DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
13 janvier 2011(*)
« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire figurative PINE TREE – Usage sérieux de la marque – Article 50, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, sous a), et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-28/09,
Mo-Hwa Park, demeurant à Hillscheid (Allemagne), représenté par Me P. Lee, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Chong-Yun Bae, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Mes A. Warnecke et C. Donle, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 1882/2007-4), relative à une procédure de déchéance entre M. Mo-Hwa Park et M. Chong-Yun Bae,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors du délibéré, de MM. V. Vadapalas, faisant fonction de président, M. Prek et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 juillet 1996, l’intervenant, M. Chong-Yun Bae, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Articles de karaté, de judo, de kung-fu, de dangsoodo, de kendo, de taekwondo ».
4 La marque PINE TREE a été enregistrée le 10 septembre 1998 en tant que marque communautaire.
5 Le 6 juin 2006, le requérant, M. Mo-Hwa Park, a déposé auprès de l’OHMI, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous a), et de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenus article 51, paragraphe 1, sous a), et article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], une demande en déchéance de la marque PINE TREE.
6 Le 24 juillet 2007, la division d’annulation, après avoir considéré que l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque dans la Communauté européenne aux fins du maintien des droits conférés par celle-ci, a prononcé la déchéance de ladite marque avec effet au 6 juin 2006.
7 Le 27 novembre 2007, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 13 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit audit recours et rejeté la demande en déchéance formée par le requérant. En particulier, elle a considéré que la marque PINE TREE avait été utilisée par l’ex-épouse de M. Bae, Mme Geum-Hwan Lee, dans l’école de sport et le magasin d’articles de sport que celui-ci lui avait cédés. La marque aurait ainsi été utilisée avec le consentement de son titulaire et d’une manière suffisamment importante pour que cet usage présente un caractère sérieux, malgré la faiblesse du chiffre d’affaires qui en a été tiré.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
11 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
12 L’OHMI conclut, à titre principal, au rejet du recours comme étant irrecevable, au motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’élaborer une défense « concrète et bien fondée », dès lors que les moyens invoqués à l’appui du recours ne ressortiraient pas de la requête, laquelle ne satisferait donc pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
13 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 34, et la jurisprudence citée].
14 En outre, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, la requête doit expliciter en quoi consistent les moyens sur lesquels le recours est fondé (arrêt ALLTREK, précité, point 35, et la jurisprudence citée).
15 En l’espèce, il ressort de la requête que la chambre de recours aurait, premièrement, apprécié certains éléments de preuve de manière erronée, deuxièmement, considéré, en violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 207/2009), que certains actes effectués par Mme Lee caractérisaient un usage sérieux de la marque PINE TREE et, troisièmement, retenu, en violation de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), que l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, avait donné son consentement de manière tacite à l’usage de cette marque par Mme Lee. De plus, l’intervenant aurait été de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque PINE TREE, lequel aurait été effectué sans le consentement du titulaire de cette marque aux États-Unis et en Corée du Sud.
16 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les éléments exposés à l’appui de la requête ont permis à l’OHMI de préparer sa défense et suffisent pour permettre au Tribunal d’identifier les arguments constituant le fondement juridique et factuel du recours.
17 Il s’ensuit que la requête satisfait aux exigences de recevabilité de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
18 Partant, le recours est recevable.
Sur le fond
19 À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité du recours de l’intervenant contre la décision de la division d’annulation du 24 juillet 2007, qui a prononcé la déchéance de la marque PINE TREE. Le deuxième moyen est tiré de la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque PINE TREE en tant que marque communautaire. Le troisième moyen est tiré du dépôt de cette demande par l’intervenant en son nom propre sans le consentement du titulaire de cette marque aux États-Unis et en Corée du Sud. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 40/94, en ce que, d’une part, les preuves produites par l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, ne démontreraient pas l’usage sérieux de cette marque et, d’autre part, les actes d’usage dont celui-ci se prévaut n’auraient été effectués ni par lui ni avec son consentement.
