ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 septembre 2011(*)
« Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet Seapura – Convention de subvention – Clause compromissoire – Demande de remboursement d’avances versées en exécution d’un contrat de financement de recherche – Lettres de rappel – Recours en annulation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-285/09,
Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA), établi à Pleubian (France), représenté par Me J.-M. Peyrical, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. V. Joris, en qualité d’agent, assisté de Me E. Bouttier, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des quatre lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009, par laquelle celle-ci invite le requérant à lui rembourser le montant des avances qu’elle lui a versées en exécution d’une convention de subvention conclue pour un projet à réaliser dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes »,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot (rapporteur) président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par convention de subvention portant la référence Q5RS-2000-31334 signée le 17 janvier 2001 (ci-après le « contrat »), la Commission des Communautés européennes et huit instituts de recherche sont convenus de la réalisation du projet intitulé « Species diversification and improvement of aquatic production in seaweeds purifying effluents from integrated fish farms and from other waste resources » (Seapura), élaboré dans le cadre du programme spécifique de recherche et développement intitulé « Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes. »
2 Au nombre des huit instituts cosignataires du contrat figurent le requérant, le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) et le coordinateur du projet.
3 L’article 3, paragraphe 1, du contrat prévoit que le montant total des coûts éligibles du projet est estimé à 1 456 623 euros. Au paragraphe 2 de cette disposition, il est indiqué que la Communauté européenne finance ces coûts jusqu’à un montant maximal de 1 149 705 euros.
4 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du contrat, ce dernier est régi par le droit belge. Le paragraphe 2 de cette disposition contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE attribuant au Tribunal et, sur pourvoi, à la Cour de justice, une compétence exclusive pour connaître de tout différend survenu entre la Communauté, d’une part, et les autres contractants, d’autre part, à propos de la validité, de l’application ou de toute interprétation du contrat.
5 L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat dispose :
« Après la date d’achèvement du contrat, la résiliation du contrat ou la fin de la participation d’un contractant, la Commission peut réclamer ou réclame, selon le cas, au contractant, à la suite de fraudes ou d’irrégularités financières graves constatées dans le cadre d’un audit, le remboursement de l’ensemble de la contribution communautaire qui lui a été versée. Des intérêts à un taux supérieur de 2 % au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois durant lequel les fonds ont été reçus par le contractant concerné sont ajoutés au montant à rembourser. Les intérêts portent sur la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement. »
6 L’article 26 de l’annexe II du contrat, intitulé « Audit financier », stipule :
« 1. La Commission ou tout représentant habilité par elle peut engager un audit à tout moment pendant la durée du contrat et pendant cinq ans à compter de chaque versement du concours communautaire […]
[…] »
La Commission prend, sur la base des conclusions de l’audit, toute mesure appropriée qu’elle considère nécessaire, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle.
[…] »
7 Aux fins de l’exécution du projet Seapura, le requérant a, selon les termes du contrat, reçu de la Commission, par l’intermédiaire du coordinateur du projet, quatre versements d’un montant total de 123 735 euros.
8 En octobre 2006, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a procédé à une inspection dans les locaux du requérant et saisi différentes pièces, au nombre desquelles figuraient des fiches horaires se rapportant à l’exécution du contrat.
9 Par lettre du 29 octobre 2008, la Commission a fait savoir au requérant que l’inspection effectuée par l’OLAF avait révélé l’existence de graves irrégularités financières commises dans le cadre de l’exécution du contrat et qu’elle avait l’intention d’émettre à son égard une note de débit de 123 735 euros correspondant au montant total des avances qui lui avaient été versées par l’intermédiaire du coordinateur du projet.
10 Dans sa lettre du 29 octobre 2008, la Commission a expliqué au requérant qu’elle fondait le recouvrement des créances liées aux avances versées sur les articles 70 à 73 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), sur les articles 77 à 81 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), ainsi que sur l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat.
11 Par lettre du 27 novembre 2008, le requérant a répondu à la Commission qu’elle n’était habilitée à recouvrer des créances liées à des avances versées qu’après constatation de fraudes ou d’irrégularités dans le cadre d’un audit financier. Or, en l’espèce, aucun audit financier n’aurait été réalisé dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat. Il a également ajouté que, en tout état de cause, la Commission ne rapportait pas la preuve d’une fraude permettant d’établir un ordre de recouvrement au sens de l’article 80 des modalités d’exécution ou de bénéficier des modalités de calcul d’intérêts prévues à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat.
