DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 novembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative COTO DE GOMARIZ – Marques communautaires verbales antérieures COTO DE IMAZ et EL COTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-276/10,
El Coto De Rioja, SA, établie à Oyón (Espagne), représentée par Mes J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
María Álvarez Serrano, demeurant à Gomariz Leiro (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 avril 2010 (affaire R 1020/2008-4), relative à une procédure de nullité entre El Coto de Rioja, SA et, Mme María Álvarez Serrano,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 25 mars 2002, Mme María Álvarez Serrano a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ».
4 Le 31 mars 2003, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 27/03. La marque a été enregistrée le 28 mars 2007 (ci-après la « marque contestée » ou « COTO DE GOMARIZ »).
5 Le 11 juin 2007, la requérante, El Coto De Rioja, SA, a formé une demande en nullité de la marque COTO DE GOMARIZ, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009]. Les motifs invoqués étaient ceux visés par l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. Cette demande se fondait sur les droits antérieurs suivants :
– marque communautaire verbale nº 339 333, COTO DE IMAZ, demandée le 12 août 1996 et enregistrée le 5 octobre 1999 pour une liste de produits relevant des classes 29, 32 et 33 ; cette marque a été renouvelée dans le délai prévu et la demande en nullité s’est fondée sur les produits « vins, spiritueux et liqueur » relevant de la classe 33 ;
– marque communautaire verbale nº 339 408, EL COTO, demandée le 12 août 1996 et enregistrée le 30 juillet 1999 pour une liste de produits relevant des classes 29, 32 et 33 ; cette marque a été renouvelée dans le délai prévu et la demande en nullité s’est fondée sur les produits relevant de la classe 33 « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
– marques notoirement connues en Espagne EL COTO et COTO DE IMAZ pour les « vins ».
6 Le 7 mai 2008, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour tous les produits relevant de la classe 33, en raison de l’existence d’un risque de confusion sur les territoires où la requérante détenait les droits antérieurs.
7 Le 10 juillet 2008, Mme María Álvarez Serrano a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 28 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation et a fait droit au recours. En substance, après avoir relevé que l’identité des produits en cause était incontestée, la chambre de recours a considéré que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires, étant nettement distincts dans leur globalité, et que, sur le plan conceptuel, les signes présentaient une certaine similitude pour le public connaissant l’espagnol, alors que le public ne connaissant pas l’espagnol n’aurait accordé de valeur sémantique à aucun des signes. La chambre de recours a indiqué, d’une part, que, dans la marque antérieure EL COTO, l’élément le plus distinctif et le plus pertinent était le terme « coto » qui, pour le public espagnol, présentait un rapport très étroit avec les produits qu’il désignait et qui, dans l’abstrait, avait un caractère peu distinctif pour ce public et, d’autre part, que, dans la marque antérieure COTO DE IMAZ, le terme « imaz » était perçu comme un nom de famille qui qualifiait l’élément le plus faible « coto ».
9 S’agissant de la marque contestée, la chambre de recours a constaté qu’elle consistait en la représentation d’une étiquette d’une bouteille de vin, sur laquelle figurait un paysage composé de vignobles et d’arbres et, au fond, un bâtiment. La chambre de recours a souligné que, bien que la représentation graphique ne soit pas originale dans le secteur des vins, elle ne passera pas inaperçue dans l’impression globale de la marque attaquée. En outre, le terme « gomariz » serait perçu par le public espagnol comme l’élément dominant et le plus distinctif, car il s’agirait d’un patronyme qui qualifie le terme « coto », intrinsèquement plus faible, puisqu’il fait référence à un terrain borné où est cultivé le raisin avec lequel le vin est produit.