Sur le premier moyen, tiré de l’irrecevabilité du recours de l’intervenant devant la chambre de recours
– Arguments des parties
20 Le requérant soutient que le recours de l’intervenant contre la décision de la division d’annulation du 24 juillet 2007, formé le 27 novembre 2007, était tardif dès lors que l’OHMI avait, par courrier du 14 septembre 2007, indiqué que cette décision deviendrait définitive le 14 novembre 2007.
21 L’OHMI et l’intervenant concluent au rejet du premier moyen, en faisant valoir que la décision de la division d’annulation a été notifiée à l’intervenant le 1er octobre 2007, de sorte que le recours de ce dernier, formé le 27 novembre 2007 auprès de l’OHMI, n’était pas tardif.
– Appréciation du Tribunal
22 Aux termes de l’article 59, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 60, première phrase, du règlement n° 207/2009), « [l]e recours doit être formé par écrit auprès de l’[OHMI] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision ».
23 Il ressort du courrier daté du 24 juillet 2007, produit par l’OHMI, que celui-ci a tenté de notifier à l’intervenant la décision de la division d’annulation adoptée le même jour. Il n’est pas contesté que ce courrier n’est pas parvenu à l’intervenant du fait du changement d’adresse de celui-ci, dont l’OHMI n’était pas informé au moment de l’envoi.
24 Par courrier du 28 août 2007, envoyé à la nouvelle adresse de l’intervenant, communiquée par lui, l’OHMI a informé celui-ci que, premièrement, la division d’annulation avait adopté une décision le 24 juillet 2007, deuxièmement, cette décision lui serait notifiée dès que son adresse aurait été modifiée dans le registre de l’OHMI et, troisièmement, le délai accordé pour introduire un recours contre ladite décision commencerait à courir à compter de la réception de sa notification.
25 Par télécopie du 14 septembre 2007, l’OHMI a tenté de notifier à l’intervenant la décision de la division d’annulation. Il ressort, en effet, d’une télécopie reçue par l’OHMI le 17 septembre 2007 que cette notification a été envoyée, par erreur, à une personne qui n’était pas concernée par cette décision.
26 À la suite d’un courrier du 20 septembre 2007, par lequel l’intervenant a demandé à l’OHMI de le tenir informé de l’état de la procédure, l’OHMI a envoyé à l’intervenant, le 27 septembre 2007, par l’intermédiaire d’une société de messagerie, la décision de la division d’annulation.
27 Par ailleurs, le 1er octobre 2007, l’intervenant a reçu, par télécopie envoyée par l’OHMI, la décision de la division d’annulation.
28 Il y a lieu de relever que la règle 61 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, intitulé « Dispositions générales en matière de notification », énumère limitativement les modes par lesquels l’OHMI notifie, notamment, ses décisions. Ainsi, au paragraphe 2 de cette règle, il est précisé que la notification peut être faite soit par voie postale, soit par voie de signification, soit par dépôt dans une boîte postale à l’OHMI, soit par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, soit par voie de publication (arrêt de la Cour du 2 octobre 2008, K-Swiss/OHMI, C-144/07 P, Rec. p. I-7367, point 19).
29 En outre, dans le cas d’une notification par voie postale, il ressort de la règle 62, paragraphe 1, dudit règlement que, s’agissant d’une décision faisant courir un délai, telle que la décision de la division d’annulation du 24 juillet 2007, cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
30 Or, les parties ne prétendent ni que le courrier acheminé par la société de messagerie et remis à l’intervenant avait été envoyé sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ni que cette société était habilitée à effectuer des envois recommandés avec accusé de réception en Allemagne.
31 Il y a lieu d’en déduire qu’une telle notification ne constitue pas une « notification par lettre recommandée avec accusé de réception », au sens de la règle 62, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.
32 Cependant, lorsque l’OHMI n’est pas en mesure de prouver qu’un document a été dûment notifié ou encore lorsque les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, mais que ledit document est parvenu au destinataire, il découle de la règle 68 du règlement n° 2868/95 que l’OHMI a la possibilité de rapporter la preuve de la date de cette réception et que le document est réputé notifié à cette date (arrêt K-Swiss/OHMI, précité, point 23).
