur demande de récupération et l’interprétation de votre statut pendant vos études de mastère à Édimbourg. »
28 En l’espèce, la commission des pétitions, en se bornant à reproduire la condition de recevabilité d’une pétition énoncée à l’article 194 CE et à affirmer que la pétition présentée par celui-ci ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union, a méconnu son obligation de motivation. La décision attaquée ne contient aucun élément permettant au requérant de connaître la raison pour laquelle sa situation concrète faisant l’objet de la pétition ne relèverait pas des domaines d’activité de l’Union. La pétition du requérant ayant explicitement mentionné une éventuelle violation de l’article 39 CE, il appartenait à la commission des pétitions de répondre, même de façon succincte, à cet égard. La réponse de la commission des pétitions n’apparaissant pas de façon claire et non équivoque, la décision attaquée ainsi que la lettre du 23 juillet 2007 ne permettent pas au requérant de connaître les justifications du classement de sa pétition ni au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
29 Or, le citoyen ayant présenté une pétition doit être mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci est considérée comme irrecevable par le Parlement et classée sans suite. Cela découle de la nature même de ce droit, qui permet aux citoyens de s’adresser formellement et directement au Parlement et qui contribue ainsi à la légitimation de l’action des institutions.
30 Il convient par conséquent d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée pour insuffisance de motivation sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la commission des pétitions du Parlement européen du 20 juin 2007 de classer la pétition présentée par M. Ingo-Jens Tegebauer le 7 février 2007 (pétition n° 95/2007) est annulée.
2) Le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Tegebauer.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.