10 La chambre de recours a conclu que la coïncidence entre les marques en cause de l’élément « coto », terme faiblement distinctif pour des vins en espagnol, est largement compensée par les différences entre les signes COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ. Les différences d’ensemble entre EL COTO et COTO DE GOMARIZ l’emporteraient également sur la coïncidence du terme « coto ». En outre, bien que la division d’annulation ait affirmé que les marques antérieures avaient acquis un degré distinctif élevé, du fait de leur renommée sur le marché espagnol, cela ne signifierait pas qu’il puisse, pour cette raison, exister un risque de confusion, étant donné qu’il a été conclu à l’absence de similitude entre lesdits signes. Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante, selon laquelle elle utilise, outre les marques à l’origine de la procédure d’annulation, d’autres marques comprenant le terme « coto » telles que COTO MAYOR, COTO SERRANO, COTO VINTAGE, la chambre de recours a exclu l’existence d’une famille de marques ou la reconnaissance en tant que telle par le public concerné de l’ensemble des marques de la requérante.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et déclarer la nullité de la marque contestée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens, tirés de la violation de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
14 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des signes en conflit, notamment en ce qui concerne la détermination de leurs éléments dominants et l’incidence du caractère notoire et de la renommée des enregistrements antérieures sur l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi, le terme « gomariz » ne pourrait pas être considéré comme l’élément dominant de l’ensemble verbal de la marque contestée, puisqu’il ne s’agirait pas d’un nom de famille, mais d’une indication géographique qui qualifierait le composant « coto ». En ce qui concerne la marque antérieure EL COTO, l’élément dominant du signe serait « coto », dès lors que l’article « el » aurait une influence négligeable. Quant à la marque antérieure COTO DE IMAZ, la requérante fait observer que le consommateur gardera en mémoire le terme « coto », puisque le terme « imaz » qualifie simplement le terme « coto ». Par conséquent, la comparaison des signes aurait dû être effectuée en considérant le terme « coto » comme l’élément dominant des signes en conflit, qui a un caractère distinctif élevé et qui est entièrement reproduit dans la marque contestée.
15 Selon la requérante, la similitude entre les signes en conflit crée un risque de confusion, d’autant plus que la renommée de la marque EL COTO incite le consommateur espagnol à croire à tort que COTO DE GOMARIZ fait partie d’une famille de marques lui appartenant. La chambre de recours n’aurait pas correctement évalué le caractère distinctif élevé et la renommée de la marque EL COTO aux fins de l’appréciation du risque de confusion et aurait attribué au terme « coto » un sens qu’il ne possède pas, ce qui aurait entraîné, aux fins de la comparaison, une diminution de son pouvoir distinctif.
16 L’OHMI considère que, les signes en conflit n’étant pas similaires, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause, quels que soient la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures.
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’OHMI lorsqu’il existe une marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, et que, notamment, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies.
18 La cause de nullité relative résultant de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, correspond au motif relatif de refus d’enregistrement consacré par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est également pertinente dans le présent contexte [voir arrêt du Tribunal du 15 avril 2010, Cabel Hall Citrus/OHMI – Casur (EGLÉFRUIT), T-488/07, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée].
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
20 Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, qu’une marque communautaire antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. En outre, le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dès lors, il suffit qu’il existe un risque de confusion avec une marque communautaire antérieure dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T-353/04, non publié au Recueil, point 54].
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée et de vérifier si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause n’étaient pas similaires.
22 À titre liminaire, la chambre de recours a, à juste titre, relevé que les produits désignés par les marques en conflit, à savoir les « vins », étaient identiques et qu’il s’agissait de produits de consommation courante. Le public pertinent est donc le consommateur moyen des produits de grande consommation, dans l’Union européenne, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T-13/05, non publié au Recueil, point 46], avec une attention particulière en ce qui concerne le public espagnol, étant donné que les marques en conflit sont dotées de sens en espagnol, ce qui n’est pas contesté par les parties.
23 En l’espèce, les marques antérieures prises en considération par la chambre de recours étaient les marques communautaires EL COTO et COTO DE IMAZ.
24 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas, lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent gardera en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).
26 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait qu’un élément d’une marque complexe n’ait qu’un faible caractère distinctif n’implique pas nécessairement que ledit élément ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, Rec. p. II-1677, point 32, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 54].
27 Le Tribunal relève que, en l’espèce, sont en cause, d’une part, une marque complexe constituée de l’élément verbal « coto de gomariz », écrit dans une police courante en petites majuscules où les initiales des mots « coto » et « gomariz » ont une taille supérieure. L’élément verbal « coto de gomariz » est inscrit en dessous d’un cadre rectangulaire dans lequel semble être représenté un champ labouré, ou des vignes situées devant un bâtiment, et suivi de l’élément verbal « elaborado y embotellado en orixe por María Álvarez Serrano Gomariz-Leiro-Ourense-España », en police plus petite, qui occupe une surface moins importante et ainsi cède le pas sur l’ensemble verbal « coto de gomariz ». D’autre part, sont en cause les marques verbales antérieures EL COTO et COTO DE IMAZ.