33 En l’espèce, la télécopie, produite par l’intervenant, par laquelle l’OHMI lui a notifié la décision de la division d’annulation, porte la date du 1er octobre 2007. Dès lors, et conformément à ce que soutient l’OHMI, il y a lieu de considérer que la décision de la division d’annulation du 24 juillet 2007 a été notifiée à l’intervenant le 1er octobre 2007.
34 Ainsi, le recours de l’intervenant contre cette décision, formé auprès de l’OHMI le 27 novembre 2007, doit être considéré comme ayant été formé dans le délai prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.
35 Il s’ensuit que le recours de l’intervenant n’était pas tardif et que c’est à bon droit que la chambre de recours l’a déclaré recevable. Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque PINE TREE en tant que marque communautaire et du dépôt de cette demande par l’intervenant en son nom propre sans le consentement du titulaire de cette marque aux États-Unis et en Corée du Sud
– Arguments des parties
36 Le requérant soutient que l’intervenant était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque PINE TREE en tant que marque communautaire, en ce qu’il aurait méconnu plusieurs stipulations de contrats qu’il aurait conclus en 1991 et en 1997 avec la société fabricant les articles vendus sous la marque PINE TREE, société qui serait titulaire de cette marque aux États-Unis et dont le gérant aurait été titulaire de la même marque en Corée du Sud.
37 En particulier, l’intervenant aurait méconnu ses engagements par lesquels il devait, d’une part, « reconnaître la marque » du fabricant et, d’autre part, « renoncer aux droits conférés par la marque et les restituer lorsque le contrat serait résilié ». En effet, les relations contractuelles entre l’intervenant et le fabricant des articles vendus sous la marque PINE TREE auraient cessé en 1998, mais l’intervenant aurait déposé une demande d’enregistrement de cette marque en tant que marque communautaire à l’insu de celui-ci. La marque ayant été enregistrée le 10 septembre 1998, l’intervenant serait devenu, selon le requérant, titulaire de la marque par abus de droit.
38 Or, le droit conféré par la marque communautaire serait soumis, en cas d’enregistrement irrégulier d’une telle marque, aux sanctions prévues par les dispositions combinées des articles 15 et 50 à 52 du règlement n° 40/94 (les articles 51 et 52 étant devenus articles 52 et 53 du règlement n° 207/2009).
39 L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
– Appréciation du Tribunal
40 Il est constant que le requérant a déposé, le 6 juin 2006, auprès de l’OHMI, une demande en déchéance de la marque PINE TREE fondée sur l’article 50, paragraphe 1, sous a), et l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
41 Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
42 Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une demande en déchéance peut être présentée auprès de l’OHMI par toute personne physique ou morale, ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice.
43 La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, sans que ceci ait été contesté, que, en invoquant, à l’appui de son recours contre la décision de la division d’annulation, d’une part, la mauvaise foi de l’intervenant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque PINE TREE en tant que marque communautaire et, d’autre part, le dépôt de cette demande par l’intervenant en son nom propre sans le consentement du titulaire de cette marque aux États-Unis et en Corée du Sud, le requérant présentait des moyens tendant à ce que soit déclarée nulle la marque PINE TREE, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous b), et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du même règlement [devenus article 52, paragraphe 1, sous b), article 53, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009].
44 En n’examinant pas ces moyens, au motif qu’ils étaient « sans importance », dès lors que la demande dont avait été saisie la division d’annulation n’était pas fondée sur ces dispositions, la chambre de recours a entendu les déclarer irrecevables.
45 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 129, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 134, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], la division d’annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d’une marque communautaire et que, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 135, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés, notamment, contre les décisions des divisions d’annulation.
46 Il s’ensuit qu’il appartient à la division d’annulation de statuer, en premier ressort, sur la demande en déchéance ou en nullité, telle que définie par les différentes demandes et différents actes procéduraux des parties. C’est pour cette raison qu’une demande en nullité d’une marque communautaire ne peut être formulée pour la première fois devant la chambre de recours. Admettre le contraire impliquerait l’examen, par la chambre de recours, d’une demande spécifique, liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et sortant du cadre de la procédure de déchéance soumise et traitée par la division d’annulation. Or, la chambre de recours est uniquement compétente pour statuer sur les recours formés, notamment, à l’encontre des décisions d’annulation et non pour statuer sur une nouvelle demande [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, point 39].