12 Par courrier du 22 décembre 2008, la Commission a répondu au requérant qu’elle estimait avoir respecté les clauses du contrat relatives au recouvrement des sommes versées en exécution dudit contrat et que la falsification systématique des fiches horaires constatée par l’OLAF lors de l’enquête menée sur le projet Seapura constituait une preuve suffisante de graves irrégularités financières et justifiait l’application de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat.
13 En conséquence, la Commission a informé le requérant qu’elle avait l’intention d’émettre un ordre de recouvrement portant sur des créances d’un montant total de 123 735 euros, majorées des intérêts, correspondant à l’intégralité des avances ayant été versées à celui-ci pour le projet Seapura.
14 Par lettre du 13 mars 2009, la Commission a adressé au requérant quatre notes de débit, portant respectivement les numéros 3230901933, 3230901935, 3230901936 et 3230901937, par lesquelles elle lui a indiqué les sommes à payer majorées des intérêts dus en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat ainsi que la date limite du paiement et le compte bancaire sur lequel les paiements devaient être effectués.
15 Le requérant n’ayant pas payé les sommes qu’elle lui avait réclamées dans le délai indiqué, la Commission lui a adressé quatre lettres de rappel datées du 11 mai 2009 et mentionnant chacune un nouveau solde à payer correspondant au principal de la somme due majoré des intérêts au taux fixé conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat à compter de la date de réception de l’avance lui ayant été versée.
16 En l’absence de paiement par le requérant des sommes qu’elle lui avait réclamées, la Commission lui a adressé quatre lettres de mise en demeure datées du 12 juin 2009, par laquelle elle l’a invité à payer lesdites sommes majorées des intérêts dus en vertu du contrat, au plus tard, dans les quinze jours suivant la réception desdites lettres de mise en demeure.
Procédure
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009.
18 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
20 Par ordonnance du Tribunal du 5 février 2010, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.
21 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties, qui y ont répondu dans les délais impartis.
22 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser des questions complémentaires aux parties. Celles-ci y ont répondu dans les délais impartis.
24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 mai 2011.
25 Au cours de cette audience, le requérant a produit une copie d’une lettre adressée au Tribunal de grande instance de Rennes par le conseil du requérant dans le cadre d’une procédure pénale nationale, par laquelle celui-ci demande une copie de l’ensemble des pièces du dossier pénal.
26 Ce document a été versé au dossier et le Tribunal a réservé sa décision sur sa recevabilité en tant qu’offre de preuve nouvelle.
Conclusions des parties
27 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– sur l’exception d’irrecevabilité :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– sur le fond :
– constater l’absence de motivation des actes contenus dans les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009 ;
– constater le « risque d’enrichissement sans cause de la Commission » en cas de remboursement de la somme de 123 735 euros assortie des intérêts de retard ;
– constater le non-respect par la Commission des dispositions du contrat ;
– en conséquence, annuler les actes constitués par les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Fondement juridique du recours
29 Il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient d’arrêter le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T-428/07 et T-455/07, non encore publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée).
30 En l’espèce, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les actes constitués par les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009.
31 En réponse à une question du Tribunal relative à la nature du présent litige, le requérant a affirmé que ce litige « n’était pas un contentieux contractuel, mais un recours en annulation, prévu et régi par [l’article 230 CE]. »
32 Enfin, lors de l’audience, le requérant a confirmé que son recours n’était pas fondé sur l’article 238 CE, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
33 Pour sa part, la Commission estime que cette réponse du requérant fait obstacle à une requalification du présent recours au titre de l’article 230 CE comme étant un recours introduit sur le fondement d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE. Elle fait valoir qu’elle maintient son exception d’irrecevabilité, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.
34 Il y a lieu d’ajouter, que selon une jurisprudence constante, même en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal est dans l’impossibilité de requalifier en recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 230 CE lorsque, comme en l’espèce, la volonté expresse du requérant de ne pas fonder sa demande sur l’article 238 CE s’oppose à une telle requalification (voir, en ce sens, arrêt CEVA/Commission, précité, point 59, et la jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que, bien que les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009 aient été adoptées à la suite de diverses notes de débit adressées au requérant par lesquelles la Commission lui a notamment indiqué les sommes qu’elle lui réclamait en raison de la prétendue inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles, le présent recours ne peut être requalifié comme étant un recours introduit sur le fondement de la clause compromissoire, au sens de l’article 238 CE, contenue dans l’article 5, paragraphe 2, du contrat.