28 En ce qui concerne la marque antérieure EL COTO, la chambre de recours a à bon droit indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que le terme « coto » était l’élément le plus distinctif et pertinent, étant donné que « el » est l’article défini en espagnol qui ne jouit pas intrinsèquement d’un caractère distinctif. Par ailleurs, le Tribunal avait déjà jugé, dans l’arrêt du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis) (T-332/04, non publié au Recueil, point 39), s’agissant de la même marque, que l’article « el » devait être considéré comme un élément négligeable au sein du signe, dès lors qu’il se contentait d’introduire le mot « coto » sans qu’il ait été perçu comme formant une unité logique et conceptuelle propre.
29 Le terme « coto » indique, ainsi qu’il ressort du point 19 de la décision attaquée, un terrain borné, sans spécification du type d’activité à laquelle la parcelle est dédiée.
30 En ce qui concerne l’autre droit antérieur, COTO DE IMAZ, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que le mot « imaz » marquera plus fortement la mémoire du consommateur, car il sera perçu comme un nom de famille qui qualifie l’élément plus faible « coto ».
31 Quant à la marque contestée, la chambre de recours a indiqué, au point 21 de la décision attaquée, que le terme « gomariz » sera perçu par le public espagnol comme le plus dominant et le plus distinctif des éléments verbaux, puisqu’il s’agit d’un patronyme qui qualifie le terme « coto », intrinsèquement plus faible.
32 Il convient tout d’abord de vérifier si la chambre de recours a correctement apprécié la similitude entre les signes en conflit.
33 À cet égard, il y a lieu de constater que les consommateurs des produits en cause sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec. p. II-2831, point 56 ; du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, non publié au Recueil, point 53, et Coto D’Arcis, précité, point 38], d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’élément figuratif est plutôt imprécis. Par ailleurs, dans la mesure où le composant figuratif de la marque contestée évoquerait un vignoble, ce composant aurait une faible valeur distinctive pour des vins et ne saurait constituer un élément permettant au public pertinent de le retenir comme dominant l’impression d’ensemble de la marque contestée [arrêts du Tribunal Coto D’Arcis, précité, point 38, et du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T-458/07, non publié au Recueil, point 41].
34 Il y a lieu, d’emblée, de relever que la circonstance que le mot « coto » est présent dans les marques en conflit constitue un facteur de similitude important, étant donné le rôle non négligeable que joue cet élément dans la perception de chacun des signes en conflit.
35 La chambre de recours a indiqué que le terme « coto », pour le public espagnol et en relation avec les vins, sera compris comme le lieu délimité où sont obtenus les fruits qui, après avoir subi le traitement adéquat, se transforment en vin. Elle conclut qu’il s’agit d’un terme faiblement distinctif, ayant un rapport très étroit avec les produits qu’il distingue et qui a un caractère peu distinctif pour le public espagnol.
36 En l’espèce, il y a lieu de noter, à l’instar de la requérante, que, selon le Diccionario de la Real Academia Española (Dictionnaire de l’Académie royale de langue espagnole), le terme « coto » en espagnol désigne, dans ses premières acceptions :
– un terrain délimité ;
– une borne délimitant la division de limites ou de propriétés, notamment en pierre brute ;
– une population d’une ou de plusieurs paroisses situées sur le territoire seigneurial ;
– une limite.
37 Le terme « coto » signifie essentiellement terrain délimité, qui pourrait être destiné notamment à la culture du raisin ou à la chasse. Ainsi, ce terme apparaît, en principe, comme un terme ne relevant pas exclusivement du champ lexical de la production de vin. Par conséquent, contrairement aux constatations de la chambre de recours, il convient de constater que le terme « coto » ne présente pas dans toutes les circonstances un lien étroit et immédiat avec les produits en cause et ne sera pas ignoré dans l’impression d’ensemble produite par les marques concernées.