47 En l’espèce, aucun moyen tendant à ce que soit déclarée nulle la marque PINE TREE ne ressort de la demande formée le 6 juin 2006 auprès de l’OHMI, laquelle était uniquement fondée sur la cause de déchéance prévue à l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. Il s’ensuit que les moyens visant à la nullité de la marque PINE TREE avaient été présentés pour la première fois devant la chambre de recours.
48 Ainsi, dès lors que l’article 129, paragraphe 1, et l’article 130, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ne permettaient pas à la chambre de recours de statuer sur de tels moyens nouveaux, c’est à bon droit qu’elle les a rejetés comme étant irrecevables.
49 Il convient, par conséquent, de rejeter les deuxième et troisième moyens.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 15 du règlement n° 40/94
50 Le moyen se subdivise en deux branches, la première tirée de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, en ce que les preuves produites par l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, ne démontrent pas l’usage sérieux de cette marque, et la seconde tirée de la violation de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, en ce que les actes d’usage dont se prévaut le titulaire de la marque PINE TREE n’ont été effectués ni par lui ni avec son consentement.
51 Il convient d’examiner en premier lieu la seconde branche du quatrième moyen.
– Sur la seconde branche du quatrième moyen
Arguments des parties
52 Le requérant soutient que c’est à tort que la chambre de recours a retenu des actes effectués par Mme Lee comme étant constitutifs d’actes d’usage de la marque PINE TREE, dès lors que ces actes n’ont été effectués ni par l’intervenant ni avec le consentement de celui-ci.
53 En effet, le contrat, signé le 12 octobre 1998, par lequel l’intervenant a cédé à Mme Lee l’école de sport et le magasin d’articles de sport qui y est attenant, stipulerait que l’intervenant a renoncé à tous ses droits sur cette école et ce magasin, de sorte qu’il aurait, de fait, également renoncé à se voir imputer tout acte d’usage de la marque PINE TREE.
54 Le requérant ajoute que la vente de l’école de sport et du magasin d’articles de sport qui y est attenant a eu pour effet de mettre fin à l’activité de l’intervenant, de sorte que les actes commerciaux accomplis par Mme Lee, devenue propriétaire de l’école et du magasin, ne doivent pas produire d’effets à l’égard de l’intervenant. En effet, en ayant renoncé à ses droits sur l’école et le magasin, l’intervenant ne pourrait pas être réputé avoir donné son consentement, au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, même de manière tacite, à l’usage de la marque PINE TREE, dont il est titulaire, par Mme Lee. À cet égard, dans une déclaration sur l’honneur datée du 4 septembre 2006, qui n’aurait pas été contredite par la suite et que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment prise en compte, Mme Lee aurait déclaré que l’intervenant n’avait pas formellement consenti à ce qu’elle fasse usage de cette marque.
55 Le requérant fait ensuite valoir que la chambre de recours a retenu, à tort, que le consentement donné tacitement et a posteriori par l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, à l’usage de cette marque par Mme Lee, était valide. En effet, selon le requérant, si l’approche adoptée par la chambre de recours était suivie, toute renonciation d’un titulaire d’une marque communautaire à se voir imputer des actes d’usage de cette marque serait sans effet et l’ensemble des utilisateurs potentiels de la marque pourraient être considérés comme des contrevenants au droit des marques si, après avoir renoncé à se voir imputer des actes d’usage de cette marque, le titulaire de la marque consentait tacitement à l’usage de cette marque par des tiers.
56 Selon le requérant, pour pouvoir se prévaloir des actes d’usage effectués par Mme Lee, l’intervenant aurait dû, après la cession de l’école de sport et du magasin d’articles de sport, faire une déclaration écrite par laquelle il entendait se voir imputer les actes d’usage qu’il autorisait Mme Lee à effectuer. Or, dans sa déclaration sur l’honneur datée du 4 septembre 2006, Mme Lee aurait affirmé que l’intervenant n’avait pas donné son consentement formel à l’usage de la marque PINE TREE.