Recevabilité du recours
36 La Commission soutient que le recours est irrecevable, au motif que les lettres de rappel qu’elle a adressées au requérant le 11 mai 2009 ne sont pas, en raison de leur nature d’acte préparatoire, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE.
37 Selon la Commission, le requérant n’a été le destinataire que de notes de débit, au sens de l’article 78, paragraphe 3, des modalités d’exécution, de lettres de rappel, qui font l’objet du présent recours, et de lettres de mise en demeure, au sens de l’article 84, paragraphe 2, des modalités d’exécution.
38 La Commission ajoute qu’aucun de ces actes ne constitue une mesure fixant définitivement sa position ni ne produit d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant.
39 Seules les décisions formant titre exécutoire au sens de l’article 256 CE, telles qu’envisagées par l’article 72, paragraphe 2, du règlement financier au terme de la procédure de recouvrement forcé, constitueraient des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.
40 Or, de telles décisions n’auraient pas encore été adoptées en l’espèce. À cet égard, la Commission indique que, lors de l’audience, elle attendait de connaître l’issue de la procédure pénale pendante devant les autorités judiciaires nationales pour déterminer si elle allait adopter un titre exécutoire et fixer le montant des sommes à rembourser par le requérant.
41 Le requérant objecte que les quatre lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009 constituent des « titres exécutoires » susceptibles d’être contestés devant le Tribunal, dès lors que lesdites lettres de rappel sont revêtues de la formule exécutoire au sens de l’article 256 CE.
42 Selon le requérant, les actes constitués par les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009 produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, car des intérêts de retard courent à compter de la date à laquelle le non-paiement des sommes réclamées est constaté. Il soutient également que, entre le moment auquel les notes de débit lui ont été adressées et le moment auquel lesdites lettres de rappel lui ont été adressées, des intérêts de retard pour un montant de 359,34 euros ont été ajoutés à sa prétendue dette et des intérêts de 13,82 euros par jour de retard courent depuis lors.
43 Le requérant indique également qu’il a dû provisionner à son bilan les sommes réclamées dans les lettres de rappel de la Commission du 11 mai 2009. De ce fait, son activité serait gravement obérée et sa réputation affectée auprès de la Banque de France, l’obtention de prêts bancaires devenant impossible. Par ailleurs, les montants mentionnés dans toutes les notes de débit et tous les titres exécutoires concernant les intérêts de retard qu’il recevrait devraient également être provisionnés à son bilan, dégradant ainsi inexorablement la situation de ses fonds propres.
44 Enfin, le requérant allègue qu’une décision du Tribunal accueillant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission aurait pour effet de le priver du droit à un recours juridictionnel effectif consacré par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
45 Selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent, comme en l’espèce, dans un cadre purement contractuel, dont ils sont indissociables, ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés à l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 230 CE (voir ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T-314/03 et T-378/03, Rec. p. II-1421, point 64, et la jurisprudence citée).
46 En l’espèce, il suffit de constater que les lettres de rappel attaquées s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de subvention conclu par les parties au litige aux fins de l’exécution du projet Seapura et dont elles sont indissociables. En effet, par ces lettres de rappel, la Commission poursuit le remboursement de la contribution versée au requérant au titre de ce contrat, en se fondant sur les clauses contractuelles stipulées notamment à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe II de ce contrat.
47 Il en résulte que, par leur nature même, ces lettres de rappel ne constituent pas des décisions administratives relevant des actes visés à l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire en vertu de l’article 230 CE.
48 En conséquence, le présent recours ne saurait être déclaré recevable pour autant qu’il tend à l’annulation des lettres de rappel litigieuses en vertu de l’article 230 CE.
49 Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’irrecevabilité du présent recours ne saurait avoir pour effet de le priver du droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
50 Il lui appartient en effet, s’il s’y croit fondé, de saisir le Tribunal d’un recours sur le fondement de la clause compromissoire convenue entre les parties au litige à l’article 5, paragraphe 2, du contrat.
51 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du document produit par le requérant au cours de l’audience.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) est condamné aux dépens.
Truchot |
Martins Ribeiro |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.