38 Or, en attribuant au terme « coto » un caractère faiblement distinctif, la chambre de recours a procédé à l’examen des signes en conflit en sous-estimant l’importance de l’élément verbal « coto » dans l’impression d’ensemble desdites marques. En effet, la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, a considéré à tort que, dans la comparaison de la marque contestée avec la marque antérieure COTO DE IMAZ, l’impression d’ensemble donnée par les marques COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ sera déterminée plutôt par les termes « imaz » et « gomariz » que par le terme « coto », ce dernier étant l’élément plus faible des marques complexes et ne pouvant dès lors pas dominer l’impression d’ensemble produite par ces marques.
39 En tout état de cause, au regard de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, à supposer même que le terme « coto » ait un caractère distinctif faible, ce terme n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures. En effet, en ce qui concerne la marque contestée COTO DE GOMARIZ et la marque antérieure COTO DE IMAZ, il y a lieu d’observer que le terme « coto » se situe au début du signe. Or, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, et également phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, point 51, et du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, non encore publié au Recueil, point 62]. Dès lors, le terme « coto » est susceptible d’attirer davantage l’attention du public pertinent et de contraster ainsi son éventuel faible caractère distinctif au sein des signes en conflit (voir, en ce sens, la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus).
40 Eu égard de ce qui précède, il convient de considérer que le caractère distinctif de la marque contestée COTO DE GOMARIZ et de la marque antérieure COTO DE IMAZ, résulte de la combinaison des termes, dans le premier cas, « coto » et «Gomariz » et, dans le second cas, « coto » et « Imaz », qui forment ensemble une unité logique et conceptuelle propre [arrêts du Tribunal Torre Muga, précité, point 51, et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Rec. p. II-3817, point 55].
41 Conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, il convient, donc, de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et d’établir, sur la base de celle-ci, l’existence d’une similitude entre ceux-ci.
42 Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’impression d’ensemble, donnée par les marques COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ serait déterminée plutôt par les termes « imaz » et « gomariz », et a ainsi sous-estimé dans son analyse l’importance du terme « coto ».
43 Il convient par la suite de vérifier si cette erreur a pu vicier l’appréciation, faite par la chambre de recours, de la similitude des marques en conflit.
44 Dans la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ étaient, sur le plan visuel, manifestement distinctes et présentaient un léger degré de similitude seulement dans la mesure où elles comprennent l’élément « coto ». Sur le plan phonétique, elles présenteraient des différences très évidentes, vu que la similitude phonétique réside dans la partie moins distinctive des signes en conflit, qui est l’élément commun « coto ». Enfin, sur le plan conceptuel, les marques en conflit présenteraient une certaine similitude en raison de la présence du terme « coto », mais cette similitude dans un terme si faiblement distinctif pour les produits en cause ne provoquerait pas, pour le public espagnol, un risque de confusion. La chambre de recours a conclu que, dans les signes en conflit COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ, la coïncidence de l’élément « coto » était largement compensée par les différences qui existait entre lesdits signes. Concernant la marque EL COTO, la reproduction du terme « coto » dans la marque contestée ne déterminerait pas des similitudes visuelle et phonétique importantes.
45 En l’espèce, sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque contestée ne revêt pas une grande importance dans l’appréciation d’ensemble du signe, étant donné qu’il est faiblement distinctif pour les vins et que, dès lors, il sera plus difficile à retenir pour le consommateur pertinent. En outre, il convient de relever, d’une part, que l’élément « coto », dominant l’impression d’ensemble de la marque antérieure EL COTO, est intégralement reproduit au début de la marque contestée et, d’autre part, que les signes en conflit COTO DE IMAZ et COTO DE GOMARIZ ont en commun le terme « coto » dans une position identique dans l’ensemble verbal. Quant à la police de l’élément verbal de la marque contestée, elle ne saurait être considérée comme suffisamment caractérisée pour être retenue par le consommateur moyen pertinent.
46 Contrairement aux conclusions de la chambre de recours, les marques en conflit présentent donc une certaine similitude sur le plan visuel, qui résulte de la reproduction intégrale du terme « coto » dans la marque contestée, terme qui est présent dans la marque antérieure COTO DE IMAZ et qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure EL COTO.
47 Sur le plan phonétique, la répétition de l’élément dominant la marque antérieure EL COTO au début de la marque contestée, et dans la même position que la marque antérieure COTO DE IMAZ, emporte un certain degré de similitude, qui n’est pas remis en cause par l’ajout dans la marque contestée de l’élément « de gomariz », contrairement à l’appréciation faite par la chambre de recours. Cette dernière, considérant que l’élément commun « coto » était la partie ayant un caractère distinctif moindre en espagnol, a conclu à tort que les éléments verbaux « coto de imaz » et « coto de gomariz » présentaient des différences phonétiques très évidentes, la similitude phonétique résidant dans la partie moins distinctive des signes en conflit.