57 Le requérant allègue enfin que la chambre de recours a, au point 31 de la décision attaquée, apprécié de manière erronée le contrat d’agence conclu entre l’intervenant et le fabricant des produits vendus sous la marque PINE TREE. En effet, ce contrat, résilié en juin 1997, ne régirait pas les rapports entre ledit fabricant et Mme Lee.
58 L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
59 Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
60 Il s’ensuit que c’est au titulaire de la marque qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 44).
61 Il convient de constater que, compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir, par analogie, s’agissant du consentement du titulaire d’une marque communautaire à la commercialisation par un tiers sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) de produits sous cette marque, prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée, arrêt de la Cour du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, points 45 et 46].
62 En outre, il y a lieu de rappeler que, lorsque le titulaire d’une marque communautaire fait valoir des actes d’usage de cette marque par un tiers au soutien de l’invocation de son usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement n° 40/94, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. II-2811, point 24].
63 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intervenant soit le titulaire de la marque PINE TREE, qui est apposée sur des articles vendus dans le magasin d’articles de sport Budo-Sportartikel Bae. Il incombe donc à l’intervenant d’apporter la preuve de son consentement à l’usage de la marque PINE TREE par Mme Lee.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917 point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T-262/04, Rec. p. II-5959, point 78, et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, non publié au Recueil, point 49].
65 Dans une déclaration sur l’honneur datée du 1er août 2006, Mme Lee a indiqué avoir fait usage de la marque PINE TREE depuis le 12 octobre 1998 avec le consentement de l’intervenant. Dans une déclaration sur l’honneur datée du 4 septembre 2006, elle a affirmé, au contraire, qu’à aucun moment l’intervenant n’avait donné son consentement de manière formelle à l’usage de la marque PINE TREE et a précisé avoir fait la déclaration du 1er août 2006 sans connaître les circonstances exactes du litige entre le requérant et l’intervenant. Dans une déclaration sur l’honneur datée du 30 novembre 2007, elle est revenue sur sa déclaration du 4 septembre 2006, qu’elle a indiqué avoir faite après avoir subi des pressions, et a maintenu sa déclaration du 1er août 2006. Dans une déclaration sur l’honneur du 20 avril 2008, elle a toutefois indiqué avoir à nouveau subi des pressions de la part de l’intervenant pour établir la déclaration du 30 novembre 2007 et a finalement maintenu sa déclaration du 4 septembre 2006.
66 Dans une déclaration sur l’honneur datée du 28 janvier 2008, l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, a affirmé avoir donné son consentement à l’usage de cette marque par Mme Lee.
67 Les déclarations sur l’honneur établies par Mme Lee sont contradictoires quant à la question de savoir si le titulaire de la marque PINE TREE a consenti à l’usage de cette marque par Mme Lee. Partant, elles doivent être considérées comme étant dénuées de valeur probante à cet égard.
68 La déclaration sur l’honneur produite par le titulaire de la marque PINE TREE ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l’usage de cette marque par Mme Lee. En effet, dès lors qu’elle a été établie dans l’intérêt de son auteur, cette déclaration, pour constituer une telle preuve, nécessite d’être corroborée par d’autres éléments (voir, en ce sens, arrêt acopat, précité, point 57, et la jurisprudence citée).
69 En revanche, le contrat conclu entre l’intervenant et Mme Lee le 12 octobre 1998 est de nature à établir l’existence d’un consentement de l’intervenant à l’usage de la marque PINE TREE par Mme Lee.
70 En effet, il ressort de ce contrat, dont la validité n’est pas contestée, que l’intervenant a cédé à Mme Lee, le 12 octobre 1998, l’école de sport et le magasin d’articles de sport Budo-Sportartikel Bae, qui y est attenant, dont il était propriétaire. Selon le même contrat, celle-ci s’est engagée, d’une part, à payer à l’intervenant, dans la mesure où les bénéfices issus de l’exploitation de l’école et du magasin le permettaient, un montant mensuel de 2 000 marks allemands (DEM, soit 1 022,58 euros) et, d’autre part, à prendre à sa charge différentes dettes de l’intervenant, incluant le loyer de l’école de sport, des honoraires de conseil fiscal ainsi que les charges d’exploitation de l’école et du magasin.
71 Ce contrat ayant prévu que les recettes issues de l’exploitation de l’école et du magasin par Mme Lee étaient en partie destinées à, d’une part, être reversées à l’intervenant et, d’autre part, résorber les dettes de ce dernier, il y a lieu de constater que Mme Lee a exercé cette activité également dans l’intérêt de l’intervenant.
72 Or, il était de l’intérêt de l’intervenant de faire en sorte que les recettes issues de l’activité de Mme Lee soient suffisamment importantes pour que celle-ci puisse lui verser la somme de 2 000 DEM par mois. En effet, le contrat prévoyait que Mme Lee ne s’engageait à effectuer ces versements que dans la mesure où les recettes issues de l’exploitation de l’école et du magasin étaient suffisantes. Cela impliquait que lesdites recettes permettaient d’abord à Mme Lee de se libérer des dettes de l’intervenant qu’elle avait prises à sa charge. Or, dès lors qu’il n’apparaît pas que la marque PINE TREE était exploitée autrement que dans le cadre des activités exercées dans l’école et le magasin, un refus de l’intervenant de consentir à l’usage de la marque PINE TREE par Mme Lee aurait pu entraîner une diminution des recettes issues de l’exploitation de l’école et du magasin et, partant, compromettre la possibilité pour l’intervenant de se voir reverser une partie de ces recettes.
73 Il y a donc lieu d’en déduire, à l’instar de la chambre de recours, au point 37 de la décision attaquée, que, par le contrat du 12 octobre 1998, l’intervenant a consenti à l’usage de la marque PINE TREE par Mme Lee.
74 Il convient de rejeter l’argument du requérant tiré d’une appréciation erronée du contrat d’agence conclu entre l’intervenant et le fabricant des produits vendus sous la marque PINE TREE, lequel, d’une part, ne régirait pas les rapports entre Mme Lee et ledit fabricant et, d’autre part, aurait été dissous en 1997. En effet, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque communautaire, à laquelle les circonstances alléguées par le requérant, à les supposer avérées, sont étrangères.
75 Dès lors, la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée.
– Sur la première branche du quatrième moyen
Arguments des parties
76 Le requérant soutient que les éléments produits par l’intervenant au cours de la procédure de déchéance ne démontrent pas un usage sérieux, au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de la marque PINE TREE par Mme Lee, de sorte que la chambre de recours, en ne prononçant pas la déchéance de cette marque, aurait apprécié de manière erronée lesdits éléments et violé cette disposition.
77 En effet, les factures produites par l’intervenant, d’une part, seraient relatives à la revente de produits dont il n’est pas prouvé qu’ils portaient la marque PINE TREE et, d’autre part, ne reproduiraient pas cette marque. De plus, la chambre de recours n’aurait pas indiqué « si la production des factures, dont ne ressort par ailleurs aucun élément supplémentaire, [était] à elle seule constitutive d’un usage à la manière d’une marque ».
78 Selon le requérant, les catalogues partiellement reproduits par l’intervenant à titre de preuve ne sauraient démontrer l’usage sérieux de la marque PINE TREE dès lors que, d’une part, ils appartiendraient au fabricant des articles vendus sous la marque PINE TREE, avec lequel l’intervenant aurait cessé toute relation contractuelle depuis le mois de juin 1998 et que, d’autre part, ils dateraient de 1989.
79 Le requérant conteste ensuite l’analyse de la chambre de recours selon laquelle la déclaration sur l’honneur de Mme Lee datée du 1er août 2006, qui indique le chiffre d’affaires annuel réalisé chaque année, entre 2001 et 2006, par les ventes de produits portant la marque PINE TREE, caractériserait l’usage de la marque PINE TREE. En effet, cette déclaration ne permettrait pas de savoir si le chiffre d’affaires invoqué a été réalisé par la vente de produits appartenant à la classe 28, dont relèvent les produits pour lesquels la marque PINE TREE a été enregistrée. De plus, les montants qui y sont indiqués seraient inexacts.
80 L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
Appréciation du Tribunal
81 Selon une jurisprudence constante, relative à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), lequel est en substance identique à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il ressort de cette dernière disposition, lue à la lumière du neuvième considérant de ce même règlement (devenu considérant 10 du règlement n° 207/2009), et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande en déchéance d’une marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT, précité, points 36 à 38, et la jurisprudence citée).