48 Enfin, pour le public espagnol, les marques en question sont aussi similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’elles partagent le terme espagnol « coto ». Quant à l’élément « gomariz » contenu dans la marque contestée, il n’a pas de signification en espagnol et il est, dès lors, sans pertinence du point de vue conceptuel. Même à supposer qu’il soit compris par le consommateur pertinent comme une référence à un nom de lieu ou à un patronyme, cela n’aurait pas pour conséquence de remettre en cause la similitude conceptuelle reposant sur le mot « coto ». Il en est de même de l’élément figuratif de la marque contestée, étant donné qu’il est constitué d’un dessin plutôt imprécis. À supposer même que, compte tenu de l’imprécision de l’élément figuratif, le consommateur, orienté par l’élément verbal de la marque contestée, puisse croire que celui-ci représente un « coto », au sens de terrain clos, l’élément figuratif ne ferait que reprendre le mot « coto » de l’élément verbal de la marque contestée, de telle sorte qu’il pourrait contribuer à rapprocher les marques en conflit du point de vue conceptuel. Si, enfin, le consommateur était en mesure de reconnaître un vignoble dans l’élément figuratif, la capacité de ce dernier de différencier la marque contestée par rapport à la marque antérieure serait particulièrement limitée en raison de son faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par la marque contestée.
49 La chambre de recours a par conséquent commis une erreur d’appréciation en n’admettant pas l’existence d’un certain degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en cause.
50 Cette circonstance a influencé son examen du risque de confusion, dès lors que c’est précisément sur la base de cette absence de similitude qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion, sans même prendre en considération la prétendue connaissance des marques antérieures sur le marché. En effet, la requérante avait invoqué le caractère distinctif élevé acquis par les marques antérieures en raison de leur renommée.
51 Or, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, non publié au Recueil, point 67].
52 À cet égard, il y a lieu de noter que la décision attaquée ne remet pas en question la constatation, faite par la division d’annulation, selon laquelle les documents produits par la requérante étaient suffisants pour démontrer que les marques antérieures avaient acquis un degré distinctif élevé, du fait de leur renommée, sur le marché espagnol. Par ailleurs, le Tribunal, dans l’arrêt Coto D’Arcis, précité (points 49 à 53), avait déjà constaté le caractère distinctif accru que la marque antérieure EL COTO possédait du fait de sa connaissance par les consommateurs espagnols.
53 Toutefois, la chambre de recours a nié toute conséquence, en l’espèce, au caractère distinctif élevé acquis par les marques antérieures, au motif que la renommée d’une marque, aux fins de l’examen du risque de confusion, ne jouait un rôle que lorsqu’il existait une identité ou une similitude entre les signes, ce dont elle a à tort écarté l’existence en l’espèce.
54 Il s’ensuit que l’appréciation erronée de la chambre de recours quant à la similitude des signes en cause a influencé son examen du risque de confusion.
55 Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument de la requérante, selon lequel le risque, que le consommateur puisse croire que COTO DE GOMARIZ constitue une marque dérivée de la marque antérieure EL COTO, serait accru en raison du fait que les marques antérieures font partie d’une série, utilisée par la requérante et qui découle de la marque EL COTO. En effet, il convient de noter que la chambre de recours a examiné cet aspect à titre surabondant au point 31 de la décision attaquée, après avoir conclu, à tort, au point 30 de ladite décision, à l’inexistence de similitude entre les signes en conflit.
56 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.
57 Par ailleurs, en ce qui concerne le chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal, en faisant droit au recours, prononce la nullité de la marque contestée, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à ce dernier le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).
58 Dans ces circonstances, puisque la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur l’absence de similitude entre les signes et a rejeté, pour cette seule raison, le motif sur lequel était fondée la demande en nullité, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, en l’espèce, à l’examen global du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
59 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le recours rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 28 avril 2010 (affaire R 1020/2008-4), est annulée en ce que l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes en cause est erronée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’OHMI est condamné aux dépens.
Moavero Milanesi |
Wahl |
Soldevila Fragoso |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.