82 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, point 43).
83 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43).
84 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, point 35].
85 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36).
86 Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts VITAFRUIT, précité, point 42, et HIPOVITON, précité, point 36). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt Sunrider/OHMI, précité, point 72).
87 À la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve présentés par l’intervenant, titulaire de la marque PINE TREE, démontraient un usage sérieux de cette marque.
88 Il ressort de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 que tombent sous le coup des sanctions prévues par cette disposition les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions (voir, par analogie, arrêts VITAFRUIT, précité, point 45, et HIPOVITON, précité, point 40).
89 En l’espèce, la demande en déchéance ayant été déposée par le requérant le 6 juin 2006, la période de cinq années visée par la disposition précitée s’étend du 6 juin 2001 au 5 juin 2006 (ci-après la « période pertinente »).
90 L’intervenant produit quatorze factures, émises entre le 12 avril 2000 et le 3 avril 2006, dont treize au cours de la période pertinente. Ces factures concernent la vente d’articles proposés dans le magasin d’articles de sport Budo-Sportartikel Bae. En effet, ce nom figure en en-tête à côté d’une représentation de la marque PINE TREE, dont il n’est pas allégué qu’elle est différente de la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En outre, chacune des factures produites désigne, par l’abréviation « Inh. » pour « Inhaber » (signifiant « propriétaire », en allemand), Mme Lee comme étant propriétaire du magasin d’articles de sport Budo-Sportartikel Bae. De plus, les articles désignés dans ces factures correspondent à des articles présentés dans les extraits de catalogues produits par l’intervenant qui portent la marque PINE TREE et dont il n’est pas contesté qu’ils appartiennent à la catégorie de produits pour lesquels la marque PINE TREE a été enregistrée, à savoir les « articles de karaté, de judo, de kung-fu, de dangsoodo, de kendo, de taekwondo ».
91 Ces factures démontrent donc que, contrairement à ce que soutient le requérant, la marque PINE TREE a fait l’objet d’actes d’usage au cours de la période pertinente et pour des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
92 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle les catalogues partiellement reproduits par l’intervenant auraient été édités en 1989 par le fabricant des produits vendus sous la marque PINE TREE, il y a lieu de relever que cette circonstance, à la supposer avérée, ne démontre pas que ces catalogues n’ont pas servi à l’exploitation de la marque PINE TREE par le titulaire de cette marque, ou avec son consentement. Il s’ensuit qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des extraits desdits catalogues.
93 S’agissant de la déclaration sur l’honneur de Mme Lee du 1er août 2006, il y a lieu de relever que la circonstance selon laquelle elle ne contiendrait pas d’indication démontrant que le montant du chiffre d’affaires indiqué a été réalisé par l’usage de la marque PINE TREE pour des produits pour lesquels elle a été enregistrée est sans pertinence, dès lors qu’il ressort, d’une part, du point 66 ci-dessus que les déclarations sur l’honneur établies par Mme Lee sont dénuées de valeur probante quant à l’existence du consentement du titulaire de la marque PINE TREE à l’usage de cette marque par Mme Lee et, d’autre part, du point 90 ci-dessus que l’usage de cette marque pour des produits pour lesquels elle a été enregistrée est démontré par les factures et les extraits de catalogues produits par l’intervenant.
94 Au demeurant, le requérant n’a apporté aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude des montants des chiffres d’affaires annuels indiqués dans cette déclaration.
95 Enfin, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas les constatations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, les actes d’usage de la marque PINE TREE ont été effectués de manière constante par Mme Lee au cours de la période pertinente et, d’autre part, la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par l’exploitation de cette marque pouvait s’expliquer par le caractère restreint du public visé par les produits vendus sous cette marque.
96 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque PINE TREE a fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits pour lesquels elle a été enregistrée.
97 Dès lors, la première branche du quatrième moyen doit également être rejetée.
98 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté la demande en déchéance du requérant.
99 En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
101 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Mo-Hwa Park est condamné aux dépens.
Vadapalas |
Prek |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 janvier 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.